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Ordonnance
relative aux émoluments liés au trafic des animaux
(OEmol-TA)

du 28 octobre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1
et 15b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle la per­cep­tion, par l’ex­ploit­ant de la Banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, des émolu­ments dus pour les presta­tions fournies con­formé­ment à l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA3.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments4 s’ap­plique, sauf dis­pos­i­tions par­ticulières de la présente or­don­nance.

Art. 3 Régime des émoluments  

Quiconque sol­li­cite une presta­tion de ser­vices men­tion­née dans l’an­nexe est tenu d’ac­quit­ter un émolu­ment.

Art. 4 Calcul des émoluments  

1 Le cal­cul des émolu­ments se fonde sur les taux men­tion­nés en an­nexe.

2 Si un émolu­ment est cal­culé selon le temps de trav­ail généré, il con­vi­ent de pren­dre en compte un tarif ho­raire de 75 à 200 francs selon les con­nais­sances que doit pos­séder le per­son­nel ac­com­plis­sant la tâche.

Art. 5 Facturation des émoluments par l’exploitant  

L’ex­ploit­ant de la banque de don­nées fac­ture les émolu­ments sur man­dat de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG).

Art. 6 Décision en matière d’émolument  

En cas de lit­ige con­cernant la fac­ture, il est pos­sible de de­mander à l’OF­AG, dans un délai de 30 jours à partir de la date de l’ét­ab­lisse­ment de la fac­ture, de rendre une dé­cision en matière d’émolu­ment.

Art. 7 Abrogation ou modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 16 juin 2006 re­l­at­ive aux émolu­ments liés au trafic des an­imaux5 est ab­ro­gée.

2 ...6

5 [RO 2006 2705, 2007 6437, 2008 3579, 2009 5814255an­nexe ch. 2, 2010 2545, 2011 5475, 2012 6859an­nexe ch. 2]

6 La mod. peut être con­sultée au RO 2015 4577.

Art. 8 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

Annexe 7

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6153). Mise à jour par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2091), les ch. I et II de l’O du 30 nov. 2018 (RO 2018 4697), le ch. II de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3673) et le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5757).

(art. 3 et 4, al. 1)

Émoluments

Francs

1 Livraison de marques auriculaires

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines, par pièce:

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (double marque auriculaire)

3.60

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine

1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique

–.75

1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique

1.75

1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, sans puce électronique

–.25

1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec puce électronique

1.25

1.1.2.5 double marque auriculaire pour les races de petite taille, sans puce électronique

2.10

1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine

1.1.3.1 marque auriculaire simple, sans puce électronique

–.25

1.1.3.2 marque auriculaire simple pour les races de petite taille, sans puce électronique

1.80

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos

–.25

1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce:

1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, les buffles et les bisons

1.80

1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux
des espèces ovine et caprine

2.80

1.3 Frais de port, par envoi:

1.3.1 forfait

1.50

1.3.2 port

selon le
tarif postal

1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures

7.50

2 Enregistrement d’équidés

2.1 Enregistrement d’un équidé

28.50

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première fois avant le 1er janvier 2011

43.—

3 Notification d’animaux abattus

Notification d’un animal abattu:

3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons

3.60

3.2 de l’espèce porcine

–.07

3.3 des espères ovine et caprine

–.40

3.4 appartenant à la famille des équidés

3.60

4 Notifications manquantes ou indications manquantes ou insuffisantes

4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons:

4.1.1 notification manquante selon l’art. 5, al. 2 et 4, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA8

5.—

4.1.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la race, à la robe, au sexe de l’animal, au numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal ou au type de sortie de l’animal, par carte de notification

2.—

4.1.3 indications manquantes ou insuffisantes quant au numéro BDTA de l’unité d’élevage, au numéro d’identification de l’animal, au numéro d’identification de la mère ou du père, à la date de naissance, d’entrée ou de sortie, de mort ou d’abattage de l’animal, par carte de notification

5.—

4.2 Concernant les animaux de l’espèce porcine:

4.2.1 notification manquante selon l’art. 6, al. 2 et 3, de l’ordonnance sur la BDTA

5.—

4.2.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la date d’entrée ou d’abattage ou quant au nombre d’animaux, par carte de notification

5.—

4.3 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine:
notification manquante selon l’art. 7, al. 1bis et 2, de l’ordonnance sur la BDTA

5.—

4.4 Concernant les équidés:

4.4.1 notification manquante selon l’art. 8, al. 1, let. c, 2, 4, let. c, et 5, let. d et e, de l’ordonnance sur la BDTA

5.—

4.4.2 notification manquante au sujet de la naissance ou de la première importation d’équidés nés ou importés pour la première fois après le 1er janvier 2011

10.—

5 Remise de données

5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’une unité d’élevage à l’intention des organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que des services sanitaires visés à l’art. 14 de l’ordonnance sur la BDTA: forfait par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés

2.—

5.2 Extraits ou évaluations spéciales de données, qui doivent être effectués par l’exploitant de la banque: concernant les services administratifs ainsi que les entreprises, les organisations et les organes de contrôle mandatés, un montant de 500 francs est déduit du montant total facturé par extrait ou évaluation de données

selon le temps de travail généré

6 Frais de rappel

Frais de rappel par paiement dû

20.—

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