Ordonnance
relative aux émoluments liés au trafic des animaux
(OEmol-TA)
du 28 octobre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1
et 15b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2,
arrête:
1
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux, des émoluments dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’applique, sauf dispositions particulières de la présente ordonnance.
Art. 3 Régime des émoluments
Quiconque sollicite une prestation de services mentionnée dans l’annexe est tenu d’acquitter un émolument.
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Le calcul des émoluments se fonde sur les taux mentionnés en annexe.
2 Si un émolument est calculé selon le temps de travail généré, il convient de prendre en compte un tarif horaire de 75 à 200 francs selon les connaissances que doit posséder le personnel accomplissant la tâche.
Art. 5 Facturation des émoluments par l’exploitant
L’exploitant de la banque de données facture les émoluments sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Art. 6 Décision en matière d’émolument
En cas de litige concernant la facture, il est possible de demander à l’OFAG, dans un délai de 30 jours à partir de la date de l’établissement de la facture, de rendre une décision en matière d’émolument.
Art. 7 Abrogation ou modification d’autres actes
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Annexe 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6153). Mise à jour par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2091), les ch. I et II de l’O du 30 nov. 2018 (RO 2018 4697), le ch. II de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3673) et le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5757).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6153). Mise à jour par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2091), les ch. I et II de l’O du 30 nov. 2018 (RO 2018 4697), le ch. II de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3673) et le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5757).