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Ordonnance
concernant les systèmes d’information
du service vétérinaire public
(OSIVét)

du 6 juin 2014 (Etat le 1 avril 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 54a, al. 7, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)1,
vu l’art. 62, al. 6, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)2,
vu l’art. 165g de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)3,
vu l’art. 64fde la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)4,5

arrête:

1 RS 916.40

2 RS 817.0

3 RS 910.1

4 RS 812.21

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 6  

1 La présente or­don­nance règle l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées d’ex­écu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic (AS­AN);
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées des labor­atoires (AL­IS);
c.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour les ré­sultats du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et du con­trôle des vi­andes (Fleko).

2 Elle régle­mente not­am­ment:

a.
les com­pétences;
b.
le con­tenu et les sources des don­nées;
c.
les droits d’ac­cès;
d.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées;
e.
la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique;
f.
l’archiv­age;
g.
le fin­ance­ment d’AS­AN et d’AL­IS.

3 AS­AN, AL­IS et Fleko sont des sous-sys­tèmes du sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral com­mun visé à l’art. 2, let. a.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral com­mun: sys­tème d’in­form­a­tion ét­abli en com­mun tout au long de la chaîne al­i­mentaire par l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) et par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) afin d’as­surer la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires et des al­i­ments pour an­imaux, la santé an­i­male, la pro­tec­tion des an­imaux et la qual­ité de la pro­duc­tion primaire;
b.
sous-sys­tème: sys­tème d’in­form­a­tion qui fait partie du sys­tème d’in­forma­tion cent­ral com­mun;
c.
ex­ploit­a­tion: of­fre de presta­tions péri­od­iques et mise à dis­pos­i­tion de l’in­fra­struc­ture tech­nique per­met­tant d’as­surer le fonc­tion­nement adéquat d’un sys­tème d’in­form­a­tion;
d.
dévelop­pe­ment:ex­ten­sion d’un sys­tème d’in­form­a­tion, not­am­ment les ad­apt­a­tions per­met­tant de re­m­p­lir les mis­sions exigées par de nou­velles dis­pos­i­tions lé­gales;
e.
sta­tion d’ac­cès: li­cence qui per­met l’ac­cès à un sys­tème d’in­form­a­tion;
f.
tiers man­datés: per­sonnes ou or­gan­isa­tions auxquelles l’autor­ité com­pétente re­court pour ac­com­plir sous con­trat cer­taines tâches d’ex­écu­tion pre­scrites par les lé­gis­la­tions en matière de santé an­i­male, de pro­tec­tion des an­imaux et d’hy­giène des den­rées al­i­mentaires;
g.
pro­duc­tion primaire: pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires et d’al­i­ments pour an­imaux non trans­formés.
Art. 3 Tâches de l’OSAV et de l’OFAG 7  

1 L’OSAV:

a.
veille à l’ex­ploit­a­tion d’AS­AN, d’AL­IS et de Fleko et en garantit la dispon­ib­il­ité;
b.
as­sume la re­sponsab­il­ité de ces sys­tèmes d’in­form­a­tion et prend not­am­ment les mesur­es qui per­mettent d’en as­surer une ex­ploit­a­tion économique et de garantir la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
c.
édicte les dir­ect­ives tech­niques visées à l’art. 30;
d.
con­clut des con­ven­tions d’util­isa­tion avec les can­tons;
e.
ét­ablit le budget et les comptes an­nuels pour AS­AN et AL­IS;
f.
con­clut pour AS­AN et AL­IS des con­ven­tions avec les fourn­is­seurs de presta­tions qui mettent à dis­pos­i­tion l’in­fra­struc­ture et les presta­tions in­form­atiques.

2 L’OF­AG con­clut une con­ven­tion avec le prestataire de ser­vices pour Fleko, qui fournit l’in­fra­struc­ture et les ser­vices in­form­atiques.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Art. 4 Services ayant un droit d’accès  

Les ser­vices et les per­sonnes men­tion­nés ci-des­sous peuvent traiter en ligne les don­nées d’AS­AN, d’AL­IS et de Fleko dans les lim­ites de leurs tâches lé­gales:8

a.
l’OSAV: afin de garantir la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé an­i­male, la pro­tec­tion des an­imaux et la qual­ité de la pro­duc­tion primaire;
b.
l’OF­AG: afin de garantir la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé an­i­male, la pro­tec­tion des an­imaux et la qual­ité de la pro­duc­tion primaire;
c.
l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD): afin de garantir la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé an­i­male, la pro­tec­tion des an­imaux et la qual­ité de la pro­duc­tion primaire eu égard aux marchand­ises trans­portées dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse ou hors de ce­lui-ci;
d.
l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV): afin de garantir la santé et la pro­tec­tion des an­imaux sauvages;
e.
l’Unité fédérale pour la filière al­i­mentaire (UFAL): afin de garantir la sur­veil­lance de l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion phytosanitaire et des lé­gis­la­tions re­l­at­ives aux al­i­ments pour an­imaux, aux épi­zo­oties, à la pro­tec­tion des an­imaux et aux den­rées al­i­mentaires;
f.9
les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales: d’une part afin de re­m­p­lir leurs tâches d’ex­écu­tion con­cernant la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé an­i­male, la pro­tec­tion des an­imaux et la qual­ité de la pro­duc­tion primaire, et afin de re­m­p­lir leurs tâches dans ce do­maine, d’autre part afin de cor­ri­ger les don­nées;
g.
les tiers man­datés: afin d’ex­écuter les tâches pour lesquelles ils sont man­datés, dans la mesure où les con­di­tions de l’art. 11 sont re­m­plies;
h.10
les labor­atoires agréés: afin de re­m­p­lir leur devoir d’an­nonce, de rec­ti­fier des don­nées er­ronées et d’in­form­er sur les prélève­ments ef­fec­tués par les autor­ités d’ex­écu­tion;
i.11
les col­lab­or­at­eurs du ser­vice tech­nique et les ad­min­is­trat­eurs d’AS­AN, d’AL­IS et de Fleko: afin de garantir le bon fonc­tion­nement des sys­tèmes, de re­médi­er aux pannes, d’at­tribuer les droits d’ac­cès et d’ap­port­er un sou­tien aux util­isateurs.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Section 2 Système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public

Art. 5 But  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion AS­AN sert à la ges­tion des af­faires et au traite­ment des don­nées né­ces­saires à la Con­fédéra­tion et aux can­tons pour ac­com­plir leurs tâches d’ex­écu­tion dans les do­maines de la santé an­i­male, de la pro­tec­tion des an­imaux et de l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires.

2 La ges­tion des af­faires com­prend:

a.
la ges­tion et le dé­pouille­ment des don­nées;
b.
la ges­tion des procé­dures d’ex­écu­tion aux niveaux fédéral et can­ton­al;
c.
la ges­tion et l’util­isa­tion des don­nées trans­mises par les labor­atoires agréés;
d.
la ges­tion des para­mètres sys­tème et des util­isateurs.
Art. 6 Contenu  

1 AS­AN con­tient les types de don­nées suivants:

a.
des don­nées fixes re­l­at­ives aux per­sonnes, aux ex­ploit­a­tions et aux an­imaux: don­nées ser­vant à l’iden­ti­fic­a­tion et à la catégor­isa­tion des per­sonnes, des ex­ploit­a­tions et des an­imaux;
b.
des don­nées d’ex­écu­tion: don­nées relevées dans l’ex­er­cice des tâches d’exé­cu­tion rel­ev­ant de l’ag­ri­cul­ture, de la santé an­i­male, de la pro­tec­tion des an­imaux et de l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires;
c.
des don­nées sys­tème: don­nées ser­vant à la ges­tion et à l’ad­apt­a­tion d’AS­AN aux be­soins des autor­ités d’ex­écu­tion;
d.
des don­nées util­isateurs: don­nées d’au­then­ti­fic­a­tion, rôles at­tribués aux util­isateurs et para­mètres de base pour l’util­isa­tion d’AS­AN.

2 La liste des don­nées fig­ure à l’an­nexe 1.

Art. 7 Saisie et transmission des données  

1 Dans la mesure où le droit fédéral le pré­voit, les of­fices fédéraux, les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion, les labor­atoires agréés et les tiers man­datés saisis­sent dir­ecte­ment dans AS­AN les don­nées qu’ils doivent an­non­cer.

2 Dans les cas ur­gents men­tion­nés à l’art. 57, al. 2, LFE, l’OSAV peut ex­i­ger la sais­ie de don­nées sup­plé­mentaires dans AS­AN.

3 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et les tiers man­datés saisis­sent les don­nées de con­trôle dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées de con­trôle (Acon­trol) visé aux art. 6 à 9 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture (OSIA­gr)12 soit dir­ecte­ment soit en les téléchar­geant à partir des sys­tèmes d’in­form­a­tion du can­ton.

Art. 8 Accès aux données fixes  

Dans la mesure où leurs tâches le re­quièrent selon l’art. 4, les per­sonnes suivantes ont ac­cès en ligne aux don­nées fixes:

a.
les col­lab­or­at­eurs de l’OSAV, de l’OF­AG, de l’AFD, de l’OFEV et de l’UFAL;
b.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion;
c.
les col­lab­or­at­eurs du ser­vice tech­nique et les ad­min­is­trat­eurs d’AS­AN.
Art. 9 Accès aux données d’exécution  

Dans la mesure où leurs tâches le re­quièrent selon l’art. 4, les per­sonnes suivantes ont ac­cès en ligne aux don­nées d’ex­écu­tion:

a.
les col­lab­or­at­eurs du ser­vice tech­nique et les ad­min­is­trat­eurs d’AS­AN et d’AL­IS: à toutes les don­nées d’ex­écu­tion;
b.
les col­lab­or­at­eurs de l’OSAV, de l’OF­AG, de l’AFD, de l’OFEV, de l’UFAL et les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion: aux don­nées d’ex­écu­tion suivantes:
1.
don­nées qu’ils ont eux-mêmes sais­ies,
2.
don­nées ré­sult­ant des an­nonces faites par les autor­ités can­tonales d’exé­cu­tion (art. 7),
3.
don­nées proven­ant d’une autre unité ad­min­is­trat­ive que la leur, dans la mesure où elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches d’exé­cu­tion.
c.
les col­lab­or­at­eurs des labor­atoires agréés: aux don­nées d’ex­écu­tion qu’ils ont eux-mêmes sais­ies.
Art. 10 Accès aux données système et aux données utilisateurs  

Dans la mesure où leurs tâches le re­quièrent selon l’art. 4, les ad­min­is­trat­eurs d’AS­AN et d’AL­IS ont ac­cès en ligne aux don­nées sys­tème et aux don­nées util­isateurs.

Art. 11 Accès des tiers mandatés  

L’ac­cès en ligne aux don­nées fixes et aux don­nées d’ex­écu­tion ne peut être ac­cordé aux tiers man­datés que si les don­nées ne sont pas sens­ibles. L’ac­cès aux don­nées re­l­at­ives aux ex­ploit­a­tions ne peut leur être ac­cordé que si toute re­con­sti­t­u­tion de pro­fils de la per­son­nal­ité est ex­clue.

Art. 12 Couplage avec d’autres systèmes d’information  

Les don­nées d’AS­AN peuvent être tirées des sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées sur les ex­ploit­a­tions, les struc­tures et les con­tri­bu­tions (SIPA) visé aux art. 2 à 5 OSIA­gr13;
b.
Acon­trol;
c.
la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux (BDTA) visée dans l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA14;
d.
le por­tail In­ter­net Agate visé aux art. 20 à 22 OSIA­gr;
e.
le Re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments (REE), con­formé­ment à l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur le Re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments15;
f.
le sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique (SIG) visé aux art. 10 à 13 OSIA­gr;
g.
la Banque de don­nées cent­rale visée à l’art. 30, al. 2, LFE (banque de don­nées sur les chi­ens);
h.
AL­IS;
i.16
le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire ( visé dans l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire17;
j.18
Fleko.

13 RS 919.117.71

14 RS 916.404.1

15 RS 431.903

16 In­troduite par l’art. 20 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4353).

17 RS 812.214.4

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Art. 13 Service technique  

1 Le ser­vice tech­nique a les com­pétences suivantes:

a.
il at­tribue et gère les droits d’ac­cès des util­isateurs;
b.
il fournit une as­sist­ance aux util­isateurs et les in­forme des as­pects tech­niques, des nou­veau­tés et des change­ments;
c.
il ef­fec­tue les ad­apt­a­tions tech­niques et spé­cial­isées d’AS­AN;
d.
il co­or­donne et sur­veille les tâches des différents fourn­is­seurs de presta­tions;
e.
il re­médie aux pannes du sys­tème en col­lab­or­a­tion avec les fourn­is­seurs de presta­tions;
f.
il donne des cours de form­a­tion;
g.
il véri­fie du point de vue tech­nique et struc­turel les don­nées tirées d’AL­IS.

2 Il col­labore avec les ser­vices tech­niques de l’OF­AG et avec les re­présent­ants des autor­ités can­tonales.

Art. 14 Comité mixte  

1 Le comité mixte se com­pose de quatre re­présent­ants de l’OSAV et de quatre re­présent­ants des can­tons. Il chois­it lui-même son or­gan­isa­tion.

2 Le comité mixte:

a.
col­labore à l’ét­ab­lisse­ment du budget an­nuel pour l’ex­ploit­a­tion d’AS­AN;
b.
con­seille l’OSAV sur les as­pects tech­niques et fin­an­ci­ers de l’ex­ploit­a­tion;
c.
élabore des pro­pos­i­tions de dévelop­pe­ment d’AS­AN, in­stitue les or­gan­isa­tions de pro­jet et ap­prouve leurs con­clu­sions.

3 Si des dévelop­pe­ments ont des ré­per­cus­sions sur les sous-sys­tèmes de l’OF­AG, il prend l’avis des re­présent­ants de cet of­fice.

4 Il peut don­ner des man­dats au ser­vice tech­nique.

5 Il peut faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes pour traiter des ques­tions spé­ci­fiques.

Art. 1519  

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Section 3 Système d’information pour les données des laboratoires

Art. 16 But  

AL­IS sert au traite­ment des don­nées fournies par les labor­atoires agréés du ser­vice vétérin­aire pub­lic.

Art. 17 Contenu  

1 AL­IS con­tient les don­nées suivantes:

a.
les don­nées d’ana­lyses;
b.
les don­nées stand­ard: don­nées qui ser­vent au cod­age uni­forme des don­nées d’ana­lyses.

2 La liste des don­nées fig­ure à l’an­nexe 2.

Art. 18 Saisie des données  

Les labor­atoires agréés saisis­sent régulière­ment les don­nées dans AL­IS con­formé­ment aux art. 312, al. 4, de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties20 et 6, al. 3, de l’or­don­nance du 20 oc­tobre 2010 sur le con­trôle du lait21.

Art. 19 Accès aux données d’analyses et aux données standard  

Dans la mesure où leurs tâches le re­quièrent selon l’art. 4, les per­sonnes suivantes ont ac­cès en ligne aux don­nées d’ana­lyses et aux don­nées stand­ard:

a.
les col­lab­or­at­eurs de l’OSAV;
b.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion;
c.
les col­lab­or­at­eurs des labor­atoires agréés;
d.
les col­lab­or­at­eurs du ser­vice tech­nique et les ad­min­is­trat­eurs d’AL­IS.
Art. 20 Couplage avec d’autres systèmes d’information  

Les don­nées d’AL­IS peuvent être tirées des sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.
la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux (BDTA) visée dans l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA22;
b.
le por­tail In­ter­net Agate visé aux art. 20 à 22 OSIA­gr23;
c.
AS­AN.

Section 3a Système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes24

24 Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Art. 20a But  

Le sys­tème d’in­form­a­tion Fleko sert à la sais­ie et à l’évalu­ation des ré­sultats du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et du con­trôle des vi­andes, visés à l’art. 57, al. 2 de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes (OAb­CV)25.

Art. 20b Contenu  

1 Fleko con­tient les types de don­nées suivants:

a.
des don­nées fixes re­l­at­ives aux abat­toirs, aux unités d’él­evage, des an­imaux et des labor­atoires agréés: don­nées ser­vant à leur iden­ti­fic­a­tion;
b.
des don­nées d’ex­écu­tion: don­nées relevées dans l’ex­er­cice des tâches d’ex­écu­tion dans les do­maines de la santé an­i­male, de la sé­cur­ité des al­i­ments et de la pro­tec­tion des an­imaux lors du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et du con­trôle des vi­andes;
c.
des don­nées sys­tème: don­nées ser­vant à la ges­tion et à l’ad­apt­a­tion de Fleko aux be­soins des autor­ités d’ex­écu­tion;
d.
des don­nées util­isateurs: don­nées d’au­then­ti­fic­a­tion, rôles at­tribués aux util­isateurs et para­mètres de base pour l’util­isa­tion de Fleko.

2 La liste des don­nées fig­ure à l’an­nexe 2a.

Art. 20c Accès aux données fixes  

Dans la mesure où leurs tâches le re­quièrent selon l’art. 4, les per­sonnes suivantes ont ac­cès en ligne aux don­nées fixes:

a.
les col­lab­or­at­eurs de l’OSAV, de l’OF­AG et de l’UFAL;
b.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales;
c.
les col­lab­or­at­eurs du ser­vice tech­nique et les ad­min­is­trat­eurs de Fleko.
Art. 20d Accès aux données d’exécution  

Dans la mesure où leurs tâches le re­quièrent selon l’art. 4, les per­sonnes suivantes ont ac­cès en ligne aux don­nées d’ex­écu­tion:

a.
les col­lab­or­at­eurs de l’OSAV, de l’OF­AG, de l’UFAL et du ser­vice tech­nique et les ad­min­is­trat­eurs de l’OSAV re­spons­ables de Fleko: à toutes les don­nées d’ex­écu­tion;
b.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales et les ad­min­is­trat­eurs can­tonaux de Fleko aux don­nées d’ex­écu­tion suivantes:
1.
les don­nées qu’ils ont eux-mêmes sais­ies,
2.
les don­nées ré­sult­ant des an­nonces faites par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales,
3.
les don­nées proven­ant d’une autre unité ad­min­is­trat­ive que la leur, dans la mesure où elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches d’ex­écu­tion;
c.
les col­lab­or­at­eurs des labor­atoires agréés: aux don­nées re­l­at­ives aux échan­til­lons prélevés et en­voyés aux labor­atoires par les vétérin­aires of­fi­ciels.
Art. 20e Accès aux données système  

Dans la mesure où leurs tâches visées à l’art. 4 le re­quièrent, les ad­min­is­trat­eurs de l’OSAV re­spons­ables de Fleko ont ac­cès en ligne aux don­nées sys­tème.

Art. 20f Accès aux données utilisateurs  

Dans la mesure où leurs tâches le re­quièrent selon l’art. 4, les ad­min­is­trat­eurs de Fleko ont ac­cès en ligne aux don­nées util­isateurs.

Art. 20fbis Accès aux données accordé aux abattoirs, aux autres détenteurs d’animaux et aux autres ayants droit 26  

Les abat­toirs, les autres déten­teurs d’an­imaux et les autres ay­ants droit peuvent con­sul­ter les don­nées re­l­at­ives aux ré­sultats du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et du con­trôle des vi­andes qui con­cernent la sa­lu­brité de la vi­ande, dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux (BDTA) visée dans l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA27. Les droits d’ac­cès sont définis à l’art. 16 de l’or­don­nance sur la BDTA.

26 In­troduit par le ch. II 2 de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

27 RS 916.404.1

Art. 20g Couplage avec d’autres systèmes d’information  

1 AS­AN peut tirer de Fleko les don­nées re­l­at­ives aux ré­sultats du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et du con­trôle des vi­andes.

2 La BDTA peut tirer de Fleko les don­nées re­l­at­ives aux ré­sultats du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et du con­trôle des vi­andes con­cernant la sa­lu­brité de la vi­ande.

3 Fleko peut tirer de la BDTA les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes, aux unités d’él­evage, aux an­imaux et aux no­ti­fic­a­tions d’abattage.

Art. 20h Service technique  

1 Le ser­vice tech­nique a les com­pétences suivantes:

a.
il at­tribue et gère les droits d’ac­cès des ad­min­is­trat­eurs de Fleko;
b.
il fournit une as­sist­ance aux util­isateurs et les in­forme des as­pects tech­niques, des nou­veau­tés et des change­ments;
c.
il ef­fec­tue les ad­apt­a­tions tech­niques et spé­cial­isées de Fleko;
d.
il co­or­donne et sur­veille les tâches des différents fourn­is­seurs de presta­tions;
e.
il re­médie aux pannes du sys­tème en col­lab­or­a­tion avec les fourn­is­seurs de presta­tions.

2 Il col­labore avec des re­présent­ants des autor­ités can­tonales et des abat­toirs.

Section 4 Dispositions communes

Art. 21 Attribution des droits d’accès  

1 Toute at­tri­bu­tion des droits d’ac­cès ou modi­fic­a­tion du rôle de l’util­isateur doit faire l’ob­jet d’une de­mande écrite ad­ressée au ser­vice tech­nique.

2 Les util­isateurs can­tonaux qui souhait­ent avoir un rôle d’ad­min­is­trat­eur doivent ad­ress­er leur de­mande au ser­vice tech­nique. Les autres util­isateurs can­tonaux ad­ressent la de­mande à leur autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente, qui la trans­mettra au ser­vice tech­nique.

3 Les droits, les devoirs et les re­sponsab­il­ités des util­isateurs can­tonaux doivent être fixés dans la con­ven­tion d’util­isa­tion.

4 Les droits d’ac­cès des tiers man­datés et les mesur­es né­ces­saires pour garantir la pro­tec­tion des don­nées doivent être fixés dans le man­dat.

Art. 22 Communication des données aux autorités  

1 L’OSAV, l’OF­AG, l’UFAL, l’OFEV, l’AFD et les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion peuvent com­mu­niquer des don­nées sens­ibles tirées d’AS­AN ou d’AL­IS à d’autres autor­ités lor­squ’une loi le pré­voit formelle­ment. La com­mu­nic­a­tion se fait sous forme de listes, de rap­ports ou de fichiers élec­tro­niques.

2 Dans le cadre des tâches d’ex­écu­tion co­or­don­nées dans les do­maines de la santé an­i­male, de la pro­tec­tion des an­imaux et de l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, les don­nées non sens­ibles peuvent être com­mu­niquées à d’autres autor­ités en ligne ou sous une autre forme adéquate.

Art. 23 Communication des données à des fins scientifiques et statistiques  

1 Si l’OSAV est tenu d’ét­ab­lir des rap­ports en ap­plic­a­tion du droit suisse ou du droit in­ter­na­tion­al, il com­mu­nique les don­nées né­ces­saires sous forme an­onyme.

2 Il re­specte à cet égard les con­di­tions fixées par la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale28.

Art. 24 Communication des données à d’autres personnes ou organisations 29  

Les autres per­sonnes ou or­gan­isa­tions peuvent ad­ress­er une de­mande à l’OSAV, à l’UFAL ou aux autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales pour pouvoir con­sul­ter les don­nées con­tenues dans AS­AN, AL­IS et Fleko. Elles peuvent con­sul­ter les don­nées si elles ont ob­tenu préal­able­ment le con­sente­ment des per­sonnes visées.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Art. 25 Protection des données  

1 L’OSAV et les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion veil­lent au re­spect des dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des don­nées. L’OSAV fixe les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires dans un règle­ment de traite­ment des don­nées.

2 Les can­tons et les labor­atoires agréés sont re­spons­ables dans leur do­maine re­spec­tif des mesur­es à pren­dre pour as­surer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées. Ils as­surent un ac­cès sé­cur­isé à AS­AN, à AL­IS et à Fleko, not­am­ment au moy­en de mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles.30

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Art. 26 Droits des personnes concernées  

1 Les droits des per­sonnes dont les don­nées sont traitées dans AS­AN, AL­IS et Fleko, not­am­ment les droits d’ac­cès, de rec­ti­fic­a­tion et de de­struc­tion, sont ré­gis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées31.32

2 Si une per­sonne veut faire valoir ses droits, elle doit prouver son iden­tité et dé­poser une de­mande écrite à l’autor­ité d’ex­écu­tion de son can­ton de dom­i­cile ou à l’OSAV.

31 RS 235.1

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Art. 27 Rectification des données 33  

Les autor­ités ou les labor­atoires agréés qui ont saisi des don­nées dans AS­AN, AL­IS ou Fleko ou les leur ont trans­mises veil­lent à leur rec­ti­fic­a­tion si elles sont er­ronées.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Art. 28 Sécurité informatique  

1 Les mesur­es pour garantir la sé­cur­ité in­form­atique sont ré­gies par l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques34.35

2 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la sé­cur­ité in­form­atique du sys­tème doivent être in­té­grées dans les con­trats de main­ten­ance d’AS­AN, d’AL­IS et de Fleko con­clues avec des tiers et dans les con­ven­tions d’util­isa­tion passées avec les can­tons.36

3 Les can­tons et les labor­atoires agréés veil­lent à la sé­cur­ité in­form­atique dans leur do­maine d’activ­ité.

34 RS 120.73

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 34 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Art. 29 Archivage et effacement des données  

1 L’archiv­age des don­nées est régi par les dis­pos­i­tions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archiv­age37.

2 Les don­nées sont ef­facées au plus tard 30 ans après leur sais­ie.

Art. 29a Financement d’ASAN et d’ALIS 38  

1 Les coûts d’ex­ploit­a­tion d’AS­AN et d’AL­IS sont sup­portés à rais­on d’un tiers par la Con­fédéra­tion et de deux tiers par les can­tons. Les can­tons par­ti­cipent à hauteur de 250 000 francs par an­née à la prise en charge des coûts du ser­vice tech­nique.

2 La con­tri­bu­tion de chaque can­ton est pro­por­tion­nelle au nombre de sta­tions d’ac­cès dont il dis­pose.

3 Le fin­ance­ment des sta­tions d’ac­cès par les can­tons est réglé dans la con­ven­tion d’util­isa­tion. Tout can­ton paye au moins trois sta­tions d’ac­cès. Les can­tons dis­posant de plus de trois sta­tions d’ac­cès béné­fi­cient d’un ra­bais sur l’ac­quis­i­tion de sta­tions sup­plé­mentaires.

4 La part rest­ante des coûts d’ex­ploit­a­tion à la charge des can­tons après dé­duc­tion du mont­ant qu’ils ont payé pour les sta­tions d’ac­cès est ré­partie sur les différents can­tons en fonc­tion du nombre de sta­tions d’ac­cès à leur dis­pos­i­tion.

5 Les can­tons sup­portent eux-mêmes les coûts liés à la trans­mis­sion des don­nées.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Section 5 Dispositions finales

Art. 30 Exécution  

L’OSAV édicte des dir­ect­ives tech­niques con­cernant not­am­ment:

a.
la spé­ci­fic­a­tion des in­ter­faces et des mécan­ismes de trans­fert des don­nées à d’autres sous-sys­tèmes, aux sys­tèmes d’in­form­a­tion des can­tons ou aux tiers man­datés;
b.
la fréquence à laquelle les don­nées doivent être trans­férées;
c.
la stand­ard­isa­tion du con­tenu des don­nées et des listes de référence;
d.39
les ex­i­gences tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pour l’util­isa­tion d’AS­AN, d’AL­IS et de Fleko;
e.
la forme et l’ap­plic­a­tion de la liste des don­nées con­tenues dans AS­AN;
f.
la forme et la struc­ture des don­nées d’ana­lyses et des don­nées stand­ard d’AL­IS;
g.40
la forme et l’ap­plic­a­tion de la liste des don­nées con­tenues dans Fleko.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

40 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Art. 31 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe 3.

Art. 32 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2014.

Annexe 1 41

41 Mise à jour par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4269).

(art. 6, al. 2)

Liste des données enregistrées dans ASAN

1 Données fixes

1.1 Personnes

1.1.1 Informations générales: nom, adresse, coordonnées de contact

1.1.2 Propriété de la personne enregistrée (fonction, qualification, rôle)

1.1.3 Statut de la personne dans le système (active / non active)

1.1.4 Numéro automatiquement attribué par le système

1.1.5 Numéros servant à l’identification de chaque personne

1.1.6 Numéro de l’autorité d’exécution cantonale compétente

1.2 Exploitations

1.2.1 Informations générales: nom, adresse, informations géographiques

1.2.2 Catégorie de l’exploitation

1.2.3 Statut de l’exploitation dans le système (active / non active)

1.2.4 Numéro automatiquement attribué par le système

1.2.5 Numéros servant à l’identification de l’exploitation

1.2.6 Numéro de l’autorité cantonale d’exécution

1.2.7 Données sur les structures de l’exploitation

1.2.8 Données sur la caractérisation plus précise des emplacements

1.3 Animaux

1.3.1 Données individuelles des animaux, telles que l’espèce, le type, la race, l’âge, l’identification

1.4 Relations entre les unités (personnes, exploitations, animaux)

2 Données d’exécution

2.1 Autorisations

2.1.1 Protection des animaux

2.1.2 Santé animale

2.1.3 Sécurité alimentaire

2.1.4 Médicaments vétérinaires

2.1.5 Professions vétérinaires

2.2 Annonces

2.2.1 Protection des animaux

2.2.2 Santé animale, y compris annonce des épizooties

2.2.3 Sécurité alimentaire

2.2.4 Médicaments vétérinaires

2.3 Contrôles

2.3.1 Contrôles enregistrés dans Acontrol

2.3.2 Autres contrôles

2.4 Décisions, mesures et procédures

Types de mesures

Procédure

Statut

Interdiction de détenir des animaux
Saisie
Séquestre en vertu de la législation sur les épizooties
Séquestre en vertu de la législation sur les denrées alimentaires
Retrait de l’autorisation
Facturation des coûts
Mesure générale
Interdiction de pratiquer un élevage
Surveillance vétérinaire officielle
Élimination des animaux
Mesures d’hygiène
Vaccination
Indemnisation pour perte d’animaux

Droit d’être entendu

projet
soumis
prise de position reçue

Décision

projet
soumise avec effet suspensif
soumise sans effet suspensif
voies de recours utilisées: opposition
voies de recours utilisées: recours
exécutoire
retirée
annulée
Facturation des coûts
Mesure générale

Contestation

projet
soumise
retirée
prise de position reçue
Mesure générale

Réponse

fournie
soumise
retirée
prise de position reçue
Procédure pénale
Contrôle de suivi
Communication à une autre instance
Ouverture d’un processus métier
Pas de mesure
Annonce d’un cas d’épizootie à l’OSAV

Pas de procédure à disposition

2.5 Dossiers en suspens

2.6 Documents

2.6.1 Modèles de documents

2.6.2 Documents d’exécution spécifiques à une unité

3 Données système

3.1 Listes de référence

3.2 Modèles de rapports

3.3 Fichiers d’identification du système

4 Données utilisateurs

Annexe 2

(art. 17, al. 2)

Liste des données enregistrées dans ALIS

1 Données d’analyses

1.1 Diagnostic des épizooties

1.1.1 Mandats

1.1.2 Échantillons
1.1.3 Exploitations ou personnes
1.1.4 Animaux
1.1.5 Résultats des analyses

1.2 Monitorage des résistances

1.2.1 Mandats

1.2.2 Échantillons
1.2.3 Exploitations ou personnes
1.2.4 Animaux
1.2.5 Résultats des analyses quant aux résistances

2 Données standard

Annexe 2a 42

42 Introduite par le ch. II de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

(art. 20b, al. 2)

Liste des données de Fleko

1 Données fixes

1.1 Identification de l’unité d’élevage de provenance des animaux et de l’abat­toir

1.2 Adresse de l’unité d’élevage de provenance des animaux et de l’abattoir

1.3 Identification des animaux

1.4 Nom et adresse des laboratoires agréés

2 Données d’exécution

2.1 Données générales

2.1.1 Abattoir

2.1.2 Nom du contrôleur des viandes

2.1.3 Animal ou groupe d’animaux

2.1.4 Nombre d’animaux contrôlés

2.1.5 Unité d’élevage de provenance

2.2 Résultats du contrôle des animaux avant l’abattage

2.2.1 Résultats du contrôle des animaux avant l’abattage par groupe d’animaux ou par animal individuel

2.3 Résultats du contrôle des viandes

2.3.1 Prélèvement d’échantillons à des fins d’analyse de laboratoire dans le cadre de la surveillance de la santé du cheptel suisse

2.3.2 Résultats du contrôle des viandes de la carcasse ou de parties de celle-ci par groupe d’animaux pour déterminer la salubrité de la viande

2.3.3 Résultats du contrôle des viandes de la carcasse ou de parties de celle-ci par animal individuel pour déterminer la salubrité de la viande

2.4 Décisions et mesures

2.4.1 Propre à la consommation

2.4.2 Impropre à la consommation

3 Données système

3.1 Informations sur la réception de l’annonce en cas de transmission électronique

3.2 Fichiers d’identification du système

3.3 Listes:

3.3.1 Espèces animales

3.3.2 Critères du contrôle des animaux avant l’abattage

3.3.3 Motifs de confiscation

3.3.4 Motifs de confiscation partielle

4 Données utilisateurs

4.1 Identification de l’utilisateur

4.2 Rôle de l’utilisateur

4.3 Autorité

Annexe 3

(art. 31)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 29 octobre 2008 concernant le Système d’information du Service vétérinaire public43 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

44

43 RO 2008 5589, 20133041ch. I 14

44 Les mod. peuvent être consultées au RO 2014 1691.

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