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Ordonnance
concernant les sous-produits animaux
(OSPA)1

du 25 mai 2011 (Etat le 1 juin 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 1, 10a, 22 et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)2,
vu les art. 29, al. 1, 32, al. 1, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente or­don­nance vise à:

a.
garantir que les sous-produits an­imaux ne mettent pas en danger la santé hu­maine et an­i­male et ne portent pas préju­dice à l’en­viron­nement;
b.
per­mettre autant que pos­sible la val­or­isa­tion des sous-produits an­imaux;
c.
veiller à ce que l’in­fra­struc­ture né­ces­saire à l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux soit dispon­ible.
Art. 2 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance régle­mente le com­merce des sous-produits an­imaux et leur élim­in­a­tion.4

2 Elle n’est pas ap­plic­able:

a.
aux sous-produits an­imaux is­sus des eaux ré­sid­uaires des abat­toirs, des ateliers de dé­coupe et des usines ou in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux des catégor­ies 1 et 2, après le re­trait des matières solides de ces eaux con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance;
b.
aux ca­da­vres ou parties de ca­da­vres d’an­imaux sauvages vivant dans la nature qui ne sont pas sus­pectés d’être por­teurs d’une mal­ad­ie trans­miss­ible à l’homme ou aux an­imaux ou qui ne sont pas ramassés con­formé­ment aux bonnes pratiques de chasse après avoir été abat­tus;
c.
aux ovules, aux em­bry­ons et au sper­me des­tinés à la re­pro­duc­tion;
d.
au lait cru, au co­lostrum et à leurs produits dérivés qui sont produits, con­ser­vés, élim­inés ou util­isés dans l’ex­ploit­a­tion d’ori­gine;
e.
aux coquilles de mol­lusques et aux car­a­paces de crus­tacés, à l’ex­clu­sion de leurs tis­sus mous et de leurs chairs;
f.5
g.
aux déchets du méta­bol­isme, sauf s’ils:
1.
sont produits à l’abat­toir,
2.
sont des­tinés à l’im­port­a­tion ou à l’ex­port­a­tion;
h.
aux sous-produits an­imaux con­tam­inés par des sub­stances ra­dio­act­ives, sou­mis à la lé­gis­la­tion sur la ra­diopro­tec­tion;
i.
aux sous-produits an­imaux qui sont désignés comme déchets spé­ci­aux dans la liste des déchets ét­ablie en ap­plic­a­tion de l’art. 2 de l’or­don­nance du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets6.

2bis Elle est ap­plic­able aux restes d’al­i­ments qui:

a.
provi­ennent de moy­ens de trans­port opérant au niveau in­ter­na­tion­al;
b.
sont des­tinés à l’al­i­ment­a­tion an­i­male;
c.7
sont des­tinés à être trans­formés en en­grais ou à être util­isés dans une usine ou une in­stall­a­tion de pro­duc­tion de biogaz ou de com­post­age, sauf s’ils provi­ennent de mén­ages privés et sont mélangés à des déchets verts dans le cadre du ramas­sage pub­lic des déchets urbains, et élim­inés dans des usines ou des in­stall­a­tions qui n’ab­rit­ent aucune unité d’él­evage sur leur site.8

3 L’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée9 est ap­plic­able en outre:10

a.
aux sous-produits an­imaux qui sont des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou des or­gan­ismes patho­gènes qui ont été ex­am­inés par des méthodes de dia­gnost­ic mi­cro­bi­o­lo­gique médic­al;
b.
aux sous-produits an­imaux d’an­imaux génétique­ment modi­fiés ou traités avec des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes.

4 Les régle­ment­a­tions spé­ciales con­cernant la lutte contre les épi­zo­oties et celles con­cernant l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion de sous-produits an­imaux sont réser­vées.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

5 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

6 RS 814.610

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

9 RS 814.912

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 14 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 2a Applicabilité aux produits dérivés 11  

1 Les produits dérivés sont sou­mis à la présente or­don­nance tant qu’ils n’ont pas at­teint le point fi­nal (art. 3, let. e). Sauf régle­ment­a­tion con­traire, ils doivent re­specter les mêmes dis­pos­i­tions que les sous-produits an­imaux dont ils sont is­sus.

2 Les produits dérivés qui ont at­teint le point fi­nal sont men­tion­nés à l’an­nexe 1a.

3 Les points fin­aux ne sont pas ap­plic­ables aux produits dérivés qui sont util­isés comme en­grais ou comme al­i­ments pour an­imaux ou qui sont trans­formés en en­grais ou en al­i­ments pour an­imaux, à l’ex­cep­tion des al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend:

a.
parca­da­vres d’an­imaux,les an­imaux morts, mort-nés ou qui n’ont pas été tués pour la pro­duc­tion de vi­ande;
b.12
par sous-produits an­imaux, les ca­da­vres et car­casses d’an­imaux, leurs parties, les produits d’ori­gine an­i­male et les restes d’al­i­ments qui ne doivent pas être util­isés dans l’al­i­ment­a­tion hu­maine ou qui ont été ex­clus de la chaîne al­i­mentaire, ain­si que les ovules, le sper­me et les em­bry­ons;
c.
par élim­in­a­tion, la col­lecte, l’en­tre­posage, le trans­port, la trans­form­a­tion, la val­or­isa­tion, l’in­cinéra­tion et l’en­fouisse­ment de sous-produits an­imaux;
d.
par produit dérivé, un produit ob­tenu suite à une ou plusieurs trans­form­a­tions des sous-produits an­imaux;
e.
parpoint fi­nal, le st­ade du pro­ces­sus de trans­form­a­tion dans la chaîne de fab­ric­a­tion à partir duquel un produit dérivé ne présente pas de risque par­ticuli­er pour la santé hu­maine ou an­i­male ou pour l’en­viron­nement;
f.13
par an­imaux de rente, les an­imaux élevés par l’homme pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires, de laine, de four­rures, de plumes, de peaux et d’autres produits d’ori­gine an­i­male ou util­isés à d’autres fins ag­ri­coles, ain­si que les équidés;
g.
par an­imaux de com­pag­nie, les an­imaux détenus par l’homme mais qui ne peuvent pas être util­isés pour l’al­i­ment­a­tion hu­maine ou qui ne sont pas des­tinés à cette fin;
h.
par an­imaux aquatiques, les pois­sons de la su­per­classe des ag­na­thes, ceux de la classe des pois­sons car­til­agineux (chon­drichty­ens), ceux de la classe des pois­sons os­seux (os­téichty­ens) ain­si que les mol­lusques et les crus­tacés;
hbis.14
par protéines an­i­males trans­formées, les produits dérivés ob­tenus à partir de matéri­el de catégor­ie 3 et qui con­vi­ennent à la fab­ric­a­tion d’al­i­ments pour an­imaux ou d’en­grais, à l’ex­cep­tion des produits san­guins, du lait et des produits lait­i­ers, du co­lostrum et des produits à base de co­lostrum, des boues de cent­ri­fugeuses et de sé­par­at­eurs, de la gélat­ine, des protéines hy­dro­lysées et du phos­phate dic­al­cique, des œufs et des ovo­produits, y com­pris les coquilles d’œufs, du phos­phate tric­al­cique et du col­lagène;
i.15
par farines de pois­son, les protéines an­i­males trans­formées dérivées d’an­imaux aquatiques;
j.
par produits san­guins,les produits ex­traits du sang ou de frac­tions san­guines comme le plasma, sous formes séchée, con­gelée ou li­quide, le sang en­ti­er séché, les glob­ules rouges séchés, con­gelés ou li­quides et les mélanges de ces produits;
k.
par protéines hy­dro­lysées, les poly­peptides, pep­tides et acides aminés, y com­pris les mélanges de ces sub­stances, ob­tenus par l’hy­dro­lyse de sous-produits an­imaux;
l.
par col­lagène, le produit protéique dérivé des os, des peaux, des ten­dons et des lig­a­ments des an­imaux;
m.
par gélat­ine,une protéine naturelle, sol­uble, géli­fiée ou non, ob­tenue par l’hy­dro­lyse parti­elle du col­lagène;
n.
par déchets du méta­bol­isme, l’ur­ine et le con­tenu des panses, des es­tom­acs et des in­test­ins;
o.
parmatières solides,lessous-produits an­imaux re­tirés des eaux ré­sid­uaires produites par les ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire ou les en­tre­prises d’élim­in­a­tion au moy­en de grilles posées sur les bouches d’évac­u­ation des eaux ou par un procédé de pré-épur­a­tion (flot­tation ou in­stall­a­tion de fil­trage);
p.
par restes d’al­i­ments, les déchets de cuisine et de table proven­ant d’ét­ab­lisse­ments qui produis­ent des den­rées al­i­mentaires con­ten­ant des com­posants d’ori­gine an­i­male des­tinées à la con­som­ma­tion im­mé­di­ate, tels que les mén­ages privés, les res­taur­ants, les ser­vices de res­taur­a­tion à bord des moy­ens de trans­port et les cuisines, y com­pris les cuisines cent­rales et les cuisines des mén­ages;
q.
par produits de l’ap­i­cul­ture, le miel, la cire d’abeille, la gelée roy­ale, la pro­pol­is et le pol­len;
r.
par centre de col­lecte, un centre d’en­tre­posage de sous-produits an­imaux av­ant leur trans­form­a­tion;
s.
parusine ou in­stall­a­tion,un ét­ab­lisse­ment où sont ef­fec­tuées la trans­form­a­tion, la val­or­isa­tion ou l’in­cinéra­tion de sous-produits an­imaux;
t.
par usine ou in­stall­a­tion de pro­duc­tion de biogaz,une usine ou in­stall­a­tion dans laquelle les sous-produits an­imaux sont biodé­gradés dans des con­di­tions anaérobies;
u.
par in­stall­a­tion de com­post­age, une in­stall­a­tion com­mer­ciale dans laquelle les sous-produits an­imaux sont biodé­gradés dans des con­di­tions aérobies.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Chapitre 2 Sous-produits animaux

Art. 4 Catégories de sous-produits animaux selon le risque sanitaire  

Les sous-produits an­imaux sont classés en trois catégor­ies. La catégor­ie 1 est la catégor­ie de sous-produits an­imaux présent­ant le risque sanitaire le plus élevé.

Art. 5 Sous-produits animaux de catégorie 1  

Sont des sous-produits an­imaux de catégor­ie 1:

a.
les ca­da­vres en­ti­ers et parties de ca­da­vres d’an­imaux;
b.
les car­casses en­tières et parties de car­casses:
1.
d’an­imaux chez lesquels une en­céphalo­path­ie spon­gi­forme trans­mis­sible a été con­statée,
2.16
de­squelles le matéri­el à risque spé­ci­fié visé aux art. 179d, al. 1 et 1bis, et 180c de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties (OFE)17 n’a pas été re­tiré;
c.18
le matéri­el à risque spé­ci­fié visé aux art. 179d, al. 1 et 1bis, et 180c OFE;
d.
les sous-produits an­imaux d’an­imaux auxquels des sub­stances ou des pré­par­a­tions visées à l’an­nexe 4 de l’or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires19 ont été ad­min­is­trées,
e.20
les an­imaux sauvages morts et les parties de ceux-ci présent­ant des signes d’une mal­ad­ie trans­miss­ible à l’homme ou aux an­imaux;
f.21
les matières solides sé­parées des eaux ré­sid­uaires produites par les abat­toirs de bovins, d’ovins ou de caprins et par les ateliers de dé­coupe où le matéri­el à risque spé­ci­fié visé aux art 179d, al. 1 ou 1bis, et 180c OFE est re­tiré;
g.
les restes d’al­i­ments proven­ant de moy­ens de trans­port opérant au niveau in­ter­na­tion­al.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

17 RS 916.401

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

19 RS 812.212.27

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 6 Sous-produits animaux de catégorie 2  

Sont des sous-produits an­imaux de catégor­ie 2:

a.
les car­casses et parties de car­casses autres que celles de catégor­ie 1, déclarées im­pro­pres à la con­som­ma­tion hu­maine par le con­trôle des vi­andes et qui présen­tent des signes d’une mal­ad­ie trans­miss­ible à l’homme ou aux an­imaux;
b.22
les ca­da­vres de volailles qui, pour des rais­ons com­mer­ciales ou de lutte contre les sal­mon­elles, ont été tuées au lieu d’être abat­tues;
c.
les déchets du méta­bol­isme;
d.23
e.
les produits an­imaux con­ten­ant des corps étrangers et qui par con­séquent sont im­pro­pres à la con­som­ma­tion hu­maine;
f.
les sous-produits an­imaux qui con­tiennent des résidus dans des con­cen­tra­tions supérieures aux valeurs lim­ites fixées par l’or­don­nance du 26 juin 1995 sur les sub­stances étrangères et les com­posants24, ou qui ne peuvent en­trer dans la chaîne al­i­mentaire en rais­on d’un ré­sultat pos­i­tif au test de détec­tion de sub­stances in­hibitrices;
g.
les matières solides produites dans d’autres abat­toirs que ceux visés à l’art. 5, let. f.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

23 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec ef­fet au 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

24 [RO 1995 2893, 2002 955, 2005 5749, 2008 79344756027, 2009 4741, 2011 1985, 2012 2147, 2013 4715, 2015 3219. RO 2017 793art. 12]. Voir ac­tuelle­ment: l’O du DFI du 16 déc. 2016 sur les lim­ites max­i­m­ales ap­plic­ables aux résidus de pesti­cides présents dans ou sur les produits d’ori­gine végétale ou an­i­male (RS 817.021.23), l’O du 16 déc. 2016 sur les con­tam­in­ants (RS 817.022.15) et l’O du DFI du 16 déc. 2016 sur les lim­ites max­i­m­ales ap­plic­ables aux résidus de sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives et d’ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male dans les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male (RS 817.022.13).

Art. 7 Sous-produits animaux de catégorie 3  

Sont des sous-produits an­imaux de catégor­ie 3, dans la mesure où ils n’ont pas été at­tribués aux catégor­ies 1 ou 2:

a.
les car­casses et parties de car­casses proven­ant d’abat­toirs ou d’ateliers de dé­coupe, ain­si que les an­imaux sauvages et parties de ceux-ci tués pour la pro­duc­tion de vi­ande qui:25
1.
sont pro­pres à la con­som­ma­tion hu­maine mais qui ne sont pas des­tinées à être util­isées comme den­rées al­i­mentaires, ou
2.
sont im­pro­pres à la con­som­ma­tion hu­maine mais qui ne présen­tent pas de risques pour la santé hu­maine ou an­i­male;
b.26
le sang, le pla­centa, les cuirs, les sabots et on­glons, les cornes, les soies, les plumes, les peaux, les four­rures et les poils des an­imaux qui ne sont pas com­pris sous la let. a et qui ne présen­tent pas de signes d’une mal­ad­ie trans­miss­ible à l’homme ou aux an­imaux;
c.
les poussins d’un jour tués pour des rais­ons com­mer­ciales;
d.
les sous-produits d’an­imaux aquatiques et d’in­ver­tébrés, les sous-produits des couvoirs, les œufs, les sous-produits des œufs, y com­pris les coquilles d’œufs d’oiseaux, le lait, les produits à base de lait, le co­lostrum et les produits de l’ap­i­cul­ture, s’ils ne présen­tent pas de risque pour la santé hu­maine ou an­i­male;
e.
les sous-produits an­imaux ré­sult­ant de la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires à partir de matières premières pro­pres à la con­som­ma­tion hu­maine, y com­pris les boues de cent­ri­fugeuses et de sé­par­at­eurs produites lors de la trans­form­a­tion du lait;
f.27
les den­rées al­i­mentaires et les al­i­ments pour an­imaux qui con­tiennent des produits d’ori­gine an­i­male et qui, pour des rais­ons com­mer­ciales ou à cause de faibles dé­fauts, ne sont plus des­tinés ou pro­pres à la con­som­ma­tion hu­maine ou an­i­male, mais ne présen­tent pas de risques pour la santé hu­maine ou an­i­male;
g.
les restes d’al­i­ments autres que ceux visés à l’art. 5, let. g.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 8 Sous-produits animaux mélangés et non attribués à une catégorie  

1 En cas de mélange de sous-produits an­imaux de différentes catégor­ies, l’at­tri­bu­tion à une catégor­ie est déter­minée par le sous-produit an­im­al mélangé qui présente le risque le plus élevé.

2 Les sous-produits an­imaux qui ne sont pas men­tion­nés aux art. 5 à 7 doivent être at­tribués à la catégor­ie 2.

Chapitre 3 Commerce et élimination 28

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Section 1 Principes, obligation de communiquer et autorisation, autocontrôle 29

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 9 Principes 30  

Quiconque fait du com­merce de sous-produits an­imaux ou en élimine doit veiller à ce que:31

a.
les agents patho­gènes ne se pro­pa­gent pas et à ce que l’en­viron­nement ne subisse pas de préju­dice;
b.
les sous-produits an­imaux des catégor­ies 1 à 3 soi­ent iden­ti­fi­ables et restent sé­parés;
c.
les sous-produits an­imaux n’en­trent en con­tact dir­ect ou in­dir­ect qu’avec des conten­eurs, des lo­c­aux, des véhicules et des ap­par­eils en bon état;
d.
les conten­eurs, les lo­c­aux, les véhicules et les ap­par­eils soi­ent suf­f­is­am­ment grands et ap­pro­priés à leur us­age et nettoyés régulière­ment;
e.32
les flux de marchand­ises soi­ent doc­u­mentés de sorte à garantir la traç­ab­il­ité.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 10 Obligation de communiquer et enregistrement 33  

1 Toute per­sonne physique ou mor­ale qui fait du com­merce de sous-produits an­imaux ou qui en élimine doit com­mu­niquer au préal­able son activ­ité au vétérin­aire can­ton­al.

2 La com­mu­nic­a­tion doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion des usines, in­stall­a­tions et ét­ab­lisse­ments où sont ob­tenus ou élim­inés les sous-produits an­imaux ou en proven­ance de­squels les sous-produits an­imaux sont mis sur le marché;
b.
le type d’activ­ités pour lesquelles les sous-produits an­imaux sont util­isés;
c.
les catégor­ies de sous-produits an­imaux util­isés.

3 Une com­mu­nic­a­tion n’est pas re­quise pour:

a.
l’élim­in­a­tion des déchets du méta­bol­isme, sauf s’ils sont im­portés ou ex­portés pour être élim­inés;
b.
l’en­fouisse­ment des an­imaux de petite taille dans un ter­rain de pro­priété privée (art. 25, al. 1, let. d);
c.
le trans­port non com­mer­cial de sous-produits an­imaux vers un centre de col­lecte;
d.
la col­lecte et l’en­tre­posage de sous-produits an­imaux produits dans le propre ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire;
e.
la col­lecte et l’en­tre­posage de restes d’al­i­ments au lieu même où ils sont produits;
f.
la ces­sion et l’ac­quis­i­tion de sous-produits an­imaux pour l’util­isa­tion visée à l’art. 34;
g.
l’util­isa­tion de sous-produits an­imaux des catégor­ies 2 et 3 pour des activ­ités artistiques ou à des fins de dia­gnost­ic, d’en­sei­gne­ment ou de recher­che, sauf si ces produits sont im­portés ou ex­portés pour ces activ­ités ou à ces fins.

4 Les per­sonnes physiques et mor­ales sou­mises à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer doivent an­non­cer au vétérin­aire can­ton­al tout change­ment de nom ou de rais­on so­ciale, toute nou­velle activ­ité, toute modi­fic­a­tion ou ces­sa­tion d’activ­ités, ain­si que les trans­form­a­tions des usines, in­stall­a­tions ou ét­ab­lisse­ments qui peuvent avoir des ré­per­cus­sions sur l’hy­giène ou la sé­cur­ité des produits.

5 Les per­sonnes physiques et mor­ales sou­mises à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer ain­si que les usines, in­stall­a­tions et ét­ab­lisse­ments qu’elles ont désignés con­formé­ment à l’al. 2, let. a, sont en­re­gis­trés par le vétérin­aire can­ton­al.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 11 Obligation de demander une autorisation  

1 Les usines, in­stall­a­tions et ét­ab­lisse­ments men­tion­nés à l’an­nexe 1b doivent de­mander une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion au vétérin­aire can­ton­al.34

2 L’autor­isa­tion est délivrée si les ex­i­gences déter­min­antes re­l­at­ives à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion prévues par la présente or­don­nance pour ex­er­cer l’activ­ité en ques­tion sont re­m­plies. Une in­spec­tion de l’ét­ab­lisse­ment doit être ef­fec­tuée av­ant l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

3 Les autres autor­isa­tions ou procé­dures d’ex­a­men pre­scrites par le droit fédéral sont réser­vées.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 12 Contenu de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion est délivrée pour une durée max­i­m­ale de dix ans.

2 Elle défin­it les activ­ités, y com­pris la catégor­ie de sous-produits an­imaux en fonc­tion de leur risque sanitaire, et fixe les con­di­tions et charges ap­plic­ables à ces activ­ités.35

3 Elle défin­it, en outre, la ca­pa­cité d’élim­in­a­tion max­i­m­ale autor­isée des usines ou in­stall­a­tions, qui se com­pose des ca­pa­cités de trans­port, de prise en charge, d’en­tre­posage et de trans­form­a­tion.

4 L’autor­isa­tion reste val­able même en cas de change­ment d’ex­ploit­ant.

5 L’autor­isa­tion est ren­ou­velée sur de­mande, si la véri­fic­a­tion per­met de con­clure que les ex­i­gences re­l­at­ives à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion for­mulées dans la présente or­don­nance sont re­m­plies.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 13 Communication des établissements enregistrés et des autorisations à l’OSAV 36  

1 Le vétérin­aire can­ton­al sais­it les don­nées suivantes dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées d’ex­écu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic visé dans l’or­don­nance du 27 av­ril 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire37:38

a.
pour chaque per­sonne physique ou mor­ale en­re­gis­trée: le numéro d’enre­gis­trement, le nom ou la rais­on so­ciale, l’ad­resse, les activ­ités, y com­pris les catégor­ies des sous-produits an­imaux con­cernés, ain­si que les usines, in­stall­a­tions et ét­ab­lisse­ments com­mu­niqués;
b.
pour chaque usine, in­stall­a­tion ou ét­ab­lisse­ment autor­isés: le numéro de l’autor­isa­tion, le nom et l’ad­resse de l’usine, de l’in­stall­a­tion ou de l’ét­ab­lis­se­ment et les activ­ités ex­er­cées, y com­pris les catégor­ies de sous-produits an­imaux con­cernés.

2 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) peut édicter des dis­pos­i­tions tech­niques sur les mod­al­ités et le format des en­trées visées à l’al. 1.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

37 RS 916.408

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 10 de l’O du 27 avr. 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Art. 14 Retrait de l’autorisation d’exploitation et interdiction de faire du commerce ou d’éliminer 39  

Si des man­que­ments graves sont con­statés lors des con­trôles of­fi­ciels, le vétérin­aire can­ton­al peut sus­pen­dre ou re­tirer l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion et in­ter­dire tem­po­raire­ment ou dur­able­ment à la per­sonne physique ou mor­ale de faire du com­merce ou d’éliminer des sous-produits an­imaux. Pour ce faire, il doit pren­dre en compte not­am­ment les points suivants:40

a.
le type et la grav­ité des man­que­ments par rap­port aux risques pour la santé hu­maine ou an­i­male;
b.
si les man­que­ments peuvent être cor­rigés dans un délai rais­on­nable.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 15 Autocontrôle  

1 Les per­sonnes physiques ou mor­ales en­re­gis­trées doivent mettre en place, ap­pli­quer et doc­u­menter en per­man­ence une procé­dure d’auto­con­trôle qui garan­tisse le re­spect des prin­cipes de la présente or­don­nance. Dans les usines, in­stall­a­tions ou ét­ab­lisse­ments visés à l’an­nexe 1b, ch. 1, 4 et 5, il faut mettre en place, ap­pli­quer et doc­u­menter une procé­dure d’auto­con­trôle qui soit con­forme aux prin­cipes fixés à l’an­nexe 2.41

2 Les or­ganes de con­trôle de la Con­fédéra­tion et des can­tons doivent avoir la pos­sib­il­ité de con­sul­ter la doc­u­ment­a­tion. Les doc­u­ments doivent être con­ser­vés pendant trois ans.

3 Lor­sque les ré­sultats des con­trôles ne cor­res­pond­ent pas aux ex­i­gences lé­gales, il faut pren­dre im­mé­di­ate­ment les mesur­es cor­rect­rices né­ces­saires. Les cas graves, comme la liv­rais­on à l’en­tre­prise de sous-produits an­imaux d’une catégor­ie autre que celle pour laquelle l’usine, l’in­stall­a­tion ou l’ét­ab­lisse­ment ont une autor­isa­tion ou les non-con­form­ités dans le pro­ces­sus de stéril­isa­tion, dev­ront être com­mu­niqués au vétérin­aire of­fi­ciel.42

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Section 2 Usines ou installations

Art. 16 Exigences  

1 Les usines ou in­stall­a­tions doivent être con­stru­ites et équipées de telle man­ière que les activ­ités sales soi­ent sé­parées des activ­ités pro­pres et qu’une con­tam­in­a­tion des sous-produits an­imaux trans­formés ne soit pas pos­sible.

2 Elles doivent être situées dans une partie du bâ­ti­ment sé­parée de l’unité d’él­evage, de l’abat­toir ou d’un autre ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire et ne pas être reliées à des routes pub­liques.43

3 Une usine ou in­stall­a­tion n’est autor­isée à éliminer qu’une catégor­ie de sous-produits an­imaux et ne doit pas être reliée par ses lo­c­aux ou son ex­ploit­a­tion à des usines ou in­stall­a­tions trans­form­ant d’autres catégor­ies de sous-produits an­imaux.

4 Les ex­i­gences re­l­at­ives aux bâ­ti­ments, à l’équipe­ment et à l’ex­ploit­a­tion des usines ou in­stall­a­tions sont fixées à l’an­nexe 3.

5 Le vétérin­aire can­ton­al peut ac­cord­er des dérog­a­tions aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 3, s’il est prouvé que les prin­cipes visés à l’art. 9 sont re­spectés. Cela sup­pose en par­ticuli­er une sé­par­a­tion des activ­ités pro­pres des activ­ités sales, qui per­mette d’ex­clure une con­tam­in­a­tion des sous-produits an­imaux trans­formés.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 17 Communication des quantités éliminées 44  

Les per­sonnes physiques ou mor­ales en­re­gis­trées doivent com­mu­niquer au vétérin­aire can­ton­al les quant­ités totales de sous-produits an­imaux élim­inés dans leurs usines ou in­stall­a­tions en une an­née. Les quant­ités, ré­parties par groupes de marchand­ises, doivent être com­mu­niquées av­ant le 31 jan­vi­er de l’an­née suivante.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 1845  

45 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Section 3 Transport

Art. 19 Collecte, entreposage et transport des sous-produits animaux  

1 Les sous-produits an­imaux crus doivent être con­ser­vés sous ré­frigéra­tion à l’abat­toir ou dans un centre de col­lecte ou être trans­portés aus­si vite que pos­sible à l’usine ou l’in­stall­a­tion tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion visée à l’art. 12. Il est in­ter­dit de trans­port­er en­semble des an­imaux et des sous-produits an­imaux.

2 Les ex­i­gences ap­plic­ables à la col­lecte, à l’en­tre­posage et au trans­port des sous-produits an­imaux et aux centres de col­lecte sont fixées à l’an­nexe 4. S’il s’agit de restes d’al­i­ments de catégor­ie 3, seules les ex­i­gences ap­plic­ables aux véhicules et aux ré­cipi­ents fixées à l’an­nexe 4, ch. 21 à 24, sont à re­specter.46

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 20 Identification et fiche d’accompagnement  

1 Les sous-produits an­imaux doivent être iden­ti­fiés de sorte que la catégor­ie à laquelle ils sont at­tribués soit re­con­naiss­able. Cette règle ne s’ap­plique pas aux sous-produits util­isés dans des activ­ités qui ne sont pas sou­mises à com­mu­nic­a­tion (art. 10, al. 3).47

2 La fiche d’ac­com­pag­ne­ment ou la dé­cision du con­trôle des vi­andes visées à l’an­nexe 4, ch. 3, doit être jointe aux sous-produits an­imaux et les ac­com­pag­n­er dur­ant tout le trans­port. Cette règle ne s’ap­plique pas au trans­port des sous-produits an­imaux util­isés pour des activ­ités qui ne sont pas sou­mises à com­mu­nic­a­tion (art. 10, al. 3) ni au trans­port des restes d’al­i­ments.48

3 Les ex­i­gences des al. 1 et 2 s’ap­pli­quent aux produits dérivés:

a.
jusqu’au lieu de leur in­cinéra­tion ou élim­in­a­tion défin­it­ives s’ils se com­posent de matières premières de catégor­ie 1;
b.
jusqu’à l’usine ou à l’in­stall­a­tion dans laquelle ils seront trans­formés en al­i­ments pour an­imaux ou en en­grais;
c.
jusqu’à leur trans­form­a­tion selon l’an­nexe 5, s’il est prévu de fab­riquer des produits tech­niques.

4 Les fiches d’ac­com­pag­ne­ment doivent être ét­ablies par l’ex­péditeur des sous-produits an­imaux.

5 Elles doivent être con­ser­vées trois ans et pouvoir être con­sultées à tout mo­ment par les or­ganes de con­trôle fédéraux et can­tonaux com­pétents.

6 Les ex­i­gences ap­plic­ables à l’iden­ti­fic­a­tion et à la fiche d’ac­com­pag­ne­ment sont fixées à l’an­nexe 4, ch. 1 et 3.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Section 4 Types d’élimination admis

Art. 21 Transformation des sous-produits animaux  

1 La trans­form­a­tion des sous-produits an­imaux doit en­traîn­er la de­struc­tion des éven­tuels agents patho­gènes. Les méthodes de trans­form­a­tion ad­mises sont définies à l’an­nexe 5.

2 L’OSAV peut autor­iser d’autres méthodes de trans­form­a­tion si leur ef­fica­cité équivaut au moins à celle des méthodes décrites à l’an­nexe 5.

349

49 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec ef­fet au 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 22 Élimination des sous-produits animaux de catégorie 1  

1 Les sous-produits an­imaux de catégor­ie 1 doivent être élim­inés:

a.
par une in­cinéra­tion dir­ecte;
b.
par une stéril­isa­tion sous pres­sion con­formé­ment à l’an­nexe 5, ch. 1, suivie:
1.
de l’in­cinéra­tion, ou
2.50
de la pro­duc­tion de com­bust­ibles ou de car­bur­ant précéd­ant l’in­cinéra­tion.

2 Les ca­da­vres d’an­imaux et les parties de ca­da­vres d’an­imaux peuvent être util­isés pour al­i­menter des car­ni­vores et des oiseaux char­o­gnards détenus par l’homme, pour autant qu’ils ne présen­tent pas de signes d’une mal­ad­ie trans­miss­ible à l’homme ou aux an­imaux. Il est in­ter­dit d’util­iser les ca­da­vres et les parties de ca­da­vres:

a.51
de ru­min­ants âgés de plus de 12 mois;
b.
d’an­imaux génétique­ment modi­fiés;
c.
d’an­imaux de com­pag­nie;
d.52
d’an­imaux auxquels on a ad­min­is­tré des sub­stances ou des pré­par­a­tions listées à l’an­nexe 4 de l’or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires53 ou chez lesquels on a con­staté des ten­eurs en résidus ex­céd­ant les con­cen­tra­tions max­i­m­ales ad­mises visées dans les dis­pos­i­tions édictées par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur sur la base de l’art. 10, al. 4, let e, de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels54.
e.
d’an­imaux qui pour­raient être con­tam­inés par des sub­stances ra­dio­act­ives.

3 Le vétérin­aire of­fi­ciel peut autor­iser l’util­isa­tion de sous-produits an­imaux de catégor­ie 1 pour des activ­ités artistiques ou à des fins de dia­gnost­ic, d’en­sei­gne­ment et de recher­che, de taxi­derm­ie ou de fab­ric­a­tion de trophées, à con­di­tion qu’il n’y ait pas de risque pour la santé hu­maine ou an­i­male.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

53 RS 812.212.27

54 RS 817.02

Art. 23 Élimination des sous-produits animaux de catégorie 2  

1 Les sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 doivent être élim­inés:

a.
moy­en­nant l’util­isa­tion des méthodes ap­plic­ables aux sous-produits an­imaux de catégor­ie 1 men­tion­nées à l’art. 22;
b.
après stéril­isa­tion sous pres­sion con­formé­ment à l’an­nexe 5, par la val­or­isa­tion:
1.
dans une usine ou une in­stall­a­tion de pro­duc­tion de biogaz ou de com­post­age,
2.
de la graisse fon­due en l’in­cor­por­ant dans des en­grais or­ga­niques ou dans des produits tech­niques, ex­cepté les produits phar­ma­ceut­iques, cos­métiques ou théra­peut­iques,
3.
des matières protéi­niques et os­seuses en en­grais or­ga­niques.

2 Les déchets du méta­bol­isme peuvent être val­or­isés dir­ecte­ment dans des usines ou des in­stall­a­tions de pro­duc­tion de biogaz ou de com­post­age ou pour la fab­ric­a­tion de produits tech­niques. Si les quant­ités sont minimes, les déchets peuvent aus­si être com­postés dans l’ex­ploit­a­tion de proven­ance de l’an­im­al de boucher­ie.

3 Les sous-produits an­imaux con­ten­ant des résidus ou qui sont pos­i­tifs au test de détec­tion de sub­stances in­hibitrices visé à l’art. 6, let. f, peuvent être élim­inés égale­ment dans une sta­tion d’épur­a­tion ou, s’il s’agit de lait ou de co­lostrum, être déver­sés dans une fosse à pur­in. S’il n’est pas pos­sible de les éliminer d’une autre façon, le vétérin­aire can­ton­al peut autor­iser l’épand­age du lait et du co­lostrum sur des sur­faces ag­ri­coles après di­lu­tion de ces li­quides d’un fac­teur quatre au min­im­um, à con­di­tion que cet épand­age ne présente pas de risque démesuré pour la santé hu­maine ou an­i­male.55

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 24 Élimination des sous-produits animaux de catégorie 3  

1 Les sous-produits an­imaux de catégor­ie 3 doivent être élim­inés:

a.
moy­en­nant l’util­isa­tion des méthodes ap­plic­ables aux sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 visées à l’art. 23;
b.
par la val­or­isa­tion dans une usine ou une in­stall­a­tion de pro­duc­tion de biogaz ou de com­post­age;
c.56
par val­or­isa­tion comme al­i­ments pour an­imaux ou pour la fab­ric­a­tion d’en­grais ou de produits tech­niques visés à l’art. 35.

2 Le vétérin­aire can­ton­al peut, en ac­cord avec l’autor­ité com­pétente de sur­veil­lance de la pêche et celle de la pro­tec­tion des eaux, autor­iser que les sous-produits d’an­imaux aquatiques qui, dans le cadre de la pêche in­digène, sont évis­cérés sur les bat­eaux de pêche ou im­mé­di­ate­ment après le débar­que­ment, soi­ent élim­inés dans les eaux d’ori­gine.57

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 25 Enfouissement des sous-produits animaux  

1 Peuvent être en­fouis:

a.
les ca­da­vres d’an­imaux se trouv­ant dans un en­droit dif­fi­cile­ment ac­cess­ible et qui ne peuvent être acheminés vers une usine ou une in­stall­a­tion;
b.
les ca­da­vres d’an­imaux mélangés à des corps étrangers et qui, pour cette rais­on, ne peuvent pas être élim­inés dans une usine ou une in­stall­a­tion;
c.
les ca­da­vres d’an­imaux morts ou tués suite à une épi­zo­otie ou à une cata­strophe et qui ne peuvent être élim­inés dans une usine ou une in­stall­a­tion;
d.
les an­imaux de petite taille dans un ter­rain de pro­priété privée, si le poids de l’an­im­al n’ex­cède pas dix kilo­grammes,
e.58
les an­imaux de com­pag­nie et les équidés dans des ci­metières pour an­imaux.

2 Les ex­i­gences ap­plic­ables aux sites prévus pour l’en­fouisse­ment des ca­da­vres d’an­imaux visés à l’al. 1, let. b, c et e, et les mesur­es de pré­cau­tion à re­specter lors de l’en­fouisse­ment sur ces sites sont fixées à l’an­nexe 7.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 26 Élimination des résidus de l’incinération et de la fermentation  

L’élim­in­a­tion ou la val­or­isa­tion des résidus produits par les usines d’in­cinéra­tion et par les usines de pro­duc­tion de biogaz ou de com­post­age sont ré­gies par la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et par la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture, not­am­ment par l’or­don­nance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)59, par l’or­don­nance du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets60, par l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques61 et par l’or­don­nance du 10 jan­vi­er 2001 sur les en­grais62.

59 RS 814.600. Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

60 RS 814.610

61 RS 814.81

62 RS 916.171

Chapitre 4 Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication d’engrais et de produits techniques 63

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Section 1 Interdictions et exceptions

Art. 27 Interdictions  

1 Il est in­ter­dit d’af­four­rager des protéines d’une es­pèce an­i­male à des an­imaux de la même es­pèce. Cette règle ne s’ap­plique pas aux an­imaux aquatiques.

2 Il est in­ter­dit d’af­four­rager des protéines de pois­sons d’él­evage à des pois­sons d’él­evage de la même es­pèce.

3 Il est in­ter­dit d’af­four­rager les produits suivants aux an­imaux de rente:

a.
des restes d’al­i­ments,
b.
des protéines an­i­males,
c.
des phos­phates dic­al­cique et tric­al­cique d’ori­gine an­i­male,
d.
des al­i­ments pour an­imaux con­ten­ant des com­posants visés aux let. a à c.

4 Pour l’ex­écu­tion des al. 1 à 3, l’OSAV peut, après con­sulta­tion de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture, définir les méthodes tech­niques et fix­er les seuils de détec­tion et les critères per­met­tant de prévenir des con­tam­in­a­tions croisées des al­i­ments pour an­imaux des­tinés à différentes es­pèces an­i­males.64

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 28 Exceptions  

En dérog­a­tion à l’art. 27, il est per­mis d’util­iser dans l’al­i­ment­a­tion des an­imaux:

a.65
le lait et les produits à base de lait, le co­lostrum, les boues de cent­ri­fugeuses et de sé­par­at­eurs produites lors de la trans­form­a­tion du lait traité selon l’an­nexe 5, ch. 31a, les œufs et les ovo­produits;
b.66
le col­lagène et la gélat­ine de non-ru­min­ants;
c.
les protéines hy­dro­lysées de non-ru­min­ants et celles ob­tenues à partir de peaux de ru­min­ants;
d.67
les graisses fon­dues is­sues de sous-produits an­imaux de catégor­ie 3 visés à l’art. 7, let. a et d à f, après une trans­form­a­tion con­forme à l’an­nexe 5, ch. 31.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097).

Section 2 Alimentation des animaux de rente

Art. 29 Utilisation de farines de poisson dans l’alimentation des non‑ruminants et des veaux 68  

En dérog­a­tion à l’art. 27, al. 3, il est per­mis d’util­iser des farines de pois­son comme com­posant d’al­i­ments pour des non-ru­min­ants et comme suc­cédanés du lait en poudre pour les veaux, à con­di­tion:

a.
qu’elles aient été fab­riquées con­formé­ment à l’an­nexe 5, ch. 30, et que le re­spect des normes mi­cro­bi­o­lo­giques visées à l’an­nexe 5, ch. 38, soit ét­abli;
b.
qu’à tous les st­ades, depuis la pro­duc­tion jusqu’à l’util­isa­tion dans l’al­i­men­ta­tion an­i­male, elles aient été col­lectées, en­tre­posées, trans­formées et trans­portées en tant que com­posant d’al­i­ments pour des non-ru­min­ants dans des équipe­ments, des usines ou in­stall­a­tions non util­isés pour les al­i­ments des­tinés aux ru­min­ants;
c.
qu’à tous les st­ades, depuis la pro­duc­tion jusqu’à l’util­isa­tion dans l’al­i­men­ta­tion an­i­male, elles aient été col­lectées, en­tre­posées, trans­formées et trans­portées en tant que com­posant d’al­i­ments suc­cédanés du lait en poudre pour les veaux dans des équipe­ments, des usines ou des in­stall­a­tions non util­isés pour les al­i­ments des­tinés à des bovins plus âgés ou à des an­imaux d’autres es­pèces;
d.
que l’ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion des al­i­ments ait été an­non­cé au ser­vice d’Agro­scope char­gé du con­trôle of­fi­ciel des al­i­ments pour an­imaux;
e.
que l’ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion tienne un re­gistre des farines de pois­son util­isées, et
f.
que les al­i­ments pour an­imaux, à l’ex­cep­tion des al­i­ments suc­cédanés du lait en poudre pour les veaux, soi­ent en­tre­posés et af­four­ragés unique­ment dans des unités d’él­evage qui ne dé­tiennent pas de ru­min­ants.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 30 Utilisation des produits sanguins dans l’alimentation des non‑ruminants et des animaux aquatiques 69  

En dérog­a­tion à l’art. 27, les produits san­guins peuvent être util­isés comme com­posant d’al­i­ments pour des non-ru­min­ants et des an­imaux aquatiques à con­di­tion:

a.
qu’ils ne soi­ent pas is­sus de ru­min­ants;
b.
qu’ils provi­ennent d’abat­toirs qui ne pratiquent pas l’abattage de ru­min­ants ou qui l’ef­fec­tu­ent dans des lo­c­aux sé­parés de ceux où sont abat­tus les autres an­imaux;
c.
qu’ils soi­ent is­sus d’an­imaux ay­ant fait l’ob­jet d’un con­trôle ante mortem et ay­ant été ad­mis à l’abattage;
d.
qu’ils aient été fab­riqués con­formé­ment à l’an­nexe 5, ch. 30a, et que le re­spect des normes mi­cro­bi­o­lo­giques visées à l’an­nexe 5, ch. 38, soit ét­abli;
e.
qu’à tous les st­ades, depuis la pro­duc­tion jusqu’à l’util­isa­tion dans l’al­i­men­ta­tion an­i­male, ils aient été col­lectés, en­tre­posés, trans­formés et trans­portés dans des équipe­ments, des usines ou des in­stall­a­tions non util­isés pour les al­i­ments des­tinés aux ru­min­ants;
f.
que l’ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion de l’al­i­ment ait été an­non­cé au ser­vice d’Agro­scope char­gé du con­trôle of­fi­ciel des al­i­ments pour an­imaux;
g.
que l’ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion tienne un re­gistre des produits san­guins util­isés, et
h.
que les al­i­ments soi­ent en­tre­posés et af­four­ragés unique­ment dans des unités d’él­evage qui ne dé­tiennent pas de ru­min­ants.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 31 Utilisation de protéines animales transformées de non-ruminants dans l’alimentation des animaux aquatiques: réglementation générale 70  

En dérog­a­tion à l’art. 27, al. 3, les protéines an­i­males trans­formées dérivées de non-ru­min­ants, à l’ex­cep­tion de celles d’in­sect­es et de farines de pois­son, peuvent être util­isées comme com­posant d’al­i­ments pour des an­imaux aquatiques à con­di­tion:

a.
qu’elles soi­ent is­sues de sous-produits an­imaux de catégor­ie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f;
b.
qu’elles aient été fab­riquées con­formé­ment à l’an­nexe 5, ch. 30, et que le re­spect des normes mi­cro­bi­o­lo­giques visées à l’an­nexe 5, ch. 38, soit ét­abli;
c.
qu’à tous les st­ades, depuis la pro­duc­tion jusqu’à l’util­isa­tion dans l’al­i­ment­a­tion an­i­male, elles aient été col­lectées, en­tre­posées, trans­formées et trans­portées dans des équipe­ments, des usines ou des in­stall­a­tions non util­isés pour les al­i­ments des­tinés aux ru­min­ants;
d.
que l’ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion des al­i­ments ait été an­non­cé au ser­vice d’Agro­scope char­gé du con­trôle of­fi­ciel des al­i­ments pour an­imaux;
e.
que l’ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion tienne un re­gistre des protéines an­i­males trans­formées util­isées;
f.
que les al­i­ments pour an­imaux ne soi­ent pas en­tre­posés et af­four­ragés dans d’autres unités d’él­evage que les ex­ploit­a­tions aquacoles en­re­gis­trées visées à l’art. 6, let. obis, OFE71, et
g.
que les autres an­imaux de rente détenus sur le site de l’ex­ploit­a­tion aquacole n’en­trent pas en con­tact dir­ect ou in­dir­ect avec les al­i­ments des­tinés aux an­imaux aquatiques.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

71 RS916.401

Art. 31a Utilisation de protéines animales transformées de non-ruminants dans l’alimentation des animaux aquatiques: réglementation applicable aux protéines animales transformées dérivées d’insectes 72  

1 En dérog­a­tion à l’art. 27, al. 3, les protéines an­i­males trans­formées dérivées d’in­sect­es peuvent être util­isées comme com­posant d’al­i­ments pour des an­imaux aquatiques, à con­di­tion:

a.
qu’elles soi­ent is­sues de sous-produits an­imaux visés à l’art. 7, let. d;
b.
que les sous-produits an­imaux provi­ennent d’in­sect­es de l’une des es­pèces suivantes:
1.
la mouche sold­at noire (Her­metia il­lu­cens),
2.
le ténébri­on meuni­er (Tenebrio molit­or),
3.
le petit ténébri­on mat (Al­phito­bi­us di­aper­inus),
4.
le grillon do­mest­ique (Acheta do­mes­t­ic­us),
5.
le grillon do­mest­ique trop­ic­al (Gryl­lodes sigil­lat­us),
6.
le grillon des steppes (Gryl­lus as­simil­is),
7.73
la mouche do­mest­ique (Musca do­mest­ica);
c.
que les larves d’in­sect­es aient été ex­clus­ive­ment nour­ries avec des produits visés à l’al. 2;
d.
qu’elles aient été fab­riquées con­formé­ment à l’an­nexe 5, ch. 30, et que le re­spect des normes mi­cro­bi­o­lo­giques visées à l’an­nexe 5, ch. 38, soit ét­abli;
e.
qu’à tous les st­ades, depuis la pro­duc­tion jusqu’à l’util­isa­tion dans l’al­i­men­ta­tion an­i­male, elles aient été col­lectées, en­tre­posées, trans­formées et trans­portées dans des équipe­ments, des usines ou des in­stall­a­tions non util­isés pour les al­i­ments des­tinés aux ru­min­ants;
f.
que l’ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion de l’al­i­ment ait été an­non­cé au ser­vice d’Agro­scope char­gé du con­trôle of­fi­ciel des al­i­ments pour an­imaux;
g.
que l’ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion tienne un re­gistre des protéines an­i­males trans­formées util­isées;
h.
que les al­i­ments pour an­imaux ne soi­ent pas en­tre­posés et af­four­ragés dans d’autres unités d’él­evage que les ex­ploit­a­tions aquacoles en­re­gis­trées visées l’art. 6, let. obis, OFE74, et
i.
que les autres an­imaux de rente détenus sur le site de l’ex­ploit­a­tion aquacole n’en­trent pas en con­tact dir­ect ou in­dir­ect avec les al­i­ments des­tinés aux an­imaux aquatiques.

2 Les larves d’in­sect­es peuvent être nour­ries avec des sub­strats végétaux et les sous-produits an­imaux suivants:

a.
les produits visés à l’art. 28;
b.
les produits san­guins dérivés de non-ru­min­ants;
c.
les phos­phates dic­al­cique et tric­al­cique;
d.
les farines de pois­son.

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

73 In­troduit par le ch. II de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

74 RS916.401

Art. 32 Utilisation des phosphates dicalcique et tricalcique dans l’alimentation des non-ruminants 75  

En dérog­a­tion à l’art. 27, al. 3, les phos­phates dic­al­cique et tric­al­cique peuvent être util­isés comme com­posant d’al­i­ments pour des non-ru­min­ants, à con­di­tion:

a.
qu’ils soi­ent is­sus de sous-produits an­imaux de catégor­ie 3;
b.
qu’ils aient été produits selon les méthodes de trans­form­a­tion définies à l’an­nexe 5;
c.
qu’à tous les st­ades, depuis la pro­duc­tion jusqu’à l’util­isa­tion dans l’al­i­men­ta­tion an­i­male, ils aient été col­lectés, en­tre­posés, trans­formés et trans­portés dans des équipe­ments, des usines ou des in­stall­a­tions non util­isés pour les al­i­ments des­tinés aux ru­min­ants;
d.
que l’ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion de l’al­i­ment ait été an­non­cé au ser­vice d’Agro­scope char­gé du con­trôle of­fi­ciel des al­i­ments pour an­imaux;
e.
que l’ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion tienne un re­gistre des phos­phates dic­al­cique et tric­al­cique util­isés;
f.
que la pro­por­tion de phos­phore dans les al­i­ments pour an­imaux qui en con­tiennent soit in­férieure à 10 %, et
g.
que les al­i­ments soi­ent en­tre­posés unique­ment dans des unités d’él­evage qui ne dé­tiennent pas de ru­min­ants.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 32a Exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour différentes espèces animales 76  

1 Les ex­i­gences en matière de sé­par­a­tion des chaînes de pro­duc­tion d’al­i­ments pour an­imaux visées aux art. 29, let. b, c et f, 30, let b, e et h, 31, let. c, f et g, 31a, let. e, h et i, et 32, let. c et g, sont fixées à l’an­nexe IV, chap. III et IV, et au chap. V, sec­tions B et C du règle­ment (CE) no 999/200177.

2 Pour prévenir une con­tam­in­a­tion croisée des al­i­ments pour an­imaux, l’OSAV peut fix­er dans une or­don­nance des mesur­es de ca­ra­ctère tech­nique prévues par le règle­ment (CE) no 999/2001.

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

77 Règle­ment (CE) no 999/2001 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 22 mai 2001 fix­ant des règles pour la préven­tion, le con­trôle et l’érad­ic­a­tion de cer­taines en­céphalo­path­ies spon­gi­formes trans­miss­ibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2017/894 du 24 mai 2017, JO L 138 du 25.5.2017, p. 117.

Section 3 Alimentation des autres animaux

Art. 33 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie 78  

1 Les al­i­ments crus des­tinés à des an­imaux de com­pag­nie doivent être fab­riqués ex­clus­ive­ment à partir de sous-produits visés à l’art. 7, let. a, et doivent sat­is­faire aux ex­i­gences mi­cro­bi­o­lo­giques définies à l’an­nexe 5, ch. 38.

2 Les al­i­ments trans­formés des­tinés à des an­imaux de com­pag­nie, y com­pris les art­icles à mas­tiquer, doivent être fab­riqués ex­clus­ive­ment à partir des sous-produits an­imaux visés à l’art. 7, let. a, et c à f. Ces derniers doivent:

a.
être stéril­isés sous pres­sion ou traités selon les ex­i­gences fixées à l’an­nexe 5, ch. 37;
b.
être trans­formés dans des usines ou in­stall­a­tions qui fab­riquent unique­ment des al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie ou qui ne trans­for­ment pas des sous-produits an­imaux in­ter­dits pour la catégor­ie d’an­imaux de rente con­cernée, et
c.
re­specter les ex­i­gences mi­cro­bi­o­lo­giques fixées à l’an­nexe 5, ch. 38.

3 Les produits dérivés peuvent être util­isés pour la fab­ric­a­tion d’al­i­ments des­tinés à des an­imaux de com­pag­nie, à con­di­tion:

a.
qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de l’al. 2, let. b et c, et
b
qu’ils soi­ent trans­portés dir­ecte­ment de l’usine ou de l’in­stall­a­tion de trans­form­a­tion des sous-produits de catégor­ie 3 vers les usines ou in­stall­a­tions de fab­ric­a­tion des al­i­ments pour an­imaux.

4 Si les produits dérivés sont des protéines an­i­males trans­formées, les ex­i­gences fixées à l’an­nexe 5, ch. 30, doivent égale­ment être re­m­plies.

5 Les sous-produits an­imaux util­isés pour la fab­ric­a­tion d’al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie peuvent être en­tre­posés en vrac unique­ment dans des lo­c­aux sé­parés et être trans­portés dans des conten­eurs prévus ex­clus­ive­ment à cet ef­fet.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 34 Cession directe à des fins d’alimentation de carnivores et d’oiseaux charognards 79  

1 Est ad­mise, pour al­i­menter des an­imaux de com­pag­nie, d’autres car­ni­vores détenus par l’homme ou des oiseaux char­o­gnards, la ces­sion dir­ecte:

a.
de sous-produits an­imaux visés à l’art. 7, let. a;
b.
de ca­da­vres ou parties de ca­da­vres visés à l’art 22, al. 2.

2 L’ét­ab­lisse­ment dont la pro­duc­tion oc­ca­sionne ces sous-produits an­imaux doit les re­mettre dir­ecte­ment au déten­teur d’an­imaux. Ce­lui-ci ne peut les util­iser que pour al­i­menter ses pro­pres an­imaux.

3 Les sous-produits an­imaux visés à l’art. 7, let. a, ch. 2, sou­mis au con­trôle des vi­andes par l’or­don­nance du 16 décembre 2016 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes80, doivent être ac­com­pag­nés d’une dé­cision émise par les or­ganes du con­trôle des vi­andes port­ant la men­tion «im­propre à la con­som­ma­tion, sans signe d’une mal­ad­ie trans­miss­ible à l’homme ou aux an­imaux».

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

80 RS 817.190

Section 4 Fabrication d’engrais et de produits techniques 81

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 34a Fabrication d’engrais 82  

La fab­ric­a­tion d’en­grais est sou­mise aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 5, ch. 39.

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 35 Fabrication de produits techniques 83  

Les sous-produits an­imaux de catégor­ie 3 peuvent être util­isés pour la fab­ric­a­tion de produits phar­ma­ceut­iques, cos­métiques ou théra­peut­iques et d’autres produits tech­niques pour lesquels il ex­iste des normes fixées dans d’autres textes jur­idiques, à con­di­tion:

a.84
que les sous-produits an­imaux subis­sent une trans­form­a­tion définie à l’an­nexe 5, ch. 5;
b.
que les produits ré­pond­ent aux normes spé­ci­fiques prévues dans les autres textes jur­idiques spé­ci­fiques, et
c.85
que les sous-produits an­imaux ré­sult­ant de la fab­ric­a­tion soi­ent élim­inés con­formé­ment aux ex­i­gences de la présente or­don­nance.

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Chapitre 5 Responsabilité de l’élimination

Art. 36 Élimination par le détenteur  

1 Quiconque produit ou trans­forme des produits d’ori­gine an­i­male à titre d’activ­ité pro­fes­sion­nelle est tenu d’éliminer ou de faire éliminer les sous-produits an­imaux ré­sult­ant de cette pro­duc­tion ou trans­form­a­tion.

2 Quiconque pratique l’abattage d’an­imaux ou la trans­form­a­tion de vi­andes et fait éliminer les sous-produits an­imaux ré­sult­ant de ces activ­ités par des tiers doit prouver au can­ton, en lui présent­ant une con­ven­tion écrite, que l’élim­in­a­tion est garantie pendant au moins deux ans. La con­ven­tion doit men­tion­ner les quant­ités pouv­ant être élim­inées et les con­di­tions de sa ré­sili­ation. Le can­ton sais­it la preuve fournie dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées d’ex­écu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic visé dans l’or­don­nance du 6 juin 2014 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic86.87

3 Tous les autres déten­teurs de sous-produits an­imaux doivent livrer leurs sous-produits an­imaux au centre de col­lecte désigné par le can­ton s’ils ne sont pas en mesure de les éliminer eux-mêmes.

86 [RO 2014 1691; 20154269; 20184353art. 20 ch. 3,4543; 2021132an­nexe ch. 34, 751an­nexe 3 ch. II 11]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 27 avr. 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire (RS 916.408).

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 12 de l’O du 3 nov. 2021 re­l­at­ive à Iden­titas SA et à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

Art. 37 Élimination par le canton  

1 Le can­ton est re­spons­able de l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux qui n’ont pas été produits dans le cadre de la pro­duc­tion ou de la trans­form­a­tion de produits d’ori­gine an­i­male ex­er­cée à titre d’activ­ité pro­fes­sion­nelle; les restes d’al­i­ments ne sont pas con­cernés.

2 Lor­sque les restes d’al­i­ments sont mélangés à des déchets verts, le can­ton est re­spons­able de l’élim­in­a­tion, si ces restes sont col­lectés à titre de déchets urbains visés à l’art. 31b de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

3 Les can­tons qui n’ex­ploit­ent pas leur propre usine ou in­stall­a­tion d’élim­in­a­tion doivent garantir l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux dont ils sont re­spons­ables en passant une con­ven­tion avec une en­tre­prise d’élim­in­a­tion.

Art. 38 Infrastructure cantonale  

1 Chaque can­ton veille:

a.
à ce qu’une in­fra­struc­ture ap­pro­priée pour la col­lecte et l’en­tre­posage des sous-produits an­imaux soit dispon­ible;
b.
à ce que des sites d’en­fouisse­ment de ca­da­vres d’an­imaux soi­ent prévus.

2 Les can­tons col­laborent à la mise en place de l’in­fra­struc­ture de trans­port. Ils doivent dis­poser au min­im­um des véhicules de trans­port et des conten­eurs né­ces­saires au trans­port des ca­da­vres d’an­imaux con­tam­inés. Il faut une ca­pa­cité de trans­port d’une tonne par 8000 unités de gros bé­tail.

Art. 39 Garantie de l’élimination en Suisse  

1 Quiconque ex­porte des sous-produits an­imaux doit être en mesure de les éliminer en Suisse, dans une usine ou une in­stall­a­tion autor­isée pour l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux de la catégor­ie cor­res­pond­ante, au cas où le pays de des­tin­a­tion en re­streindrait ou en in­ter­dirait l’im­port­a­tion. Les con­ven­tions in­ter­na­tionales re­l­at­ives à l’élim­in­a­tion trans­front­alière sont réser­vées.

2 La preuve que les sous-produits an­imaux pour­ront être élim­inés en Suisse en cas de re­stric­tions d’im­port­a­tion sera ap­portée sous la forme d’une garantie écrite de prise en charge. Cette garantie ne peut être délivrée que si et aus­si longtemps que l’usine ou l’in­stall­a­tion a des ca­pa­cités d’élim­in­a­tion non util­isées. Pour cal­culer ces dernières, il con­vi­ent de sous­traire des ca­pa­cités de trans­form­a­tion fixées dans l’autori­sation d’ex­ploit­a­tion la quant­ité totale ef­fect­ive­ment élim­inée dur­ant l’an­née.

3 Une garantie de prise en charge n’est pas né­ces­saire si les sous-produits an­imaux ex­portés sont des peaux, des restes d’al­i­ments ou des produits au sens de l’art. 7, let. d, ou des produits dérivés qui peuvent être en­tre­posés à tem­pérat­ure am­bi­ante, ou si la quant­ité totale ex­portée est in­férieure à 1000 kg par an­née.88

4 Les quant­ités de sous-produits an­imaux ex­portées doivent être com­mu­niquées tous les mois à l’OSAV.

5 Pour le reste, l’ex­port­a­tion des sous-produits an­imaux est ré­gie par les art. 27, al. 1, de l’or­don­nance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les États membres de l’UE, l’Is­lande et la Nor­vège89 et 52, al. 1, de l’or­don­nance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers90.91

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

89 RS 916.443.11

90 RS 916.443.10

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 40 Prise en charge des coûts d’élimination  

1 Le déten­teur des sous-produits an­imaux sup­porte les coûts d’élim­in­a­tion.

2 Le can­ton fac­ture aux déten­teurs des sous-produits an­imaux, au pro­rata, les coûts d’élim­in­a­tion mis à sa charge.

3 Il peut ren­on­cer à ré­per­cuter en­tière­ment ses coûts d’élim­in­a­tion lor­squ’il y va de l’in­térêt général ou qu’il en ré­sul­terait des charges ad­min­is­trat­ives dis­pro­por­tion­nées.

4 Les can­tons règlent la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière des com­munes à l’élim­in­a­tion.

5 Les régle­ment­a­tions can­tonales di­ver­gentes sont réser­vées.

Art. 41 Indemnisation des entreprises d’élimination par les cantons  

1 Les can­tons rem­boursent aux en­tre­prises d’élim­in­a­tion les coûts d’élim­in­a­tion ef­fec­tifs des sous-produits an­imaux élim­inés par ces en­tre­prises à la de­mande des can­tons dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les re­cettes de la val­or­isa­tion des sous-produits an­imaux.

2 Les rem­bourse­ments plus élevés ne sont ad­mis que dans la mesure où ils sont in­dis­pens­ables au main­tien d’une en­tre­prise dont les ca­pa­cités d’élim­in­a­tion sont né­ces­saires aux tâches d’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux in­com­bant au can­ton. Les en­tre­prises d’élim­in­a­tion ain­si sub­ven­tion­nées ne peuvent pas éliminer les sous-produits an­imaux is­sus d’abat­toirs ou d’autres ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire à meil­leur compte que les en­tre­prises qui ne reçoivent pas de sou­tien pub­lic.

3 L’en­tre­prise d’élim­in­a­tion doit:

a.
présenter tous les ans au can­ton un état des frais d’ex­ploit­a­tion et des re­cettes de la val­or­isa­tion des sous-produits an­imaux;
b.
saisir et en­re­gis­trer les quant­ités et la proven­ance des sous-produits an­imaux élim­inés et re­mettre ces don­nées au can­ton tous les ans;
c.
com­mu­niquer tous les ans la part re­spect­ive des coûts d’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux fac­turée aux can­tons et aux fourn­is­seurs privés.

Chapitre 6 Mesures en cas d’épizootie

Art. 42 Principe 92  

Il est in­ter­dit de sortir des sous-produits an­imaux des ré­gions ou des ex­ploit­a­tions sou­mises à des re­stric­tions de po­lice des épi­zo­oties en rais­on d’une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse. Dans ce cas, il est égale­ment in­ter­dit de les util­iser comme al­i­ments pour an­imaux ou dans la fab­ric­a­tion d’en­grais ou de produits tech­niques. Les art. 43 et 44 sont réser­vés.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 43 Mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal  

1 En cas d’épi­zo­otie, le vétérin­aire can­ton­al dé­cide com­ment les sous-produits an­imaux seront élim­inés, en par­ticuli­er:

a.
dans quelles usines ou in­stall­a­tions les ca­da­vres d’an­imaux seront élim­inés, si plusieurs usines ou in­stall­a­tions en­trent en ligne de compte;
b.
quelles mesur­es de pré­cau­tion par­ticulières dev­ront être prises.

2 Si l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux des catégor­ies 1 et 2 dans les usines ou les in­stall­a­tions prévues à cet ef­fet n’est plus pos­sible en rais­on de l’éclate­ment d’une épi­zo­otie ou de cir­con­stances in­habituelles im­prévis­ibles, le vétérin­aire can­ton­al peut autor­iser l’élim­in­a­tion dans une usine ou une in­stall­a­tion autor­isée à éliminer des sous-produits de catégor­ie 3. Si cette usine ou in­stall­a­tion élimine de nou­veau ex­clus­ive­ment des sous-produits an­imaux de catégor­ie 3, elle doit de­mander une nou­velle autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion visée à l’art. 12.

Art. 44 Mesures ordonnées par l’OSAV  

En cas d’épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse, l’OSAV peut or­don­ner:

a.
l’élim­in­a­tion de tous les sous-produits an­imaux à l’in­térieur de la zone touchée par l’épi­zo­otie ou l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux con­tam­inés proven­ant de plusieurs zones touchées dans une seule et même usine ou in­stall­a­tion;
b.
à une en­tre­prise qui s’est en­gagée en­vers un can­ton à éliminer des sous-produits an­imaux à mod­i­fi­er son activ­ité ou à la co­or­don­ner avec celle d’autres en­tre­prises de telle sorte que la ca­pa­cité d’élim­in­a­tion totale soit dispon­ible. Les can­tons in­dem­nisent l’en­tre­prise pour les éven­tuels coûts sup­plé­mentaires ou manques à gag­n­er.

Chapitre 7 Exécution

Art. 45 Exécution  

Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance.

Art. 46 Contrôles officiels  

1 Les can­tons sur­veil­lent l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux. Ils in­spectent les usines ou les in­stall­a­tions au moins une fois par an et les autres ét­ab­lisse­ments autor­isés ou en­re­gis­trés péri­od­ique­ment, en fonc­tion du type et de l’ampleur de leur activ­ité.

2 Le con­trôle de la pro­duc­tion et de la mise sur le marché des al­i­ments pour an­imaux est régi, au sur­plus, par l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les al­i­ments pour an­imaux93.94

93 RS 916.307

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 47 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées à l’an­nexe 8.

Art. 48 Dispositions transitoires applicables aux usines ou installations  

1 Pour les usines ou in­stall­a­tions dont le site ab­rite une unité d’él­evage, l’an­cien droit s’ap­plique si la de­mande d’autor­isa­tion de con­struc­tion a été dé­posée av­ant le 1er juil­let 2011 (an­nexe 3, ch. 24).

2 Les usines ou in­stall­a­tions de pro­duc­tion de biogaz et de com­post­age existantes qui sou­mettent des restes de re­pas, sans les hy­gién­iser préal­able­ment, à une fer­ment­a­tion ther­mo­phile selon un autre procédé prévu à l’an­nexe 5, ch. 46, dev­ront re­quérir et présenter l’autor­isa­tion de l’OSAV né­ces­saire à cette fin d’ici au 1er juil­let 2013 au plus tard.

Art. 49 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2011.

Annexe 1a 95

95 Anciennement annexe 6. Mise à jour par l’erratum du 5 juil. 2011 (RO 20113253), le ch. II de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4271) et le ch. II al. 4 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

(art. 2a, al. 2)

Produits dérivés qui ont atteint le point final

1
Biodiesel et résidus du processus de distillation, biogaz et autres carburants obtenus à partir de produits dérivés.
2
Aliments pour animaux de compagnie et articles à mâcher en confectionnement fini, prêts à l’emploi, dans des récipients ou emballages étiquetés conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux96.
3
Peaux d’animaux à onglons qui:
a.
peuvent être utilisées pour la fabrication de denrées alimentaires mais qui sont utilisées à d’autres fins;
b.
ont été entièrement tannées;
c.
ont été tannées au chrome (Wet Blues);
d.
ont été pickelées, ou qui
e.
ont été chaulées pendant au moins 8 heures à un pH de 12 à 13 et salées (peaux alunées).
4
Trophées de chasse et autres préparations d’animaux:
a.
de gibier ongulé ou à plumes qui ont été soumis à un traitement taxidermique complet pour être conservé à température ambiante;
b.
d’autres espèces que le gibier ongulé ou à plumes provenant de régions qui ne sont soumises à aucune restriction pour des raisons sanitaires.
5
Laine qui a subi un lavage en usine.
6
Plumes, parties de plumes et duvets qui ont subi un lavage en usine ou un traitement thermique pendant au moins 30 minutes à la vapeur chaude à une température de 100 °C.

Annexe 1b 97

97 Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

(art. 11, al. 1, et 15, al. 1)

Usines, installations ou établissements soumis à autorisation

1
Établissements qui transforment des sous-produits animaux en utilisant les méthodes définies à l’annexe 5 ou à l’art. 21, al. 2.
2
Établissements qui incinèrent des sous-produits animaux, à l’exception des entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation exigée par le droit sur la protection de l’environnement.
3
Établissements qui produisent des combustibles ou du carburant à partir de sous-produits animaux ou qui utilisent ces combustibles.
4
Établissements qui fabriquent des aliments pour animaux de compagnie.
5
Usines et installations de production de biogaz ou de compostage.
6
Établissements qui fabriquent des engrais organiques et des amendements.
7
Crématoriums animaliers et cimetières pour animaux.
8
Établissements qui entreposent des sous-produits animaux; les établissements qui entreposent des produits dérivés ne sont soumis à autorisation que si ces derniers:
a.
sont éliminés par incinération;
b.
sont utilisés comme aliments pour animaux et que l’établissement n’est pas enregistré ou autorisé en application des art. 46 à 54 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux98;
c.
sont destinés à la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements.
9
Établissements qui transforment les sous-produits animaux collectés, notam­ment les entreprises qui trient, découpent, soumettent à un traitement thermique, réfrigèrent, congèlent, salent des sous-produits animaux ou qui dépouillent des animaux ou retirent le matériel à risque spécifié.
10
Établissements du secteur alimentaire, de la transformation et de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe IV, chap. V, section A, du règlement (CE) no 999/200199 dans lesquels:
a.
des sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux sont obtenus, transformés et utilisés;
b.
des sous-produits animaux destinés à la production de protéines animales transformées pour l’exportation vers des pays tiers sont obtenus, transformés et entreposés avant d’être exportés.

98 RS 916.307

99 Voir note de bas de page concernant l’art 32a.

Annexe 2 100

100 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

(art. 15, al. 1)

Principes de l’autocontrôle

1
Le relevé des points de contrôle critiques ainsi que la mise en œuvre des mesures de sécurité doivent se fonder sur les points suivants:
a.
identifier et analyser les risques potentiels pour la santé humaine et animale pouvant se présenter au cours de l’élimination des sous-pro­duits animaux; dans la chaîne de fabrication des aliments pour animaux, il y a lieu de tenir compte spécifiquement des risques de contamination croisée par des composants non autorisés pour l’espèce animale à laquelle les aliments sont destinés;
b.
établir les points, les opérations ou les étapes technologiques du processus d’élimination où des risques pour la santé peuvent être éliminés ou limités (points critiques pour la maîtrise CCP);
c.
établir des valeurs standard et des plages de tolérance (critères CCP) qui doivent être respectées et qui sont déterminantes lors du contrôle des CCP;
d.
établir une procédure de surveillance (monitorage) qui permette de vérifier le respect des critères CCP;
e.
établir les mesures à prendre lorsque le monitorage met en évidence un non-respect des critères CCP;
f.
établir la procédure à suivre pour la vérification de la capacité de fonctionnement du système de contrôle (vérification);
g.
documenter les mesures visées aux let. a à f.
2
Le système de contrôle prévu au ch. 1 doit être adapté au risque pour la sécurité et au volume de production.
3
Toutes les personnes travaillant dans l’entreprise doivent connaître les règles de sécurité pour prévenir les contaminations. Le responsable de l’entreprise fera appliquer ces règles et en contrôlera l’application.

Annexe 3

(art. 16, al. 4 et 5)

Exigences que les usines ou installations doivent satisfaire

1 Exigences générales

11 Disposition des locaux

111
Les usines ou installations doivent être clôturées ou empêcher d’une autre manière l’entrée d’animaux et de personnes non autorisées.
112
Les voies d’accès aux usines ou installations doivent être aménagées de manière à ce que la voie d’arrivée des sous-produits animaux à transformer et la voie de départ des produits transformés soient séparées.
113
La partie sale des usines ou installations comprend le point de déchargement des sous-produits animaux et les secteurs où une propagation d’agents pathogènes est possible. La partie sale doit constituer un espace fermé.
114
Les usines ou installations doivent disposer d’une aire couverte pour la réception des sous-produits animaux.

12 Équipement des locaux

121
Les usines ou installations doivent être construites de manière à pouvoir être aisément nettoyées et désinfectées. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides.
122
Les usines ou installations doivent être dotées d’une installation de réfrigération qui permette de réfrigérer, à une température de +4 °C au maximum, les sous-produits animaux qui ne sont pas transformés dans les 24 heures après leur réception.
123
Les usines ou installations doivent disposer de lavabos et d’un nombre suffisant de toilettes, de douches et de vestiaires à l’intention du personnel.
124
Les usines ou installations qui éliminent des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 doivent prévoir, au moins dans la partie sale de l’établis­sement, comme première étape du traitement des eaux résiduaires, un processus de prétraitement qui permette de retenir et de collecter les matières animales. Le processus de prétraitement doit garantir que les matières solides présentes dans les eaux résiduaires aient une taille qui n’excède pas 1 mm (= longueur des côtés). Il est interdit de moudre ou de réduire d’une autre façon la taille des matières animales solides pour faciliter leur passage à travers le processus de prétraitement. Les matières solides retenues doivent être éliminées comme matières crues de la catégorie correspondante selon les règles fixées dans la présente ordonnance.

13 Exploitation

131
Après leur livraison, les sous-produits animaux doivent être entreposés en bonne et due forme et être transformés, valorisés ou incinérés le plus rapidement possible.
132
Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des matières crues doivent être nettoyés à un emplacement prévu à cet effet. Il faut veiller lors du nettoyage à prévenir tout risque de contamination des produits transformés.
133
Les personnes travaillant dans la partie sale de l’usine ou de l’installation ne peuvent accéder à la partie propre qu’après avoir changé de vêtements de travail et de chaussures ou après avoir désinfecté ces dernières. Les équipements et les appareils ne peuvent être transférés de la partie sale dans la partie propre que s’ils ont été préalablement nettoyés et désinfectés. Afin de pouvoir contrôler les déplacements du personnel entre les différents secteurs de l’usine et garantir l’usage approprié des pédiluves et des rotoluves, l’entreprise réglementera précisément les déplacements du personnel dans l’établissement.
134
Si un traitement thermique est prescrit, les paramètres importants, notamment la température, la durée du traitement et, le cas échéant, la pression, doivent être mesurés et enregistrés en continu. Les appareils de mesure doivent être étalonnés à intervalles réguliers.
135
Les matières n’ayant probablement pas subi le traitement thermique prescrit (telles que les restes éjectés lors de la mise en marche de la machine ou les fuites échappées du cuiseur, par exemple) doivent être réintroduites au départ du circuit de traitement thermique et traitées par un procédé thermique ou être collectées et transformées.
136
Les produits transformés doivent être éliminés de manière à éviter toute recontamination.

14 Nettoyage et désinfection

141
Les usines ou installations doivent disposer des installations adéquates de nettoyage et de désinfection des locaux, des conteneurs et des appareils, et des dispositifs pour se laver les mains.
142
Les usines ou installations qui éliminent des sous-produits animaux crus doivent disposer d’un équipement de nettoyage et de désinfection des véhicules.
143
Les usines ou installations et les véhicules doivent être maintenus propres et désinfectés régulièrement.
144
Une procédure de nettoyage doit être définie et documentée pour tous les secteurs de l’usine ou de l’installation. L’établissement doit disposer des appareils et des produits de nettoyage adéquats.
145
Des mesures doivent être prises pour empêcher l’entrée d’oiseaux et de rongeurs dans l’établissement et pour lutter contre les insectes. Un plan de lutte contre les animaux nuisibles constitue la base de ces mesures: il doit être établi et documenté.
146
Les usines ou installations doivent être équipées d’installations d’épuration de l’air qui limitent les émissions d’odeurs et préviennent la propagation d’agents pathogènes.

2 Exigences spécifiques

21 Exigences applicables aux usines ou installations qui entreposent, valorisent ou incinèrent des sous-produits animaux contaminés

211
Les usines ou installations qui entreposent, valorisent ou incinèrent des sous-produits animaux contaminés doivent disposer d’un emplacement permettant le déchargement des conteneurs de cadavres d’animaux contaminés (art. 38).
212
Les conteneurs doivent être construits et équipés de manière à pouvoir être déchargés dans toutes les usines ou installations de Suisse désignées pour l’élimination des cadavres d’animaux contaminés.
213
Les eaux résiduaires de la partie sale de l’établissement doivent pouvoir être retenues et stérilisées en cas d’épizootie.

22 Exigences applicables aux usines ou installations d’incinération

221
Les sous-produits animaux doivent être entreposés dans des récipients fermés avant d’être incinérés.
222
Les usines ou installations doivent être construites, équipées et exploitées de façon à ce qu’il n’y ait pas de propagation d’agents pathogènes; pour le reste, les art. 26 à 28 ainsi que 31 et 32 de l’OLED101 et l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air102 sont applicables.
223
Les sous-produits animaux doivent être incinérés de manière que les résidus puissent être éliminés conformément à l’OLED103.
224
Les paramètres importants de l’incinération, notamment la température et la durée, doivent être mesurés et enregistrés en continu.
225
Le montage et le fonctionnement corrects des appareils de surveillance automatiques doivent être contrôlés, et un test de surveillance doit être effectué tous les ans. Le calibrage doit être effectué au moins tous les trois ans selon les méthodes de référence à l’aide de mesures parallèles.

101 RS 814.600. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

102 RS 814.318.142.1

103 Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

23 Exigences applicables aux usines ou installations de production de biogaz et de compostage

231
Les exigences visées aux art. 26 à 28 ainsi que 33 et 34 de l’OLED104 et à l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques105 doivent être satisfaites.
232
L’usine ou installation et son exploitation doivent garantir que toutes les matières crues contenant des sous-produits animaux seront soumises au traitement visé à l’annexe 5, ch. 4. Le traitement peut être effectué dans l’usine ou par un établissement qui collecte et prétraite ces matières crues.
233
Le stade de l’hygiénisation doit être incontournable et suivi au moyen d’appareils de surveillance et d’enregistrement des paramètres du processus.
234
L’entreposage et la transformation doivent être effectués de façon à garantir autant que possible que des animaux sauvages, y compris les rongeurs et les oiseaux, ne puissent accéder aux sous-produits animaux crus.
235
Des mesures au niveau de la construction et de l’exploitation des usines ou installations doivent empêcher la contamination du produit fini.
236
L’OSAV peut exiger que les usines ou installations aient des capacités minimales ou traitent des quantités minimales.

104 Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

105 RS 814.81

24 Exigences applicables aux usines ou installations dont le site abrite une unité d’élevage

241
L’infrastructure et l’exploitation de l’usine ou de l’installation doivent être entièrement séparées de l’unité d’élevage, des aliments pour animaux et, le cas échéant, de la litière. L’étable et l’usine ou installation doivent être dans deux bâtiments distincts.
242
Les animaux de rente ne doivent pas entrer en contact ni directement ni indirectement avec l’usine ou l’installation, les véhicules, les conteneurs de transport et les appareils qui sont utilisés pour les sous-produits animaux.
243
Les mesures prises au niveau de la construction et de l’exploitation pour séparer l’usine ou l’installation de l’unité d’élevage doivent intégrer la voie d’accès à l’usine ou à l’installation et la voie utilisée pour quitter l’usine ou l’installation. Les distances doivent être fixées de manière à ce qu’aucun risque inacceptable de propagation d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux n’émane de l’usine ou de l’installation.

Annexe 4

(art. 19, al. 2, et 20, al. 2 et 6)

Exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux

1 Identification

11
Une étiquette apposée sur le véhicule de transport, le conteneur, le carton ou sur toute autre forme d’emballage indiquera clairement la catégorie de sous-produits animaux pendant toute la durée du transport. Les couleurs de l’étiquette et les mentions sont les suivantes:
a.
la couleur noire et la mention «exclusivement destinés à l’élimination/ l’incinération» ou «pour la production d’énergie avant incinération» pour les sous-produits animaux de catégorie 1;
b.
la couleur noire et la mention «destiné à l’alimentation de(nom du groupe d’animaux)» pour les sous-produits animaux de catégorie 1 pouvant être utilisés dans l’alimentation de carnivores et d’oiseaux charognards (art. 22, al. 2);
c.
la couleur jaune et la mention «impropres à la consommation animale» pour les sous-produits animaux de catégorie 2;
d.
la couleur verte et la mention «impropres à la consommation humaine» pour les sous-produits animaux de catégorie 3.
12
Les matières des catégories 1 et 2 qui seront stérilisées sous pression doivent être marquées avec du triheptanoate de glycérol (THG) au cours de leur transformation dans le respect des conditions suivantes:
a.
le THG doit être ajouté après hygiénisation du matériel par traitement thermique à une température d’au moins 80 °C; une répartition uni­forme du THG doit être garantie;
b.
l’exploitant de l’usine ou de l’installation doit documenter, au moyen d’un système de monitorage et d’enregistrements, que la concentration minimale de 250 mg THG/kg de matière grasse dans les matières transformées est atteinte en permanence;
c.
si, après la stérilisation sous pression, les matières transformées sont directement incinérées dans la même installation ou conduites à l’inci­nération via un système fermé, le marquage au THG n’est pas néces­saire.

2 Véhicules et récipients

21
Les sous-produits animaux doivent être transportés dans des emballages étanches ou dans des conteneurs et des véhicules à fermeture étanche, résistant à la corrosion et faciles à nettoyer.
22
Les véhicules, les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements réutilisables et les appareils qui sont entrés en contact avec des sous-produits animaux doivent être nettoyés, lavés, rincés et désinfectés après chaque utilisation et maintenus propres jusqu’à leur prochaine utilisation.
23
Les conteneurs réutilisables doivent être employés pour transporter uniquement un type déterminé de sous-produits animaux transformés.
24
Les conteneurs destinés aux sous-produits animaux ne doivent pas être utilisés pour les carcasses, les produits de l’abattage et autres produits destinés à être utilisés comme denrées alimentaires.
25
Les sous-produits animaux crus de catégorie 3 destinés à la fabrication d’aliments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie doivent être transportés réfrigérés ou congelés, sauf s’ils sont transformés dans les 24 heures qui suivent leur expédition ou s’ils sont à nouveau réfrigérés.
26
Les véhicules utilisés pour le transport sous réfrigération doivent être conçus de manière à pouvoir maintenir une température appropriée durant toute la durée du transport.

3 Fiches d’accompagnement et décisions du contrôle des viandes

31
Les fiches d’accompagnement doivent contenir les informations suivantes:
a.
la date de ramassage des matières;
b.
la description des matières, notamment les informations visées au ch. 11;
c.
l’espèce animale à l’origine des sous-produits animaux de catégorie 3, si ces derniers seront utilisés dans l’alimentation des animaux de rente;
d.
le numéro de la marque auriculaire de l’animal, s’il s’agit de peaux d’animaux à onglons;
e.
le poids des matières;
f.
le nom, l’adresse et le numéro de contrôle de l’exploitation d’origine;
g.
le nom, l’adresse et le numéro de contrôle de l’entreprise de transport;
h.
le nom, l’adresse et le numéro de contrôle du destinataire;
i.
le cas échéant, la nature et le procédé de transformation.
32
La fiche d’accompagnement doit être établie au moins en trois exemplaires. L’original doit accompagner l’envoi jusqu’à sa destination finale et être conservé par le destinataire. Une copie est destinée à l’établissement d’origine, l’autre à l’entreprise de transport.
33
Les décisions du contrôle des viandes au sens de l’art. 20, al. 2, et 34, let. b, doivent contenir les informations suivantes:
a.
la date;
b.
l’abattoir;
c.
le type de matière;
d.
le poids des matières;
e.
l’utilisation visée;
f.
le nom, l’adresse et le numéro de contrôle de l’établissement destinataire.
34
Les fiches d’accompagnement pour les sous-produits animaux destinés à des activités artistiques, à la fabrication de trophées ou à une utilisation taxidermique ou à des fins de diagnostic, d’enseignement ou de recherche doivent comporter uniquement les informations suivantes:
a.
la date;
b.
le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;
c.
le type de matières;
d.
l’utilisation visée.

4 Centres de collecte

41 Disposition des locaux

411
Les centres de collecte doivent être clôturés ou empêcher d’une autre manière l’accès des animaux et des personnes non autorisées.
412
Les centres de collecte doivent disposer d’une aire couverte pour la récep­tion des sous-produits animaux.

42 Équipement des locaux

421
Les centres de collecte doivent être conçus de manière à pouvoir être aisément nettoyés et désinfectés. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides.
422
Les centres de collecte doivent être dotés d’une installation de réfrigération qui permette de réfrigérer, à une température de +4 °C au maximum, les sous-produits animaux qui ne sont pas ramassés dans les 24 heures.

43 Nettoyage et désinfection

431
Les centres de collecte doivent disposer d’équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les locaux, les conteneurs et les appareils, et de dispositifs pour se laver les mains.
432
Les centres de collecte doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement.
433
Les centres de collecte doivent prendre des mesures pour empêcher l’entrée d’oiseaux et de rongeurs et pour lutter contre les insectes.
434
Les centres de collecte doivent être dotés d’un système d’évacuation des eaux résiduaires irréprochable sous l’aspect de l’hygiène.

Annexe 5 106

106 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4271) et le ch. II al. 4 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

(art. 20, al. 3, let. c, 21, 22, al. 1, let. b, 23, al. 1, let. b, 28, let. a et d, 29, let. a, 30, let. d, 31, let. b, 31a, let. d, 32, let. b, 33, al. 1, 2, let. a et d, et 4, 34a et 35, let. a)

Méthodes de transformation des sous-produits animaux

1 Stérilisation sous pression

11
Au début du processus de stérilisation, la taille des particules des matières crues à transformer ne doit pas excéder 50 mm. Les particules de taille supérieure doivent être fragmentées par un procédé mécanique. L’efficacité de la fragmentation doit être contrôlée et enregistrée. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 50 mm (longueur des côtés), le processus de fragmentation doit être arrêté et l’installation être réparée avant d’être remise en marche.
12
L’efficacité de la stérilisation doit correspondre à un traitement thermique à une température à cœur d’au moins 133 °C, à une pression de 3 bars pendant 20 minutes.

2 Valorisation des graisses fondues retirées de matières de catégorie 2

Les procédés ci-après peuvent être utilisés pour fabriquer des dérivés lipidiques à partir des graisses fondues retirées de matières de catégorie 2:
21
Trans-estérification ou hydrolyse à une température d’au moins 200 °C, à une pression adaptée à cette température pendant 20 minutes pour la fabrication de glycérol, d’acides gras et d’esters.
22
Saponification au NaOH 12M pour la fabrication de glycérol et de savon:
a.
dans un système discontinu à 95 °C pendant 3 heures, ou
b.
dans un système continu à 140 °C et 2 bars pendant 8 minutes.

3 Fabrication d’aliments pour animaux, d’engrais ou de produits techniques à partir de matières de catégorie 3

30 Utilisation de protéines animales transformées pour la fabrication d’aliments pour animaux

301
Les protéines animales transformées dérivées de mammifères qui sont utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux doivent être soumises à une stérilisation sous pression conforme au ch. 1. Par dérogation:
a.
le sang de porcins ou les composants de ce sang destinés à la production de farines de sang peuvent être soumis à un traitement au moyen de l’une des méthodes de transformation 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no142/2011107; en cas de recours à la méthode de transformation 7, il faut avoir procédé à un traitement thermique à une température à cœur de 80 °C;
b.
les protéines animales transformées peuvent être soumises à un traitement par une des méthodes 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011, aux conditions suivantes:
1.
elles sont exclusivement utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie,
2.
elles sont transportées dans des conteneurs réservés à cet effet et ne servant pas à transporter d’autres sous-produits animaux ou des aliments pour animaux de rente, et
3.
elles sont directement transportées à partir d’un établissement de transformation de sous-produits de catégorie 3 vers l’établissement de production d’aliments pour animaux de compagnie ou vers un établissement d’entreposage agréé, à partir duquel elles sont directement transportées vers l’établissement de production d’aliments pour animaux de compagnie.
302
Les protéines animales transformées qui ne sont pas issues de mammifères, à l’exclusion des farines de poisson, doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011.
303
Les farines de poisson doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no142/2011 ou par une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les normes microbiologiques prévues au ch. 38.

107 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/893, JO L 138 du 25. 5.2017, p. 92.

30a Utilisation de produits sanguins pour la fabrication d’aliments pour animaux

Les produits sanguins qui sont utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux doivent être soumis à une stérilisation sous pression conforme au ch. 1. Par dérogation, les produits sanguins peuvent faire l’objet de l’un des traitements suivants:
a.
par une des méthodes 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011, ou
b.
par une autre méthode garantissant la conformité du produit dérivé avec les normes microbiologiques prévues au ch. 38.

31 Utilisation de graisses fondues pour la fabrication d’aliments pour animaux

Si la graisse n’est pas produite selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, elle doit être fabriquée selon les critères suivants:
311
La graisse de mammifères doit être chauffée à 133 °C pendant 20 minutes.
312
Les graisses de ruminants doivent, en outre, être purifiées de manière que le niveau maximal des quantités totales d’impuretés non solubles restantes n’excède pas 0,15 % du poids.
313
Les graisses d’autres espèces animales que les mammifères, à l’exception des huiles de poisson, doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011.
314
Les huiles de poisson doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011 ou par une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les critères microbiologiques prévus au ch. 38.

31a Utilisation de lait, de produits laitiers, de colostrum et de boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait, dans l’alimentation des animaux à onglons

311a
Le lait, les produits laitiers et le colostrum utilisés dans l’alimentation des animaux à onglons doivent être pasteurisés à une température d’au moins 72 °C durant 15 secondes. D’autres rapports température/temps ou procédés ayant un effet inactivant équivalent sur le virus de la fièvre aphteuse sont également admis.
312a
Les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait doivent être chauffées durant au moins 60 minutes à 70 °C ou durant au moins 30 minutes à 80 °C.
313a
Le traitement thermique selon les ch. 311a et 312a n’est pas nécessaire dans l’un des cas suivants:
a.
le producteur de lait affourage le lait à ses propres animaux;
b.
les produits sont affouragés dans une unité d’élevage immédiatement rattachée à l’établissement de production;
c.
le producteur de lait a obtenu les produits directement de l’établissement de transformation auquel il livre lui-même son lait;
d.
le colostrum est remis à des exploitations voisines pour être donné à des animaux nouveau-nés.

32 Fabrication du collagène

Si le collagène n’est pas produit selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, il doit être fabriqué selon les critères suivants:
321
uniquement à partir d’os, de peaux, de tendons et de ligaments de catégorie 3 d’animaux qui ont été abattus à l’abattoir, et
322
selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage et une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’une base, suivi d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion. Après ce traitement, le collagène peut être soumis à un procédé de dessiccation.

33 Fabrication de la gélatine

Si la gélatine n’est pas produite selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, elle devra être fabriquée en utilisant un procédé garantissant que les matières crues sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages. La gélatine doit être extraite par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d’une purification par filtrage et stérilisation.

34 Fabrication de protéines hydrolysées

341
Le procédé de fabrication des protéines hydrolysées doit garantir que les risques de contamination des matières crues sont maintenus à un niveau minimal. Les protéines hydrolysées doivent avoir un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons.
342
Les protéines hydrolysées provenant, en partie ou en totalité, des peaux de ruminants doivent être produites dans une usine ou installation réservée exclusivement à la fabrication de protéines hydrolysées par un procédé comprenant la préparation des matières crues par un salage, un chaulage et un lavage intensif, suivie:
a.
d’une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes à une pression supérieure à 3,6 bars, ou
b.
d’une exposition des matières concernées à un pH de 1 ou 2, puis à un pH supérieur à 11, suivie d’un traitement thermique à 140 °C pendant 30 minutes à une pression de 3 bars.

35 Transformation en phosphate dicalcique

351
Le phosphate dicalcique doit être produit selon un procédé garantissant:
a.
que tous les os sont finement broyés, dégraissés à l’eau chaude et traités à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours;
b.
que la liqueur d’acide phosphorique obtenue par la procédure visée à la let. a est ensuite traitée à la chaux pour obtenir un précipité de phos­phate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7, et
c.
qu’enfin ce précipité de phosphate dicalcique est séché à l’air à une température d’entrée de 65 °C à 325 °C et à une température de sortie de 30 °C à 65 °C.
352
Le phosphate dicalcique dérivé d’os dégraissés doit provenir d’os déclarés propres à la consommation humaine par le contrôle des viandes.

36 Transformation en phosphate tricalcique

Le phosphate tricalcique doit être produit selon un procédé garantissant:
a.
que tous les os sont finement broyés pour obtenir des éclats d’os de moins de 14 mm, puis dégraissés à contre-courant dans de l’eau chaude et soumis à une cuisson en continu à la vapeur à 145 °C, à une pression de 4 bars, pendant 30 minutes;
b.
que la solution protéique est séparée de l’hydroxyapatite par centrifugation, et
c.
que la granulation du phosphate tricalcique est obtenue par séchage sur lit fluidisé avec de l’air à 200 °C.

37 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie

371
Pour la fabrication d’aliments en conserves pour animaux de compagnie, les matières doivent être soumises à un traitement thermique caractérisé par une valeur Fc d’au moins 3.
372
Dans les autres cas, le traitement thermique doit atteindre une température à cœur d’au moins 90 °C.
373
Lors de leur fabrication, les articles à mâcher doivent être soumis à un traitement suffisant pour détruire les agents pathogènes.

38 Critères microbiologiques applicables à la production d’aliments pour animaux

381
Les aliments pour animaux de compagnie, à l’exception des aliments en conserve visés au ch. 371, ainsi que les produits dérivés servant à la fabrication d’aliments pour animaux, doivent faire l’objet d’un échantillonnage aléatoire prouvant que les normes microbiologiques suivantes sont satisfaites:
a.
Salmonella spp.:absence de salmonelles dans un échantillon de 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 (échantillons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de transformation);
b.
Enterobacteriaceae:n=5, c=2, m=10, M=300 dans 1 g (échantillons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de transformation).

n

=
nombre d’échantillons à tester;

m

=
valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M

=
valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M;

c

=
nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.
382
S’il s’agit d’aliments pour animaux de compagnie à l’état cru, seules les exigences énoncées au ch. 381, let. a, doivent être satisfaites.

39 Transformation en engrais sans fermentation ou compostage préalables

391
Avant d’être transformés en engrais, les sous-produits des catégories 2 et 3 doivent être stérilisés sous pression conformément au ch. 1.
392
Si des protéines animales transformées sont utilisées, leur fabrication est soumise aux exigences du ch. 30.
393
Les matières premières de catégorie 3 autres que les protéines animales transformées doivent avoir été soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 7 visées à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011.
394
Par dérogation au ch. 393, les sous-produits d’animaux aquatiques et d’invertébrés, aussi bien que les restes d’aliments, les cuirs, peaux et fourrures, les sabots et onglons, les cornes, les soies, les plumes et les poils peuvent être soumis avant leur transformation à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins une heure.

4 Transformation dans des usines ou installations de production de biogaz et de compostage

41
Avant ou dans le cadre de leur transformation dans une usine ou une installation de production de biogaz et de compostage, les matières de catégorie 3 doivent être soumises à une stérilisation sous pression conformément au ch. 1.
42
La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les produits visés à l’art. 7, let. b à g, qui sont co-digérés dans une tour de fermentation d’une station d’épuration des eaux et dont les résidus sont incinérés conformément aux dispositions de la législation sur l’environnement.
43
La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les matières de catégorie 3, si elles sont soumises avant ou dans le cadre de la fermentation ou du compostage à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins une heure, la taille des particules n’excédant pas 12 mm.
44
Le traitement thermique visé au ch. 43 n’est pas exigé pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum (art. 7, let. d).
45
Pour les plumes, un chaulage avec de la chaux éteinte à une concentration de 2 à 5 % est admis en lieu et place du traitement thermique prévu au ch. 43.
46
L’OSAV peut autoriser d’autres procédés de transformation s’il est prouvé qu’ils ont un effet comparable sur l’hygiène. Cette preuve doit comporter une analyse des risques, y compris l’incidence des matières premières, une définition des conditions de transformation et une validation du procédé. Cette dernière doit démontrer que le procédé réalise la réduction des risques ci-après:
a.
une réduction de 5 log10d’Enterococcus faecalis ou Salmonella Senftenberg (775W, H2S négatif);
b.
une diminution du titre infectieux des virus thermorésistants, des parvovirus par exemple, d’au moins 3 log10 lorsqu’ils sont identifiés comme représentant un risque important, et
c.
pour les procédés chimiques, également par la réduction des stades viables des parasites résistants, par exemple les œufs d’Ascaris sp., d’au moins 99,9 % (3 log10).

5 Fabrication de produits techniques

Les sous-produits animaux et les produits dérivés utilisés dans la fabrication de produits techniques doivent être pasteurisés ou traités suivant un autre procédé ayant un effet comparable à la pasteurisation, afin de réduire le nombre de micro-organismes.

Annexe 6 108

108 Actuellement annexe 1a (RO 2018 2097).

Annexe 7 109

109 Mise à jour par l’annexe ch. 5 de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

(art. 25, al. 2)

Exigences applicables aux sites d’enfouissement des cadavres d’animaux et mesures de précaution lors de l’enfouissement

1 Emplacement

11
Les sites destinés à l’enfouissement des cadavres d’animaux ne doivent se trouver ni dans des zones de protection des eaux souterraines, ni dans les périmètres de protection des eaux souterraines. En cas d’enfouissement de grandes quantités de cadavres d’animaux, le site d’enfouissement ne doit pas se situer dans les secteurs particulièrement menacés visés à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux110.
12
Ils ne doivent se trouver ni dans des régions de saturation du sol par l’eau, ni dans des régions menacées d’inondations, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou particulièrement exposées à l’érosion.
13
Les cadavres d’animaux ne doivent être enfouis ni dans une zone de captage de sources, ni dans des régions d’importance pour l’obtention d’eau potable.

2 Mesures de précaution

21
Les cadavres d’animaux enfouis doivent se trouver à 2 m au moins au-dessus du niveau de la nappe phréatique et être recouverts d’une couche de terre d’au moins 1,2 m.
22
Si de grandes quantités de cadavres d’animaux sont enfouies, le site doit être clôturé pendant au moins 2 ans. Le vétérinaire cantonal peut prolonger cette durée si l’utilisation prévue présente un risque pour la santé humaine ou animale.
23
Les cimetières pour animaux doivent être clôturés ou séparés d’une autre manière des alentours.

Annexe 8

(art. 47)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux111 est abrogée.

II

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit:

112

111 [RO 2004 3079, 2005 4199annexe 3 ch. II 9, 2006 5217annexe ch. 6, 2007 2711ch. II 2, 2008 1189]

112 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 2699.

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