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Ordonnance du DFI
réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers
(OITE-PT-DFI)

du 18 novembre 2015 (Etat le 11 septembre 2021)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 5, al. 2 et 3, 8, al. 3, 13, al. 1, 15, al. 1, 20, al. 2, 21, al. 3, 30, al. 2, 38, al. 2, 39, 85, al. 1, let. a, et 96, al. 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)1,

arrête:

1

Art. 1 Conditions d’importation et de transit harmonisées

(art. 2, al. 1, 5, al. 1 et 2, 38, al. 1, et 2, OITE-PT)

Les act­es lé­gis­latifs de l’Uni­on européenne (UE) fix­ant les con­di­tions d’im­port­a­tion et de trans­it har­mon­isées sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

Art. 2 Garanties sanitaires additionnelles

(art. 5, al. 3, OITE-PT)

1 En cas d’im­port­a­tion, les garanties sanitaires ad­di­tion­nelles suivantes doivent être fournies:

a.
an­imaux de l’es­pèce bovine: une garantie que les an­imaux sont in­demnes de rhino­trachéite bovine in­fectieuse et de vul­vova­gin­ite pus­tuleuse in­fectieuse (IBR/IPV);
b.
an­imaux de l’es­pèce por­cine: une garantie que les an­imaux sont in­demnes de mal­ad­ie d’Aujeszky;
c.
gal­li­formes, an­séri­formes et stru­thion­i­formes: une garantie que les an­imaux n’ont pas été vac­cinés contre la mal­ad­ie de New­castle;
d.
œufs à couver des an­imaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs provi­ennent de troupeaux dont les an­imaux:
1.
n’ont pas été vac­cinés,
2.
ont été vac­cinés au moy­en d’un vac­cin in­act­ivé, ou
3.
ont été vac­cinés au moins 30 jours av­ant la ponte, si la vac­cin­a­tion a été ef­fec­tuée avec un vac­cin vivant.

2 Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b, ne sont re­con­nues que si les con­di­tions fixées à l’an­nexe 2 sont re­m­plies.

Art. 3 Produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires

(art. 8, al. 1, let. a, et 3, OITE-PT)

Les produits d’ori­gine an­i­male qui présen­tent un risque élevé sur le plan de la po­lice des épi­zo­oties ou de l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires visés à l’art. 8, al. 1, let. a, OITE-PT sont men­tion­nés à l’an­nexe 3.

Art. 4 Réserve relative à l’usage de la viande bovine en provenance des États qui n’interdisent pas l’utilisation de substances à action hormonale comme stimulateurs de performance

(art. 9, al. 2, let. b et 30, al. 2, OITE-PT)

Cette réserve, qui doit fig­urer dans les doc­u­ments de vente et de liv­rais­on de la vi­ande visée à l’art. 9 OITE-PT, a le li­bellé suivant:

«Vi­ande bovine proven­ant d’un État n’in­ter­d­isant pas l’us­age d’hor­mones comme stim­u­lateurs de per­form­ance, à util­iser sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse. L’ex­port­a­tion est in­ter­dite. Les charges fixées aux art. 9 et 30 de l’or­don­nance réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers doivent être re­spectées.»

Art. 5 Produits animaux emportés dans le trafic voyageurs

(art. 13 et 39, let. a, OITE-PT)

Les con­di­tions d’im­port­a­tion et de trans­it fixées par la lé­gis­la­tion sur les épi­zo­oties ap­plic­ables aux produits d’ori­gine an­i­male em­portés dans le trafic voy­ageurs pour l’us­age per­son­nel sont men­tion­nées à l’an­nexe 4.

Art. 6 Obligation de présenter les lots au contrôle vétérinaire de frontière 2

(art. 15 et 39, let. b, OITE-PT)

Les an­imaux et les produits an­imaux devant faire l’ob­jet d’un con­trôle vétérin­aire de frontière lors de l’im­port­a­tion ou du trans­it sont définis dans le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/20073, aux art. 3 et 4 du règle­ment délégué (UE) 2019/21224 et dans la dé­cision 2007/275/CE5.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 janv. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 64).

3 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/2007 de la Com­mis­sion du 18 novembre 2019 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (UE) 2017/625 du Par­le­ment européen et du Con­seil en ce qui con­cerne les listes in­di­quant les an­imaux, les produits d’ori­gine an­i­male, les produits ger­min­aux, les sous-produits an­imaux et les produits dérivés, ain­si que le foin et la paille, sou­mis à des con­trôles of­fi­ciels aux postes de con­trôle front­ali­ers et modi­fi­ant la dé­cision 2007/275/CE, ver­sion du JO L 312 du 3.12.2019, p. 1

4 Règle­ment délégué (UE) 2019/2122 de la Com­mis­sion du 10 oc­tobre 2019 com­plétant le règle­ment (UE) 2017/625 du Par­le­ment européen et du Con­seil en ce qui con­cerne cer­taines catégor­ies d’an­imaux et de bi­ens ex­emptées des con­trôles of­fi­ciels aux postes de con­trôle front­ali­ers, des con­trôles spé­ci­fiques des ba­gages per­son­nels des pas­sagers et de petits en­vois de bi­ens ex­pédiés à des per­sonnes physiques, qui ne sont pas des­tinés à être mis sur le marché et modi­fi­ant le règle­ment (UE) no 142/2011 de la Com­mis­sion, ver­sion du JO L 321 du 12.12.2019, p. 9

5 Dé­cision 2007/275/CE de la Com­mis­sion du 17 av­ril 2007 re­l­at­ive aux listes des an­imaux et des produits devant faire l’ob­jet de con­trôles aux postes d’in­spec­tion front­ali­ers, JO L 116 du 4.5.2007, p. 9; modi­fiée en derni­er lieu par la dé­cision d’ex­écu­tion (UE) 2019/2007, JO L 312 du 3.12.2019, p. 1

Art. 7 Étiquetage de l’emballage extérieur des produits animaux

(art. 20 et 39, let. d, OITE-PT)

Les act­es lé­gis­latifs de l’UE fix­ant les ex­i­gences re­l­at­ives à l’étiquetage de l’em­ballage ex­térieur des produits an­imaux sont men­tion­nés à l’an­nexe 5.

Art. 8 Certificats sanitaires

(art. 21 et 39, let. d, OITE-PT)

Les ex­i­gences formelles auxquelles doivent sat­is­faire les cer­ti­ficats sanitaires sont fixées à l’an­nexe 6.

Art. 9 Stations de quarantaine

(art. 85, al. 1, let. a, OITE-PT)

Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les sta­tions de quar­antaine sont fixées à l’an­nexe 7.

Art. 10 Postes d’inspection frontaliers

(art. 96, al. 2, OITE-PT)

Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les lo­c­aux, les équipe­ments et les in­stall­a­tions des postes d’in­spec­tion front­ali­ers agréés sont définies à l’an­nexe 8.

Art. 11 Mise à jour des annexes

L’OSAV met à jour les an­nexes 2, 3, 4 et 7 en fonc­tion de l’évolu­tion in­ter­na­tionale ou de l’évolu­tion de la tech­nique.

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur

L’or­don­nance du DFI du 16 mai 2007 sur le con­trôle de l’im­port­a­tion et du trans­it d’an­imaux et de produits an­imaux6 est ab­ro­gée.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

Annexe 1 7

7 Mise à jour par le ch. I des O de l’OSAV du 21 déc. 2015 (RO 2015 5939), du 14 janv. 2016 (RO 201655), du 27 mai 2016 (RO 20161661), du 11 oct. 2016 (RO 2016 3437), du 31 oct. 2016 (RO 2016 3697), du 3 nov. 2016 (RO 2016 3701), du 30 janv. 2017 (RO 2017 471), du 24 mars 2017 (RO 2017 1679), du 27 juin 2017 (RO 2017 3635), du 29 déc. 2017 (RO 2018 1), du 27 mars 2019 (RO 20191049), du 27 juin 2019 (RO 20191955), du 25 juil. 2019 (RO 2019 2271), du 22 août 2019 (RO 2019 2631), du 12 nov. 2019 (RO 2019 3535), du 18 nov. 2019 (RO 2019 3689), du 19 déc. 2019 (RO 2019 4727),du 23 déc. 2019 (RO 2019 5019), du 5 mars 2020 (RO 2020 635), le ch. I al. 1 de l’O de l’OSAV du 13 juil. 2020 (RO 2020 2911) et le ch. I des O de l’OSAV du 26 nov. 2020 (RO 2020 4931), du 21 déc. 2020 (RO 2020 6403), du 30 déc. 2020 (RO 2020 6741), du 24 fév. 2021 (RO 2021 114), du 22 avril 2021 (RO 2021 238), du 6 mai 2021 (RO 2021 266), du 2 juin 2021 (RO 2021 322), du 20 août 2021 (RO 2021 497) et du 9 sept. 2021, en vigueur depuis le 11 sept. 2021 (RO 2021 549).

Actes législatifs de l’UE relatifs aux conditions d’importation et de transit harmonisées

Annexe 2 8

8 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OSAV du 11 juil. 2016 (RO 2016 2557) et du 13 oct. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3441).

Conditions d’acceptation des garanties sanitaires additionnelles

1 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce bovine

2 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce porcine

Annexe 3 11

11 Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O de l’OSAV du 13 juil. 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2911).

Produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires

Annexe 4 13

13 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O de l’OSAV du 13 juil. 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2911).

Produits animaux emportés dans le trafic voyageurs

Annexe 5 14

14 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 26 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 64).

Actes législatifs de l’UE relatifs à l’étiquetage de l’emballage extérieur des produits animaux

Annexe 6 15

15 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 26 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 64).

Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires

1 Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sous forme papier

2 Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sous forme électronique qui sont transmis via TRACES

3 Certificats de remplacement

Annexe 7

Exigences auxquelles doivent satisfaire les stations de quarantaine

Annexe 8 16

16 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 26 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 64).

Exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations des postes d’inspection frontaliers agréés

1 Exigences générales auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations des postes d’inspection frontaliers agréés

2 Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les postes d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle des animaux

3 Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les postes d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle des produits animaux