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Ordonnance du DFI
réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège
(OITE-UE-DFI)

du 18 novembre 2015 (Etat le 21 avril 2021)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 5, al. 2, 6, al. 2, 10, al. 4, 24, al. 3, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE‑UE)1,

arrête:

Annexe 1 2

2 Nouvelle teneur selon le ch.1 de l’O du 7 avril 2021, en vigueur depuis le 21 avril 2021 (RO 2021 206)

1

Art. 1 Conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires

(art. 2, al. 1, 5, al. 1 et 2, 24, al. 3, let. a, et 25, al. 1, let. a, OITE-UE)

Les act­es lé­gis­latifs de l’Uni­on européenne (UE) fix­ant les con­di­tions har­mon­isées sur les échanges in­tracom­mun­autaires d’an­imaux et de produits an­imaux sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

Art. 2 Garanties sanitaires additionnelles

(art. 6, al. 2, OITE-UE)

1 En cas d’im­port­a­tion, les garanties sanitaires ad­di­tion­nelles suivantes doivent être fournies:

a.
an­imaux de l’es­pèce bovine: une garantie que les an­imaux sont in­demnes de rhino­trachéite bovine in­fectieuse et de vul­vova­gin­ite pus­tuleuse in­fectieuse (IBR/IPV);
b.
an­imaux de l’es­pèce por­cine: une garantie que les an­imaux sont in­demnes de mal­ad­ie d’Aujeszky;
c.
gal­li­formes, an­séri­formes et stru­thion­i­formes: une garantie que les an­imaux n’ont pas été vac­cinés contre la mal­ad­ie de New­castle;
d.
œufs à couver des an­imaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs provi­ennent de troupeaux dont les an­imaux:
1.
n’ont pas été vac­cinés,
2.
ont été vac­cinés au moy­en d’un vac­cin in­act­ivé, ou
3.
ont été vac­cinés au moins 30 jours av­ant la ponte, si la vac­cin­a­tion a été ef­fec­tuée avec un vac­cin vivant.

2 Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b ne sont ac­ceptées que si les con­di­tions fixées à l’an­nexe 2 sont re­m­plies.

3 Le vétérin­aire of­fi­ciel in­scrit dans le cer­ti­ficat sanitaire, via TRACES, que la garantie a été fournie.

Art. 3 Certificats sanitaires

(art. 10, 24, al. 3, let. c, et 25, al. 1, let. b, OITE-UE)

Les ex­i­gences formelles auxquelles doivent sat­is­faire les cer­ti­ficats sanitaires sont fixées à l’an­nexe 3.

Art. 4 Adaptation de l’annexe

L’OSAV ad­apte l’an­nexe 2 au con­texte in­ter­na­tion­al et aux pro­grès tech­niques.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

Actes législatifs de l’UE fixant les conditions harmonisées sur les échanges intracommunautaires

Annexe 2 3

3 Mise à jour selon le ch. I des O de l’OSAV du 18 sept. 2017 (RO 2017 5563) et du 3 déc. 2018, en vigueur depuis le 15 déc. 2018 (RO 2018 4701).

Conditions d’acceptation des garanties sanitaires additionnelles

1 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce bovine

2 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce porcine

Annexe 3 6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 65).

Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires

1 Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sous forme papier

2 Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sous forme électronique qui sont transmis via TRACES

3 Certificats de remplacement