Ordonnance du DFI
réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège
(OITE-UE-DFI)
du 18 novembre 2015 (Etat le 21 avril 2021)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 5, al. 2, 6, al. 2, 10, al. 4, 24, al. 3, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE‑UE)1,
arrête:
Annexe 1 22 Nouvelle teneur selon le ch.1 de l’O du 7 avril 2021, en vigueur depuis le 21 avril 2021 (RO 2021 206)
2 Nouvelle teneur selon le ch.1 de l’O du 7 avril 2021, en vigueur depuis le 21 avril 2021 (RO 2021 206)
1
Art. 1 Conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires
(art. 2, al. 1, 5, al. 1 et 2, 24, al. 3, let. a, et 25, al. 1, let. a, OITE-UE)
Les actes législatifs de l’Union européenne (UE) fixant les conditions harmonisées sur les échanges intracommunautaires d’animaux et de produits animaux sont mentionnés à l’annexe 1.
Art. 2 Garanties sanitaires additionnelles
(art. 6, al. 2, OITE-UE)
1 En cas d’importation, les garanties sanitaires additionnelles suivantes doivent être fournies:
- a.
- animaux de l’espèce bovine: une garantie que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV);
- b.
- animaux de l’espèce porcine: une garantie que les animaux sont indemnes de maladie d’Aujeszky;
- c.
- galliformes, ansériformes et struthioniformes: une garantie que les animaux n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;
- d.
- œufs à couver des animaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs proviennent de troupeaux dont les animaux:
- 1.
- n’ont pas été vaccinés,
- 2.
- ont été vaccinés au moyen d’un vaccin inactivé, ou
- 3.
- ont été vaccinés au moins 30 jours avant la ponte, si la vaccination a été effectuée avec un vaccin vivant.
2 Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b ne sont acceptées que si les conditions fixées à l’annexe 2 sont remplies.
3 Le vétérinaire officiel inscrit dans le certificat sanitaire, via TRACES, que la garantie a été fournie.
Art. 3 Certificats sanitaires
(art. 10, 24, al. 3, let. c, et 25, al. 1, let. b, OITE-UE)
Les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sont fixées à l’annexe 3.
Art. 4 Adaptation de l’annexe
L’OSAV adapte l’annexe 2 au contexte international et aux progrès techniques.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Actes législatifs de l’UE fixant les conditions harmonisées sur les échanges intracommunautaires
Annexe 2 33 Mise à jour selon le ch. I des O de l’OSAV du 18 sept. 2017 (RO 2017 5563) et du 3 déc. 2018, en vigueur depuis le 15 déc. 2018 (RO 2018 4701).
3 Mise à jour selon le ch. I des O de l’OSAV du 18 sept. 2017 (RO 2017 5563) et du 3 déc. 2018, en vigueur depuis le 15 déc. 2018 (RO 2018 4701).
Conditions d’acceptation des garanties sanitaires additionnelles
1 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce bovine
2 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce porcine
Annexe 3 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 65).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 65).