Ordonnance
concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie
(OITE-AC)
du 28 novembre 2014 (Etat le 18 février 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 24, 25 et 53a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)1,
en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles2,3
arrête:
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux de compagnie qui:
- a.
- accompagnent leur détenteur ou une personne autorisée par ce dernier, et
- b.
- ne sont pas destinés à faire l’objet d’un transfert de propriété.
2 Les ordonnances ci-dessous sont applicables sauf disposition particulière de la présente ordonnance:
- a.
- ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers4;
- b.
- ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège5.6
3 Sont réservées les ordonnances suivantes:
- a.
- ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux7;
- b.
- ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées8.
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
7 RS 455.1
8 RS 453.0
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- animaux de compagnie: les animaux mentionnés à l’annexe 1 qui sont détenus dans un ménage par intérêt pour l’animal ou comme compagnon;
- b.
- détenteur: la personne physique qui a effectivement et non seulement temporairement le droit de disposer de l’animal et qui est mentionnée en tant que propriétaire dans le passeport pour animal de compagnie ou dans le certificat vétérinaire;
- c.
- vétérinaire autorisé: un vétérinaire habilité conformément au droit national à effectuer les tâches prévues par la présente ordonnance;
- d.
- importation: introduction durable ou temporaire d’animaux de compagnie sur le territoire d’importation;
- e.
- territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) et les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione);
- f.
- pays tiers: tout pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein.
Chapitre 2 Dispositions sur l’importation
Section 1 Dispositions générales
Art. 3 Nombre maximal d’animaux de compagnie autorisés à l’importation en provenance de pays tiers
1 Un voyageur qui emporte des animaux de compagnie en provenance d’un pays tiers, ne peut les importer aux conditions de la présente ordonnance que si leur nombre est inférieur ou égal à cinq. Si un voyageur emporte plus de cinq animaux, l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers9 est applicable à tous les animaux.10
2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) autorise sur demande l’importation de plus de cinq animaux de compagnie lorsque:
- a.
- l’importation est temporaire;
- b.
- le détenteur ou une personne autorisée prend avec soi des animaux de compagnie en vue de la participation à des concours, à des expositions, à des manifestations sportives ou en vue de l’entraînement pour de telles manifestations, et
- c.
- le détenteur ou la personne autorisée apporte la preuve que les animaux:
- 1.
- sont inscrits à cette fin ou enregistrés auprès d’une association qui organise de telles manifestations, et
- 2.
- sont âgés d’au moins six mois; est réservé un âge supérieur exigé pour certains animaux pour des raisons de police des épizooties.
3 Lors de l’autorisation, l’OSAV peut limiter le nombre d’animaux de compagnie pouvant être importés et fixer la durée maximale du séjour.
4 L’autorisation est requise à l’entrée en Suisse et doit être présentée spontanément aux organes de contrôle.
10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
Art. 4 Importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par les aéroports nationaux
L’importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par voie aérienne sans un contrôle vétérinaire de frontière complet dans un pays membre de l’UE, en Islande ou en Norvège (voie aérienne directe) doit se faire par l’aéroport de Zurich, de Genève ou de Bâle (aéroports nationaux).
Art. 5 Réserve des mesures visant à prévenir la diffusion d’une épizootie 11
Les mesures de protection édictées par l’OSAV en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées.
11 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
Section 2 Chiens, chats et furets
Art. 6 Classification des États et territoires
1 Afin de réglementer l’importation de chiens, de chats et de furets, les États et territoires sont classés en trois catégories:
- a.
- États membres de l’UE et autres États européens utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE;
- b.
- États et territoires jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage, et
- c.
- États et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue.
2 Les États et territoires visés à l’al. 1 sont mentionnés à l’annexe 3.
Art. 7 Nombre maximal
1 Le nombre maximal autorisé fixé à l’art. 3, al. 1 et 2, et les exigences qui y sont définies en matière de dérogations sont applicables par analogie à l’importation de chiens, de chats et de furets de pays membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège. Si un voyageur emporte plus de cinq animaux, l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège12 est applicable à tous les animaux.13
2 Aucune autorisation n’est requise pour ces importations.
13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
Art. 8 Identification
1 Les chiens, les chats et les furets doivent être munis d’une puce électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 1.
2 Les animaux identifiés au moyen d’un tatouage lisible et apposé, preuve à l’appui, avant le 3 juillet 2011 n’ont pas besoin d’une puce électronique.
3 L’identification doit être effectuée avant la vaccination antirabique visée à l’art. 11 et avant l’éventuel titrage d’anticorps prescrit à l’art. 14, al. 2, let. b.
4 Elle doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le carnet de vaccinations et dans le rapport du laboratoire mentionnant le titre d’anticorps mesuré.
Art. 9 Passeport pour animal de compagnie
1 Le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 2.
2 Seul un vétérinaire autorisé peut inscrire des informations dans le passeport.
3 Les passeports délivrés avant le 29 décembre 2014 conservent leur validité jusqu’à la mort de l’animal pour lequel ils ont été délivrés.
Art. 10 Certificat vétérinaire
1 Le certificat vétérinaire doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 3.
2 Il doit être rempli et signé:
- a.
- par un vétérinaire officiel désigné par l’autorité compétente du pays de provenance, ou
- b.
- par un vétérinaire autorisé; ces inscriptions doivent être validées par l’autorité compétente au moyen d’un visa.
3 Il doit comprendre une déclaration signée par le détenteur ou la personne autorisée qui confirme que l’animal de compagnie n’est pas importé à des fins de transfert de propriété.14
4 En cas d’importation par voie aérienne directe, il est valable jusqu’au jour où il est contrôlé à un aéroport national, mais dix jours au plus à partir de la date d’établissement.
5 En cas d’importation d’un pays tiers via des États membres de l’UE, l’Islande ou la Norvège, le certificat vétérinaire muni d’une attestation de contrôle d’un de ces pays peut être utilisé à la place du passeport pour animal de compagnie. Il est valable quatre mois à partir de la date d’établissement ou jusqu’à la date d’expiration de la vaccination antirabique valable, si cette date tombe plus tôt.
14 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
Art. 11 Vaccination antirabique
1 La vaccination antirabique doit être effectuée au moyen d’un vaccin conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 4.
2 La vaccination antirabique est valable à partir:
- a.
- du 21e jour suivant la fin du protocole de vaccination;
- b.
- de la date de la vaccination de rappel, lorsque le vaccin de rappel est administré au cours de la période de validité de la vaccination indiquée par le fabricant.
3 La durée de validité de la vaccination est celle indiquée par le fabricant, à condition que la date d’expiration ait été inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le certificat de vaccination par un vétérinaire autorisé. Dans le cas contraire, la durée de validité est d’un an.
4 La primovaccination ne peut être faite qu’à partir de l’âge de 12 semaines. Toute vaccination est considérée comme une primovaccination en l’absence de preuve d’une vaccination précédente.
5 La vaccination doit être faite conformément au protocole de vaccination établi par le fabricant.
Art. 12 Animaux en provenance de l’UE ou d’autres États européens accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE
1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’États visés à l’art. 6, al. 1, let. a, doivent être accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie.
2 Les animaux doivent avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie.
3 Les animaux âgés de moins de 12 semaines sans vaccination antirabique et les animaux âgés de 12 à 16 semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n’est pas encore valable selon l’art. 11, al. 2, let. a, peuvent être importés:
- a.
- lorsqu’une déclaration du détenteur conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, atteste que les animaux n’ont pas eu de contacts depuis leur naissance avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage, ou
- b.
- lorsqu’ils accompagnent leur mère dont ils dépendent encore et qui, conformément au passeport pour animal de compagnie, a reçu une vaccination antirabique avant leur naissance.
4 Sur demande, l’OSAV peut autoriser des dérogations à la vaccination antirabique obligatoire lorsque cela se justifie, par exemple lorsque les animaux sont un bien de déménagement et qu’il est établi qu’ils ne doivent pas être vaccinés pour des raisons médicales.
Art. 13 Animaux provenant d’États et territoires jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage
1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire.
2 S’ils sont accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie valable et s’ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique valable, les animaux provenant du territoire d’importation ou d’un État visé à l’art. 6, al. 1, let. a, peuvent être importés ou réimportés sans certificat vétérinaire en provenance d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. b, dans lequel ils ont séjourné temporairement.
3 Les chiens, les chats et les furets provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, doivent avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite sur le certificat vétérinaire.
4 Les animaux âgés de moins de 12 semaines sans vaccination antirabique et les animaux âgés de 12 à 16 semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n’est pas encore valable conformément à l’art. 11, al. 2, let. a, peuvent être importés:
- a.
- lorsqu’une déclaration du détenteur conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, atteste que les animaux n’ont pas eu de contacts depuis leur naissance avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage, ou
- b.
- lorsqu’ils accompagnent leur mère dont ils dépendent encore et qui, conformément au certificat vétérinaire, a reçu une vaccination antirabique avant leur naissance.
Art. 14 Animaux provenant d’États et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue
1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire.
2 Le certificat vétérinaire doit attester:
- a.
- une vaccination antirabique valable, et
- b.
- un titrage d’anticorps à l’égard de la rage effectué dans un laboratoire agréé par la Commission européenne; l’OSAV publie la liste des laboratoires agréés sur Internet15.
3 Si des animaux provenant du territoire d’importation ou d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, sont importés d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. c, le certificat vétérinaire n’est pas requis pour les animaux:
- a.
- qui ont été vaccinés contre la rage et soumis à un titrage d’anticorps en territoire d’importation ou dans un État visé à l’art. 6, al. 1, let. a, et
- b.
- dont la vaccination et le titrage d’anticorps sont valables et mentionnés dans le passeport pour animal de compagnie ou attestés spécialement.
4 Une autorisation de l’OSAV est requise pour l’importation par voie aérienne directe de chiens, de chats et de furets en provenance d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c. Les demandes d’autorisation doivent être adressées à l’OSAV au minimum 21 jours avant l’arrivée des animaux et être accompagnées des documents nécessaires pour vérifier le respect des dispositions sur l’importation.
15 www.osav.admin.ch > Animaux > Voyager avec des animaux de compagnie > Chiens, chats et furets
Art. 15 Titrage d’anticorps pour les animaux provenant d’États et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue
1 Pour les chiens, les chats et les furets en provenance d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage des anticorps neutralisants, qui doit être égal ou supérieur à 0,5 UI/ml, est effectué à partir d’un échantillon de sang prélevé par un vétérinaire autorisé 30 jours ou plus après la vaccination et trois mois avant l’importation.
2 Le délai de trois mois n’est pas applicable s’il s’agit de la réimportation d’un animal dont le passeport pour animal de compagnie atteste le titrage d’anticorps réalisé avec un résultat positif avant que l’animal quitte le territoire d’importation ou le territoire d’un État membre de l’UE, de l’Islande ou de la Norvège.
3 En cas de vaccination de rappel conformément à l’art. 11, al. 2, let. b, le titrage d’anticorps ne doit pas être renouvelé.
4 Si des animaux provenant d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, sont importés d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage d’anticorps n’est pas requis pour les animaux:
- a.
- lorsque le détenteur ou la personne autorisée fournit une déclaration conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, dont il ou elle est le signataire, établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage au cours du transit par l’État ou le territoire visé à l’art. 6, al. 1, let c, et
- b.
- lorsque les animaux sont restés confinés dans le moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international.
Section 3 Oiseaux
Art. 16
1 Les oiseaux en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s’ils sont accompagnés d’un certificat vétérinaire confirmant que les mesures fixées à l’annexe 5 ont été prises.
2 Les oiseaux en provenance de pays tiers ne peuvent transiter ou être importés que par les aéroports de Zurich et de Genève.
Chapitre 3 Dispositions sur le transit et l’exportation
Art. 17 Transit
1 Les exigences de police des épizooties du pays de destination sont applicables au transit d’animaux de compagnie par voie aérienne directe.
2 Les dispositions sur l’importation sont applicables au transit dans les cas suivants:
- a.
- les animaux de compagnie sont introduits sur le territoire d’importation par voie aérienne et transitent par ce territoire dans un autre moyen de transport;
- b.
- les animaux de compagnie transitent par le territoire d’importation par voie terrestre.
Art. 18 Exportation
1 Les dispositions sur l’importation et, le cas échéant, d’autres exigences de police des épizooties du pays de destination sont applicables à l’exportation d’animaux de compagnie vers les États membres de l’UE, vers l’Islande et vers la Norvège.
2 Les exigences de police des épizooties du pays de destination s’appliquent à l’exportation vers d’autres États.
Chapitre 4 Obligations lors du passage de la frontière
Art. 19 Obligation de présenter le passeport pour animal de compagnie, le certificat vétérinaire ou l’autorisation
Lors de l’importation ou du transit d’animaux de compagnie pour lesquels un passeport pour animal de compagnie, un certificat vétérinaire ou une autorisation est nécessaire, le détenteur ou la personne autorisée doit présenter à l’administration des douanes le passeport pour animal de compagnie, le certificat vétérinaire ou l’autorisation.
Art. 20 Traduction des documents
Le passeport pour animal de compagnie ou le certificat vétérinaire doit avoir été établi dans une des langues officielles suisses ou en anglais ou être accompagné d’une traduction dans une de ces langues.
Chapitre 5 Contrôles et mesures
Section 1 Dispositions générales
Art. 21 Contrôle du nombre d’animaux lors de l’importation et lors du transit
Lorsque les animaux de compagnie sont importés ou transitent, l’administration des douanes contrôle que le nombre d’animaux pris avec soi n’excède pas le nombre maximal autorisé.
Art. 22 Enclaves douanières suisses
Lorsque des animaux de compagnie sont importés dans des enclaves douanières suisses ou transitent par celles-ci, l’administration des douanes n’effectue pas de contrôles.
Art. 23 Recours au Service vétérinaire de frontière
L’administration des douanes peut associer le Service vétérinaire de frontière aux contrôles des animaux de compagnie importés par voie aérienne directe en provenance de pays tiers.
Art. 23a Communication des données 16
En cas de soupçon d’infractions aux législations sur les épizooties et sur la protection des animaux, les entreprises de transport sont tenues de fournir aux autorités d’exécution, sur demande, les données concernant le détenteur ou la personne autorisée.
16 Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
Section 2 Dispositions supplémentaires relatives aux contrôles lors de l’importation et du transit de chiens, de chats et de furets
Art. 24 Contrôle du respect des dispositions sur l’importation et le transit
L’administration des douanes contrôle le respect des dispositions sur l’importation, lorsque les chiens, les chats et les furets sont importés, et le respect des dispositions sur le transit, lorsqu’ils transitent.
Art. 25 Inscription du contrôle
L’administration des douanes inscrit le contrôle dans le passeport pour animal de compagnie ou le certificat vétérinaire, lorsque les chiens, les chats et les furets sont importés ou transitent en provenance d’États et territoires selon l’art. 6, al. 1, let. b et c.
Art. 26 Annonces
1 Lorsque les chiens, les chats et les furets sont importés par voie aérienne directe en provenance de pays tiers, l’administration des douanes établit régulièrement un relevé:
- a.
- du nombre de contrôles effectués;
- b.
- du nombre d’animaux contestés.
2 Elle transmet ces chiffres à l’OSAV.
Section 3 Dispositions supplémentaires relatives aux contrôles lors de l’importation et contrôles lors du transit d’oiseaux
Art. 2717
Pour les oiseaux en provenance de pays tiers, le Service vétérinaire de frontière doit effectuer un contrôle vétérinaire de frontière complet selon l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers18.
17 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
Section 4 Mesures
Art. 28 Mesures à prendre par l’administration des douanes
Si l’administration des douanes constate que les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas respectées, elle le notifie à l’autorité vétérinaire du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué. Si les animaux proviennent de pays tiers et sont importés ou transitent par un aéroport national, elle le notifie au Service vétérinaire de frontière.
Art. 29 Mesures à prendre par l’autorité vétérinaire cantonale
1 Si les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l’autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l’art. 30 s’applique.
2 Si les animaux importés illégalement sont découverts et signalés à l’intérieur du pays par des particuliers ou d’autres services que les douanes, l’autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des animaux et en informe l’administration des douanes.
3 L’autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort des animaux.
Art. 30 Mesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière
1 Si les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie provenant de pays tiers par un aéroport national ne sont pas remplies, le Service vétérinaire de frontière refoule les animaux.
2 Si le refoulement immédiat des animaux n’est pas possible, ces derniers doivent être placés en isolement; le détenteur ou la personne autorisée assume le risque de cette mesure.
3 Si les animaux n’ont pas quitté la Suisse dans les dix jours, ils peuvent être confisqués et mis à mort.
Chapitre 6 Poursuite pénale
Art. 31
1 Le vétérinaire officiel du canton ou du Service vétérinaire de frontière annonce à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions à la législation sur les épizooties ou sur la protection des animaux, concernant en particulier:
- a.
- l’identité et la provenance des animaux;
- b.
- la protection de la santé de l’être humain et des animaux.
2 En cas d’importation illégale ou de transit illégal, l’autorité de poursuite pénale cantonale compétente ou l’OSAV ouvre une poursuite pénale. S’il y a de plus infraction à la législation douanière, l’administration des douanes ouvre une poursuite pénale.
3 L’administration des douanes notifie et exécute, à la demande de l’OSAV ou des autorités cantonales compétentes, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions ayant fait l’objet d’une enquête par l’administration des douanes.
Chapitre 7 Émoluments et prise en charge des coûts
Art. 32
1 Les émoluments pour les autorisations et les contrôles de l’OSAV sont régis par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV19. Ils sont à la charge du détenteur ou de la personne autorisée.
2 Le détenteur ou la personne autorisée doit en outre couvrir l’ensemble des coûts liés aux contrôles effectués par les autorités vétérinaires cantonales et aux mesures ordonnées par ces autorités ou par le Service vétérinaire de frontière.
19 RS 916.472
Chapitre 8 Passeport suisse pour animal de compagnie
Art. 33 Fabrication et distribution
1 L’OSAV est chargé de la fabrication et de la distribution du passeport suisse pour animal de compagnie. Il peut faire appel à des tiers à cette fin.
2 Le passeport pour animal de compagnie doit être fabriqué selon des exigences harmonisées au niveau international. Il ne doit être fourni qu’aux vétérinaires exerçant en Suisse et disposant de l’autorisation cantonale d’exercer la profession de vétérinaire.
3 Les émoluments perçus pour la fabrication et la distribution du passeport pour animal de compagnie sont régis par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments des publications20. Ils sont à la charge des vétérinaires.
20 [RO 2005 5433. RO 2014 4329Art. 8]. V. actuellement l’O du 19 nov. 2014 sur les émoluments relatifs aux publications (RS 172.041.11).
Art. 34 Délivrance
1 Le passeport suisse pour animal de compagnie ne peut être délivré que par les vétérinaires titulaires de l’autorisation cantonale d’exercer la profession de vétérinaire et dont le cabinet est situé en Suisse ou par les vétérinaires employés auprès d’une telle personne. Seuls ces vétérinaires sont autorisés à enregistrer des données relatives à l’animal et à son détenteur dans le passeport.21
2 En délivrant un passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire doit enregistrer les données suivantes:
- a.
- la date de l’implantation, le numéro et la localisation de la micropuce;
- b.
- le nom et les coordonnées du détenteur;
- c.
- le numéro du passeport pour animal de compagnie délivré.
2bis S’il s’agit de chiens, les vétérinaires doivent enregistrer le numéro du passeport de l’animal dans la banque de données centrale visée à l’art. 30, al. 2, LFE.22
3 Les données doivent être conservées trois ans.
4 Elles doivent être communiquées sur demande à l’OSAV et aux autorités d’exécution cantonales.
21 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
22 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
Chapitre 9 Information et formation
Art. 35
1 L’OSAV veille à l’information des voyageurs. Il publie les dispositions sur l’importation sur Internet.
2 Il veille à la formation des organes chargés des contrôles.
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 36 Mise à jour de certaines annexes
L’OSAV peut mettre à jour les annexes 1, 3, 4 et 5 selon l’évolution internationale ou technique.
Art. 37 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 6.
Art. 38 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 29 décembre 2014.
Annexe 1 2323 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 16 fév. 2021, en vigueur depuis le 18 fév. 2021 (RO 2021 96).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 16 fév. 2021, en vigueur depuis le 18 fév. 2021 (RO 2021 96).
Liste des animaux de compagnie
Annexe 2 2424 Abrogée par l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
24 Abrogée par l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
Annexe 3 2525 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 16 fév. 2021, en vigueur depuis le 18 fév. 2021 (RO 2021 96).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 16 fév. 2021, en vigueur depuis le 18 fév. 2021 (RO 2021 96).
Classification des États et territoires
Annexe 4
Dispositions particulières applicables aux chiens, aux chats et aux furets
1. Identification
2. Passeport pour animaux provenant d’États visés à l’art. 6, al. 1, let. a
3. Certificat vétérinaire pour animaux provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b et c
4. Vaccination antirabique
5. Déclarations
Annexe 5 3333 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 16 fév. 2021, en vigueur depuis le 18 fév. 2021 (RO 2021 96).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 16 fév. 2021, en vigueur depuis le 18 fév. 2021 (RO 2021 96).