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Ordonnance
concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie
(OITE-AC)

du 28 novembre 2014 (Etat le 18 février 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 24, 25 et 53a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)1,
en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles2,3

arrête:

1 RS 916.40

2 RS 0.916.026.81

3 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique à l’im­port­a­tion, au trans­it et à l’ex­port­a­tion d’an­imaux de com­pag­nie qui:

a.
ac­com­pagnent leur déten­teur ou une per­sonne autor­isée par ce derni­er, et
b.
ne sont pas des­tinés à faire l’ob­jet d’un trans­fert de pro­priété.

2 Les or­don­nances ci-des­sous sont ap­plic­ables sauf dis­pos­i­tion par­ticulière de la présente or­don­nance:

a.
or­don­nance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­porta­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers4;
b.
or­don­nance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­porta­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les États membres de l’UE, l’Is­lande et la Nor­vège5.6

3 Sont réser­vées les or­don­nances suivantes:

a.
or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux7;
b.
or­don­nance du 4 septembre 2013 sur la cir­cu­la­tion des es­pèces de faune et de flore protégées8.

4 RS 916.443.10

5 RS 916.443.11

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).

7 RS 455.1

8 RS 453.0

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
an­imaux de com­pag­nie: les an­imaux men­tion­nés à l’an­nexe 1 qui sont détenus dans un mén­age par in­térêt pour l’an­im­al ou comme com­pagnon;
b.
déten­teur: la per­sonne physique qui a ef­fect­ive­ment et non seule­ment tem­po­raire­ment le droit de dis­poser de l’an­im­al et qui est men­tion­née en tant que pro­priétaire dans le passe­port pour an­im­al de com­pag­nie ou dans le cer­ti­ficat vétérin­aire;
c.
vétérin­aire autor­isé: un vétérin­aire ha­bil­ité con­formé­ment au droit na­tion­al à ef­fec­tuer les tâches prévues par la présente or­don­nance;
d.
im­port­a­tion: in­tro­duc­tion dur­able ou tem­po­raire d’an­imaux de com­pag­nie sur le ter­ritoire d’im­port­a­tion;
e.
ter­ritoire d’im­port­a­tion: le ter­ritoire suisse, y com­pris les en­claves dou­an­ières suisses (Sam­naun et Sam­puoir) et les en­claves dou­an­ières étrangères (Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein, Büsin­gen et Cam­pi­one);
f.
pays tiers: tout pays à l’ex­cep­tion des États membres de l’UE, de l’Is­lande, de la Nor­vège, de la Suisse et du Liecht­en­stein.

Chapitre 2 Dispositions sur l’importation

Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Nombre maximal d’animaux de compagnie autorisés à l’importation en provenance de pays tiers  

1 Un voy­ageur qui em­porte des an­imaux de com­pag­nie en proven­ance d’un pays tiers, ne peut les im­port­er aux con­di­tions de la présente or­don­nance que si leur nombre est in­férieur ou égal à cinq. Si un voy­ageur em­porte plus de cinq an­imaux, l’or­don­nance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers9 est ap­plic­able à tous les an­imaux.10

2 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) autor­ise sur de­mande l’im­port­a­tion de plus de cinq an­imaux de com­pag­nie lor­sque:

a.
l’im­port­a­tion est tem­po­raire;
b.
le déten­teur ou une per­sonne autor­isée prend avec soi des an­imaux de com­pag­nie en vue de la par­ti­cip­a­tion à des con­cours, à des ex­pos­i­tions, à des mani­fest­a­tions sport­ives ou en vue de l’en­traîne­ment pour de tell­es mani­fest­a­tions, et
c.
le déten­teur ou la per­sonne autor­isée ap­porte la preuve que les an­imaux:
1.
sont in­scrits à cette fin ou en­re­gis­trés auprès d’une as­so­ci­ation qui or­gan­ise de tell­es mani­fest­a­tions, et
2.
sont âgés d’au moins six mois; est réser­vé un âge supérieur exigé pour cer­tains an­imaux pour des rais­ons de po­lice des épi­zo­oties.

3 Lors de l’autor­isa­tion, l’OSAV peut lim­iter le nombre d’an­imaux de com­pag­nie pouv­ant être im­portés et fix­er la durée max­i­m­ale du sé­jour.

4 L’autor­isa­tion est re­quise à l’en­trée en Suisse et doit être présentée spon­tané­ment aux or­ganes de con­trôle.

9 RS 916.443.10

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).

Art. 4 Importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par les aéroports nationaux  

L’im­port­a­tion d’an­imaux de com­pag­nie en proven­ance de pays tiers par voie aéri­enne sans un con­trôle vétérin­aire de frontière com­plet dans un pays membre de l’UE, en Is­lande ou en Nor­vège (voie aéri­enne dir­ecte) doit se faire par l’aéro­port de Zurich, de Genève ou de Bâle (aéro­ports na­tionaux).

Art. 5 Réserve des mesures visant à prévenir la diffusion d’une épizootie 11  

Les mesur­es de pro­tec­tion édictées par l’OSAV en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la dif­fu­sion d’une épi­zo­otie de­meurent réser­vées.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Section 2 Chiens, chats et furets

Art. 6 Classification des États et territoires  

1 Afin de régle­menter l’im­port­a­tion de chi­ens, de chats et de furets, les États et ter­ritoires sont classés en trois catégor­ies:

a.
États membres de l’UE et autres États européens util­is­ant un passe­port pour an­im­al de com­pag­nie re­con­nu par l’UE;
b.
États et ter­ritoires jouis­sant d’une situ­ation épi­zo­otique fa­vor­able au re­gard de la rage, et
c.
États et ter­ritoires où la rage urbaine ne peut être ex­clue.

2 Les États et ter­ritoires visés à l’al. 1 sont men­tion­nés à l’an­nexe 3.

Art. 7 Nombre maximal  

1 Le nombre max­im­al autor­isé fixé à l’art. 3, al. 1 et 2, et les ex­i­gences qui y sont définies en matière de dérog­a­tions sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’im­port­a­tion de chi­ens, de chats et de furets de pays membres de l’UE, de l’Is­lande et de la Nor­vège. Si un voy­ageur em­porte plus de cinq an­imaux, l’or­don­nance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les États membres de l’UE, l’Is­lande et la Nor­vège12 est ap­plic­able à tous les an­imaux.13

2 Aucune autor­isa­tion n’est re­quise pour ces im­port­a­tions.

12 RS 916.443.11

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).

Art. 8 Identification  

1 Les chi­ens, les chats et les furets doivent être mu­nis d’une puce élec­tro­nique qui sat­is­fait aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 4, ch. 1.

2 Les an­imaux iden­ti­fiés au moy­en d’un tat­ou­age lis­ible et ap­posé, preuve à l’ap­pui, av­ant le 3 juil­let 2011 n’ont pas be­soin d’une puce élec­tro­nique.

3 L’iden­ti­fic­a­tion doit être ef­fec­tuée av­ant la vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que visée à l’art. 11 et av­ant l’éven­tuel ti­trage d’an­ti­corps pre­scrit à l’art. 14, al. 2, let. b.

4 Elle doit être in­scrite dans le passe­port pour an­im­al de com­pag­nie ou le car­net de vac­cin­a­tions et dans le rap­port du labor­atoire men­tion­nant le titre d’an­ti­corps mesuré.

Art. 9 Passeport pour animal de compagnie  

1 Le passe­port pour an­im­al de com­pag­nie des­tiné aux chi­ens, aux chats et aux furets doit être con­forme aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 4, ch. 2.

2 Seul un vétérin­aire autor­isé peut in­scri­re des in­form­a­tions dans le passe­port.

3 Les passe­ports délivrés av­ant le 29 décembre 2014 con­ser­vent leur valid­ité jusqu’à la mort de l’an­im­al pour le­quel ils ont été délivrés.

Art. 10 Certificat vétérinaire  

1 Le cer­ti­ficat vétérin­aire doit être con­forme aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 4, ch. 3.

2 Il doit être re­m­pli et signé:

a.
par un vétérin­aire of­fi­ciel désigné par l’autor­ité com­pétente du pays de proven­ance, ou
b.
par un vétérin­aire autor­isé; ces in­scrip­tions doivent être val­idées par l’auto­rité com­pétente au moy­en d’un visa.

3 Il doit com­pren­dre une déclar­a­tion signée par le déten­teur ou la per­sonne autor­isée qui con­firme que l’an­im­al de com­pag­nie n’est pas im­porté à des fins de trans­fert de pro­priété.14

4 En cas d’im­port­a­tion par voie aéri­enne dir­ecte, il est val­able jusqu’au jour où il est con­trôlé à un aéro­port na­tion­al, mais dix jours au plus à partir de la date d’ét­ab­lis­se­ment.

5 En cas d’im­port­a­tion d’un pays tiers via des États membres de l’UE, l’Is­lande ou la Nor­vège, le cer­ti­ficat vétérin­aire muni d’une at­test­a­tion de con­trôle d’un de ces pays peut être util­isé à la place du passe­port pour an­im­al de com­pag­nie. Il est val­able quatre mois à partir de la date d’ét­ab­lisse­ment ou jusqu’à la date d’ex­pir­a­tion de la vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que val­able, si cette date tombe plus tôt.

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).

Art. 11 Vaccination antirabique  

1 La vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que doit être ef­fec­tuée au moy­en d’un vac­cin con­forme aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 4, ch. 4.

2 La vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que est val­able à partir:

a.
du 21e jour suivant la fin du pro­to­cole de vac­cin­a­tion;
b.
de la date de la vac­cin­a­tion de rap­pel, lor­sque le vac­cin de rap­pel est ad­min­is­tré au cours de la péri­ode de valid­ité de la vac­cin­a­tion in­diquée par le fab­ric­ant.

3 La durée de valid­ité de la vac­cin­a­tion est celle in­diquée par le fab­ric­ant, à condi­tion que la date d’ex­pir­a­tion ait été in­scrite dans le passe­port pour an­im­al de com­pag­nie ou le cer­ti­ficat de vac­cin­a­tion par un vétérin­aire autor­isé. Dans le cas con­traire, la durée de valid­ité est d’un an.

4 La primo­vac­cin­a­tion ne peut être faite qu’à partir de l’âge de 12 se­maines. Toute vac­cin­a­tion est con­sidérée comme une primo­vac­cin­a­tion en l’ab­sence de preuve d’une vac­cin­a­tion précédente.

5 La vac­cin­a­tion doit être faite con­formé­ment au pro­to­cole de vac­cin­a­tion ét­abli par le fab­ric­ant.

Art. 12 Animaux en provenance de l’UE ou d’autres États européens accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE  

1 Les chi­ens, les chats et les furets proven­ant d’États visés à l’art. 6, al. 1, let. a, doivent être ac­com­pag­nés d’un passe­port pour an­im­al de com­pag­nie.

2 Les an­imaux doivent avoir fait l’ob­jet d’une vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que val­able. La vac­cin­a­tion doit être in­scrite dans le passe­port pour an­im­al de com­pag­nie.

3 Les an­imaux âgés de moins de 12 se­maines sans vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que et les an­imaux âgés de 12 à 16 se­maines ay­ant reçu une vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que qui n’est pas en­core val­able selon l’art. 11, al. 2, let. a, peuvent être im­portés:

a.
lor­squ’une déclar­a­tion du déten­teur con­forme aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 4, ch. 5, at­teste que les an­imaux n’ont pas eu de con­tacts depuis leur nais­sance avec des an­imaux sauvages d’es­pèces sens­ibles à la rage, ou
b.
lor­squ’ils ac­com­pagnent leur mère dont ils dépendent en­core et qui, con­formé­ment au passe­port pour an­im­al de com­pag­nie, a reçu une vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que av­ant leur nais­sance.

4 Sur de­mande, l’OSAV peut autor­iser des dérog­a­tions à la vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que ob­lig­atoire lor­sque cela se jus­ti­fie, par ex­emple lor­sque les an­imaux sont un bi­en de démén­age­ment et qu’il est ét­abli qu’ils ne doivent pas être vac­cinés pour des rais­ons médicales.

Art. 13 Animaux provenant d’États et territoires jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage  

1 Les chi­ens, les chats et les furets proven­ant d’États et ter­ritoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, doivent être ac­com­pag­nés d’un cer­ti­ficat vétérin­aire.

2 S’ils sont ac­com­pag­nés d’un passe­port pour an­im­al de com­pag­nie val­able et s’ils ont fait l’ob­jet d’une vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que val­able, les an­imaux proven­ant du ter­ritoire d’im­port­a­tion ou d’un État visé à l’art. 6, al. 1, let. a, peuvent être im­portés ou réim­portés sans cer­ti­ficat vétérin­aire en proven­ance d’un État ou ter­ritoire visé à l’art. 6, al. 1, let. b, dans le­quel ils ont sé­journé tem­po­raire­ment.

3 Les chi­ens, les chats et les furets proven­ant d’États et ter­ritoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, doivent avoir fait l’ob­jet d’une vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que val­able. La vac­cin­a­tion doit être in­scrite sur le cer­ti­ficat vétérin­aire.

4 Les an­imaux âgés de moins de 12 se­maines sans vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que et les an­imaux âgés de 12 à 16 se­maines ay­ant reçu une vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que qui n’est pas en­core val­able con­formé­ment à l’art. 11, al. 2, let. a, peuvent être im­portés:

a.
lor­squ’une déclar­a­tion du déten­teur con­forme aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 4, ch. 5, at­teste que les an­imaux n’ont pas eu de con­tacts depuis leur nais­sance avec des an­imaux sauvages d’es­pèces sens­ibles à la rage, ou
b.
lor­squ’ils ac­com­pagnent leur mère dont ils dépendent en­core et qui, con­formé­ment au cer­ti­ficat vétérin­aire, a reçu une vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que av­ant leur nais­sance.
Art. 14 Animaux provenant d’États et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue  

1 Les chi­ens, les chats et les furets proven­ant d’États et ter­ritoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, doivent être ac­com­pag­nés d’un cer­ti­ficat vétérin­aire.

2 Le cer­ti­ficat vétérin­aire doit at­test­er:

a.
une vac­cin­a­tion an­ti­rabi­que val­able, et
b.
un ti­trage d’an­ti­corps à l’égard de la rage ef­fec­tué dans un labor­atoire agréé par la Com­mis­sion européenne; l’OSAV pub­lie la liste des labor­atoires agréés sur In­ter­net15.

3 Si des an­imaux proven­ant du ter­ritoire d’im­port­a­tion ou d’un État ou ter­ritoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, sont im­portés d’un État ou ter­ritoire visé à l’art. 6, al. 1, let. c, le cer­ti­ficat vétérin­aire n’est pas re­quis pour les an­imaux:

a.
qui ont été vac­cinés contre la rage et sou­mis à un ti­trage d’an­ti­corps en ter­ritoire d’im­port­a­tion ou dans un État visé à l’art. 6, al. 1, let. a, et
b.
dont la vac­cin­a­tion et le ti­trage d’an­ti­corps sont val­ables et men­tion­nés dans le passe­port pour an­im­al de com­pag­nie ou at­testés spé­ciale­ment.

4 Une autor­isa­tion de l’OSAV est re­quise pour l’im­port­a­tion par voie aéri­enne dir­ecte de chi­ens, de chats et de furets en proven­ance d’États et ter­ritoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c. Les de­mandes d’autor­isa­tion doivent être ad­ressées à l’OSAV au min­im­um 21 jours av­ant l’ar­rivée des an­imaux et être ac­com­pag­nées des doc­u­ments né­ces­saires pour véri­fi­er le re­spect des dis­pos­i­tions sur l’im­port­a­tion.

15 www.osav.ad­min.ch > An­imaux > Voy­ager avec des an­imaux de com­pag­nie > Chi­ens, chats et furets

Art. 15 Titrage d’anticorps pour les animaux provenant d’États et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue  

1 Pour les chi­ens, les chats et les furets en proven­ance d’États et ter­ritoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le ti­trage des an­ti­corps neut­ral­is­ants, qui doit être égal ou supérieur à 0,5 UI/ml, est ef­fec­tué à partir d’un échan­til­lon de sang prélevé par un vétérin­aire autor­isé 30 jours ou plus après la vac­cin­a­tion et trois mois av­ant l’im­port­a­tion.

2 Le délai de trois mois n’est pas ap­plic­able s’il s’agit de la réim­port­a­tion d’un an­im­al dont le passe­port pour an­im­al de com­pag­nie at­teste le ti­trage d’an­ti­corps réal­isé avec un ré­sultat pos­i­tif av­ant que l’an­im­al quitte le ter­ritoire d’im­port­a­tion ou le ter­ritoire d’un État membre de l’UE, de l’Is­lande ou de la Nor­vège.

3 En cas de vac­cin­a­tion de rap­pel con­formé­ment à l’art. 11, al. 2, let. b, le ti­trage d’an­ti­corps ne doit pas être ren­ou­velé.

4 Si des an­imaux proven­ant d’États ou ter­ritoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, sont im­portés d’États ou ter­ritoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le ti­trage d’an­ti­corps n’est pas re­quis pour les an­imaux:

a.
lor­sque le déten­teur ou la per­sonne autor­isée fournit une déclar­a­tion con­forme aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 4, ch. 5, dont il ou elle est le sig­nataire, ét­ab­lis­sant que les an­imaux n’ont pas été en con­tact avec des an­imaux d’es­pèces sens­ibles à la rage au cours du trans­it par l’État ou le ter­ritoire visé à l’art. 6, al. 1, let c, et
b.
lor­sque les an­imaux sont restés con­finés dans le moy­en de trans­port ou à l’in­térieur du périmètre d’un aéro­port in­ter­na­tion­al.

Section 3 Oiseaux

Art. 16  

1 Les oiseaux en proven­ance de pays tiers ne peuvent être im­portés que s’ils sont ac­com­pag­nés d’un cer­ti­ficat vétérin­aire con­firm­ant que les mesur­es fixées à l’an­nexe 5 ont été prises.

2 Les oiseaux en proven­ance de pays tiers ne peuvent trans­iter ou être im­portés que par les aéro­ports de Zurich et de Genève.

Chapitre 3 Dispositions sur le transit et l’exportation

Art. 17 Transit  

1 Les ex­i­gences de po­lice des épi­zo­oties du pays de des­tin­a­tion sont ap­plic­ables au trans­it d’an­imaux de com­pag­nie par voie aéri­enne dir­ecte.

2 Les dis­pos­i­tions sur l’im­port­a­tion sont ap­plic­ables au trans­it dans les cas suivants:

a.
les an­imaux de com­pag­nie sont in­troduits sur le ter­ritoire d’im­port­a­tion par voie aéri­enne et trans­it­ent par ce ter­ritoire dans un autre moy­en de trans­port;
b.
les an­imaux de com­pag­nie trans­it­ent par le ter­ritoire d’im­port­a­tion par voie ter­restre.
Art. 18 Exportation  

1 Les dis­pos­i­tions sur l’im­port­a­tion et, le cas échéant, d’autres ex­i­gences de po­lice des épi­zo­oties du pays de des­tin­a­tion sont ap­plic­ables à l’ex­port­a­tion d’an­imaux de com­pag­nie vers les États membres de l’UE, vers l’Is­lande et vers la Nor­vège.

2 Les ex­i­gences de po­lice des épi­zo­oties du pays de des­tin­a­tion s’ap­pli­quent à l’ex­port­a­tion vers d’autres États.

Chapitre 4 Obligations lors du passage de la frontière

Art. 19 Obligation de présenter le passeport pour animal de compagnie, le certificat vétérinaire ou l’autorisation  

Lors de l’im­port­a­tion ou du trans­it d’an­imaux de com­pag­nie pour lesquels un passe­port pour an­im­al de com­pag­nie, un cer­ti­ficat vétérin­aire ou une autor­isa­tion est né­ces­saire, le déten­teur ou la per­sonne autor­isée doit présenter à l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes le passe­port pour an­im­al de com­pag­nie, le cer­ti­ficat vétérin­aire ou l’auto­risa­tion.

Art. 20 Traduction des documents  

Le passe­port pour an­im­al de com­pag­nie ou le cer­ti­ficat vétérin­aire doit avoir été ét­abli dans une des langues of­fi­ci­elles suisses ou en anglais ou être ac­com­pag­né d’une tra­duc­tion dans une de ces langues.

Chapitre 5 Contrôles et mesures

Section 1 Dispositions générales

Art. 21 Contrôle du nombre d’animaux lors de l’importation et lors du transit  

Lor­sque les an­imaux de com­pag­nie sont im­portés ou trans­it­ent, l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes con­trôle que le nombre d’an­imaux pris avec soi n’ex­cède pas le nombre max­im­al autor­isé.

Art. 22 Enclaves douanières suisses  

Lor­sque des an­imaux de com­pag­nie sont im­portés dans des en­claves dou­an­ières suisses ou trans­it­ent par celles-ci, l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes n’ef­fec­tue pas de con­trôles.

Art. 23 Recours au Service vétérinaire de frontière  

L’ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut as­so­ci­er le Ser­vice vétérin­aire de frontière aux con­trôles des an­imaux de com­pag­nie im­portés par voie aéri­enne dir­ecte en proven­ance de pays tiers.

Art. 23a Communication des données 16  

En cas de soupçon d’in­frac­tions aux lé­gis­la­tions sur les épi­zo­oties et sur la pro­tec­tion des an­imaux, les en­tre­prises de trans­port sont tenues de fournir aux autor­ités d’ex­écu­tion, sur de­mande, les don­nées con­cernant le déten­teur ou la per­sonne autor­isée.

16 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).

Section 2 Dispositions supplémentaires relatives aux contrôles lors de l’importation et du transit de chiens, de chats et de furets

Art. 24 Contrôle du respect des dispositions sur l’importation et le transit  

L’ad­min­is­tra­tion des dou­anes con­trôle le re­spect des dis­pos­i­tions sur l’im­port­a­tion, lor­sque les chi­ens, les chats et les furets sont im­portés, et le re­spect des dis­pos­i­tions sur le trans­it, lor­squ’ils trans­it­ent.

Art. 25 Inscription du contrôle  

L’ad­min­is­tra­tion des dou­anes in­scrit le con­trôle dans le passe­port pour an­im­al de com­pag­nie ou le cer­ti­ficat vétérin­aire, lor­sque les chi­ens, les chats et les furets sont im­portés ou trans­it­ent en proven­ance d’États et ter­ritoires selon l’art. 6, al. 1, let. b et c.

Art. 26 Annonces  

1 Lor­sque les chi­ens, les chats et les furets sont im­portés par voie aéri­enne dir­ecte en proven­ance de pays tiers, l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes ét­ablit régulière­ment un relevé:

a.
du nombre de con­trôles ef­fec­tués;
b.
du nombre d’an­imaux con­testés.

2 Elle trans­met ces chif­fres à l’OSAV.

Section 3 Dispositions supplémentaires relatives aux contrôles lors de l’importation et contrôles lors du transit d’oiseaux

Art. 2717  

Pour les oiseaux en proven­ance de pays tiers, le Ser­vice vétérin­aire de frontière doit ef­fec­tuer un con­trôle vétérin­aire de frontière com­plet selon l’or­don­nance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers18.

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).

18 RS 916.443.10

Section 4 Mesures

Art. 28 Mesures à prendre par l’administration des douanes  

Si l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes con­state que les con­di­tions d’im­port­a­tion ou de trans­it ap­plic­ables aux an­imaux de com­pag­nie ne sont pas re­spectées, elle le no­ti­fie à l’autor­ité vétérin­aire du can­ton sur le ter­ritoire duquel le con­trôle a été ef­fec­tué. Si les an­imaux provi­ennent de pays tiers et sont im­portés ou trans­it­ent par un aéro­port na­tion­al, elle le no­ti­fie au Ser­vice vétérin­aire de frontière.

Art. 29 Mesures à prendre par l’autorité vétérinaire cantonale  

1 Si les con­di­tions d’im­port­a­tion ou de trans­it ap­plic­ables aux an­imaux de com­pag­nie ne sont pas re­m­plies, l’autor­ité vétérin­aire can­tonale com­pétente prend les mesur­es né­ces­saires pour protéger la santé de l’être hu­main et des an­imaux. Font ex­cep­tion les an­imaux de com­pag­nie en proven­ance de pays tiers qui sont im­portés ou qui trans­it­ent par un aéro­port na­tion­al; pour ces an­imaux, l’art. 30 s’ap­plique.

2 Si les an­imaux im­portés illé­gale­ment sont dé­couverts et sig­nalés à l’in­térieur du pays par des par­ticuli­ers ou d’autres ser­vices que les dou­anes, l’autor­ité vétérin­aire can­tonale com­pétente prend les mesur­es né­ces­saires pour protéger la santé de l’être hu­main et des an­imaux et en in­forme l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes.

3 L’autor­ité peut not­am­ment or­don­ner le re­foule­ment, le séquestre ou la mise à mort des an­imaux.

Art. 30 Mesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière  

1 Si les con­di­tions d’im­port­a­tion ou de trans­it ap­plic­ables aux an­imaux de com­pag­nie proven­ant de pays tiers par un aéro­port na­tion­al ne sont pas re­m­plies, le Ser­vice vétérin­aire de frontière re­foule les an­imaux.

2 Si le re­foule­ment im­mé­di­at des an­imaux n’est pas pos­sible, ces derniers doivent être placés en isole­ment; le déten­teur ou la per­sonne autor­isée as­sume le risque de cette mesure.

3 Si les an­imaux n’ont pas quit­té la Suisse dans les dix jours, ils peuvent être con­fisqués et mis à mort.

Chapitre 6 Poursuite pénale

Art. 31  

1 Le vétérin­aire of­fi­ciel du can­ton ou du Ser­vice vétérin­aire de frontière an­nonce à l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente les in­frac­tions à la lé­gis­la­tion sur les épi­zo­oties ou sur la pro­tec­tion des an­imaux, con­cernant en par­ticuli­er:

a.
l’iden­tité et la proven­ance des an­imaux;
b.
la pro­tec­tion de la santé de l’être hu­main et des an­imaux.

2 En cas d’im­port­a­tion illé­gale ou de trans­it illégal, l’autor­ité de pour­suite pénale can­tonale com­pétente ou l’OSAV ouvre une pour­suite pénale. S’il y a de plus in­frac­tion à la lé­gis­la­tion dou­an­ière, l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes ouvre une pour­suite pénale.

3 L’ad­min­is­tra­tion des dou­anes no­ti­fie et ex­écute, à la de­mande de l’OSAV ou des autor­ités can­tonales com­pétentes, les man­dats de ré­pres­sion et les pro­non­cés pénaux pour les in­frac­tions ay­ant fait l’ob­jet d’une en­quête par l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes.

Chapitre 7 Émoluments et prise en charge des coûts

Art. 32  

1 Les émolu­ments pour les autor­isa­tions et les con­trôles de l’OSAV sont ré­gis par l’or­don­nance du 30 oc­tobre 1985 sur les émolu­ments de l’OSAV19. Ils sont à la charge du déten­teur ou de la per­sonne autor­isée.

2 Le déten­teur ou la per­sonne autor­isée doit en outre couv­rir l’en­semble des coûts liés aux con­trôles ef­fec­tués par les autor­ités vétérin­aires can­tonales et aux mesur­es or­don­nées par ces autor­ités ou par le Ser­vice vétérin­aire de frontière.

Chapitre 8 Passeport suisse pour animal de compagnie

Art. 33 Fabrication et distribution  

1 L’OSAV est char­gé de la fab­ric­a­tion et de la dis­tri­bu­tion du passe­port suisse pour an­im­al de com­pag­nie. Il peut faire ap­pel à des tiers à cette fin.

2 Le passe­port pour an­im­al de com­pag­nie doit être fab­riqué selon des ex­i­gences har­mon­isées au niveau in­ter­na­tion­al. Il ne doit être fourni qu’aux vétérin­aires ex­er­çant en Suisse et dis­posant de l’autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de vétérin­aire.

3 Les émolu­ments per­çus pour la fab­ric­a­tion et la dis­tri­bu­tion du passe­port pour an­im­al de com­pag­nie sont ré­gis par l’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur les émolu­ments des pub­lic­a­tions20. Ils sont à la charge des vétérin­aires.

20 [RO 2005 5433. RO 2014 4329Art. 8]. V. ac­tuelle­ment l’O du 19 nov. 2014 sur les émolu­ments re­latifs aux pub­lic­a­tions (RS 172.041.11).

Art. 34 Délivrance  

1 Le passe­port suisse pour an­im­al de com­pag­nie ne peut être délivré que par les vétérin­aires tit­u­laires de l’autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de vétérin­aire et dont le cab­in­et est situé en Suisse ou par les vétérin­aires em­ployés auprès d’une telle per­sonne. Seuls ces vétérin­aires sont autor­isés à en­re­gis­trer des don­nées re­l­at­ives à l’an­im­al et à son déten­teur dans le passe­port.21

2 En déliv­rant un passe­port pour an­im­al de com­pag­nie, le vétérin­aire doit en­re­gis­trer les don­nées suivantes:

a.
la date de l’im­plant­a­tion, le numéro et la loc­al­isa­tion de la mi­cropuce;
b.
le nom et les co­or­don­nées du déten­teur;
c.
le numéro du passe­port pour an­im­al de com­pag­nie délivré.

2bis S’il s’agit de chi­ens, les vétérin­aires doivent en­re­gis­trer le numéro du passe­port de l’an­im­al dans la banque de don­nées cent­rale visée à l’art. 30, al. 2, LFE.22

3 Les don­nées doivent être con­ser­vées trois ans.

4 Elles doivent être com­mu­niquées sur de­mande à l’OSAV et aux autor­ités d’exé­cu­tion can­tonales.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

22 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Chapitre 9 Information et formation

Art. 35  

1 L’OSAV veille à l’in­form­a­tion des voy­ageurs. Il pub­lie les dis­pos­i­tions sur l’im­port­a­tion sur In­ter­net.

2 Il veille à la form­a­tion des or­ganes char­gés des con­trôles.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 36 Mise à jour de certaines annexes  

L’OSAV peut mettre à jour les an­nexes 1, 3, 4 et 5 selon l’évolu­tion in­ter­na­tionale ou tech­nique.

Art. 37 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées à l’an­nexe 6.

Art. 38 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 29 décembre 2014.

Annexe 1 23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 16 fév. 2021, en vigueur depuis le 18 fév. 2021 (RO 2021 96).

(art. 2)

Liste des animaux de compagnie

1.
Chiens;
2.
Chats;
3.
Furets;
4.
Lapins domestiques;
5.
Rongeurs;
6.
Oiseaux, excepté poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et oiseaux coureurs (ratites);
7.
Reptiles;
8.
Amphibiens;
9.
Poissons d’ornement et animaux aquatiques ornementaux;
10.
Invertébrés, excepté abeilles et crustacés.

Annexe 2 24

24 Abrogée par l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).

Annexe 3 25

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 16 fév. 2021, en vigueur depuis le 18 fév. 2021 (RO 2021 96).

(art. 6, al. 2)

Classification des États et territoires

La classification suivante des États et territoires est applicable:

a. les États membres de l’UE et autres États européens utilisant un passeport
pour animal de compagnie reconnu par l’UE:

1.
les États membres de l’UE, y compris:
1.1
Açores et île de Madère
1.2
Baléares, îles Canaries, Ceuta et Melilla
1.3
Îles Féroé
1.4
Guyane française, Guadeloupe, Martinique, Mayotte et Réunion
1.5
Groenland
2.
les autres États et territoires européens suivants utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE:
2.1
Andorre
2.2
Gibraltar
2.3
Islande
2.4
Monaco
2.5
Irlande du Nord
2.6
Norvège
2.7
Saint-Marin
2.8
Cité du Vatican

b. les autres États et territoires suivants jouissant d’une situation épizootique
favorable au regard de la rage:

1.
Antigua-et-Barbuda
2.
Argentine
3.
Aruba
4.
Ascension
5.
Australie
6.
Bahreïn
7.
Barbade
8.
Bélarus
9.
Bermudes
10.
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
11.
Bosnie et Herzégovine
12.
Îles Vierges britanniques
13.
Chili
14.
Curaçao
15.
Îles Malouines
16.
Fidji
17.
Polynésie française
18.
Guernesey
19.
HongKong
20.
Île de Man
21.
Jamaïque
22.
Japon
23.
Jersey
24.
Îles Caïmans
25.
Canada
26.
Malaisie
27.
Maurice
28.
Mexique
29.
Montserrat
30.
Nouvelle-Calédonie
31.
Nouvelle-Zélande
32.
Macédoine du Nord
33.
Russie
34.
Singapour
35.
Sainte-Hélène
36.
Saint-Kitts-et-Nevis
37.
Sainte-Lucie
38.
Sint Maarten
39.
Saint-Pierre-et-Miquelon
40.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
41.
Taïwan (Taipei chinois)
42.
Trinité-et-Tobago
43.
Vanuatu
44.
Émirats arabes unis
45.
États-Unis (y compris Guam, îles Mariannes du Nord, îles Vierges améri­caines, Porto Rico et Samoa américaines)
46.
Royaume-Uni excepté l'Irlande du Nord
47.
Wallis-et-Futuna

c. les États et territoires suivants où la rage urbaine ne peut être exclue:

les États et territoires qui ne sont pas énumérés aux let. a et b.

Annexe 4

(art. 8, al. 1, 9, al. 1, 10, al. 1, 11, al. 1, 12, al. 3, 13, al. 4, 15, al. 4)

Dispositions particulières applicables aux chiens, aux chats et aux furets

1. Identification

1.1 Exigences générales

1.1.1
puce RFID passive;
1.1.2
transmission HDX ou transmission FDX-B selon la norme ISO 11784:1996/Amd 2:201026;
1.1.3
puce pouvant être lue avec un lecteur répondant à la norme ISO 11785:1996/Cor 1:200827.

1.2 Si l’animal est muni d’une puce électronique différente, le détenteur ou la personne autorisée doit fournir un appareil permettant la lecture de la puce électronique lors de chaque contrôle.

26 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

27 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

2. Passeport pour animaux provenant d’États visés à l’art. 6, al. 1, let. a

2.1 Le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets en provenance d’États visés à l’art. 6, al. 1, let. a, doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 577/201328.

2.2 Dans les passeports établis par les États qui ne sont pas membres de l’UE, l’emblème de l’UE et les indications concernant l’UE doivent être remplacés par ceux de l’État en question.

28 Voir note de bas de page concernant l’annexe 3.

3. Certificat vétérinaire pour animaux provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b et c

Le certificat vétérinaire destiné aux animaux en provenance d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b et c, doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 577/201329.

29 Voir note de bas de page concernant l’annexe 3.

4. Vaccination antirabique

4.1 Catégories de vaccins autorisées:

4.1.1
vaccin inactivé ayant un degré d’efficacité d’au moins une unité antigénique internationale (norme OMS), ou
4.1.2
vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunisante du virus de la rage dans un virus vivant utilisé comme vecteur.

4.2 Exigences auxquelles doit satisfaire le vaccin au moment de l’administra­tion:

4.2.1
en Suisse: être autorisé conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les pro­duits thérapeutiques30;
4.2.2
dans un État membre de l’UE: avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché conforme à la législation européenne;
4.2.3
dans un pays tiers: respecter les conditions mentionnées dans les chap. 1.1.8 et 2.1.13 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres31 de l’Organisation mondiale de la santé animale.

30 RS 812.21

31 Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, Version 2011; www.oie.int > Français > Normes internationales > Manuel terrestre > Accès en ligne.

5. Déclarations

Les déclarations visées aux art. 12, al. 3, let. a, 13, al. 4, let. a, et 15, al. 4, let. a, doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 577/201332.

32 Voir note de bas de page concernant l’annexe 3.

Annexe 5 33

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 16 fév. 2021, en vigueur depuis le 18 fév. 2021 (RO 2021 96).

(art. 16, al. 1)

Mesures à prendre en relation avec le certificat vétérinaire avant l’importation d’oiseaux

Sont applicables les conditions fixées dans les annexes II et III de la décision
2007/25/CE34.

34 Décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’intro­duction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire, JO L 8 du 13.1.2007, p. 29; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/2107, JO L 425 du 16.12.2020, p. 103

Annexe 6

(art. 37)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie35 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...36

35 [RO 2007 2769, 2008 4191, 2012 2865, 2013 21413111annexe ch. II 3, 2014 2243annexe ch. 4 4055]

36 Les mod. peuvent être consultées au RO 2014 4521.

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