Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern
Section 1 Champ d’application |
Art. 12
1 La présente ordonnance s’applique aux produits importés suivants:
2 Elle ne s’applique pas aux produits de charcuterie échaudés, crus ou à chair cuite. 3 Par viande, on entend toutes les parties comestibles du corps des animaux appartenant aux espèces énumérées à l’al. 1, let. a. 4 Les définitions déterminantes du Département fédéral de l’intérieur (DFI) dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale s’appliquent pour les préparations de viande et produits à base de viande. 5 La définition déterminante du DFI dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale s’applique pour les œufs. 6 Par préparations aux œufs, on entend les œufs au plat, les œufs cuits ainsi que les œufs entiers cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). |
Section 2 Déclaration |
Art. 2 Déclaration obligatoire 3
1 Quiconque remet aux consommateurs des produits visés à l’art. 1, al. 1, issus d’un mode de production interdit en Suisse est tenu de les déclarer lors de la remise, conformément aux art. 3 à 5. 2 L’obligation de déclarer visée à l’al. 1 s’applique aussi lorsque les produits sont remis dans des établissements communautaires tels que les cafés-restaurants, les hôpitaux ou les établissements de restauration collective. 3 L’obligation de déclarer visée aux al. 1 et 2 ne s’applique pas s’il est prouvé que les produits ne sont pas issus d’un mode de production interdit en Suisse. 4 Sont interdites en Suisse:
5 Pour établir la preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse (preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production), il convient de se référer aux exigences fixées aux art. 6 ou 8. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). 5 RS 455.1 |
Art. 3 Déclaration de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande 6
1 La viande ainsi que les préparations de viande et les produits à base de viande doivent porter la mention qui convient parmi celles qui suivent: «Peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance hormonaux» et «Peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance non hormonaux, tels que les antibiotiques». Le cas échéant, les deux mentions sont utilisées. 2 La viande ainsi que les préparations de viande et les produits à base de viande de lapins domestiques doivent porter la mention «Issu d’un mode d’élevage non admis en Suisse». 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). |
Art. 4 Déclaration des œufs et des préparations à base d’œufs 7
Les œufs et les préparations aux œufs doivent porter la mention «Elevage en batteries non admis en Suisse». 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). |
Art. 5 Forme de la déclaration 8
1 La déclaration doit être conforme aux dispositions des art. 26 à 28 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels9. 2 Elle doit figurer sur chaque emballage ou étiquette des produits préemballés. Pour les produits non emballés, une déclaration écrite doit figurer à l’endroit où ces produits sont présentés. 3 Dans les établissements tels que les cafés-restaurants, les hôpitaux ou les établissements de restauration collective, elle doit être faite par écrit. En cas de difficulté d’approvisionnement passagère et subite, on pourra informer oralement sur le produit de substitution. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). |
Section 3 Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production |
Art. 6 Preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de production 10
1 La preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse est fournie si:
2 En lieu et place de la preuve visée à l’al. 1, let. b, il est possible de prouver qu’un produit n’a pas été obtenu à l’aide des stimulateurs de performance visés à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, en produisant un certificat sanitaire vétérinaire reconnu par l’Union européenne (UE). Ce certificat sera joint au produit au moment de l’importation. Les exigences relatives au certificat sont régies par l’acte normatif de l’UE correspondant auquel il est fait référence dans les prescriptions du DFI dans le domaine des contrôles de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux; la version de l’acte normatif de l’UE mentionnée dans ces prescriptions étant déterminante. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). |
Art. 7 Liste des pays
1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) établit la liste des pays où les interdictions légales de modes de production sont équivalentes aux interdictions de modes de production visés à l’art. 2, al. 4, et qui disposent d’un programme de surveillance.11 2 Un pays est inscrit sur cette liste à sa demande. La demande doit être accompagnée de toute la documentation nécessaire. 3 La liste des pays mentionne le pays, la catégorie animale, la base légale et le type d’interdiction des modes de production. 4 L’OFAG12 vérifie chaque année si les pays remplissent toujours les conditions leur permettant de figurer sur la liste. Si tel n’est pas le cas, il les radie. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). 12 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 7a13
13 Introduit par l’annexe 2 de l’O du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (RO 2008 4173). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). |
Art. 8 Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production, sur la base de directives de production
1 La preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production est fournie si:14
2 L’attestation de l’organisme de certification doit contenir notamment le nom des entreprises de production, de transformation et de commercialisation et confirmer que l’interdiction de production reconnue comme équivalente par l’OFAG est respectée. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6441). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). |
Art. 9 Reconnaissance des directives de production 17
1 L’OFAG reconnaît des directives de production relevant du droit privé comme équivalentes aux interdictions de modes de production visées à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 2, et let. b, si:
2 La demande de reconnaissance des directives de production doit être présentée à l’OFAG par l’importateur au moyen du formulaire prévu à cet effet. 3 L’OFAG notifie à l’importateur le résultat de l’examen par voie de décision. 4 La directive de production est reconnue pour une année, sous réserve d’une reconsidération ou d’une révocation, à condition que la durée de validité de la déclaration d’équivalence visée à l’al. 1, let. d, qui est jointe à la demande soit d’au moins neuf mois au moment du dépôt de la demande. Dans le cas contraire, la durée de la reconnaissance concernant la directive de production est limitée à la durée de validité de la déclaration d’équivalence fournie. 5 Si l’importateur dépose une nouvelle demande au plus tard quatre semaines avant l’échéance de la durée de validité de la décision, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance. 6 ...18 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). 18 Introduit par le ch. I 3 de l’O COVID-19 agriculture du 1er avr. 2020, en vigueur du 2 avr. au 1er oct. 2020 (RO 2020 1141). |
Art. 10 Publication 19
1 L’OFAG publie périodiquement la désignation des directives de production relevant du droit privé qui sont reconnues comme équivalentes à l’interdiction d’un mode de production. 2 Il indique à quels produits ces directives de production s’appliquent. Il indique notamment quels sont l’importateur, le pays de production de la matière première et l’entreprise de production. 3 Il est libre de choisir la forme de la publication. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). |
Art. 11 Organismes de certification 20
Les organismes de certification doivent:
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). 21 RS 946.512 |
Art. 12 Organismes de certification étrangers 22
1 Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse, l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui sont en mesure de prouver qu’ils disposent d’une qualification équivalente à celle qui est exigée par la Suisse. 2 Les organismes de certification doivent notamment prouver:
3 L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce23 est réservé. 4 L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes:
5 L’OFAG peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas remplies. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). 23 RS 946.51 |
Art. 13 Contrôles 24
1°Les organismes de certification effectuent un contrôle au moins une fois par an et par entreprise. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance. 2°En plus du contrôle annuel, les organismes de certification effectuent des contrôles par sondage sans préavis dans au moins 10 % des entreprises. 3°Chaque contrôle visé aux al. 1 et 2 doit faire l’objet d’un rapport complet à l’intention de l’OFAG, qui doit être contresigné par la personne responsable de l’entreprise contrôlée. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). |
Section 4 Dispositions finales |
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 3 novembre 1999 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse25 est abrogée. 25 [RO 1999 2854] |
Art. 16 Disposition transitoire relative à la modification du 20 mai 2015 26
La remise des produits qui sont importés avant le 1er janvier 2016 peut être soumise aux prescriptions en matière de déclaration prévues par l’ancien droit. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). |
Notiz entfernen
Sind Sie sicher?