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Ordonnance
relative à la déclaration de produits agricoles issus
de modes de production interdits en Suisse
(Ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD)

du 26 novembre 2003 (Etat le 2 octobre 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 18, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 12  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux produits im­portés suivants:

a.
la vi­ande proven­ant des an­imaux des es­pèces équine, bovine, ovine, caprine et por­cine (à l’ex­cep­tion des san­gli­ers), des la­pins do­mest­iques, de la volaille de basse-cour (à l’ex­cep­tion des poules pondeuses) et du gibi­er d’él­evage à on­glons;
b.
les pré­par­a­tions de vi­ande et produits à base de vi­ande, pour autant que la part de vi­ande s’élève au moins à 20 % de la masse;
c.
les œufs de poules do­mest­iques (Gal­lus gal­lus do­mes­t­ic­us);
d.
les pré­par­a­tions à base d’œufs de poules do­mest­iques (Gal­lus gal­lus do­mes­t­ic­us)(pré­par­a­tions aux œufs).

2 Elle ne s’ap­plique pas aux produits de char­cu­ter­ie échaudés, crus ou à chair cuite.

3 Par vi­ande, on en­tend toutes les parties comest­ibles du corps des an­imaux ap­par­ten­ant aux es­pèces énumérées à l’al. 1, let. a.

4 Les défin­i­tions déter­min­antes du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male s’ap­pli­quent pour les pré­par­a­tions de vi­ande et produits à base de vi­ande.

5 La défin­i­tion déter­min­ante du DFI dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male s’ap­plique pour les œufs.

6 Par pré­par­a­tions aux œufs, on en­tend les œufs au plat, les œufs cuits ain­si que les œufs en­ti­ers cuits éc­alés (con­tenus dans des pré­par­a­tions gast­ro­nomiques).

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Section 2 Déclaration

Art. 2 Déclaration obligatoire 3  

1 Quiconque re­met aux con­som­mateurs des produits visés à l’art. 1, al. 1, is­sus d’un mode de pro­duc­tion in­ter­dit en Suisse est tenu de les déclarer lors de la re­mise, con­formé­ment aux art. 3 à 5.

2 L’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’al. 1 s’ap­plique aus­si lor­sque les produits sont re­mis dans des ét­ab­lisse­ments com­mun­autaires tels que les cafés-res­taur­ants, les hôpitaux ou les ét­ab­lisse­ments de res­taur­a­tion col­lect­ive.

3 L’ob­lig­a­tion de déclarer visée aux al. 1 et 2 ne s’ap­plique pas s’il est prouvé que les produits ne sont pas is­sus d’un mode de pro­duc­tion in­ter­dit en Suisse.

4 Sont in­ter­dites en Suisse:

a.
la pro­duc­tion de vi­ande au moy­en des stim­u­lateurs de per­form­ance suivants:
1.
sub­stances hor­monales et non hor­monales rel­ev­ant de l’an­nexe 4, let. b, de l’or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires4, ou
2.
sub­stances non hor­monales rel­ev­ant de l’art. 160, al. 8, LAgr.
b.
la pro­duc­tion de vi­ande de la­pins do­mest­iques et la pro­duc­tion d’œufs lor­sque les ex­i­gences suivantes con­cernant l’él­evage ne sont pas re­m­plies:
1.
pour l’él­evage de la­pins do­mest­iques: les art. 7, 10, al. 1, 64 et 65 de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux5,
2.
pour l’él­evage de poules do­mest­iques: l’an­nexe 1, tableau 9, de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux.

5 Pour ét­ab­lir la preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de pro­duc­tion in­ter­dit en Suisse (preuve de l’équi­val­ence des in­ter­dic­tions con­cernant le mode de pro­duc­tion), il con­vi­ent de se référer aux ex­i­gences fixées aux art. 6 ou 8.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

4 RS 812.212.27

5 RS 455.1

Art. 3 Déclaration de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande 6  

1 La vi­ande ain­si que les pré­par­a­tions de vi­ande et les produits à base de vi­ande doivent port­er la men­tion qui con­vi­ent parmi celles qui suivent: «Peut avoir été produit(e) avec des stim­u­lateurs de per­form­ance hor­monaux» et «Peut avoir été produit(e) avec des stim­u­lateurs de per­form­ance non hor­monaux, tels que les an­ti­bi­otiques». Le cas échéant, les deux men­tions sont util­isées.

2 La vi­ande ain­si que les pré­par­a­tions de vi­ande et les produits à base de vi­ande de la­pins do­mest­iques doivent port­er la men­tion «Issu d’un mode d’él­evage non ad­mis en Suisse».

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Art. 4 Déclaration des œufs et des préparations à base d’œufs 7  

Les œufs et les pré­par­a­tions aux œufs doivent port­er la men­tion «El­ev­age en bat­ter­ies non ad­mis en Suisse».

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Art. 5 Forme de la déclaration 8  

1 La déclar­a­tion doit être con­forme aux dis­pos­i­tions des art. 26 à 28 de l’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels9.

2 Elle doit fig­urer sur chaque em­ballage ou étiquette des produits préem­ballés. Pour les produits non em­ballés, une déclar­a­tion écrite doit fig­urer à l’en­droit où ces produits sont présentés.

3 Dans les ét­ab­lisse­ments tels que les cafés-res­taur­ants, les hôpitaux ou les ét­ab­lisse­ments de res­taur­a­tion col­lect­ive, elle doit être faite par écrit. En cas de dif­fi­culté d’ap­pro­vi­sion­nement pas­sagère et subite, on pourra in­form­er or­ale­ment sur le produit de sub­sti­tu­tion.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

9 RS 817.02

Section 3 Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production

Art. 6 Preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de production 10  

1 La preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de pro­duc­tion in­ter­dit en Suisse est fournie si:

a.
le flux de marchand­ises par lot con­formé­ment aux dis­pos­i­tions déter­min­antes du DFI en matière d’étiquetage et de pub­li­cité des den­rées al­i­mentaires est traç­able; et
b.
le produit provi­ent d’un pays dans le­quel il ex­iste, con­formé­ment à la liste des pays visés à l’art. 7, une in­ter­dic­tion lé­gale équi­val­ente du mode de pro­duc­tion de la matière première cor­res­pond­ante.

2 En lieu et place de la preuve visée à l’al. 1, let. b, il est pos­sible de prouver qu’un produit n’a pas été ob­tenu à l’aide des stim­u­lateurs de per­form­ance visés à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, en produis­ant un cer­ti­ficat sanitaire vétérin­aire re­con­nu par l’Uni­on européenne (UE). Ce cer­ti­ficat sera joint au produit au mo­ment de l’im­port­a­tion. Les ex­i­gences re­l­at­ives au cer­ti­ficat sont ré­gies par l’acte norm­atif de l’UE cor­res­pond­ant auquel il est fait référence dans les pre­scrip­tions du DFI dans le do­maine des con­trôles de l’im­port­a­tion et du trans­it d’an­imaux et de produits an­imaux; la ver­sion de l’acte norm­atif de l’UE men­tion­née dans ces pre­scrip­tions étant déter­min­ante.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Art. 7 Liste des pays  

1 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) ét­ablit la liste des pays où les in­ter­dic­tions lé­gales de modes de pro­duc­tion sont équi­val­entes aux in­ter­dic­tions de modes de pro­duc­tion visés à l’art. 2, al. 4, et qui dis­posent d’un pro­gramme de sur­veil­lance.11

2 Un pays est in­scrit sur cette liste à sa de­mande. La de­mande doit être ac­com­pag­née de toute la doc­u­ment­a­tion né­ces­saire.

3 La liste des pays men­tionne le pays, la catégor­ie an­i­male, la base lé­gale et le type d’in­ter­dic­tion des modes de pro­duc­tion.

4 L’OF­AG12 véri­fie chaque an­née si les pays re­m­p­lis­sent tou­jours les con­di­tions leur per­met­tant de fig­urer sur la liste. Si tel n’est pas le cas, il les radie.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

12 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7a13  

13 In­troduit par l’an­nexe 2 de l’O du 27 août 2008 con­cernant l’im­port­a­tion et le trans­it de produits an­imaux par voie aéri­enne en proven­ance de pays tiers (RO 2008 4173). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Art. 8 Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de pro­duction, sur la base de directives de production  

1 La preuve de l’équi­val­ence des in­ter­dic­tions con­cernant le mode de pro­duc­tion est fournie si:14

a.15
l’im­portateur dis­pose d’une dé­cision ex­écutoire visée à l’art. 9, al. 3, laquelle re­con­naît l’équi­val­ence quant à l’in­ter­dic­tion con­cernée d’un mode de pro­duc­tion;
b.
toute marchand­ise im­portée est ac­com­pag­née de l’at­test­a­tion délivrée par l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion; et
c.16
le flux de marchand­ises par lot con­formé­ment aux pre­scrip­tions déter­min­antes du DFI en matière d’étiquetage et de pub­li­cité des den­rées al­i­mentaires est traç­able.

2 L’at­test­a­tion de l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion doit con­tenir not­am­ment le nom des en­tre­prises de pro­duc­tion, de trans­form­a­tion et de com­mer­cial­isa­tion et con­firmer que l’in­ter­dic­tion de pro­duc­tion re­con­nue comme équi­val­ente par l’OF­AG est res­pec­tée.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6441).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Art. 9 Reconnaissance des directives de production 17  

1 L’OF­AG re­con­naît des dir­ect­ives de pro­duc­tion rel­ev­ant du droit privé comme équi­val­entes aux in­ter­dic­tions de modes de pro­duc­tion visées à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 2, et let. b, si:

a.
les dir­ect­ives de pro­duc­tion con­tiennent des in­ter­dic­tions de modes de pro­duc­tion équi­val­entes à celles visées à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 2, et let. b;
b.
le re­spect des dir­ect­ives de pro­duc­tion est garanti par le pro­gramme de cer­ti­fic­a­tion d’un or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion à l’éch­el­on de la pro­duc­tion;
c.
un or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion con­trôle la sé­par­a­tion des flux de marchand­ises aux éch­el­ons de la trans­form­a­tion et de la com­mer­cial­isa­tion; et
d.
une déclar­a­tion d’équi­val­ence est délivrée par un or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion; le rap­port visé à l’art. 13, al. 3, con­stitue la base de la déclar­a­tion d’équi­val­ence.

2 La de­mande de re­con­nais­sance des dir­ect­ives de pro­duc­tion doit être présentée à l’OF­AG par l’im­portateur au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet.

3 L’OF­AG no­ti­fie à l’im­portateur le ré­sultat de l’ex­a­men par voie de dé­cision.

4 La dir­ect­ive de pro­duc­tion est re­con­nue pour une an­née, sous réserve d’une re­con­sidéra­tion ou d’une ré­voca­tion, à con­di­tion que la durée de valid­ité de la déclar­a­tion d’équi­val­ence visée à l’al. 1, let. d, qui est jointe à la de­mande soit d’au moins neuf mois au mo­ment du dépôt de la de­mande. Dans le cas con­traire, la durée de la re­con­nais­sance con­cernant la dir­ect­ive de pro­duc­tion est lim­itée à la durée de valid­ité de la déclar­a­tion d’équi­val­ence fournie.

5 Si l’im­portateur dé­pose une nou­velle de­mande au plus tard quatre se­maines av­ant l’échéance de la durée de valid­ité de la dé­cision, l’OF­AG prend sa dé­cision av­ant la date de l’échéance.

6 ...18

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

18 In­troduit par le ch. I 3 de l’O COV­ID-19 ag­ri­cul­ture du 1er avr. 2020, en vi­gueur du 2 avr. au 1er oct. 2020 (RO 2020 1141).

Art. 10 Publication 19  

1 L’OF­AG pub­lie péri­od­ique­ment la désig­na­tion des dir­ect­ives de pro­duc­tion rel­ev­ant du droit privé qui sont re­con­nues comme équi­val­entes à l’in­ter­dic­tion d’un mode de pro­duc­tion.

2 Il in­dique à quels produits ces dir­ect­ives de pro­duc­tion s’ap­pli­quent. Il in­dique not­am­ment quels sont l’im­portateur, le pays de pro­duc­tion de la matière première et l’en­tre­prise de pro­duc­tion.

3 Il est libre de choisir la forme de la pub­lic­a­tion.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Art. 11 Organismes de certification 20  

Les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion doivent:

a.
être ac­crédités pour leur activ­ité en vertu de l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion21;
b.
dis­poser d’une or­gan­isa­tion réglée ain­si que d’une procé­dure de cer­ti­fic­a­tion et de con­trôle (procé­dure de con­trôle type), qui fixe not­am­ment les critères que les en­tre­prises sou­mises au con­trôle d’un or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion doivent ob­serv­er comme charges, ain­si qu’un plan de mesur­es ap­plic­able si des ir­régu­lar­ités sont con­statées;
c.
dis­poser des qual­i­fic­a­tions, de l’équipe­ment et de l’in­fra­struc­ture né­ces­saires pour la réal­isa­tion des activ­ités de con­trôle et de cer­ti­fic­a­tion con­formé­ment à la présente or­don­nance;
d.
dis­poser d’un nombre suf­f­is­ant de col­lab­or­at­eurs pos­séd­ant des con­nais­sances adéquates en ce qui con­cerne la pro­duc­tion an­i­male et les modes de pro­duc­tion in­ter­dits en Suisse visés à l’art. 2, al. 4;
e.
veiller à ce que leurs col­lab­or­at­eurs dis­posent de la qual­i­fic­a­tion, de la form­a­tion et de l’ex­péri­ence né­ces­saires dans le do­maine de la pro­duc­tion an­i­male en général et des pre­scrip­tions de la présente or­don­nance en par­ticuli­er;
f.
être in­dépend­ants et libres de tout con­flit d’in­térêt du point de vue de l’activ­ité de con­trôle et de cer­ti­fic­a­tion visée dans la présente or­don­nance;
g.
dis­poser d’une régle­ment­a­tion adéquate con­cernant l’in­dépend­ance et la ro­ta­tion des con­trôleurs; et
h.
veiller à ce que les ir­régu­lar­ités graves soi­ent im­mé­di­ate­ment sig­nalées à l’OF­AG dans leur in­té­gral­ité.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

21 RS 946.512

Art. 12 Organismes de certification étrangers 22  

1 Après avoir con­sulté le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse, l’OF­AG re­con­naît les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion étrangers qui sont en mesure de prouver qu’ils dis­posent d’une qual­i­fic­a­tion équi­val­ente à celle qui est exigée par la Suisse.

2 Les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion doivent not­am­ment prouver:

a.
qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences prévues à l’art. 11;
b.
qu’ils sat­is­font aux ob­lig­a­tions prévues à l’art. 13;
c.
qu’ils con­nais­sent la lé­gis­la­tion suisse per­tin­ente.

3 L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce23 est réser­vé.

4 L’OF­AG peut ac­cord­er la re­con­nais­sance pour une durée lim­itée et la sub­or­don­ner à des charges. Il peut not­am­ment im­poser à l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion les charges suivantes:

a.
util­iser les don­nées et les in­form­a­tions re­cueil­lies à l’oc­ca­sion des con­trôles unique­ment à des fins de con­trôle et re­specter la régle­ment­a­tion suisse re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées;
b.
dis­cuter au préal­able avec l’OF­AG toute modi­fic­a­tion en­visagée des faits per­tin­ents pour la re­con­nais­sance;
c.
con­trac­ter une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile ap­pro­priée ou con­stituer des réserves suf­f­is­antes.

5 L’OF­AG peut an­nuler la re­con­nais­sance si les con­di­tions et les charges ne sont pas re­m­plies.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

23 RS 946.51

Art. 13 Contrôles 24  

1°Les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion ef­fec­tu­ent un con­trôle au moins une fois par an et par en­tre­prise. Ils ex­am­in­ent si les en­tre­prises sou­mises au ré­gime de la cer­ti­fic­a­tion re­spectent en­tière­ment les pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

2°En plus du con­trôle an­nuel, les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion ef­fec­tu­ent des con­trôles par sond­age sans préav­is dans au moins 10 % des en­tre­prises.

3°Chaque con­trôle visé aux al. 1 et 2 doit faire l’ob­jet d’un rap­port com­plet à l’in­ten­tion de l’OF­AG, qui doit être contresigné par la per­sonne re­spons­able de l’en­tre­prise con­trôlée.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Section 4 Dispositions finales

Art. 14 Exécution  

L’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, in­combe aux autor­ités can­tonales char­gées du con­trôle des den­rées al­i­mentaires, dans la mesure où elle n’est pas con­fiée à l’OF­AG.

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 3 novembre 1999 re­l­at­ive à la déclar­a­tion de produits ag­ri­coles is­sus de modes de pro­duc­tion in­ter­dits en Suisse25 est ab­ro­gée.

Art. 16 Disposition transitoire relative à la modification du 20 mai 2015 26  

La re­mise des produits qui sont im­portés av­ant le 1er jan­vi­er 2016 peut être sou­mise aux pre­scrip­tions en matière de déclar­a­tion prévues par l’an­cien droit.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Art. 17 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

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