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Ordonnance
sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
(OSIAgr)

du 23 octobre 2013 (État le 1 janvier 2024)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 164a, al. 2, 164b, al. 2, 165c, al. 3, let. d, 165g, 177, 181, al. 1bis,
et 185, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
vu l’art. 25 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2,
vu l’art. 45c, al. 4, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties3,4

arrête:

1 RS 910.1

2 RS 431.01

3 RS 916.40

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Section 1 Objet

Art. 1  

1 La présente or­don­nance ré­git le traite­ment des don­nées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.
sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées sur les ex­ploit­a­tions, les struc­tures et les con­tri­bu­tions (art. 165c LAgr);
b.
sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées de con­trôle (art. 165d LAgr);
c.
sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique (art. 165e LAgr);
d.5
sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur la ges­tion des élé­ments fer­til­is­ants (art. 164a et 165f LAgr);
dbis.6
sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur l’util­isa­tion de produits phytosanitaires (art. 164b et 165fbis LAgr);
e.
sys­tème d’in­form­a­tion sur les pro­jets d’améli­or­a­tions fon­cières et de crédits ag­ri­coles;
f.
por­tail In­ter­net Agate;
g.
sys­tème de sou­tien à la dé­cision.

2 Au sur­plus, elle règle la façon dont les don­nées visées à l’al. 1 sont ac­quises et trans­mises.

3 On en­tend par ac­quis­i­tion, le relevé et la sais­ie des don­nées.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Section 2 Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions

Art. 2 Données  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées sur les ex­ploit­a­tions, les struc­tures et les con­tri­bu­tions (SIPA) com­prend les don­nées suivantes:

a.
don­nées sur les ex­ploit­a­tions visées à l’an­nexe 1, ch. 1;
b.
don­nées sur les struc­tures visées à l’an­nexe 1, ch. 2;
c.
don­nées sur l’in­scrip­tion aux types de paie­ments dir­ects et aux paie­ments dir­ects visés à l’an­nexe 1, ch. 3.
Art. 3 Acquisition des données  

1 Les can­tons ac­quièrent les don­nées.

2 Ils peuvent déléguer l’ac­quis­i­tion aux ex­ploit­ants, aux com­munes ou à des or­gan­isa­tions ap­pro­priées pour autant que la pro­tec­tion des don­nées soit garantie.

3 Ils ac­quièrent les don­nées selon la fréquence suivante:

a.
les don­nées sur les ex­ploit­a­tions: en con­tinu;
b.
les don­nées sur les struc­tures: une fois par an;
c.
les don­nées sur l’in­scrip­tion aux types de paie­ments dir­ects et aux paie­ments dir­ects: une fois par an.
Art. 4 Délais de transmission des données  

1 Les can­tons trans­mettent les don­nées à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) dans les délais suivants:

a.
les don­nées sur les ex­ploit­a­tions mises à jour: une fois par se­maine;
b.
les don­nées sur les struc­tures:
1.
une fois par se­maine, avec trans­mis­sion de toutes les don­nées au plus tard le 31 juil­let,
2.
trans­mis­sion des don­nées cor­rigées visées au ch. 1: au plus tard le 31 oc­tobre,
3.
trans­mis­sion des don­nées défin­it­ives visées au ch. 1: au plus tard le 31 décembre;
c.
les don­nées sur l’in­scrip­tion aux types de paie­ments dir­ects pour l’an­née suivante: au plus tard le 31 oc­tobre;
d.
les don­nées sur les paie­ments dir­ects, à l’ex­cep­tion des con­tri­bu­tions d’es­tivage et de trans­ition:
1.
au plus tard le 31 oc­tobre,
2.
trans­mis­sion des don­nées défin­it­ives visées au ch. 1, au plus tard le 31 décembre;
e.
les don­nées sur la con­tri­bu­tion d’es­tivage et la con­tri­bu­tion de trans­ition: au plus tard le 31 décembre.

2 Les don­nées visées aux let. b, ch. 3, d, ch. 2, et e doivent être livrées en même temps.

Art. 5 Transmission des données à d’autres services de la Confédération  

Les don­nées visées à l’art. 2 peuvent être trans­mises aux ser­vices suivants ou con­sultées en ligne dans SIPA par ceux-ci en vue de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur in­combent (art. 165c, al. 3, let. d, LAgr):

a.
Of­fice fédéral de la stat­istique;
b.
Of­fice fédéral pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
c.
In­sti­tut de vir­o­lo­gie et d’im­mun­o­lo­gie;
d.
Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières7;
e.8
f.
In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques;
g.
Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse;
h.9
Of­fice fédéral du ser­vice civil.

7 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589).

8 Ab­ro­gée par l’an­nexe 2 ch. II 10 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’al­cool, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Art. 5a Couplage d’autres systèmes d’information 10  

Les sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants peuvent tirer de SIPA des don­nées sur les ex­ploit­a­tions et les an­imaux:

a.
le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire visé dans l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire11;
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées d’ex­écu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic (AS­AN), le sys­tème d’in­form­a­tion pour les ré­sultats de con­trôles et d’ana­lyses (ARES) et le sys­tème d’in­form­a­tion pour les ré­sultats du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et du con­trôle des vi­andes (Fleko) visés dans l’or­don­nance du 27 av­ril 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire (O-SIC­AL)12.

10 In­troduit par l’art. 20 ch. 4 de l’O du 31 oct. 2018 con­cernant le sys­tème d'in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire (RO 20184353). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

11 RS 812.214.4

12 RS 916.408

Section 3 Système d’information pour les données de contrôle

Art. 6 Données  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées de con­trôle (Acon­trol) con­tient les don­nées suivantes:

a.
in­form­a­tions sur l’ex­ploit­ant et in­form­a­tions sur l’ex­ploit­a­tion, visées à l’an­nexe 1, ch. 1.1 et 1.2;
b.
don­nées sur les struc­tures visées à l’an­nexe 1, ch. 2;
c.
don­nées sur l’in­scrip­tion aux types de paie­ments dir­ects visées à l’an­nexe 1, ch. 3.1;
d.
don­nées de base des con­trôles et ré­sultats des con­trôles visés à l’an­nexe 2, ch. 1 et 2;
e.13
in­form­a­tions sur les mesur­es ad­min­is­trat­ives et les procé­dures pénales visées à l’an­nexe 2, ch. 3.
f.14

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

14 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

Art. 7 Acquisition des données  

1 Les can­tons relèvent les don­nées visées à l’art. 6, let. d et e, sur la base des con­trôles ef­fec­tués.15

2 Ils saisis­sent les don­nées dir­ecte­ment ou les trans­fèrent dans Acon­trol à partir de leurs pro­pres sys­tèmes in­form­atiques.

3 Ils peuvent déléguer l’ac­quis­i­tion des don­nées aux or­ganes qu’ils ont man­datés pour la réal­isa­tion de con­trôles con­formé­ment à l’art. 7 de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles (OC­CEA)16.17

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

16 RS 910.15

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 9 de l’O du 31 oct. 2018 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20184171).

Art. 8 Délais de saisie des données  
1 Les can­tons saisis­sent les don­nées dans les délais suivants:
a.
don­nées visées à l’art. 6, let. d, dans les do­maines de la sé­cur­ité des al­i­ments, de la santé des an­imaux et de la pro­tec­tion des an­imaux:
1.
en cas de man­que­ments im­port­ants ou graves: dans un délai de cinq jours ouv­rables après le con­trôle,
2.
s’il n’y a pas de man­que­ment, ou seule­ment des man­que­ments mineurs: dans un délai d’un mois après le con­trôle;
b.
don­nées visées à l’art. 6, let. d, dans les do­maines de l’en­viron­nement, des paie­ments dir­ects et autres con­tri­bu­tions: dans un délai d’un mois après le con­trôle;
c.18
don­nées visées à l’art. 6, let. e: dans un délai d’un mois à compt­er du mo­ment où les in­dic­a­tions sont dispon­ibles.
2 Ils com­plètent toutes les don­nées d’une an­née civile visées à l’art. 6, let. d et e, au plus tard le 31 jan­vi­er de l’an­née suivante.19

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

Art. 9 Lien avec d’autres systèmes d’information 20  

1 Acon­trol peut tirer de SIPA les don­nées visées à l’art. 6, let. a à c.

2 Il peut tirer des don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion AS­AN, ARES et Fleko visés dans l’O-SIC­AL21.

3 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion AS­AN, ARES et Fleko peuvent tirer des don­nées de Acon­trol.

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

21 RS 916.408

Section 4 Système d’information géographique

Art. 10 Données  

Le sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique (SIG) com­prend les géodon­nées suivantes:

a.
géodon­nées sur les lim­ites de zones ag­ri­coles et les ter­rains en pente selon les mod­èles de géodon­nées min­imaux visés à l’an­nexe 3, ch. 1;
b.
géodon­nées sur les sur­faces ag­ri­coles cul­tivées et le ca­dastre viticole selon les mod­èles de géodon­nées min­imaux visés à l’an­nexe 3, ch. 2;
c.
autres don­nées géo­graph­iques né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la LAgr, visées à l’an­nexe 3, ch. 3.
Art. 11 Acquisition des données  

1 L’OF­AG ac­quiert péri­od­ique­ment les don­nées visées à l’art. 10, let. a et c.

2 Les can­tons ac­quièrent une fois par an­née les don­nées visées à l’art. 10, let. b.

3 Les can­tons peuvent déléguer l’ac­quis­i­tion des don­nées visées à l’art. 10, let. b, aux ex­ploit­ants, aux com­munes ou à des or­gan­isa­tions ap­pro­priées pour autant que la pro­tec­tion des don­nées soit garantie.

Art. 12 Saisie et transmission des données  

1 Les can­tons saisis­sent et trait­ent les géodon­nées visées à l’art. 10, let. b, dans le sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique can­ton­al.

2 Ils trans­mettent les géodon­nées défin­it­ives à l’OF­AG au plus tard le 31 décembre de l’an­née de con­tri­bu­tions.

3 La trans­mis­sion des don­nées se fait con­formé­ment aux mod­èles de géodon­nées val­ables et aux pre­scrip­tions tech­niques de l’OF­AG.22

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).

Art. 13 Lien avec d’autres systèmes d’information  

1 Les don­nées dans le SIG peuvent être couplées aux don­nées visées à l’an­nexe 1, ch. 1 et 2.

2 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion AS­AN, ARES et Fleko visés dans l’O-SIC­AL23 peuvent tirer des don­nées du SIG.24

23 RS 916.408

24 In­troduit par l’an­nexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Section 5 Système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs25

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Art. 14 Données  

1 Le sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur la ges­tion des élé­ments fer­til­is­ants et des élé­ments nu­tri­tifs (SI GE­FEN) con­tient les don­nées suivantes:

a.
don­nées sur les en­grais, y com­pris les en­grais de fer­me et les en­grais de re­cyc­lage, sur les matières premières d’ori­gine ag­ri­cole et non ag­ri­cole ac­quises par les ex­ploit­a­tions pren­ant en charge et re­met­tant des en­grais de fer­me et des en­grais de re­cyc­lage et sur les al­i­ments pour an­imaux, y com­pris le four­rage de base, et sur leur util­isa­tion, ain­si que les don­nées sur les en­tre­prises et les per­sonnes qui re­mettent et prennent en charge de tels produits;
b.
don­nées sur les en­tre­prises et les per­sonnes qui re­mettent, trans­fèrent ou reprennent des en­grais con­ten­ant de l’azote ou du phos­phore au sens de l’art. 24b, al. 1, de l’or­don­nance du 10 jan­vi­er 2001 sur les en­grais26 ou des al­i­ments con­centrés pour an­imaux au sens de l’art. 47a, al. 1 et 2, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les al­i­ments pour an­imaux27, ou qui sont char­gées de l’épand­age des produits;
c.
don­nées selon l’an­nexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l’ex­ploit­ant et sur l’ex­ploit­a­tion ou, si le produit visé à la let. b est re­mis à une autre per­sonne, sur l’util­isateur;
d.
don­nées sur les quant­ités de produits selon la let. b re­mises, trans­férées, re­prises ou épan­dues sur man­dat, avec in­dic­a­tion pour chacun d’entre eux des quant­ités d’élé­ments fer­til­is­ants ou d’élé­ments nu­tri­tifs;
e.
don­nées sur les réserves, à la fin de l’an­née civile, de chaque produit visé à la let. b chez les per­sonnes visées à la let. c, avec les quant­ités d’élé­ments fer­til­is­ants ou d’élé­ments nu­tri­tifs con­cernés;
f.
don­nées sur la con­ven­tion passée entre le can­ton et l’ex­ploit­ant con­cernant l’util­isa­tion d’al­i­ments pour an­imaux à ten­eur ré­duite en élé­ments nu­tri­tifs selon l’art. 82c de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects (OPD)28.

2 Les catégor­ies de don­nées per­tin­entes sont fixées à l’an­nexe 3a.

Art. 15 Saisie et transmission des données  

1 L’OF­AG sais­it les don­nées de base re­l­at­ives aux en­tre­prises et aux per­sonnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b. Pour ce faire, les en­tre­prises et les per­sonnes doivent s’an­non­cer à l’avance auprès de l’OF­AG.

2 Les en­tre­prises et les per­sonnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b, saisis­sent:

a.
la re­mise et le trans­fert de produits selon l’art. 14, al. 1, let. b, à une en­tre­prise, à un util­isateur ou à un ex­ploit­ant ain­si que la re­prise de tels produits par une en­tre­prise ou un ex­ploit­ant;
b.
les don­nées visées à l’art. 14, al. 1, let. d, re­l­at­ives à chaque produit pour chaque re­mise, trans­fert ou re­prise.

3 Les en­tre­prises et les per­sonnes qui re­mettent des en­grais de fer­me et des en­grais de re­cyc­lage saisis­sent chaque prise en charge de matières premières d’ori­gine ag­ri­cole; dans le cas des matières premières d’ori­gine non ag­ri­cole, il suf­fit d’in­diquer la quant­ité an­nuelle totale.

4 Les ex­ploit­ants et les util­isateurs visés à l’art. 14, al. 1, let. c, saisis­sent les don­nées sur les réserves visées à l’art. 14, al. 1, let. e.

5 Pour la sais­ie des don­nées visées aux al. 2 à 4, les pos­sib­il­ités suivantes ex­ist­ent:

a.
sais­ie dir­ecte dans le SI GE­FEN;
b.
sais­ie par l’in­ter­mé­di­aire d’une in­ter­face pour le trans­fert de don­nées dans le SI GE­FEN, ou
c.
sais­ie dans une ap­plic­a­tion mise à dis­pos­i­tion par un fourn­is­seur privé ou par un can­ton.

6 L’OF­AG défin­it l’in­ter­face pour la trans­mis­sion de don­nées selon l’al. 5, let. b et c, au SI GE­FEN.

7 Les cor­rec­tions de don­nées doivent être ef­fec­tuées par les en­tre­prises et les per­sonnes visées aux al. 2 à 4.

8 La sais­ie des don­nées visées aux al. 2 à 4 et la cor­rec­tion des don­nées selon l’al. 7 pour une an­née civile doivent être achevées au plus tard le 31 jan­vi­er de l’an­née suivante.

9 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut saisir, cor­ri­ger ou com­pléter les don­nées visées à l’art. 14, al. 1, let. c, d et e, re­l­at­ives à une an­née civile jusqu’à la fin du mois de mars de l’an­née suivante.

Art. 16 Couplage avec d’autres systèmes d’information  

Les don­nées visées à l’art. 14, al. 1, let. c et f, peuvent être ob­tenues à partir du SIPA.

Section 5a Système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires29

29 Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Art. 16a Données  

1 Le sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur l’util­isa­tion de produits phytosanitaires (SI PPh) con­tient les don­nées suivantes:

a.
don­nées sur les en­tre­prises et les per­sonnes qui mettent en cir­cu­la­tion des produits phytosanitaires ou des se­mences traitées avec des produits phytosanitaires selon l’art. 62, al. 1, de l’or­don­nance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)30;
b.
don­nées selon l’an­nexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l’ex­ploit­ant et sur l’ex­ploit­a­tion ou, si le produit est util­isé par une autre per­sonne, sur l’util­isateur;
c.
don­nées sur les en­tre­prises qui utilis­ent des produits phytosanitaires ou qui sont char­gées de les épandre;
d.
don­nées sur les produits phytosanitaires mis en cir­cu­la­tion ou sur les se­mences traitées avec des produits phytosanitaires selon l’art. 62, al. 1, OPPh;
e.
don­nées sur chaque util­isa­tion pro­fes­sion­nelle de produits phytosanitaires con­formé­ment à l’art. 62, al. 1bis, OPPh, c’est-à-dire sur chaque cas con­cret de traite­ment (ap­plic­a­tion).

2 Les catégor­ies de don­nées per­tin­entes sont fixées à l’an­nexe 3b.

Art. 16b Saisie et transmission des données  

1 L’OF­AG sais­it les don­nées de base re­l­at­ives aux en­tre­prises et aux per­sonnes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a. Pour ce faire, les en­tre­prises et les per­sonnes doivent s’an­non­cer à l’avance auprès de l’OF­AG.

2 Les en­tre­prises et les per­sonnes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a, saisis­sent:

a.
la re­mise de produits phytosanitaires ou de se­mences traitées avec des produits phytosanitaires à une en­tre­prise, à un ex­ploit­ant ou à un autre util­isateur;
b.
les don­nées sur les produits phytosanitaires re­mis ou sur les se­mences traitées avec des produits phytosanitaires visées à l’art. 16a, al. 1, let. d.

3 Les en­tre­prises et les per­sonnes qui char­gent une autre per­sonne d’épandre des produits phytosanitaires selon l’art. 16a, al. 1, let. c, saisis­sent les don­nées sur l’util­isateur man­daté dans le SI PPh.

4 Les en­tre­prises, les ex­ploit­ants et les autres util­isateurs selon l’art. 16a, al. 1, let. b et c, saisis­sent les don­nées sur les produits phytosanitaires selon l’art. 16a, al. 1, let. e, qu’ils ont util­isés à titre pro­fes­sion­nel.

5 Pour la sais­ie des don­nées visées aux al. 2 à 4, les pos­sib­il­ités suivantes ex­ist­ent:

a.
sais­ie dir­ecte dans le SI PPh;
b.
sais­ie par l’in­ter­mé­di­aire d’une in­ter­face pour le trans­fert de don­nées dans le SI PPh, ou
c.
sais­ie dans une ap­plic­a­tion mise à dis­pos­i­tion par un fourn­is­seur privé ou par un can­ton.

6 L’OF­AG défin­it l’in­ter­face pour la trans­mis­sion de don­nées selon l’al. 5, let. b et c, au SI PPh.

7 Les cor­rec­tions de don­nées doivent être ef­fec­tuées par les en­tre­prises et les per­sonnes visées aux al. 2 à 4.

8 La sais­ie des don­nées visées aux al. 2 à 4 et la cor­rec­tion des don­nées selon l’al. 7 pour une an­née civile doivent être achevées au plus tard le 31 jan­vi­er de l’an­née suivante.

Art. 16c Couplage avec d’autres systèmes d’information  

Les don­nées visées à l’art. 16a, al. 1, let. b, peuvent être ob­tenues à partir du SIPA.

Section 6 Autres systèmes d’information

Art. 17 Système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles  

1 L’OF­AG ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion sur les pro­jets d’améli­or­a­tions fon­cières et de crédits ag­ri­coles (eMapis). Ce sys­tème sert aux autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion à oc­troy­er des aides fin­an­cières dans le do­maine des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment so­cial (titre 4 LAgr) et des améli­or­a­tions des struc­tures (titre 5 LAgr).

2 Le sys­tème eMAPIS com­prend les don­nées suivantes:

a.
don­nées sur le re­quérant;
b.
don­nées sur l’ex­ploit­a­tion et don­nées liées au pro­jet;
c.
don­nées fin­an­cières, not­am­ment le cal­cul du sou­tien et son mont­ant.
Art. 18 Acquisition des données relatives aux demandes pour eMapis  

1 Les can­tons relèvent les don­nées visées à l’art. 17, al. 2.

2 Ils saisis­sent les don­nées dir­ecte­ment dans eMapis.

Art. 19 Couplage d’eMapis et d’autres systèmes d’information  

Pour la véri­fic­a­tion des don­nées visées à l’art. 17, al. 2, let. a et b, les don­nées peuvent être ob­tenues à partir de SIPA.

Art. 20 Portail Internet Agate 31  

L’OF­AG ex­ploite le por­tail In­ter­net Agate. Ce­lui-ci met à la dis­pos­i­tion de ses util­isateurs un ac­cès cent­ral­isé à des sys­tèmes d’in­form­a­tion de droit pub­lic pour la ges­tion des don­nées ag­ri­coles, les af­faires vétérin­aires et aux fins de garantir la sé­cur­ité des al­i­ments (sys­tèmes par­ti­cipants).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

Art. 20a Système de gestion des identités du portail Internet Agate 32  

1 Le sys­tème de ges­tion des iden­tités (sys­tème IAM33) du por­tail In­ter­net Agate prend en charge l’au­then­ti­fic­a­tion et l’autor­isa­tion brute de per­sonnes, ma­chines et sys­tèmes pour le por­tail In­ter­net Agate et ses sys­tèmes par­ti­cipants.

2 Il gère les don­nées des per­sonnes suivantes:

a.
ex­ploit­ants selon l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole34;
b.
déten­teurs d’an­imaux selon l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties35;
c.
pro­priétaires d’équidés selon l’or­don­nance sur les épi­zo­oties;
d.
per­sonnes qui, outre celles qui sont visées aux let. a à c, sont sou­mises aux ob­lig­a­tions d’an­non­cer dans le do­maine de la ges­tion des don­nées ag­ri­coles et de la sé­cur­ité des al­i­ments;
e.
col­lab­or­at­eurs de l’ad­min­is­tra­tion pub­lique ain­si que per­sonnes, en­tre­prises ou or­gan­isa­tions agis­sant en vertu d’un man­dat de droit pub­lic;
f.
autres per­sonnes, not­am­ment des con­seillers, qui sont autor­isées à ac­céder à cer­tains do­maines sur man­dat des per­sonnes visées aux let. a à c.

3 Le traite­ment des don­nées est régi par l’or­don­nance du 19 oc­tobre 2016 sur les sys­tèmes de ges­tion des don­nées d’iden­ti­fic­a­tion et les ser­vices d’an­nuaires de la Con­fédéra­tion36 et se lim­ite aux at­tributs des util­isateurs fig­ur­ant à l’an­nexe 4.

4 L’OF­AG peut, sur de­mande, autor­iser le ges­tion­naire d’un sys­tème d’in­form­a­tion ex­terne à au­then­ti­fi­er les per­sonnes pour ce sys­tème d’in­form­a­tion par l’in­ter­mé­di­aire du sys­tème IAM du por­tail In­ter­net Agate. Le sys­tème d’in­form­a­tion ex­terne doit:

a.
être des­tiné aux per­sonnes visées à l’al. 2, et
b.
fournir un sou­tien sub­stantiel aux util­isateurs dans le cadre de la ges­tion ou l’ad­min­is­tra­tion de leur ex­ploit­a­tion ou de leur unité d’él­evage.
5 Des nou­veaux util­isateurs sont en­re­gis­trés dans l’IAM pour des sys­tèmes d’in­form­a­tion ex­ternes si cela est né­ces­saire pour leur ex­ploit­a­tion tech­nique.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

33 IAM =Iden­tity and Ac­cess Man­age­ment

34 RS 910.91

35 RS 916.401

36 RS 172.010.59

Art. 21 Acquisition des données pour le système IAM du portail Internet Agate 37  

1 Le sys­tème IAM ob­tient les don­nées de per­sonnes visées à l’art. 20a, al. 2, let. a et b, à partir du SIPA.

2 L’OF­AG relève les don­nées d’autres per­sonnes. Ces don­nées peuvent être sais­ies de man­ière autonome par les per­sonnes con­cernées ou peuvent être fournies à l’OF­AG par les re­spons­ables d’un sys­tème par­ti­cipant.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

Art. 22 Transmission de données figurant dans le système IAM du portail Internet Agate 38  

1 L’OF­AG peut trans­mettre des don­nées per­son­nelles fig­ur­ant dans le sys­tème IAM du por­tail In­ter­net Agate aux autor­ités can­tonales com­pétentes si cela per­met de sout­enir l’ex­écu­tion.

2 Il peut pré­voir l’ob­ten­tion de don­nées per­son­nelles fig­ur­ant dans le sys­tème IAM par l’in­ter­mé­di­aire de sys­tèmes par­ti­cipants.

3 Il peut trans­mettre des don­nées per­son­nelles fig­ur­ant dans le sys­tème IAM à un sys­tème d’in­form­a­tion ex­terne au sens de l’art. 20a, al. 4, à con­di­tion que la per­sonne con­cernée ait don­né son ac­cord.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

Art. 22a39  

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6157). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

Art. 23 Système de soutien à la décision  

1 L’OF­AG ex­ploite le sys­tème de sou­tien à la dé­cision Astat. Ce­lui-ci sert au couplage des don­nées is­sues des sys­tèmes d’in­form­a­tion men­tion­nés dans la présente or­don­nance ain­si qu’à la mod­él­isa­tion et à la mise à dis­pos­i­tion d’in­form­a­tions.

2 L’OF­AG util­ise Astat pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, not­am­ment pour:

a.
as­surer l’ex­écu­tion de la LAgr et véri­fi­er l’ef­fica­cité des mesur­es;
b.
rendre compte de l’util­isa­tion des fonds;
c.
sout­enir le dévelop­pe­ment de la poli­tique ag­ri­cole;
d.
fa­ci­liter l’ét­ab­lisse­ment de stat­istiques et de pub­lic­a­tions.

Section 7 Dispositions communes

Art. 24 Instructions sur l’acquisition et la transmission des données  

1 En ac­cord avec les of­fices fédéraux con­cernés, l’OF­AG émet des in­struc­tions sur:

a.
la péri­ode d’ac­quis­i­tion;
b.
l’ampleur et le con­tenu des don­nées ac­quises;
c.
les formats util­isés pour la trans­mis­sion des don­nées.

2 Dans les do­maines pour lesquels l’OF­AG n’est pas re­spons­able, les of­fices fédéraux com­pétents mettent à dis­pos­i­tion en ligne leurs in­struc­tions.

3 Si les can­tons ou les autres or­ganes ou per­sonnes qui ac­quièrent des don­nées utilis­ent leurs pro­pres cata­logues de don­nées ou for­mu­laires d’en­quête, le con­tenu de ces derniers doit sat­is­faire aux ex­i­gences de l’OF­AG.

Art. 25 Qualité et rectification des données  

1 Les ser­vices fédéraux con­trôlent régulière­ment la qual­ité des don­nées. Les ser­vices can­tonaux et fédéraux peuvent ob­li­ger les or­ganes et les per­sonnes qui ac­quièrent les don­nées à les rec­ti­fier si la qual­ité de ces dernières est in­suf­f­is­ante.

2 Les or­ganes et per­sonnes qui saisis­sent les don­nées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion veil­lent à rec­ti­fier suf­f­is­am­ment tôt les don­nées er­ronées pendant la péri­ode de traite­ment en cours.

Art. 26 Développement et exploitation des systèmes et responsabilités  

1 La Con­fédéra­tion développe, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les sys­tèmes d’in­form­a­tions men­tion­nés à l’art. 1 et en as­sume la re­sponsab­il­ité méti­er.

2 Le fourn­is­seur de presta­tions in­form­atiques du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che, l’Of­fice fédéral de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion et l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie sou­tiennent l’OF­AG et l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) pour ce qui est des ex­i­gences tech­niques liées au dévelop­pe­ment des sys­tèmes. Ils mettent à dis­pos­i­tion l’in­fra­struc­ture né­ces­saire et sont re­spons­ables de la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion et du ser­vice de cal­cul des con­tri­bu­tions (SCC) visé à l’art. 114 OPD40.41

40 RS 910.13

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Art. 27 Publication des données  

1 L’OF­AG peut rendre ac­cess­ible ou trans­mettre des don­nées an­onymisées au pub­lic.

2 L’OF­AG peut trans­mettre les don­nées visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10, 14 et 16a de la présente or­don­nance à des hautes écoles en Suisse et à leurs sta­tions de recher­che à des fins d’étude et de recher­che ain­si que de suivi et d’évalu­ation au sens de l’art. 185, al. 1bis et 1ter, LAgr. La trans­mis­sion de don­nées à des tiers est pos­sible si ces derniers trav­ail­lent sur man­dat de la Con­fédéra­tion ou de plusieurs can­tons.42

343

444

5 L’OF­AG et l’OSAV peuvent, avec l’ac­cord des ex­ploit­ants, mettre à dis­pos­i­tion les don­nées sur les ex­ploit­a­tions, les don­nées sur les struc­tures visées à l’an­nexe 1, les don­nées des con­trôles visées aux an­nexes 2.1, 2.2 et 2.4 et les géodon­nées visées à l’an­nexe 3, pour des con­trôles rel­ev­ant du droit privé.

6 Les autor­ités qui, dans le cadre de leurs tâches lé­gales, trait­ent des don­nées proven­ant des sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture visées à l’art. 1, al. 1, let. a à d, peuvent rendre ac­cess­ibles ou trans­mettre des don­nées qui ne sont pas sens­ibles si cela est prévu dans le droit fédéral ou dans un ac­cord in­ter­na­tion­al.45

7 En ce qui con­cerne la dif­fu­sion des don­nées de con­trôle visées à l’art. 6, let. d, ap­par­ten­ant aux do­maines de la sé­cur­ité des al­i­ments, de la santé des an­imaux et de la pro­tec­tion des an­imaux, pour lesquels l’OSAV est com­pétent, les dis­pos­i­tions de la sec­tion 3 de l’O-SIC­AL46 s’ap­pli­quent.47

8 L’OF­AG peut rendre ac­cess­ible de man­ière ap­pro­priée l’ad­resse de l’ex­ploit­ant, les numéros d’iden­ti­fic­a­tion et la ré­gion à laquelle ap­par­tient l’ex­ploit­a­tion aux ser­vices char­gés de l’ex­écu­tion de l’or­don­nance du 25 mai 2011 sur les dé­nom­in­a­tions «montagne» et «alpage»48, not­am­ment aux or­ganes de cer­ti­fic­a­tion visés dans l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion49.50

9 Il peut, sur de­mande, rendre ac­cess­ibles en ligne aux tiers men­tion­nés ci-des­sous les don­nées visées aux art. 2, 6 (à l’ex­cep­tion des don­nées visées à l’art. 6, let. e), 14 et 16a, à con­di­tion que la per­sonne con­cernée ait don­né son ac­cord:51

a.
les per­sonnes, or­gan­isa­tions ou en­tre­prises qui sou­tiennent les ex­ploit­ants ou déten­teurs d’an­imaux pour ce qui est de la créa­tion de valeur ajoutée pour leurs produits;
b.
les ex­ploit­ants d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion non ac­cess­ibles par l’in­ter­mé­di­aire du por­tail Agate qui fourn­is­sent aux ex­ploit­ants et déten­teurs d’an­imaux un ac­cès élec­tro­nique aux don­nées qui les con­cernent et qui les sou­tiennent ain­si dans le cadre de leur ex­ploit­a­tion ou de leur él­evage.52

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

43 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5759).

44 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).

46 RS 916.408

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

48 RS 910.19

49 RS 946.512

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

Art. 28 Conservation et destruction des données  

1 Les don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 1 doivent être con­ser­vées au moins pendant cinq ans.

2 Elles peuvent être con­ser­vées au plus:

a.
don­nées sens­ibles: pendant seize ans;
b.
autres don­nées: pendant 30 ans.

3 Les don­nées visées à l’art. 17, al. 2, doivent être con­ser­vées par les ser­vices re­spons­ables de l’ac­quis­i­tion pendant 20 ans après le paiement fi­nal.

4 Les don­nées an­onymisées peuvent être con­ser­vées au-delà des délais men­tion­nés à l’al. 2.

5 Av­ant leur de­struc­tion, les don­nées doivent être pro­posées aux Archives fédérales si l’OF­AG n’est pas lui-même re­spons­able de leur archiv­age.

Section 8 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les don­nées ag­ri­coles53 est ab­ro­gée.

53 [RO 1999 540, 2000 1492, 2001 3554, 2003 3687an­nexe ch. II 5 4963, 2006 897, 2007 141art. 12 6443, 2008 3857, 2010 25515885, 2011 5297an­nexe 2 ch. 9 5453 an­nexe 2 ch. II 5, 2012 6859an­nexe ch. 3]

Art. 30 Modification d’autres actes  

54

54 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2013 4009.

Art. 31 Dispositions transitoires  

1 Pour l’an­née 2014, le délai de liv­rais­on des don­nées visées à l’art. 4, let. b, ch. 1, est fixé au 30 septembre 2014.

2 Les don­nées visées aux art. 11, al. 2 et 3, doivent être ac­quises à partir de la date de la mise en œuvre des mod­èles de géodon­nées dans chaque can­ton con­formé­ment à l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion (OGéo)55, mais au plus tard le 1er juin 2017.

Art. 32 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 17 à 19 en­trent en vi­gueur le 1er juil­let 2015.

Annexe 1 56

56 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4581) et le ch. II al. 1 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

(art. 2, 6, let. a à c, 13, 14, al. 1, let. c, 16a, al. 1, let. b, et 27, al. 5)

1. Données sur les exploitations

1.1 Informations sur l’exploitant

1.1.1
Numéro cantonal de la personne
1.1.2
Nom, adresse et commune de domicile de la personne ou du siège de la société de personnes
1.1.3
Numéro de téléphone, courriel
1.1.4
Année de naissance de l’exploitant ou année de fondation de la personne morale
1.1.5
Principale activité professionnelle
1.1.6
Forme juridique
1.1.7
Langue

1.2 Informations sur l’exploitation

1.2.1
Numéro d’identification de la forme d’exploitation: numéro cantonal de l’exploitation, numéro d’identification du registre des exploitations (numéro REE), numéro d’identification et des entreprises (numéro IDE), numéro pour la Banque de données sur le trafic des animaux (numéro BDTA)
1.2.2
Formes d’exploitation et de communauté (y compris le nombre d’exploitations membres)
1.2.3
Adresse de l’exploitation pour la forme d’exploitation
1.2.4
Coordonnées de la forme d’exploitation
1.2.5
Altitude de la forme d’exploitation
1.2.6
Appartenance à une région et à une zone
1.2.7
Informations sur les catégories d’animaux

2. Données sur les structures

2.1 Informations sur l’utilisation de la surface de l’exploitation

2.1.1
Terres assolées (terres arables ouvertes et prairies artificielles)
2.1.2
Surface herbagère permanente
2.1.3
Surfaces de cultures pérennes
2.1.4
Surfaces cultivées toute l’année sous abri
2.1.5
Autres surfaces appartenant à la surface agricole utile
2.1.6
Surfaces en dehors de la surface agricole utile
2.1.7
Indications relatives à la parcelle, concernant notamment la déclivité et le type d’exploitation: production biologique, production extensive et promotion de la biodiversité.

2.2 Informations sur les animaux

2.2.1
Animaux gardés par catégorie d’animaux (selon les classes d’âge ou de poids), y compris abeilles et animaux aquatiques (effectif moyen et effectifs le jour de référence conformément à l’art. 108 OPD57)
2.2.2
Type de garde/mode de production
2.2.3
Nombre et catégories d’animaux estivés, durée de l’estivage

2.3 Indications générales

2.3.1
Nombre de personnes employées réparties selon le sexe, la catégorie d’occupation et le degré d’occupation
2.3.2
Quantités de sucre contractuelles et livrées

2.4 Vente directe

2.4.1
Données sur la vente directe

3. Données sur l’inscription aux types de paiements directs et sur les paiements directs

3.1 Données sur l’inscription aux types de paiements directs

3.1.1
Données sur l’inscription pour les types de paiements directs et les PER en vertu de l’art. 97 OPD
3.1.2
Données concernant les organes de contrôle visés à l’art. 97 OPD

3.2 Données sur les paiements directs

3.2.1
Type de contributions par exploitant et par exploitation
3.2.2
Montant des contributions par exploitant et par exploitation
3.2.3
Données de base pour le calcul des contributions, y compris les résultats intermédiaires
3.2.4
Réductions des contributions en francs avec mention de la base légale de la réduction en vertu de l’OPD
3.2.5
Demandes de restitution et versements supplémentaires de contributions des années précédentes en francs

Annexe 2 58

58 Mise à jour par le ch. II de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

(art. 6, let. d à f, et 27, al. 5)

Données de contrôle

1 Données de base des contrôles relevant du champ d’application de l’OCCEA et des ordonnances visées à l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN) 5960

1.1
Identification de l’unité d’exploitation contrôlée
1.2
Contenu du contrôle (une ou plusieurs rubriques de contrôle)
1.3
Date du contrôle
1.4
Organe de contrôle
1.5
Motif du contrôle
1.6
Type de contrôle (annoncé ou non annoncé)
1.7
Statut du contrôle (statut de la saisie des résultats et des mesures)

2 Résultats des contrôles relevant du champ d’application de l’OCCEA et des ordonnances visées à l’art. 2, al. 4, OPCN

2.1
Manquements constatés avec description et informations complémentaires (ampleur, récidive et degré de gravité)
2.2
Éléments non contrôlés et non pertinents d’une rubrique de contrôle

3 Informations sur les mesures administratives et les procédures pénales relevant du champ d’application de l’OCCEA et sur la production primaire végétale relevant de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire 61

3.1
Mesures administratives générales
3.2
Réductions des contributions en CHF ou en points et demandes de remboursement des contributions en CHF

Annexe 3 62

62 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).

(art. 10 et 27, al. 5)

Géodonnées

1 Géodonnées sur les limites de zones agricoles et sur les terrains en pente selon l’annexe 1 de l’OGéo et les modèles de géodonnées minimaux63

1.1
Limites de zones agricoles en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 (149.1)
1.2
Terrains en pente (152.1)
1.3
Surfaces viticoles en pente (152.2)

2 Géodonnées sur les surfaces agricoles cultivées et le cadastre viticole selon les modèles de géodonnées minimaux

2.1
Cadastre viticole (151.1)
2.2
Surfaces d’utilisation (153.1)
2.3
Périmètre des vignes en terrasses (153.2)
2.4
Surfaces de promotion de la biodiversité, niveau de qualité II (153.3)
2.5
Surfaces de promotion de la biodiversité, mise en réseau (153.4)
2.6
Périmètre de la SAU et des surfaces d’estivage (153.5)
2.7
Unité d’exploitation (153.6)
2.8
2.9
Éléments relatifs à la qualité du paysage (153.8)

3 Autres données géographiques nécessaires à l’exécution de la LAgr

3.1
Carte des aptitudes climatiques destinée à l’agriculture selon l’annexe 1 OGéo et les modèles de géodonnées minimaux (77.1)
3.2
Carte numérique des aptitudes des sols de la Suisse selon l’annexe 1 OGéo et les modèles de géodonnées minimaux (77.2)
3.3
Registre des appellations d’origine (AOP) et des indications géographiques selon l’annexe 1 OGéo et les modèles de géodonnées minimaux (150)
3.4
Données de mensuration officielles et orthophotos de l’Office fédéral de topographie
3.5
Carte des risques d’érosion

Annexe 3a 65

65 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

(art. 14, al. 2)

Données relatives au SI GEFEN

1 Numéros d’identification des entreprises

1.1
Numéro d’identification (IDE) de l’entreprise qui remet, transfère, reprend ou prend en charge les éléments fertilisants (entité juridique)
1. 2
Numéro REE de l’entité locale (site)

2 Données d’adresse relatives à l’entité juridique et locale

2.1
Nom de l’entreprise
2.2
Adresse de notification
2.3
Rue
2.4
NPA
2.5
Localité
2.6
Langue de correspondance

3 Données de contact

3.1
Numéro de téléphone
3.2
Adresse électronique

4 Données sur les produits contenant des éléments fertilisants ou des éléments nutritifs

4.1
Engrais, y compris les engrais de ferme et les engrais de recyclage
4.2
Aliments pour animaux, y compris les fourrages de base
4.3
Matières premières d’origine agricole
4.4
Matières premières d’origine non agricole

5 Données sur la remise, le transfert, la reprise, la prise en charge et l’utilisation de produits contenant des éléments fertilisants ou des éléments nutritifs, ainsi que leurs réserves

5.1
Remettant et utilisateur
5.2
Désignation du produit
5.3
Date de la remise, du transfert, de la reprise, de la prise en charge, del’application
5.4
Données sur les quantités remises, transférées, reprises ou prises en charge
5.5
Données sur les quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs
5.6
Réserves à la fin de l’année civile

Annexe 3b 66

66 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

(art. 16a, al. 2)

Données relatives au SI PPh

1 Numéros d’identification

1.1 Numéros d’identification des entreprises

1.1.1
Numéro d’identification (IDE) de l’entreprise qui remet des produits phytosanitaires et des semences traitées (entité juridique)
1.1.2
Numéro REE de l’entité locale (site)

1.2 Numéro d’identification de l’utilisateur

1.2.1
Numéro d’identification (IDE) de l’entreprise, si l’utilisateur dispose d’un IDE
1.2.2
Numéro personnel de l’utilisateur

2 Données relatives aux adresses

2.1 Données d’adresse relative à l’entité juridique et locale

2.1.1
Nom de l’entreprise
2.1.2
Adresse de notification
2.1.3
Rue
2.1.4
NPA
2.1.5
Localité
2.1.6
Langue de correspondance

2.2 Données d’adresse de l’utilisateur (adresse professionnelle)

2.2.1
Nom de l’utilisateur
2.2.2
Prénom de l’utilisateur
2.2.3
Rue
2.2.4
NPA
2.2.5
Localité
2.2.6
Langue de correspondance

3 Données de contact de l’entreprise et de l’utilisateur

3.1
Numéro de téléphone
3.2
Adresse électronique

4 Données relatives à la mise en circulation de produits phytosanitaires et de semences traitées avec des produits phytosanitaires

4.1
Désignation du produit phytosanitaire
4.2
Informations sur les semences traitées (culture et substances actives)
4.3
Date de la mise en circulation
4.4
Quantité mise en circulation
4.5
Utilisateur (entreprise ou personne)

5 Données sur l’utilisation de produits phytosanitaires

5.1
Désignation du produit phytosanitaire
5.2
Date de l’utilisation
5.3
Quantité utilisée
5.4
Surface traitée
5.5
Plante cultivée ou objet traité

Annexe 4 67

67 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).

(art. 20, al. 2)

Données d’utilisateur dans Agate

1 Numéros d’identification

1.1
Numéro Agate
1.2
Numéro personnel cantonal

2 Données relatives aux adresses

2.1
Nom
2.2
Prénom
2.3
Rue
2.4
NPA
2.5
Localité
2.6
Langue de correspondance

3 Données de contact

3.1
Téléphone (réseau fixe ou mobile)
3.2
Courrier électronique

4 Date de naissance

5 Organisation ou service

6 Droits d’accès en général ou spécifiques selon le système d’information

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