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Ordonnance
sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs
(Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)

du 30 octobre 2002 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 9 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

Section 1 Mesures d’entraide

Art. 1  

1 Les mesur­es d’en­traide des in­ter­pro­fes­sions et des or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs peuvent être éten­dues dans les do­maines suivants:

a.
la pro­mo­tion de la qual­ité;
b.
les cam­pagnes de pro­mo­tion et de com­mer­cial­isa­tion de la pro­duc­tion indi­gène;
c.
l’améli­or­a­tion de la con­nais­sance et de la trans­par­ence de la pro­duc­tion et du marché;
d.
l’ét­ab­lisse­ment de con­trats-types et d’us­ages com­mer­ci­aux con­formes au droit fédéral;
e.
l’ad­apt­a­tion de la pro­duc­tion et de l’of­fre aux ex­i­gences du marché;
f.
le fin­ance­ment de mesur­es rel­ev­ant des do­maines visés à l’al. 1, let. a à c et e.

2 Les mesur­es re­l­at­ives à l’ad­apt­a­tion de la pro­duc­tion et de l’of­fre aux ex­i­gences du marché se lim­it­ent à des situ­ations ex­traordin­aires non liées à des problèmes d’or­dre struc­turel, not­am­ment:

a.
à la pré­vi­sion et à la co­ordin­a­tion de la pro­duc­tion en fonc­tion des débouchés;
b.
aux pro­grammes d’améli­or­a­tion de la qual­ité ay­ant pour con­séquence dir­ecte une lim­it­a­tion des volumes ou des ca­pa­cités de pro­duc­tion;
c.
aux mesur­es d’allége­ment du marché.2

3 Les mesur­es visées à l’al. 2, let. b et c, doivent être dé­cidées par une in­ter­profes­sion, le cas échéant par une or­gan­isa­tion de pro­duc­teurs lor­squ’il n’ex­iste pas d’in­ter­pro­fes­sion.

4 Les produits ven­dus dir­ecte­ment par le pro­duc­teur au con­som­mateur fi­nal pour son mén­age ne sont pas sou­mis aux mesur­es d’en­traide.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6465).

Section 2 Interprofessions et organisations de producteurs

Art. 2 Forme juridique  

1 Une in­ter­pro­fes­sion doit être une as­so­ci­ation de per­sonnes or­gan­isée cor­por­at­ive­ment et re­m­p­lir les con­di­tions de l’art. 8 LAgr pour de­mander l’ex­ten­sion de mesu­res d’en­traide.

2 Une or­gan­isa­tion de pro­duc­teurs doit être une as­so­ci­ation de pro­duc­teurs ou de groupe­ments de pro­duc­teurs or­gan­isée cor­por­at­ive­ment pour de­mander l’ex­ten­sion de mesur­es d’en­traide. Les groupe­ments de pro­duc­teurs sont con­stitués d’ex­ploit­ants qui produis­ent le même produit ou groupe de produits.

Art. 3 Représentation du produit  

Un produit ou un groupe de produits ne peut être re­présenté que par une seule inter­pro­fes­sion ou une or­gan­isa­tion de pro­duc­teurs, à l’ex­cep­tion des produits port­ant une désig­na­tion selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent aus­si être re­présentés par une in­ter­pro­fes­sion ou par une or­gan­isa­tion spé­ci­fique de pro­duc­teurs.

Art. 4 Représentativité des interprofessions  

Une in­ter­pro­fes­sion est réputée re­présent­at­ive si:

a.
ses membres produis­ent, trans­for­ment et, le cas échéant, com­mer­cialis­ent au moins la moitié des quant­ités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché;
b.
la ou les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs comptent parmi leurs membres au moins 60 % des ex­ploit­ants touchés par la mesure d’en­traide fais­ant l’ob­jet d’une de­mande d’ex­ten­sion;
c.
les ré­gions produis­ant ou trans­form­ant le produit ou le groupe de produits sont re­présentées équit­a­ble­ment en son sein;
d.
les trois quarts au moins des re­présent­ants des pro­duc­teurs, des trans­forma­teurs et, le cas échéant, des com­mer­çants au sein de l’as­semblée de l’in­ter­pro­fes­sion ex­er­cent per­son­nelle­ment une activ­ité dans la pro­duc­tion, la trans­form­a­tion ou le com­merce du produit ou du groupe de produits con­cerné;
e.
les re­présent­ants au sein de l’as­semblée de l’in­ter­pro­fes­sion sont nom­més par l’as­semblée de leur or­gan­isa­tion ou par l’en­semble des membres à leur éch­el­on.
Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs  

Une or­gan­isa­tion de pro­duc­teurs est réputée re­présent­at­ive si:

a.
ses membres produis­ent au moins la moitié des quant­ités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché;
b.
elle compte parmi ses membres au moins 60 % des ex­ploit­ants touchés par la mesure d’en­traide fais­ant l’ob­jet d’une de­mande d’ex­ten­sion;
c.
les ré­gions produis­ant le produit ou le groupe de produits sont re­présentées équit­a­ble­ment en son sein;
d.
les trois quarts au moins des re­présent­ants des pro­duc­teurs au sein de l’as­semblée de l’or­gan­isa­tion ex­er­cent per­son­nelle­ment une activ­ité dans la pro­duc­tion du produit ou du groupe de produits con­cerné;
e.
les re­présent­ants au sein de l’as­semblée de l’or­gan­isa­tion sont nom­més par l’as­semblée de leur groupe­ment ou par l’en­semble des membres.
Art. 6 Gestion de l’offre  

Si la de­mande d’ex­ten­sion porte sur des mesur­es vis­ant à ad­apter la pro­duc­tion ou l’of­fre aux ex­i­gences du marché, les stat­uts des groupe­ments de pro­duc­teurs ou, le cas échéant, ceux de l’in­ter­pro­fes­sion pour les mesur­es prises à l’éch­el­on de la trans­form­a­tion ou du com­merce, doivent au moins con­tenir:

a.
des règles com­munes ré­gis­sant la mise sur le marché des produits;
b.
l’ob­lig­a­tion de don­ner les ren­sei­gne­ments re­quis par le groupe­ment ou l’or­gan­isa­tion à des fins stat­istiques, not­am­ment ceux qui con­cernent les su­per­fi­cies, les ré­coltes, les ren­de­ments et les ventes dir­ect­es.
Art. 7 Procédure de décision  

1 Il ap­par­tient à l’as­semblée des re­présent­ants de l’in­ter­pro­fes­sion ou de l’or­gan­isa­tion de pro­duc­teurs d’ac­cepter une mesure d’en­traide et de de­mander au Con­seil fédéral son ex­ten­sion.

2 Une or­gan­isa­tion de pro­duc­teurs doit pren­dre les dé­cisions à la ma­jor­ité des deux tiers.

3 Une in­ter­pro­fes­sion doit pren­dre les dé­cisions à la ma­jor­ité des deux tiers à l’éch­el­on de la pro­duc­tion, à ce­lui de la trans­form­a­tion et, le cas échéant, à ce­lui du com­merce.

4 Lor­squ’une en­tre­prise cu­mule deux tiers ou plus des droits de vote à son éch­el­on, il est tenu compte des voix des autres votants du même éch­el­on.

Section 3 Demandes

Art. 8 Principe et contenu  

1 Les in­ter­pro­fes­sions et les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs présen­tent leurs de­mandes à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (of­fice).

2 Les de­mandes com­prennent:

a.
une de­scrip­tion de la mesure d’en­traide pour laquelle l’ex­ten­sion est de­man­dée et de ses ob­jec­tifs;
b.3
un ar­gu­mentaire dé­taillé con­cernant la né­ces­sité de l’ex­ten­sion et l’in­térêt pub­lic de la mesure. Lor­sque les de­mandes con­cernent l’ad­apt­a­tion de la pro­duc­tion et de l’of­fre aux ex­i­gences du marché, elles doivent montrer que l’évolu­tion du marché présente un ca­ra­ctère ex­traordin­aire non lié à des problèmes d’or­dre struc­turel, ou in­diquer les élé­ments sur lesquels l’or­gan­isa­tion en­tend s’ap­puy­er pour déter­miner si une telle situ­ation ex­iste;
c.
les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont re­m­plis; sont not­am­ment four­nis les stat­uts de l’or­gan­isa­tion et les don­nées stat­istiques né­ces­saires, ain­si que le nom, la qual­ité et le dom­i­cile des re­présent­ants au sein de l’as­semblée;
d.
le procès-verbal de l’as­semblée des re­présent­ants, qui prouve que la mesure a été claire­ment ex­posée et ac­ceptée à la ma­jor­ité des deux tiers à chaque éch­el­on et qui in­dique le ré­sultat du vote con­cernant la de­mande d’ex­ten­sion;
e.
la de­scrip­tion dé­taillée de la mise en oeuvre, du fin­ance­ment et du con­trôle de la mesure, not­am­ment la man­ière dont l’or­gan­isa­tion en­tend tenir compte des quant­ités com­mer­cial­isées en vente dir­ecte, non sou­mises à la mesure;
f.
le budget et la de­scrip­tion pré­cise de l’af­fect­a­tion des fonds, si l’ex­ten­sion porte sur le fin­ance­ment d’une mesure d’en­traide selon l’art. 1, al. 1, let. f.

3 Les de­mandes d’ex­ten­sion con­cernant des mesur­es vis­ant à promouvoir la qual­ité ou les ventes peuvent port­er sur une durée max­i­m­ale de quatre ans. Celles con­cernant des mesur­es vis­ant à ad­apter la pro­duc­tion et l’of­fre aux ex­i­gences du marché peuvent port­er sur une durée max­i­m­ale de deux ans. Les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs et les in­ter­pro­fes­sions peuvent de­mander au Con­seil fédéral de re­con­duire une ex­ten­sion au ter­me d’une nou­velle évalu­ation.4

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6465).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6465).

Art. 9 Publication des demandes  

1 L’of­fice pub­lie dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce les de­mandes d’ex­ten­sion des mesur­es d’en­traide présentées par les in­ter­pro­fes­sions et les or­gani­sations de pro­duc­teurs.

2 Toute per­sonne peut ad­ress­er ses com­mentaires à l’of­fice dans les 30 jours suivant la pub­lic­a­tion.

Section 4 Mesures

Art. 10 Mesures applicables aux domaines qualité, promotion des ventes et adaptation de la production et de l’offre  

Sont fixées dans l’an­nexe 1:

a.
les mesur­es des­tinées à la pro­mo­tion de la qual­ité et des ventes ain­si qu’à l’ad­apt­a­tion de la pro­duc­tion et de l’of­fre aux be­soins du marché;
b.
la durée des mesur­es.
Art. 11 Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres  

1 Sont fixées dans l’an­nexe 2:

a.5
les con­tri­bu­tions que les non-membres con­cernés par les mesur­es sont tenus de vers­er aux di­verses in­ter­pro­fes­sions et or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs;
b.
la durée de l’ob­lig­a­tion des non-membres de vers­er des con­tri­bu­tions;
c.
l’util­isa­tion des moy­ens fin­an­ci­ers.

2 Si une in­ter­pro­fes­sion ou une or­gan­isa­tion de pro­duc­teurs baisse le mont­ant des con­tri­bu­tions de ses membres dur­ant la durée de valid­ité de l’ob­lig­a­tion de cot­isa­tion des non-membres, les cot­isa­tions des non-membres sont ré­duites en con­séquence. L’or­gan­isa­tion in­forme le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)6 des modi­fic­a­tions de con­tri­bu­tion. Le DE­FR ad­apte l’an­nexe en con­séquence.7

3 Elles ne doivent en aucun cas être af­fectées au fin­ance­ment de mesur­es dont les bénéfices sont réser­vés aux membres des in­ter­pro­fes­sions et des or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs.

4 Les in­ter­pro­fes­sions et les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs con­fi­ent à un or­gane de ré­vi­sion in­dépend­ant le con­trôle de l’util­isa­tion cor­recte des con­tri­bu­tions ver­sées par les non-membres. Le ré­sultat des con­trôles fait partie in­té­grante du rap­port visé à l’art. 13.8

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5481).

Art. 12 Exécution des mesures  

1 Les in­ter­pro­fes­sions et les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs con­trôlent l’ex­écu­tion des mesur­es.

2 Elles fac­turent les con­tri­bu­tions aux non-membres.

3 Des en­tre­prises ou des or­gan­isa­tions peuvent col­laborer à l’ex­écu­tion.

4 Les in­ter­pro­fes­sions et les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs or­donnent par voie de dé­cision l’ex­écu­tion des mesur­es lor­sque les in­téressés ne les ex­écutent pas ou qu’ils de­mandent une dé­cision con­cernant leurs con­tri­bu­tions.

5 Les mesur­es ad­min­is­trat­ives qui peuvent être or­don­nées par les in­ter­pro­fes­sions et les or­gan­isa­tions sont fixées dans les an­nexes.

Art. 13 Obligation de rendre compte  

Les in­ter­pro­fes­sions et les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs dont les mesur­es d’en­traide béné­fi­cient d’une ex­ten­sion doivent présenter chaque an­née au DE­FR un rap­port con­cernant la réal­isa­tion et l’ef­fet des mesur­es.

Art. 14 Transmission des données  

1 Les ser­vices men­tion­nés dans les an­nexes trans­mettent sur de­mande aux in­terpro­fes­sions et aux or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs les don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion des mesur­es. Ils peuvent fac­turer leurs frais.

2 Les don­nées ne peuvent être util­isées que pour les mesur­es prévues dans les an­nexes.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les in­ter­pro­fes­sions et les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs9 est ab­ro­gée.

Art. 16 Dispositions transitoires  

Le nou­veau droit s’ap­plique aux de­mandes pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 17 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2003.

Annexe 1 10

10 Abrogée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7179).

Annexe 2 11

11 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6465), le ch. I des O du 25 fév. 2009 (RO 2009 883), du 18 nov. 2009 (RO 2009 5883), du 25 mai 2011 (RO 2011 2417), le ch. II de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5481), le ch. I des O du 23 mai 2012 (RO 2012 3471), du 23 oct. 2013 (RO 2013 4025) ), du 11 déc. 2015 (RO 2015 5819), le ch. II de l’O du 22 nov. 2017 (RO 2017 7179), le ch. I des O du 30 nov. 2018 (RO 20184705) et du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3767).

(art. 11)

A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait

1. Montant des contributions

Les non-membres doivent verser 0,725 centime/kg de lait commercialisé à la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, al. 2.

2. Utilisation des contributions

La contribution versée doit être utilisée pour les mesures suivantes visant à promouvoir les ventes en Suisse et à l’étranger indépendamment de la marque:

a.
la recherche marketing;
b.
la publicité de base générique;
c.
les mesures génériques de promotion des ventes;
d.
les relations publiques concernant la valeur nutritionnelle, la fraîcheur et la qualité du lait et des produits laitiers;
e.
les mesures portant sur plusieurs branches prises en collaboration avec AMS Agro-Marketing Suisse;
f.
les mesures marketing de Switzerland Cheese Marketing (SCM) au profit des fromages suisses.

3. Transmission de données

Le Service administratif visé à l’art. 12 de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait (OSL)12 transmet sur demande les données suivantes à la PSL:

a.
les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire;
b.
les adresses des producteurs qui ont livré le lait aux utilisateurs;
c.
les quantités mensuelles de lait que chaque producteur a livré aux différents utilisateurs.

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans

1. Montant des contributions

Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à l’Union suisse des paysans (USP), en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, al. 2:

a.
9 centimes par animal né de l’espèce bovine;
b.
2,5 centimes par animal né de l’espèce porcine;
c.
2 centimes par animal né de l’espèce ovine;
d.
1 centime par animal né de l’espèce caprine.

2. Utilisation des contributions

Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures de communication liées au marketing de l’agriculture suisse conformément à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles13.

13 [RO 1998 3205,2000 187art. 22 al. 1 ch. 23, 2002 4311, 2003 5415. RO 2006 2695art. 19]. Voir actuellement l’O du 9 juin 2006 sur la promotion des ventes de produits agricoles (RS 916.010).

3. Transmission de données

L’office transmet sur demande à l’USP les adresses des détenteurs de bétail et les données concernant leurs cheptels.

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 dé­cem­bre 2021.

C. Organisation de producteurs GalloSuisse

1. Montant des contributions

1.1. Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à GalloSuisse en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, al. 2:

a.
30 centimes par animal auprès des acheteurs de poussins femelles ou de poulettes;
b.
12 centimes par œuf auprès des acheteurs d’œufs à couver.

1.2. Seuls les acheteurs gardant au moins 500 animaux d’élevage destinés à la ponte (production d’œufs) ou 500 poules pondeuses sont assujettis à l’obligation de payer des contributions.

2. Utilisation des contributions

Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures de communication liées au marketing pour les œufs conformément à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles.

3. Transmission de données

L’office transmet sur demande à GalloSuisse les données suivantes:

a.
les adresses des producteurs suisses détenant plus de 500 animaux d’élevage destinés à la ponte ou 500 poules pondeuses et le nombre des animaux effectivement détenus;
b.
les adresses des importateurs d’œufs à couver, de poussins et de poulettes ainsi que les quantités importées.

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

D. Interprofession Emmentaler Switzerland

1. Montant des contributions

1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l’Emmentaler Switzerland (ES), en tant qu’interprofession au sens de l’art. 2, al. 1, une contribution de 70 centimes/kg d’Emmentaler fabriqué.

1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Emmentaler, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 8,15.

2. Utilisation des contributions

La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures suivantes:

a.
la publicité;
b.
les relations publiques;
c.
les foires et expositions.

3. Transmission de données

Le Service administratif visé à l’art. 12 OSL transmet sur demande à ES les données suivantes par fabricant produisant de l’Emmentaler ou «d’autres fromages à pâte dure, gras» d’un poids de meule supérieur à 70 kilos:

a.
les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs;
b.
les quantités d’Emmentaler fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nom­bre de meules;
c.
la quantité de lait transformée en Emmentaler;
d.
les quantités fabriquées «d’autres fromages à pâte dure, gras», d’un poids de meule supérieur à 70 kg (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules;
e.
la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte dure, gras», d’un poids de meule supérieur à 70 kilos;
f.
les quantités fabriquées de «fromages à pâte dure pour la fonte, gras», d’un poids de meule supérieur à 70 kilos (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules;
g.
la quantité de lait transformée en «fromages à pâte dure pour la fonte, gras», d’un poids de meule supérieur à 70 kilos.

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

E. Interprofession du Vacherin Fribourgeois

1. Montant des contributions

1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l’Interprofession du Vacherin Fribourgeois (IPVF), en tant qu’interprofession au sens de l’art. 2, al. 1, une contribution de 80 centimes/kg de Vacherin Fribourgeois fabriqué.

1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Vacherin fribourgeois, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 11,026.

2. Utilisation des contributions

La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures suivantes:

a.
la publicité;
b.
les relations publiques;
c.
les foires et expositions.

3. Transmission de données

Le Service administratif visé à l’art. 12 OSL transmet sur demande à l’IPVF les données suivantes par fabricant produisant du Vacherin fribourgeois ou «d’autres fromages à pâte mi-dure, gras» d’un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos:

a.
les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs;
b.
les quantités de Vacherin fribourgeois fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;
c.
la quantité de lait transformée en Vacherin fribourgeois;
d.
les quantités fabriquées «d’autres fromages à pâte dure, gras», d’un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules;
e.
la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte mi-dure, gras», d’un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos;

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

F. Interprofession de la vigne et des vins suisses

1. Montant des contributions

1.1 Les producteurs non-membres versent, par mètre carré de surface inscrit au cadastre viticole, une contribution annuelle de 0,455 centime à l’interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS) en tant qu’interprofession selon l’art. 2, al. 1. La surface inscrite au cadastre viticole de l’année qui précède l’encaissement est déterminante.

1.2 Les encaveurs non-membres versent, par kilogramme de raisin encavé, une contribution annuelle de 0,55 centime à l’IVVS en tant qu’interprofession au sens de l’art. 1, al. 2. La déclaration d’encavage selon l’art. 29, al. 6, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin14 de l’année qui précède l’encaissement est déterminante.

1.3 Les non-membres sont libérés de l’obligation de payer la contribution lorsque le canton, une interprofession ou une organisation cantonale perçoit des contributions en faveur de la promotion selon ses propres dispositions auprès de tous les acteurs et prend à sa charge la contribution requise des non-membres.

1.4 L’IVVS peut déléguer la perception de la cotisation aux interprofessions cantonales et supracantonales membres de l’IVVS. Celles-ci peuvent charger une organisation ou une fiduciaire de procéder à l’encaissement.

1.5 Aucune cotisation n’est perçue auprès des non-membres lorsque le montant total des contributions visées aux ch. 1.1 et 1.2 est inférieur à dix francs.

2. Utilisation des contributions

La contribution visée au ch. 1 ne peut être utilisée que pour la campagne de promotion des vins suisses des années 2020 à 2022. Les moyens non utilisés au terme de chaque année peuvent être reportés sur les comptes de l’année suivante pour financer les mêmes mesures.

3. Transmission des données

Les organes cantonaux en charge de la vitiviniculture et du contrôle de la vendange transmettent sur demande à l’IVVS ou aux interprofessions cantonales et supra-cantonales membres de l’IVVS, les données suivantes:

a.
les adresses des producteurs et encaveurs;
b.
les données concernant les surfaces et la quantité d’encavage par producteur ou par encaveur.

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 dé­cem­bre 2022.

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