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Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74, al. 1, 77, al. 2 et 3, 78, al. 4, et 95, al. 1, de la Constitution2,3

vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19884,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

4FF 1988 III 157

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

1 La présente loi a pour but:

a.
d’as­surer la con­ser­va­tion des forêts dans leur éten­due et leur ré­par­ti­tion géo­gra­phique;
b.
de protéger les forêts en tant que mi­lieu naturel;
c.
de garantir que les forêts puis­sent re­m­p­lir leurs fonc­tions, not­am­ment leurs fonc­tions pro­tec­trice, so­ciale et économique (fonc­tions de la forêt);
d.
de main­tenir et promouvoir l’économie forestière.

2 Elle a en outre pour but de con­tribuer à protéger la pop­u­la­tion et les bi­ens d’une valeur not­able contre les ava­lanches, les glisse­ments de ter­rain, l’éro­sion et les chu­tes de pierres (cata­strophes naturelles).

Art. 2 Définition de la forêt  

1 Par forêt on en­tend toutes les sur­faces couvertes d’arbres ou d’ar­bustes foresti­ers à même d’ex­er­cer des fonc­tions forestières. Leur ori­gine, leur mode d’ex­ploit­a­tion et la men­tion au re­gistre fon­ci­er ne sont pas per­tin­ents.

2 Sont as­similés aux forêts:

a.
les forêts pâturées, les pâtur­ages boisés, les peuple­ments de noy­ers et de châ­tai­gniers;
b.
les sur­faces non boisées ou im­pro­duct­ives d’un bi­en-fonds foresti­er, tell­es que les vides ou les sur­faces oc­cupées par des routes forestières ou d’autres cons­truc­tions ou in­stall­a­tions forestières;
c.
les bi­ens-fonds fais­ant l’ob­jet d’une ob­lig­a­tion de re­boiser.

3 Ne sont pas con­sidérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’ar­bustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les es­paces verts, les cul­tures d’arbres en ter­rain nu des­tinées à une ex­ploit­a­tion à court ter­me ain­si que les buis­sons et les ar­bres situés sur ou à prox­im­ité im­mé­di­ate des in­stall­a­tions de bar­rage.

4 Dans le cadre fixé par le Con­seil fédéral, les can­tons peuvent pré­ciser la largeur, la sur­face et l’âge min­imaux que doit avoir un peuple­ment sur une sur­face con­quise par la forêt ain­si que la largeur et la sur­face min­i­males que doit avoir un autre peuple­ment pour être con­sidérés comme forêt. Si le peuple­ment en ques­tion ex­erce une fonc­tion so­ciale ou pro­tec­trice par­ticulière­ment im­port­ante, les critères canto­naux ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 3 Conservation des forêts  

L’aire forestière ne doit pas être di­minuée.

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes de l’homme

Section 1 Défrichement et constatation de la nature forestière

Art. 4 Définition du défrichement  

Par dé­fri­che­ment, on en­tend tout change­ment dur­able ou tem­po­raire de l’af­fect­a­tion du sol foresti­er.

Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations  

1 Les dé­fri­che­ments sont in­ter­dits.

2 Une autor­isa­tion peut être ac­cordée à titre ex­cep­tion­nel au re­quérant qui dé­montre que le dé­fri­che­ment ré­pond à des ex­i­gences prim­ant l’in­térêt à la con­ser­va­tion de la forêt à con­di­tion que:

a.
l’ouv­rage pour le­quel le dé­fri­che­ment est sol­li­cité ne puisse être réal­isé qu’à l’en­droit prévu;
b.
l’ouv­rage re­m­p­lisse, du point de vue matéri­el, les con­di­tions posées en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire;
c.
le dé­fri­che­ment ne présente pas de sérieux dangers pour l’en­viron­nement.

3 Ne sont pas con­sidérés comme rais­ons im­port­antes les mo­tifs fin­an­ci­ers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit pos­sible ou la volonté de se pro­curer du ter­rain bon marché à des fins non forestières.

3bis Lor­squ’une autor­ité doit statuer sur l’autor­isa­tion de con­stru­ire des in­stalla­tions des­tinées à util­iser les én­er­gies ren­ou­velables ain­si que des in­stall­a­tions de trans­port et de dis­tri­bu­tion d’én­er­gie, l’in­térêt na­tion­al at­taché à la réal­isa­tion de ces pro­jets doit être con­sidéré comme équi­val­ent à d’autres in­térêts na­tionaux lors de la pesée des in­térêts.5

4 Les ex­i­gences de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age doivent être re­spectées.

5 Les dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion de dé­frich­er doivent être lim­itées dans le temps.

5 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 6 Compétence 6  

1 Les dérog­a­tions sont ac­cordées:

a.
soit par les autor­ités fédérales, lor­sque la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion d’un ouv­rage ex­i­geant un dé­fri­che­ment relève de leur com­pétence;
b.
soit par les autor­ités can­tonales, lor­sque la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion d’un ouv­rage ex­i­geant un dé­fri­che­ment relève de leur com­pétence

2 Av­ant que l’autor­ité can­tonale n’ac­corde une dérog­a­tion, elle con­sulte l’Of­fice fédé­ral de l’en­viron­nement7 (of­fice);

a.
lor­sque la sur­face ex­cède 5000 m2; si plusieurs de­mandes de dé­fri­che­ment sont présentées pour le même ouv­rage, le total des sur­faces à dé­frich­er est déter­min­ant;
b.
lor­sque la sur­face à dé­frich­er est située sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

7 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

Art. 7 Compensation du défrichement 8  

1 Tout dé­fri­che­ment doit être com­pensé en nature dans la même ré­gion, avec des es­sences ad­aptées à la sta­tion.

2 Au lieu de fournir une com­pens­a­tion en nature, il est pos­sible de pren­dre des mesur­es équi­val­entes en faveur de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age:

a.
dans les ré­gions où la sur­face forestière aug­mente;
b.
dans les autres ré­gions, à titre ex­cep­tion­nel, si cela per­met d’épargn­er des terres ag­ri­coles ou des zones d’une grande valeur éco­lo­gique ou pays­agère.

3 Il est pos­sible de ren­on­cer à la com­pens­a­tion du dé­fri­che­ment:

a.
pour récupérer des terres ag­ri­coles sur des sur­faces con­quises par la forêt au cours des 30 dernières an­nées;
b.9
pour as­surer la pro­tec­tion contre les crues et la re­vital­isa­tion des eaux;
c.
pour préserv­er et val­or­iser des bi­otopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age10.

4 Si des terres ag­ri­coles récupérées au sens de l’al. 3, let. a, sont af­fectées dans les 30 ans qui suivent à une autre util­isa­tion, la com­pens­a­tion du dé­fri­che­ment doit être ef­fec­tuée ultérieure­ment.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

10 RS 451

Art. 811  

11 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115).

Art. 9 Compensation  

Les can­tons veil­lent à ce que les av­ant­ages con­sidér­ables ré­sult­ant de l’oc­troi d’auto­risa­tions de dé­fri­che­ment, qui ne sont pas traités selon l’art. 5 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire12 soi­ent équit­a­ble­ment com­pensés.

Art. 10 Constatation de la nature forestière  

1 Quiconque prouve un in­térêt digne d’être protégé peut de­mander au can­ton de dé­cider si un bi­en-fonds doit être con­sidéré comme forêt ou non.

2 Lors de l’édic­tion et de la ré­vi­sion des plans d’af­fect­a­tion au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire13, une con­stata­tion de la nature forestière doit être or­don­née:

a.
là où des zones à bâtir con­finent ou con­finer­ont à la forêt;
b.
là où, en de­hors des zones à bâtir, le can­ton veut em­pêch­er une crois­sance de la sur­face forestière.14

3 Lor­squ’une telle de­mande est liée à une de­mande de dé­fri­che­ment, la com­pétence est réglée à l’art. 6. L’autor­ité fédérale com­pétente dé­cide sur de­mande de l’autor­ité can­tonale com­pétente.15

13 RS 700

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115).

15 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Section 2 Forêts et aménagement du territoire

Art. 11 Défrichement et autorisation de construire  

1 L’autor­isa­tion de dé­frich­er ne dis­pense pas son tit­u­laire de de­mander l’autor­isa­tion de con­stru­ire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du terri­toire16.

2 Lor­squ’un pro­jet de con­struc­tion ex­ige aus­si bi­en une autor­isa­tion de dé­fri­che­ment qu’une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle de con­stru­ire en de­hors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être oc­troyée que d’en­tente avec l’autor­ité com­pétente selon l’art. 6.

Art. 12 Insertion des forêts dans les plans d’affectation  

L’in­ser­tion de forêts dans une zone d’af­fect­a­tion est sub­or­don­née à une autor­isa­tion de dé­frich­er.

Art. 13 Délimitation des forêts par rapport aux zones d’affectation 17  

1 Les lim­ites des bi­en-fonds dont la nature forestière a été con­statée con­formé­ment à l’art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d’af­fect­a­tion.18

2 Les nou­veaux peuple­ments à l’ex­térieur de ces lim­ites de forêts ne sont pas con­si­dérés comme forêt.

3 Les lim­ites de forêts peuvent être réex­am­inées dans le cadre d’une procé­dure en con­stata­tion de la nature forestière con­formé­ment à l’art. 10 lor­sque les plans d’af­fect­a­tion sont révisés et que les con­di­tions ef­fect­ives se sont sens­ible­ment modi­fiées.19

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115).

Section 3 Accès aux forêts et circulation en forêt

Art. 14 Accès  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les forêts soi­ent ac­cess­ibles au pub­lic.

2 Si la con­ser­va­tion des forêts ou un autre in­térêt pub­lic l’ex­i­gent, par ex­emple la pro­tec­tion des plantes ou d’an­imaux sauvages, les can­tons doivent:

a.
lim­iter l’ac­cès à cer­taines zones forestières;
b.
sou­mettre à autor­isa­tion l’or­gan­isa­tion de grandes mani­fest­a­tions en forêt.
Art. 15 Circulation des véhicules à moteur  

1 Les véhicules à moteur ne sont autor­isés à cir­culer en forêt et sur des routes fores­tières que pour ac­com­plir les activ­ités de ges­tion forestière. Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions né­ces­saires pour l’armée et pour l’ac­com­p­lisse­ment d’autres tâches d’in­térêt pub­lic.

2 Les can­tons peuvent ad­mettre d’autres catégor­ies d’us­agers sur les routes forestiè­res pour autant que la con­ser­va­tion des forêts ne s’en trouve pas men­acée et qu’une telle dé­cision ne soit pas con­traire à l’in­térêt pub­lic.

3 Les can­tons pour­voi­ent à la sig­nal­isa­tion et aux con­trôles né­ces­saires. Là où la sig­nal­isa­tion et les con­trôles ne suf­fis­ent pas, il est pos­sible d’in­staller des bar­rières.

Section 4 Protection des forêts contre d’autres atteintes

Art. 16 Exploitations préjudiciables  

1 Les ex­ploit­a­tions qui ne con­stitu­ent pas un dé­fri­che­ment au sens de l’art. 4, mais qui com­pro­mettent ou per­turb­ent les fonc­tions ou la ges­tion de la forêt sont in­ter­dites. Les droits sur de tell­es ex­ploit­a­tions doivent être rachet­és, si né­ces­saire par voie d’ex­pro­pri­ation. Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires.

2 Si des rais­ons im­port­antes le jus­ti­fi­ent, les autor­ités com­pétentes peuvent autor­iser de tell­es ex­ploit­a­tions en im­posant des con­di­tions et des charges.20

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 17 Distance par rapport à la forêt  

1 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions à prox­im­ité de la forêt peuvent être autor­isées unique­ment si elles n’en com­pro­mettent ni la con­ser­va­tion, ni le traite­ment, ni l’ex­ploit­a­tion.

2 Les can­tons fix­ent la dis­tance min­i­male ap­pro­priée qui doit sé­parer les con­struc­tions et les in­stall­a­tions de la lisière de la forêt. Cette dis­tance est déter­minée compte tenu de la situ­ation et de la hauteur prévis­ible du peuple­ment.

3 Si des rais­ons im­port­antes le jus­ti­fi­ent, les autor­ités com­pétentes peuvent autor­iser une dis­tance plus courte en im­posant des con­di­tions et des charges.21

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 18 Substances dangereuses pour l’environnement  

L’util­isa­tion en forêt de sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement est in­ter­dite. Les ex­cep­tions sont réglées dans la lé­gis­la­tion fédérale en matière de pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 19  

Là où la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion ou des bi­ens d’une valeur not­able l’ex­ige, les can­tons doivent as­surer la sé­cur­ité des zones d’ava­lanches, de glisse­ments de ter­rain, d’éro­sion et de chutes de pierres et veiller à l’en­digue­ment foresti­er des tor­rents.22 Des méthodes aus­si re­spectueuses que pos­sible de la nature doivent être util­isées.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Chapitre 4 Entretien et exploitation des forêts

Section 1 Gestion des forêts

Art. 20 Principes de gestion  

1 Les forêts doivent être gérées de man­ière que leurs fonc­tions soi­ent pleine­ment et dur­able­ment garanties (ren­dement soutenu).

2 Les can­tons édictent les pre­scrip­tions né­ces­saires en matière d’amén­age­ment et de ges­tion, en ten­ant compte des ex­i­gences de l’ap­pro­vi­sion­nement en bois, d’une sylvi­cul­ture proche de la nature et de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age.

3 Dans la mesure où l’état et la con­ser­va­tion des forêts le per­mettent, il est pos­sible de ren­on­cer en­tière­ment ou en partie à leur en­tre­tien et à leur ex­ploit­a­tion, not­am­ment pour des rais­ons éco­lo­giques et pays­agères.

4 Les can­tons peuvent délim­iter des réserves forestières de sur­face suf­f­is­ante pour as­surer la con­ser­va­tion de la di­versité des es­pèces an­i­males et végétales.

5 Là où la sauve­garde de la fonc­tion pro­tec­trice l’ex­ige, les can­tons doivent garantir des soins min­im­ums.

Art. 21 Exploitation du bois  

Tout abattage d’arbres en forêt est sou­mis à l’autor­isa­tion du ser­vice foresti­er. Les can­tons peuvent pré­voir des ex­cep­tions.

Art. 21a Sécurité au travail 23  

Aux fins de garantir la sé­cur­ité au trav­ail, les man­dataires doivent jus­ti­fi­er que les per­sonnes qui ex­écutent les travaux de ré­colte du bois en forêt ont suivi un cours de sens­ib­il­isa­tion aux dangers des travaux foresti­ers re­con­nu par la Con­fédéra­tion.

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 22 Interdiction des coupes rases  

1 Les coupes rases et toutes les formes d’ex­ploit­a­tion dont les ef­fets peuvent être as­similés à ceux des coupes rases sont in­ad­miss­ibles.

2 Les can­tons peuvent les autor­iser à titre ex­cep­tion­nel pour per­mettre l’ex­écu­tion de travaux sylvicoles par­ticuli­ers.

Art. 23 Reboisement de vides  

1 S’ils com­pro­mettent la sta­bil­ité ou la fonc­tion pro­tec­trice des forêts, les vides qui ont été oc­ca­sion­nés par des at­teintes de l’homme ou de la nature doivent être re­boi­sés.

2 Lor­sque le re­boise­ment ne peut pas être as­suré par régénéra­tion naturelle, des arbres et des buis­sons ad­aptés à la sta­tion doivent être plantés.

Art. 24 Plants et semences d’essences forestières  

1 Les plants et se­mences util­isés pour les plant­a­tions forestières doivent être sains et ad­aptés à la sta­tion.

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur la proven­ance, l’util­isa­tion, le com­merce et la sauve­garde des plants et se­mences d’es­sences forestières.

Art. 25 Vente et partage  

1 La vente de forêts ap­par­ten­ant à des com­munes ou à d’autres col­lectiv­ités publi­ques ain­si que le part­age de forêts sont sou­mis à une autor­isa­tion can­tonale. Celle-ci peut être ac­cordée unique­ment à la con­di­tion que l’opéra­tion ne porte pas at­teinte aux fonc­tions de la forêt en cause.

2 Lor­sque la vente ou le part­age sont aus­si sou­mis à autor­isa­tion en vertu de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al24, les can­tons veil­lent à ce que les procé­dures d’autor­isa­tion soi­ent réunies et abou­tis­sent à une seule dé­cision.

Section 2 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 26 Mesures de la Confédération 25  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur les mesur­es vis­ant à prévenir et à ré­parer les dégâts qui sont causés par des événe­ments naturels ou des or­gan­ismes nuis­ibles et qui peuvent mettre grave­ment en danger les fonc­tions de la forêt.

2 Il peut en par­ticuli­er, pour protéger la forêt contre les or­gan­ismes nuis­ibles, inter­dire ou lim­iter l’util­isa­tion de cer­tains or­gan­ismes, plantes ou marchand­ises et in­troduire un ré­gime d’autor­isa­tion, de déclar­a­tion, d’en­re­gis­trement et de doc­u­menta­tion.

3 La Con­fédéra­tion pour­voit aux mesur­es aux frontières na­tionales, et à la défin­i­tion et à la co­ordin­a­tion de mesur­es supra­can­tonales des can­tons à l’in­térieur du pays.

4 Elle gère un ser­vice phytosanitaire fédéral dont les activ­ités con­cernant les forêts sont sub­or­don­nées à l’of­fice.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 27 Mesures des cantons  

1 Sous réserve de l’art. 26, les can­tons prennent des mesur­es des­tinées à prévenir et à ré­parer les dégâts qui peuvent com­pro­mettre grave­ment la con­ser­va­tion des forêts et leurs fonc­tions. Ils sur­veil­lent en par­ticuli­er les or­gan­ismes nuis­ibles sur leur terri­toire.26

2 Ils édictent des pre­scrip­tions vis­ant à prévenir une pro­li­féra­tion nuis­ible du gibi­er; ces pre­scrip­tions doivent per­mettre de garantir la con­ser­va­tion des forêts, en parti­culi­er leur régénéra­tion naturelle par des es­sences ad­aptées à la sta­tion, sans qu’il soit né­ces­saire de pren­dre des mesur­es pour protéger les arbres. Lor­sque cela n’est pas pos­sible, les can­tons prennent des mesur­es pour éviter les dom­mages causés par le gibi­er.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 27a Mesures à prendre face aux organismes nuisibles 27  

1 Toute per­sonne qui util­ise du matéri­el végétal doit re­specter les prin­cipes ré­gis­sant la pro­tec­tion des végétaux.

2 La Con­fédéra­tion fixe, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons con­cernés, des straté­gies et des dir­ect­ives con­cernant les mesur­es à pren­dre face aux or­gan­ismes nuis­ibles qui peuvent mettre grave­ment en danger les fonc­tions de la forêt. Ces mesur­es doivent être con­çues de sorte que:

a.
les nou­veaux or­gan­ismes nuis­ibles détectés soi­ent élim­inés en temps utile;
b.
les or­gan­ismes nuis­ibles ét­ab­lis soi­ent con­finés si l’util­ité qu’on peut at­tendre de cette mesure l’em­porte sur les coûts de la lutte contre ces or­gan­ismes;
c.
les or­gan­ismes nuis­ibles soi­ent sur­veillés, élim­inés ou con­finés égale­ment hors de l’aire forestière aux fins de protéger la forêt.

3 Les déten­teurs d’arbres, de buis­sons, d’autres plantes, de cul­tures, de matéri­el végétal, d’agents de pro­duc­tion ou d’ob­jets qui sont ou pour­raient être con­tam­inés par des or­gan­ismes nuis­ibles ou sont des or­gan­ismes nuis­ibles, doivent procéder à la sur­veil­lance, à l’isole­ment, au traite­ment ou à la de­struc­tion en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités com­pétentes, ou tolérer ces mesur­es.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 28 Mesures extraordinaires en cas de catastrophe forestière  

En cas de cata­strophe forestière, l’As­semblée fédérale peut pren­dre des mesur­es par ar­rêté fédéral de portée générale non sujet au référen­dum, en par­ticuli­er pour sauve­garder l’économie forestière et l’in­dus­trie du bois.

Art. 28a Mesures à prendre face aux changements climatiques 28  

La Con­fédéra­tion et les can­tons prennent les mesur­es qui per­mettent à la forêt de re­m­p­lir ses fonc­tions dur­able­ment, même dans un con­texte de change­ments clima­tiques.

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Chapitre 5 Mesures d’encouragement

Section 1 Formation, vulgarisation, recherche, collecte de données 29

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 29 Tâches de la Confédération dans le domaine de la formation 30  

1 La Con­fédéra­tion co­or­donne et en­cour­age la form­a­tion dans le do­maine foresti­er.31

2 Elle veille, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, à la form­a­tion ini­tiale et con­tin­ue, aus­si bi­en théorique que pratique, dans le do­maine foresti­er au niveau des hautes écoles.32

333

4 La form­a­tion pro­fes­sion­nelle du per­son­nel foresti­er est ré­gie par la lé­gis­la­tion fédé­rale en matière de form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Le Con­seil fédéral déter­mine les do­maines de la form­a­tion du per­son­nel foresti­er pour lesquels l’ex­écu­tion de cette légi­sla­tion in­combe au Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC).34

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

33 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 13 déc. 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034557).

Art. 30 Tâches des cantons dans les domaines de la formation professionnelle et de la vulgarisation  

Les can­tons veil­lent à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle des ouv­ri­ers foresti­ers et s’oc­cu­pent de la vul­gar­isa­tion à l’in­ten­tion des pro­priétaires de forêts.

Art. 31 Recherche  

1 La Con­fédéra­tion peut con­fi­er à des tiers ou sout­enir par des aides fin­an­cières:

a.
la recher­che sur les forêts;
b.
l’étude et la mise au point de mesur­es vis­ant à protéger les forêts contre les at­teintes de toutes sor­tes;
c.
l’étude et la mise au point de mesur­es vis­ant à protéger la pop­u­la­tion et les bi­ens d’une valeur not­able contre les cata­strophes naturelles;
d.
l’étude et le dévelop­pe­ment de procédés per­met­tant d’améliorer la com­mer­ciali­sation et l’util­isa­tion du bois.

2 Elle peut créer des centres de recher­che et en fin­an­cer l’ex­ploit­a­tion.

Art. 32 Délégation de tâches aux associations  

1 La Con­fédéra­tion peut con­fi­er à des as­so­ci­ations d’im­port­ance na­tionale des tâches en rap­port avec la con­ser­va­tion des forêts et leur al­louer des aides fin­an­cières à cet ef­fet.

2 Elle peut égale­ment con­fi­er des tâches par­ticulière­ment im­port­antes pour cer­taines ré­gions à des as­so­ci­ations can­tonales ou ré­gionales, not­am­ment dans les ré­gions de montagne.

Art. 33 Relevés  

1 La Con­fédéra­tion fait ex­écuter des relevés péri­od­iques sur les sta­tions forestières, les fonc­tions et l’état des forêts, sur la pro­duc­tion et l’util­isa­tion du bois ain­si que sur les struc­tures et la situ­ation économique des en­tre­prises forestières. Les pro­prié­taires de forêt ain­si que les or­ganes re­spons­ables des en­tre­prises de l’économie fo­restière et de l’in­dus­trie du bois sont tenus de fournir aux autor­ités les ren­sei­gne­ments né­ces­sai­res et, au be­soin, de tolérer des en­quêtes.

2 Les per­sonnes char­gées de la réal­isa­tion des en­quêtes ou de l’in­ter­préta­tion des ré­sultats sont tenues au secret de fonc­tion.

Art. 34 Information  

La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à ce que les autor­ités et la pop­u­la­tion soi­ent in­formées sur le rôle et sur l’état des forêts ain­si que sur l’économie forestière et l’in­dus­trie du bois.

Section 1a Promotion du bois35

35 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 34a Vente et valorisation du bois  

La Con­fédéra­tion en­cour­age la vente et la val­or­isa­tion du bois produit selon les prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able, en par­ticuli­er en souten­ant des pro­jets in­nov­ants.

Art. 34b Construction et installations de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age, dans la mesure où elle s’y prête, l’util­isa­tion du bois produit selon les prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able lors de la plani­fic­a­tion, de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion de ses pro­pres bâ­ti­ments ou in­stall­a­tions.

2 Lors de l’ac­quis­i­tion de produits en bois, elle tient compte d’une ges­tion forestière dur­able et proche de la nature ain­si que du but de ré­duc­tion des émis­sions de gaz à ef­fet de serre.

Section 2 Financement

Art. 35 Principes 36  

1 Les sub­ven­tions d’en­cour­age­ment au sens de la présente loi sont al­louées dans les lim­ites des crédits ac­cordés et aux con­di­tions suivantes:

a.
les mesur­es doivent être ex­écutées de man­ière économique et pro­fes­sion­nelle;
b.
les mesur­es sont ap­pré­ciées dans leur en­semble et dans leur ac­tion con­jointe par rap­port aux autres dis­pos­i­tions fédérales per­tin­entes;
c.
le béné­fi­ci­aire fournit une presta­tion propre ad­aptée à ses moy­ens, aux ef­forts per­son­nels qu’on est en droit d’at­tendre de lui ain­si qu’aux autres sources de fin­ance­ment dont il pour­rait dis­poser;
d.
les tiers, qu’ils soi­ent usu­fruit­i­ers ou re­spons­ables de dégâts, par­ti­cipent au fin­ance­ment;
e.
les lit­iges éven­tuels ont été réglés dur­able­ment et de man­ière à as­surer la con­ser­va­tion des forêts.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que des sub­ven­tions ne soi­ent ac­cordées qu’à des béné­fi­ci­aires par­ti­cipant à des mesur­es d’en­traide de l’économie forestière et de l’in­dus­trie du bois.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 36 Protection contre les catastrophes naturelles  

1 La Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons, sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, des in­dem­nités glob­ales pour les mesur­es des­tinées à protéger la pop­u­la­tion et les bi­ens d’une valeur not­able contre les cata­strophes naturelles, not­am­ment:37

a.38
la con­struc­tion, la re­mise en état et le re­m­place­ment d’ouv­rages et d’in­stal­la­tions de pro­tec­tion;
b.
la créa­tion et le traite­ment de jeunes peuple­ments ay­ant une fonc­tion pro­tec­trice par­ticulière;
c.
l’ét­ab­lisse­ment de ca­dastres et de cartes des dangers, l’amén­age­ment et l’ex­ploi­ta­tion de sta­tions de mesur­es ain­si que la mise sur pied de ser­vices d’alerte, pour as­surer la sé­cur­ité des ag­glom­éra­tions et des voies de com­mu­ni­cation.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, elle peut al­louer par voie de dé­cision des in­dem­nités pour des pro­jets im­pli­quant une évalu­ation in­di­vidu­elle de sa part.39

3 Le mont­ant des in­dem­nités dépend de la mise en danger par des cata­strophes naturelles, ain­si que du coût et de l’ef­fica­cité des mesur­es.40

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

39 In­troduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

40 In­troduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 37 Forêts protectrices 41  

1 La Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons, sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, des in­dem­nités glob­ales pour les mesur­es né­ces­saires afin que les forêts pro­tec­trices puis­sent re­m­p­lir leur fonc­tion, not­am­ment:

a.
l’en­tre­tien des forêts pro­tec­trices, y com­pris la préven­tion et la ré­par­a­tion des dégâts qui les men­a­cent;
b.
la garantie des in­fra­struc­tures ser­vant à l’en­tre­tien des forêts pro­tec­trices, pour autant qu’elles re­spectent la forêt en tant que biocénose naturelle.

1bis Ex­cep­tion­nelle­ment, elle peut, par voie de dé­cision, al­louer des in­dem­nités pour des pro­jets qui ont été lancés à la suite d'événe­ments naturels ex­traordin­aires.42

2 Le mont­ant des in­dem­nités dépend de l’aire des forêts pro­tec­trices à en­tre­t­enir, du danger à prévenir et de l’ef­fica­cité des mesur­es.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 37a Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices 43  

1 La Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons, sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, des in­dem­nités glob­ales pour les mesur­es de préven­tion et de ré­par­a­tion des dégâts aux forêts hors forêts pro­tec­trices causés par des événe­ments naturels ou par des or­gan­ismes nuis­ibles.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, elle peut, par voie de dé­cision, al­louer des in­dem­nités pour des pro­jets qui im­pli­quent une évalu­ation au, cas par cas, par la Con­fédéra­tion.

3 Le mont­ant des in­dem­nités dépend des dangers à prévenir et de l’ef­fica­cité des mesur­es.

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 37b Indemnisation des frais 44  

1 Les des­tinataires des mesur­es de lutte contre les or­gan­ismes nuis­ibles visées à l’art. 27a, al. 3, peuvent re­ce­voir une in­dem­nisa­tion équit­able des frais de préven­tion, de lutte et de re­mise en état qui ne sont pas pris en charge con­formé­ment à l’art. 48a.

2 L’in­dem­nisa­tion est fixée de man­ière défin­it­ive par l’autor­ité com­pétente selon une procé­dure aus­si simple que pos­sible et sans frais pour les per­sonnes lésées.

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 38 Diversité biologique de la forêt 45  

1 La Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons, sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, des aides fin­an­cières glob­ales pour les mesur­es des­tinées au main­tien et à l’améli­or­a­tion de la di­versité bio­lo­gique de la forêt, not­am­ment pour:46

a.
la pro­tec­tion et l’en­tre­tien des réserves forestières et d’autres es­paces foresti­ers pré­cieux sur le plan éco­lo­gique;
b.47
les mesur­es d’en­cour­age­ment de la di­versité des es­pèces et de la di­versité génétique en forêt;
c.
la con­nex­ion des es­paces foresti­ers;
d.
le main­tien des modes tra­di­tion­nels de ges­tion forestière;
e.48

249

3 Le mont­ant des aides fin­an­cières dépend de l’im­port­ance des mesur­es pour la di­versité bio­lo­gique et de l’ef­fica­cité des mesur­es.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

48 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

49 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 38a Gestion des forêts 50  

1 La Con­fédéra­tion al­loue des aides fin­an­cières pour des mesur­es qui améliorent la rent­ab­il­ité de la ges­tion des forêts selon les prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able, not­am­ment pour:51

a.
les bases de plani­fic­a­tion con­cernant plusieurs en­tre­prises;
b.
les mesur­es d’améli­or­a­tion des con­di­tions de ges­tion des ex­ploit­a­tions fores­tières;
c.
les mesur­es tem­po­raires de pub­li­cité et de pro­mo­tion des ventes prises en com­mun par l’économie forestière et l’in­dus­trie du bois en cas de sur­pro­duc­tion ex­cep­tion­nelle;
d.
l’en­tre­posage de bois en cas de sur­pro­duc­tion ex­cep­tion­nelle;
e.52
l’en­cour­age­ment de la form­a­tion des ouv­ri­ers foresti­ers et la form­a­tion pratique des spé­cial­istes foresti­ers des hautes écoles;
f.53
les mesur­es qui aident la forêt à re­m­p­lir ses fonc­tions même dans un con­texte de change­ments cli­matiques, not­am­ment pour les soins aux jeunes peuple­ments et la pro­duc­tion de plants et de se­mences d’es­sences forestières;
g.54
l’ad­apt­a­tion ou la re­mise en état d’équipe­ments de desserte pour autant qu’ils soi­ent in­dis­pens­ables à la ges­tion de la forêt dans le cadre de con­cepts généraux, qu’ils re­spectent la forêt en tant que mi­lieu naturel et que tout suréquipe­ment en matière de desserte soit évité.

2 Les aides fin­an­cières sont al­louées:

a.55
pour les mesur­es visées à l’al. 1, let. a, b et d à g: sous la forme de con­tri­bu­tions glob­ales sur la base de con­ven­tions-pro­grammes con­clues avec les can­tons;
b.
pour les mesur­es visées à l’al.1, let. c: par dé­cision de l’of­fice.

3 Le mont­ant des aides fin­an­cières dépend de l’ef­fica­cité des mesur­es.

50 In­troduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

52 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

53 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

54 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 39 Formation professionnelle  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la form­a­tion du per­son­nel foresti­er en al­l­ou­ant des con­tri­bu­tions en vertu des art. 52 à 59 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle56.57

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, elle al­loue des aides fin­an­cières jusqu’à con­cur­rence de 50 % des autres dépenses spé­ci­fiques de la form­a­tion, not­am­ment des fonds af­fectés à la form­a­tion pratique du per­son­nel foresti­er sur le ter­rain et à l’élab­or­a­tion du matéri­el péd­ago­gique des­tiné au per­son­nel foresti­er.58

359

56 RS 412.10

57 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 13 déc. 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034557).

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 13 déc. 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034557).

59 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 40 Crédits d’investissement  

1 La Con­fédéra­tion peut con­sentir des prêts rem­bours­ables, sans in­térêt ou à in­térêt ré­duit:

a.
pour des crédits de con­struc­tion;
b.60
pour le fin­ance­ment du solde des frais oc­ca­sion­nés par ex­écu­tion de mesur­es sub­ven­tion­nables en vertu des art. 36, 37 et 38a, al. 1, let. b;
c.
pour l’ac­quis­i­tion de véhicules, de ma­chines et d’outill­age foresti­ers ain­si que pour la con­struc­tion d’in­stall­a­tions des­tinées à l’ex­ploit­a­tion forestière.

2 Les prêts sont de durée lim­itée.

3 Ils ne sont con­sentis que sur pro­pos­i­tion du can­ton. Si un débiteur ne s’ac­quitte pas de son ob­lig­a­tion de rem­bours­er, le can­ton doit ef­fec­tuer le rem­bourse­ment à sa place.

4 Les sommes proven­ant de rem­bourse­ments seront af­fectées à de nou­veaux inves­tisse­ments.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 41 Mise à disposition des subventions 61  

1 L’As­semblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’ar­rêté fédéral simple, un crédit d’en­gage­ment62 pour l’oc­troi des sub­ven­tions et des prêts.

2 Si les sub­ven­tions relèvent de l’aide en cas d’événe­ments naturels ex­cep­tion­nels, la durée de valid­ité est cal­culée à partir du mo­ment où les mesur­es cor­res­pond­antes sont prises.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

62 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Section 3 Autres mesures63

63 Introduite par l’annexe ch. 8 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 41a  

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur la désig­na­tion fac­ultat­ive in­di­quant l’ori­gine des produits sylvicoles et des produits sylvicoles trans­formés, pour en promouvoir la qual­ité et l’écoule­ment.

2 La procé­dure d’en­re­gis­trement et la pro­tec­tion des ap­pel­la­tions sont ré­gies par la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture64.

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 42 Délits  

1 La per­sonne qui in­ten­tion­nelle­ment:

a.
dé­friche sans autor­isa­tion;
b.
ob­tient, pour lui-même ou pour un tiers, une presta­tion à laquelle il n’a pas droit en fourn­is­sant des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou de toute autre ma­nière;
c.
omet ou em­pêche l’ex­écu­tion d’un re­boise­ment pre­scrit,

est punie d’une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.65

2 Si le dé­lin­quant agit par nég­li­gence, il est pass­ible d’une amende de 40 000 francs au plus.

65 Nou­velle ten­eur du par. selon l’art. 333 du CP (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Art. 43 Contraventions  

1 La per­sonne qui in­ten­tion­nelle­ment et sans autor­isa­tion:

a.
désaf­fecte des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions forestières;
b.
lim­ite l’ac­cès à une forêt;
c.
ne re­specte pas les lim­it­a­tions d’ac­cès selon l’art. 14;
d.
cir­cule en forêt ou sur des routes forestières avec des véhicules à moteur;
e.
abat des arbres en forêt;
f.
en­trave l’ét­ab­lisse­ment des faits ou contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion d’in­form­er en don­nant des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou re­fuse de don­ner des ren­sei­gne­ments;
g.
ne re­specte pas, à l’in­térieur ou à l’ex­térieur de la forêt, les pre­scrip­tions sur les mesur­es de préven­tion et de ré­par­a­tion des dégâts aux forêts ain­si que les me­su­res contre les mal­ad­ies et les para­sites, qui peuvent con­stituer une men­ace pour les forêts; l’art. 233 du code pén­al suisse66 est réser­vé;
h.
ne re­specte pas les pre­scrip­tions sur la proven­ance, l’util­isa­tion, le com­merce et la sauve­garde des plants et se­mences d’es­sences forestières. Lor­squ’une telle in­frac­tion con­stitue en même temps une in­frac­tion à la lé­gis­la­tion doua­nière, elle sera pour­suivie et jugée con­formé­ment à la loi fédérale du 1er oc­tobre 1925 sur les dou­anes67

est pass­ible d’une amende de 20 000 francs au plus.68

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

3 Si le contre­ven­ant agit par nég­li­gence, il est pass­ible de l’amende.

4 Les can­tons peuvent con­sidérer les in­frac­tions au droit can­ton­al comme des con­tra­ven­tions.

66RS 311.0

67[RS 6469; RO 1956 635, 1959 1397art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857an­nexe ch. 7, 1980 1793ch. I 1, 1992 1670ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371an­nexe 2 ch. 2, 1997 2465ap­pen­dice ch. 13, 2000 1300art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248ch. I 1 art. 41, 2004 4763an­nexe ch. II 1, 2006 2197an­nexe ch. 50. RO 2007 1411art. 131 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 18 mars 2005 sur les dou­anes (RS 631.0).

68 Nou­velle ten­eur du par. selon l’art. 333 du CP (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Art. 44 Contraventions et délits commis par des entreprises commerciales  

Si une con­tra­ven­tion ou un délit est com­mis dans le cadre de la ges­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété de per­sonnes, d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou dans le cadre de la ges­tion d’une col­lectiv­ité ou d’un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic, les art.­ 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if69 sont ap­plic­ables.

Art. 45 Poursuite pénale  

La pour­suite pénale est du ressort des can­tons.

Chapitre 7 Procédure et exécution

Section 1 Procédure

Art. 46 Voies de recours  

1 La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.70

1bis et 1ter71

2 L’of­fice72 a qual­ité pour ex­er­cer les re­cours prévus par le droit fédéral ou par le droit can­ton­al pour con­test­er les dé­cisions prises par des autor­ités can­tonales en ce qui con­cerne l’ap­plic­a­tion de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Le droit de re­cours des can­tons, des com­munes et des as­so­ci­ations pour la pro­tec­tion de la nature et du pays­age est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age73.74 Il porte aus­si sur les dé­cisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure d’op­pos­i­tion aux dé­cisions de première in­stance dans ses dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.75

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 20014000).

71 In­troduits par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 20002283). Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 20014000).

72 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

73 RS 451

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 47 Validité des autorisations et autres décisions  

Les autor­isa­tions délivrées et les autres dé­cisions prises sur la base de la présente loi ne prennent ef­fet que lor­squ’elles sont en­trées en force. L’art. 12e de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age76 est réser­vé.77

76 RS 451

77 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 48 Expropriation  

1 Lor­sque les can­tons ont be­soin d’un bi­en-fonds pour as­surer la con­ser­va­tion de forêts ou pour con­stru­ire des ouv­rages ou in­stall­a­tions de pro­tec­tion contre les catas­trophes naturelles, ils peuvent ob­tenir ce bi­en-fonds et, le cas échéant, les ser­vitudes né­ces­saires par voie d’ex­pro­pri­ation.

2 Dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, les can­tons peuvent déclarer ap­plic­able la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation78; les re­cours en sus­pens restent cepen­dant du ressort du gouverne­ment can­ton­al. La loi fédérale sur l’ex­pro­pri­ation est ap­plic­able dans tous les cas où l’ob­jet de l’ex­pro­pri­ation s’étend sur le ter­ritoire de plu­sieurs can­tons.

Art. 48a Prise en charge des frais par le responsable 79  

Les frais des mesur­es prises ou or­don­nées par les autor­ités pour défendre la forêt contre une at­teinte ou un danger im­min­ents, et pour en faire le con­stat et procéder aux ré­par­a­tions, sont à la charge de ce­lui qui en est la cause par son com­porte­ment fautif.

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Section 2 Exécution

Art. 49 Confédération 80  

1 La Con­fédéra­tion veille à l’ex­écu­tion de la présente loi et ac­com­plit les tâches qui lui sont dir­ecte­ment at­tribuées par celle-ci.

1bis Elle co­or­donne ses mesur­es d’ex­écu­tion avec celles des can­tons.81

2 Av­ant de rendre une dé­cision en ap­plic­a­tion de la présente loi, sur la base d’une autre loi fédérale ou d’un traité in­ter­na­tion­al, l’autor­ité fédérale con­sulte les can­tons con­cernés. L’of­fice et les autres ser­vices fédéraux con­cernés col­laborent à l’exé­cu­tion con­formé­ment aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’orga­nisa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion82.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il peut déléguer l’édic­tion de pre­scrip­tions de nature prin­cip­ale­ment tech­nique ou ad­min­is­trat­ive au DE­TEC ou à ses ser­vices ain­si qu’aux of­fices fédéraux sub­or­don­nés.83

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

81 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

82 RS 172.010

83 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 50 Cantons  

1 Les can­tons ex­écutent la présente loi sous réserve de l’art. 49. Ils édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires.

2 En présence d’une situ­ation con­traire au droit, les autor­ités can­tonales com­pétentes prennent im­mé­di­ate­ment les mesur­es né­ces­saires à la res­taur­a­tion de l’état légal. Elles sont ha­bil­itées à per­ce­voir des cau­tions et à or­don­ner l’ex­écu­tion d’of­fice.

Art. 50a Externalisation de tâches d’exécution 84  

Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent char­ger des col­lectiv­ités de droit pub­lic ou des par­ticuli­ers de procéder contre rémun­éra­tion à des con­trôles ou à d’autres mesur­es d’ex­écu­tion.

84 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 51 Organisation forestière  

1 Les can­tons veil­lent à ce que le ser­vice foresti­er soit or­gan­isé de façon ju­di­cieuse.

2 Ils di­vis­ent leur ter­ritoire en ar­ron­disse­ments foresti­ers et en triages foresti­ers. Les ar­ron­disse­ments foresti­ers et les triages foresti­ers sont di­rigés par des spé­cial­istes foresti­ers au bénéfice d’une form­a­tion supérieure et d’une ex­péri­ence pratique.85

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 52 Approbation des dispositions d’exécution cantonales  

Pour être val­ables, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion can­tonales re­l­at­ives aux art. 16, al. 1, 17, al. 2, et 20, al. 2, doivent avoir été ap­prouvées par la Con­fé­déra­tion.

Art. 53 Communication obligatoire  

1 Toutes les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion can­tonales doivent avoir été com­mu­niquées à l’of­fice av­ant leur en­trée en vi­gueur.

2 Le DE­TEC dé­cide quels pro­non­cés et dé­cisions canto­naux doivent être com­mu­ni­qués à l’of­fice.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 54 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

a.
la loi fédérale du 11 oc­tobre 1902 con­cernant la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion sur la po­lice des forêts86;
b.
la loi fédérale du 21 mars 1969 con­cernant des crédits d’in­ves­t­isse­ment pour l’économie forestière en montagne87;
c.
l’ar­rêté fédéral du 21 décembre 1956 con­cernant la par­ti­cip­a­tion de la Con­fé­déra­tion à la re­con­sti­t­u­tion des forêts at­teintes par le chan­cre de l’écorce du châ­taigni­er88;
d.
l’ar­rêté fédéral du 23 juin 1988 sur des mesur­es ex­traordin­aires pour la con­ser­va­tion de la forêt89.

86[RS 9511; RO 1954 573ch. I 5, 1956 1297, 1965 321art. 60, 1969 509, 1971 1191, 1977 2249ch. I 11.11, 1985 660ch. I 23, 1988 1696art. 7]

87[RO 1970 760]

88[RO 1957 317, 1977 2249ch. I 11.12]

89[RO 1988 1696]

Art. 55 Modification du droit en vigueur  

90

90 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1992 2521.

Art. 56 Dispositions transitoires  

1 Les procé­dures pendantes lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par le nou­veau droit. C’est toute­fois l’autor­ité com­pétente en vertu de l’an­cien droit qui con­tin­uera de traiter l’af­faire.

2 Les autor­isa­tions de dé­fri­che­ment de durée in­déter­minée sont frap­pées de pér­emp­tion deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Le cas échéant, un délai sup­plé­mentaire peut être fixé par les autor­ités com­pétentes en matière d’autori­sa­tion, pour autant que les con­di­tions préal­ables à un dé­fri­che­ment soi­ent re­m­plies. La de­mande doit être présentée av­ant l’échéance du délai de pér­emp­tion. L’ad­apta­tion des dé­cisions au nou­veau droit est réser­vée.

3 Les man­dataires qui ex­écutent des travaux de ré­colte de bois en forêt sont ex­emptés pendant 5 ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi de l’ob­lig­a­tion de jus­ti­fi­er que les per­sonnes en­gagées ont suivi un cours de sens­ib­il­isa­tion aux dangers des travaux foresti­ers re­con­nu par la Con­fédéra­tion, selon l’art­icle 21a.91

91 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 57 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur92: 1er jan­vi­er 1993
Art. 40 let. b: 1er jan­vi­er 1994

92ACF du 30 nov. 1992

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