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Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 49 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)1,
vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2,

arrête:

1RS 921.0

2RS 814.01

Chapitre 1 Définition de la forêt

Art. 1 Définition de la forêt  

(art. 2, al. 43)

1 Les can­tons pré­cis­ent les valeurs re­quises pour qu’une sur­face boisée soit re­con­nue comme forêt, dans les lim­ites suivantes:

a.
sur­face com­pren­ant une lisière ap­pro­priée: 200 à 800 m2;
b.
largeur com­pren­ant une lisière ap­pro­priée: 10 à 12 m;
c.
âge du peuple­ment sur une sur­face con­quise par la forêt: 10 à 20 ans.

2 Si le peuple­ment ex­erce une fonc­tion so­ciale ou pro­tec­trice par­ticulière­ment im­por­tante, il doit être con­sidéré comme forêt, in­dépen­dam­ment de sa sur­face, de sa lar­geur ou de son âge.

3Les in­dic­a­tions qui suivent les titres des chapitres et des art­icles sont des références aux art­icles de la L sur les forêts.

Art. 2 Pâturages boisés  

(art. 2, al. 2)

Les pâtur­ages boisés sont des sur­faces sur lesquelles al­tern­ent, en forme de mosaï­que, des peuple­ments boisés et des pâtur­ages sans couvert et qui ser­vent aus­si bi­en à la pro­duc­tion an­i­male qu’à l’économie forestière.

Art. 3 Installations de barrage et terrain devant la digue  

(art. 2, al. 3)

1 Les in­stall­a­tions de bar­rage sont des ouv­rages qui em­pêchent l’écoule­ment naturel de l’eau et pro­voquent un ex­hausse­ment du plan d’eau.

2 On en­tend par ter­rain à prox­im­ité im­mé­di­ate des in­stall­a­tions de bar­rage, le ter­rain qui se trouve im­mé­di­ate­ment contre le pied aval des bar­rages. Il com­prend, en règle générale, une bande de 10 m de largeur.

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes

Section 1 Défrichement

Art. 4 Définition  

(art. 4 et 12)

Ne sont pas con­sidérées comme dé­fri­che­ment:

a.
l’af­fect­a­tion du sol foresti­er à des con­struc­tions et in­stall­a­tions forestières, de même qu’à des petites con­struc­tions et in­stall­a­tions non forestières;
b.
l’at­tri­bu­tion de forêt à une zone de pro­tec­tion au sens de l’art. 17 de la loi fédé­rale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire (LAT)4, si le but de la pro­tec­tion est com­pat­ible avec la con­ser­va­tion de la forêt.
Art. 5 Autorisation de défrichement, dépôt public 5  

1 La de­mande de dé­fri­che­ment doit être présentée à l’autor­ité unique de la Con­fédé­ra­tion com­pétente pour autor­iser l’ouv­rage ou, si l’ouv­rage relève de la com­pétence des can­tons, à l’autor­ité com­pétente en vertu du droit can­ton­al.

2 L’autor­ité pub­lie la de­mande et dé­pose le dossier pub­lique­ment.

3 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement6 (OFEV7) édicte des dir­ect­ives con­cernant le con­tenu d’une de­mande de dé­fri­che­ment.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Co­ordin­a­tion et sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision), en vi­gueur depuis le 1ermars 2000 (RO 2000 703).

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 Collaboration de l’OFEV et des cantons 8  

1 Lor­sque la Con­fédéra­tion est com­pétente pour autor­iser le dé­fri­che­ment, la col­labo­ra­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 49, al. 2, LFo. Les can­tons sou­tiennent les autor­ités fédérales dans l’ét­ab­lisse­ment des faits.

2 Pour cal­culer la sur­face déter­min­ant l’ob­lig­a­tion de con­sul­ter l’OFEV (art. 6, al. 2, LFo), il faut ad­di­tion­ner tous les dé­fri­che­ments:

a.
fais­ant l’ob­jet de la de­mande;
b.
ex­écutés pour le même ouv­rage au cours des quin­ze an­nées précéd­ant la de­mande ou qui béné­fi­cient en­core d’une autor­isa­tion.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Co­ordin­a­tion et sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision), en vi­gueur depuis le 1ermars 2000 (RO 2000 703).

Art. 7 Décision de défrichement  

1 La dé­cision de dé­fri­che­ment pré­cise:

a.
les sur­faces des dé­fri­che­ments autor­isés et re­fusés, ain­si que les im­meubles tou­chés, avec in­dic­a­tion de leurs co­or­don­nées;
b.
le genre et l’ampleur de la com­pens­a­tion du dé­fri­che­ment, ain­si que les im­meu­bles touchés, avec in­dic­a­tion de leurs co­or­don­nées;
c.
les délais pour faire us­age de l’autor­isa­tion de dé­fri­che­ment et pour re­m­p­lir les ob­lig­a­tions y re­l­at­ives, en par­ticuli­er celles con­cernant la com­pens­a­tion du dé­fri­che­ment;
d.
les op­pos­i­tions non li­quidées;
e.
d’autres con­di­tions et ob­lig­a­tions le cas échéant.

2 L’OFEV tient une stat­istique des dé­fri­che­ments autor­isés par la Con­fédéra­tion et par les can­tons. Les can­tons mettent à la dis­pos­i­tion de l’OFEV les don­nées né­ces­saires.9

9 In­troduit par le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Co­ordin­a­tion et sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision), en vi­gueur depuis le 1ermars 2000 (RO 2000 703).

Art. 8 Compensation en nature  

(art. 7, al. 1)10

1 La com­pens­a­tion en nature est fournie, lor­squ’une forêt de même éten­due est créée dans une sta­tion of­frant des con­di­tions qual­it­at­ives sim­il­aires à celles de la sur­face dé­frichée.

2 Elle in­clut la mise à dis­pos­i­tion du ter­rain, la plant­a­tion ain­si que toutes les mesu­res né­ces­saires au main­tien dur­able de la sur­face de com­pens­a­tion.

3 Des sur­faces con­quises par la forêt et des sur­faces re­boisées volontaire­ment peu­vent être ad­mises comme com­pens­a­tion en nature si elles ne sont pas en­core forêts.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Art. 8a Régions où la surface forestière augmente 11  

(art. 7, al. 2, let. a)

Les can­tons désignent les ré­gions où la sur­face forestière aug­mente, après avoir con­sulté l’OFEV. La délim­it­a­tion de ces ré­gions s’ap­puie sur les relevés de la Con­fédéra­tion et des can­tons, suit en prin­cipe les lim­ites des unités to­po­graph­iques et tient compte de l’util­isa­tion du sol et des con­struc­tions existantes.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Art. 9 Préservation des terres agricoles et des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère 12  

(art. 7, al. 2, let. b)

1 Il est pos­sible de ren­on­cer à la com­pens­a­tion en nature en par­ticuli­er sur des sur­faces d’as­sole­ment.13

2 Sont de grande valeur éco­lo­gique en par­ticuli­er:

a.
les bi­otopes au sens de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (LPN)14;
b.
les ter­ritoires qui sont désignés comme zones de pro­tec­tion naturelle au sens de l’art. 17 LAT15.

3 Sont de grande valeur pays­agère en par­ticuli­er:

a.
les ob­jets qual­i­fiés d’im­port­ance na­tionale selon l’or­don­nance du 10 août 1977 con­cernant l’in­ventaire fédéral des pays­ages, sites et monu­ments na­tu­rels (OIFP)16;
b.
les sites marécageux d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale au sens de l’art. 24sex­ies, al. 5, de la con­sti­tu­tion17;
c.
les ter­ritoires con­sidérés comme zones de pro­tec­tion pays­agère au sens de l’ar­t. 17 LAT.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

14RS 451

15RS 700

16[RO 1977 1962, 1983 1942, 1996 3264, 1998 788, 2010 1593an­nexe ch. 2. RO 2017 2815art. 11]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 29 mars 2017 (RS 451.11).

17[RS 13; RO 1988 352]. Voir ac­tuelle­ment l’art. 78, al. 5 de la Cst. du 18 av­ril 1999 (RS 101).

Art. 9a Renonciation à la compensation du défrichement 18  

(art. 7, al. 3, let. b)

Dans des pro­jets de pro­tec­tion contre les crues ou de re­vital­isa­tion des eaux, il est pos­sible de ren­on­cer à la com­pens­a­tion du dé­fri­che­ment, en par­ticuli­er sur des sur­faces qui ne peuvent plus être re­boisées.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Art. 1019  

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Art. 11 Mention au registre foncier et information  

1 Sur de­mande de l’autor­ité com­pétente selon l’art. 6, al. 1, LFo, il doit être men­tion­né au re­gistre fon­ci­er l’ob­lig­a­tion:20

a.
de fournir une com­pens­a­tion en nature ou de pren­dre des mesur­es en faveur de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age;
b.
de fournir une com­pens­a­tion ultérieure­ment en cas de change­ment de l’utili­sa­tion au sens de l’art. 7, al. 4, LFo.21

2 Les can­tons sur­veil­lent l’ex­écu­tion de toutes les mesur­es de com­pens­a­tion et in­for­ment l’OFEV de la ré­cep­tion des travaux.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Section 2 Constatation de la nature forestière 22

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Art. 12 Décision de constatation de la nature forestière 23  

(art. 10, al. 1)

1 La dé­cision de con­stata­tion de la nature forestière in­dique si une sur­face boisée ou non boisée est con­sidérée comme forêt et en donne les co­or­don­nées.

2 Elle in­dique sur un plan la situ­ation et les di­men­sions de la forêt ain­si que la situa­tion des im­meubles touchés.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Art. 12a Détermination de limites forestières statiques en dehors des zones à bâtir 24  

(art. 10, al. 2, let. b)

Les ré­gions où le can­ton veut em­pêch­er une crois­sance de la sur­face forestière doivent être désignées dans le plan dir­ec­teur can­ton­al.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Section 3 Circulation des véhicules à moteur

(art. 15, al. 1)

Art. 13  

1 Les véhicules à moteur peuvent util­iser les routes forestières dans les buts suivants:

a.
sauvetage;
b.
con­trôle polici­er;
c.
ex­er­cices milit­aires;
d.
mesur­es de pro­tec­tion contre les cata­strophes naturelles;
e.25
en­tre­tien du réseau de lignes des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nica­tions.

2 Les véhicules à moteur ne peuvent cir­culer en forêt hors des routes forestières que si c’est in­dis­pens­able pour re­m­p­lir un des buts visés à l’al. 1.

3 Les mani­fest­a­tions or­gan­isées avec des véhicules à moteur sont in­ter­dites en forêt et sur les routes forestières.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 61 de l’O du 1er déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Section 4 Constructions et installations en forêt 26

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Art. 13a Constructions et installations forestières 27  

(art. 2, al. 2, let. b, et 11, al. 1)

1 Une con­struc­tion ou in­stall­a­tion forestière, telle que en­trepôt foresti­er, dépôt de bois rond, dépôt couvert pour bois d’én­er­gie ou route forestière, peut être créée ou trans­formée avec l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente, con­formé­ment à l’art. 22 LAT28.29

2 L’autor­isa­tion est délivrée si:

a.
la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion sert à la ges­tion ré­gionale de la forêt;
b.
sa né­ces­sité est dé­mon­trée, le site est ap­pro­prié et le di­men­sion­nement est ad­apté aux con­di­tions ré­gionales; et si
c.
aucun in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 Le droit fédéral et le droit can­ton­al peuvent poser d’autres con­di­tions.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

28 RS 700

29 Nou­velle ten­eur selon le ch.I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2021 (RO 2021 294).

Art. 14 Consultation de l’autorité forestière cantonale 30  

(art. 11, al. 1, et 16)

1 Av­ant de délivrer une autor­isa­tion pour des con­struc­tions ou in­stall­a­tions forestiè­res en forêt, au sens de l’art. 22 LAT31, on en­tendra l’autor­ité forestière can­tonale com­pétente.

2 Des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour con­stru­ire en forêt de petites con­struc­tions ou in­stall­a­tions non forestières, au sens de l’art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu’en ac­cord avec l’autor­ité forestière can­tonale com­pétente.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

31RS 700

Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 15 Documents de base  

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent les doc­u­ments de base pour la pro­tec­tion contre les cata­strophes naturelles. Ils:

a.
dressent des in­ventaires réper­tori­ant les ouv­rages et les in­stall­a­tions im­port­ants pour la pro­tec­tion contre les cata­strophes naturelles (ca­dastre des ouv­rages de pro­tec­tion);
b.
doc­u­mentent les sin­is­tres (ca­dastre des événe­ments) et ana­lysent en cas de be­soin les sin­is­tres d’une cer­taine grav­ité;
c.
élaborent des cartes des dangers et des plans d’ur­gence en cas de sin­istre et les tiennent à jour.32

2 Lors de l’ét­ab­lisse­ment des doc­u­ments de base, les can­tons tiennent compte des tra­vaux ex­écutés par les ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion et de ses dir­ect­ives tech­niques.

3 Ils tiennent compte des doc­u­ments de base lors de toute activ­ité ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, en par­ticuli­er dans l’ét­ab­lisse­ment des plans dir­ec­teurs et d’af­fect­a­tion.

4 Sur de­mande, ils mettent les doc­u­ments de base à la dis­pos­i­tion de l’OFEV et les rendent ac­cess­ibles au pub­lic sous une forme ad­aptée.33

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

33 In­troduit par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RO 2007 5823). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 13 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

Art. 16 Services d’alerte  

1 Dans les en­droits où la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et de valeurs matéri­elles con­si­dér­ables l’ex­ige, les can­tons in­stitu­ent des ser­vices d’alerte. Ils pour­voi­ent à l’amé­na­ge­ment et à l’ex­ploit­a­tion des sta­tions de mesure et des sys­tèmes d’in­form­a­tion né­ces­saires.

2 Lors de la mise sur pied et de l’ex­ploit­a­tion des ser­vices d’alerte, les can­tons tien­nent compte des travaux ex­écutés par les ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion et de ses dir­ect­ives tech­niques.

3 Ils veil­lent à ce que les don­nées des sta­tions de mesure et des sys­tèmes d’in­form­a­tion soi­ent mises à la dis­pos­i­tion de l’OFEV si ce­lui-ci en fait la de­mande et soi­ent ren­dues ac­cess­ibles au pub­lic sous une forme ad­aptée.34

34 In­troduit par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RO 2007 5823). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 13 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

Art. 17 Sécurité des territoires dangereux  

(art. 19)

1 La sé­cur­ité des ter­ritoires dangereux com­prend:

a.
des mesur­es sylvicoles;
b.
des con­struc­tions pour em­pêch­er les dégâts d’ava­lanches et ex­cep­tion­nelle­ment l’amén­age­ment d’in­stall­a­tions pour le déclen­che­ment préven­tif d’ava­lanches;
c.
des mesur­es con­com­it­antes dans le lit des tor­rents, liées à la con­ser­va­tion des forêts (en­digue­ment foresti­er);
d.
des travaux contre les glisse­ments de ter­rain et le rav­ine­ment, les drain­ages né­ces­saires et la pro­tec­tion contre l’éro­sion;
e.
des travaux de défense et ouv­rages de ré­cep­tion contre les chutes de pierres et de rochers, ain­si qu’à titre ex­cep­tion­nel le min­age préven­tif de matéri­aux ris­quant de tomber;
f.
le trans­fert, dans des en­droits sûrs, de con­struc­tions et d’in­stall­a­tions mena­cées.

2 Les travaux doivent être com­binés, dans la mesure du pos­sible, avec des mesur­es d’in­génier­ie bio­lo­giques et sylvicoles.

3 Les can­tons veil­lent à une plani­fic­a­tion in­té­grale; celle-ci tiendra compte en parti­culi­er des in­térêts de la ges­tion forestière, de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age, de la con­struc­tion hy­draul­ique, de l’ag­ri­cul­ture et de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

Chapitre 4 Entretien et exploitation de la forêt

Section 1 Gestion de la forêt

Art. 18 Planification forestière  

(art. 20, al. 2)

1 Les can­tons édictent des pre­scrip­tions pour la plani­fic­a­tion de la ges­tion forestière. Celles-ci fix­er­ont en par­ticuli­er:

a.
les sor­tes de plans et leur con­tenu;
b.
les re­spons­ables de la plani­fic­a­tion;
c.
les buts de la plani­fic­a­tion;
d.
la man­ière d’ob­tenir et d’util­iser les bases de plani­fic­a­tion;
e.
la procé­dure de plani­fic­a­tion et de con­trôle;
f.
le réexa­men péri­od­ique des plans.

2 Dans les doc­u­ments de plani­fic­a­tion forestière, on con­sign­era au moins les condi­tions de sta­tion, les fonc­tions de la forêt ain­si que leur im­port­ance.

3 Lors de plani­fic­a­tions dé­passant le cadre d’une en­tre­prise, les can­tons veilleront à ce que le pub­lic:

a.
soit ren­sei­gné sur les ob­jec­tifs et le déroul­e­ment de la plani­fic­a­tion;
b.
puisse y être as­so­cié de façon adéquate;
c.
puisse en pren­dre con­nais­sance.

4 Ils tiennent compte, dans leur plani­fic­a­tion dir­ect­rice, des ré­sultats de la plani­fi­cation forestière qui ont des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire.35

35 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

Art. 19 Mesures sylvicoles  

(art. 20)

1 Sont con­sidérés comme mesur­es sylvicoles tous les soins cul­turaux con­tribuant à la con­ser­va­tion ou à la res­taur­a­tion de la sta­bil­ité ou de la qual­ité du peuple­ment.

2 Les soins aux jeunes peuple­ments com­prennent:

a.36
les soins aux re­crûs et aux four­rés, ain­si que les éclair­cies dans les per­ch­is, pour créer des peuple­ments con­formes à la sta­tion, résist­ants et cap­ables de s’ad­apter;
b.
les soins spé­ci­fiques aux re­crûs dans les forêts jardinées, les autres forêts éta­gées, dans les tail­lis sous fu­taie et les tail­lis simples ain­si que dans les lisières étagées;
c.
les mesur­es de pro­tec­tion contre les dégâts du gibi­er;
d.
l’amén­age­ment de sen­ti­ers dans les zones d’ac­cès dif­fi­cile.

3 Les mesur­es d’éclair­cies et de régénéra­tion com­prennent:

a.
le net­toiement du par­terre de coupe et la créa­tion d’un nou­veau peuple­ment ain­si que les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment né­ces­saires;
b.
l’ex­ploit­a­tion et le trans­port des bois.

4 Des mesur­es de soins min­im­ums pour garantir la fonc­tion pro­tec­trice sont des in­ter­ven­tions se lim­it­ant à as­surer dur­able­ment la sta­bil­ité du peuple­ment; les bois abat­tus sont lais­sés ou util­isés sur place, s’il n’en ré­sulte aucun danger.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 20 Coupe rase  

(art. 22)

1 Par coupe rase, on en­tend l’en­lève­ment total ou quasi total d’un peuple­ment, qui sou­met le par­terre de coupe aux con­di­tions éco­lo­giques des ter­rains dé­couverts ou qui pro­voque des in­con­véni­ents graves pour la sta­tion ou les peuple­ments voisins.

2 Il n’y a pas de coupe rase, lor­sque seul le vieux peuple­ment est en­levé après une régénéra­tion suf­f­is­ante et as­surée.

Section 2 Matériel forestier de reproduction

Art. 21 Production et utilisation  

(art. 24)

1 Les can­tons as­surent l’ap­pro­vi­sion­nement du matéri­el foresti­er de re­pro­duc­tion ap­pro­priée.

2 L’autor­ité forestière can­tonale com­pétente chois­it les peuple­ments foresti­ers qui fourniront le matéri­el foresti­er de re­pro­duc­tion (peuple­ments se­men­ci­ers). Elle en in­forme l’OFEV.

3 Elle con­trôle la pro­duc­tion à titre com­mer­cial de se­mences et parties de plantes et ét­ablit les cer­ti­ficats de proven­ance.

4 Seul le matéri­el de re­pro­duc­tion de proven­ance at­testée peut être util­isé à des fins forestières.

5 L’OFEV con­seille les can­tons s’agis­sant de:

a.
pro­duc­tion, ap­pro­vi­sion­nement et util­isa­tion du matéri­el foresti­er de repro­duc­tion;
b.
garantie de la di­versité génétique.

6 Il tient un ca­dastre des peuple­ments se­men­ci­ers et un ca­dastre des réserves généti­ques.

Art. 22 Importation et exportation  

(art. 24)

1 L’im­port­a­tion de matéri­el foresti­er de re­pro­duc­tion est sou­mise à l’autor­isa­tion de l’OFEV.

2 L’autor­isa­tion est délivrée si:

a.
le matéri­el foresti­er de re­pro­duc­tion est ap­pro­prié à la cul­ture et l’ori­gine attes­tée par un cer­ti­ficat of­fi­ciel; ou
b.
la per­sonne qui l’im­porte déclare par écrit que le matéri­el foresti­er de repro­duc­tion sera util­isé ex­clus­ive­ment hors de la forêt.

2bis Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement37 sont ap­plic­ables pour l’autor­isa­tion d’im­port­a­tion de matéri­el foresti­er de re­pro­duc­tion génétique­ment modi­fié; en pareil cas, les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance doivent égale­ment être ob­ser­vées.38

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion39 (DE­TEC40) édicte des pre­scrip­tions sur l’ét­ab­lisse­ment de docu­ments d’ex­port­a­tion du matéri­el foresti­er de re­pro­duc­tion.

37 RS 814.911

38 In­troduit par l’art. 51 ch. 3 de l’O du 28 fév. 2001 sur la pro­tec­tion des végétaux, (RO 20011191). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 16 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377).

39 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

40 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 23 Gestion  

(art. 24)

1 Les sécher­ies privées et pub­liques, les pépin­ières forestières et les com­merces doi­vent tenir un con­trôle de la proven­ance, de la pré­par­a­tion, de la mul­ti­plic­a­tion et de la re­mise du matéri­el foresti­er de re­pro­duc­tion ain­si que de leurs réserves.

2 Dans leurs of­fres, leurs fac­tures et sur la marchand­ise, ils ren­sei­gnent leur cli­entèle sur les catégor­ies et les proven­ances du matéri­el foresti­er de re­pro­duc­tion.

3 L’OFEV con­trôle leur ges­tion. Il peut pour cela re­quérir l’aide des can­tons.

Art. 24 Dispositions techniques  

1 Le DE­TEC édicte une or­don­nance sur l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions con­tenues dans la présente sec­tion.

2 Il peut pré­voir la pos­sib­il­ité d’im­port­er et d’util­iser à des fins sci­en­ti­fiques du maté­ri­el foresti­er de re­pro­duc­tion dont l’aptitude et la proven­ance ne sont pas at­testées.

Section 3 Utilisation de substances dangereuses pour l’environnement

Art. 2541  

L’util­isa­tion ex­cep­tion­nelle en forêt de sub­stances dangereuses pour l’en­vironne­ment est ré­gie par l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux pro­duits chimiques42.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 21 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la mod. du droit en vi­gueur du fait de la L sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

42 RS 814.81

Art. 26 et 2743  

43 Ab­ro­gés par le ch. II 21 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la mod. du droit en vi­gueur du fait de la L sur les produits chimiques, avec ef­fet au 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Section 4 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 28 Principes 44  

(art. 26)

1 Sont réputés dégâts aux forêts les dégâts qui mettent grave­ment en danger les fonc­tions des forêts et qui sont causés par:

a.
des événe­ments naturels tels que tem­pêtes, in­cen­dies ou sécheresses;
b.
des or­gan­ismes nuis­ibles tels que vir­us, bactéries, vers, in­sect­es, cham­pig­nons ou plantes.

2 La sur­veil­lance des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux et la lutte contre ces or­gan­ismes sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la santé des végétaux45.46

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

45 RS 916.20

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. 7 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20184209).

Art. 29 Prévention et réparation des dégâts aux forêts 47  

(art. 27, al. 1)

Les can­tons prennent les mesur­es suivantes pour prévenir et ré­parer les dégâts aux forêts:

a.
mesur­es tech­niques et sylvicoles vis­ant à prévenir et à com­battre les in­cen­dies;
b.
mesur­es vis­ant à ré­duire les at­teintes physiques aux sols;
c.
mesur­es vis­ant à sur­veiller et à com­battre les or­gan­ismes nuis­ibles, à sa­voir élim­in­a­tion, con­fine­ment ou lim­it­a­tion des dégâts.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 30 Compétences de la Confédération 48  

(art. 26, al. 3, et 27a, al. 2)

1 L’OFEV pour­voit aux bases per­met­tant la préven­tion et la ré­par­a­tion des dégâts aux forêts. Il co­or­donne les mesur­es de portée supra­can­tonale et en défin­it au be­soin.

2 L’In­sti­tut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le pays­age (WSL) ac­com­plit les tâches suivantes, dans le cadre de sa mis­sion de base:

a.
il or­gan­ise avec les ser­vices foresti­ers can­tonaux le relevé de don­nées im­port­antes pour la pro­tec­tion de la forêt;
b.
il in­forme de l’ap­par­i­tion d’or­gan­ismes nuis­ibles et d’autres fac­teurs pouv­ant nu­ire à la forêt;
c.
il con­seille les ser­vices foresti­ers can­tonaux et fédéraux en matière de pro­tec­tion des forêts.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Section 5 Dégâts causés par le gibier

(art. 27, al. 2)

Art. 31  

1 Si des dégâts causés par le gibi­er se produis­ent mal­gré la régu­la­tion du chep­tel, on ét­ab­lira une straté­gie pour leur préven­tion.49

2 Celle-ci com­pren­dra des mesur­es forestières, des mesur­es cyn­égétiques, des mesur­es pour améliorer et tran­quil­liser les hab­it­ats naturels, ain­si qu’un con­trôle des ré­sultats.50

3 Elle fera partie in­té­grante de la plani­fic­a­tion forestière.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Chapitre 5 Formation professionnelle et bases 51

51 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 13 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

Section 1 Formation de base et formation continue 52

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3215).

Art. 32 Formation de base et continue théorique et pratique 53  

(art. 29, al. 1 et 2)

1 En col­lab­or­a­tion avec les hautes écoles, les can­tons et d’autres or­gan­isa­tions con­cernées, l’OFEV veille à l’en­tre­tien des con­nais­sances et aptitudes ac­quises pendant les études, ain­si qu’à l’in­tro­duc­tion de nou­veau­tés théoriques et pratiques.

2 Les can­tons of­frent des places de form­a­tion con­tin­ue pratique en nombre suf­f­is­ant et en as­surent la co­ordin­a­tion. La form­a­tion con­tin­ue pratique doit en par­ticuli­er:

a.
port­er sur la plani­fic­a­tion forestière, la ges­tion et la con­ser­va­tion des forêts dans l’op­tique de l’en­semble des fonc­tions forestières;
b.
en­cour­ager les com­pétences dir­ec­tion­nelles et les con­nais­sances ad­min­is­trat­ives;
c.
être sanc­tion­née par une at­test­a­tion des com­pétences et con­nais­sances ac­quises.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3215).

Art. 33 Personnel forestier 54  

(art. 29, al. 4 et 51, al. 2)

1 Les can­tons veil­lent:

a.
à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle des gardes foresti­ers et gèrent les écoles profes­sion­nelles supérieures ad hoc;
b.
à la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel foresti­er, en col­lab­or­a­tion avec les or­gani­sations com­pétentes du monde du trav­ail.

2 L’OFEV doit être en­tendu av­ant l’édic­tion ou l’ad­op­tion de pre­scrip­tions sur la form­a­tion du per­son­nel foresti­er telle qu’elle est définie aux art. 19, al. 1, 28, al. 2, et 29, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)55.

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 19 nov. 2003 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20035047).

55 RS 412.10

Art. 34 Sécurité au travail 56  

(art. 21a et 30)

1 En col­lab­or­a­tion avec des or­gan­isa­tions spé­cial­isées, les can­tons veil­lent à ce que des cours des­tinés à améliorer la sé­cur­ité au trav­ail lors des travaux de ré­colte du bois en forêt soi­ent pro­posés à la main-d’œuvre sans form­a­tion forestière.

2 Les cours re­con­nus par la Con­fédéra­tion doivent port­er sur les bases de la sé­cur­ité au trav­ail, en par­ticuli­er l’abattage, l’ébran­chage, le débit­age et le débard­age d’arbres et de troncs dans les règles et en toute sé­cur­ité; ils doivent to­tal­iser au min­im­um dix jours.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 35 Coordination et documentation  

(art. 29, al. 1)

157

2 L’OFEV gère un ser­vice cent­ral de co­ordin­a­tion et de doc­u­ment­a­tion pour la form­a­tion forestière.

57 Ab­ro­gé par le ch. I 7.4de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Section 2 …

Art. 36 et 3758  

58 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 3215).

Section 3 Relevés59

59 Introduite par l’annexe 2 ch. 13 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

Art. 37a60  

(art. 33 et 34)

1 L’OFEV a com­pétence pour re­lever les don­nées re­l­at­ives à la forêt.

2 En col­lab­or­a­tion avec le WSL, il relève:

a.
les don­nées de base re­l­at­ives aux sta­tions forestières, aux fonc­tions forestières et à l’état des forêts dans le cadre de l’in­ventaire foresti­er na­tion­al;
b.
les pro­ces­sus d’évolu­tion à long ter­me dans les réserves forestières naturelles.

3 Le WSL, dans le cadre de sa mis­sion de base, relève les at­teintes à l’écosys­tème foresti­er, par le bi­ais de pro­grammes de recher­che à long ter­me.

4 L’OFEV in­forme les autor­ités et le pub­lic des relevés ef­fec­tués.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Section 4 Promotion du bois61

61 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 37b Vente et valorisation du bois produit selon les principes du développement durable  

(art. 34a)

1 La vente et la val­or­isa­tion du bois produit selon les prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able béné­fi­cient de pro­mo­tion ex­clus­ive­ment dans les do­maines pré­con­cur­ren­tiel et in­ter­en­tre­prise.

2 Peuvent être soutenus en par­ticuli­er les pro­jets in­nov­ants de recher­che et dévelop­pe­ment qui, au titre de la ges­tion dur­able des forêts, améliorent les don­nées de base, les pos­sib­il­ités de vente et de val­or­isa­tion ou l’ef­fica­cité des res­sources, ain­si que le trav­ail de re­la­tions pub­liques.

3 Les con­nais­sances et les ré­sultats dé­coulant des activ­ités béné­fi­ci­ant de sou­tien doivent, sur de­mande, être mis à la dis­pos­i­tion de l’OFEV.

Art. 37c Utilisation de bois pour les constructions et les installations de la Confédération  

(art. 34b)

1 La con­cep­tion, la plani­fic­a­tion, la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des con­struc­tions et in­stall­a­tions de la Con­fédéra­tion doivent tenir compte de l’ob­jec­tif d’en­cour­age­ment de l’util­isa­tion du bois et de ses produits dérivés.

2 Pour évalu­er le ca­ra­ctère dur­able du bois et des produits dérivés, il con­vi­ent de suivre les dir­ect­ives et re­com­manda­tions existantes, comme celles de la Con­férence de co­ordin­a­tion des ser­vices de la con­struc­tion et des im­meubles des maîtres d’ouv­rage pub­lics.

Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités62

62 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Section 1 Dispositions générales 63

63 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

(art. 35)

Art. 38  

Les aides fin­an­cières et les in­dem­nités de la Con­fédéra­tion ne sont al­louées que si:

a.
les mesur­es cor­res­pond­ent à la plani­fic­a­tion forestière;
b.
les mesur­es sont né­ces­saires et adéquates;
c.
les mesur­es ré­pond­ent aux ex­i­gences tech­niques, économiques et éco­lo­giques;
d.
les autres con­di­tions prévues par le droit fédéral sont re­m­plies;
e.
les mesur­es sont co­or­don­nées avec les in­térêts pub­lics rel­ev­ant d’autres sec­teurs;
f.
l’en­tre­tien ultérieur est garanti.
Art. 38a Coûts imputables 64  

1 Pour le verse­ment des in­dem­nités visées aux art. 39, al. 1 et 2, et 40, al. 1, let. c, seuls sont im­put­ables les coûts ef­fec­tifs et dir­ecte­ment né­ces­saires à l’ac­com­plis­se­ment adéquat de la tâche qui donne droit à des in­dem­nités. En font partie les coûts de l’étude de pro­jet, de l’ac­quis­i­tion de ter­rain et de l’ex­écu­tion des travaux ain­si que du bornage.

2 Les taxes et les im­pôts en par­ticuli­er ne sont pas im­put­ables ni les coûts qui peuvent être mis à la charge des tiers qui, de man­ière déter­min­ante, sont béné­fi­ci­aires ou re­spons­ables de dégâts.

64 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

Section 2 Mesures

Art. 39 Protection contre les catastrophes naturelles 65  

(art. 36)

1 Les in­dem­nités pour les mesur­es et l’ét­ab­lisse­ment des doc­u­ments de base sur les dangers sont en règle générale al­louées sous forme glob­ale. Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales est né­go­cié entre l’of­fice et le can­ton con­cerné et est fonc­tion:

a.
des dangers po­ten­tiels et des risques de dom­mages;
b.
de l’ampleur et de la qual­ité des mesur­es ain­si que de leur plani­fic­a­tion.

2 Les in­dem­nités peuvent être al­louées au cas par cas lor­sque les mesur­es:

a.
présen­tent une di­men­sion in­ter­can­t­onale;
b.
touchent des zones protégées ou des ob­jets in­scrits dans des in­ventaires fédéraux;
c.
re­quièrent dans une mesure par­ticulière une évalu­ation com­plexe ou spé­ci­fique par des ex­perts en rais­on des vari­antes pos­sibles ou pour d’autres mo­tifs; ou
d.
n’étaient pas prévis­ibles.

3 La con­tri­bu­tion au fin­ance­ment des mesur­es visées à l’al. 2 est com­prise entre 35 et 45 % des coûts et est fonc­tion:

a.
des dangers po­ten­tiels et des risques de dom­mages;
b.
du de­gré de prise en compte ef­fect­ive des risques;
c.
de l’ampleur et de la qual­ité des mesur­es ain­si que de leur plani­fic­a­tion.

4 Si un can­ton as­sume des charges con­sidér­ables en rais­on de mesur­es de pro­tec­tion ex­traordin­aires, not­am­ment à la suite de dom­mages dus à des in­tem­péries, la con­tri­bu­tion visée à l’al. 3 pourra être ex­cep­tion­nelle­ment relevée à 65 % au plus du coût des mesur­es.

5 Aucune in­dem­nité n’est al­louée pour:

a.66
des mesur­es vis­ant à protéger des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions qui ont été con­stru­its:
1.
dans des zones al­ors déjà définies comme dangereuses ou réputées dangereuses, et
2.
sans être al­ors liés im­pérat­ive­ment à cet em­place­ment;
b.
des mesur­es vis­ant à protéger des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions tour­istiques tell­es que téléphériques, re­montées méca­niques, pistes de ski ou sen­ti­ers pédestres qui se trouvent en de­hors des zones habitées.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 2 fév. 2011 (Dévelop­pe­ment des con­ven­tions-pro­grammes dans le do­maine de l’en­viron­nement), en vi­gueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

Art. 40 Forêts protectrices  

(art. 37)

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales en faveur des mesur­es né­ces­saires afin que les forêts pro­tec­trices puis­sent re­m­p­lir leur fonc­tion dépend:

a.
des dangers po­ten­tiels et des risques de dom­mages;
b.
du nombre d’hec­tares de forêt pro­tec­trice à en­tre­t­enir;
c.
de l’ampleur et de la plani­fic­a­tion de l’in­fra­struc­ture né­ces­saire à l’en­tre­tien des forêts pro­tec­trices;
d.
de la qual­ité de la fourniture des presta­tions.

2 Le mont­ant est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

3 Les in­dem­nités al­louées par voie de dé­cision aux pro­jets lancés à la suite d’événe­ments naturels ex­traordin­aires se mon­tent à 40 % des frais au plus et sont ré­gies par l’al. 1, let. a, c et d.67

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 40a Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices 68  

(art. 37a)

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales en faveur de mesur­es de préven­tion et de ré­par­a­tion des dégâts aux forêts hors forêts pro­tec­trices est fonc­tion des élé­ments suivants:

a.
la mise en danger des fonc­tions de la forêt;
b.
le nombre d’hec­tares qui font l’ob­jet de mesur­es;
c.
la qual­ité des presta­tions fournies.

2 Le mont­ant est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

3 Les in­dem­nités peuvent être al­louées au cas par cas, lor­sque les mesur­es n’étaient pas prévis­ibles et qu’elles sont en outre par­ticulière­ment coûteuses. La con­tri­bu­tion se monte à 40 % des frais au plus et est ré­gie par l’al. 1, let. a et c.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 40b Indemnisation des frais 69  

(art. 37b)

1 Une in­dem­nisa­tion peut être ver­sée dans des cas de ri­gueur lor­sque des par­ticuli­ers sont très dure­ment touchés et qu’il n’est rais­on­nable­ment pas pos­sible d’ex­i­ger d’eux qu’ils sup­portent seuls les frais des dégâts.

2 Les de­mandes d’in­dem­nisa­tion dû­ment fondées sont présentées au ser­vice can­ton­al com­pétent une fois les dégâts con­statés, mais au plus tard un an après la réal­isa­tion des mesur­es.

3 Il n’est pas al­loué d’in­dem­nisa­tion pour des pertes de ren­dement ou des dom­mages im­matéri­els.

4 La Con­fédéra­tion rem­bourse aux can­tons entre 35 et 50 % des dépenses générées par l’in­dem­nisa­tion, dans le cadre des in­dem­nités glob­ales visées à l’art. 40a.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 41 Diversité biologique de la forêt  

(art. 38, al. 1)70

1 Le mont­ant des aides fin­an­cières glob­ales aux mesur­es des­tinées au main­tien et à l’amé­li­or­a­tion de la di­versité bio­lo­gique de la forêt est fonc­tion:

a.
du nombre d’hec­tares de réserves forestières à délim­iter et à en­tre­t­enir;
b.71
c.
du nombre d’hec­tares de bi­otopes à en­tre­t­enir, not­am­ment des lisières de forêt qui ser­vent à la mise en réseau;
d.
de l’ampleur et de la qual­ité des mesur­es des­tinées à val­or­iser les es­pèces an­i­males et végétales qui doivent être préser­vées en pri­or­ité au nom de la di­versité bio­lo­gique;
e.72
du nombre d’hec­tares de sur­faces à délim­iter en de­hors des réserves forestières ay­ant une forte pro­por­tion de vieux arbres et de bois mort, ou ay­ant suf­f­is­am­ment d’arbres pos­séd­ant des pro­priétés par­ticulière­ment pré­cieuses pour la di­versité bio­lo­gique de la forêt (arbres-hab­it­ats);
f.
du nombre d’hec­tares des formes de cul­ture à en­tre­t­enir dans le cadre de la ges­tion forestière, tell­es que les pâtur­ages boisés, les tail­lis sous fu­taie et les tail­lis simples ain­si que les selves;
g.
de la qual­ité de la fourniture des presta­tions.

2 Le mont­ant est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

3 Les aides fin­an­cières ne peuvent être oc­troyées que si la pro­tec­tion des sur­faces éco­lo­giques, visées à l’al. 1, let. a, et c à f, est garantie par con­trat ou de toute autre man­ière ap­pro­priée.

473

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

71 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

73 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 4274  

74 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 43 Gestion des forêts  

(art. 38a)

1 Le mont­ant des aides fin­an­cières glob­ales aux mesur­es des­tinées à améliorer la rent­ab­il­ité de la ges­tion des forêts est fonc­tion:

a.75
pour les bases de plani­fic­a­tion des can­tons: de la sur­face des forêts du can­ton et de la sur­face des forêts prise en compte dans la plani­fic­a­tion ou dans une ana­lyse des ef­fets;
b.76
pour les mesur­es d’améli­or­a­tion des con­di­tions de ges­tion des ex­ploit­a­tions forestières: de l’ampleur et de la qual­ité des mesur­es d’op­tim­isa­tion plani­fiées et mises en œuvre par le can­ton;
c.
de la quant­ité de bois que le marché ne peut mo­mentané­ment pas ab­sorber, lor­squ’il faut en­tre­poser du bois en cas de sur­pro­duc­tion ex­cep­tion­nelle;
d.
de la qual­ité de la fourniture des presta­tions;
e.77
pour l’en­cour­age­ment à la form­a­tion des ouv­ri­ers foresti­ers: du nombre de jours de cours suivis re­con­nus par la Con­fédéra­tion;
f.78
pour la form­a­tion pratique des spé­cial­istes foresti­ers is­sus des hautes écoles: du nombre de jours de form­a­tion ac­com­plis;
g.79
pour les soins aux jeunes peuple­ments: du nombre d’hec­tares de jeunes peuple­ments à en­tre­t­enir;
h.80
pour l’ad­apt­a­tion ciblée de peuple­ments foresti­ers aux change­ments cli­matiques: du nombre d’hec­tares béné­fi­ci­ant de mesur­es;
i.81
pour la pro­duc­tion de plants et de se­mences forestières: de l’in­fra­struc­ture et de l’équipe­ment des sécher­ies, ain­si que du nombre des es­sences im­port­antes pour la di­versité génétique dans les plant­a­tions d’arbres se­men­ci­ers;
j.82
pour l’ad­apt­a­tion ou la re­mise en état d’équipe­ments de desserte: du nombre d’hec­tares de la forêt desser­vie.

2 Le mont­ant est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

3 Des aides fin­an­cières glob­ales des­tinées à améliorer les con­di­tions de ges­tion des ex­ploit­a­tions forestières ne peuvent être oc­troyées:

a.
qu’en présence d’une coopéra­tion ou d’une fu­sion des en­tre­prises con­cernées s’in­scrivant dans la durée;
b.
que si une quant­ité de bois économique­ment im­port­ante est util­isée ou com­mer­cial­isée en com­mun;
c.
que s’il ex­iste une compt­ab­il­ité com­mer­ciale.

4 Les aides fin­an­cières glob­ales pour les soins aux jeunes peuple­ments et pour l’ad­apt­a­tion ciblée de peuple­ments foresti­ers aux change­ments cli­matiques ne sont al­louées que si les mesur­es tiennent compte de la syl­vi­cul­ture proche de la nature.83

5 Les aides fin­an­cières glob­ales des­tinées à ac­quérir des plants et se­mences d’es­sences forestières ne sont al­louées que s’il a été ét­abli un pro­jet de con­struc­tion ou un concept d’ex­ploit­a­tion ap­prouvé par le can­ton avec de­vis et garantie de fin­ance­ment.84

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

77 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

78 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

79 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

80 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

81 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

82 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 44 Encouragement de la formation professionnelle  

(art. 39)

185

2 Comme com­pens­a­tion des frais spé­ci­fiques à la form­a­tion pratique du per­son­nel foresti­er sur le ter­rain, la Con­fédéra­tion al­loue au cas par cas des aides fin­an­cières sous la forme d’un for­fait s’él­evant à 10 % des coûts de form­a­tion des écoles et des cours pour gardes foresti­ers.

3 La Con­fédéra­tion al­loue au cas par cas des aides fin­an­cières al­lant jusqu’à 50 % des coûts re­con­nus pour la créa­tion du matéri­el di­dactique des­tiné au per­son­nel foresti­er.

486

85 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

86 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 45 Recherche et développement  

(art. 31)

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer au cas par cas des aides fin­an­cières de 50 % au plus des coûts de pro­jets de recher­che et dévelop­pe­ment dont elle n’est pas elle-même le mand­ant.

2 Elle peut al­louer au cas par cas des aides fin­an­cières à des or­gan­isa­tions en­cour­a­geant et co­or­don­nant la recher­che et dévelop­pe­ment, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant en­gagé par les tiers, pour autant qu’un droit de codé­cision con­ven­able lui soit ac­cordé dans ces or­gan­isa­tions.

Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières globales

Art. 46 Demande  

1 Le can­ton présente la de­mande d’in­dem­nités ou d’aides fin­an­cières glob­ales à l’OFEV.

2 La de­mande con­tient les in­form­a­tions re­l­at­ives:

a.
aux ob­jec­tifs à at­teindre;
b.
aux mesur­es prob­able­ment né­ces­saires pour at­teindre les ob­jec­tifs et à leur réal­isa­tion;
c.
à l’ef­fica­cité des mesur­es.

3 Pour les mesur­es dont les ef­fets dé­pas­sent les frontières can­tonales, le can­ton as­sure la co­ordin­a­tion des de­mandes avec les autres can­tons con­cernés.

Art. 47 Convention-programme  

1 L’OFEV con­clut la con­ven­tion-pro­gramme avec l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 La con­ven­tion-pro­gramme a not­am­ment pour ob­jets:

a.
les ob­jec­tifs straté­giques à at­teindre en com­mun;
b.
la presta­tion du can­ton;
c.
la con­tri­bu­tion fournie par la Con­fédéra­tion;
d.
le con­trolling.

3 La durée de la con­ven­tion-pro­gramme est de quatre ans au plus.

4 L’OFEV édicte des dir­ect­ives sur la procé­dure à suivre dans le cadre des con­ven­tions-pro­grammes et sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs aux ob­jets de celles-ci.

Art. 48 Versement  

Les in­dem­nités et aides fin­an­cières glob­ales sont ver­sées par paie­ments éch­el­on­nés.

Art. 49 Compte rendu et contrôle  

1 Le can­ton rend compte chaque an­née à l’OFEV de l’util­isa­tion des sub­ven­tions glob­ales.

2 L’OFEV con­trôle par sond­ages:

a.
l’ex­écu­tion de cer­taines mesur­es en fonc­tion des ob­jec­tifs;
b.
l’util­isa­tion des sub­ven­tions ver­sées.
Art. 50 Exécution imparfaite et désaffectation  

1 L’OFEV re­tient tout ou partie des paie­ments éch­el­on­nés, pendant la durée du pro­gramme, si le can­ton:

a.
ne s’ac­quitte pas de son devoir de compte rendu (art. 49, al.1);
b.
en­trave con­sidér­able­ment et par sa propre faute l’ex­écu­tion de sa presta­tion.

2 Si, après la durée du pro­gramme, il s’avère que la presta­tion a été fournie de man­ière im­par­faite, l’OFEV en ex­ige l’ex­écu­tion cor­recte par le can­ton; il lui fixe un délai rais­on­nable à cet ef­fet.

3 Si des in­stall­a­tions ou des con­struc­tions qui ont béné­fi­cié d’in­dem­nités ou d’aides fin­an­cières sont af­fectées à un autre but, l’OFEV peut ex­i­ger du can­ton qu’il ren­once à cette désaf­fect­a­tion ou l’an­nule, dans un délai rais­on­nable.

4 Si le can­ton n’ex­écute pas cor­recte­ment la presta­tion mal­gré l’in­jonc­tion de l’OFEV ou s’il ne ren­once pas à la désaf­fect­a­tion ou ne l’an­nule pas, la resti­tu­tion est ré­gie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions (LSu)87.

Section 4 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières au cas par cas

Art. 51 Demandes  

1 Les de­mandes d’in­dem­nités ou d’aides fin­an­cières al­louées au cas par cas sans par­ti­cip­a­tion du can­ton sont à ad­ress­er à l’OFEV, toutes les autres de­mandes au can­ton.

2 Le can­ton ex­am­ine les dossiers qui lui ont été présentés et les trans­met à l’OFEV avec sa pro­pos­i­tion dû­ment motivée, les autor­isa­tions can­tonales déjà délivrées et la dé­cision can­tonale de sub­ven­tion­nement.

3 L’OFEV édicte des dir­ect­ives sur les in­form­a­tions et les doc­u­ments re­latifs à la de­mande.

Art. 52 Octroi et versement des subventions  

1 L’OFEV fixe le mont­ant des in­dem­nités ou des aides fin­an­cières par voie de dé­cision ou con­clut un con­trat à cet ef­fet avec le béné­fi­ci­aire.

2 L’OFEV verse les sub­ven­tions en fonc­tion de l’avance­ment des mesur­es.

Art. 53 Exécution imparfaite et désaffectation  

1 Si, en dépit d’une mise en de­meure, le béné­fi­ci­aire d’une in­dem­nité ou d’une aide fin­an­cière oc­troyée n’ex­écute pas la mesure ou l’ex­écute de man­ière im­par­faite, l’in­dem­nité ou l’aide fin­an­cière n’est pas ver­sée ou est ré­duite.

2 Si des in­dem­nités ou aides fin­an­cières ont été ver­sées et que le béné­fi­ci­aire, en dépit d’une mise en de­meure, n’ex­écute pas pas la mesure ou l’ex­écute de man­ière im­par­faite, la resti­tu­tion est ré­gie par l’art. 28 LSu88.

3 Si des in­stall­a­tions ou des con­struc­tions qui ont béné­fi­cié d’in­dem­nités ou d’aides fin­an­cières sont af­fectées à un autre but, l’OFEV peut ex­i­ger du can­ton qu’il ren­once à cette désaf­fect­a­tion ou l’an­nule, dans un délai rais­on­nable.

4 Si le can­ton ne ren­once pas à la désaf­fect­a­tion ou ne n’an­nule pas, la resti­tu­tion est ré­gie par l’art. 29 LSu.

Art. 54 Compte rendu et contrôle  

En matière de compte rendu et de con­trôle l’art. 49 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 55à59  

Ab­ro­gés

Chapitre 7 Crédits d’investissement

Art. 60 Conditions  

1 Des crédits d’in­ves­t­isse­ment seront al­loués si:

a.
l’in­ves­t­isse­ment est né­ces­saire et ap­pro­prié pour la pro­tec­tion contre les catas­trophes naturelles ou pour l’en­tre­tien et l’ex­ploit­a­tion des forêts; et
b.
la situ­ation fin­an­cière des re­quérants l’ex­ige.

2 La charge totale qui en ré­sulte doit être sup­port­able pour les re­quérants.

3 Les re­quérants doivent épuis­er leurs pro­pres moy­ens fin­an­ci­ers et faire valoir leurs droits aux presta­tions de tiers.

4 Les crédits d’in­ves­t­isse­ment ne doivent pas être cu­mulés avec des crédits al­loués en vertu de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d’in­ves­t­isse­ment dans l’agri­cul­ture et l’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes89 ou de la loi fédérale du 28 juin 1974 sur l’aide en matière d’in­ves­t­isse­ments dans les ré­gions de montagne90.

5 Les can­tons ne reçoivent aucun crédit pour leurs pro­pres in­ves­t­isse­ments.

691

89[RO 1962 1315, 1967 812, 1972 2749, 1977 2249ch. I 961, 1991 362ch. II 52 857 ap­pen­dice ch. 27, 1992 288an­nexe ch. 47 2104. RO 1998 3033an­nexe let. f]

90[RO 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857ap­pen­dice ch. 24, 1992 288an­nexe ch. 43. RO 1997 2995art. 25]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 6 oct. 2006 sur la poli­tique ré­gionale (RS 901.0).

91 Ab­ro­gé par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 61 Crédits fédéraux  

1 L’OFEV ac­corde des prêts glob­aux aux can­tons pour le verse­ment de crédits d’in­ves­t­isse­ment. Ces prêts sont sans in­térêt et lim­ités à 20 ans.

2 Le can­ton com­mu­nique chaque an­née à l’OFEV ses be­soins prob­ables pour les prêts de l’an­née suivante.

3 La ré­par­ti­tion des fonds s’ef­fec­tue sur la base des be­soins.92

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 62 Demandes  

(art. 40, al. 3)

1 Les de­mandes de crédits d’in­ves­t­isse­ment seront présentées au can­ton.

2 On joindra à la de­mande:

a.
la plani­fic­a­tion générale de l’en­tre­prise;
b.
le compte d’ex­ploit­a­tion;
c.
la présent­a­tion de la situ­ation fin­an­cière des re­quérants.

3 Les en­tre­prises qui en­tre­tiennent et ex­ploit­ent des forêts à titre pro­fes­sion­nel et en qual­ité de man­dataires joignent à leur de­mande le bil­an et le compte de pertes et pro­fits des deux dernières an­nées.

Art. 63 Montant des crédits et intérêts  

(art. 40, al. 1)

1 Les crédits d’in­ves­t­isse­ment sont al­loués:

a.
comme crédits de con­struc­tion, jusqu’à 80 % des frais de con­struc­tion;
b.93
pour fin­an­cer le solde des frais des mesur­es prévues aux art. 39, 40 et 43;
c.
pour l’achat de véhicules, de ma­chines et d’outill­ages foresti­ers, jusqu’à 80 % des frais;
d.
pour la con­struc­tion d’in­stall­a­tions des­tinées à l’ex­ploit­a­tion forestière, jus­qu’à 80 % des frais.

2 Les crédits d’in­ves­t­isse­ment sont en général al­loués sans in­térêt. Si la charge totale gre­vant les re­quérants le per­met, un taux d’in­térêt con­ven­able sera exigé.

3 Il ne sera pas ac­cordé de prêt in­férieur à 1000 francs.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 64 Durée, remboursement et restitution  

(art. 40)

1 Les crédits d’in­ves­t­isse­ment sont al­loués pour une durée max­i­m­ale de 20 ans.

2 Les an­nu­ités pour le rem­bourse­ment sont fixées selon le genre de mesur­es et en ten­ant compte des pos­sib­il­ités économiques des béné­fi­ci­aires du crédit.

3 Le rem­bourse­ment com­mence:

a.
un an après la fin du pro­jet, pour les in­ves­t­isse­ments selon l’art. 63, al. 1, let. a et b, mais au plus tard cinq ans après le verse­ment de la pre­mière tran­che de crédit;
b.
pour les autres in­ves­t­isse­ments, l’an­née civile qui suit celle du verse­ment.

4 Les béné­fi­ci­aires peuvent en tout temps et sans ré­sili­ation préal­able rem­bours­er tout ou partie du prêt.

594

6 Les an­nu­ités et crédits pour le rem­bourse­ment, échus et non payés, sont frap­pés d’un in­térêt de 5 %.

94 Ab­ro­gé par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Chapitre 8 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 65 Exécution par la Confédération  

(art. 49)

1 Le DE­TEC est ha­bil­ité à ré­gler lui-même les af­faires ressor­tis­sant de l’ex­écu­tion de la LFo.

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords inter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la pré­sente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­labora­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 49, al. 2, LFo; les dis­posi­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.95

95 In­troduit par le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Co­ordin­a­tion et sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision;) en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 RO 2000 703).

Art. 66 Exécution par les cantons  

(art. 50)

1 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la LFo et de la présente or­don­nance dans les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la loi.

2Ils com­mu­niquent à l’OFEV les pro­non­cés et dé­cisions de dé­fri­che­ment.96

96 In­troduit par le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Co­ordin­a­tion et sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision), en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 66a Géoinformation 97  

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion98.

97 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 13 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

98 RS 510.620

Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 67 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

a.
l’or­don­nance du 1er oc­tobre 1965 con­cernant la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion sur la po­lice des forêts99;
b.
l’or­don­nance du 23 mai 1973 con­cernant l’éli­gib­il­ité des agents foresti­ers supé­rieurs100;
c.
l’or­don­nance du 28 novembre 1988 sur les mesur­es ex­traordin­aires pour la con­ser­va­tion de la forêt101;
d.
les art. 2 à 5 de l’or­don­nance du 16 oc­tobre 1956 sur la pro­tec­tion des forêts102;
e.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 16 oc­tobre 1956 con­cernant la proven­ance et l’util­isa­tion de se­mences forestières et de plants foresti­ers103;
f.
l’or­don­nance du 22 juin 1970 con­cernant des crédits d’in­ves­t­isse­ment pour l’économie forestière en montagne104.

99[RO 1965 869, 1971 1193, 1977 2273ch. I 18.1, 1985670ch. I 3 685 ch. I 6 2022]

100[RO 1973 964, 1987608art. 16 al. 1 let. e]

101[RO 1988 2057, 1990 874ch. I, II]

102[RO 1956 1303, 1959 1680, 1977 2325ch. I 19, 1986 1254art. 70 ch. 3, 1987 2538, 1989 1124art. 2 ch. 2, 1992 1749ch. II 4. RO 1993 104art. 42 let. a]

103[RO 1956 1311, 1959 1682, 1975 402ch. I 15, 1987 2540]

104[RO 1970 764, 1978 1819]

Art. 68 Modification du droit en vigueur  

105

105 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1992 2538.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 69  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1993, à l’ex­cep­tion des art. 60 à 64 et 67, let. f.

2 Les art. 60 à 64 et 67, let. f, en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1994.

Disposition transitoire de la modification du 2 février 2000 106

Les demandes de défrichement pendantes le 1er janvier 2000 qui portent sur des ouvrages ressortissant de la compétence cantonale sont régies par l’ancien droit.

Disposition transitoire de la modification du 17 août 2016 107

1 En lieu et place du critère défini à l’art. 40a, al. 1, le montant des indemnités pour mesures de lutte contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices réalisées avant le 31 décembre 2019 peut être déterminé en fonction de l’ampleur et de la qualité des mesures.

2 En lieu et place des critères définis à l’art. 43, al. 1, let. j, le montant des aides financières pour les équipements de desserte adaptés ou remis en état avant le 31 décembre 2024 peut être déterminé en fonction de l’ampleur et de la qualité des mesures.108

108 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 17 avr. 2019 sur les adaptations d’ordonnances au développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement pour la période 2020-2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191487).

Annexe 109

109 Abrogée par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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