1 Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit:
- a.
- le cerf élaphe
- du 1er février au 31 juillet
- b.
- le sanglier
- du 1er février au 30 juin
- c.
- le daim, le cerf Sika et le mouflon
- du 1er février au 31 juillet
- d.
- le chevreuil
- du 1er février au 30 avril
- e.
- le chamois
- du 1er janvier au 31 juillet
- f.
- le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne
- du 1er janvier au 30 septembre
- g.
- la marmotte
- du 16 octobre au 31 août
- h.
- le renard
- du 1er mars au 15 juin
- i.
- le blaireau
- du 16 janvier au 15 juin
- k.
- la martre et la fouine
- du 16 février au 31 août
- l.
- le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix
- du 1er décembre au 15 octobre
- m.
- le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée
- du 16 février au 31 juillet
- n.
- le faisan
- du 1er février au 31 août
- o.
- le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages
- du 1er février au 31 août
- p.
- la bécasse des bois
- du 15 décembre au 15 septembre.
2 Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l’eider de Steller, le garrot arlequin, l’érismature à tête blanche, le garrot d’Islande et la nette rousse.
3 Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l’année:
- a.
- le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret;
- b.
- la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l’état sauvage.
4 Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d’espèces localement menacées l’exige.
5 Ils peuvent, avec l’assentiment préalable du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département)4, écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces.
6 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l’ensemble de la Suisse lorsque cela s’impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu’on les chasse à nouveau.
4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937).