1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
2 Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d’une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l’exécution de ces mesures.9
2bis Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner les mesures prévues à l’al. 2 appartient à l’Office fédéral.10
3 Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.11 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.
4 Lorsque la population d’animaux d’une espèce protégée est trop nombreuse et qu’il en résulte d’importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l’assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d’espèces au sens de l’art. 7a, al. 1 et 2.12
4bis Les loups appartenant à une meute peuvent faire l’objet d’une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l’accord préalable de l’Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rentes, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.13
5 La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.14 Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d’exécuter ces tâches contre rémunération.15
9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 11 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
10 Introduit par l’annexe ch. II 11 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
11 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 11 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
12 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).
13 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).
14 Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
15 Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la L du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).