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Loi fédérale
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Loi sur la chasse, LChP)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74, al. 1, 78, al. 4, 79 et 80, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19833,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

3FF 1983 II 1229

Chapitre 1 But et champ d’application

Art. 1 But  

1 La loi vise à:

a.
la con­ser­va­tion de la di­versité des es­pèces et celle des bi­otopes des mam­mi­fères et oiseaux in­digènes et mi­grat­eurs vivant à l’état sauvage;
b.
la préser­va­tion des es­pèces an­i­males men­acées;
c.
la ré­duc­tion à une pro­por­tion sup­port­able des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cul­tures;
d.
l’ex­ploit­a­tion équi­lib­rée par la chasse des pop­u­la­tions de gibi­er.

2 Elle fixe les prin­cipes selon lesquels les can­tons doivent régle­menter la chasse.

Art. 2 Champ d’application  

La loi con­cerne les an­imaux suivants vivant en Suisse à l’état sauvage:

a.
les oiseaux;
b.
les car­ni­vores;
c.
les ar­ti­o­dac­tyles;
d.
les lago­morph­es;
e.
le castor, la mar­motte et l’écureuil.

Chapitre 2 Chasse

Art. 3 Principes  

1 Les can­tons régle­men­tent et or­ganis­ent la chasse. Ce fais­ant, ils tiennent compte des con­di­tions loc­ales ain­si que des ex­i­gences de l’ag­ri­cul­ture et de la pro­tec­tion de la nature. Le traite­ment soutenu des forêts et la régénéra­tion naturelle par des es­sences en sta­tion doivent être as­surés.

2 Ils fix­ent les con­di­tions de l’autor­isa­tion de chass­er, déter­minent le ré­gime et le ter­ritoire de chasse, et pour­voi­ent à une sur­veil­lance ef­ficace.

3 Ils ét­ab­lis­sent, con­formé­ment aux pre­scrip­tions du Con­seil fédéral, une stat­istique du nombre des an­imaux tirés et de la pop­u­la­tion des es­pèces les plus im­port­antes.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine les moy­ens et en­gins de chasse dont l’us­age est pro­hibé. Il fait ét­ab­lir une stat­istique fédérale de la chasse.

Art. 4 Autorisation de chasser  

1 Ce­lui qui désire chass­er a be­soin d’une autor­isa­tion du can­ton.

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée à ce­lui qui prouve, lors d’un ex­a­men dont les mod­al­ités sont fixées par le can­ton, qu’il pos­sède les con­nais­sances né­ces­saires.

3 Les can­tons peuvent oc­troy­er à des per­sonnes qui se pré­par­ent à pass­er l’ex­a­men de chas­seur ain­si qu’à des hôtes une autor­isa­tion de chass­er lim­itée à quelques jours.

Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection  

1 Les es­pèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les péri­odes de pro­tec­tion qui sont fixées comme il suit:

a.
le cerf élaphe
du 1er fév­ri­er au 31 juil­let
b.
le san­gli­er
du 1er fév­ri­er au 30 juin
c.
le daim, le cerf Sika et le mou­flon
du 1er fév­ri­er au 31 juil­let
d.
le chevreuil
du 1er fév­ri­er au 30 av­ril
e.
le chamois
du 1er jan­vi­er au 31 juil­let
f.
le lièvre com­mun, le lièvre vari­able et le lap­in de gar­enne
du 1er jan­vi­er au 30 septembre
g.
la mar­motte
du 16 oc­tobre au 31 août
h.
le renard
du 1er mars au 15 juin
i.
le blair­eau
du 16 jan­vi­er au 15 juin
k.
la martre et la fouine
du 16 fév­ri­er au 31 août
l.
le coq du tétras lyre, le lagopède et la per­drix
du 1er décembre au 15 oc­tobre
m.
le pi­geon ram­i­er, la tour­ter­elle turque, le grand cor­beau et la corneille man­tel­ée
du 16 fév­ri­er au 31 juil­let
n.
le fais­an
du 1er fév­ri­er au 31 août
o.
le grèbe hup­pé, la foulque mac­roule, le cor­mor­an et les ca­nards sauvages
du 1er fév­ri­er au 31 août
p.
la bé­cas­se des bois
du 15 décembre au 15 septembre.

2 Parmi les ca­nards sauvages, les es­pèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Ta­dorne de Be­lon, la Ta­dorne cas­arca, les harles et les cygnes, ain­si que la sar­celle mar­brée, l’ei­der de Steller, le gar­rot ar­le­quin, l’éris­ma­ture à tête blanche, le gar­rot d’Is­lande et la nette rousse.

3 Les es­pèces suivantes peuvent être chassées toute l’an­née:

a.
le chi­en viver­rin, le raton laveur et le chat haret;
b.
la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pi­geon do­mest­ique re­tourné à l’état sauvage.

4 Les can­tons peuvent pro­longer les péri­odes de pro­tec­tion ou ré­duire la liste des es­pèces pouv­ant être chassées. Ils sont tenus de le faire lor­sque la pro­tec­tion d’es­pèces loc­ale­ment men­acées l’ex­ige.

5 Ils peuvent, avec l’as­sen­ti­ment préal­able du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (Dé­parte­ment)4, écour­ter tem­po­raire­ment les péri­odes de pro­tec­tion, dans le but de ré­duire des pop­u­la­tions trop im­port­antes ou de con­serv­er la di­versité des es­pèces.

6 Le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu les can­tons, ré­duire la liste des an­imaux dont la chasse est autor­isée dans l’en­semble de la Suisse lor­sque cela s’im­pose pour protéger des es­pèces men­acées, ou la com­pléter en in­di­quant les péri­odes de pro­tec­tion, dès lors que les pop­u­la­tions des es­pèces protégées per­mettent qu’on les chasse à nou­veau.

4 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

Art. 6 Lâcher d’animaux pouvant être chassés  

1 Les can­tons peuvent lâch­er des an­imaux pouv­ant être chassés à con­di­tion qu’ex­ist­ent des bi­otopes ap­pro­priés et la garantie d’une pro­tec­tion suf­f­is­ante.

2 Le lâch­er d’an­imaux qui peuvent caus­er d’im­port­ants dégâts ou men­acer la di­versité des es­pèces in­digènes est in­ter­dit. Le Con­seil fédéral désigne ces an­imaux.

Chapitre 3 Protection

Art. 7 Protection des espèces  

1 Tous les an­imaux visés à l’art. 2 qui n’ap­par­tiennent pas à une es­pèce pouv­ant être chassée, sont protégés (es­pèces protégées).

2 et 35

4 Les can­tons as­surent une pro­tec­tion suf­f­is­ante des mam­mi­fères et des oiseaux sauvages contre les dérange­ments.

5 Ils règlent en par­ticuli­er la pro­tec­tion des jeunes an­imaux et de leurs mères en péri­ode de chasse, ain­si que celle des oiseaux adultes pendant la couv­ais­on.

6 Lors de l’élab­or­a­tion et de la réal­isa­tion de pro­jets qui peuvent com­pro­mettre la pro­tec­tion des mam­mi­fères et des oiseaux sauvages, la Con­fédéra­tion prend l’avis des can­tons. Lor­sque les pro­jets af­fectent des zones protégées d’im­port­ance in­ter­na­tionale et na­tionale, il y a lieu de de­mander le préav­is de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (Of­fice fédéral)6.

5 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, avec ef­fet au 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

Art. 7a Régulation des bouquetins et des loups et financement des mesures 7  

1 Les can­tons peuvent, avec l’as­sen­ti­ment préal­able de l’Of­fice fédéral, pré­voir la régu­la­tion des pop­u­la­tions:

a.
de bou­quet­ins: dur­ant la péri­ode al­lant du 1er août au 30 novembre;
b.
de loups: dur­ant la péri­ode al­lant du 1er septembre au 31 jan­vi­er.

2 Ces régu­la­tions ne doivent pas mettre en danger l’ef­fec­tif de la pop­u­la­tion et doivent être né­ces­saires pour:

a.
protéger des bi­otopes ou con­serv­er la di­versité des es­pèces;
b.
prévenir un dom­mage ou un danger pour l’homme lor­squ’il ap­par­aît que des mesur­es de pro­tec­tion rais­on­nables ne seront pas suf­f­is­antes, ou
c.
préserv­er des pop­u­la­tions sauvages ad­aptées au niveau ré­gion­al.

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).

Art. 8 Tir d’animaux blessés et malades  

Les gardes-chasse, les sur­veil­lants et les loc­ataires d’une chasse sont autor­isés à abattre des an­imaux blessés et mal­ad­es égale­ment en de­hors des péri­odes d’ouver­ture de la chasse. De tels tirs doivent être im­mé­di­ate­ment an­non­cés à l’autor­ité can­tonale de la chasse.

Art. 9 Autorisations de la Confédération  

1 Une autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion est né­ces­saire pour:

a.
im­port­er, faire trans­iter ou ex­port­er des an­imaux d’es­pèces protégées, de même que des parties ou produits tirés de ceux-ci;
b.
lâch­er des an­imaux d’es­pèces protégées;
c.
im­port­er, dans le but de les lâch­er, des an­imaux pouv­ant être chassés;
d.
util­iser, à titre ex­cep­tion­nel, des moy­ens et en­gins de chasse dont l’us­age est pro­hibé.

2 Le Con­seil fédéral règle les com­pétences et la procé­dure.

Art. 10 Détention d’animaux protégés  

1 Une autor­isa­tion can­tonale est né­ces­saire pour détenir des an­imaux protégés.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles les an­imaux protégés peuvent être détenus.

Art. 11 Zones protégées  

1 Le Con­seil fédéral, après avoir con­sulté les can­tons, délim­ite des réserves de sauva­gine et d’oiseaux mi­grat­eurs, d’im­port­ance in­ter­na­tionale.

2 D’en­tente avec les can­tons, il délim­ite des dis­tricts francs fédéraux ain­si que des réserves de sauva­gine et d’oiseaux mi­grat­eurs, d’im­port­ance na­tionale.

3 Les dis­tricts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou re­m­placés par un dis­trict franc équi­val­ent qu’avec l’ac­cord du Con­seil fédéral.

4 Les can­tons peuvent délim­iter d’autres dis­tricts francs et réserves d’oiseaux.

5 La chasse est in­ter­dite dans les dis­tricts francs et les réserves d’oiseaux. Les or­ganes can­tonaux d’ex­écu­tion peuvent cepend­ant y autor­iser le tir d’an­imaux non protégés lor­sque l’ex­i­gent la sauve­garde des bi­otopes, la con­ser­va­tion de la di­versité des es­pèces, des rais­ons cyn­égétiques ou la préven­tion de dom­mages ex­ces­sifs causés par le gibi­er.

6 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion dans les réserves de sauva­gine et d’oiseaux mi­grat­eurs, d’im­port­ance in­ter­na­tionale et na­tionale, ain­si que dans les dis­tricts francs fédéraux. La Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons, sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, des in­dem­nités glob­ales pour les frais de sur­veil­lance de ces réserves et de ces dis­tricts.8

8 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 31 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Chapitre 4 Dommages causés par la faune sauvage

Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage  

1 Les can­tons prennent des mesur­es pour prévenir les dom­mages dus à la faune sauvage.

2 Les can­tons peuvent or­don­ner ou autor­iser en tout temps des mesur­es contre cer­tains an­imaux protégés ou pouv­ant être chassés, lor­squ’ils causent des dégâts im­port­ants. Seuls des per­sonnes tit­u­laires d’une autor­isa­tion de chass­er ou des or­ganes de sur­veil­lance peuvent être char­gés de l’ex­écu­tion de ces mesur­es.9

2bis Le Con­seil fédéral peut désign­er des es­pèces protégées pour lesquelles la com­pétence d’or­don­ner les mesur­es prévues à l’al. 2 ap­par­tient à l’Of­fice fédéral.10

3 Les can­tons déter­minent les mesur­es qui peuvent lé­gale­ment être prises à titre in­di­viduel en vue de protéger du gibi­er les an­imaux do­mest­iques, les bi­ens-fonds et les cul­tures.11 Le Con­seil fédéral désigne les es­pèces protégées contre lesquelles il est per­mis de pren­dre de tell­es mesur­es.

4 Lor­sque la pop­u­la­tion d’an­imaux d’une es­pèce protégée est trop nom­breuse et qu’il en ré­sulte d’im­port­ants dom­mages ou un grave danger, les can­tons peuvent pren­dre des mesur­es pour la ré­duire, avec l’as­sen­ti­ment préal­able du Dé­parte­ment. Est réser­vée la régu­la­tion de pop­u­la­tions d’es­pèces au sens de l’art. 7a, al. 1 et 2.12

4bis Les loups ap­par­ten­ant à une meute peuvent faire l’ob­jet d’une mesure de régu­la­tion entre le 1er juin et le 31 août, avec l’ac­cord préal­able de l’Of­fice fédéral, si la meute con­cernée cause des dom­mages, not­am­ment en at­taquant des an­imaux de rentes, bovidés ou équidés. Le Con­seil fédéral ar­rête les con­di­tions de régu­la­tion.13

5 La Con­fédéra­tion en­cour­age et co­or­donne les mesur­es des can­tons vis­ant à prévenir les dom­mages causés par les grands préd­ateurs aux an­imaux de rente.14 Elle peut char­ger des col­lectiv­ités de droit pub­lic ou des par­ticuli­ers d’ex­écuter ces tâches contre rémun­éra­tion.15

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 11 de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion de disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

10 In­troduit par l’an­nexe ch. II 11 de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion de disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 11 de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion de disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

12 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).

14 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

15 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la L du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage  

1 Les dom­mages causés par le gibi­er à la forêt, aux cul­tures et aux an­imaux de rente seront in­dem­nisés de façon ap­pro­priée. Sont ex­ceptés les dégâts causés par des an­imaux contre lesquels il est pos­sible de pren­dre des mesur­es in­di­vidu­elles selon l’art. 12, al. 3.

2 Les can­tons règlent l’in­dem­nisa­tion. Les in­dem­nités ne seront ver­sées que pour autant qu’il ne s’agisse pas de dom­mages in­sig­ni­fi­ants et que des mesur­es de préven­tion rais­on­nables aient été prises. Les dépenses pour des mesur­es de préven­tion peuvent être prises en compte lors de l’in­dem­nisa­tion des dégâts causés par le gibi­er.

3 La Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons, sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, des in­dem­nités glob­ales pour couv­rir les frais d’in­dem­nisa­tion des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou dis­tricts visés à l’art. 11, al. 6.16

4 La Con­fédéra­tion et les can­tons par­ti­cipent à l’in­dem­nisa­tion des dom­mages causés par cer­tains an­imaux protégés. Le Con­seil fédéral, après avoir con­sulté les can­tons, déter­mine ces es­pèces protégées et fixe les con­di­tions d’in­dem­nisa­tion.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Chapitre 5 Information, formation et recherche

Art. 14  

1 Les can­tons veil­lent à ce que la pop­u­la­tion soit suf­f­is­am­ment in­formée sur le mode de vie, les be­soins et la pro­tec­tion de la faune sauvage.

2 Ils règlent la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des sur­veil­lants de la faune sauvage et des chas­seurs. La Con­fédéra­tion or­gan­ise des cours pour la form­a­tion con­tin­ue com­plé­mentaire du per­son­nel af­fecté à la sur­veil­lance des zones protégées de la Con­fédéra­tion.17

3 La Con­fédéra­tion en­cour­age l’étude des an­imaux sauvages, de leurs mal­ad­ies et de leurs bi­otopes. À cet ef­fet, l’Of­fice fédéral peut déro­ger aux dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant les an­imaux protégés. Les dérog­a­tions qui ont trait aux an­imaux pouv­ant être chassés sont du ressort des can­tons.

4 La Con­fédéra­tion gère le Centre suisse de doc­u­ment­a­tion sur la recher­che con­cernant la faune sauvage. Elle en­cour­age l’in­form­a­tion du pub­lic et peut al­louer des sub­ven­tions à des centres de recher­che et à d’autres in­sti­tu­tions de form­a­tion et de recher­che d’im­port­ance na­tionale.

5 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur le mar­quage des mam­mi­fères et des oiseaux sauvages.

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 43 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Chapitre 6 Responsabilité et assurance

Art. 15 Responsabilité  

1 Ce­lui qui pratique la chasse est re­spons­able des dom­mages qu’il cause.

2 Pour le reste, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions18 sur les act­es il­li­cites sont ap­plic­ables.

Art. 16 Assurances  

1 Tous les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de chass­er sont tenus de con­clure une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant min­im­um de la couver­ture.

2 Dans les lim­ites du mont­ant de la couver­ture prévu par le con­trat d’as­sur­ance, le lésé peut in­tenter une ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur.

3 Les ex­cep­tions dé­coulant du con­trat d’as­sur­ance ou de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance19 ne sont pas op­pos­ables au lésé.

4 L’as­sureur dis­pose d’un droit de re­cours contre le pren­eur d’as­sur­ance ou l’as­suré pour autant qu’il soit ha­bil­ité, en vertu du con­trat d’as­sur­ance ou de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance, à re­fuser le verse­ment de presta­tions ou à en ré­duire le mont­ant.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 17 Délits  

1 Sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­airequiconque in­ten­tion­nelle­ment et sans autor­isa­tion:20

a.
chasse ou tue du gibi­er et des an­imaux d’es­pèces protégées, ou cap­ture, ou garde en cap­tiv­ité des an­imaux protégés, ou se les ap­pro­prie;
b.
déniche des œufs ou de jeunes oiseaux d’es­pèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couv­ais­on;
c.
im­porte, fait trans­iter, ex­porte, met en vente ou aliène des an­imaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces an­imaux, ain­si que des œufs;
d.
ac­quiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dis­sim­ule, écoule ou aide à écouler des an­imaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu’il sait ou doit présumer avoir été ob­tenus par un acte délic­tueux;
e.
pénètre sans mo­tif suf­f­is­ant dans une zone protégée, muni d’une arme de tir;
f.
ra­bat ou at­tire des an­imaux hors de zones protégées;
g.
lâche des an­imaux;
h.
en­fume, gaze, noie ou em­pale des renards, des blair­e­aux et des mar­mottes;
i.21
aura util­isé des moy­ens et en­gins de chasse pro­hibés.

2 Si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence, il sera puni de l’amende.

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499art. 2 let. d; FF 20062643).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499art. 2 let. d; FF 20062643).

Art. 18 Contraventions  

1 Est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans rais­on val­able:22

a.
cap­ture, tient en cap­tiv­ité ou s’ap­pro­prie des es­pèces pouv­ant être chassées, ou les im­porte dans le but de les lâch­er;
b.
pénètre sans mo­tif suf­f­is­ant sur le ter­ritoire de chasse, muni d’une arme de tir;
c.
con­serve, en de­hors de la péri­ode de chasse, des armes ou des pièges sur les may­ens et les alpages;
d.
laisse chass­er des chi­ens;
e.
n’ob­serve pas les mesur­es vis­ant à protéger les an­imaux contre les dérange­ments;
f.
déniche des œufs ou de jeunes oiseaux d’es­pèces pouv­ant être chassées;
g.
brûle sur de grandes sur­faces des talus, des lisières de champs ou des pâtur­ages ou élimine des haies;
h.
en­trave l’ex­er­cice de la chasse.

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

3 Si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence dans les cas visés à l’al. 1, let. a à g, il sera puni de l’amende.

4 Ce­lui qui se sera livré à la chasse sans avoir sur lui les pièces de lé­git­im­a­tion pre­scrites ou aura re­fusé de les montrer aux or­ganes de sur­veil­lance com­pétents sera puni de l’amende.

5 Les can­tons peuvent réprimer en tant que con­tra­ven­tion d’autres in­frac­tions au droit can­ton­al.

22 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 19991787).

Art. 19 Application aux personnes morales et aux sociétés commerciales  

L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if23 est ap­plic­able.

Art. 20 Retrait et refus de l’autorisation de chasser  

1 Le re­trait de l’autor­isa­tion de chass­er peut être pro­non­cé par le juge, pour un an au min­im­um et dix ans au max­im­um, lor­sque le tit­u­laire:

a.
in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, tue ou blesse griève­ment une per­sonne au cours de la chasse ou, in­ten­tion­nelle­ment, com­met ou tente de com­mettre un délit visé à l’art. 17, qu’il en soit l’auteur, l’in­stig­ateur ou le com­plice;
b.
risque de com­mettre d’autres act­es du même genre.24

1bis La mesure peut aus­si être or­don­née si l’auteur est ir­re­spons­able ou qu’il a une re­sponsab­il­ité re­streinte au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, du code pén­al25.26

2 Le re­trait de l’autor­isa­tion vaut pour toute la Suisse.

3 Les can­tons peuvent pré­voir d’autres mo­tifs de re­trait de l’autor­isa­tion ain­si que du re­fus de celle-ci. Les dis­pos­i­tions ad­min­is­trat­ives édictées à ce sujet ne sont val­ables que pour le can­ton con­cerné.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

25 RS 311.0

26 In­troduit par le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Chapitre 8 Procédure pénale

Art. 21 Poursuite pénale  

1 La pour­suite pénale et le juge­ment des in­frac­tions sont du ressort des can­tons.

2 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires pour­suit et juge les in­frac­tions com­mises lors de l’im­port­a­tion, du trans­it ou de l’ex­port­a­tion. S’il y a sim­ul­tané­ment in­frac­tion à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes27 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA28, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières pour­suit et juge ces in­frac­tions.29

3 Si un acte con­stitue à la fois une in­frac­tion visée à l’al. 2 et une in­frac­tion à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les es­pèces protégées30, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux31, à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires32 ou à la loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties33 et qu’elles sont pour­suivies par la même autor­ité, la peine prévue pour l’in­frac­tion la plus grave est ap­pli­quée; cette peine peut être aug­mentée de man­ière ap­pro­priée.34

27 RS 631.0

28 RS 641.20

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 35 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

30 RS 453

31 RS 455

32 RS 817.0

33 RS 916.40

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 22 Communication obligatoire 35  

1 Tout re­trait de l’autor­isa­tion de chass­er pro­non­cé par le juge doit être com­mu­niqué à l’Of­fice fédéral.

2 L’Of­fice fédéral com­mu­nique aux can­tons la liste des per­sonnes auxquelles l’autor­isa­tion a été re­tirée pour qu’ils puis­sent as­surer le re­trait de l’autor­isa­tion sur leur ter­ritoire.

3 Il peut con­serv­er ces don­nées per­son­nelles. À l’échéance du re­trait de l’autor­isa­tion, il les ef­face et détru­it les dé­cisions can­tonales cor­res­pond­antes.36 Il peut con­serv­er celles-ci sous une forme an­onyme à des fins sci­en­ti­fiques ou stat­istiques.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch.VIII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 20001891; FF 19998381)

36 Nou­velle ten­eur des phrases selon l’an­nexe 1 ch. II 87 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 23 Dommages-intérêts  

Le loc­ataire de la chasse, dans les ré­gions où la chasse est af­fer­mée, le can­ton ou la com­mune, dans les autres ré­gions, ont le droit d’ex­i­ger la ré­par­a­tion du dom­mage causé par un délit de chasse ou par une con­tra­ven­tion. Pour le reste, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions37 sur les act­es il­li­cites sont ap­plic­ables.

Chapitre 9 Exécution et procédure 38

38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 20002283).

Art. 24 Exécution par la Confédération 39  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 20002283).

Art. 25 Exécution par les cantons 40  

1 Les can­tons ex­écutent la présente loi, sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion. Ils délivrent toutes autor­isa­tions qui ne ressor­tis­sent pas à une autor­ité fédérale en vertu de la loi.

2 Les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion con­cernant la pro­long­a­tion de la péri­ode de pro­tec­tion, la ré­duc­tion de la liste des es­pèces pouv­ant être chassées (art. 5, al. 4), la pro­tec­tion des an­imaux contre les dérange­ments (art. 7, al. 4), la pro­tec­tion des jeunes an­imaux, de leurs mères et des oiseaux adultes (art. 7, al. 5), ain­si que les mesur­es in­di­vidu­elles de pro­tec­tion (art. 12, al. 3) ne produis­ent ef­fet qu’après avoir été ap­prouvées par la Con­fédéra­tion41.

3 Toutes les pre­scrip­tions lé­gales des can­tons re­l­at­ives à la chasse seront com­mu­niquées à l’Of­fice fédéral av­ant leur en­trée en vi­gueur.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 20002283).

41Modi­fié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 25a42  

42 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 20002283). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 128 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 20014000).

Art. 26 Droit de perquisition et confiscation  

Les can­tons règlent le droit de per­quis­i­tion­ner dans les lo­c­aux et in­stall­a­tions et de con­fisquer les véhicules et ob­jets, afin d’as­surer l’ex­écu­tion de la présente loi. Ils con­fèrent aux per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion la qual­ité de fonc­tion­naires de la po­lice ju­di­ci­aire.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation et modification de lois fédérales  

1. La loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la pro­tec­tion des oiseaux43 est ab­ro­gée.

2. et 3.

44

43[RS 9535; RO 1954 573ch. I 7, 1959 961art. 11 let. c, 1962 832, 1971 854, 1977 1907art. 1, 2, 1981 497art. 1]

44 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1988 506.

Art. 2845  

45 Ab­ro­gé par le ch. II 50 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er av­ril 198846

46ACF du 29 fév. 1988

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