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Ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages
(Ordonnance sur la chasse, OChP)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux sauvages (loi sur la chasse)1,
vu l’art. 29f, al. 2, let. a, c et d, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, et
vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,4

arrête:

1 RS 922.0

2 RS 814.01

3 RS 455

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Chapitre 1 Chasse

Art. 15  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec ef­fet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 2 Moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse  

1 L’util­isa­tion des en­gins et méthodes suivants est in­ter­dite pour l’ex­er­cice de la chasse:

a.
pièges, à l’ex­cep­tion des boîtes-pièges pour la cap­ture d’an­imaux vivants, si elles sont con­trôlées quo­ti­di­en­nement;
b.
col­lets, lacets de fil de fer, filets, gluaux et hameçons;
c.
pour la chasse au ter­ri­er: ga­zage et en­fu­mage des ter­ri­ers, dé­ter­rage des blair­e­aux, pinces et pals, tirs d’ef­fa­rouche­ment et util­isa­tion sim­ul­tanée de plus d’un chi­en par ter­ri­er;
d.
an­imaux vivants util­isés comme ap­pâts;
e.
ap­par­eils élec­tro­niques de re­pro­duc­tion du son pour at­tirer les an­imaux, ap­par­eils produis­ant des élec­tro­chocs, sources lu­mineuses ar­ti­fi­ci­elles, miroirs ou autres ob­jets éblouis­sants ain­si que dis­pos­i­tifs de visée laser ou de visée noc­turne et com­binais­ons d’ap­par­eils de fonc­tion com­par­able;
f.
ex­plos­ifs, en­gins pyro­tech­niques, pois­ons, sop­or­ifiques ain­si qu’ap­pâts em­pois­on­nés ou tran­quil­lis­ants;
g.
ar­balètes, arcs, frondes, javelots, lances, couteaux, fu­sils et pis­to­lets à air comprimé;
h.
armes semi-auto­matiques avec chargeur de plus de deux car­touches, armes à gre­naille d’un cal­ibre supérieur à 18,2 mm (cal­ibre 12), armes pouv­ant tirer en ra­fales et armes de po­ing;
i.
armes à feu:
1.
dont la lon­gueur du can­on est in­férieure à 45 cm,
2.
dont la crosse est repli­able, téle­sco­pique ou n’est pas solidement reliée au sys­tème de per­cus­sion,
3.
dont le can­on est déviss­able en plusieurs parties,
4.
qui sont mu­nies d’un si­len­cieux in­té­gré ou amovible;
j.
tirs à partir de bat­eaux à moteur d’une puis­sance supérieure à 6 kW, sauf pour em­pêch­er que les en­gins de pêche déployés dans la pratique de la pêche pro­fes­sion­nelle ne subis­sent des dégâts;
k.
tirs à partir de véhicules à moteur en marche, de téléphériques, de fu­nicu­laires, de télésièges, de télés­kis, de chemins de fer et d’aéronefs;
l.
pour la chasse aux oiseaux d’eau: gre­naille de plomb.6

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, il est per­mis d’util­iser les en­gins suivants pour mettre à mort le gibi­er in­cap­able de pren­dre la fuite:

a.
armes de po­ing, pour don­ner le coup de grâce;
b.
couteaux et lances pour achever l’an­im­al d’un coup dans le thor­ax, lor­sque le gibi­er est blessé et que le tir pour don­ner le coup de grâce con­stitue une men­ace pour les per­sonnes, les chi­ens de chasse ou les bi­ens d’une valeur not­able.7

2bis Pour as­surer une chasse re­spect­ant les prin­cipes de la pro­tec­tion des an­imaux, les can­tons régle­men­tent les moy­ens suivants:

a.
armes à feu: les mu­ni­tions et cal­ibres ad­mis, les dis­tances de tir max­i­m­ales autor­isées et la preuve péri­od­ique de la sûreté du tir comme con­di­tion à l’ha­bil­it­a­tion à chass­er;
b.
chi­ens de chasse: leur dressage et leur en­gage­ment, en par­ticuli­er pour la recher­che, l’ar­rêt et le rap­port, la chasse au ter­ri­er et la chasse au san­gli­er.8

2ter L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) peut édicter des dir­ect­ives pour l’util­isa­tion de moy­ens et de méthodes.9

3 Les can­tons peuvent in­ter­dire l’util­isa­tion d’autres méthodes et en­gins de chasse.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 3 Autorisations exceptionnelles  

1 Les can­tons peuvent autor­iser des membres de la po­lice de la chasse ou des chas­seurs au bénéfice d’une form­a­tion spé­ciale à util­iser des moy­ens et en­gins de chasse pro­hibés lor­sque cela s’avère né­ces­saire pour:

a.
con­serv­er des es­pèces an­i­males ou des bi­otopes déter­minés;
b.
prévenir les dégâts causés par la faune sauvage;
c.
lut­ter contre des épi­zo­oties;
d.10
recherch­er des an­imaux blessés et les tuer le cas échéant.

2 Ils dressent une liste des per­sonnes autor­isées.

3 L’OFEV peut autor­iser, à des fins de recherches sci­en­ti­fiques et de mar­quage, le re­cours à des moy­ens et en­gins de chasse dont l’us­age est pro­hibé.11

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Art. 3bis Espèces pouvant être chassées et périodes de protection 12  

1 La liste des es­pèces pouv­ant être chassées selon l’art. 5 de la loi sur la chasse est lim­itée ou éten­due comme suit:

a.
le fu­ligule nyroca et la per­drix grise sont protégés;
b.
le cor­beau freux peut être chassé.

2 Les péri­odes de pro­tec­tion selon l’art. 5 de la loi sur la chasse sont lim­itées ou éten­dues comme suit:

a.
san­gli­er: du 1er mars au 30 juin; les san­gli­ers de moins de deux ans ne béné­fi­cient d’aucune péri­ode de pro­tec­tion hors des forêts;
b.
cor­mor­an: du 1er mars au 31 août;
c.
corneille noire, cor­beau freux, pie et geai des chênes: du 16 fév­ri­er au 31 juil­let; les bandes de corneilles noires ne béné­fi­cient d’aucune péri­ode de pro­tec­tion sur les cul­tures qu’elles men­a­cent de piller.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 708). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Chapitre 2 Protection

Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées  

1 En vertu de l’art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les can­tons peuvent, avec l’as­sen­ti­ment préal­able de l’OFEV, pren­dre des mesur­es tem­po­raires vis­ant la régu­la­tion de pop­u­la­tions d’an­imaux protégés, lor­sque, en dépit de mesur­es rais­on­nables prises pour em­pêch­er les dom­mages, des an­imaux d’une es­pèce déter­minée:13

a. et b.14 ...
c.15
causent d’im­port­ants dom­mages aux forêts, aux cul­tures ou aux an­imaux de rente;
d.16
re­présen­tent un grave danger pour l’homme;
e.
répandent des épi­zo­oties;
f.17
con­stitu­ent une grave men­ace pour les zones habitées ou les bâ­ti­ments et in­stall­a­tions d’in­térêt pub­lic;
g.18
causent des pertes sévères dans l’util­isa­tion des ré­gales can­tonales de la chasse.

2 Dans leur pro­pos­i­tion, les can­tons in­diquent à l’OFEV:19

a.
la grandeur des pop­u­la­tions;
b.
le type et la loc­al­isa­tion du danger;
c.
l’ampleur et la loc­al­isa­tion des dégâts;
d.
les mesur­es prises pour prévenir les dégâts;
e.
le genre d’in­ter­ven­tion prévue et son im­pact sur les pop­u­la­tions;
f.
l’état de régénéra­tion des peuple­ments foresti­ers.20

3 Ils com­mu­niquent chaque an­née à l’OFEV21 le lieu, le mo­ment et le ré­sultat des in­ter­ven­tions.

422

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur du 1erdéc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662).

14 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet du 1erdéc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

17 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

21 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

22 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet du 1erdéc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662).

Art. 4bis23  

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2207). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet du 1erdéc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662).

Art. 4ter Zones de tranquillité pour la faune sauvage 24  

1 Si la pro­tec­tion suf­f­is­ante des mam­mi­fères et oiseaux sauvages contre les dérange­ments dus aux activ­ités de loisirs et au tour­isme l’ex­ige, les can­tons peuvent désign­er des zones de tran­quil­lité pour la faune sauvage ain­si que les chemins et it­inéraires qu’il est autor­isé d’y em­prunter.

2 Pour désign­er ces zones, les can­tons tiennent compte du réseau qu’elles for­ment avec les dis­tricts francs et les réserves d’oiseaux de la Con­fédéra­tion et des can­tons, et veil­lent à ce que le pub­lic puisse coopérer de man­ière ap­pro­priée au choix de ces zones, it­inéraires et chemins.

3 L’OFEV édicte des dir­ect­ives pour la désig­na­tion et la sig­nal­isa­tion uni­forme des zones de tran­quil­lité pour la faune sauvage. Il aide les can­tons à faire con­naître ces zones au pub­lic.

4 L’Of­fice fédéral de la to­po­graph­ie in­dique les zones de tran­quil­lité pour la faune sauvage ain­si que les it­inéraires autor­isés sur les cartes na­tionales avec activ­ités sport­ives de neige.

24 An­cien­nement art. 4bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 4a Régulation du bouquetin 25  

1 En vertu de l’art. 7a, al. 1, let. a, de la loi sur la chasse, les can­tons peuvent, avec l’as­sen­ti­ment préal­able de l’OFEV, réguler par voie de dé­cision les unités de re­pro­duc­tion des bou­quet­ins.

2 Dans leur de­mande, ils in­diquent à l’OFEV, pour chaque colonie de bou­quet­ins:

a.
quelle a été l’évolu­tion de la pop­u­la­tion au cours des trois dernières an­nées, en pré­cis­ant le nombre:
1.
de cab­ris,
2.
de jeunes an­imaux des deux sexes d’un à deux ans,
3.
d’étagnes de trois ans et plus,
4.
de boucs de trois à cinq ans,
5.
de boucs de six à dix ans,
6.
de boucs d’onze ans et plus;
b.
dans quelle mesure, jus­ti­fic­a­tion à l’ap­pui, la régu­la­tion est né­ces­saire pour:
1.
prévenir les dégâts causés à des bi­otopes, avec in­dic­a­tion de l’ef­fet de la pop­u­la­tion de bou­quet­ins sur la forêt si la régu­la­tion vise à prévenir les dégâts dans des forêts de montagne, ou
2.
con­serv­er des pop­u­la­tions de gibi­er saines;
c.
quel est le genre d’in­ter­ven­tion prévue;
d.
quelle est la pop­u­la­tion cible souhaitée.

3 Les ex­i­gences suivantes s’ap­pli­quent à la régu­la­tion d’une colonie:

a.
les struc­tures naturelles des classes d’âge et de sexe au sein de la pop­u­la­tion sont con­ser­vées à long ter­me;
b.
au moins 50 % des an­imaux abat­tus sont des femelles.

4 Les can­tons co­or­donnent le relevé an­nuel des pop­u­la­tions et les autor­isa­tions de régu­la­tion dans des colon­ies ré­parties sur plusieurs can­tons.

5 L’OFEV donne son as­sen­ti­ment au can­ton pour chaque colonie pour quatre ans au plus.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur du 1er déc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662).

Art. 4b Régulation du loup en vertu de l’art. 7a,
al. 1,
let. b, de la loi sur la chasse
26  

1 En vertu de l’art. 7a, al. 1, let. b, de la loi sur la chasse, les can­tons peuvent, avec l’as­sen­ti­ment préal­able de l’OFEV, réguler par voie de dé­cision les meutes de loups.

2 Dans leur de­mande, ils in­diquent à l’OFEV:

a.
quelle est l’évolu­tion de la pop­u­la­tion de loups en pré­cis­ant:
1.
le nombre de couples sédentaires et de meutes, leur ter­ritoire au cours des douze derniers mois et leur ap­par­ten­ance aux ré­gions définies à l’an­nexe 3,
2.
la com­pos­i­tion des meutes, avec in­dic­a­tion du nombre de jeunes loups nés l’an­née précédente et, s’il est con­nu, dur­ant l’an­née en cours,
3.
le nombre de tirs de loups or­don­nés par les autor­ités et le nombre de loups vic­times de bra­con­nage, par meute, au cours des douze derniers mois;
b.
dans quelle mesure, jus­ti­fic­a­tion à l’ap­pui, la régu­la­tion de la meute con­cernée est né­ces­saire pour:
1.
prévenir les dégâts causés aux an­imaux de rente ag­ri­coles détenus dans des unités d’él­evage ap­pli­quant les mesur­es rais­on­nables de pro­tec­tion des troupeaux prévues par la vul­gar­isa­tion ag­ri­cole can­tonale,
2.
prévenir un danger pour l’homme, ou
3.
prévenir une baisse ex­cess­ive de la pop­u­la­tion ré­gionale d’ar­ti­o­dac­tyles sauvages; une régu­la­tion n’est pas ad­mise tant que les pop­u­la­tions d’ar­ti­o­dac­tyles sauvages en­tra­vent la régénéra­tion naturelle de la forêt sur le ter­ritoire de la meute à tel point que des straté­gies pour la préven­tion des dégâts causés par le gibi­er sont re­quises en vertu de l’art. 31 de l’or­don­nance du 30 novembre 1992 sur les forêts27;
c.
quel est le ré­sultat de la co­ordin­a­tion in­ter­can­t­onale au sein de la ré­gion con­cernée définie à l’an­nexe 3.

3 Les ex­i­gences suivantes s’ap­pli­quent à la régu­la­tion des meutes de loups en fonc­tion de la pop­u­la­tion de loups dans les ré­gions définies à l’an­nexe 3:

a.
si la ré­gion compte une seule meute: jusqu’à la moitié des jeunes loups nés l’an­née de la régu­la­tion peuvent être abat­tus;
b.
si la ré­gion compte plusieurs meutes: jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’an­née de la régu­la­tion peuvent être abat­tus par meute;
c.
dans les ré­gions où le seuil fixé à l’an­nexe 3 est dé­passé: tous les loups d’une meute peuvent être abat­tus, pour autant que le seuil re­latif à la ré­gion soit re­specté.

4 À titre ex­cep­tion­nel, un gén­iteur par­ticulière­ment nuis­ible peut être abattu dans le cadre de la régu­la­tion visée à l’al. 3, let. a et b .

5 Les loups vic­times de bra­con­nage ou abat­tus en vertu de l’art. 4c ou 9ter sur le ter­ritoire de la meute con­cernée dans les douze mois précéd­ant l’oc­troi de l’autor­isa­tion de régu­la­tion doivent être compt­ab­il­isés parmi les loups pouv­ant être régulés.

6 L’autor­isa­tion doit être re­streinte au ter­ritoire de la meute con­cernée. Les loups doivent être abat­tus au sein de la meute et, dans la mesure du pos­sible, à prox­im­ité de troupeaux d’an­imaux de rente, de zones habitées, de bâ­ti­ments habités toute l’an­née ou d’in­stall­a­tions fréquem­ment util­isées par l’homme. Cette ex­i­gence ne s’ap­plique pas au tir des loups d’une meute visés à l’al. 3, let. c.

7 Les can­tons co­or­donnent le relevé an­nuel des pop­u­la­tions et les autor­isa­tions de régu­la­tion dans les ré­gions définies à l’an­nexe 3.

8 L’OFEV donne son as­sen­ti­ment au can­ton pour un an; il tient compte de la ré­par­ti­tion des meutes sur les can­tons de la ré­gion con­cernée définie à l’an­nexe 3. Les meutes dont le ter­ritoire s’étend sur plusieurs des ré­gions définies à l’an­nexe 3 sont compt­ab­il­isées pro­por­tion­nelle­ment.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur du 1er déc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662).

27 RS 921.01

Art. 4c Régulation du loup en vertu de l’art. 12,
al. 4bis, de la loi sur la chasse
28  

1 Des loups ap­par­ten­ant à une meute causent des dom­mages aux an­imaux de rente au sens de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse lor­sque, sur leur ter­ritoire dur­ant la péri­ode d’es­tivage en cours, ils tu­ent au moins huit an­imaux de rente ou ils tu­ent ou blessent grave­ment au moins un bovidé ou un équidé, pour autant que les mesur­es rais­on­nables de pro­tec­tion des troupeaux aient été prises au préal­able.

2 Jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’an­née de la régu­la­tion peuvent être abat­tus.

3 Les loups doivent être abat­tus à prox­im­ité du troupeau d’an­imaux de rente auquel ap­par­tiennent les an­imaux at­taqués.

4 Dans leur de­mande, les can­tons fourn­is­sent à l’OFEV les in­dic­a­tions visées à l’art. 4, al. 2.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur du 1er déc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662).

Art. 5 Naturalisation d’animaux protégés  

1 Il n’est per­mis de nat­ur­al­iser des an­imaux protégés que lor­sque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou cap­turés en vertu d’une autor­isa­tion can­tonale.

2 Ce­lui qui souhaite nat­ur­al­iser des an­imaux protégés doit se faire en­re­gis­trer dans son can­ton.

3 Ce­lui qui souhaite nat­ur­al­iser un an­im­al des es­pèces suivantes doit le déclarer à l’ad­min­is­tra­tion de la chasse du can­ton de proven­ance de l’an­im­al en ques­tion:

a.
tous les mam­mi­fères protégés;
b.
tous les grèbes et plongeons;
c.
le héron pour­pré, le blon­gios nain, la cigogne blanche;
d.
le cygne sauvage et le cygne de Be­wick, toutes les oies sauvages, la sar­celle mar­brée, l’ei­der de Steller, le gar­rot ar­le­quin, l’éris­ma­ture à tête blanche, la nette rousse, tous les harles;
e.
le grand tétras, la gélinotte des bois, la per­drix bartav­elle, la caille des blés;
f.
tous les ra­paces di­urnes;
g.
le râle des genêts, le courl­is cendré, la bé­cassine des marais;
h.
les ra­paces noc­turnes;
i.
l’engou­levent d’Europe, le mar­tin-pêch­eur, la huppe fas­ciée;
k.
le jaseur boréal, le merle bleu, le ticho­drome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse.

4 La déclar­a­tion doit se faire dans les quat­orze jours qui suivent l’ar­rivée de l’an­im­al dans l’atelier de nat­ur­al­isa­tion.

5 Le com­merce à des fins luc­rat­ives d’an­imaux protégés nat­ur­al­isés et toute pub­li­cité les con­cernant sont in­ter­dits. Les can­tons peuvent pré­voir des ex­cep­tions pour d’an­ciens produits de nat­ur­al­isa­tion qui ont été res­taurés.

Art. 6 Détention d’animaux protégés et soins à leur prodiguer 29  

1 L’autor­isa­tion de détenir et de soign­er des an­imaux protégés n’est ac­cordée que lor­squ’il est prouvé que l’ac­quis­i­tion et la déten­tion des an­imaux ain­si que les soins prodigués ré­pond­ent à la lé­gis­la­tion en matière de pro­tec­tion des an­imaux ain­si qu’en matière de chasse et de con­ser­va­tion des es­pèces.

2 L’autor­isa­tion de prodiguer des soins n’est en outre ac­cordée que lor­sque ces soins sont des­tinés à des an­imaux qui en ont un be­soin avéré et prodigués dans l’in­stall­a­tion adéquate, par une per­sonne qui en a les com­pétences. Sa durée est lim­itée.

3 L’OFEV édicte au be­soin des dir­ect­ives sur les soins à prodiguer aux an­imaux protégés, après avoir con­sulté l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

Art. 6bis Détention de rapaces pour la fauconnerie 30  

1 L’autor­isa­tion de détenir des ra­paces pour la fauc­on­ner­ie n’est ac­cordée que:

a.
lor­sque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol;
b.
lor­squ’une ha­bil­it­a­tion can­tonale d’ex­er­cer la chasse au vol a été ac­cordée, et
c.
lor­sque les oiseaux détenus pour la fauc­on­ner­ie ont suf­f­is­am­ment l’oc­ca­sion de vol­er lib­re­ment con­formé­ment à leur be­soin naturel.

2 Si les ra­paces sont détenus pour la fauc­on­ner­ie, les modes de déten­tion suivants sont ad­mis:

a.
dans une chambre de mue pendant la mue et la re­pro­duc­tion;
b.
tem­po­raire­ment au trol­ley pour que l’oiseau puisse vol­er sans se bless­er;
c.
à la longe sur un perchoir pendant une courte péri­ode, lor­squ’il s’agit de trans­port, d’édu­ca­tion des jeunes oiseaux, d’en­traîne­ment à vol­er et d’ex­er­cice de la chasse.

3 La durée de la déten­tion à la longe doit être doc­u­mentée.

4 L’OFEV édicte une dir­ect­ive sur la déten­tion des ra­paces, après avoir con­sulté l’OSAV.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

Art. 7 Commerce d’animaux protégés  

1 Il est in­ter­dit de mettre en vente et d’alién­er des an­imaux vivants d’es­pèces protégées. Font ex­cep­tion les an­imaux qui sont nés en cap­tiv­ité et pour lesquels il ex­iste une at­test­a­tion d’él­evage, ou qui portent une marque dis­tinct­ive cor­res­pond­ante, ain­si que les bou­quet­ins qui ont été cap­turés en vertu de l’art. 4, al. 4.

Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 4 septembre 2013 sur la cir­cu­la­tion des es­pèces de faune et de flore protégées31 re­l­at­ives à l’im­port­a­tion, au trans­it et à l’ex­port­a­tion de­meurent réser­vées.32

31 RS 453.0

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de l’O du 4 sept. 2013 sur la cir­cu­la­tion des es­pèces de faune et de flore protégées, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).

Art. 8 Lâcher d’animaux indigènes 33  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion34 (Dé­parte­ment) peut, avec l’ap­prob­a­tion des can­tons con­cernés, autor­iser le lâch­er d’an­imaux qui faisaient autre­fois partie de l’en­semble des es­pèces in­digènes mais qu’on ne ren­contre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:

a.
qu’il ex­iste des bi­otopes spé­ci­fiques à l’es­pèce qui soi­ent de di­men­sion suf­f­is­ante;
b.
que des dis­pos­i­tions lé­gales ont été prises en vue de protéger l’es­pèce;
c.
que le lâch­er d’an­imaux ne port­era pas préju­dice à la sauve­garde de la di­versité des es­pèces et aux par­tic­u­lar­ités génétiques, ni à l’ag­ri­cul­ture et à la syl­vi­cul­ture.

2 L’OFEV peut, avec l’ap­prob­a­tion des can­tons, autor­iser le lâch­er d’an­imaux ap­par­ten­ant à des es­pèces protégées qu’on ren­contre déjà en Suisse et qui sont men­acées d’ex­tinc­tion. L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que si les con­di­tions de l’al. 1 sont re­m­plies.35

3 Les an­imaux lâchés doivent être mar­qués et an­non­cés (art. 13, al. 4).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

34 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

35 Er­rat­um du 15 oct. 2013 (RO 2013 3325).

Art. 8bis Gestion des animaux non indigènes 36  

1 Le lâch­er d’an­imaux qui ne font pas partie des es­pèces in­digènes est in­ter­dit.

2 L’im­port­a­tion et la déten­tion d’es­pèces an­i­males non in­digènes selon l’an­nexe 1 sont sou­mises à autor­isa­tion. Une autor­isa­tion d’im­port­er est ac­cordée si le re­quérant prouve que les an­imaux et leurs des­cend­ants ne peuvent re­tourn­er à l’état sauvage.

3 L’im­port­a­tion et la déten­tion d’es­pèces an­i­males non in­digènes selon l’an­nexe 2 sont in­ter­dites. Des dérog­a­tions peuvent être ac­cordées pour des él­evages existants ou pour l’im­port­a­tion et la déten­tion à des fins de recher­che si le re­quérant prouve que les an­imaux et leurs des­cend­ants ne peuvent re­tourn­er à l’état sauvage. L’autor­isa­tion pour les él­evages existants doit être de durée lim­itée.

4 Sont com­pétents:

a.
pour l’autor­isa­tion d’im­port­er: l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires37 avec l’ac­cord préal­able de l’OFEV;
b.
l’autor­isa­tion de détenir: les autor­ités can­tonales.

5 Les can­tons veil­lent à réguler le nombre des an­imaux con­cernés par l’al. 1 qui sont re­tournés à l’état sauvage et à éviter leur mul­ti­plic­a­tion; dans la mesure du pos­sible, ils les re­tirent s’ils men­a­cent la di­versité des es­pèces in­digènes. Ils en in­for­ment l’OFEV, qui co­or­donne les mesur­es si né­ces­saire.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

37 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage

Art. 9 Mesures individuelles de protection contre des animaux appartenant à des espèces protégées  

1 Des mesur­es in­di­vidu­elles peuvent être prises pour lut­ter contre les an­imaux ap­par­ten­ant aux es­pèces suivantes: l’étourneau et le merle noir.38

2 Les can­tons désignent les moy­ens et en­gins autor­isés et déter­minent qui peut pren­dre des mesur­es in­di­vidu­elles de pro­tec­tion, dans quelle ré­gion et à quel mo­ment.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 9bis Mesures contre des loups isolés 39  

1 Les can­tons peuvent ac­cord­er une autor­isa­tion de tir pour des loups isolés, qui ne vivent pas en meute, si ceux-ci causent d’im­port­ants dom­mages aux an­imaux de rente ou re­présen­tent un grave danger pour l’homme.40

2 Un loup isolé cause d’im­port­ants dom­mages aux an­imaux de rente lor­sque, sur son ter­ritoire, il tue:

a.
au moins 25 an­imaux de rente en quatre mois;
b.
au moins 15 an­imaux de rente en un mois, ou
c.41
au moins six an­imaux de rente en quatre mois, al­ors que des con­génères ont déjà causé des dom­mages aupara­v­ant.42

3 S’agis­sant des bovidés, des équidés et des camélidés du Nou­veau-Monde, un loup isolé cause d’im­port­ants dom­mages lor­squ’il tue ou blesse grave­ment au moins un an­im­al de rente.43

4 L’évalu­ation des dom­mages au sens des al. 2, let. c, et 3 ne tient pas compte des an­imaux de rente tués dans une ré­gion dans laquelle des loups ont déjà causé des dom­mages qui re­mon­tent à plus de quatre mois et dans laquelle aucune mesure de pro­tec­tion rais­on­nable au sens de l’art. 10quin­quies n’a été prise.44

5 Les dom­mages sur­ven­ant sur le ter­ritoire de deux can­tons ou plus sont évalués par les can­tons con­cernés de man­ière co­or­don­née.

6 L’autor­isa­tion de tir doit ser­vir à em­pêch­er qu’un loup isolé ne cause d’autres dom­mages aux an­imaux de rente ou ne fasse en­courir d’autres graves dangers à l’homme.45 D’une durée lim­itée à 60 jours, elle est re­streinte à un périmètre de tir ap­pro­prié. Ce­lui-ci cor­res­pond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de pro­tec­tion rais­on­nable ne peut y être prise.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).

Art. 9ter Tir isolé d’un loup d’une meute 46  

Si un loup d’une meute re­présente un danger im­port­ant et im­min­ent pour l’homme, les can­tons peuvent, en dérog­a­tion à l’art. 4, al. 1, autor­iser le tir de ce loup sans l’as­sen­ti­ment de l’OFEV.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).

Art. 10 Indemnisation et prévention des dégâts 47  

1 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons les in­dem­nités suivantes pour des dégâts causés par la faune sauvage:

a.
80 % des coûts des dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chac­als dorés;
b.
50 % des coûts des dégâts causés par des castors, des loutres et des aigles.48

2 Les can­tons déter­minent le mont­ant du dégât et ses causes.

3 La Con­fédéra­tion verse l’in­dem­nité pour les an­imaux de rente si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
au mo­ment de l’at­taque, les an­imaux de rente sont cor­recte­ment en­re­gis­trés dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux visée à l’art. 45b de la loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties49, et
b.
le can­ton prend à sa charge les frais rest­ants.50

4 La Con­fédéra­tion en­cour­age des mesur­es prises pour prévenir les dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chac­als dorés.51

5 L’OFEV peut or­don­ner des mesur­es contre les castors, les loutres et les aigles si ces an­imaux causent des dom­mages im­port­ants.52

6 ...53

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

49 RS 916.40

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2003, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 269).

53 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec ef­fet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 10bis Plans applicables à certaines espèces animales 54  

L’OFEV ét­ablit des plans ap­plic­ables aux es­pèces an­i­males énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci con­tiennent not­am­ment des prin­cipes ré­gis­sant:

a.
la pro­tec­tion des es­pèces et la sur­veil­lance des pop­u­la­tions;
b.
la préven­tion des dégâts et des situ­ations cri­tiques;
c.
l’en­cour­age­ment des mesur­es de préven­tion;
d.
la con­stata­tion des risques et des dégâts;
e.
l’in­dem­nisa­tion pour les mesur­es de préven­tion et les dégâts;
f.55
l’ef­fa­rouche­ment, la cap­ture ou, pour autant qu’il ne soit pas déjà régi par les art. 4bis et 9bis, le tir, not­am­ment selon l’im­port­ance des risques et des dégâts, le périmètre de l’in­ter­ven­tion, ain­si que la con­sulta­tion préal­able de l’OFEV en cas de mesur­es contre des ours ou des lynx;
g.
la co­ordin­a­tion in­ter­can­t­onale et in­ter­na­tionale des mesur­es;
h.
l’har­mon­isa­tion des mesur­es prises en ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance avec les mesur­es prises dans d’autres do­maines en­viron­nemen­taux.

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

Art. 10ter Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs 56  

1 Pour prévenir les dom­mages aux an­imaux de rente causés par des grands préd­ateurs, l’OFEV par­ti­cipe à hauteur de 80 % aux coûts for­faitaires des mesur­es suivantes:

a.
él­evage, édu­ca­tion, déten­tion et em­ploi de chi­ens de pro­tec­tion des troupeaux ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’art. 10quater, al. 2;
b.
ren­force­ment élec­trique des clôtures de pâtur­age à des fins de pro­tec­tion contre les grands préd­ateurs;
c.
pose de clôtures élec­triques de pro­tec­tion des ruches contre les ours;
d.
autres mesur­es prises par les can­tons d’en­tente avec l’OFEV, pour autant que les mesur­es énon­cées aux let. a à c ne suf­fis­ent pas ou ne soi­ent pas ap­pro­priées.57

2 Il peut par­ti­ciper à hauteur de 80 % au plus aux coûts des activ­ités suivantes réal­isées par les can­tons:

a.
plani­fic­a­tion ré­gionale des alpages à ovins et à caprins comme base de la pro­tec­tion des troupeaux;
b.
plani­fic­a­tion de la sé­par­a­tion entre, d’une part, chemins de ran­don­née pédestre et de vélos tout ter­rain et, d’autre part, zones d’em­ploi de chi­ens de pro­tec­tion des troupeaux visés à l’al. 1, let. a, ain­si que mise en œuvre de ces mesur­es;
c.
plani­fic­a­tion de la préven­tion des con­flits avec l’ours.58

3 Il sou­tient et co­or­donne la plani­fic­a­tion ter­rit­oriale par les can­tons des mesur­es vis­ant à protéger les troupeaux et les ruches. Il édicte une dir­ect­ive sur ce point.

4 Les can­tons in­tè­grent la pro­tec­tion des troupeaux et des ruches dans leur vul­gar­isa­tion ag­ri­cole.

5 L’OFEV peut sout­enir des or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale qui in­for­ment et con­seil­lent les autor­ités et les mi­lieux con­cernés sur la pro­tec­tion des troupeaux et des ruches. Il peut de­mander à ces or­gan­isa­tions de con­tribuer à la co­ordin­a­tion in­ter­can­t­onale des mesur­es.

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

Art. 10quater Chiens de protection des troupeaux 59  

1 L’em­ploi des chi­ens de pro­tec­tion des troupeaux a pour ob­jec­tif la sur­veil­lance quasi autonome des an­imaux de rente et la défense contre les an­imaux in­trus.

2 L’OFEV en­cour­age la pro­tec­tion des troupeaux par des chi­ens qui:

a.
ap­par­tiennent à une race ap­pro­priée à la pro­tec­tion des troupeaux;
b.
sont élevés, éduqués, détenus et em­ployés cor­recte­ment pour la pro­tec­tion des troupeaux;
c.
sont prin­cip­ale­ment em­ployés pour la garde des an­imaux de rente dont la déten­tion et l’es­tivage sont en­cour­agés selon l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects60.
d.61
...

3 Il édicte, après avoir con­sulté l’OSAV, des dir­ect­ives sur l’aptitude, l’él­evage, l’édu­ca­tion, la déten­tion et l’em­ploi des chi­ens de pro­tec­tion des troupeaux sub­ven­tion­nés.62

4 Il en­re­gistre an­nuelle­ment les chi­ens de pro­tec­tion des troupeaux ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’al. 2 dans la banque de don­nées visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties63.64

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

60 RS 910.13

61 Ab­ro­gée par le ch. II 2 de l’O du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 721).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

63 RS 916.40

64 In­troduit par le ch. II 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 10quinquies Mesures de protection raisonnables contre les grands prédateurs 65  

1 Sont con­sidérées comme rais­on­nables au sens de l’art. 9bis, al. 4, les mesur­es suivantes de pro­tec­tion des an­imaux de rente contre les grands préd­ateurs prises sur des pâtur­ages:

a.
ovins et caprins: clôtures élec­triques de pro­tec­tion contre les grands préd­ateurs ou chi­ens de pro­tec­tion des troupeaux ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’art. 10quater, al. 2;
b.
camélidés du Nou­veau-Monde, por­cins ain­si que cer­vidés d’él­evage: clôtures élec­triques de pro­tec­tion contre les grands préd­ateurs;
c.
bovidés et équidés: sur­veil­lance des mères et de leurs petits lors de la nais­sance, de la déten­tion com­mune dans des pâtur­ages sur­veillés dur­ant les deux premières se­maines de vie et élim­in­a­tion im­mé­di­ate des pla­centas et des jeunes an­imaux morts;
d.
ruches: clôtures élec­triques de pro­tec­tion contre les ours;
e.
autres mesur­es prises par les can­tons en vertu de l’art. 10ter, al. 1, let. d.

2 Les can­tons désignent les périmètres des alpages sur lesquels les mesur­es de pro­tec­tion au sens de l’al. 1 ne sont pas con­sidérées comme rais­on­nables.

3 Les an­imaux de rente qui se trouvent dans des ét­ables ou sur des aires de sortie avec sol en dur dans le périmètre bâti de l’ex­ploit­a­tion sont con­sidérés comme protégés.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

Chapitre 4 Recherche

Art. 11 Recherche sur les mammifères et oiseaux sauvages  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer une aide fin­an­cière à des centres de recher­che et à des in­sti­tu­tions d’im­port­ance na­tionale pour l’activ­ité qu’ils déploi­ent dans l’in­térêt pub­lic. Cette aide peut être liée à des con­di­tions.

2 Dans le cadre des crédits qui lui sont al­loués, l’OFEV sou­tient la recher­che en matière de bio­lo­gie de la faune sauvage et d’or­ni­tho­lo­gie, ori­entée vers la pratique, en par­ticuli­er les recherches sur la pro­tec­tion des es­pèces, les at­teintes portées aux bi­otopes, les dégâts dus au gibi­er et les mal­ad­ies des an­imaux sauvages.

3 Pour le sou­tien de recherches sci­en­ti­fiques, l’OFEV peut, avec l’ac­cord des autor­ités can­tonales de la chasse, faire ap­pel à des or­ganes de sur­veil­lance de la chasse ou à des tit­u­laires d’une autor­isa­tion de chass­er.

Art. 12 Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage  

Le Dé­parte­ment fixe les tâches du Centre suisse de doc­u­ment­a­tion sur la recher­che con­cernant la faune sauvage.

Art. 13 Marquage de mammifères et oiseaux sauvages  

1 Les can­tons peuvent autor­iser des cam­pagnes de mar­quage des mam­mi­fères et oiseaux pouv­ant être chassés, pour autant que celles-ci ser­vent à des buts sci­en­ti­fiques, à la plani­fic­a­tion de la chasse ou à la con­ser­va­tion de la di­versité des es­pèces.

2 L’OFEV peut, après avoir pris l’avis des can­tons, autor­iser des cam­pagnes de mar­quage de mam­mi­fères et oiseaux protégés, pour autant que celles-ci ser­vent à des buts sci­en­ti­fiques ou à la con­ser­va­tion de la di­versité des es­pèces.

3 L’OFEV désigne les or­ganes qui co­or­donnent les cam­pagnes de mar­quage. Ceux-ci dé­cident du type de mar­quage, règlent l’in­form­a­tion ré­ciproque sur les an­imaux mar­qués et ren­sei­gnent les ser­vices et les per­sonnes con­cernés. Ils ét­ab­lis­sent chaque an­née un rap­port à l’in­ten­tion de l’OFEV.

4 Tous les an­imaux mar­qués et relâchés doivent être an­non­cés aux or­ganes de co­ordin­a­tion.

Chapitre 5 Responsabilité

Art. 14  

Le mont­ant min­im­al de la couver­ture de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile est de 2 mil­lions de francs.

Chapitre 6 Exécution

Art. 15 Exécution de la loi sur la chasse par les cantons 66  

1 Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans un délai de cinq ans à dater de l’en­trée en vi­gueur de la loi sur la chasse.

2 Ils tiennent compte, dans leurs plans dir­ec­teurs et leurs plans d’af­fect­a­tion, des be­soins de la pro­tec­tion des es­pèces et des bi­otopes.67

66 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

67 In­troduit par le ch. I 6 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015427).

Art. 15a Exécution de la loi sur la chasse par la Confédération 68  

Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. Elles con­sul­tent les can­tons av­ant de rendre leur dé­cision. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV est ré­gie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion69.

68 In­troduit par le ch. II 19 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

69 RS 172.010

Art. 16 Statistique fédérale de la chasse  

1 Chaque an­née, les can­tons in­for­ment jusqu’au 30 juin l’OFEV sur la pop­u­la­tion des es­pèces an­i­males chass­ables et protégées les plus im­port­antes, le nombre des an­imaux tués et péris ain­si que sur les an­imaux nat­ur­al­isés qui leur ont été an­non­cés. Ils donnent en outre des in­dic­a­tions sur le nombre des chas­seurs, les en­gins et moy­ens de chasse pro­hibés qui ont été util­isés et les moy­ens af­fectés à la préven­tion et à l’in­dem­nisa­tion de dégâts dus au gibi­er.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, lor­sque la pop­u­la­tion d’une es­pèce aug­mente ou di­minue forte­ment, l’OFEV peut ex­i­ger des can­tons d’autres in­form­a­tions stat­istiques et édicter des dir­ect­ives sur le relevé des pop­u­la­tions. Aupara­v­ant, il prend l’avis des can­tons.

Art. 17 Retrait de l’autorisation de chasser  

L’OFEV re­met chaque an­née aux can­tons une liste des per­sonnes auxquelles l’autor­isa­tion de chass­er a été re­tirée en vertu de l’art. 20, al. 1, de la loi sur la chasse.

Art. 18 OFEV  

1 La sur­veil­lance de l’ex­écu­tion de la loi sur la chasse in­combe à l’OFEV.

2 Il prend les dé­cisions citées aux art. 10, al. 1 et 3, et 11, al. 1.70

3 Il pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion71.72

70In­troduit par le ch. I 28 de l’O du 26 juin 1996 sur l’at­tri­bu­tion de nou­velles com­pétences de dé­cision dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

71 RS 510.620

72 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 14 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

Art. 18bis Modification des listes aux annexes 1 et 2 73  

Le Dé­parte­ment ad­apte les listes aux an­nexes 1 et 2 après avoir en­tendu les ser­vices fédéraux et mi­lieux con­cernés, s’il a con­nais­sance de nou­velles dé­couvertes sur l’as­pect en­vahis­sant d’es­pèces an­i­males ou sur leur ex­pan­sion naturelle.

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance d’ex­écu­tion de la loi fédérale du 7 juin 197174 sur la chasse et la pro­tec­tion des oiseaux est ab­ro­gée.

Art. 20 Modification du droit en vigueur  

...75

75 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1988517.

Art. 2176  

76 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec ef­fet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 1988.

Annexe 1 77

77 Introduite par l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

(art. 8bis, al. 2)

Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont soumises à autorisation

Nom scientifique

Nom français

Sylvilagus spec.

Lapin américain

Tamias sibiricus

Tamias rayé

Ondatra zibethicus

Rat musqué

Myocastor coypus

Ragondin

Castor canadensis

Castor du Canada

Nyctereutes procyonoides

Chien viverrin

Procyon lotor

Raton laveur

Neovison vison

Vison d’Amérique

Dama dama

Daim

Cervus nippon

Cerf Sika

Cervus canadensis

Wapiti

Odocoileus virginianus

Cerf de Virginie

Ovis aries

Mouflon

Alectoris chukar

Perdrix choukar

Alectoris rufa

Perdrix rouge

Tadorna ferruginea

Tadorne casarca

Alopochen aegyptiaca

Oie d’Égypte

Branta canadensis

Bernache du Canada

Cygnus atratus

Cygne noir

Myiopsitta monachus

Perruche moine

Psittacula krameri

Perruche à collier

Hybrides d’animaux sauvages et domestiques assimilés à des animaux sauvages selon l’art. 86 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux78.

Annexe 2 79

79 Introduite par l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

(art. 8bis, al. 2)

Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont interdites

Nom scientifique

Nom français

Sciurus carolinensis

Écureuil gris

Oxyura jamaicensis

Érismature rousse

Rapaces hybrides

Annexe 3 80

80 Introduite par le ch. II de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur du 1er déc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662).

(art. 4b, al. 3)

Les cinq régions définies pour le loup en Suisse

Nom de la région

Numéro

Cantons

Surface

Seuil pour les meutes de loups

Jura

I

7641 km2

2

VD

AG

NE

FR

BE

SO

JU

BL

BS

GE

Nord-est de la Suisse

II

4739 km2

2

SG

ZH

SH

AR

AI

TG

Suisse centrale

III

6226 km2

2

LU

BE

SZ

UR

GL

OW

SG

NW

ZG

Ouest des Alpes

IV

11 380 km2

3

VS

BE

FR

VD

Sud-est de la Suisse

V

10 038 km2

3

GR

TI

SG

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