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Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées
1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée:13 - a.
- portent atteinte à leur habitat;
- b.
- mettent en péril la diversité des espèces;
- c.14
- causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente;
- d.15
- représentent un grave danger pour l’homme;
- e.
- répandent des épizooties;
- f.16
- constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d’intérêt public;
- g.17
- causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse.
2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV:18 - a.
- la grandeur des populations;
- b.
- le type et la localisation du danger;
- c.
- l’ampleur et la localisation des dégâts;
- d.
- les mesures prises pour prévenir les dégâts;
- e.
- le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations;
- f.
- l’état de régénération des peuplements forestiers.19
3 Ils communiquent chaque année à l’OFEV20 le lieu, le moment et le résultat des interventions. 4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication21 (Département) détermine dans une ordonnance le mode de régulation des populations de bouquetins. Il prend au préalable l’avis des cantons. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207). 16 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 17 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 20 Nouvelle expression selon l’annexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 21 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937).
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Art. 4bis Régulation du loup 22
1 Le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succès pendant l’année durant laquelle la régulation a été autorisée. La régulation se fait par le tir de jeunes animaux. Le nombre d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l’année en question.23 1bis À titre exceptionnel, un géniteur particulièrement nuisible peut être abattu de novembre à janvier dans le cadre de la régulation visée à l’al. 1. Un géniteur est considéré comme particulièrement nuisible notamment s’il cause chaque année, durant plusieurs années, au moins deux tiers des dommages au sens de l’al. 2.24 1ter Les loups doivent être abattus, dans la mesure du possible, à proximité des zones habitées et des troupeaux d’animaux de rente.25 2 Une régulation lorsque les loups causent des dommages aux animaux de rente est admissible si au moins dix animaux de rente ont été tués en quatre mois sur le territoire d’une meute de loups qui s’est reproduite avec succès.26 Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 3 et 4, s’applique par analogie. 3 Une régulation lorsque les loups représentent un grave danger pour l’homme est admissible si, de leur propre initiative, des loups vivant en meute s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l’homme. 4 Les autorisations de tir sont restreintes au territoire de la meute concernée. Elles sont accordées au plus tard le 31 décembre de l’année en question pour une durée limitée au 31 mars de l’année suivante. 22 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418). 24 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418). 25 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).
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Art. 4ter Zones de tranquillité pour la faune sauvage 27
1 Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter. 2 Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les districts francs et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons, et veillent à ce que le public puisse coopérer de manière appropriée au choix de ces zones, itinéraires et chemins. 3 L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones au public. 4 L’Office fédéral de la topographie indique les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige. 27 Anciennement art. 4bis. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
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Art. 5 Naturalisation d’animaux protégés
1 Il n’est permis de naturaliser des animaux protégés que lorsque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou capturés en vertu d’une autorisation cantonale. 2 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer dans son canton. 3 Celui qui souhaite naturaliser un animal des espèces suivantes doit le déclarer à l’administration de la chasse du canton de provenance de l’animal en question: - a.
- tous les mammifères protégés;
- b.
- tous les grèbes et plongeons;
- c.
- le héron pourpré, le blongios nain, la cigogne blanche;
- d.
- le cygne sauvage et le cygne de Bewick, toutes les oies sauvages, la sarcelle marbrée, l’eider de Steller, le garrot arlequin, l’érismature à tête blanche, la nette rousse, tous les harles;
- e.
- le grand tétras, la gélinotte des bois, la perdrix bartavelle, la caille des blés;
- f.
- tous les rapaces diurnes;
- g.
- le râle des genêts, le courlis cendré, la bécassine des marais;
- h.
- les rapaces nocturnes;
- i.
- l’engoulevent d’Europe, le martin-pêcheur, la huppe fasciée;
- k.
- le jaseur boréal, le merle bleu, le tichodrome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse.
4 La déclaration doit se faire dans les quatorze jours qui suivent l’arrivée de l’animal dans l’atelier de naturalisation. 5 Le commerce à des fins lucratives d’animaux protégés naturalisés et toute publicité les concernant sont interdits. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour d’anciens produits de naturalisation qui ont été restaurés.
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Art. 6 Détention d’animaux protégés et soins à leur prodiguer 28
1 L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que lorsqu’il est prouvé que l’acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués répondent à la législation en matière de protection des animaux ainsi qu’en matière de chasse et de conservation des espèces. 2 L’autorisation de prodiguer des soins n’est en outre accordée que lorsque ces soins sont destinés à des animaux qui en ont un besoin avéré et prodigués dans l’installation adéquate, par une personne qui en a les compétences. Sa durée est limitée. 3 L’OFEV édicte au besoin des directives sur les soins à prodiguer aux animaux protégés, après avoir consulté l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).
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Art. 6bis Détention de rapaces pour la fauconnerie 29
1 L’autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n’est accordée que: - a.
- lorsque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol;
- b.
- lorsqu’une habilitation cantonale d’exercer la chasse au vol a été accordée, et
- c.
- lorsque les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont suffisamment l’occasion de voler librement conformément à leur besoin naturel.
2 Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis: - a.
- dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction;
- b.
- temporairement au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser;
- c.
- à la longe sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exercice de la chasse.
3 La durée de la détention à la longe doit être documentée. 4 L’OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté l’OSAV. 29 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).
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Art. 7 Commerce d’animaux protégés
1 Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces protégées. Font exception les animaux qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage, ou qui portent une marque distinctive correspondante, ainsi que les bouquetins qui ont été capturés en vertu de l’art. 4, al. 4. Les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées30 relatives à l’importation, au transit et à l’exportation demeurent réservées.31 30 RS 453.0 31 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).
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Art. 8 Lâcher d’animaux indigènes 32
1 Le Département peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé: - a.
- qu’il existe des biotopes spécifiques à l’espèce qui soient de dimension suffisante;
- b.
- que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l’espèce;
- c.
- que le lâcher d’animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l’agriculture et à la sylviculture.
2 L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d’extinction. L’autorisation n’est accordée que si les conditions de l’al. 1 sont remplies.33 3 Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 33 Erratum du 15 oct. 2013 (RO 2013 3325).
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Art. 8bis Gestion des animaux non indigènes 34
1 Le lâcher d’animaux qui ne font pas partie des espèces indigènes est interdit. 2 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 1 sont soumises à autorisation. Une autorisation d’importer est accordée si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. 3 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 2 sont interdites. Des dérogations peuvent être accordées pour des élevages existants ou pour l’importation et la détention à des fins de recherche si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. L’autorisation pour les élevages existants doit être de durée limitée. 4 Sont compétents: - a.
- pour l’autorisation d’importer: l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires35 avec l’accord préalable de l’OFEV;
- b.
- l’autorisation de détenir: les autorités cantonales.
5 Les cantons veillent à réguler le nombre des animaux concernés par l’al. 1 qui sont retournés à l’état sauvage et à éviter leur multiplication; dans la mesure du possible, ils les retirent s’ils menacent la diversité des espèces indigènes. Ils en informent l’OFEV, qui coordonne les mesures si nécessaire. 34 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 35 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937).
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