Ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages
(Ordonnance sur la chasse, OChP)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux sauvages (loi sur la chasse)1,
vu l’art. 29f, al. 2, let. a, c et d, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, et
vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,4

arrête:

1 RS 922.0

2 RS 814.01

3 RS 455

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Chapitre 1 Chasse

Art. 15  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec ef­fet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 1a Recherche d’animaux sauvages blessés 6  

Les can­tons veil­lent à ce que les autor­ités de po­lice et les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de chass­er béné­fi­cient en temps utile d’un sou­tien spé­cial­isé dans le cadre de la recher­che d’an­imaux sauvages blessés lors de la chasse ou d’ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 1b Compétences pour la mise à mort d’animaux sauvages 7  

1 Seules les per­sonnes com­pétentes au sens de l’art. 177, al. 1bis, de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux (OPAn)8 sont autor­isées à mettre à mort, dans le cadre de la chasse, de la recher­che ou de mesur­es or­don­nées par les autor­ités, des an­imaux sauvages vivant dans la nature.

2 Les per­sonnes qui ont passé un ex­a­men can­ton­al de garde-chasse, un ex­a­men can­ton­al de chasse ou un autre ex­a­men re­con­nu comme équi­val­ent par le can­ton sont con­sidérées comme com­pétentes.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

8 RS 455.1

Art. 2 Moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse  

1 L’util­isa­tion des en­gins et méthodes suivants est in­ter­dite pour l’ex­er­cice de la chasse:

a.
pièges, à l’ex­cep­tion des boîtes-pièges pour la cap­ture d’an­imaux vivants, si elles sont con­trôlées quo­ti­di­en­nement;
b.
col­lets, lacets de fil de fer, filets, gluaux et hameçons;
c.
pour la chasse au ter­ri­er: ga­zage et en­fu­mage des ter­ri­ers, dé­ter­rage des blair­e­aux, pinces et pals, tirs d’ef­fa­rouche­ment et util­isa­tion sim­ul­tanée de plus d’un chi­en par ter­ri­er;
d.
an­imaux vivants util­isés comme ap­pâts;
e.
ap­par­eils élec­tro­niques de re­pro­duc­tion du son pour at­tirer les an­imaux, ap­par­eils produis­ant des élec­tro­chocs, sources lu­mineuses ar­ti­fi­ci­elles, miroirs ou autres ob­jets éblouis­sants ain­si que dis­pos­i­tifs de visée laser ou de visée noc­turne et com­binais­ons d’ap­par­eils de fonc­tion com­par­able;
f.
ex­plos­ifs, en­gins pyro­tech­niques, pois­ons, sop­or­ifiques ain­si qu’ap­pâts em­pois­on­nés ou tran­quil­lis­ants;
g.
ar­balètes, arcs, frondes, javelots, lances, couteaux, fu­sils et pis­to­lets à air comprimé;
h.
armes semi-auto­matiques avec chargeur de plus de deux car­touches, armes à gre­naille d’un cal­ibre supérieur à 18,2 mm (cal­ibre 12), armes pouv­ant tirer en ra­fales et armes de po­ing;
i.
armes à feu:
1.9
dont la lon­gueur du can­on est in­férieure à 40 cm,
2.
dont la crosse est repli­able, téle­sco­pique ou n’est pas solidement reliée au sys­tème de per­cus­sion,
3.
dont le can­on est déviss­able en plusieurs parties,
4.10
j.
tirs à partir de bat­eaux à moteur d’une puis­sance supérieure à 6 kW, sauf pour em­pêch­er que les en­gins de pêche déployés dans la pratique de la pêche pro­fes­sion­nelle ne subis­sent des dégâts;
k.
tirs à partir de véhicules à moteur en marche, de téléphériques, de fu­nicu­laires, de télésièges, de télés­kis, de chemins de fer et d’aéronefs;
l.
pour la chasse aux oiseaux d’eau: gre­naille de plomb;
m.11
mu­ni­tion dont les pro­jectiles af­fichent une vitesse ini­tiale in­férieure à la vitesse du son;
n.12
mu­ni­tion à balles con­ten­ant du plomb à partir d’un cal­ibre de 6 mm;
o.13
aéronefs civils sans oc­cu­pant, sauf ceux util­isés par des per­sonnes com­pétentes pour le sauvetage de faons.14

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, il est per­mis d’util­iser les en­gins suivants pour mettre à mort le gibi­er in­cap­able de pren­dre la fuite:

a.
armes de po­ing, pour don­ner le coup de grâce;
b.
couteaux et lances pour achever l’an­im­al d’un coup dans le thor­ax, lor­sque le gibi­er est blessé et que le tir pour don­ner le coup de grâce con­stitue une men­ace pour les per­sonnes, les chi­ens de chasse ou les bi­ens d’une valeur not­able.15

2bis Pour as­surer une chasse re­spect­ant les prin­cipes de la pro­tec­tion des an­imaux, les can­tons régle­men­tent les moy­ens suivants:

a.
armes à feu: les mu­ni­tions et cal­ibres ad­mis, les dis­tances de tir max­i­m­ales autor­isées et la preuve péri­od­ique de la sûreté du tir comme con­di­tion à l’ha­bil­it­a­tion à chass­er;
b.
chi­ens de chasse: leur dressage et leur en­gage­ment, en par­ticuli­er pour la recher­che, l’ar­rêt et le rap­port, la chasse au ter­ri­er et la chasse au san­gli­er.16

2ter L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) peut édicter des dir­ect­ives pour l’util­isa­tion de moy­ens et de méthodes.17

3 Les can­tons peuvent in­ter­dire l’util­isa­tion d’autres méthodes et en­gins de chasse.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec ef­fet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 2a Emploi de chiens de chasse 18  

L’em­ploi de chi­ens de chasse a pour ob­jec­tif la recher­che, l’in­dic­a­tion ou la pour­suite son­ore d’an­imaux sauvages ain­si que la recher­che d’an­imaux sauvages mal­ad­es ou blessés, en quasi-auto­nomie. S’agis­sant des an­imaux sauvages blessés, il vise égale­ment la sais­ie, pour autant que la mise à mort d’ur­gence de ceux-ci ne soit pas pos­sible.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 3 Autorisations exceptionnelles  

1 Les can­tons peuvent autor­iser des membres de la po­lice de la chasse ou des chas­seurs au bénéfice d’une form­a­tion spé­ciale à util­iser des moy­ens et en­gins de chasse pro­hibés lor­sque cela s’avère né­ces­saire pour:

a.
con­serv­er des es­pèces an­i­males ou des bi­otopes déter­minés;
b.
prévenir les dégâts causés par la faune sauvage;
c.
lut­ter contre des épi­zo­oties;
d.19
recherch­er des an­imaux blessés et les tuer le cas échéant.

2 Ils dressent une liste des per­sonnes autor­isées.

3 L’OFEV peut autor­iser, à des fins de recherches sci­en­ti­fiques et de mar­quage, le re­cours à des moy­ens et en­gins de chasse dont l’us­age est pro­hibé.20

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Art. 3bis Espèces pouvant être chassées et périodes de protection 21  

1 La liste des es­pèces pouv­ant être chassées selon l’art. 5 de la loi sur la chasse est lim­itée ou éten­due comme suit:

a.
le fu­ligule nyroca et la per­drix grise sont protégés;
b.
le cor­beau freux peut être chassé.

2 Les péri­odes de pro­tec­tion selon l’art. 5 de la loi sur la chasse sont lim­itées ou éten­dues comme suit:

a.
san­gli­er: du 1er mars au 30 juin; les san­gli­ers de moins de deux ans ne béné­fi­cient d’aucune péri­ode de pro­tec­tion hors des forêts;
b.
cor­mor­an: du 1er mars au 31 août;
c.
corneille noire, cor­beau freux, pie et geai des chênes: du 16 fév­ri­er au 31 juil­let; les bandes de corneilles noires ne béné­fi­cient d’aucune péri­ode de pro­tec­tion sur les cul­tures qu’elles men­a­cent de piller.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 708). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 3ter Interdiction de chasser durant la nuit 22  

1 En forêt, la chasse est in­ter­dite dur­ant la nu­it, à l’ex­cep­tion de la chasse à l’af­fût aux petits préd­ateurs.

2 Les can­tons peuvent pré­voir des ex­cep­tions afin de prévenir les dom­mages causés par la faune sauvage.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Chapitre 2 Protection

Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées  

1 En vertu de l’art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les can­tons peuvent, avec l’as­sen­ti­ment préal­able de l’OFEV, pren­dre des mesur­es tem­po­raires vis­ant la régu­la­tion de pop­u­la­tions d’an­imaux protégés, lor­sque, en dépit de mesur­es rais­on­nables prises pour em­pêch­er les dom­mages, des an­imaux d’une es­pèce déter­minée:23

a. et b.24
c.25
causent d’im­port­ants dom­mages aux forêts, aux cul­tures ou aux an­imaux de rente;
d.26
re­présen­tent un grave danger pour l’homme;
e.
répandent des épi­zo­oties;
f.27
con­stitu­ent une grave men­ace pour les zones habitées ou les bâ­ti­ments et in­stall­a­tions d’in­térêt pub­lic;
g.28
causent des pertes sévères dans l’util­isa­tion des ré­gales can­tonales de la chasse.

2 Dans leur pro­pos­i­tion, les can­tons in­diquent à l’OFEV:29

a.
la grandeur des pop­u­la­tions;
b.
le type et la loc­al­isa­tion du danger;
c.
l’ampleur et la loc­al­isa­tion des dégâts;
d.
les mesur­es prises pour prévenir les dégâts;
e.
le genre d’in­ter­ven­tion prévue et son im­pact sur les pop­u­la­tions;
f.
l’état de régénéra­tion des peuple­ments foresti­ers.30

3 Ils com­mu­niquent chaque an­née à l’OFEV31 le lieu, le mo­ment et le ré­sultat des in­ter­ven­tions.

432

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

24 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec ef­fet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

27 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

28 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

31 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

32 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er déc. 2023 (RO 2023 662).

Art. 4bis33  

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2207). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec ef­fet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 4ter34  

34 An­cien­nement art. 4bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3683). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec ef­fet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 4a Régulation du bouquetin 35  

1 En vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse, les can­tons peuvent, avec l’as­sen­ti­ment préal­able de l’OFEV, réguler par voie de dé­cision les unités de re­pro­duc­tion des bou­quet­ins (colon­ies).

2 Dans leur de­mande, ils in­diquent à l’OFEV, pour chaque colonie de bou­quet­ins:

a.
quelle a été l’évolu­tion de la pop­u­la­tion au cours des trois dernières an­nées, en pré­cis­ant le nombre:
1.
de cab­ris,
2.
de jeunes an­imaux des deux sexes de un à deux ans,
3.
d’étagnes de trois ans et plus,
4.
de boucs de trois à cinq ans,
5.
de boucs de six à dix ans,
6.
de boucs de onze ans et plus;
b.
dans quelle mesure, jus­ti­fic­a­tion à l’ap­pui, la régu­la­tion est né­ces­saire pour:
1.
prévenir les dégâts causés à des bi­otopes, en par­ticuli­er aux forêts, ou
2.
con­serv­er des pop­u­la­tions de gibi­er saines;
c.
quel est le genre d’in­ter­ven­tion prévue;
d.
quelle est la pop­u­la­tion cible souhaitée.

3 Les ex­i­gences suivantes s’ap­pli­quent à la régu­la­tion d’une colonie:

a.
les struc­tures naturelles des classes d’âge et de sexe au sein de la pop­u­la­tion sont con­ser­vées à long ter­me;
b.
au moins 50 % des an­imaux abat­tus sont des femelles.

4 Les can­tons co­or­donnent le relevé an­nuel des pop­u­la­tions et les autor­isa­tions de régu­la­tion dans des colon­ies ré­parties sur plusieurs can­tons.

5 L’OFEV donne son as­sen­ti­ment au can­ton pour chaque colonie pour quatre ans au plus.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 4b Régulation du loup en vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse 36  

1 En vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse, les can­tons peuvent, avec l’as­sen­ti­ment préal­able de l’OFEV, réguler par voie de dé­cision les meutes de loups. La régu­la­tion doit tenir compte des ex­i­gences en matière de pro­tec­tion des an­imaux, en par­ticuli­er des jeunes an­imaux.

2 Dans leur de­mande, ils in­diquent à l’OFEV:

a.
quelle est l’évolu­tion de la pop­u­la­tion de loups en pré­cis­ant:
1.
le nombre de couples sédentaires et de meutes, leur ter­ritoire au cours des douze derniers mois et leur ap­par­ten­ance aux ré­gions définies à l’an­nexe 3,
2.
la com­pos­i­tion des meutes, avec in­dic­a­tion du nombre de jeunes loups nés l’an­née précédente et, s’il est con­nu, dur­ant l’an­née en cours,
3.
le nombre de tirs de loups or­don­nés par les autor­ités et le nombre de loups vic­times de bra­con­nage, par meute, depuis le 1er fév­ri­er de l’an­née du dépôt de la de­mande;
b.
dans quelle mesure, jus­ti­fic­a­tion à l’ap­pui, la régu­la­tion de la meute con­cernée est né­ces­saire pour:
1.
prévenir les dégâts causés aux an­imaux de rente ag­ri­coles détenus dans des unités d’él­evage ap­pli­quant les mesur­es rais­on­nables de pro­tec­tion des troupeaux,
2.
prévenir un danger pour l’homme, ou
3.
prévenir une baisse ex­cess­ive de la pop­u­la­tion ré­gionale d’ar­ti­o­dac­tyles sauvages; une régu­la­tion n’est pas ad­mise tant que les pop­u­la­tions d’ar­ti­o­dac­tyles sauvages en­tra­vent la régénéra­tion naturelle de la forêt sur le ter­ritoire de la meute à tel point que des straté­gies pour la préven­tion des dégâts causés par le gibi­er sont re­quises en vertu de l’art. 31 de l’or­don­nance du 30 novembre 1992 sur les forêts37;
c.
quel est le ré­sultat de la co­ordin­a­tion in­ter­can­t­onale au sein de la ré­gion con­cernée définie à l’an­nexe 3.

3 Les ex­i­gences suivantes s’ap­pli­quent à la régu­la­tion des meutes de loups en fonc­tion de la pop­u­la­tion de loups dans les ré­gions définies à l’an­nexe 3:

a.
régu­la­tion parti­elle:
1.
si la ré­gion compte une seule meute: jusqu’à la moitié des jeunes loups nés l’an­née de la régu­la­tion peuvent être abat­tus,
2.
si la ré­gion compte plusieurs meutes: jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’an­née de la régu­la­tion peuvent être abat­tus par meute,
3.
à titre ex­cep­tion­nel, un gén­iteur peut être abattu dans le cadre de la régu­la­tion visée aux ch. 1 et 2, s’il présente un com­porte­ment in­désir­able au sens de l’al. 4,
4.
les loups doivent être abat­tus au sein de la meute et, dans la mesure du pos­sible, à prox­im­ité de troupeaux d’an­imaux de rente, de zones habitées, de bâ­ti­ments habités toute l’an­née ou d’in­stall­a­tions fréquem­ment util­isées par l’homme;
b.
prélève­ment d’une meute: si le nombre min­im­al de meutes fixé à l’an­nexe 3 est dé­passé, tous les loups d’une meute peuvent être abat­tus, pour autant que la meute présente un com­porte­ment in­désir­able et que cette mesure ne con­duise pas, dans la ré­gion, à un nombre de meutes in­férieur au nombre min­im­al.

4 Des loups ap­par­ten­ant à une meute présen­tent un com­porte­ment in­désir­able en par­ticuli­er lor­sque, in­di­vidu­elle­ment ou col­lect­ive­ment:

a.
ils con­tournent de man­ière répétée les mesur­es de pro­tec­tion des troupeaux visées à l’art. 10b, al. 2, let. a à d, ap­pli­quées dans les règles de l’art et tu­ent des an­imaux de rente;
b.
ils at­taquent de man­ière répétée des bovidés ou des équidés, les tu­ant ou les bless­ant grave­ment;
c.
ils tu­ent des an­imaux de rente ag­ri­coles qui se trouvent dans des ét­ables ou une cour ex­térieure du périmètre bâti de l’ex­ploit­a­tion, ou
d.
de leur propre ini­ti­at­ive, ils s’ap­prochent régulière­ment de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu fa­rouches en­vers l’homme.

5 Les loups vic­times de bra­con­nage ou abat­tus en vertu des art. 4c ou 9c sur le ter­ritoire de la meute con­cernée depuis le 1er fév­ri­er av­ant l’oc­troi de l’autor­isa­tion de régu­la­tion doivent être compt­ab­il­isés parmi les loups pouv­ant être régulés. Les loups de la meute vic­times de bra­con­nage dur­ant la péri­ode de régu­la­tion doivent aus­si être compt­ab­il­isés.

6 L’autor­isa­tion est lim­itée au ter­ritoire de la meute con­cernée.

7 Les can­tons co­or­donnent le relevé an­nuel des pop­u­la­tions et les autor­isa­tions de régu­la­tion dans les ré­gions définies à l’an­nexe 3.

8 L’OFEV donne son as­sen­ti­ment au can­ton pour une péri­ode de régu­la­tion; il tient compte de la ré­par­ti­tion des meutes sur les can­tons de la ré­gion con­cernée définie à l’an­nexe 3. Les meutes dont le ter­ritoire s’étend sur plusieurs des ré­gions définies à l’an­nexe 3 sont compt­ab­il­isées pro­por­tion­nelle­ment. Il en va de même des meutes trans­front­alières.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

37 RS 921.01

Art. 4c Régulation du loup en vertu de l’art. 12,
al. 4bis, de la loi sur la chasse
38  

1 Des loups ap­par­ten­ant à une meute causent des dom­mages aux an­imaux de rente au sens de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse lor­sque, dur­ant la péri­ode d’es­tivage en cours, ils tu­ent au moins huit ovins ou caprins, ou tu­ent ou blessent grave­ment au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nou­veau Monde, dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage ou des ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires se trouv­ant sur leur ter­ritoire, pour autant que les mesur­es rais­on­nables de pro­tec­tion des troupeaux aient été ap­pli­quées dans les règles de l’art.

2 Jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’an­née de la régu­la­tion peuvent être abat­tus. À titre ex­cep­tion­nel, un autre membre de la meute peut être abattu, à l’ex­cep­tion de la mère, s’il présente un com­porte­ment in­désir­able au sens de l’art. 4b, al. 4.

3 L’autor­isa­tion est lim­itée au ter­ritoire de la meute con­cernée. Les loups doivent être abat­tus au sein de la meute et, dans la mesure du pos­sible, à prox­im­ité de troupeaux d’an­imaux de rente, de zones habitées, de bâ­ti­ments habités toute l’an­née ou d’in­stall­a­tions fréquem­ment util­isées par l’homme. La régu­la­tion doit tenir compte des ex­i­gences en matière de pro­tec­tion des an­imaux, en par­ticuli­er des jeunes an­imaux.

4 Dans leur de­mande, les can­tons fourn­is­sent à l’OFEV les in­dic­a­tions visées à l’art. 4, al. 2.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 4d Aides financières pour la gestion du loup 39  

1 Le mont­ant des aides fin­an­cières oc­troyées aux can­tons pour la sur­veil­lance et la mise en œuvre de mesur­es de ges­tion du loup en vertu de l’art. 7a, al. 3, de la loi sur la chasse est fixé en fonc­tion du nombre de meutes présentes dans le can­ton.

2 La con­tri­bu­tion an­nuelle de la Con­fédéra­tion s’élève à 30 000 francs au plus par meute; pour les meutes dont le ter­ritoire s’étend sur plusieurs can­tons, elle est ré­partie pro­por­tion­nelle­ment entre ceux-ci.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 4e Zones de tranquillité pour la faune sauvage 40  

1 Si la pro­tec­tion suf­f­is­ante des mam­mi­fères et oiseaux sauvages contre les dérange­ments dus aux activ­ités de loisirs et au tour­isme l’ex­ige, les can­tons peuvent désign­er des zones de tran­quil­lité pour la faune sauvage ain­si que les chemins et it­inéraires qu’il est autor­isé d’y em­prunter.

2 Pour désign­er ces zones, les can­tons tiennent compte du réseau qu’elles for­ment avec les dis­tricts francs et les réserves d’oiseaux de la Con­fédéra­tion et des can­tons, et veil­lent à ce que le pub­lic puisse coopérer de man­ière ap­pro­priée au choix de ces zones, it­inéraires et chemins.

3 L’OFEV édicte des dir­ect­ives pour la désig­na­tion et la sig­nal­isa­tion uni­forme des zones de tran­quil­lité pour la faune sauvage. Il aide les can­tons à faire con­naître ces zones au pub­lic.

4 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie re­présente, sur les cartes na­tionales avec activ­ités sport­ives de neige, les zones de tran­quil­lité pour la faune et les it­inéraires autor­isés.

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 5 Naturalisation d’animaux protégés  

1 Il n’est per­mis de nat­ur­al­iser des an­imaux protégés que lor­sque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou cap­turés en vertu d’une autor­isa­tion can­tonale.

2 Ce­lui qui souhaite nat­ur­al­iser des an­imaux protégés doit se faire en­re­gis­trer dans son can­ton.

3 Ce­lui qui souhaite nat­ur­al­iser un an­im­al des es­pèces suivantes doit le déclarer à l’ad­min­is­tra­tion de la chasse du can­ton de proven­ance de l’an­im­al en ques­tion:

a.
tous les mam­mi­fères protégés;
b.
tous les grèbes et plongeons;
c.
le héron pour­pré, le blon­gios nain, la cigogne blanche;
d.
le cygne sauvage et le cygne de Be­wick, toutes les oies sauvages, la sar­celle mar­brée, l’ei­der de Steller, le gar­rot ar­le­quin, l’éris­ma­ture à tête blanche, la nette rousse, tous les harles;
e.
le grand tétras, la gélinotte des bois, la per­drix bartav­elle, la caille des blés;
f.
tous les ra­paces di­urnes;
g.
le râle des genêts, le courl­is cendré, la bé­cassine des marais;
h.
les ra­paces noc­turnes;
i.
l’engou­levent d’Europe, le mar­tin-pêch­eur, la huppe fas­ciée;
k.
le jaseur boréal, le merle bleu, le ticho­drome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse.

4 La déclar­a­tion doit se faire dans les quat­orze jours qui suivent l’ar­rivée de l’an­im­al dans l’atelier de nat­ur­al­isa­tion.

5 Le com­merce à des fins luc­rat­ives d’an­imaux protégés nat­ur­al­isés et toute pub­li­cité les con­cernant sont in­ter­dits. Les can­tons peuvent pré­voir des ex­cep­tions pour d’an­ciens produits de nat­ur­al­isa­tion qui ont été res­taurés.

Art. 6 Détention d’animaux protégés et soins à leur prodiguer 41  

1 L’autor­isa­tion de détenir et de soign­er des an­imaux protégés n’est ac­cordée que lor­squ’il est prouvé que l’ac­quis­i­tion et la déten­tion des an­imaux ain­si que les soins prodigués ré­pond­ent à la lé­gis­la­tion en matière de pro­tec­tion des an­imaux ain­si qu’en matière de chasse et de con­ser­va­tion des es­pèces.

2 L’autor­isa­tion de prodiguer des soins n’est en outre ac­cordée que lor­sque ces soins sont des­tinés à des an­imaux qui en ont un be­soin avéré et prodigués dans l’in­stall­a­tion adéquate, par une per­sonne qui en a les com­pétences. Sa durée est lim­itée. Aucune autor­isa­tion n’est re­quise pour les vétérin­aires qui prodiguent le premi­er traite­ment aux an­imaux qui en ont be­soin, pour autant que ces an­imaux soi­ent en­suite re­mis à un centre de soin, relâchés à l’en­droit où ils ont été trouvés ou eu­thanas­iés.42

3 L’OFEV édicte au be­soin des dir­ect­ives sur les soins à prodiguer aux an­imaux protégés, après avoir con­sulté l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

42 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 6bis Détention de rapaces pour la fauconnerie 43  

1 L’autor­isa­tion de détenir des ra­paces pour la fauc­on­ner­ie n’est ac­cordée que:

a.
lor­sque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol;
b.
lor­squ’une ha­bil­it­a­tion can­tonale d’ex­er­cer la chasse au vol a été ac­cordée, et
c.
lor­sque les oiseaux détenus pour la fauc­on­ner­ie ont suf­f­is­am­ment l’oc­ca­sion de vol­er lib­re­ment con­formé­ment à leur be­soin naturel.

2 Si les ra­paces sont détenus pour la fauc­on­ner­ie, les modes de déten­tion suivants sont ad­mis:

a.
dans une chambre de mue pendant la mue et la re­pro­duc­tion;
b.
tem­po­raire­ment au trol­ley pour que l’oiseau puisse vol­er sans se bless­er;
c.
à la longe sur un perchoir pendant une courte péri­ode, lor­squ’il s’agit de trans­port, d’édu­ca­tion des jeunes oiseaux, d’en­traîne­ment à vol­er et d’ex­er­cice de la chasse.

3 La durée de la déten­tion à la longe doit être doc­u­mentée.

4 L’OFEV édicte une dir­ect­ive sur la déten­tion des ra­paces, après avoir con­sulté l’OSAV.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

Art. 7 Commerce d’animaux protégés  

1 Il est in­ter­dit de mettre en vente et d’alién­er des an­imaux vivants d’es­pèces protégées. Cette in­ter­dic­tion ne s’ap­plique pas aux an­imaux sauvages suivants:44

a.45
an­imaux sauvages qui sont nés en cap­tiv­ité et pour lesquels il ex­iste une at­test­a­tion d’él­evage ou qui portent une marque dis­tinct­ive cor­res­pond­ante;
b.46
an­imaux sauvages vivant dans la nature qui ont été cap­turés pour être dé­placés.

2 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 4 septembre 2013 sur la cir­cu­la­tion des es­pèces de faune et de flore protégées47 re­l­at­ives à l’im­port­a­tion, au trans­it et à l’ex­port­a­tion de­meurent réser­vées.48

44 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

45 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

46 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

47 RS 453.0

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de l’O du 4 sept. 2013 sur la cir­cu­la­tion des es­pèces de faune et de flore protégées, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).

Art. 8 Lâcher d’animaux indigènes 49  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion50 (Dé­parte­ment) peut, avec l’ap­prob­a­tion des can­tons con­cernés, autor­iser le lâch­er d’an­imaux qui faisaient autre­fois partie de l’en­semble des es­pèces in­digènes mais qu’on ne ren­contre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:

a.
qu’il ex­iste des bi­otopes spé­ci­fiques à l’es­pèce qui soi­ent de di­men­sion suf­f­is­ante;
b.
que des dis­pos­i­tions lé­gales ont été prises en vue de protéger l’es­pèce;
c.
que le lâch­er d’an­imaux ne port­era pas préju­dice à la sauve­garde de la di­versité des es­pèces et aux par­tic­u­lar­ités génétiques, ni à l’ag­ri­cul­ture et à la syl­vi­cul­ture.

2 L’OFEV peut, avec l’ap­prob­a­tion des can­tons, autor­iser le lâch­er d’an­imaux ap­par­ten­ant à des es­pèces protégées qu’on ren­contre déjà en Suisse et qui sont men­acées d’ex­tinc­tion. L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que si les con­di­tions de l’al. 1 sont re­m­plies.51

3 Les an­imaux lâchés doivent être mar­qués et an­non­cés (art. 13, al. 4).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

50 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

51 Er­rat­um du 15 oct. 2013 (RO 2013 3325).

Art. 8a Gestion des animaux non indigènes 52  

1 Le lâch­er d’an­imaux qui ne font pas partie des es­pèces in­digènes est in­ter­dit.

2 L’im­port­a­tion et la déten­tion d’es­pèces an­i­males non in­digènes selon l’an­nexe 1 sont sou­mises à autor­isa­tion. Une autor­isa­tion d’im­port­er est ac­cordée si le re­quérant prouve que les an­imaux et leurs des­cend­ants ne peuvent re­tourn­er à l’état sauvage.

3 L’im­port­a­tion et la déten­tion d’es­pèces an­i­males non in­digènes selon l’an­nexe 2 sont in­ter­dites. Des dérog­a­tions peuvent être ac­cordées pour des él­evages existants ou pour l’im­port­a­tion et la déten­tion à des fins de recher­che si le re­quérant prouve que les an­imaux et leurs des­cend­ants ne peuvent re­tourn­er à l’état sauvage. L’autor­isa­tion pour les él­evages existants doit être de durée lim­itée.

4 Sont com­pétents:

a.
pour l’autor­isa­tion d’im­port­er: l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires53 avec l’ac­cord préal­able de l’OFEV;
b.
l’autor­isa­tion de détenir: les autor­ités can­tonales.

5 Les can­tons veil­lent à réguler le nombre des an­imaux con­cernés par l’al. 1 qui sont re­tournés à l’état sauvage et à éviter leur mul­ti­plic­a­tion; dans la mesure du pos­sible, ils les re­tirent s’ils men­a­cent la di­versité des es­pèces in­digènes. Ils en in­for­ment l’OFEV, qui co­or­donne les mesur­es si né­ces­saire.

52 An­cien­nement art. 8bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

53 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

Chapitre 2a Corridors faunistiques d’importance suprarégionale54

54 Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 8b Inventaire des corridors faunistiques d’importance suprarégionale  

1 Les cor­ridors faun­istiques vis­ent à garantir à long ter­me la mi­gra­tion des an­imaux sauvages entre leurs bi­otopes, le long d’axes de li­ais­on.

2 L’in­ventaire fédéral des cor­ridors faun­istiques d’im­port­ance supra­ré­gionale con­tient les ob­jets énumérés à l’an­nexe 4.

3 Il com­prend pour chaque ob­jet:

a.
une re­présent­a­tion car­to­graph­ique du périmètre et une de­scrip­tion de la zone;
b.
la liste des es­pèces qui béné­fi­ci­eront en premi­er lieu du cor­ridor;
c.
une évalu­ation de la per­mé­ab­il­ité ac­tuelle du cor­ridor et une de­scrip­tion des prin­cip­ales mesur­es vis­ant à main­tenir ou à ré­t­ab­lir la fonc­tion­nal­ité de ce­lui-ci.

4 La de­scrip­tion des ob­jets fait partie in­té­grante de la présente or­don­nance. Elle est pub­liée sé­paré­ment dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral sous la forme d’un ren­voi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles55). Elle est ac­cess­ible en ligne56.

55 RS 170.512

56 www.ofev.ad­min.ch > Thèmes > Biod­iversité > In­form­a­tions pour spé­cial­istes > Fa­vor­iser et mettre en réseau les mi­lieux naturels de grande valeur éco­lo­gique > Cor­ridors à faune > Cor­ridors à faune d’im­port­ance supra­ré­gionale > Cor­ridors faun­istiques d’im­port­ance supra­ré­gionale: de­scrip­tions des ob­jets;

Art. 8c Mesures visant à maintenir et à rétablir la fonctionnalité des corridors faunistiques  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à ce que la fonc­tion­nal­ité des cor­ridors faun­istiques soit as­surée et ne soit pas com­prom­ise par d’autres util­isa­tions. S’il y a d’autres in­térêts en présence, une pesée des in­térêts per­mettra de tranch­er.

2 Les cor­ridors faun­istiques doivent être pris en compte dans les plans sec­tor­i­els, les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fect­a­tion.

3 Les can­tons prennent, dans les lim­ites de leurs com­pétences, les mesur­es ap­pro­priées pour main­tenir la fonc­tion­nal­ité des cor­ridors faun­istiques. Ils veil­lent not­am­ment à ce que:

a.
les cor­ridors faun­istiques béné­fi­cient d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et sylvicole ad­aptée; en par­ticuli­er les in­stall­a­tions et les clôtures ne doivent pas caus­er d’at­teintes dur­ables aux cor­ridors faun­istiques;
b.
des élé­ments struc­turels soi­ent créés au sein des cor­ridors faun­istiques à des fins de re­val­or­isa­tion;
c.
des mesur­es soi­ent prises pour per­mettre aux an­imaux sauvages de tra­vers­er les cor­ridors en toute sé­cur­ité;
d.
l’op­por­tun­ité de supprimer les dérange­ments et les obstacles à prox­im­ité des pas­sages à faune soit ex­am­inée, et
e.
la pol­lu­tion lu­mineuse soit lim­itée dans les cor­ridors faun­istiques.
Art. 8d Encouragement des mesures visant à maintenir et à rétablir la fonctionnalité des corridors faunistiques  

Le mont­ant des in­dem­nités ver­sées pour la plani­fic­a­tion et la mise en œuvre des mesur­es vis­ant à main­tenir les cor­ridors faun­istiques d’im­port­ance supra­ré­gionale dans un état fonc­tion­nel est fixé en fonc­tion des élé­ments suivants:

a.
l’im­port­ance des mesur­es en li­en avec la né­ces­sité d’as­sain­isse­ment pour re­li­er les bi­otopes des an­imaux sauvages sur un vaste périmètre;
b.
l’éten­due, la qual­ité, la com­plex­ité et l’ef­fica­cité des mesur­es vis­ant à main­tenir et à ré­t­ab­lir la per­mé­ab­il­ité des cor­ridors faun­istiques.

Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage

Art. 9 Mesures individuelles de protection contre des animaux appartenant à des espèces protégées  

1 Des mesur­es in­di­vidu­elles peuvent être prises pour lut­ter contre les an­imaux ap­par­ten­ant aux es­pèces suivantes: l’étourneau et le merle noir.57

2 Les can­tons désignent les moy­ens et en­gins autor­isés et déter­minent qui peut pren­dre des mesur­es in­di­vidu­elles de pro­tec­tion, dans quelle ré­gion et à quel mo­ment.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 9bis58  

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2207). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec ef­fet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 9ter59  

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023 (RO 2023 286). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec ef­fet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 9a Mesures contre des animaux d’espèces protégées 60  

L’OFEV doit être con­sulté av­ant que des mesur­es can­tonales ne soi­ent prises contre des lynx, des ours, des chac­als dorés, des loutres ou des aigles roy­aux. Si un ours re­présente un danger im­port­ant et im­min­ent pour l’homme, le can­ton peut or­don­ner le tir de l’an­im­al sans avoir con­sulté l’OFEV.

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 9b Mesures contre des loups isolés en vertu de l’art. 12,
al. 2, de la loi sur la chasse
61  

1 Les can­tons peuvent ac­cord­er une autor­isa­tion de tir pour des loups isolés, qui n’ap­par­tiennent pas à une meute, et qui causent d’im­port­ants dom­mages aux an­imaux de rente ou re­présen­tent un danger pour l’homme.

2 Un loup isolé cause d’im­port­ants dom­mages aux an­imaux de rente lor­sque, sur son ter­ritoire:

a.
il tue au moins six ovins ou caprins en quatre mois, ou
b.
il tue ou blesse grave­ment au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nou­veau Monde.

3 L’évalu­ation des dom­mages au sens de l’al. 2 ne tient pas compte des an­imaux de rente se trouv­ant sur des pâtur­ages d’unités d’él­evage sur lesquels les mesur­es rais­on­nables de pro­tec­tion des troupeaux n’ont pas été ap­pli­quées dans les règles de l’art.

4 Un loup isolé re­présente un danger pour l’homme en par­ticuli­er lor­sque, de sa propre ini­ti­at­ive, il s’ap­proche régulière­ment de zones habitées ou y pénètre en se montrant trop peu fa­rouche en­vers l’homme.

5 Les dom­mages et les situ­ations présent­ant un danger survenus sur le ter­ritoire de deux can­tons ou plus sont évalués par les can­tons con­cernés de man­ière co­or­don­née.

6 L’autor­isa­tion de tir sert à em­pêch­er que le loup con­cerné ne cause d’autres dom­mages ou ne fasse en­courir d’autres dangers à l’homme. D’une durée lim­itée à 60 jours, elle est lim­itée à un périmètre de tir ap­pro­prié. Ce­lui-ci cor­res­pond:

a.
en cas d’at­taques d’an­imaux de rente: au sec­teur du ter­ritoire du loup où se trouvent les an­imaux de rente;
b.
en cas de danger pour l’homme: au lieu où est survenu le danger.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 9c Tir d’un loup d’une meute en cas de danger pour l’homme 62  

Si un loup d’une meute re­présente un danger im­port­ant et im­min­ent pour l’homme, le can­ton peut, en dérog­a­tion à l’art. 4b, al. 1, or­don­ner le tir de l’an­im­al sans l’as­sen­ti­ment de l’OFEV.

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 9d Mesures contre des castors 63  

1 En vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse, les can­tons peuvent ac­cord­er une autor­isa­tion de tir pour des castors qui causent d’im­port­ants dom­mages ou re­présen­tent un danger pour l’homme, lor­sque ces dom­mages ou ce danger ne peuvent pas être évités par des mesur­es rais­on­nables.

2 Un castor cause d’im­port­ants dom­mages lor­squ’il:

a.
creuse sous des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions d’in­térêt pub­lic, sous des berges jou­ant un rôle im­port­ant pour la sé­cur­ité contre les crues ou sous des chemins de desserte pour les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles;
b.
pro­voque, en creusant ou en con­stru­is­ant des bar­rages, l’in­ond­a­tion de zones habitées ou de bâ­ti­ments et in­stall­a­tions d’in­térêt pub­lic ou la re­tenue d’eau dans des sys­tèmes de drain­age ag­ri­coles, si des sur­faces d’as­sole­ment sont touchées;
c.
sé­journe de man­ière pro­longée dans des in­stall­a­tions de traite­ment des eaux ou d’épur­a­tion des eaux usées.

3 L’autor­isa­tion de tir sert à em­pêch­er qu’un castor ne cause d’autres dom­mages ou ne fasse en­courir d’autres dangers à l’homme; d’une durée lim­itée, elle est lim­itée à un périmètre de tir ap­pro­prié. Les can­tons co­or­donnent l’oc­troi des autor­isa­tions.

4 Si une fa­mille de castors vit dans le périmètre men­tion­né à l’al. 3, le castor doit être cap­turé dans une boîte-piège av­ant d’être mis à mort. Les femelles en lacta­tion ne peuvent pas être mises à mort entre le 16 mars et le 31 juil­let.

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10 Indemnisation de dommages causés par des animaux d’espèces protégées 64  

1 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons les in­dem­nités suivantes pour les dom­mages causés par la faune sauvage:

a.
lynx, ours, loups, chac­als dorés et aigles roy­aux: 80 % des coûts des dom­mages causés aux an­imaux de rente ag­ri­coles;
b.
loutres: 50 % des coûts des dom­mages causés aux pois­sons et écre­visses dans des in­stall­a­tions de pis­ci­cul­ture ou des bassins de stock­age;
c.
castors: 50 % des coûts des dom­mages causés aux forêts, aux cul­tures ag­ri­coles ain­si qu’aux bâ­ti­ments et in­stall­a­tions visés à l’art. 13, al. 5, de la loi sur la chasse.

2 Les can­tons ét­ab­lis­sent si les dom­mages ont été causés par un an­im­al d’une es­pèce visée à l’al. 1 et déter­minent l’ampleur des dom­mages.

3 La Con­fédéra­tion ne verse l’in­dem­nité que dans les cas suivants:

a.
les mesur­es de pro­tec­tion rais­on­nables ont été ap­pli­quées au préal­able dans les règles de l’art afin de prévenir les dom­mages;
b.
les ovins, caprins, bovidés ou équidés at­taqués fig­urent dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux visée à l’art. 45b de la loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties (LFE)65;
c.
le can­ton prend à sa charge les coûts rest­ants.

4 Le verse­ment de l’OFEV aux can­tons a lieu une fois par an pour la péri­ode com­prise entre le 1er novembre et le 31 oc­tobre.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

65 RS 916.40

Art. 10ter et 10quater66  

66 In­troduits par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013 (RO 2013 4315). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec ef­fet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10quinquies67  

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021 (RO 2021 418). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec ef­fet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10a Plans applicables à certaines espèces animales 68  

L’OFEV ét­ablit des plans ap­plic­ables aux es­pèces an­i­males énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci con­tiennent not­am­ment des prin­cipes ré­gis­sant:

a.
la pro­tec­tion des es­pèces et la sur­veil­lance des pop­u­la­tions;
b.
la préven­tion des dégâts et des situ­ations cri­tiques;
c.
l’en­cour­age­ment des mesur­es de préven­tion;
d.
la con­stata­tion des risques et des dégâts;
e.
l’in­dem­nisa­tion pour les mesur­es de préven­tion et les dégâts;
f.69
l’ef­fa­rouche­ment, la cap­ture ou, pour autant qu’il ne soit pas déjà régi par les art. 4bis et 9bis, le tir, not­am­ment selon l’im­port­ance des risques et des dégâts, le périmètre de l’in­ter­ven­tion, ain­si que la con­sulta­tion préal­able de l’OFEV en cas de mesur­es contre des ours ou des lynx;
g.
la co­ordin­a­tion in­ter­can­t­onale et in­ter­na­tionale des mesur­es;
h.
l’har­mon­isa­tion des mesur­es prises en ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance avec les mesur­es prises dans d’autres do­maines en­viron­nemen­taux.

68 An­cien­nement art. 10bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

Art. 10b Mesures raisonnables de prévention des dommages causés par les grands prédateurs 70  

1 Les can­tons com­mu­niquent les mesur­es rais­on­nables de pro­tec­tion des troupeaux et des ruch­ers aux re­spons­ables d’ex­ploit­a­tions api­coles et d’ex­ploit­a­tions de déten­tion d’an­imaux de rente sur des pâtur­ages. S’agis­sant des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et des ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires es­tivant des ovins et des caprins, le con­seil est si pos­sible prodigué sur place. Les can­tons con­signent les ré­sultats du con­seil. Lor­sque les ex­ploit­a­tions dis­posent d’une straté­gie in­di­vidu­elle de pro­tec­tion des troupeaux con­forme à l’art. 47b, al. 4, de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects (OPD)71, les ré­sultats y sont con­signés.

2 Les mesur­es suivantes sont con­sidérées comme rais­on­nables pour protéger les an­imaux de rente contre les grands préd­ateurs:

a.
pour les ovins et caprins: la pose de clôtures de pro­tec­tion des troupeaux ou l’em­ploi de chi­ens re­con­nus de pro­tec­tion des troupeaux;
b.
pour les camélidés du Nou­veau Monde, por­cins, cer­vidés d’él­evage et volaille de rente: la pose de clôtures de pro­tec­tion des troupeaux;
c.
pour les bovidés et équidés: la déten­tion com­mune, sur des pâtur­ages sur­veillés, des mères et de leurs petits au mo­ment de la nais­sance et lors des deux premières se­maines de vie, et l’élim­in­a­tion im­mé­di­ate des pla­centas et des jeunes an­imaux morts du pâtur­age con­cerné;
d.
d’autres mesur­es prises par les can­tons d’en­tente avec l’OFEV, en par­ticuli­er si les mesur­es visées aux let. a à c ne suf­fis­ent pas ou si d’autres catégor­ies d’an­imaux doivent être protégées;
e.
pour les abeilles dans les ruch­ers: la pose de clôtures de pro­tec­tion des ruch­ers.

3 Dans les ex­ploit­a­tions d’es­tivage et les ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires, les mesur­es d’ur­gence suivantes sont con­sidérées comme rais­on­nables après une première at­taque, par des grands préd­ateurs, d’ovins, de caprins ou de camélidés du Nou­veau Monde qui n’étaient pas protégés par les mesur­es visées à l’al. 2:

a.
sur des pâtur­ages in­di­viduels: le trans­fert des an­imaux de rente vers un pâtur­age protégé;
b.
dans les autres cas: d’autres mesur­es d’ur­gence prévues dans la straté­gie in­di­vidu­elle de pro­tec­tion des troupeaux ou d’autres mesur­es prises par les can­tons d’en­tente avec l’OFEV.

4 Les an­imaux de rente qui se trouvent dans des ét­ables ou sur des aires de sortie avec sol en dur du périmètre bâti de l’ex­ploit­a­tion sont con­sidérés comme protégés contre les grands préd­ateurs.

5 L’ap­plic­a­tion des mesur­es rais­on­nables in­combe aux déten­teurs d’an­imaux et aux ap­i­cul­teurs.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

71 RS 910.13

Art. 10c Clôtures de protection des troupeaux 72  

Une clôture de pro­tec­tion des troupeaux est con­sidérée comme posée et en­tre­tenue dans les règles de l’art lor­squ’elle suit les con­tours du ter­rain, qu’elle est fer­mée et qu’elle est suf­f­is­am­ment ten­due. Elle doit en outre présenter les ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
nombre de cor­dons: quatre cor­dons au moins s’agis­sant des clôtures en cor­dons; un cor­don supérieur et un cor­don in­férieur s’agis­sant des grillages noués ou des clôtures en mail­lage métal­lique;
b.
ten­sion de la clôture ou du cor­don: 3000 V au moins;
c.
dis­tance entre le sol et le cor­don le plus bas: 20 cm au plus;
d.
hauteur:
1.
90 cm au moins s’agis­sant des clôtures pour ovins, caprins et por­cins; 105 cm au moins s’agis­sant des en­clos et pâtur­ages de nu­it dans les ré­gions d’es­tivage,
2.
120 cm au moins s’agis­sant des clôtures pour camélidés du Nou­veau Monde,
3.
180 cm au moins s’agis­sant des clôtures pour cer­vidés d’él­evage.

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10d Chiens reconnus de protection des troupeaux 73  

1 L’em­ploi des chi­ens de pro­tec­tion des troupeaux a pour ob­jec­tif la sur­veil­lance en quasi-auto­nomie des an­imaux de rente ag­ri­coles et la défense contre les an­imaux in­trus.

2 Un chi­en de pro­tec­tion des troupeaux est con­sidéré comme re­con­nu s’il a réussi l’évalu­ation de l’aptitude à protéger les troupeaux et qu’il est en­re­gis­tré dans la banque de don­nées visée à l’art. 30, al. 2, LFE74 comme «chi­en re­con­nu de pro­tec­tion des troupeaux».

3 Sont ad­mis à l’évalu­ation les chi­ens ap­par­ten­ant à une race de pro­tec­tion des troupeaux. Les can­tons peuvent ex­clure cer­taines races.

4 L’OFEV évalue in­di­vidu­elle­ment l’aptitude des chi­ens à protéger les troupeaux; les chi­ens doivent être âgés d’au moins 18 mois. Pour réussir l’évalu­ation, le chi­en doit ré­pon­dre aux ex­i­gences suivantes:

a.
il a été so­cial­isé à l’homme et aux an­imaux et habitué aux situ­ations se produis­ant dans son en­viron­nement en con­form­ité avec son em­ploi (art. 73, al. 1, OPAn75); il est con­trôlable par son déten­teur;
b.
il agit de man­ière autonome près du troupeau d’an­imaux de rente lors de son em­ploi et ad­opte un com­porte­ment de défense ap­pro­prié et différen­cié, con­forme au but de son em­ploi au sens de l’al. 1, lor­sque des per­sonnes et des an­imaux in­trus s’ap­prochent du troupeau;
c.
il ne présente pas de com­porte­ment d’agres­sion supérieur à la norme à l’égard de l’homme (art. 79 OPAn).

5 Les chi­ens de pro­tec­tion des troupeaux sont em­ployés dans les règles de l’art lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
deux chi­ens au moins sont em­ployés; la taille du troupeau d’an­imaux de rente déter­mine le nombre de chi­ens né­ces­saires.
b.
le pâtur­age est vis­ible pour le chi­en et n’est pas trop raide;
c.
de jour, la sur­face de pâtur­age ne dé­passe pas 20 ha;
d.
de nu­it, les an­imaux de rente sont rassemblés sur une sur­face de 5 ha au plus.

6 Les can­tons veil­lent à ce que les zones d’em­ploi des chi­ens re­con­nus de pro­tec­tion des troupeaux tra­ver­sées par des chemins pour piétons et des chemins de ran­don­née pédestre soi­ent sig­nal­isées de man­ière ap­pro­priée. Ils com­mu­niquent à l’OFEV chaque an­née le 15 av­ril au plus tard les zones d’em­ploi prévues des chi­ens re­con­nus de pro­tec­tion des troupeaux dans la ré­gion d’es­tivage; l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie re­présente ces zones sur le géo­por­tail de la Con­fédéra­tion.

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

74 RS 916.40

75 RS 455.1

Art. 10e Contrôle de la protection des troupeaux et des ruchers 76  

Les can­tons con­trôlent si les re­spons­ables d’ex­ploit­a­tion de déten­tion d’an­imaux et les ap­i­cul­teurs ap­pli­quent les mesur­es de pro­tec­tion des troupeaux et des ruch­ers dans les règles de l’art con­formé­ment à l’art. 10b. Ils veil­lent à ce que les la­cunes con­statées soi­ent rap­idement comblées.

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10f Contributions de l’OFEV pour la prévention des dommages causés par les grands prédateurs 77  

1 L’OFEV par­ti­cipe à hauteur de 50 % au plus aux coûts des mesur­es suivantes prises par les can­tons:

a.
plani­fic­a­tion in­di­vidu­elle de la préven­tion des con­flits avec des chi­ens re­con­nus de pro­tec­tion des troupeaux dans des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles, des ex­ploit­a­tions d’es­tivage ou des ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires;
b.
plani­fic­a­tion de la sé­par­a­tion entre, d’une part, chemins de ran­don­née pédestre et de vélos tout ter­rain et, d’autre part, zones d’em­ploi des chi­ens re­con­nus de pro­tec­tion des troupeaux, pour autant que l’ex­ige la plani­fic­a­tion visée à la let. a, ain­si qu’ap­plic­a­tion de ces mesur­es;
c.
plani­fic­a­tion ré­gionale de la préven­tion des con­flits avec l’ours;
d.
mesur­es rais­on­nables de pro­tec­tion des troupeaux et des ruch­ers visées à l’art. 10b, al. 2 et 3.

2 Il ré­partit les moy­ens des­tinés à la par­ti­cip­a­tion aux coûts des mesur­es visées à l’al. 1, let. d, prises par les can­tons en fonc­tion de l’ampleur avec laquelle ceux-ci sont touchés, sur la base des critères suivants:

a.
la pop­u­la­tion de loups en Suisse;
b.
l’ef­fec­tif d’ovins et de caprins de plus d’un an sur la sur­face ag­ri­cole utile d’une ex­ploit­a­tion de base;
c.
l’ef­fec­tif es­tivé d’ovins et de caprins pour lesquels une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire est ver­sée en vertu de l’art. 47b OPD78;
d.
l’ef­fec­tif de chi­ens re­con­nus de pro­tec­tion des troupeaux visés à l’art. 10d, al. 2.

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

78 RS 910.13

Art. 10g Mesures raisonnables de prévention des dommages causés par les castors et les loutres 79  

1 Les mesur­es suivantes sont con­sidérées comme rais­on­nables pour prévenir les dom­mages causés par les castors:

a.
les mesur­es vis­ant à lim­iter la con­struc­tion de bar­rages par les castors;
b.
la pose de clôtures élec­triques ou de clôtures en treil­lis métal­lique pour protéger les cul­tures ag­ri­coles;
c.
la pose de man­chons en tôle pour protéger les arbres isolés;
d.
les mesur­es visées à l’art. 10h, al. 1, let. a, b, d et g, pour protéger les berges, les digues et les amén­age­ments ser­vant à la pro­tec­tion contre les crues;
e.
la pose de plaques de métal ou la con­struc­tion de ter­ri­ers ar­ti­fi­ciels de castors pour protéger les in­fra­struc­tures de com­mu­nic­a­tion;
f.
la pose de grillages devant les en­trées et sorties d’in­stall­a­tions de traite­ment des eaux, les con­duites d’eaux usées, les canaux in­dus­tri­els ou les sys­tèmes de drain­age ag­ri­coles;
g.
d’autres mesur­es prises par les can­tons, pour autant que les mesur­es énon­cées aux let. a à f ne suf­fis­ent pas ou ne soi­ent pas ap­pro­priées.

2 Dans les in­stall­a­tions de pis­ci­cul­ture et les bassins de stock­age, les mesur­es suivantes sont con­sidérées comme rais­on­nables pour prévenir les dom­mages causés par les loutres:

a.
la pose de clôtures élec­triques;
b.
d’autres mesur­es prises par les can­tons.

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10h Contributions pour la prévention des dommages causés par les castors 80  

1 Afin de prévenir les dom­mages causés par des castors aux ob­jets visés à l’art. 12, al. 5, let. b, de la loi sur la chasse, l’OFEV par­ti­cipe à hauteur de 30 % au plus aux coûts des mesur­es suivantes prises par les can­tons:

a.
la pose de grillages de pro­tec­tion pour tranchées, de pal­planches et de parois étanches;
b.
la con­struc­tion d’en­ro­che­ments et de bar­rières de gravi­ers;
c.
la pose de grillages devant les pas­sages de cours d’eau et les tuyaux d’évac­u­ation des eaux en proven­ance des zones habitées;
d.
la con­struc­tion de ter­ri­ers ar­ti­fi­ciels de castors;
e.
la pose de con­duites de drain­age au niveau des bar­rages de castors;
f.
la pose de plaques de métal en cas d’ef­fon­dre­ment de chemins;
g.
d’autres mesur­es prises par les can­tons, pour autant que les mesur­es énon­cées aux let. a à f ne suf­fis­ent pas ou ne soi­ent pas ap­pro­priées.

2 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe à hauteur de 50 % au plus aux coûts de la plani­fic­a­tion can­tonale de mesur­es de pro­tec­tion dans les tronçons de cours d’eau dans lesquels la libre activ­ité du castor pour­rait mettre en danger des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions.

3 Elle par­ti­cipe à hauteur de 50 % au plus aux coûts si les mesur­es visées à l’al. 1 sont prises dans le cadre d’une plani­fic­a­tion can­tonale au sens de l’al. 2.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10i Système d’information et de documentation sur les grands prédateurs 81  

1 L’OFEV ex­ploite, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, un sys­tème d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion sur les grands préd­ateurs (GRIDS), qui sert en par­ticuli­er à l’in­dem­nisa­tion des at­taques d’an­imaux de rente, à la mise en œuvre de mesur­es de régu­la­tion, à la prise de dé­cision con­cernant les tirs in­di­viduels et à la tenue de stat­istiques sur les dom­mages.

2 Les can­tons saisis­sent dans le GRIDS les don­nées re­quises en vertu de l’al. 1, en par­ticuli­er:

a.
le lieu, le type et l’ori­gine des dom­mages causés aux an­imaux de rente ag­ri­coles et aux ruch­ers, de même que les mesur­es rais­on­nables de pro­tec­tion des troupeaux et des ruch­ers ap­pli­quées au mo­ment où les dom­mages sont survenus;
b.
l’ampleur des dom­mages causés aux an­imaux de rente ag­ri­coles et aux ruch­ers, avec in­dic­a­tion du cal­cul et de l’in­dem­nisa­tion ver­sée par le can­ton;
c.
les tirs in­di­viduels et les tirs ef­fec­tués dans le cadre de la régu­la­tion.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion ont ac­cès aux don­nées fig­ur­ant dans le GRIDS qui leur sont né­ces­saires pour l’ex­écu­tion, y com­pris les don­nées per­son­nelles.

4 Le GRIDS est relié aux sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.
sys­tème d’in­form­a­tion sur la poli­tique ag­ri­cole (SIPA) visé à l’art. 165c de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture82;
b.
banque de don­nées sur les chi­ens (AMICUS) visée à l’art. 30, al. 2, LFE83;
c.
banque de don­nées sur le trafic des an­imaux (BDTA) visée à l’art. 45b LFE.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

82 RS 910.1

83 RS 916.40

Chapitre 4 Recherche, documentation et conseil 84

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 11 Recherche sur les mammifères et oiseaux sauvages  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer une aide fin­an­cière à des centres de recher­che et à des in­sti­tu­tions d’im­port­ance na­tionale pour l’activ­ité qu’ils déploi­ent dans l’in­térêt pub­lic. Cette aide peut être liée à des con­di­tions.

2 Dans le cadre des crédits qui lui sont al­loués, l’OFEV sou­tient la recher­che en matière de bio­lo­gie de la faune sauvage et d’or­ni­tho­lo­gie, ori­entée vers la pratique, en par­ticuli­er les recherches sur la pro­tec­tion des es­pèces, les at­teintes portées aux bi­otopes, les dégâts dus au gibi­er et les mal­ad­ies des an­imaux sauvages.

3 Pour le sou­tien de recherches sci­en­ti­fiques, l’OFEV peut, avec l’ac­cord des autor­ités can­tonales de la chasse, faire ap­pel à des or­ganes de sur­veil­lance de la chasse ou à des tit­u­laires d’une autor­isa­tion de chass­er.

Art. 12 Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage 85  

1 L’OFEV gère le Centre suisse de recher­che, de doc­u­ment­a­tion et de con­seil sur la ges­tion de la faune sauvage.

2 Il peut con­clure des man­dats de presta­tions avec des in­sti­tu­tions act­ives sur tout le ter­ritoire ou oc­troy­er des con­tri­bu­tions, en par­ticuli­er dans les do­maines suivants:

a.
ges­tion d’es­pèces d’an­imaux sauvages qui:
1.
causent des con­flits ou pro­pa­gent des épi­zo­oties,
2.
né­ces­sit­ent une ges­tion supra­can­tonale,
3.
vivent dans les zones protégées visées à l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse,
4.
sont men­acées sur le plan ré­gion­al et dont les ef­fec­tifs sont dif­fi­ciles à re­censer;
b.
con­ser­va­tion des es­pèces et des bi­otopes dans les zones protégées visées à l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse et des cor­ridors faun­istiques visés à l’art. 11a de la loi sur la chasse.

3 Le centre visé à l’al. 1 et les in­sti­tu­tions visées à l’al. 2 ac­com­p­lis­sent en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
tenir des stat­istiques et gérer des banques de don­nées en li­en avec la faune sauvage;
b.
sur­veiller de man­ière co­or­don­née les pop­u­la­tions de cer­taines es­pèces protégées;
c.
co­or­don­ner les pro­jets vis­ant à cap­turer des an­imaux sauvages, à les mar­quer ou à pré­lever des échan­til­lons sur ces an­imaux;
d.
con­sign­er et dif­fuser les con­nais­sances en li­en avec la ges­tion de la faune sauvage;
e.
con­seiller les can­tons dans les do­maines énon­cés à l’al. 2.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 13 Marquage de mammifères et oiseaux sauvages  

1 Les can­tons peuvent autor­iser des cam­pagnes de mar­quage des mam­mi­fères et oiseaux pouv­ant être chassés, pour autant que celles-ci ser­vent à des buts sci­en­ti­fiques, à la plani­fic­a­tion de la chasse ou à la con­ser­va­tion de la di­versité des es­pèces.

2 L’OFEV peut, après avoir pris l’avis des can­tons, autor­iser des cam­pagnes de mar­quage de mam­mi­fères et oiseaux protégés, pour autant que celles-ci ser­vent à des buts sci­en­ti­fiques ou à la con­ser­va­tion de la di­versité des es­pèces.

3 L’OFEV désigne les or­ganes qui co­or­donnent les cam­pagnes de mar­quage. Ceux-ci dé­cident du type de mar­quage, règlent l’in­form­a­tion ré­ciproque sur les an­imaux mar­qués et ren­sei­gnent les ser­vices et les per­sonnes con­cernés. Ils ét­ab­lis­sent chaque an­née un rap­port à l’in­ten­tion de l’OFEV.

4 Tous les an­imaux mar­qués et relâchés doivent être an­non­cés aux or­ganes de co­ordin­a­tion.

Chapitre 5 Responsabilité

Art. 14  

Le mont­ant min­im­al de la couver­ture de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile est de 2 mil­lions de francs.

Chapitre 6 Exécution

Art. 15 Exécution de la loi sur la chasse par les cantons 86  

1 Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans un délai de cinq ans à dater de l’en­trée en vi­gueur de la loi sur la chasse.

2 Ils tiennent compte, dans leurs plans dir­ec­teurs et leurs plans d’af­fect­a­tion, des be­soins de la pro­tec­tion des es­pèces et des bi­otopes.87

86 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

87 In­troduit par le ch. I 6 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015427).

Art. 15a Exécution de la loi sur la chasse par la Confédération 88  

Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. Elles con­sul­tent les can­tons av­ant de rendre leur dé­cision. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV est ré­gie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion89.

88 In­troduit par le ch. II 19 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

89 RS 172.010

Art. 16 Statistique fédérale de la chasse  

1 Chaque an­née, les can­tons in­for­ment jusqu’au 30 juin l’OFEV sur la pop­u­la­tion des es­pèces an­i­males chass­ables et protégées les plus im­port­antes, le nombre des an­imaux tués et péris ain­si que sur les an­imaux nat­ur­al­isés qui leur ont été an­non­cés. Ils donnent en outre des in­dic­a­tions sur le nombre des chas­seurs, les en­gins et moy­ens de chasse pro­hibés qui ont été util­isés et les moy­ens af­fectés à la préven­tion et à l’in­dem­nisa­tion de dégâts dus au gibi­er.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, lor­sque la pop­u­la­tion d’une es­pèce aug­mente ou di­minue forte­ment, l’OFEV peut ex­i­ger des can­tons d’autres in­form­a­tions stat­istiques et édicter des dir­ect­ives sur le relevé des pop­u­la­tions. Aupara­v­ant, il prend l’avis des can­tons.

Art. 17 Retrait de l’autorisation de chasser  

L’OFEV re­met chaque an­née aux can­tons une liste des per­sonnes auxquelles l’autor­isa­tion de chass­er a été re­tirée en vertu de l’art. 20, al. 1, de la loi sur la chasse.

Art. 18 OFEV  

1 La sur­veil­lance de l’ex­écu­tion de la loi sur la chasse in­combe à l’OFEV.

2 Il prend les dé­cisions citées aux art. 10, al. 1 et 3, et 11, al. 1.90

3 Il pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion91.92

90In­troduit par le ch. I 28 de l’O du 26 juin 1996 sur l’at­tri­bu­tion de nou­velles com­pétences de dé­cision dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

91 RS 510.620

92 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 14 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

Art. 18bis Modification des listes aux annexes 1 et 2 93  

Le Dé­parte­ment ad­apte les listes aux an­nexes 1 et 2 après avoir en­tendu les ser­vices fédéraux et mi­lieux con­cernés, s’il a con­nais­sance de nou­velles dé­couvertes sur l’as­pect en­vahis­sant d’es­pèces an­i­males ou sur leur ex­pan­sion naturelle.

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance d’ex­écu­tion de la loi fédérale du 7 juin 197194 sur la chasse et la pro­tec­tion des oiseaux est ab­ro­gée.

Art. 20 Modification du droit en vigueur  

95

95 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1988517.

Art. 2196  

96 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec ef­fet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 1988.

Disposition transitoire relative à la modification du 13 décembre 2024 97

Jusqu’au 31 décembre 2029, les munitions à balles contenant du plomb restent autorisées pour les calibres à partir de 6 mm.

Annexe 1 98

98 Introduite par l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

(art. 8bis, al. 2)

Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont soumises à autorisation

Nom scientifique

Nom français

Sylvilagus spec.

Lapin américain

Tamias sibiricus

Tamias rayé

Ondatra zibethicus

Rat musqué

Myocastor coypus

Ragondin

Castor canadensis

Castor du Canada

Nyctereutes procyonoides

Chien viverrin

Procyon lotor

Raton laveur

Neovison vison

Vison d’Amérique

Dama dama

Daim

Cervus nippon

Cerf Sika

Cervus canadensis

Wapiti

Odocoileus virginianus

Cerf de Virginie

Ovis aries

Mouflon

Alectoris chukar

Perdrix choukar

Alectoris rufa

Perdrix rouge

Tadorna ferruginea

Tadorne casarca

Alopochen aegyptiaca

Oie d’Égypte

Branta canadensis

Bernache du Canada

Cygnus atratus

Cygne noir

Myiopsitta monachus

Perruche moine

Psittacula krameri

Perruche à collier

Hybrides d’animaux sauvages et domestiques assimilés à des animaux sauvages selon l’art. 86 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux99.

Annexe 2 100

100 Introduite par l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

(art. 8bis, al. 2)

Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont interdites

Nom scientifique

Nom français

Sciurus carolinensis

Écureuil gris

Oxyura jamaicensis

Érismature rousse

Rapaces hybrides

Annexe 3 101

101 Introduite par le ch. II de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

(art. 4b, al. 3)

Les cinq régions définies pour le loup en Suisse

Nom de la région

Numéro

Cantons

Surface

Nombre minimal de meutes de loups

Jura

I

7641 km2

2

VD

AG

NE

FR

BE

SO

JU

BL

BS

GE

Nord-est de la Suisse

II

4739 km2

2

SG

ZH

SH

AR

AI

TG

Suisse centrale

III

6226 km2

2

LU

BE

SZ

UR

GL

OW

SG

NW

ZG

Ouest des Alpes

IV

11 380 km2

3

VS

BE

FR

VD

Sud-est de la Suisse

V

10 038 km2

3

GR

TI

SG

Annexe 4 102

102 Introduite par le ch. II de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

(art. 8b, al. 2)

Corridors faunistiques d’importance suprarégionale

Numéro

Objet

Localité

Canton d’Argovie

1

AG-01

Möhlin-Wallbach

2

AG-02

Sisseln-Eiken

3

AG-03

Rümikon

4

AG-05

Böttstein-Villigen

5

AG-06

Suret

6

AG-07

Gränichen

7

AG-08

Seon-Staufen

8

AG-09

Hilfikon

9

AG-10_ZH-05

Ehrendingen / Niederwenigen

10

AG-14

Waltenschwil-Boswil

11

AG-15

Oberlunkhofen

12

AG-17_SO-31

Oftringen

13

AG-18_SO-10

Boningen-Murgenthal

14

AG-20

Staffelbach

15

AG-28_LU-01_ZG-11

Dietwil

16

AG-29

Oeschgen

17

AG-30

Gontenschwil

18

AG-31

Stilli

19

AG-32

Schinznach Bad

20

AG-33

Birretholz

Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures

21

AI-02_AR-06

Gais

22

AI-06_AR-08

Gonten

Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures

23

AR-01_SG-20

Gaiserwald

24

AR-09

Waldstatt

21

AI-02_AR-06

Gais

22

AI-06_AR-08

Gonten

Canton de Berne

25

BE-01

Raum Gampelen / Gals

26

BE-02

Raum Pieterlen

27

BE-03

Raum Kosthofen / Bundhofen

28

BE-04

Raum Mühleberg / Frauenkappelen

29

BE-07

Raum westlich Kirchberg (Birchiwald)

30

BE-08

Raum östlich Kirchberg (Ischlag)

31

BE-09_SO-06

Wangen a.d. Aare

32

BE-10

Raum nördlich Lützelflüh

33

BE-11a

Raum Rotache

34

BE-11b

Raum südlich Wattenwil

35

BE-12

Raum westlich von Wimmis

36

BE-13

Raum Garstatt

37

BE-14

Raum Kandertal

38

BE-15

Raum Grosser Rugen / Unterseen-Golfplatz

39

BE-16

Raum südlich von Interlaken

40

BE-17

Raum südlich Innertkirchen

41

BE-A

Villeret

42

BE-E

Raum Langenthal

43

BE-F1

Raum Langnau / Konolfingen / Linden (Bowil)

44

BE-F2

Raum Langnau / Konolfingen / Linden

45

BE-G

Raum Oberlangenegg

46

BE-H1

Raum Simmental / Diemtigtal / Saanenland

47

BE-H2

Raum Simmental / Diemtigtal / Saanenland (Gsteig)

48

BE-I

Raum südlich Mitholz

49

BE-K_UR-03

Raum Sustenpass

63

FR-01_BE-18

Joressens

64

FR-02_BE-19

Bellechasse

66

FR-04_BE-20

Salvenach

67

FR-05_BE-21

Liebistorf

69

FR-07_BE-05

Thörishaus / Flamatt

71

FR-09_BE-22

Zumholz

167

SO-02_BE-23

Biberist

264

VS-66_BE-24

Guttannen

Canton de Bâle-Campagne

50

BL-01

Pratteln

51

BL-03_SO-33

Liestal

52

BL-06

Brislach

53

BL-07

Zwingen

54

BL-10

Thürnen

55

BL-11

Tenniken

56

BL-13

Ormalingen

57

BL-14

Gelterkinden

58

BL-15

Wittinsburg

59

BL-19

Waldenburg

60

BL-20

Ziefen

61

BL-27

Bubendorf

62

BL-28

Duggingen

100

JU-1.11_BL-30

Les Riedes

Canton de Fribourg

63

FR-01_BE-18

Joressens

64

FR-02_BE-19

Bellechasse

65

FR-03

Galmiz

66

FR-04_BE-20

Salvenach

67

FR-05_BE-21

Liebistorf

68

FR-06

Schmitten (FR)

69

FR-07_BE-05

Thörishaus / Flamatt

70

FR-08

Alterswil

71

FR-09_BE-22

Zumholz

72

FR-10

Bussy

73

FR-11_VD-03

Montbrelloz

74

FR-12_VD-01

Forel (FR)

75

FR-13

Corserey (FR)

76

FR-14

Massonnens

77

FR-15

Rossens

78

FR-16

Gruyères

79

FR-17_VD-25

Attalens

80

FR-23

Vaulruz

220

VD-08_FR-18

Lucens

235

VD-23_FR-19

Châtel-St-Denis

236

VD-24_FR-30

Puidoux

Canton de Genève

81

GE-O-01_02

Lévaud-Juvigny

82

GE-W-24

Route de Sauverny

83

GE-W-29

Bois Tollot-Allondon

Canton de Glaris

84

GL-01_UR-04

Spiringen

85

GL-02_SZ-02

Muotathal

86

GL-04

Netstal

87

GL-05

Ennenda

88

GL-06_SG-27

Mollis / Biberlikopf

89

GL-07_SG-02_SZ-07

Reichenburg

Canton des Grisons

90

GR-02

Haldenstein

91

GR-03

Rhäzüns

92

GR-04

Mesocco

93

GR-05

Lostallo

94

GR-06

Fanas

95

GR-07

Donat

96

GR-11_TI-20

San Vittore

97

GR-12

Padrus

147

SG-06_GR-45

Balzers

160

SG-26_GR-01

Bad Ragaz / Fläsch

Canton du Jura

98

JU-1.1

Les Gâbes-Combe Guerri

99

JU-1.10

Forêt de Mettembert-La Réselle

100

JU-1.11_BL-30

Les Riedes

101

JU-1.2

Fahy Monsieur-Mont de Miserez

102

JU-1.3

Miserez-La Montoie-Ecré

103

JU-1.8

Côte de Boécourt-Séprais

104

JU-1.9

Le Bois de Rôbe

105

JU-2.1

Le Chésal

106

JU-2.2

Les Longs Prés-Combe Tabeillon

107

JU-2.3

Les Forges

108

JU-2.4

Le Pichoux

109

JU-2.5

Choindex-La Verrerie

110

JU-2.8

Le Chételat

111

JU-3.1

Les Genavrières

112

JU-3.2

Les Graiverats

113

JU-3.3

Varandin-Grand Fahy

114

JU-3.4

Bois d’Estai-Combe Vaillard

Canton de Lucerne

115

LU-02

Sempach-Rothenburg

116

LU-03

Malters-Littau

117

LU-04

Werthenstein

118

LU-05

Dagmersellen-Langnau bei Reiden

119

LU-09

Ballwil-Hochdorf

120

LU-10

Moosen-Altwies

121

LU-11

Triengen-Büron

122

LU-12

Buchs-Knutwil

123

LU-13

Wauwiler Ebene-Kaltbach-Mauensee

124

LU-17

Grosswangen-Ettiswil

125

LU-22

Ruswil-Hellbühl

126

LU-23

Neuenkirch-Emmen-Hellbühl

127

LU-24

Doppelschwand-Entlebuch

15

AG-28_LU-01_ZG-11

Dietwil

Canton de Neuchâtel

128

NE-1.1

Les Brenets

129

NE-2.1

Valangin

130

NE-2.2

Corcelles-Cormondrèche

131

NE-2.3

Boudry

132

NE-3.2

Rochefort

133

NE-3.3

Boveresse

134

NE-3.4

La Brévine

135

NE-5.1

Le Pâquier (NE)

136

NE-6.1

Villiers

137

NE-6.2

Montmollin

138

NE-6.3

La Tourne

139

NE-7.2

Cressier

140

NE-A

Le Landeron

Canton de Nidwald

141

NW-03

Dallenwil

144

OW-03_NW-07

Grafenort (südlich)

Canton d’Obwald

142

OW-01

Giswil

143

OW-02

Alpnach

144

OW-03_NW-07

Grafenort (südlich)

145

OW-04

Lungern (südlich, Bereich Chäle)

Canton de Saint-Gall

146

SG-04

Mels

147

SG-06_GR-45

Balzers

148

SG-07

Wartau

149

SG-08

Vaduz

150

SG-09

Sennwald

151

SG-10

Oberriet (SG)

152

SG-11

Grabs

153

SG-13

Alt St. Johann

154

SG-15

Ebnat-Kappel

155

SG-16

Wattwil

156

SG-18

Lütisburg

157

SG-19

Jonschwil

158

SG-23

Pfäfers

159

SG-24

Oberuzwil

160

SG-26_GR-01

Bad Ragaz / Fläsch

23

AR-01_SG-20

Gaiserwald

88

GL-06_SG-27

Mollis / Biberlikopf

89

GL-07_SG-02_SZ-07

Reichenburg

181

SZ-11_SG-27

Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG)

Canton de Schaffhouse

161

SH-04

Schleitheim

162

SH-07

Neunkirch

163

SH-08

Schaffhausen

164

SH-10

Thayngen

165

SH-11

Hemishofen

Canton de Soleure

166

SO-01

Nennigkofen / Riemberg-Lommiswil

167

SO-02_BE-23

Biberist

168

SO-03

Heinrichswil-Winistorf-Obergerlafingen

169

SO-08

Oensingen

170

SO-09

Oberbuchsiten / Kestenholz

171

SO-12

Obergösgen

172

SO-19

Hüniken

173

SO-23

Breitenbach

12

AG-17_SO-31

Oftringen

13

AG-18_SO-10

Boningen-Murgenthal

31

BE-09_SO-06

Wangen a.d. Aare

51

BL-03_SO-33

Liestal

Canton de Schwytz

174

SZ-01

Feusisberg

175

SZ-03

Schübelbach

176

SZ-04

Immensee

177

SZ-05

Arth

178

SZ-06

Seewen

179

SZ-08

Muotathal

180

SZ-10_ZG-12

Rothenthurm

181

SZ-11_SG-27

Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG)

85

GL-02_SZ-02

Muotathal

89

GL-07_SG-02_SZ-07

Reichenburg

Canton de Thurgovie

182

TG-02_ZH-16

Schlattingen

183

TG-03

Unterstammheim

184

TG-04_06_ZH-50

Altikon

185

TG-08

Pfyn

186

TG-09_ZH-19

Aadorf

187

TG-15

Müllheim

188

TG-18

Berg (TG)

189

TG-19

Kreuzlingen

190

TG-22

Dünnershaus

191

TG-25

Dozwil

192

TG-26

Amriswil

193

TG-27

Sitterdorf

194

TG-28

Hauptwil-Gottshaus

Canton du Tessin

195

TI-01

Airolo

196

TI-04

Quinto

197

TI-08

Giornico

198

TI-09

Biasca

199

TI-10

Biasca (Malvaglia)

200

TI-15-19

Claro

201

TI-21-25

Gudo

202

TI-24

Rivera

203

TI-27

Aurigeno

204

TI-29-30

Sigirino

205

TI-39

Bedretto

206

TI-40_VS-62a

Ulrichen

207

TI-41

Airolo

210

TI-44

Croglio

211

TI-45

Someo-Riveo / Cevio

212

TI-46

Lottigna

96

GR-11_TI-20

San Vittore

Canton d’Uri

213

UR-01

Erstfeld

214

UR-02

Gurtnellen

49

BE-K_UR-03

Raum Sustenpass

84

GL-01_UR-04

Spiringen

263

VS-65_UR-05

Oberwald (Furkapass)

Canton de Vaud

215

VD-02

Provence

216

VD-04

Ependes (VD)

217

VD-05

Ursins

218

VD-06

Lignerolle

219

VD-07

Ballaigues

220

VD-08_FR-18

Lucens

221

VD-09

Neyruz-sur-Moudon

222

VD-10

Goumoens-la-Ville

223

VD-11

Moudon

224

VD-12

Villars-le-Terroir

225

VD-13

Pra Cornu

226

VD-14

La Sarraz

227

VD-15

Dizy

228

VD-16

Dommartin

229

VD-17

Cuarnens

230

VD-18

Etagnières

231

VD-19

Grancy

232

VD-20

Montricher

233

VD-21

Lausanne

234

VD-22

Mex (VD)

235

VD-23_FR-19

Châtel-St-Denis

236

VD-24_FR-30

Puidoux

237

VD-27_VS-95

Chablais

238

VD-29

Commugny

73

FR-11_VD-03

Montbrelloz

74

FR-12_VD-01

Forel (FR)

79

FR-17_VD-25

Attalens

240

VS-02_VD-26

Port-Valais

241

VS-03_VD-28

Vouvry

244

VS-12_VD-30

Mex (VS)

275

VS-88_VD-31

Collonges

Canton du Valais

239

VS-01

Saint-Gingolph

240

VS-02_VD-26

Port-Valais

241

VS-03_VD-28

Vouvry

242

VS-07

Troistorrents

243

VS-10

Champéry

244

VS-12_VD-30

Mex (VS)

245

VS-15

Salvan

246

VS-16

Finhaut

247

VS-18

Martigny-Combe (Le Brocard)

248

VS-19

Sembrancher

249

VS-24

Orsières

250

VS-28

Nendaz

251

VS-34

Les Agettes

252

VS-35

Mase

253

VS-38

Saint-Luc

254

VS-42

Varen

255

VS-46a

Stalden (VS)

256

VS-53

Zwischbergen

257

VS-58

Termen

258

VS-59

Obers Matt (Termen)

259

VS-61a

Grengiols

260

VS-63a

Ulrichen

261

VS-63b

Oberwald

262

VS-64

Oberwald (Bidmer)

263

VS-65_UR-05

Oberwald (Furkapass)

264

VS-66_BE-24

Guttannen

265

VS-69a

Fiesch

266

VS-70

Ried-Mörel

267

VS-71

Naters

268

VS-72

Mund

269

VS-74

Ausserberg

270

VS-75

Gampel

271

VS-77a

Varen

272

VS-80

Savièse

273

VS-82

Conthey

274

VS-83a

Ardon

275

VS-88_VD-31

Collonges

276

VS-89

Albrunpass

277

VS-90

Geisspfad

278

VS-91

Chriegalppass

279

VS-92

Ritterpass

280

VS-93

Sefinot

281

VS-94

Vollèges-le Châble

206

TI-40_VS-62a

Ulrichen

237

VD-27_VS-95

Chablais

Canton de Zoug

282

ZG-01_ZH-01

Hirzel

283

ZG-02

Baar (Neuenheim)

284

ZG-03

Baar (Menzingen)

285

ZG-06

Risch

15

AG-28_LU-01_ZG-11

Dietwil

180

SZ-10_ZG-12

Rothenthurm

Canton de Zurich

286

ZH-02

Mettmenstetten

287

ZH-03

Hedingen

288

ZH-06

Buchs (ZH)

289

ZH-07

Bachenbülach

290

ZH-08

Neerach

291

ZH-09

Bülach

292

ZH-10

Glattfelden

293

ZH-11

Wasterkingen

294

ZH-12

Embrach

295

ZH-13

Pfungen

296

ZH-14

Dachsen

297

ZH-17

Adlikon

298

ZH-18

Wiesendangen

299

ZH-20

Winterthur

300

ZH-21

Bassersdorf

301

ZH-22

Volketswil

302

ZH-23

Fehraltorf

303

ZH-42

Seegräben

9

AG-10_ZH-05

Ehrendingen / Niederwenigen

282

ZG-01_ZH-01

Hirzel

182

TG-02_ZH-16

Schlattingen

184

TG-04_06_ZH-50

Altikon

186

TG-09_ZH-19

Aadorf

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