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Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées
1 En vertu de l’art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée:23 - a. et b.24
- …
- c.25
- causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente;
- d.26
- représentent un grave danger pour l’homme;
- e.
- répandent des épizooties;
- f.27
- constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d’intérêt public;
- g.28
- causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse.
2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV:29 - a.
- la grandeur des populations;
- b.
- le type et la localisation du danger;
- c.
- l’ampleur et la localisation des dégâts;
- d.
- les mesures prises pour prévenir les dégâts;
- e.
- le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations;
- f.
- l’état de régénération des peuplements forestiers.30
3 Ils communiquent chaque année à l’OFEV31 le lieu, le moment et le résultat des interventions. 4 …32 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12). 24 Abrogées par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207). 27 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 28 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 31 Nouvelle expression selon l’annexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 32 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er déc. 2023 (RO 2023 662).
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Art. 4bis33
33 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2207). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
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Art. 4ter34
34 Anciennement art. 4bis. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3683). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
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Art. 4a Régulation du bouquetin 35
1 En vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les unités de reproduction des bouquetins (colonies). 2 Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV, pour chaque colonie de bouquetins: - a.
- quelle a été l’évolution de la population au cours des trois dernières années, en précisant le nombre:
- 1.
- de cabris,
- 2.
- de jeunes animaux des deux sexes de un à deux ans,
- 3.
- d’étagnes de trois ans et plus,
- 4.
- de boucs de trois à cinq ans,
- 5.
- de boucs de six à dix ans,
- 6.
- de boucs de onze ans et plus;
- b.
- dans quelle mesure, justification à l’appui, la régulation est nécessaire pour:
- 1.
- prévenir les dégâts causés à des biotopes, en particulier aux forêts, ou
- 2.
- conserver des populations de gibier saines;
- c.
- quel est le genre d’intervention prévue;
- d.
- quelle est la population cible souhaitée.
3 Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation d’une colonie: - a.
- les structures naturelles des classes d’âge et de sexe au sein de la population sont conservées à long terme;
- b.
- au moins 50 % des animaux abattus sont des femelles.
4 Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans des colonies réparties sur plusieurs cantons. 5 L’OFEV donne son assentiment au canton pour chaque colonie pour quatre ans au plus. 35 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
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Art. 4b Régulation du loup en vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse 36
1 En vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les meutes de loups. La régulation doit tenir compte des exigences en matière de protection des animaux, en particulier des jeunes animaux. 2 Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV: - a.
- quelle est l’évolution de la population de loups en précisant:
- 1.
- le nombre de couples sédentaires et de meutes, leur territoire au cours des douze derniers mois et leur appartenance aux régions définies à l’annexe 3,
- 2.
- la composition des meutes, avec indication du nombre de jeunes loups nés l’année précédente et, s’il est connu, durant l’année en cours,
- 3.
- le nombre de tirs de loups ordonnés par les autorités et le nombre de loups victimes de braconnage, par meute, depuis le 1er février de l’année du dépôt de la demande;
- b.
- dans quelle mesure, justification à l’appui, la régulation de la meute concernée est nécessaire pour:
- 1.
- prévenir les dégâts causés aux animaux de rente agricoles détenus dans des unités d’élevage appliquant les mesures raisonnables de protection des troupeaux,
- 2.
- prévenir un danger pour l’homme, ou
- 3.
- prévenir une baisse excessive de la population régionale d’artiodactyles sauvages; une régulation n’est pas admise tant que les populations d’artiodactyles sauvages entravent la régénération naturelle de la forêt sur le territoire de la meute à tel point que des stratégies pour la prévention des dégâts causés par le gibier sont requises en vertu de l’art. 31 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts37;
- c.
- quel est le résultat de la coordination intercantonale au sein de la région concernée définie à l’annexe 3.
3 Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation des meutes de loups en fonction de la population de loups dans les régions définies à l’annexe 3: - a.
- régulation partielle:
- 1.
- si la région compte une seule meute: jusqu’à la moitié des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus,
- 2.
- si la région compte plusieurs meutes: jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus par meute,
- 3.
- à titre exceptionnel, un géniteur peut être abattu dans le cadre de la régulation visée aux ch. 1 et 2, s’il présente un comportement indésirable au sens de l’al. 4,
- 4.
- les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de troupeaux d’animaux de rente, de zones habitées, de bâtiments habités toute l’année ou d’installations fréquemment utilisées par l’homme;
- b.
- prélèvement d’une meute: si le nombre minimal de meutes fixé à l’annexe 3 est dépassé, tous les loups d’une meute peuvent être abattus, pour autant que la meute présente un comportement indésirable et que cette mesure ne conduise pas, dans la région, à un nombre de meutes inférieur au nombre minimal.
4 Des loups appartenant à une meute présentent un comportement indésirable en particulier lorsque, individuellement ou collectivement: - a.
- ils contournent de manière répétée les mesures de protection des troupeaux visées à l’art. 10b, al. 2, let. a à d, appliquées dans les règles de l’art et tuent des animaux de rente;
- b.
- ils attaquent de manière répétée des bovidés ou des équidés, les tuant ou les blessant gravement;
- c.
- ils tuent des animaux de rente agricoles qui se trouvent dans des étables ou une cour extérieure du périmètre bâti de l’exploitation, ou
- d.
- de leur propre initiative, ils s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches envers l’homme.
5 Les loups victimes de braconnage ou abattus en vertu des art. 4c ou 9c sur le territoire de la meute concernée depuis le 1er février avant l’octroi de l’autorisation de régulation doivent être comptabilisés parmi les loups pouvant être régulés. Les loups de la meute victimes de braconnage durant la période de régulation doivent aussi être comptabilisés. 6 L’autorisation est limitée au territoire de la meute concernée. 7 Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans les régions définies à l’annexe 3. 8 L’OFEV donne son assentiment au canton pour une période de régulation; il tient compte de la répartition des meutes sur les cantons de la région concernée définie à l’annexe 3. Les meutes dont le territoire s’étend sur plusieurs des régions définies à l’annexe 3 sont comptabilisées proportionnellement. Il en va de même des meutes transfrontalières. 36 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12). 37 RS 921.01
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Art. 4c Régulation du loup en vertu de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse 38
1 Des loups appartenant à une meute causent des dommages aux animaux de rente au sens de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse lorsque, durant la période d’estivage en cours, ils tuent au moins huit ovins ou caprins, ou tuent ou blessent gravement au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nouveau Monde, dans des exploitations d’estivage ou des exploitations de pâturages communautaires se trouvant sur leur territoire, pour autant que les mesures raisonnables de protection des troupeaux aient été appliquées dans les règles de l’art. 2 Jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus. À titre exceptionnel, un autre membre de la meute peut être abattu, à l’exception de la mère, s’il présente un comportement indésirable au sens de l’art. 4b, al. 4. 3 L’autorisation est limitée au territoire de la meute concernée. Les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de troupeaux d’animaux de rente, de zones habitées, de bâtiments habités toute l’année ou d’installations fréquemment utilisées par l’homme. La régulation doit tenir compte des exigences en matière de protection des animaux, en particulier des jeunes animaux. 4 Dans leur demande, les cantons fournissent à l’OFEV les indications visées à l’art. 4, al. 2. 38 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
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Art. 4d Aides financières pour la gestion du loup 39
1 Le montant des aides financières octroyées aux cantons pour la surveillance et la mise en œuvre de mesures de gestion du loup en vertu de l’art. 7a, al. 3, de la loi sur la chasse est fixé en fonction du nombre de meutes présentes dans le canton. 2 La contribution annuelle de la Confédération s’élève à 30 000 francs au plus par meute; pour les meutes dont le territoire s’étend sur plusieurs cantons, elle est répartie proportionnellement entre ceux-ci. 39 Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
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Art. 4e Zones de tranquillité pour la faune sauvage 40
1 Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter. 2 Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les districts francs et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons, et veillent à ce que le public puisse coopérer de manière appropriée au choix de ces zones, itinéraires et chemins. 3 L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones au public. 4 L’Office fédéral de topographie représente, sur les cartes nationales avec activités sportives de neige, les zones de tranquillité pour la faune et les itinéraires autorisés. 40 Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
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Art. 5 Naturalisation d’animaux protégés
1 Il n’est permis de naturaliser des animaux protégés que lorsque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou capturés en vertu d’une autorisation cantonale. 2 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer dans son canton. 3 Celui qui souhaite naturaliser un animal des espèces suivantes doit le déclarer à l’administration de la chasse du canton de provenance de l’animal en question: - a.
- tous les mammifères protégés;
- b.
- tous les grèbes et plongeons;
- c.
- le héron pourpré, le blongios nain, la cigogne blanche;
- d.
- le cygne sauvage et le cygne de Bewick, toutes les oies sauvages, la sarcelle marbrée, l’eider de Steller, le garrot arlequin, l’érismature à tête blanche, la nette rousse, tous les harles;
- e.
- le grand tétras, la gélinotte des bois, la perdrix bartavelle, la caille des blés;
- f.
- tous les rapaces diurnes;
- g.
- le râle des genêts, le courlis cendré, la bécassine des marais;
- h.
- les rapaces nocturnes;
- i.
- l’engoulevent d’Europe, le martin-pêcheur, la huppe fasciée;
- k.
- le jaseur boréal, le merle bleu, le tichodrome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse.
4 La déclaration doit se faire dans les quatorze jours qui suivent l’arrivée de l’animal dans l’atelier de naturalisation. 5 Le commerce à des fins lucratives d’animaux protégés naturalisés et toute publicité les concernant sont interdits. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour d’anciens produits de naturalisation qui ont été restaurés.
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Art. 6 Détention d’animaux protégés et soins à leur prodiguer 41
1 L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que lorsqu’il est prouvé que l’acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués répondent à la législation en matière de protection des animaux ainsi qu’en matière de chasse et de conservation des espèces. 2 L’autorisation de prodiguer des soins n’est en outre accordée que lorsque ces soins sont destinés à des animaux qui en ont un besoin avéré et prodigués dans l’installation adéquate, par une personne qui en a les compétences. Sa durée est limitée. Aucune autorisation n’est requise pour les vétérinaires qui prodiguent le premier traitement aux animaux qui en ont besoin, pour autant que ces animaux soient ensuite remis à un centre de soin, relâchés à l’endroit où ils ont été trouvés ou euthanasiés.42 3 L’OFEV édicte au besoin des directives sur les soins à prodiguer aux animaux protégés, après avoir consulté l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315). 42 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
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Art. 6bis Détention de rapaces pour la fauconnerie 43
1 L’autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n’est accordée que: - a.
- lorsque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol;
- b.
- lorsqu’une habilitation cantonale d’exercer la chasse au vol a été accordée, et
- c.
- lorsque les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont suffisamment l’occasion de voler librement conformément à leur besoin naturel.
2 Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis: - a.
- dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction;
- b.
- temporairement au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser;
- c.
- à la longe sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exercice de la chasse.
3 La durée de la détention à la longe doit être documentée. 4 L’OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté l’OSAV. 43 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).
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Art. 7 Commerce d’animaux protégés
1 Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces protégées. Cette interdiction ne s’applique pas aux animaux sauvages suivants:44 - a.45
- animaux sauvages qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage ou qui portent une marque distinctive correspondante;
- b.46
- animaux sauvages vivant dans la nature qui ont été capturés pour être déplacés.
2 Les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées47 relatives à l’importation, au transit et à l’exportation demeurent réservées.48 44 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12). 45 Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12). 46 Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12). 47 RS 453.0 48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).
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Art. 8 Lâcher d’animaux indigènes 49
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication50 (Département) peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé: - a.
- qu’il existe des biotopes spécifiques à l’espèce qui soient de dimension suffisante;
- b.
- que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l’espèce;
- c.
- que le lâcher d’animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l’agriculture et à la sylviculture.
2 L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d’extinction. L’autorisation n’est accordée que si les conditions de l’al. 1 sont remplies.51 3 Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 50 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). 51 Erratum du 15 oct. 2013 (RO 2013 3325).
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Art. 8a Gestion des animaux non indigènes 52
1 Le lâcher d’animaux qui ne font pas partie des espèces indigènes est interdit. 2 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 1 sont soumises à autorisation. Une autorisation d’importer est accordée si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. 3 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 2 sont interdites. Des dérogations peuvent être accordées pour des élevages existants ou pour l’importation et la détention à des fins de recherche si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. L’autorisation pour les élevages existants doit être de durée limitée. 4 Sont compétents: - a.
- pour l’autorisation d’importer: l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires53 avec l’accord préalable de l’OFEV;
- b.
- l’autorisation de détenir: les autorités cantonales.
5 Les cantons veillent à réguler le nombre des animaux concernés par l’al. 1 qui sont retournés à l’état sauvage et à éviter leur multiplication; dans la mesure du possible, ils les retirent s’ils menacent la diversité des espèces indigènes. Ils en informent l’OFEV, qui coordonne les mesures si nécessaire. 52 Anciennement art. 8bis. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 53 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937).
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