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Ordonnance
sur la régulation des populations de bouquetins
(ORB)

du 30 avril 1990 (Etat le 1 octobre 1996)er

Le Département fédéral de l’environnement, des trans­ports, de l’énergie et de la communication,1

vu l’art. 7, al. 3, de la loi du 20 juin 19862 sur la chasse (LChP);
vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 29 février 19883 sur la chasse (OChP),

arrête:

1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2RS 922.0

3RS 922.01

Section 1 Recensement des populations

Art. 1 Désignation des différentes colonies de bouquetins  

1 Les can­tons désignent tous les cinq ans sur des cartes à l’échelle 1:25 000 ou 1:50000 l’hab­it­at (de­meures d’été et d’hiver) de chaque pop­u­la­tion de bou­quet­ins (unité de re­pro­duc­tion).

2 Les pop­u­la­tions ain­si délim­itées sont ap­pelées colon­ies.

Art. 2 Indications relatives aux différentes colonies (formulaire I)  

1 Les can­tons relèvent chaque an­née la grandeur de la pop­u­la­tion, la struc­ture des sexes et des âges, l’ac­croisse­ment, les pertes et l’évolu­tion de la pop­u­la­tion.

2 Les don­nées à com­mu­niquer con­cernent la pop­u­la­tion d’été, faons com­pris. Celle-ci est déter­minée par re­cense­ment dir­ect en été ou cal­culée sur la base de la popu­la­tion d’hiver (for­mu­laire I).

3 La pro­por­tion de mâles et de femelles est déter­minée sur la base des an­imaux qui ont plus de trois ans.

4 Une dis­tinc­tion est faite entre les classes d’âge et de sexe suivantes:

a.
faons;
b.
jeunes an­imaux des deux sexes (de un et deux ans);
c.
chèvres de trois ans et plus;
d.
boucs de trois à cinq ans;
e.
boucs de six à dix ans;
f.
boucs de onze ans et plus.
Art. 3 Colonies vivant sur le territoire de deux ou de plus de deux cantons  

1 Les don­nées re­l­at­ives aux colon­ies vivant sur le ter­ritoire de deux can­tons ou plus sont relevées de man­ière co­or­don­née par les can­tons con­cernés.

2 Elles sont com­mu­niquées par l’un des can­tons d’en­tente avec les autres can­tons con­cernés.

Art. 4 Communication des données relatives aux différentes colonies  

1 Les don­nées re­l­at­ives aux colon­ies doivent être com­mu­niquées av­ant la fin de l’an­née à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)4.

2 L’OFEV élabore les for­mu­laires né­ces­saires à cet ef­fet et les met à la dis­pos­i­tion des can­tons.

4 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Mesures de régulation

Art. 5 Justification des mesures de régulation  

1 Les can­tons doivent fournir au Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion, pour chaque colonie, des don­nées con­cernant les ef­fets de la pop­u­la­tion de bou­quet­ins sur la forêt, les zones ag­ri­coles et d’autres es­pèces an­i­males (con­cur­rence) ain­si que des in­dic­a­tions sur l’état général et l’état de santé de la pop­u­la­tion de bou­quet­ins.

2 Le bi­en-fondé des mesur­es de régu­la­tion prévues (tirs et cap­tures) ain­si que les buts de ces mesur­es (sta­bil­isa­tion ou ré­duc­tion de la pop­u­la­tion) doivent être dé­mon­trés.

Art. 6 Planification des tirs  

1 Une plani­fic­a­tion des tirs n’est générale­ment re­quise que pour les colon­ies dont l’ef­fec­tif est supérieur à 50 an­imaux.

2 Les tirs doivent être plani­fiés de man­ière que les struc­tures naturelles des classes d’âge et de sexe soi­ent garanties à long ter­me (for­mu­laire II).

3 Les chèvres suitées en lacta­tion sont à protéger.

4 Les art. 8 et 12, al. 2, de la LChP sont réser­vés.

Art. 7 Planification des tirs pour les colonies vivant sur le territoire de deux ou plus de deux cantons  

1 Pour les colon­ies vivant sur le ter­ritoire de deux can­tons et plus, les can­tons con­cernés doivent plani­fi­er les tirs en­semble et selon les prin­cipes énon­cés à l’art. 6.

2 Ils fix­ent en­semble et con­formé­ment à la plani­fic­a­tion les quotas de tirs re­spec­tifs.

3 S’ils ne par­vi­ennent pas à une en­tente, c’est l’OFEV qui fixe les quotas cor­res­pond­ants.

4 Il est souhait­able d’ap­pli­quer cette procé­dure par ana­lo­gie aux colon­ies dont l’ha­bit­at est situé en partie hors des frontières du pays.

Art. 8 Approbation des plans de tirs  

1 Les can­tons présen­tent à l’OFEV, av­ant la fin de l’an­née, les plani­fic­a­tions com­plètes des tirs pour chaque colonie.

2 L’OFEV ap­prouve les plans de tirs. Il peut émettre des con­di­tions lor­sque:5

a.
la plani­fic­a­tion des tirs n’a pas été ef­fec­tuée con­formé­ment à l’art. 6;
b.
le con­trôle de la plani­fic­a­tion des tirs fait ap­par­aître des la­cunes dans l’exé­cu­tion du plan de tirs de l’an­née précédente;
c.
les dégâts causés par les bou­quet­ins con­trari­ent des pro­jets foresti­ers sub­ven­tion­nés par la Con­fédéra­tion et qui ont pour but de protéger les routes et les ag­glom­éra­tions contre les glisse­ments de ter­rain, les crues ou les ava­lan­ches.

3 Les plans de tirs ap­prouvés sont val­ables pour l’an­née suivante.

4 Dans des cas par­ticuli­ers, tels que mal­ad­ies ou pertes im­port­antes au cours de l’hiver, les can­tons peuvent s’écarter des plans de tirs.

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I 29 de l’O du 26 juin 1996 sur l’at­tri­bu­tion de nou­velles com­pétences de dé­cision dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

Art. 9 Contrôle des tirs  

1 Tous les an­imaux abat­tus con­formé­ment aux plans de tirs doivent être con­trôlés par des or­ganes can­tonaux de sur­veil­lance de la faune.

2 Pour chaque an­im­al, il y a lieu de re­lever des in­dic­a­tions sur le sexe, l’âge, le poids, le lieu et la date du tir.

3 Les can­tons peuvent re­lever d’autres don­nées.

4 Les in­dic­a­tions visées aux al. 1 et 2, re­groupées par colonie, doivent être trans­mises jusqu’à la fin de l’an­née à l’OFEV (for­mu­laire III).

Art. 10 Annonces et approbations  

L’art. 3 s’ap­plique par ana­lo­gie aux an­nonces et aux ap­prob­a­tions visées aux ar­t. 8 et 9.

Art. 11 Autorisation de procéder à des tirs  

1 Les can­tons règlent et or­ganis­ent cette chasse. Ils in­struis­ent les chas­seurs.

2 Ils sont ha­bil­ités à per­ce­voir des droits.

3 Les can­tons peuvent aus­si pré­voir des cap­tures en lieu et place de tirs.

4 En vertu de l’art. 18, al. 5, de la LChP, les can­tons ont le droit de réprimer les er­reurs de tirs re­l­at­ives aux classes d’âge et de sexe (art. 2, al. 4).

Art. 12 Tirs dans des districts francs fédéraux  

1 Des tirs ou des cap­tures peuvent aus­si être en­tre­pris dans les dis­tricts francs fédé­raux.

2 Le garde-chasse char­gé de la sur­veil­lance doit su­per­viser cette chasse.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 13  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1991.

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