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Loi fédérale
sur la pêche
(LFSP1)

du 21 juin 1991 (État le 1 juillet 2023)er

1 Introduite par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 78, al. 4, et 79 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19884,

arrête:

2 RS 101

3 ¶Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

4FF 1988II 1293

Section 1 But et champ d’application

Art. 1 But  

1 La présente loi a pour but:

a.
de préserv­er ou d’ac­croître la di­versité naturelle et l’abond­ance des es­pèces in­digènes de pois­sons, d’écre­visses, d’or­gan­ismes leur ser­vant de pâture ain­si que de protéger, d’améliorer ou, si pos­sible, de re­con­stit­uer leurs bi­otopes;
b.
de protéger les es­pèces et les races de pois­sons et d’écre­visses men­acées;
c.
d’as­surer l’ex­ploit­a­tion à long ter­me des peuple­ments de pois­sons et d’écre­visses;
d.
d’en­cour­ager la recher­che pis­ci­cole.

2 Elle fixe les prin­cipes sur lesquels les can­tons doivent se fonder pour régle­menter la cap­ture des pois­sons et des écre­visses.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux eaux pub­liques et privées.

2 Les in­stall­a­tions de pis­ci­cul­ture et les eaux privées amén­agées ar­ti­fi­ci­elle­ment dans lesquelles les pois­sons et les écre­visses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturelle­ment sont sou­mises unique­ment aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux es­pèces, races et var­iétés étrangères (art. 6 et 16, let. c et d). Les in­stall­a­tions de pis­ci­cul­ture sont en outre sou­mises aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux in­ter­ven­tions tech­niques (art. 8 à 10).

Section 2 Protection et exploitation des poissons et des écrevisses

Art. 3 Exploitation  

1 Les can­tons règlent l’ex­ploit­a­tion des peuple­ments à long ter­me. Ils veil­lent:

a.
à préserv­er la di­versité naturelle des es­pèces de pois­sons et d’écre­visses et
b.
à em­pêch­er que les an­imaux ne subis­sent inutile­ment des blessures ou d’autres préju­dices lors de la cap­ture.

2 Ils édictent not­am­ment des pre­scrip­tions sur:

a.
les en­gins et les modes de pêche autor­isés;
b.
les en­gins aux­ili­aires ad­mis;
c.
la cap­ture de pois­sons util­isés comme ap­pâts;
d.
la ré­colte d’or­gan­ismes ser­vant de pâture aux pois­sons;
e.
l’em­pois­son­nement des eaux ex­ploitées;
f.
le droit de cir­culer le long des rives pour pêch­er.
Art. 4 Mesures de protection  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur:

a.
la durée des péri­odes de pro­tec­tion;
b.
les lon­gueurs min­i­males des pois­sons et des écre­visses qui peuvent être cap­turés.

2 Il déter­mine à quelles con­di­tions les can­tons peuvent déro­ger à ces pre­scrip­tions.

3 Les can­tons édictent des pre­scrip­tions sur:

a.
la créa­tion de zones de pro­tec­tion, là où la préser­va­tion des peuple­ments de pois­sons et d’écre­visses l’ex­ige;
b.
la re­mise à l’eau, s’ils sont en­core vi­ables, des pois­sons et des écre­visses qui ont été cap­turés dur­ant les péri­odes de pro­tec­tion ou qui n’at­teignent pas les lon­gueurs min­i­males.
Art. 5 Espèces et races menacées  

1 Le Con­seil fédéral désigne les es­pèces et les races de pois­sons et d’écre­visses qui sont men­acées.

2 Les can­tons prennent les mesur­es né­ces­saires afin de protéger les bi­otopes des es­pèces et des races men­acées. Ils peuvent pren­dre d’autres mesur­es, en par­ticuli­er in­ter­dire la pêche.

Art. 6 Espèces, races et variétés étrangères  

1 Une autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion est né­ces­saire pour:

a.
im­port­er et in­troduire dans les eaux suisses des es­pèces, des races ou des var­iétés de pois­sons ou d’écre­visses étrangères au pays;
b.
in­troduire des es­pèces, des races ou des var­iétés de pois­sons ou d’écre­visses étrangères à la ré­gion.

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée si le re­quérant ap­porte la preuve:

a.
que la faune et la flore in­digènes ne seront pas mises en péril et
b.
qu’il n’en ré­sul­tera pas une modi­fic­a­tion in­désir­able de la faune.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de re­quérir une autor­isa­tion.

4 Il est in­ter­dit de vendre ou d’util­iser comme ap­pâts vivants des pois­sons d’es­pèce, de race ou de var­iété étrangère au pays ou à la ré­gion.

Section 3 Protection des biotopes

Art. 7 Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes  

1 Les can­tons as­surent la préser­va­tion des ruis­seaux, des rives naturelles et de la végéta­tion aquatique ser­vant de frayères aux pois­sons ou d’hab­it­at à leur pro­gén­iture.

2 Ils prennent si pos­sible des mesur­es pour améliorer les con­di­tions de vie de la faune aquatique et pour re­con­stit­uer loc­ale­ment les bi­otopes détru­its.

Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques  

1 Toute in­ter­ven­tion sur les eaux, leur ré­gime ou leur cours, ou en­core sur les rives ou le fond des eaux est sou­mise à une autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière de pêche (autor­isa­tion rel­ev­ant du droit de la pêche), si elle est de nature à com­pro­mettre la pêche.

25

3 Sont not­am­ment sou­mis à autor­isa­tion:

a.
l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques;
b.
la régu­la­tion des lacs;
c.
les cor­rec­tions de cours d’eau et le dé­fri­che­ment des rives;
d.
la créa­tion de cours d’eau ar­ti­fi­ciels;
e.
la pose de con­duites dans des eaux;
f.
le cur­age méca­nique des eaux;
g.
l’ex­ploit­a­tion et le lav­age de gravi­er, de sable ou d’autres matéri­aux dans les eaux;
h.
les prélève­ments d’eau;
i.
les dé­verse­ments d’eau;
k.
le drain­age des ter­rains ag­ri­coles;
l.
la con­struc­tion d’ouv­rages des­tinés aux trans­ports et qui sont de nature à com­pro­mettre la pêche;
m.
les in­stall­a­tions de pis­ci­cul­ture.

4 Aucune autor­isa­tion en vertu de cette loi n’est exi­gible pour les prélève­ments des eaux selon l’art. 29 de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux6.

5 Les in­stall­a­tions qui sont agran­dies ou re­mises en état sont con­sidérées comme de nou­velles in­stall­a­tions.

5 Ab­ro­gé par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

6RS 814.20

Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations  

1 Les autor­ités com­pétentes pour ac­cord­er les autor­isa­tions rel­ev­ant du droit de la pêche doivent, compte tenu des con­di­tions naturelles et, le cas échéant, d’autres in­térêts, im­poser toutes les mesur­es pro­pres à:

a.
créer des con­di­tions de vie fa­vor­ables à la faune aquatique en fix­ant:
1.
le débit min­im­al en cas de prélève­ment d’eau,
2.
la forme du pro­fil d’écoule­ment,
3.
la struc­ture du lit et des berges,
4.
le nombre et la nature des ab­ris pour les pois­sons,
5.
la pro­fondeur et la tem­pérat­ure de l’eau,
6.
la vitesse du cour­ant;
b.
as­surer la libre mi­gra­tion du pois­son;
c.
fa­vor­iser sa re­pro­duc­tion naturelle;
d.
em­pêch­er que les pois­sons et les écre­visses ne soi­ent tués ou blessés par des con­struc­tions ou des ma­chines.

2 Si, lors de l’ex­a­men d’un pro­jet tend­ant à mod­i­fi­er les eaux, leur ré­gime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure per­met­tant d’em­pêch­er que la pêche soit grave­ment com­prom­ise au sens de l’art­icle premi­er, la dé­cision doit tenir compte de tous les in­térêts en présence.

3 Les mesur­es au sens de l’al. 1 doivent être prévues déjà lors de l’élab­or­a­tion des pro­jets.

Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes  

En ce qui con­cerne les in­stall­a­tions existantes, les can­tons im­posent des mesur­es au sens de l’art. 9, al. 1; ces mesur­es doivent toute­fois être économique­ment sup­port­ables.

Section 4 Collecte de données

Art. 117  

Les can­tons ef­fec­tu­ent des relevés selon les prin­cipes de la Con­fédéra­tion.

7Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 9 oct. 1992 sur la stat­istique fédérale, en vi­gueur depuis le 1er août 1993 (RO 19932080; FF 1992 I 353).

Section 5 Encouragement de la pêche

Art. 12 Aides financières  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières pour:

a.
les mesur­es vis­ant à améliorer les con­di­tions de vie de la faune aquatique et à re­con­stit­uer loc­ale­ment les bi­otopes détru­its (art. 7, al. 2);
b.
les travaux de recher­che port­ant sur la di­versité et l’abond­ance des es­pèces de pois­sons, d’écre­visses et d’or­gan­ismes leur ser­vant de pâture ain­si que sur leurs bi­otopes;
c.
l’in­form­a­tion du pub­lic vis­ant à dévelop­per la con­nais­sance de la faune et de la flore aquatiques.

2 Les aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion sont fixées en fonc­tion de l’im­port­ance des mesur­es au sens de l’al. 1, let. a à c, re­l­at­ives à la pro­tec­tion et à l’ex­ploit­a­tion des pois­sons et des écre­visses; elles re­présen­tent au max­im­um 40 % des frais.8

39

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 32 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

9 Ab­ro­gé par le ch. II 32 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 13 Formation et formation continue 10  

1 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement sou­tient les autor­ités com­pétentes dans l’or­gan­isa­tion des cours né­ces­saires à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue spé­ci­fiques des pêch­eurs pro­fes­sion­nels et des pis­ci­cul­teurs.

2 Il peut or­gan­iser des cours de form­a­tion con­tin­ue pour le per­son­nel char­gé de la sur­veil­lance de la pêche.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 44 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 14 Allocations familiales versées aux pêcheurs professionnels  

Les pêch­eurs pro­fes­sion­nels qui ex­er­cent la pêche à titre prin­cip­al ont droit à des al­loc­a­tions fa­miliales con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture11.

Section 6 Responsabilité civile

Art. 15  

1 Les dis­pos­i­tions du droit fédéral ré­gis­sant la re­sponsab­il­ité sont ap­plic­ables.

2 Dans le cal­cul du dom­mage, on tiendra compte de la di­minu­tion de la ca­pa­cité de ren­dement des eaux af­fectées.

3 Les dom­mages-in­térêts per­çus dans le but de ré­t­ab­lir l’état an­térieur doivent être util­isés le plus rap­idement pos­sible pour ré­parer le dom­mage.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 16 Délits  

1 Est puni d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, nu­it aux peuple­ments de pois­sons ou d’écre­visses ou en com­pro­met l’ex­ist­ence:12

a.
en procéd­ant à une in­ter­ven­tion tech­nique sans autor­isa­tion (art. 8);
b.
en n’ob­ser­v­ant pas les con­di­tions et les charges liées à une autor­isa­tion (art. 9, al. 1);
c.
en im­port­ant ou en in­troduis­ant sans autor­isa­tion dans les eaux des es­pèces, des races ou des var­iétés de pois­sons et d’écre­visses étrangères au pays ou à la ré­gion (art. 6, al. 1);
d.
en vend­ant ou en util­is­ant comme ap­pâts vivants des pois­sons d’es­pèce, de race ou de var­iété étrangère au pays ou à la ré­gion (art. 6, al. 4).

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, il sera pass­ible d’une amende de 20 000 francs au plus.13

12Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 17 Contraventions  

1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:14

a.
n’aura pas re­specté les mesur­es de pro­tec­tion pre­scrites;
b.
aura ac­quis, reçu en don ou écoulé des pois­sons, des écre­visses ou des or­gan­ismes leur ser­vant de pâture s’il savait ou devait présumer qu’ils avaient été ob­tenus par un acte pun­iss­able;
c.15
aura contrevenu d’une autre man­ière aux dis­pos­i­tions de la présente loi, aux pre­scrip­tions du Con­seil fédéral qui pré­voi­ent la pun­iss­ab­il­ité de l’in­frac­tion ou à une dé­cision in­di­vidu­elle fais­ant référence au présent art­icle.

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

3 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, il sera pass­ible de l’amende.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 18 Application du droit pénal administratif  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if16 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux act­es pun­iss­ables en vertu de la présente loi.

Art. 19 Interdiction d’exercer la pêche  

1 L’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer la pêche pour une durée de cinq ans au plus peut être pro­non­cée à l’égard de l’auteur de dél­its ou de con­tra­ven­tions graves ou réitérées si ce derni­er risque de com­mettre d’autres act­es du même genre.17

1bis La mesure peut aus­si être or­don­née si l’auteur est ir­re­spons­able ou qu’il a une re­sponsab­il­ité re­streinte au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, du code pén­al18.19

2 Le re­trait ad­min­is­trat­if du droit de pêche par l’autor­ité can­tonale com­pétente est réser­vé.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

18 RS 311.0

19 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 20 Poursuite pénale  

1 La pour­suite pénale et le juge­ment des in­frac­tions sont du ressort des can­tons.

2 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires pour­suit et juge les in­frac­tions com­mises lors de l’im­port­a­tion. S’il y a sim­ul­tané­ment in­frac­tion à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes20 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA21, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières pour­suit et juge ces in­frac­tions.22

3 Si un acte con­stitue à la fois une in­frac­tion visée à l’al. 2 et une in­frac­tion à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les es­pèces protégées23, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux24, à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires25 ou à la loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties26 et qu’elles sont pour­suivies par la même autor­ité, la peine prévue pour l’in­frac­tion la plus grave est ap­pli­quée; cette peine peut être aug­mentée de man­ière ap­pro­priée.27

20 RS 631.0

21 RS 641.20

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 36 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202743).

23 RS 453

24 RS 455

25 RS 817.0

26 RS 916.40

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Section 8 Exécution

Art. 21 Confédération  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi par les can­tons.

3 Les gardes-frontières fédéraux sont tenus, dans la mesure où le ser­vice dou­ani­er le leur per­met, de second­er dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions les agents et les or­ganes can­tonaux char­gés de la sur­veil­lance de la pêche dans les eaux frontière suisses.

4 L’autor­ité fédérale qui ex­écute une autre loi fédérale ou un traité in­ter­na­tion­al est, dans l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche, re­spons­able égale­ment de l’ap­plic­a­tion de la loi sur la pêche. Av­ant de rendre sa dé­cision, elle con­sulte les can­tons con­cernés. L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement et les autres ser­vices fédéraux con­cernés col­laborent à l’ex­écu­tion con­formé­ment aux art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion28.29

5 Si la procé­dure définie à l’al. 4 n’est pas ad­aptée à cer­taines tâches, le Con­seil fédéral régle­mente l’ex­écu­tion de celles-ci par les ser­vices fédéraux con­cernés.30

28 In­troduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 19993071; FF 1998 2221). Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 44 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

29 RS 172.010

30 In­troduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 22 Cantons  

1 Les can­tons ex­écutent la présente loi, dans la mesure où cette com­pétence n’in­combe pas à la Con­fédéra­tion.

2 Ils édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires.

Art. 22a Information et conseils 31  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à in­form­er et à con­seiller les autor­ités et le pub­lic sur l’état et l’im­port­ance des eaux pois­son­neuses.

2 Ils re­com­mandent des mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien ap­pro­priées.

31In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 23 Surveillance de la pêche  

1 Les can­tons pour­voi­ent à une sur­veil­lance ef­ficace de la pêche. Ils as­surent égale­ment la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des agents char­gés de la sur­veil­lance.32

2 Lor­sque l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche l’ex­ige, les agents char­gés de la sur­veil­lance et les ex­perts auxquels ils ont re­cours ont en tout temps ac­cès aux in­stall­a­tions tech­niques et aux bi­ens-fonds.

3 Chacun est tenu de fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 44 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 24 Eaux intercantonales  

1 Les can­tons in­téressés régle­men­tent la pêche de man­ière uni­forme dans les eaux in­ter­can­t­onales.

2 Si les can­tons ne peuvent pas se mettre d’ac­cord, le Con­seil fédéral tranche.

Art. 25 Eaux internationales  

Pour la pêche dans les eaux frontière suisses, le Con­seil fédéral est autor­isé, après avoir con­sulté les can­tons in­téressés, à con­clure des con­ven­tions avec d’autres États. Ces con­ven­tions peuvent con­tenir des dis­pos­i­tions qui déro­gent à la présente loi.

Art. 26 Approbation d’actes législatifs cantonaux  

1 Les can­tons sou­mettent à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant:

a.
l’ex­ploit­a­tion (art. 3);
b.
les mesur­es de pro­tec­tion (art. 4);
c.
les es­pèces et les races men­acées (art. 5).

2 Les act­es lé­gis­latifs dont la durée de valid­ité n’ex­cède pas trois mois ne sont pas sou­mis à l’ap­prob­a­tion.

Art. 26a33  

33 In­troduit par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 20034803; FF2000 2283). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 129 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF20014000).

Art. 26b34  

34 An­cien­nement art. 26a. In­troduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 19993071; FF 1998 2221). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 129 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF20014000).

Section 9 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation et modification de lois fédérales  

1. La loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche35 est ab­ro­gée.

2. et 3. …36

35[RO 197523452589, 1985 660ch. I 81, 19921860art. 75 ch. 1]

36 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1991 2259.

Art. 2837  

37 Ab­ro­gé par le ch. II 51 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Elle entre en vi­gueur, sous réserve de l’al. 3, le 1er jan­vi­er:

a.
qui suit un délai de deux ans après l’échéance du délai référendaire ou
b.
qui suit un délai de deux ans après l’ac­cept­a­tion de la loi par le peuple.

3 L’art. 6 entre en vi­gueur après l’échéance du délai référendaire ou lor­sque la loi a été ac­ceptée par le peuple.

Date de l’en­trée en vi­gueur38: 1er jan­vi­er 1994
Art. 6: 1er oc­tobre 1991

38ACF du 1er oct. 1991

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