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Ordonnance
relative à la loi fédérale sur la pêche
(OLFP1)

du 24 novembre 1993 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur de l’abréviation du titre selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 1 et 2, 5, al. 1, 6, al. 3, et 21, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche2 (loi),
vu l’art. 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,
vu l’art. 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4,
vu l’art. 29f, al. 2, let. c et d, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement5,
vu l’art. 47 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)6,
en exécution de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne)7,
en exécution de la Convention du 12 avril 1999 pour la protection du Rhin8,9

arrête:

2 RS 923.0

3 RS 455

4 RS 916.40

5 RS 814.01

6 RS 814.20

7 RS 0.455

8 RS 0.814.284

9 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Section 1 Protection et utilisation des poissons et écrevisses 10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 93).

Art. 1 Périodes de protection  

1 Pour les pois­sons et écre­visses énumérés ci-après, la péri­ode de pro­tec­tion dure au moins:

se­maines

tru­ites(Salmo trutta, Salmo cener­inus, Salmo mar­m­oratus, Salmo rhodan­en­sis, Salmo lab­rax)

dans les eaux cour­antes et les re­tenues

16

dans les eaux dormantes

12

omble-che­va­lier (Salvelinus umbla)

8

corégones (Core­go­nusspp.)

6

ombre de rivière (Thymal­lus thymal­lus)

10

al­borella (Al­burnus ar­borella)

4

écre­visses in­digènes (Reptan­tia)

40 .11

2 Les can­tons déter­minent le début et la fin de chacune de ces péri­odes de man­ière à ce qu’elles cor­res­pond­ent à la péri­ode de re­pro­duc­tion de l’es­pèce.

3 Ils peuvent étendre la durée de ces péri­odes de pro­tec­tion et pre­scri­re de tell­es péri­odes pour d’autres es­pèces de pois­sons. Ils sont tenus de le faire lor­sque le main­tien de l’ex­ploit­a­tion à long ter­me des chep­tels de pois­sons et d’écre­visses in­digènes l’ex­ige.

4 Ils règlent l’util­isa­tion des filets de man­ière à ce qu’on ne cap­ture que le min­im­um pos­sible d’es­pèces fais­ant l’ob­jet de mesur­es de pro­tec­tion.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2613).

Art. 2 Longueurs minimales  

1 Les pois­sons et les écre­visses énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que s’ils ont at­teint au moins la lon­gueur suivante:

cm

tru­ites (Salmo trutta, Salmo cener­inus, Salmo mar­m­oratus, Salmo rhodan­en­sis, Salmo lab­rax)

dans les eaux dormantes d’une cer­taine taille au-des­sous de 800 m d’alti­tude

35

dans les autres eaux

22

omble-che­va­lier (Salvelinus umbla)

22

corégones (Core­go­nusspp.)

25

ombre de rivière (Thymal­lus thymal­lus)

28

écre­visse à pattes rouges (As­ta­cus as­ta­cus)

12

écre­visse à pattes blanches (Aus­tro­pot­amobi­us pal­lipes)

9

écre­visse des tor­rents (Aus­tro­pot­amobi­us tor­ren­ti­um)

9 .12

2 Les pois­sons sont mesur­és du bout du museau à l’ex­trémité de la nageoire caudale nor­malement déployée; les écre­visses sont mesur­ées de la pointe du rostre à l’ex­tré­mité de la queue.

3 Pour la pêche au filet, les can­tons fix­ent l’ouver­ture des mailles de man­ière à ce que les pois­sons n’at­teignant pas la lon­gueur min­i­male re­présen­tent le min­im­um pos­sible des cap­tures.

4 Les can­tons peuvent aug­menter les lon­gueurs min­i­males pre­scrites et fix­er une lon­gueur min­i­male pour d’autres es­pèces de pois­sons et d’écre­visses. Ils sont tenus de le faire lor­sque le main­tien de l’ex­ploit­a­tion à long ter­me des chep­tels de pois­sons et d’écre­visses in­digènes l’ex­ige.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2613).

Art. 2a Interdiction de capture 13  

1 Les pois­sons qui fig­urent à l’an­nexe 1 avec un stat­ut de men­ace de 0,1 ou 2 et pour lesquels il n’ex­iste, ni péri­ode de pro­tec­tion, ni lon­gueurs min­i­males au sens des art. 1 et 2 ne doivent pas être cap­turés.

2 Tout saumon (Salmo salar) re­mis à l’eau ou ob­ser­vé pendant l’ex­er­cice de la pêche doit être im­mé­di­ate­ment sig­nalé au ser­vice can­ton­al de la pêche.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Art. 3 Captures particulières 14  

Les can­tons peuvent, not­am­ment pour la pêche av­ant des in­ter­ven­tions tech­niques dans les eaux, la lutte contre les mal­ad­ies, la ré­colte du frai, la pêche dans les ruis­seaux d’él­evage ou l’ét­ab­lisse­ment de relevés pis­ci­coles, ex­écuter ou faire ex­écuter des cap­tures par­ticulières. À cet ef­fet, ils peuvent déro­ger si né­ces­saire aux art. 1 à 2a de la présente or­don­nance, à l’art. 23, al. 1, let. a à d, et à la règle fixée à l’art. 100, al. 2, première phrase, de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux (OPAn)15.16

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

15 RS 455.1

16 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 4 de l’an­nexe 6 à l’O du 23 avr. 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20082985).

Art. 4 Dérogations générales aux périodes de protection et aux longueurs minimales  

Les can­tons peuvent, lor­sque les con­di­tions bio­lo­giques ou lor­sque le main­tien de l’ex­ploit­a­tion à long ter­me des chep­tels le jus­ti­fi­ent, ré­duire ou supprimer les pério­des de pro­tec­tion et les lon­gueurs min­i­males pour une durée lim­itée et pour une eau déter­minée.

Art. 5 Mesures pour la protection des espèces et races menacées  

1 Par es­pèces et races men­acées (art. 5, al. 1, de la loi), on en­tend les pois­sons et les écre­visses énumérés à l’an­nexe 1 et ay­ant un stat­ut de men­ace de 1 à 4.

2 Les mesur­es pour la pro­tec­tion des es­pèces et des races men­acées (art. 5, al. 2, de la loi) sont à ex­écuter compte tenu des stat­uts de men­ace et de pro­tec­tion à l’échelle suisse ou européenne selon l’an­nexe 1, ain­si que du type de men­ace au niveau loc­al.

Art. 5a Exigences en matière de droit de capture 17  

Quiconque veut ac­quérir un droit pour la cap­ture de pois­sons ou d’écre­visses doit prouver qu’il dis­pose de con­nais­sances suf­f­is­antes sur les pois­sons et les écre­visses ain­si que sur le re­spect de la pro­tec­tion des an­imaux lors de l’ex­er­cice de la pêche.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2000 (RO 2001 93). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2006 3951).

Art. 5b Protection des animaux lors de la capture 18  

1 En dérog­a­tion à la règle fixée à l’art. 100, al. 2, de l’OPAn19, les pois­sons suivants, cap­turés à des fins de con­som­ma­tion, ne doivent pas être mis à mort im­mé­di­ate­ment:

a.
les pois­sons qui, pêchés par des pêch­eurs pro­fes­sion­nels ou des pêch­eurs à la ligne tit­u­laires d’une at­test­a­tion de com­pétences con­forme à l’art. 5a, sont stock­és pour une courte durée; ils ne doivent pas souf­frir du fait du stock­age;
b.
les pois­sons cap­turés par des pêch­eurs pro­fes­sion­nels, lor­sque la mise à mort im­mé­di­ate n’est pas pos­sible en rais­on de con­di­tions météoro­lo­giques dé­fa­vor­ables ou de la masse de pois­sons cap­turés; ces pois­sons peuvent être trans­portés sur de la glace en dérog­a­tion à l’art. 23, al. 1, let. d, de l’OPAn et doivent être mis à mort dès que pos­sible mais au plus tard après le re­tour dans l’en­tre­prise.

2 Les pois­sons des­tinés à la con­som­ma­tion cap­turés à la ligne qui ne re­m­p­lis­sent pas les dis­pos­i­tions de pro­tec­tion et qui sont jugés non vi­ables doivent être im­mé­di­ate­ment mis à mort et re­mis à l’eau. S’ils sont jugés vi­ables, ils ne doivent pas, en dérog­a­tion à l’art. 100, al. 2, 1re phrase, OPAn, être mis à mort et doivent égale­ment être im­mé­di­ate­ment re­mis à l’eau.20

3 En dérog­a­tion à l’art. 23, al. 1, let. b, OPAn, les can­tons peuvent autor­iser l’util­isa­tion de pois­sons d’ap­pât in­digènes vivants (an­nexe 1) pour la pêche de pois­sons carnas­siers par des pêch­eurs pro­fes­sion­nels et des pêch­eurs à la ligne tit­u­laires d’une at­test­a­tion de com­pétences con­forme à l’art. 5a dans des eaux ou des parties d’eaux où ces pois­sons carnas­siers ne peuvent pas être cap­turés autre­ment. Les pois­sons d’ap­pât vivants ne peuvent être at­tachés que par la bouche.21

4 En dérog­a­tion à l’art. 23, al. 1, let. c, OPAn, les can­tons peuvent autor­iser l’util­isa­tion d’hameçons avec ar­dillon par des pêch­eurs pro­fes­sion­nels et des pêch­eurs à la ligne tit­u­laires d’une at­test­a­tion de com­pétences con­forme à l’art. 5a dans les lacs et les lacs de bar­rage. Dans les lacs et lacs de bar­rage in­ter­can­t­onaux, les can­tons con­cernés s’ef­for­cent de trouver une régle­ment­a­tion con­cord­ante.22

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2000 (RO 2001 93). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’an­nexe 6 à l’O du 23 avr. 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 29856253).

19 RS 455.1

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 13 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 13 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 473).

Art. 5c Lutte contre les épizooties 23  

Les can­tons veil­lent à ce que le re­peuple­ment par des pois­sons ou des écre­visses ne con­tribue pas à la propaga­tion d’épi­zo­oties.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Art. 5d Disposition pénale 24  

Les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions de l’art. 5b sont sanc­tion­nées con­formé­ment à l’art. 26 de la loi du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux25.

24 In­troduit par le ch. II 4 de l’an­nexe 6 à l’O du 23 avr. 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20082985).

25 RS 455

Section 2 Autorisation pour l’importation et l’introduction de poissons et d’écrevisses étrangers

Art. 6 Définitions  

1 Par pois­sons et écre­visses étrangers au pays, on en­tend les es­pèces, races et var­iétés qui ne fig­urent pas à l’an­nexe 1.

2 Par étranger à la ré­gion, on en­tend:

a.
des pois­sons et des écre­visses qui sont con­sidérés comme éteints dans le bas­sin versant cor­res­pond­ant selon l’an­nexe 1;
b.
des pois­sons et des écre­visses qui n’ex­ist­ent pas naturelle­ment dans le bassin versant cor­res­pond­ant;
c.
des pois­sons et des écre­visses de l’an­nexe 1 qui ne sont pas suf­f­is­am­ment pro­ches génétique­ment des pop­u­la­tions du lieu d’in­tro­duc­tion.

3 Par pois­sons d’aquar­i­um, on en­tend des pois­sons et des écre­visses:

a.26
qui sont in­troduits unique­ment dans des aquar­i­ums dont l’ex­utoire éven­tuel est rac­cordé au réseau de can­al­isa­tions reliées à une sta­tion d’épur­a­tion; et
b.
qui ne sont util­isés ni comme ap­pâts, ni à des fins de con­som­ma­tion.

4 Par étang de jardin, on en­tend des petits plans d’eau ar­ti­fi­ciels sans ex­utoire ni af­flu­ent et dans lesquels les pois­sons et écre­visses ne sont des­tinés ni à être con­som­més ni à ser­vir d’ap­pâts.27

5 Par in­troduire, on en­tend im­mer­ger des pois­sons et des écre­visses dans des eaux naturelles ou ar­ti­fi­ci­elles, pub­liques ou privées, y com­pris les in­stall­a­tions de pis­ci­cul­ture, les étangs de jardins et les aquar­i­ums.28

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Art. 7 Conditions pour l’octroi d’une autorisation  

Les con­di­tions de l’art. 6, al. 2, de la loi sont en général re­m­plies lor­sque:

a.
des pois­sons et des écre­visses con­sidérés comme éteints selon l’an­nexe 1 sont réin­troduits dans leur bassin versant et qu’ils ne re­présen­tent aucune men­ace pour les es­pèces in­digènes;
b.
des var­iétés de pois­sons et d’écre­visses selon les an­nexes 1 et 2 sont in­tro­duites à des fins de con­som­ma­tion dans des in­stall­a­tions de pis­ci­cul­ture ou dans des bassins de stock­age et que les mesur­es né­ces­saires contre l’éva­sion sont prises;
c.29
des pois­sons étrangers au pays qui ne fig­urent pas à l’an­nexe 3 sont in­troduits à des fins de con­som­ma­tion dans des in­stall­a­tions de pis­ci­cul­ture en cir­cuit fer­mé dont l’ex­utoire éven­tuel est rac­cordé au réseau de can­al­isa­tions reliées à une sta­tion d’épur­a­tion;
d.30
des pois­sons et des écre­visses étrangers au pays qui fig­urent à l’an­nexe 3 sont in­troduits dans des aquar­i­ums dont l’ex­utoire éven­tuel est rac­cordé au réseau de can­al­isa­tions reliées à une sta­tion d’épur­a­tion et d’où ils ne peuvent s’échap­per pour gag­n­er une autre eau, lor­squ’ils sont des­tinés à des ex­pos­i­tions pub­liques et à des zoos ain­si qu’à la recher­che.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Art. 8 Exemption d’autorisation  

1 Une autor­isa­tion pour l’im­port­a­tion selon l’art. 6, al. 1, de la loi n’est pas né­ces­saire pour:

a.
des pois­sons et des écre­visses morts;
b.
les pois­sons et les écre­visses mar­ins qui ne peuvent pas sur­vivre en eau douce;
c.
les pois­sons d’étang de jardin et d’aquar­i­um qui ne fig­urent pas à l’an­nexe 3.31

2 Une autor­isa­tion selon l’art. 6, al. 1, de la loi n’est pas né­ces­saire pour l’in­tro­duc­tion:32

a.
de pois­sons et d’écre­visses qui fig­urent à l’an­nexe 1, dans une eau libre, lors­que le lieu d’in­tro­duc­tion ap­par­tient au même bassin versant que le lieu d’ori­gine;
b.
de pois­sons et d’écre­visses qui fig­urent à l’an­nexe 1, dans des in­stall­a­tions de pis­ci­cul­ture et des bassins de stock­age, lor­sque les mesur­es né­ces­saires contre l’éva­sion sont prises;
c.
de pois­sons qui fig­urent à l’an­nexe 2, lor­sque le lieu d’in­tro­duc­tion ap­par­tient au do­maine d’in­tro­duc­tion autor­isé et lor­sque les mesur­es né­ces­saires contre l’éva­sion sont prises;
d.33
de pois­sons qui ne fig­urent pas à l’an­nexe 3, dans un aquar­i­um ou un étang de jardin.

3 Dans les cas men­tion­nés à l’al. 2, let. a à c, les can­tons peuvent édicter des pres­crip­tions re­l­at­ives à l’in­tro­duc­tion lor­sque cela s’avère né­ces­saire pour la con­serva­tion de races loc­ales ou pour le main­tien à long ter­me de l’ex­ploit­a­tion pisci­cole.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Art. 9 Procédure  

1 L’autor­isa­tion d’im­port­er et d’in­troduire pour la première fois dans les eaux suisses des es­pèces, des races ou des var­iétés de pois­sons ou d’écre­visses étrangères au pays est ré­gie par l’art. 20 de l’or­don­nance du 4 septembre 2013 sur la cir­cu­la­tion des es­pèces de faune et de flore protégées34.35

2 Une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (Of­fice fédéral) est né­ces­saire pour l’in­tro­duc­tion d’es­pèces, de races et de var­iétés de pois­sons et d’écre­visses étrangères au pays et à la ré­gion.36

3 Les de­mandes d’autor­isa­tion pour l’in­tro­duc­tion doivent être dû­ment motivées et ad­ressées à l’autor­ité can­tonale. Cette dernière se charge de les trans­mettre à l’Of­fice fédéral avec son préav­is.

34 RS 453.0

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 6 de l’O du 4 sept. 2013 sur la cir­cu­la­tion des es­pèces de faune et de flore protégées, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Section 2a Lutte contre les poissons et écrevisses étrangers au pays37

37 Introduite par le ch. 18 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377).

Art. 9a  

1 Les can­tons prennent des mesur­es pour que les pois­sons et écre­visses étrangers au pays énumérés à l’an­nexe 3 qui sont parvenus dans les eaux ne se pro­pa­gent pas; dans la mesure du pos­sible, ils les re­tirent.

2 L’Of­fice fédéral co­or­donne ces mesur­es si né­ces­saire.

Section 2b Mesures de protection des biotopes dans le cas d’installations existantes38

38 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 9 b Planification des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques  

1 Les can­tons plani­fi­ent les mesur­es visées à l’art. 10 de la loi selon les ex­i­gences de l’art. 83b LEaux.

2 Ils re­mettent à l’Of­fice fédéral une plani­fic­a­tion des mesur­es élaborée selon les étapes décrites à l’an­nexe 4.

3 Les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques sont tenus d’ouv­rir l’ac­cès de leurs in­stall­a­tions à l’autor­ité com­pétente pour plani­fi­er les mesur­es et de lui fournir les ren­sei­gne­ments re­quis, en par­ticuli­er sur:

a.
les parties de l’in­stall­a­tion ay­ant un im­pact sur les bi­otopes de la faune aquatique;
b.
l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions dans la mesure où elle a un im­pact sur les bi­otopes de la faune aquatique;
c.
les mesur­es réal­isées et prévues pour préserv­er les bi­otopes de la faune aquatique, avec des in­dic­a­tions quant à leur ef­fica­cité;
d.
les travaux de con­struc­tion et les mesur­es d’ex­ploit­a­tion prévues pour mod­i­fi­er l’in­stall­a­tion.
Art. 9c Réalisation des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques  

1 Se fond­ant sur la plani­fic­a­tion ét­ablie, l’autor­ité can­tonale or­donne les mesur­es en vertu de l’art. 10 de la loi. Elle peut con­traindre les déten­teurs de cent­rales hy­dro­élec­triques, pour lesquelles la plani­fic­a­tion ét­ablie ne con­tient pas en­core d’in­dica­tions suf­f­is­antes con­cernant l’as­sain­isse­ment, à étud­i­er di­verses vari­antes de mesur­es d’as­sain­isse­ment en vue de mettre en œuvre la plani­fic­a­tion.

2 Dans le cas de cent­rales hy­droélec­triques pour lesquelles les mesur­es d’as­sainis­se­ment ne sont pas en­core défin­it­ive­ment in­scrites dans la plani­fic­a­tion ét­ablie, l’autor­ité con­sulte l’Of­fice fédéral av­ant de pren­dre une dé­cision con­cernant le pro­jet d’as­sain­isse­ment. En pré­vi­sion de la de­mande à dé­poser en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’én­er­gie (OEne)39, l’Of­fice fédéral véri­fie si le pro­jet re­specte les ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, OEne.40

3 Sur or­dre de l’autor­ité, les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques véri­fi­ent l’ef­fica­cité des mesur­es prises.

4 Les can­tons veil­lent à ce que les mesur­es en vertu de l’art. 10 de la loi soi­ent réal­isées jusqu’au 31 décembre 2030.

39 RS 730.01

40 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 3 de l’an­nexe 7 à l’O du 1er nov. 2017 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

Section 3 Collecte de données et encouragement de la pêche

Art. 10 Collecte de données  

1 Les can­tons désignent les tronçons de cours d’eau sur leur ter­ritoire qui ab­rit­ent des pois­sons et des écre­visses ay­ant un stat­ut de men­ace de 1 à 3.

2 Ils com­mu­niquent à l’Of­fice fédéral, d’ici à fin août, les don­nées re­l­at­ives aux im­mer­sions et aux cap­tures de pois­sons et d’écre­visses ef­fec­tuées pendant l’an­née pré­cédente. Les don­nées doivent être classées de la man­ière suivante:

a.
lacs et cours d’eau;
b.
es­pèces de pois­sons et d’écre­visses;
c.
pêche pro­fes­sion­nelle et pêche sport­ive.

3 En outre, ils com­mu­niquent à l’Of­fice fédéral les ré­sultats des relevés re­latifs à la com­pos­i­tion des chep­tels de pois­sons et d’écre­visses ain­si que les mesur­es prises con­formé­ment à l’art. 9a.41

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. 18 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377).

Art. 11 Relevés des cheptels de poissons et d’écrevisses  

1 Av­ant d’ef­fec­tuer des mar­quages de pois­sons ou d’écre­visses des­tinés à des relevés pis­ci­coles, les can­tons com­mu­niquent à l’Of­fice fédéral les in­form­a­tions suivantes:

a.
le but du mar­quage;
b.
le type de mar­quage;
c.
le nombre d’an­imaux à mar­quer;
d.
les désig­na­tions en cas de mar­quage in­di­viduel;
e.
le début et la durée du relevé;
f.
le mode d’ex­ploit­a­tion des don­nées.

2 L’Of­fice fédéral pub­lie, d’en­tente avec l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires, des dir­ect­ives re­l­at­ives aux méthodes de mar­quage qui ne sont pas sou­mises au ré­gime de l’autor­isa­tion selon l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux42.43

3 Les ap­par­eils de pêche élec­triques ne doivent être util­isés qu’avec du cour­ant con­tinu, dont l’on­du­la­tion résidu­elle par rap­port à la ten­sion arith­métique moy­enne (ripple) ne dé­passe pas le seuil de 10 %.44

42 RS 455

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2017 2613).

Art. 12 Aides financières 45  

1 La Con­fédéra­tion al­loue des aides fin­an­cières:

a.
aux mesur­es loc­ales d’améli­or­a­tion des bi­otopes des pois­sons et des écre­visses;
b.
aux pro­jets de con­ser­va­tion des es­pèces men­acées de pois­sons et d’écre­visses;
c.
aux études port­ant sur la di­versité et l’abond­ance des es­pèces de pois­sons et d’écre­visses ain­si que sur leurs bi­otopes;
d.
à l’in­form­a­tion des­tinée à l’en­semble de la pop­u­la­tion ou à la pop­u­la­tion d’une ré­gion lin­guistique.

2 Les taux de sub­ven­tion­nement se mon­tent au plus à:

a.
40 % pour la mise en œuvre d’ac­cords in­ter­na­tionaux sur la pêche;
b.
40 % pour les pro­jets qui con­cernent les es­pèces de pois­sons et d’écre­visses ay­ant un stat­ut de men­ace de 0 à 2, qui ser­vent à améliorer leurs bi­otopes ou qui ont un ca­ra­ctère de pro­jet-pi­lote;
c.
25 % pour les pro­jets qui con­cernent les es­pèces de pois­sons et d’écre­visses ay­ant un stat­ut de men­ace de 3 à 4 ou qui ser­vent à in­form­er la pop­u­la­tion.

3 La Con­fédéra­tion ne verse aucune in­dem­nité:

a.
aux pro­jets des­tinés prin­cip­ale­ment à l’util­isa­tion à des fins de pêche;
b.
dans la mesure où l’auteur d’un dom­mage doit pay­er les frais.

4 Les de­mandes doivent être trans­mises à l’Of­fice fédéral; elles doivent not­am­ment con­tenir des in­dic­a­tions sur le type de pro­jet, les ef­fets visés, les coûts totaux prévus, la ré­par­ti­tion des coûts et la date de réal­isa­tion. Pour les de­mandes sou­mises par des tiers, il con­vi­ent de joindre aus­si l’avis du ser­vice can­ton­al de la pêche.

5 Les aides fin­an­cières sont oc­troyées par l’Of­fice fédéral.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 24 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Section 4 Eaux internationales46

46 Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).

Art. 13 Représentation de la Suisse dans les organes internationaux  

1 La Suisse est re­présentée comme suit dans les or­ganes in­ter­na­tionaux prévus par les ac­cords sur la pêche dans les eaux frontière suisses, selon l’art. 25 de la loi fédé­rale sur la pêche (ac­cords sur la pêche):

a.
Lac Lé­man47:
dans la Com­mis­sion con­sultat­ive, par une per­sonne nom­mée par la Con­fédé­ra­tion et par une per­sonne nom­mée par chacun des can­tons de Vaud, du Val­ais et de Genève;
b.
Doubs48:
dans la Com­mis­sion mixte, par une per­sonne nom­mée par la Con­fédé­ra­tion et par une per­sonne nom­mée par chacun des can­tons de Neuchâ­tel et du Jura;
c.
Lac Supérieur de Con­stance49:
dans la Con­férence pléni­po­ten­ti­aire in­ter­na­tionale, par une per­sonne nom­mée par la Con­fédéra­tion et par une per­sonne nom­mée par chacun des can­tons de Saint-Gall et Thur­gov­ie;
d.
Lac In­férieur de Con­stance et Rhin la­custre50:
1.
par une per­sonne nom­mée par la Con­fédéra­tion,
2.
dans la Com­mis­sion de pêche, par une per­sonne com­pétente en matière de sur­veil­lance de la pêche et nom­mée par le can­ton de Thur­gov­ie, ain­si que par les autres per­sonnes selon le para­graphe 33 de l’ac­cord51;
e.52
Haut Rhin53;
1.
par une per­sonne nom­mée par la Con­fédéra­tion,
2.
dans la Com­mis­sion de pêche pour le Haut-Rhin, par une per­sonne re­présent­ant la Con­fédéra­tion et par une per­sonne nom­mée par chacun des can­tons de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Cam­pagne, Ar­gov­ie, Schaff­house et Thur­gov­ie,
3.
dans le Comité de con­tin­gente­ment de la pêche dans les re­tenues près de l’usine de Rheinau, par une per­sonne nom­mée par chacun des can­tons de Zurich et Schaff­house;
f.
Lac Ma­jeur, lac de Lugano et Tresa54:
1.
dans la Com­mis­sion de pêche italo-suisse, par une per­sonne nom­mée par la Con­fédéra­tion et par deux per­sonnes re­présent­ant le can­ton du Tessin,
2.
dans la sous-com­mis­sion, par les per­sonnes nom­mées par la per­sonne re­présent­ant la Con­fédéra­tion.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion55 (Dé­parte­ment) nomme la per­sonne re­présen­tant la Con­fédéra­tion et com­mu­nique son nom aux parties. La per­sonne qui re­pré­sente la Con­fédéra­tion com­mu­nique aux parties les noms des per­sonnes nom­mées par les can­tons.

3 La per­sonne qui re­présente la Con­fédéra­tion a pleins pouvoirs en matière de négo­ci­ations et di­rige la délég­a­tion suisse.

4 Si une dé­cision d’un or­gane in­ter­na­tion­al relève d’un do­maine qui est, selon la loi, de la com­pétence régle­mentaire des can­tons, la per­sonne qui re­présente la Con­fédé­ra­tion est liée, lors du vote, par la po­s­i­tion un­anime des per­sonnes re­présent­ant les can­tons. Si ces dernières ne peuvent se mettre d’ac­cord et s’il ex­iste des rais­ons im­port­antes, la per­sonne qui re­présente la Con­fédéra­tion tranche.

47 Ac. du 20 nov. 1980 entre le Con­seil fédéral suisse et le Gouverne­ment de la Répub­lique française con­cernant la pêche dans le lac Lé­man (RS 0.923.21).

48 Ac. du 29 juil. 1991 entre le Con­seil fédéral suisse et le Gouverne­ment de la Répub­lique française con­cernant l’ex­er­cice de la pêche et la pro­tec­tion des mi­lieux aquatiques dans la partie du Doubs form­ant frontière entre les deux Etats (RS 0.923.22).

49 Conv. du 5 juil. 1893 ar­rêtant des dis­pos­i­tions uni­formes sur la pêche dans le lac de Con­stance (RS 0.923.31).

50 Ac. du 2 nov. 1977 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Pays de Bade-Wur­tem­berg sur la pêche dans le lac In­férieur de Con­stance et le Rhin la­custre (RS 0.923.411).

51 Ac. du 2 nov. 1977 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Pays de Bade-Wur­tem­berg sur la pêche dans le lac In­férieur de Con­stance et le Rhin la­custre (RS 0.923.411).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

53 Précé­dem­ment «Rhin supérieur». Conv. du 18 mai 1887 entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l’Alsace-Lor­raine ar­rêtant des dis­pos­i­tions uni­formes sur la pêche dans le Rhin et ses af­flu­ents, y com­pris le lac de Con­stance (RS 0.923.412); Conv. du 1er novembre 1957 entre la Suisse et le pays de Bade-Wur­tem­berg sur la pêche dans les re­tenues du Rhin près de l’usine de Rheinau (RS 0.923.413); Conv. du 30 juin 1885 entre la Suisse, l’Al­le­magne et les Pays-Bas pour régu­lar­iser la pêche du saumon dans le bassin du Rhin (RS 0.923.414).

54 Conv. du 19 mars 1986 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Répub­lique it­ali­enne sur la pêche dans les eaux italo-suisses (RS 0.923.51).

55 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

Art. 14 Approbation et adoption de dispositions  

1 Le Dé­parte­ment est ha­bil­ité à ap­prouver des modi­fic­a­tions des ac­cords sur la pêche et des dis­pos­i­tions in­ter­na­tionales d’ex­écu­tion, dans la mesure où elles con­tiennent des régle­ment­a­tions re­l­at­ives à la bio­lo­gie et à la tech­nique de la pêche.

2 La Con­fédéra­tion pub­lie les dis­pos­i­tions ap­prouvées selon l’al. 1 dans le Re­cueil of­fi­ciel des lois fédérales. Le Can­ton de Thur­gov­ie pub­lie le plan de con­tin­gente­ment ad­op­té sur la pêche dans le lac In­férieur et le Rhin la­custre; le Can­ton du Tessin pub­lie les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ad­op­tées sur la pêche dans le lac Ma­jeur, le lac de Lugano et la Tresa.

3 Le Dé­parte­ment ar­rête, pour le lac Supérieur de Con­stance, des pre­scrip­tions d’ap­plication des dis­pos­i­tions ap­prouvées selon l’al. 1.

4 Les can­tons con­cernés ar­rêtent, pour le Rhin supérieur, des pre­scrip­tions d’ap­plica­tion des dis­pos­i­tions ap­prouvées selon l’al. 1

5 Dans la mesure où l’ac­cord sur la pêche autor­ise l’ad­op­tion de dis­pos­i­tions plus strict­es ou com­plé­mentaires par les États con­tract­ants, cette com­pétence in­combe aux can­tons.

Art. 15 Application du droit fédéral  

La loi et la présente or­don­nance sont ap­plic­ables pour autant qu’elles n’en­trent pas en con­tra­dic­tion avec les ac­cords sur la pêche et leurs dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion.

Art. 1656  

56 Ab­ro­gé par le ch. II 22 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 17 Dispositions pénales  

1 Les in­frac­tions aux pre­scrip­tions des ac­cords sur la pêche, à leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ain­si qu’aux pre­scrip­tions du Dé­parte­ment et des can­tons selon l’art. 14, al. 3 à 5, sont ré­gies par les art. 16 à 19 de la loi.

2 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Section 4a Exécution57

57 Introduite par le ch. II 22 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 17a Exécution par les cantons et la Confédération 58  

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance et les ac­cords sur la pêche, à moins que la présente or­don­nance ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords inter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la pré­sente or­don­nance ou des ac­cords sur la pêche, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance ou les ac­cords sur la pêche. La col­lab­or­a­tion de l’Of­fice fédéral et des can­tons est ré­gie par l’art. 21, al. 4, de la loi; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

3 Les autor­ités fédérales prennent en compte, à la de­mande des can­tons, les pre­scrip­tions et mesur­es ar­rêtées par ceux-ci, pour autant qu’elles ne les em­pêchent pas d’ac­com­plir les devoirs de la Con­fédéra­tion ou ne les com­pli­quent pas de man­ière dis­pro­por­tion­née.

4 Lor­sque les autor­ités fédérales ad­op­tent des or­don­nances ad­min­is­trat­ives tell­es que des dir­ect­ives ou des in­struc­tions qui touchent la pêche, elles con­sul­tent l’Of­fice fédéral.

5 Le Dé­parte­ment est char­gé de la sur­veil­lance de l’ap­plic­a­tion des ac­cords sur la pêche.

6 L’Of­fice fédéral pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présen­ta­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion59.60

58 In­troduit par le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

59 RS 510.620

60 In­troduit par le ch. 15 de l’an­nexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

Art. 17b Information 61  

1 L’Of­fice fédéral in­forme et pub­lie des rap­ports sur l’im­port­ance et l’état des eaux pis­ci­coles, de même que sur l’ex­ploit­a­tion et sur les men­aces pour les peuple­ments de pois­sons et d’écre­visses, pour autant qu’il ex­iste un in­térêt na­tion­al. Les can­tons mettent les don­nées né­ces­saires à sa dis­pos­i­tion.

2 Les can­tons in­for­ment de l’im­port­ance et de l’état des eaux pis­ci­coles sur leur ter­ritoire; ce fais­ant, ils fourn­is­sent des in­form­a­tions sur les mesur­es en faveur des pois­sons et des écre­visses et sur leur ef­fica­cité.

61 In­troduit par le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Section 5 Dispositions finales62

62 Anciennement Section 4.

Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueur 63  

1 Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du 8 décembre 197564 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pêche;
b.
l’or­don­nance du 27 septembre 197665 réglant l’im­mer­sion de pois­sons herbi­vores dans les eaux suisses;
c.
l’or­don­nance du DFI du 11 novembre 197666 con­cernant l’améli­or­a­tion de la form­a­tion des pêch­eurs pro­fes­sion­nels;
d.
l’or­don­nance du DFI du 7 novembre 197767 sur la pêche au moy­en d’ap­par­eils élec­triques.

2 ...68

63 An­cien­nement art. 13.

64[RO 1975 2360, 1980 691, 1985 670ch. I 10]

65[RO 1976 1988]

66[RO 1976 2558]

67[RO 1977 1974, 19801010]

68 Ab­ro­gé par le ch. 18 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, avec ef­fet au 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Art. 19 Entrée en vigueur 69  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1994.

69 An­cien­nement art. 14.

Annexe 1 70

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4825).

(art. 2a, 5, 5b, 6 à 8)

Espèces indigènes de poissons et d’écrevisses

Nom vernaculaire/local

Dénomination scientifique

Bassins versants naturelsa

Statut de menaceb

Acipenseridae:

Esturgeon atlantique

Acipenser sturio

Haut-Rhin

0, S

Anguillidae:

Anguille

Anguilla anguilla

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin

1

Blenniidae:

Blennie fluviatile

Salaria fluviatilis

Tessin

3, E

Clupeidae:

Agone

Alosa agone

Tessin

3, E

Grande alose

Alosa alosa

Haut-Rhin

0, E

Cheppia

Alosa fallax

Tessin

DI, E

Cobitidae:

Cobite italiano

Cobitis bilineata

Tessin

2

Loche de rivière

Cobitis taenia

Rhin

DI, E

Loche d’étang

Misgurnus fossilis

Rhin (Région de Bâle)

0, E

Cobite mascherato

Sabanejewia larvata

Tessin

1

Coregonidae:

Corégones (tous les taxa)

Coregonus spp.

Spécifique à chaque lac

4, E

Cottidae:

Chabot

Cottus gobio

Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

4

Cyprinidae:

Brème franche

Abramis brama

Rhin, Rhône, Doubs

NM

Spirlin

Alburnoides bipunctatus

Rhin, Rhône, Doubs

3, E

Ablette

Alburnus alburnus

Rhin, Rhône, Doubs

NM

Alborella

Alburnus arborella

Tessin

1, E

Barbeau

Barbus barbus

Rhin, Rhône, Doubs

4

Barbo canino

Barbus caninus

Tessin

3

Barbo

Barbus plebejus

Tessin

3, E

Brème bordelière

Blicca bjoerkna

Rhin

4

Nase

Chondrostoma nasus

Rhin

1, E

Savetta

Chondrostoma soetta

Tessin

1, E

Carpe

Cyprinus carpio

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin

4

Goujon

Gobio gobio

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin

NM

Gobio du Danube

Gobio obtusirostris

Lac Constance

DI

Able de Stymphale

Leucaspius delineatus

Rhin

3, E

Vandoise

Leuciscus leuciscus

Rhin, Rhône, Doubs

NM

Soiffe, Sofie

Parachondrostoma
toxostoma

Doubs

1, E

Sanguinerola italiana

Phoxinus lumaireul

Tessin

3

Vairon

Phoxinus phoxinus

Rhin, Rhône, Doubs, Inn

NM

Bouvière

Rhodeus amarus

Rhin

2, E

Gobione italiano

Romanogobio benacensis

Tessin

DI

Triotto

Rutilus aula

Tessin

1

Pigo

Rutilus pigus

Tessin

1, E

Gardon

Rutilus rutilus

Rhin, Rhône, Doubs

NM

Rotengle

Scardinius erythrophthalmus

Rhin, Rhône, Doubs, Inn

NM

Scardola italiana

Scardinius hesperidicus

Tessin

3

Chevaine

Squalius cephalus

Rhin, Rhône, Doubs

NM

Cavedano italiano

Squalius squalus

Tessin

3

Strigione

Telestes muticellus

Tessin

4, E

Blageon

Telestes souffia

Rhin, Rhône, Doubs

3, E

Tanche

Tinca tinca

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Esocidae:

Brochet du sud
des Alpes

Esox cisalpinus

Tessin

DI

Brochet

Esox lucius

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Gasterosteidae:

Épinoche

Gasterosteus gymnurus

Rhin (région de Bâle), lac Majeur

4

Gobiidae:

Ghiozzo

Padogobius bonelli

Tessin

2, E

Lotidae:

Lotte

Lota lota

Rhin, Rhône, Tessin

NM

Nemacheilidae:

Loche franche

Barbatula barbatula

Rhin, Rhône, Doubs, Inn

4

Percidae:

Grémille

Gymnocephalus cernua

Rhin, Rhône

NM

Perche

Perca fluviatilis

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Apron, Roi du Doubs

Zingel asper

Doubs

1, S

Petromyzontidae:

Lamproie de rivière

Lampetra fluviatilis

Haut-Rhin

0, E

Petite lamproie

Lampetra planeri

Rhin, Doubs

2, E

Piccola lampreda

Lampetra zanandreai

Tessin

1, E

Lamproie marine

Petromyzon marinus

Haut-Rhin

0

Salmonidae:

Huchon

Hucho hucho

Inn

0, E

Truite adriatique

Salmo cenerinus

Tessin

1

Truite danubienne

Salmo labrax

Inn

1

Truite marbrée

Salmo marmoratus

Tessin

1

Truite zébrée

Salmo rhodanensis

Doubs

2

Saumon

Salmo salar

Haut-Rhin

0, E

Truite atlantique

de rivière

Salmo trutta

Rhin, Rhône, Inn

4

de grand cours d’eau

Salmo trutta

Spécifique à chaque grand cours d’eau

2

lacustre

Salmo trutta

Spécifique à chaque lac

2

de mer

Salmo trutta

Rhin

0

Jaunet

Salvelinus neocomensis

Lac de Neuchâtel

0

Tiefseesaibling

Salvelinus profundus

Lac de Constance

1

Omble-chevalier

Salvelinus umbla

Spécifique à chaque lac

3

Siluridae:

Silure glâne

Silurus glanis

Haut-Rhin, Aar, lacs au pied du Jura, Lac de Constance

NM, E

Thymallidae:

Ombre du sud des Alpes

Thymallus aeliani

Tessin

1

Ombre de rivière

Thymallus thymallus

Rhin, Rhône, Doubs, Inn

2, E

Astacidae:

Écrevisse à pattes rouges

Astacus astacus

Rhin, Rhône, Doubs, Inn

3, E

Écrevisse italienne

Austropotamobius italicus

Rhin, Rhône, Tessin

1

Écrevisse à pattes blanches

Austropotamobius pallipes

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin

2, E

Écrevisse
des torrents

Austropotamobius
torrentium

Rhin

2, E

a
Les indications «Rhin», «Rhône», «Doubs», «Tessin» et «Inn» se réfèrent aux bassins versants suisses des cours d’eau mentionnés. Les bassins versants de l’Adda et de l’Adige ne sont pas mentionnés séparément, mais sont compris sous «Tessin».
b
Statut de menace de l’espèce: 0 = éteinte, 1 = menacée d’extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée, 4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, DI = données insuffisantes, E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne, S = strictement protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne.

Annexe 2 71

71 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

(art. 7 et 8)

Poissons pour lesquels l’obligation de requérir une autorisation pour l’introduction à l’intérieur du domaine autorisé n’est pas nécessaire

Nom vernaculaire/local

Dénomination scientifique

Domaine d’introduction autorisé

Truite arc-en-ciel

Oncorhynchus mykiss

Installations de pisciculture et bassins de stockage; lacs de montagne et retenues alpines sans libre migration du poisson vers l’amont et vers l’aval; plans d’eau artificiels aménagés spécialement à des fins de pêche

Truite des lacs canadiens, truite de lac d’Amérique

Salvelinus namaycush

Installations de pisciculture et bassins de stockage; lacs de montagne et retenues alpines

Saumon de fontaine

Salvelinus fontinalis

Installations de pisciculture et bassins de stockage; biotopes inadéquats pour la truite de rivière où le saumon de fontaine est déjà présent sans avoir toutefois d’impact négatif sur la faune et la flore

Sandre

Sander lucioperca

Installations de pisciculture et bassins de stockage; biotopes où le sandre est déjà présent sans avoir toutefois d’impact négatif sur la faune et la flore

Koi, carpe miroir et autres formes d’élevage

Cyprinus carpio (formes d’élevage)

Installations de pisciculture et bassins de stockage; petits plans d’eau artificiels

Carassin

Carassius carassius

Installations de pisciculture et bassins de stockage; petits plans d’eau artificiels

Poisson rouge

Carassius auratus

Installations de pisciculture et bassins de stockage; petits plans d’eau artificiels

Carpe prussienne

Carassius gibelio

Installations de pisciculture et bassins de stockage; petits plans d’eau artificiels

Ide dorée

Leuciscus idus (forme d’élevage)

Installations de pisciculture et bassins de stockage; petits plans d’eau artificiels

Annexe 3 72

72 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2613).

(art. 7, 8 et 9a)

Espèces, races et variétés de poissons et d’écrevisses dont la présence est susceptible d’entraîner une modification indésirable de la faune

Nom vernaculaire/local

Dénomination scientifique

Poisson-chien

Umbra spp.

Pseudorasbora

Pseudorasbora parva

Amour blanc

Ctenopharyngodon idella

Carpe argentée

Hypophthalmichthys molitrix

Carpe marbrée

Aristichthys nobilis

Poisson chat

Ameiurusspp.

Perche soleil

Lepomis gibbosus

Black bass à grande bouche

Micropterus salmoides

Black bass à petite bouche

Micropterus dolomieu

Gobie rond

Neogobius melanostomus

Gobie à grosse tête

Neogobius kessleri

Gobie fluviatile

Neogobius fluviatilis

Gobie coureur

Neogobius gymnotrachelus

Gobie à nez tubulaire

Proterorhinus semilunaris

Écrevisses sauf écrevisse à pattes rouges, écrevisse à pattes blanches et écrevisse des torrents

Reptantiasauf Astacus astacus, Austropotamobius pallipes et Austropotamobius torrentium

Annexe 4 73

73 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

(art. 9b)

Planification des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques existantes

1 Les cantons remettent un premier rapport intermédiaire à l’Office fédéral le 31 décembre 2012 au plus tard. Ce rapport comprend:

a.
une liste des centrales hydroélectriques existantes et de leurs installations annexes qui se situent sur des cours d’eau propices au bon développement de poissons;
b.
des données sur les installations qui entravent gravement la migration des poissons vers l’amont ou vers l’aval;
c.
des indications sur l’éventuelle nécessité de prendre des mesures d’assainis­sement compte tenu des conditions naturelles et d’éventuels autres intérêts.

2 Ils remettent leur planification à l’Office fédéral le 31 décembre 2014 au plus tard. Celle-ci comprend:

a.
une liste des centrales hydroélectriques dont les détenteurs doivent prendre des mesures en vertu de l’art. 10 de la loi, de même que les mesures à prendre et les délais fixés pour leur planification et leur réalisation; les délais sont fixés en fonction de l’urgence de l’assainissement;
b.
des indications sur la coordination des mesures d’assainissement prévues dans le bassin versant du cours d’eau concerné, entre elles et avec d’autres mesures destinées à protéger les biotopes naturels et à assurer la protection contre les crues;
c.
pour les centrales hydroélectriques dans le cas desquelles les mesures d’assainissement à prendre ne peuvent pas encore être fixées définitivement en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel le canton déterminera si des mesures d’assainissement s’imposent et, le cas échéant, lesquelles et dans quel délai elles devront être planifiées et réalisées. On est en particulier en présence de circonstances particulières lorsque plusieurs centrales provoquent des atteintes graves dans un même bassin versant et qu’il n’a pas encore été possible d’attribuer la part et l’ampleur de ces atteintes à chacune des centrales.

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