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Loi fédérale
sur la sécurité des produits1
(LSPro)

du 12 juin 2009 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, 97, al. 1, 110, al. 1, let. a, et 118 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 20083,

arrête:

Section 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 But et champ d’application  

1 La présente loi vise à garantir la sé­cur­ité des produits et à fa­ci­liter la libre cir­cu­la­tion des marchand­ises sur le plan in­ter­na­tion­al.

2 La présente loi s’ap­plique à la mise sur le marché de produits à des fins com­mer­ciales ou pro­fes­sion­nelles.

3 Les dis­pos­i­tions de la présente loi sont ap­plic­ables dans la mesure où le droit fédéral ne con­tient pas d’autres dis­pos­i­tions vis­ant le même but.

4 La présente loi ne s’ap­plique pas à la mise sur le marché de produits d’oc­ca­sion qui re­m­p­lis­sent une des con­di­tions suivantes:

a.
être re­mis en tant qu’an­tiquités;
b.
devoir être ré­parés ou re­con­di­tion­nés av­ant util­isa­tion, pour autant que leur des­tinataire soit suf­f­is­am­ment in­formé sur cette opéra­tion par le re­spons­able de la mise sur le marché.
Art. 2 Définitions  

1 Est réputé produit au sens de la présente loi tout bi­en meuble prêt à l’em­ploi, même s’il est in­cor­poré à un autre bi­en, meuble ou im­meuble.

2 Un produit est réputé prêt à l’em­ploi même s’il est re­mis au des­tinataire sous forme de pièces détachées à in­staller ou à as­sem­bler.

3 Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute re­mise d’un produit, à titre onéreux ou gra­tu­it, que ce produit soit neuf, d’oc­ca­sion, re­con­di­tion­né ou pro­fondé­ment modi­fié. Sont as­similés à une mise sur le marché:

a.
l’us­age en propre d’un produit à des fins com­mer­ciales ou pro­fes­sion­nelles;
b.
l’util­isa­tion d’un produit dans le cadre d’une presta­tion de ser­vices;
c.
la mise à la dis­pos­i­tion de tiers d’un produit;
d.
l’of­fre d’un produit.

4 Est égale­ment réputé pro­duc­teur au sens de la présente loi quiconque:

a.
se présente comme pro­duc­teur en ap­posant son nom, sa marque ou un autre signe dis­tinc­tif sur un produit;
b.
re­présente le pro­duc­teur, lor­sque ce­lui-ci est ét­abli à l’étranger;
c.
procède au re­con­di­tion­nement d’un produit ou en mod­i­fie de quelqu’autre man­ière les ca­ra­ctéristiques de sé­cur­ité.

Section 2 Conditions requises pour la mise sur le marché

Art. 3 Principes  

1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présen­tent un risque nul ou minime pour la santé ou la sé­cur­ité des util­isateurs ou de tiers lor­squ’ils sont util­isés dans des con­di­tions nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles.

2 Les produits mis sur le marché doivent être con­formes aux ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de santé et de sé­cur­ité visées à l’art. 4 ou, à dé­faut de tell­es ex­i­gences, cor­res­pon­dre à l’état des con­nais­sances et de la tech­nique.

3 Pour éviter d’ex­poser la santé et la sé­cur­ité des util­isateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:

a.
de la durée d’util­isa­tion in­diquée ou prévis­ible du produit;
b.
de l’ac­tion du produit sur d’autres produits, lor­squ’une util­isa­tion con­jointe est rais­on­nable­ment prévis­ible;
c.
du fait que le produit est des­tiné aux con­som­mateurs ou qu’il est sus­cept­ible d’être util­isé égale­ment par les con­som­mateurs dans des con­di­tions rais­on­nable­ment prévis­ibles;
d.
du fait que le produit sera de man­ière prévis­ible util­isé par des catégor­ies de per­sonnes plus vul­nér­ables que d’autres (p. ex. des en­fants, des per­sonnes han­di­capées ou des per­sonnes âgées).

4 Les élé­ments suivants doivent être ad­aptés au risque spé­ci­fique lié à un produit:

a.
l’étiquette et la présent­a­tion du produit;
b.
l’em­ballage et les in­struc­tions d’as­semblage, d’in­stall­a­tion et d’en­tre­tien;
c.
une mise en garde et des con­signes de sé­cur­ité;
d.
les in­struc­tions con­cernant son util­isa­tion et son élim­in­a­tion;
e.
toute autre in­dic­a­tion ou in­form­a­tion per­tin­ente.

5 Un produit ne peut être con­sidéré comme dangereux au seul mo­tif qu’un produit plus fiable est mis sur le marché.

6 Les ob­lig­a­tions prévues dans la présente sec­tion in­combent:

a.
au pro­duc­teur;
b.
à titre sub­sidi­aire, à l’im­portateur, au dis­trib­uteur ou au prestataire de ser­vices.
Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité  

1 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de santé et de sé­cur­ité.

2 Il tient compte à cet ef­fet du droit in­ter­na­tion­al per­tin­ent.

Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité  

1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d’ap­port­er la preuve qu’il est con­forme aux ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de santé et de sé­cur­ité. La preuve de la con­form­ité est ré­gie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce4.

2 Un produit fab­riqué con­formé­ment aux normes tech­niques visées à l’art. 6 est présumé sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de santé et de sé­cur­ité.

3 Quiconque met sur le marché un produit qui ne sat­is­fait pas aux normes tech­niques visées à l’art. 6 doit être en mesure d’ap­port­er la preuve qu’il sat­is­fait d’une autre man­ière aux ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de santé et de sé­cur­ité.

4 Lor­squ’aucune ex­i­gence es­sen­ti­elle en matière de santé et de sé­cur­ité n’a été fixée, la preuve doit pouvoir être ap­portée que le produit a été fab­riqué con­formé­ment à l’état des con­nais­sances et de la tech­nique.

Art. 6 Normes techniques  

1 L’of­fice com­pétent désigne, d’en­tente avec le Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO), les normes tech­niques per­met­tant de sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de santé et de sé­cur­ité visées à l’art. 4.

2 Dans la mesure du pos­sible, l’of­fice com­pétent se réfère à des normes in­ter­na­tionales har­mon­isées.

3 L’of­fice com­pétent pub­lie les normes tech­niques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.

4 Il peut char­ger des or­gan­ismes suisses de nor­m­al­isa­tion in­dépend­ants d’élaborer des normes tech­niques.

Art. 7 Evaluation de la conformité  

1 Le Con­seil fédéral règle:

a.
la procé­dure de con­trôle de la con­form­ité des produits aux ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de santé et de sé­cur­ité;
b.
l’util­isa­tion de marques de con­form­ité.

2 S’agis­sant de produits présent­ant un risque élevé, le Con­seil fédéral peut ex­i­ger que la con­form­ité aux ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de santé et de sé­cur­ité soit cer­ti­fiée par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité.

Section 3 Obligations consécutives à la mise sur le marché

Art. 8  

1 Le présent art­icle s’ap­plique aux produits des­tinés aux con­som­mateurs ou sus­cept­ibles d’être util­isés égale­ment par les con­som­mateurs dans des con­di­tions rais­on­nable­ment prévis­ibles.

2 Le pro­duc­teur ou l’im­portateur qui met un produit sur le marché doit, dans les lim­ites de ses activ­ités, ad­op­ter des mesur­es ap­pro­priées couv­rant la durée d’util­isa­tion in­diquée ou rais­on­nable­ment prévis­ible d’un produit, pour:

a.
être in­formé des risques que peut présenter le produit lor­squ’il est util­isé dans des con­di­tions nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles;
b.
prévenir les risques éven­tuels;
c.
garantir la traç­ab­il­ité du produit.

3 Le pro­duc­teur ou l’im­portateur ex­am­ine avec soin les réclam­a­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité du produit et, le cas échéant, procède à des con­trôles par sond­age.

4 Le dis­trib­uteur coopère au re­spect des ex­i­gences en matière de sé­cur­ité et à la sur­veil­lance de la sé­cur­ité des produits mis sur le marché. Il prend les mesur­es per­met­tant de col­laborer ef­ficace­ment avec le pro­duc­teur ou l’im­portateur et avec les or­ganes d’ex­écu­tion com­pétents.

5 Si le pro­duc­teur ou tout autre re­spons­able de la mise sur le marché con­state ou a des rais­ons de penser que son produit risque de port­er at­teinte à la santé ou à la sé­cur­ité des util­isateurs ou de tiers, il com­mu­nique im­mé­di­ate­ment à l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent:

a.
toutes les in­form­a­tions per­met­tant une iden­ti­fic­a­tion pré­cise du produit;
b.
une de­scrip­tion com­plète du risque que présente le produit;
c.
toutes les in­form­a­tions dispon­ibles sur l’iden­tité de la per­sonne qui lui a fourni le produit et, sauf s’il l’a vendu dir­ecte­ment à des util­isateurs, les per­sonnes auxquelles il l’a livré;
d.
les mesur­es prises afin de prévenir les risques, tels les aver­tisse­ments, l’in­ter­rup­tion de la vente, le re­trait du marché ou le rap­pel du produit.

Section 4 Exécution, financement et voies de droit

Art. 9 Surveillance du marché et surveillance de l’exécution  

Le Con­seil fédéral règle la sur­veil­lance des produits mis sur le marché et en sur­veille l’ex­écu­tion.

Art. 10 Contrôles et mesures administratives  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent con­trôler les produits mis sur le marché et au be­soin pré­lever des échan­til­lons.

2 Lor­squ’un con­trôle fait ap­par­aître qu’un produit ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de santé et de sé­cur­ité ou à l’état des con­nais­sances et de la tech­nique, l’or­gane d’ex­écu­tion ar­rête les mesur­es ap­pro­priées.

3 Si la pro­tec­tion de la santé ou de la sé­cur­ité des util­isateurs ou de tiers l’ex­ige, l’or­gane d’ex­écu­tion peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire qu’un produit con­tin­ue à être mis sur le marché;
b.
pre­scri­re que les risques liés à un produit fas­sent l’ob­jet d’une mise en garde ou or­don­ner et, si né­ces­saire, mettre en œuvre son re­trait ou son rap­pel;
c.
in­ter­dire l’ex­port­a­tion d’un produit dont une nou­velle mise sur le marché a été in­ter­dite en vertu de la let. a;
d.
saisir, détru­ire ou rendre inutil­is­able un produit qui présente un danger grave et im­mé­di­at.

4 Les or­ganes d’ex­écu­tion in­for­ment la pop­u­la­tion du danger que présente un produit lor­sque le re­spons­able de la mise sur le marché ne prend pas de mesur­es ef­ficaces en temps utile. Ils rendent ac­cess­ibles à la pop­u­la­tion les in­form­a­tions dont ils dis­posent con­cernant les risques liés à ce produit et les mesur­es prises.

5 Si la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion l’ex­ige, les mesur­es visées à l’al. 3 sont prises sous la forme d’une dé­cision de portée générale. Lor­squ’un or­gane d’ex­écu­tion can­ton­al ou une or­gan­isa­tion char­gée de l’ex­écu­tion ont véri­fié un produit, ils de­mandent à l’or­gane de sur­veil­lance fédéral de rendre une dé­cision de portée générale.

6 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive5 est ap­plic­able.

Art. 11 Obligation de collaborer et d’informer  

Toute per­sonne re­spons­able de la mise sur le marché d’un produit et, le cas échéant, les autres per­sonnes con­cernées sont tenues de col­laborer, dans la mesure né­ces­saire, à l’ex­écu­tion de la présente loi. Elles doivent not­am­ment fournir gra­tu­ite­ment toutes les in­form­a­tions re­quises aux or­ganes d’ex­écu­tion, de même que les preuves et les doc­u­ments né­ces­saires.

Art. 12 Obligation de garder le secret  

Les or­ganes d’ex­écu­tion sont tenus au secret dans la mesure où les in­form­a­tions dont ils ont pris con­nais­sance ne sont pas es­sen­ti­elles pour la sé­cur­ité des produits ou pour l’échange d’ex­péri­ences sur les mesur­es tech­niques de sé­cur­ité.

Art. 13 Protection des données et assistance administrative  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris les in­form­a­tions con­cernant les pour­suites et les sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales.6

2 Les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent con­serv­er ces don­nées sous forme élec­tro­nique et les échanger lor­squ’une ex­écu­tion uni­forme de la présente loi l’ex­ige.

3 L’oc­troi de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est régi par les art. 21 et 22 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce7.

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 88 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

7 RS 946.51

Art. 14 Emoluments et financement de l’exécution  

1 Le Con­seil fédéral règle le fin­ance­ment de l’ex­écu­tion, dans la mesure où celle-ci relève de sa com­pétence.

2 Les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour le con­trôle des produits et pour l’ex­écu­tion des mesur­es.

Art. 15 Voies de droit  

1 Les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les dé­cisions des or­ganes d’ex­écu­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

Section 5 Dispositions pénales

Art. 16 Délits  

1 Quiconque met in­ten­tion­nelle­ment sur le marché un produit qui ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences fixées à l’art. 3, al. 1 et 2 et, ce fais­ant, met en danger la santé ou la sé­cur­ité des util­isateurs ou de tiers, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur agit par méti­er ou par es­prit de lucre, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Si l’auteur met en danger, par nég­li­gence, la santé ou la sé­cur­ité des util­isateurs ou de tiers, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

4 Le faux, la con­stata­tion fausse, l’ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse, l’util­isa­tion d’at­test­a­tions fausses ou in­ex­act­es, l’ét­ab­lisse­ment non autor­isé de déclar­a­tions de con­form­ité, ain­si que l’ap­pos­i­tion et l’util­isa­tion non autor­isées de signes de con­form­ité au sens des art. 23 à 28 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce8 sont réprimés selon ces mêmes art­icles.

Art. 17 Contraventions  

1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
met sur le marché un produit sans sat­is­faire aux ex­i­gences fixées à l’art. 3, al. 4;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de col­laborer et d’in­form­er au sens de l’art. 11 ou à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer au sens de l’art. 8, al. 5;
c.
en­fre­int une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able ou contre­vi­ent à une dé­cision lui ay­ant été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue dans le présent art­icle.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

3 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if9 sont ap­plic­ables.

Art. 18 Enrichissement illégitime  

Les av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux ré­sult­ant d’act­es il­li­cites prévus aux art. 16 et 17 peuvent être con­fisqués con­formé­ment aux art. 69 à 72 du code pén­al10.

Art. 19 Poursuite pénale  

La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Section 6 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 La loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sé­cur­ité d’in­stall­a­tions et d’ap­par­eils tech­niques11 est ab­ro­gée.

2 Les lois men­tion­nées ci-après sont modi­fiées comme suit:

... 12

11 [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197an­nexe ch. 97].

12 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2010 2573.

Art. 21 Dispositions transitoires  

1 Les produits qui sat­is­font aux ex­i­gences du droit en vi­gueur mais pas à celles du nou­veau droit peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2011.

2 Tout pro­duc­teur, im­portateur ou dis­trib­uteur doit réal­iser d’ici au 31 décembre 2011, les con­di­tions per­met­tant la mise en œuvre de l’art. 8.

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l'en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 201013

13 ACF du 19 mai 2010

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