Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la sécurité des produits
(OSPro)

du 19 mai 2010 (Etat le 21 avril 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4, al. 1, les art. 7, 9 et 14, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,

arrête:

1 RS 930.11

2 RS 946.51

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance con­tient:

a.
des pre­scrip­tions générales sur l’ex­écu­tion de la LSPro;
b.
des pre­scrip­tions sur la mise sur le marché, qui s’ap­pli­quent de man­ière sub­sidi­aire pour autant que des pre­scrip­tions spé­ci­fiques n’aient pas été fixées selon l’art. 4 LSPro ou selon des pre­scrip­tions lé­gales sim­il­aires sur la sé­cur­ité de produits;
c.3
d.
des pre­scrip­tions sur la sur­veil­lance du marché:
1.
des ma­chines,
2.
des as­cen­seurs,
3.
des ap­par­eils à gaz,
4.
des équipe­ments sous pres­sion, ré­cipi­ents à pres­sion simples,
5.
des équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle (EPI),
6.
ain­si que d’autres produits, dans la mesure où ils n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion d’autres pre­scrip­tions fédérales.

3 Ab­ro­gée par l’art. 7 de l’O du 25 oct. 2017 sur les ap­par­eils à gaz, avec ef­fet au 21 avr. 2018 (RO 2017 5865).

Section 2 Prescriptions générales sur l’exécution de la LSPro

Art. 2 Principe  

Si un or­gane d’ex­écu­tion est char­gé de l’ex­écu­tion d’un autre acte lé­gis­latif sur la sé­cur­ité de produits, il ex­écute aus­si dans son champ de com­pétences, la LSPro et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion

Art. 3 Coordination de l’exécution  

1 Le Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO) co­or­donne l’ex­écu­tion de la LSPro en con­cer­ta­tion avec les or­ganes d’ex­écu­tion. Il prend en compte pour cela les pre­scrip­tions na­tionales et les ac­cords in­ter­na­tionaux dans le do­maine de la sé­cur­ité des produits et de la libre cir­cu­la­tion des marchand­ises.

2 Il peut pren­dre part à des sys­tèmes d’in­form­a­tion et d’ex­écu­tion na­tionaux et in­ter­na­tionaux. Il peut im­poser aux or­ganes d’ex­écu­tion ain­si qu’ à d’autres autor­ités fédé­rales de col­laborer.

3 Pour l’échange na­tion­al et in­ter­na­tion­al de don­nées selon l’art. 13, al. 1, LSPro, les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent per­mettre à d’autres autor­ités d’ ac­céder à des don­nées par un traite­ment auto­mat­isé.

Art. 4 Centrale d’annonce et d’information pour la sécurité des produits  

1 Le SECO et le Bur­eau fédéral de la con­som­ma­tion (BFC) ex­ploit­ent une cent­rale d’an­nonce et d’in­form­a­tion pour la sé­cur­ité des produits en com­mun. Ils ad­joignent les or­ganes char­gés d’ex­écu­tion de la LSPro.

2 Les or­ganes d’ex­écu­tion trans­mettent sans re­tard les com­mu­nic­a­tions selon l’art. 8, al. 5, LSPro et les dé­cisions de portée générale selon l’art. 10, al. 5, LSPro à la cent­rale d’an­nonce et d’in­form­a­tion.

Art. 5 Contrôle et mesures administratives  

1 Les or­ganes de sur­veil­lance fédéraux com­pétents prennent des mesur­es ad­min­is­trat­ives selon l’art. 10, al. 5, LSPro sous la forme d’une dé­cision de portée générale.

2 Cette dé­cision est pub­liée dans la Feuille fédérale une première fois après la procé­dure ad­min­is­trat­ive puis une seconde fois lors de son en­trée en force.

Section 3 Prescriptions de la mise sur le marché applicables à titre subsidiaire

Art. 6 Champ d’application  

Les pre­scrip­tions de cette sec­tion s’ap­pli­quent à tous les produits pour autant que des pre­scrip­tions spé­ci­fiques n’aient pas été fixées à l’art. 4 LSPro, ou dans des pre­scrip­tions de loi sim­il­aires sur la sé­cur­ité de produits.

Art. 7 Exceptions pour les expositions et les présentations  

Les produits qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions pour la mise sur le marché peuvent être ex­posés ou présentés:

a.
si un pan­neau in­dique claire­ment que la preuve de leur con­form­ité aux ex­i­gences lé­gales n’a pas été ap­portée et que pour cette rais­on ils ne peuvent pas en­core être mis sur le marché; et
b.
si les mesur­es né­ces­saires sont prises pour garantir la sé­cur­ité et la santé des per­sonnes.
Art. 8 Langue des instructions  

1 Les no­tices d’in­struc­tion, d’util­isa­tion et d’en­tre­tien ain­si que les bro­chures d’in­form­a­tion doivent être rédigées dans la langue of­fi­ci­elle de la Suisse de la partie du pays où il est prévu que le produit soit util­isé.

2 Les mises en garde et les pré­cau­tions d’em­ploi sous forme de texte con­tenus dans les in­struc­tions men­tion­nées doivent être rédigées dans toutes les langues of­fi­ci­elles de la Suisse. Des sym­boles peuvent être util­isés en lieu et place du texte s’ils per­mettent de garantir une in­form­a­tion suf­f­is­ante.

3 Si l’in­stall­a­tion et la main­ten­ance d’un produit sont ef­fec­tuées ex­clus­ive­ment par du per­son­nel spé­cial­isé du pro­duc­teur ou de son re­présent­ant ét­abli en Suisse, les in­struc­tions con­cernant ces travaux peuvent être rédigées dans la langue que ce per­son­nel com­prend. Les ren­sei­gne­ments à com­mu­niquer aux or­ganes d’ex­écu­tion doivent leur être fournis dans une langue of­fi­ci­elle de la Suisse ou en anglais.

Art. 9 Déclaration de conformité  

1 La déclar­a­tion de con­form­ité at­teste:

a.
qu’un produit re­m­plit les ex­i­gences es­sen­ti­elles de sé­cur­ité et de santé; et
b.
que l’évalu­ation de la con­form­ité a été ef­fec­tuée cor­recte­ment.

2 La déclar­a­tion de con­form­ité est ét­ablie par le pro­duc­teur ou son re­présent­ant ét­abli en Suisse.

3 Une déclar­a­tion de con­form­ité unique peut être ét­ablie lor­squ’un produit est sou­mis à plusieurs régle­ment­a­tions qui ex­i­gent une évalu­ation de la con­form­ité.

Art. 10 Documentation technique et déclaration de la conformité  

1 Aux fins d’ap­port­er la preuve de la con­form­ité aux ex­i­gences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le re­spons­able de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la doc­u­ment­a­tion tech­nique né­ces­saire et la déclar­a­tion de con­for­mité pendant la durée d’util­isa­tion in­diquée ou rais­on­nable­ment prévis­ible mais au moins pendant dix ans à partir de la pro­duc­tion. S’il s’agit de fab­ric­a­tion en série, le délai de dix ans com­mence à courir avec la pro­duc­tion du derni­er ex­em­plaire.

2 Les doc­u­ment­a­tions tech­niques, les déclar­a­tions de con­form­ité et les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à leur évalu­ation doivent être fournis aux or­ganes d’ex­écu­tion dans une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

Art. 11 Langues officielles  

Les langues of­fi­ci­elles de la Suisse au sens des art. 8 à 10 de la présente or­don­nance sont l’al­le­mand, le français et l’it­ali­en.

Section 4 …

Art. 12à184  

4 Ab­ro­gés par l’art. 7 de l’O du 25 oct. 2017 sur les ap­par­eils à gaz, avec ef­fet au 21 avr. 2018 (RO 2017 5865).

Section 5 Surveillance du marché

Art. 19 Champ d’application  

Les pre­scrip­tions de cette sec­tion s’ap­pli­quent:

a.
aux ma­chines au sens de l’or­don­nance du 2 av­ril 2008 sur les ma­chines5;
b.
aux as­cen­seurs au sens de l’or­don­nance du 23 juin 1999 sur les as­cen­seurs6;
c.
aux ap­par­eils à gaz au sens de l’or­don­nance du 25 oc­tobre 2017 sur les ap­par­eils à gaz7;
d.
aux équipe­ments sous pres­sion au sens de l’or­don­nance du 20 novembre 2002 re­l­at­ive aux équipe­ments sous pres­sion8;
e.
aux ré­cipi­ents à pres­sion simples au sens de l’or­don­nance du 20 novembre 2002 sur les ré­cipi­ents à pres­sion simples9;
f.
aux équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle (EPI) au sens de l’or­don­nance du 25 oc­tobre 2017 sur les EPI10;
g.
aux autres produits, dans la mesure où ils n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions fig­ur­ant aux let. a à f ou dans ce­lui d’autres pre­scrip­tions fédérales.

5 RS 819.14

6 [RO19991875, 2000 187art. 22 al. 1 ch. 6, 2005 4265, 2008 1785an­nexe 2 ch. 2, 2010 2583an­nexe 4 ch. II 7, 2011 1755ch. III. RO 2016 219art. 9]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 nov. 2015 (RS 930.112).

7 RS 930.116.Le ren­voi a été ad­apté au 21 av­ril 2018 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

8 [RO 2003 38, 2010 2583an­nexe 4 ch. II 5, 2015 1903an­nexe 6 ch. 6. RO 2016 233art. 7 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 nov. 2016 (RS 930.114).

9 [RO 2003 107, 2010 2583an­nexe 4 ch. II 6. RO 2016 227art. 7]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 nov. 2015 sur les ré­cipi­ents à pres­sion (RS 930.113).

10 RS 930.115. Le ren­voi a été ad­apté au 21 av­ril 2018 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 20 Organes de contrôle  

1 Sont char­gés de con­trôler l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la mise sur le marché:

a.
la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dent (CNA);
b.
le Bur­eau suisse de préven­tion des ac­ci­dents (bpa);
c.
les or­gan­isa­tions spé­cial­isées désignées par le Dé­parte­ment fédéral de l’éco­nomie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)11.

2 Le DE­FR règle les com­pétences des or­ganes de con­trôle et con­vi­ent avec eux de l’éten­due et du fin­ance­ment des activ­ités de con­trôle.

11 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 21 Participation d’autres autorités et organisations  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion prévus par la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail12 veil­lent, dans le cadre de leurs activ­ités, à ce que les em­ployeurs utilis­ent des produits ré­pond­ant aux normes de sé­cur­ité.

2 Ils no­ti­fi­ent au SECO et aux or­ganes de con­trôle les produits présent­ant ou sup­posés présenter des dé­fec­tu­os­ités;

3 Le DE­FR peut de­mander le con­cours d’autres autor­ités et or­gan­isa­tions et con­clure à cet ef­fet des ac­cords avec elles.

4 Les or­ganes de con­trôle peuvent de­mander à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes de leur fournir, pendant un temps déter­miné, des ren­sei­gne­ments sur les im­port­a­tions de produits bi­en définis.

Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle  

1 Les or­ganes de con­trôle véri­fi­ent, par sond­ages, le re­spect des pre­scrip­tions de sé­cur­ité auxquelles doivent ré­pon­dre les produits. Ils procèdent en outre à un con­trôle s’il y a des rais­ons de penser que des produits ne ré­pond­ent pas aux pre­scrip­tions.

2 Le con­trôle selon l’al. 1 con­siste:

a.
à s’as­surer formelle­ment que:
1.
la déclar­a­tion de con­form­ité est dispon­ible, dans la mesure où elle est de­mandée, et qu’elle cor­res­pond aux pre­scrip­tions lé­gales, et
2.
que la doc­u­ment­a­tion tech­nique né­ces­saire est com­plète;
b.
à ef­fec­tuer, si né­ces­saire, un con­trôle visuel et un con­trôle du fonc­tion­ne­ment;
c.
à procéder, si né­ces­saire, à un second con­trôle du produit con­testé.

3 Les or­ganes de con­trôle sont not­am­ment ha­bil­ités, dans le cadre du con­trôle:

a.
à ex­i­ger les doc­u­ments et in­form­a­tions at­test­ant la con­form­ité des produits;
b.
à pré­lever des échan­til­lons;
c.
à ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions;
d.
ils peuvent pénétrer dans les lo­c­aux de l’en­tre­prise pendant les heures de trav­ail habituelles.

4 Les or­ganes de con­trôle peuvent de­mander une véri­fic­a­tion tech­nique du produit s’ils doutent qu’un produit:

a.
cor­res­ponde à la doc­u­ment­a­tion re­mise; ou
b.
cor­res­ponde aux pre­scrip­tions en vi­gueur bi­en qu’une doc­u­ment­a­tion cor­recte ait été re­mise.

5 Ils or­donnent les mesur­es né­ces­saires selon l’art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:

a.
le re­spons­able de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de man­ière com­plète les doc­u­ments de­mandés con­formé­ment à l’al. 3 dans le délai im­parti par les or­ganes de con­trôle; ou que
b.
le produit ne cor­res­pond pas aux pre­scrip­tions de la LSPro et de l’or­don­nance qui lui est af­férente.

6 Av­ant d’or­don­ner des mesur­es, ils donnent au re­spons­able de la mise sur le marché l’oc­ca­sion de don­ner son avis.

Art. 23 Procédure des organes de contrôle  

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive13 s’ap­plique aus­si aux or­ganes de con­trôle qui ne sont pas sou­mis au droit pub­lic.

Art. 24 Coordination et information des organes de contrôle  

1 Les or­ganes de con­trôle s’in­for­ment mu­tuelle­ment et in­for­ment le SECO.

2 Ils sig­nalent au SECO les produits qui ne ré­pond­ent pas aux pre­scrip­tions de sé­cur­ité et lui in­diquent les mesur­es qui s’im­posent.

3 S’ils pro­non­cent une dé­cision, ils en font par­venir un double au SECO.

Art. 25 Autorité de surveillance  

1 La sur­veil­lance de l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions de cette sec­tion in­combe au SECO.

2 Le SECO veille à la co­ordin­a­tion de l’activ­ité des or­ganes de con­trôle.

3 Il peut émettre des in­struc­tions re­l­at­ives à la sur­veil­lance du marché.

Art. 26 Financement de l’exécution  

Le DE­FR règle le fin­ance­ment de l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance du marché.

Art. 27 Régime des émoluments  

Les autor­ités lèvent des émolu­ments pour:

a.
des con­trôles, s’il s’avère que le produit ne cor­res­pond pas aux pre­scrip­tions;
b.
des dé­cisions de l’édi­tion des déclar­a­tions de con­form­ité et des doc­u­ment­a­tions tech­niques;
c.
d’autres dé­cisions et mesur­es selon l’art. 10 LSPro pro­voquées par le re­spons­able de la mise sur le marché.
Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi  

1 Les émolu­ments suivants sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré:

a.
les émolu­ments selon art. 27;
b.
les émolu­ments pour la désig­na­tion et les con­trôles d’or­gan­ismes d’éva­lu­ation de la con­form­ité selon les art. 24 à 33 OAc­cD14, qui se rap­portent à des produits con­formé­ment à cette sec­tion.

2 Le taux ho­raire est de 200 francs.

3Un sup­plé­ment al­lant jusqu’à 50 % de l’émolu­ment or­din­aire peut être per­çu pour les con­trôles ur­gents ou qui doivent être ef­fec­tués en de­hors des ho­raires de trav­ail nor­maux.

Art. 29 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

1 Sauf dis­pos­i­tion par­ticulière de la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 200415 sur les émolu­ments (OGE­mol) s’ap­pli­quent.

2 Les art. 2 et 6 à 14 de l’OGE­mol s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux con­trôles et aux dé­cisions des or­ganes de con­trôle en vertu de l’art. 20.

Section 6 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées à l’an­nexe 4.

Art. 31 Dispositions transitoires  

Les produits qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences du droit en vi­gueur préal­able­ment mais pas celles du nou­veau droit peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2011.

Art. 32 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2010.

Annexe 1 à 3 16

16 Abrogées par l’art. 7 de l’O du 25 oct. 2017 sur les appareils à gaz, avec effet au 21 avr. 2018 (RO 2017 5865).

Annexe 4

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Les actes suivants sont abrogés:

1.
l’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques17;
2.
l’ordonnance du DFE du 12 juin 1995 sur les procédures d’évaluation de la conformité des appareils à gaz et des équipements de protection individu­elle18;
3.
l’ordonnance du DFE du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus en matière d’installations et d’appareils techniques19.

II

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

...20

17 [RO 1995 2770, 1996 1867, 2000 187art. 21 ch. 8 et 22 al. 1 ch. 5, 2002 853, 2008 1785annexe 2 ch. 1].

18 [RO 1995 2783, 2009 2571].

19 [RO 2006 2681]

20 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 2583.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden