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Art. 19 Champ d’application
Les prescriptions de cette section s’appliquent: - a.
- aux machines au sens de l’ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
- b.
- aux ascenseurs au sens de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
- c.
- aux appareils à gaz au sens de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
- d.
- aux équipements sous pression au sens de l’ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
- e.
- aux récipients à pression simples au sens de l’ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
- f.
- aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
- g.
- aux autres produits, dans la mesure où ils n’entrent pas dans le champ d’application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d’autres prescriptions fédérales.
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Art. 20 Organes de contrôle
1 Sont chargés de contrôler l’application des prescriptions sur la mise sur le marché: - a.
- la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (CNA);
- b.
- le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
- c.
- les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2 Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l’étendue et du financement des activités de contrôle. 11 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 21 Participation d’autres autorités et organisations
1 Les organes d’exécution prévus par la loi du 13 mars 1964 sur le travail12 veillent, dans le cadre de leurs activités, à ce que les employeurs utilisent des produits répondant aux normes de sécurité. 2 Ils notifient au SECO et aux organes de contrôle les produits présentant ou supposés présenter des défectuosités; 3 Le DEFR peut demander le concours d’autres autorités et organisations et conclure à cet effet des accords avec elles. 4 Les organes de contrôle peuvent demander à l’Administration fédérale des douanes de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de produits bien définis.
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Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle
1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s’il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions. 2 Le contrôle selon l’al. 1 consiste: - a.
- à s’assurer formellement que:
- 1.
- la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu’elle correspond aux prescriptions légales, et
- 2.
- que la documentation technique nécessaire est complète;
- b.
- à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
- c.
- à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3 Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle: - a.
- à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
- b.
- à prélever des échantillons;
- c.
- à effectuer des vérifications;
- d.
- ils peuvent pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4 Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s’ils doutent qu’un produit: - a.
- corresponde à la documentation remise; ou
- b.
- corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu’une documentation correcte ait été remise.
5 Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l’art. 10, al. 3 et 4, LSPro si: - a.
- le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l’al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle; ou que
- b.
- le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l’ordonnance qui lui est afférente.
6 Avant d’ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l’occasion de donner son avis.
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Art. 23 Procédure des organes de contrôle
La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 s’applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
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Art. 24 Coordination et information des organes de contrôle
1 Les organes de contrôle s’informent mutuellement et informent le SECO. 2 Ils signalent au SECO les produits qui ne répondent pas aux prescriptions de sécurité et lui indiquent les mesures qui s’imposent. 3 S’ils prononcent une décision, ils en font parvenir un double au SECO.
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Art. 25 Autorité de surveillance
1 La surveillance de l’exécution des prescriptions de cette section incombe au SECO. 2 Le SECO veille à la coordination de l’activité des organes de contrôle. 3 Il peut émettre des instructions relatives à la surveillance du marché.
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Art. 26 Financement de l’exécution
Le DEFR règle le financement de l’exécution de la surveillance du marché.
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Art. 27 Régime des émoluments
Les autorités lèvent des émoluments pour: - a.
- des contrôles, s’il s’avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
- b.
- des décisions de l’édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
- c.
- d’autres décisions et mesures selon l’art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
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Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi
1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré: - a.
- les émoluments selon art. 27;
- b.
- les émoluments pour la désignation et les contrôles d’organismes d’évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD14, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2 Le taux horaire est de 200 francs. 3Un supplément allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
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Art. 29 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
1 Sauf disposition particulière de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 200415 sur les émoluments (OGEmol) s’appliquent. 2 Les art. 2 et 6 à 14 de l’OGEmol s’appliquent par analogie aux contrôles et aux décisions des organes de contrôle en vertu de l’art. 20.
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