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Art. 19 Champ d’application
Les prescriptions de cette section s’appliquent: - a.
- aux machines au sens de l’ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
- b.
- aux ascenseurs au sens de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
- c.
- aux appareils à gaz au sens de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
- d.
- aux équipements sous pression au sens de l’ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
- e.
- aux récipients à pression simples au sens de l’ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
- f.
- aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
- g.
- aux autres produits, dans la mesure où ils n’entrent pas dans le champ d’application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d’autres prescriptions fédérales.
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Art. 20 Organes de contrôle
1 Sont chargés de contrôler l’application des prescriptions sur la mise sur le marché: - a.
- la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (CNA);
- b.
- le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
- c.
- les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2 Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l’étendue et du financement des activités de contrôle. 11 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 21 Participation d’autres autorités et organisations
1 Les organes d’exécution prévus par la loi du 13 mars 1964 sur le travail12 veillent, dans le cadre de leurs activités, à ce que les employeurs utilisent des produits répondant aux normes de sécurité. 2 Ils notifient au SECO et aux organes de contrôle les produits présentant ou supposés présenter des défectuosités; 3 Le DEFR peut demander le concours d’autres autorités et organisations et conclure à cet effet des accords avec elles. 4 Les organes de contrôle peuvent demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières13 de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de produits bien définis. 12 RS 822.11 13 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589).
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Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle
1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s’il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions. 2 Le contrôle selon l’al. 1 consiste: - a.
- à s’assurer formellement que:
- 1.
- la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu’elle correspond aux prescriptions légales, et
- 2.
- que la documentation technique nécessaire est complète;
- b.
- à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
- c.
- à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3 Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle: - a.
- à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
- b.
- à prélever des échantillons;
- c.
- à effectuer des vérifications;
- d.
- ils peuvent pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4 Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s’ils doutent qu’un produit: - a.
- corresponde à la documentation remise, ou
- b.
- corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu’une documentation correcte ait été remise.
5 Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l’art. 10, al. 3 et 4, LSPro si: - a.
- le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l’al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
- b.
- le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l’ordonnance qui lui est afférente.
6 Avant d’ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l’occasion de donner son avis.
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Art. 23 Procédure des organes de contrôle
La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s’applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
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Art. 24 Coordination et information des organes de contrôle
1 Les organes de contrôle s’informent mutuellement et informent le SECO. 2 Ils signalent au SECO les produits qui ne répondent pas aux prescriptions de sécurité et lui indiquent les mesures qui s’imposent. 3 S’ils prononcent une décision, ils en font parvenir un double au SECO.
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Art. 25 Autorité de surveillance
1 La surveillance de l’exécution des prescriptions de cette section incombe au SECO. 2 Le SECO veille à la coordination de l’activité des organes de contrôle. 3 Il peut émettre des instructions relatives à la surveillance du marché.
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Art. 26 Financement de l’exécution
Le DEFR règle le financement de l’exécution de la surveillance du marché.
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Art. 27 Régime des émoluments
Les autorités lèvent des émoluments pour: - a.
- des contrôles, s’il s’avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
- b.
- des décisions de l’édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
- c.
- d’autres décisions et mesures selon l’art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
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Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi
1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré: - a.
- les émoluments selon art. 27;
- b.
- les émoluments pour la désignation et les contrôles d’organismes d’évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2 Le taux horaire est de 200 francs. 3Un supplément allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
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Art. 29 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
1 Sauf disposition particulière de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 200416 sur les émoluments (OGEmol) s’appliquent. 2 Les art. 2 et 6 à 14 de l’OGEmol s’appliquent par analogie aux contrôles et aux décisions des organes de contrôle en vertu de l’art. 20.
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