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Ordonnance
sur la sécurité des produits
(OSPro)

du 19 mai 2010 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4, al. 1, les art. 7, 9 et 14, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,

arrête:

1 RS 930.11

2 RS 946.51

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance con­tient:

a.
des pre­scrip­tions générales sur l’ex­écu­tion de la LSPro;
b.
des pre­scrip­tions sur la mise sur le marché, qui s’ap­pli­quent de man­ière sub­sidi­aire pour autant que des pre­scrip­tions spé­ci­fiques n’aient pas été fixées selon l’art. 4 LSPro ou selon des pre­scrip­tions lé­gales sim­il­aires sur la sé­cur­ité de produits;
c.3
d.
des pre­scrip­tions sur la sur­veil­lance du marché:
1.
des ma­chines,
2.
des as­cen­seurs,
3.
des ap­par­eils à gaz,
4.
des équipe­ments sous pres­sion, ré­cipi­ents à pres­sion simples,
5.
des équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle (EPI),
6.
ain­si que d’autres produits, dans la mesure où ils n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion d’autres pre­scrip­tions fédérales.

3 Ab­ro­gée par l’art. 7 de l’O du 25 oct. 2017 sur les ap­par­eils à gaz, avec ef­fet au 21 avr. 2018 (RO 2017 5865).

Section 2 Prescriptions générales sur l’exécution de la LSPro

Art. 2 Principe  

Si un or­gane d’ex­écu­tion est char­gé de l’ex­écu­tion d’un autre acte lé­gis­latif sur la sé­cur­ité de produits, il ex­écute aus­si dans son champ de com­pétences, la LSPro et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion

Art. 3 Coordination de l’exécution  

1 Le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) co­or­donne l’ex­écu­tion de la LSPro en con­cer­ta­tion avec les or­ganes d’ex­écu­tion. Il prend en compte pour cela les pre­scrip­tions na­tionales et les ac­cords in­ter­na­tionaux dans le do­maine de la sé­cur­ité des produits et de la libre cir­cu­la­tion des marchand­ises.

2 Il peut pren­dre part à des sys­tèmes d’in­form­a­tion et d’ex­écu­tion na­tionaux et in­ter­na­tionaux. Il peut im­poser aux or­ganes d’ex­écu­tion ain­si qu’ à d’autres autor­ités fédé­rales de col­laborer.

3 Pour l’échange na­tion­al et in­ter­na­tion­al de don­nées selon l’art. 13, al. 1, LSPro, les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent per­mettre à d’autres autor­ités d’ ac­céder à des don­nées par un traite­ment auto­mat­isé.

Art. 4 Centrale d’annonce et d’information pour la sécurité des produits  

1 Le SECO et le Bur­eau fédéral de la con­som­ma­tion (BFC) ex­ploit­ent une cent­rale d’an­nonce et d’in­form­a­tion pour la sé­cur­ité des produits en com­mun. Ils ad­joignent les or­ganes char­gés d’ex­écu­tion de la LSPro.

2 Les or­ganes d’ex­écu­tion trans­mettent sans re­tard les com­mu­nic­a­tions selon l’art. 8, al. 5, LSPro et les dé­cisions de portée générale selon l’art. 10, al. 5, LSPro à la cent­rale d’an­nonce et d’in­form­a­tion.

Art. 5 Contrôle et mesures administratives  

1 Les or­ganes de sur­veil­lance fédéraux com­pétents prennent des mesur­es ad­min­is­trat­ives selon l’art. 10, al. 5, LSPro sous la forme d’une dé­cision de portée générale.

2 Cette dé­cision est pub­liée dans la Feuille fédérale une première fois après la procé­dure ad­min­is­trat­ive puis une seconde fois lors de son en­trée en force.

Section 3 Prescriptions de la mise sur le marché applicables à titre subsidiaire

Art. 6 Champ d’application  

Les pre­scrip­tions de cette sec­tion s’ap­pli­quent à tous les produits pour autant que des pre­scrip­tions spé­ci­fiques n’aient pas été fixées à l’art. 4 LSPro, ou dans des pre­scrip­tions de loi sim­il­aires sur la sé­cur­ité de produits.

Art. 7 Exceptions pour les expositions et les présentations  

Les produits qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions pour la mise sur le marché peuvent être ex­posés ou présentés:

a.
si un pan­neau in­dique claire­ment que la preuve de leur con­form­ité aux ex­i­gences lé­gales n’a pas été ap­portée et que pour cette rais­on ils ne peuvent pas en­core être mis sur le marché, et
b.
si les mesur­es né­ces­saires sont prises pour garantir la sé­cur­ité et la santé des per­sonnes.
Art. 8 Langue des instructions  

1 Les no­tices d’in­struc­tion, d’util­isa­tion et d’en­tre­tien ain­si que les bro­chures d’in­form­a­tion doivent être rédigées dans la langue of­fi­ci­elle de la Suisse de la partie du pays où il est prévu que le produit soit util­isé.

2 Les mises en garde et les pré­cau­tions d’em­ploi sous forme de texte con­tenus dans les in­struc­tions men­tion­nées doivent être rédigées dans toutes les langues of­fi­ci­elles de la Suisse. Des sym­boles peuvent être util­isés en lieu et place du texte s’ils per­mettent de garantir une in­form­a­tion suf­f­is­ante.

3 Si l’in­stall­a­tion et la main­ten­ance d’un produit sont ef­fec­tuées ex­clus­ive­ment par du per­son­nel spé­cial­isé du pro­duc­teur ou de son re­présent­ant ét­abli en Suisse, les in­struc­tions con­cernant ces travaux peuvent être rédigées dans la langue que ce per­son­nel com­prend. Les ren­sei­gne­ments à com­mu­niquer aux or­ganes d’ex­écu­tion doivent leur être fournis dans une langue of­fi­ci­elle de la Suisse ou en anglais.

Art. 9 Déclaration de conformité  

1 La déclar­a­tion de con­form­ité at­teste:

a.
qu’un produit re­m­plit les ex­i­gences es­sen­ti­elles de sé­cur­ité et de santé, et
b.
que l’évalu­ation de la con­form­ité a été ef­fec­tuée cor­recte­ment.

2 La déclar­a­tion de con­form­ité est ét­ablie par le pro­duc­teur ou son re­présent­ant ét­abli en Suisse.

3 Une déclar­a­tion de con­form­ité unique peut être ét­ablie lor­squ’un produit est sou­mis à plusieurs régle­ment­a­tions qui ex­i­gent une évalu­ation de la con­form­ité.

Art. 10 Documentation technique et déclaration de la conformité  

1 Aux fins d’ap­port­er la preuve de la con­form­ité aux ex­i­gences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le re­spons­able de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la doc­u­ment­a­tion tech­nique né­ces­saire et la déclar­a­tion de con­for­mité pendant la durée d’util­isa­tion in­diquée ou rais­on­nable­ment prévis­ible mais au moins pendant dix ans à partir de la pro­duc­tion. S’il s’agit de fab­ric­a­tion en série, le délai de dix ans com­mence à courir avec la pro­duc­tion du derni­er ex­em­plaire.

2 Les doc­u­ment­a­tions tech­niques, les déclar­a­tions de con­form­ité et les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à leur évalu­ation doivent être fournis aux or­ganes d’ex­écu­tion dans une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

Art. 11 Langues officielles  

Les langues of­fi­ci­elles de la Suisse au sens des art. 8 à 10 de la présente or­don­nance sont l’al­le­mand, le français et l’it­ali­en.

Section 4 …

Art. 12à184  

4 Ab­ro­gés par l’art. 7 de l’O du 25 oct. 2017 sur les ap­par­eils à gaz, avec ef­fet au 21 avr. 2018 (RO 2017 5865).

Section 5 Surveillance du marché

Art. 19 Champ d’application  

Les pre­scrip­tions de cette sec­tion s’ap­pli­quent:

a.
aux ma­chines au sens de l’or­don­nance du 2 av­ril 2008 sur les ma­chines5;
b.
aux as­cen­seurs au sens de l’or­don­nance du 23 juin 1999 sur les as­cen­seurs6;
c.
aux ap­par­eils à gaz au sens de l’or­don­nance du 25 oc­tobre 2017 sur les ap­par­eils à gaz7;
d.
aux équipe­ments sous pres­sion au sens de l’or­don­nance du 20 novembre 2002 re­l­at­ive aux équipe­ments sous pres­sion8;
e.
aux ré­cipi­ents à pres­sion simples au sens de l’or­don­nance du 20 novembre 2002 sur les ré­cipi­ents à pres­sion simples9;
f.
aux équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle (EPI) au sens de l’or­don­nance du 25 oc­tobre 2017 sur les EPI10;
g.
aux autres produits, dans la mesure où ils n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions fig­ur­ant aux let. a à f ou dans ce­lui d’autres pre­scrip­tions fédérales.

5 RS 819.14

6 [RO19991875; 2000 187art. 22 al. 1 ch. 6; 2005 4265; 2008 1785an­nexe 2 ch. 2; 2010 2583an­nexe 4 ch. II 7; 2011 1755ch. III. RO 2016 219art. 9]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 nov. 2015 (RS 930.112).

7 RS 930.116.Le ren­voi a été ad­apté au 21 av­ril 2018 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

8 [RO 2003 38; 2010 2583an­nexe 4 ch. II 5; 2015 1903an­nexe 6 ch. 6. RO 2016 233art. 7 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 nov. 2016 (RS 930.114).

9 [RO 2003 107; 2010 2583an­nexe 4 ch. II 6. RO 2016 227art. 7]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 nov. 2015 sur les ré­cipi­ents à pres­sion (RS 930.113).

10 RS 930.115. Le ren­voi a été ad­apté au 21 av­ril 2018 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 20 Organes de contrôle  

1 Sont char­gés de con­trôler l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la mise sur le marché:

a.
la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dent (CNA);
b.
le Bur­eau suisse de préven­tion des ac­ci­dents (bpa);
c.
les or­gan­isa­tions spé­cial­isées désignées par le Dé­parte­ment fédéral de l’éco­nomie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)11.

2 Le DE­FR règle les com­pétences des or­ganes de con­trôle et con­vi­ent avec eux de l’éten­due et du fin­ance­ment des activ­ités de con­trôle.

11 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 21 Participation d’autres autorités et organisations  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion prévus par la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail12 veil­lent, dans le cadre de leurs activ­ités, à ce que les em­ployeurs utilis­ent des produits ré­pond­ant aux normes de sé­cur­ité.

2 Ils no­ti­fi­ent au SECO et aux or­ganes de con­trôle les produits présent­ant ou sup­posés présenter des dé­fec­tu­os­ités;

3 Le DE­FR peut de­mander le con­cours d’autres autor­ités et or­gan­isa­tions et con­clure à cet ef­fet des ac­cords avec elles.

4 Les or­ganes de con­trôle peuvent de­mander à l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières13 de leur fournir, pendant un temps déter­miné, des ren­sei­gne­ments sur les im­port­a­tions de produits bi­en définis.

12 RS 822.11

13 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle  

1 Les or­ganes de con­trôle véri­fi­ent, par sond­ages, le re­spect des pre­scrip­tions de sé­cur­ité auxquelles doivent ré­pon­dre les produits. Ils procèdent en outre à un con­trôle s’il y a des rais­ons de penser que des produits ne ré­pond­ent pas aux pre­scrip­tions.

2 Le con­trôle selon l’al. 1 con­siste:

a.
à s’as­surer formelle­ment que:
1.
la déclar­a­tion de con­form­ité est dispon­ible, dans la mesure où elle est de­mandée, et qu’elle cor­res­pond aux pre­scrip­tions lé­gales, et
2.
que la doc­u­ment­a­tion tech­nique né­ces­saire est com­plète;
b.
à ef­fec­tuer, si né­ces­saire, un con­trôle visuel et un con­trôle du fonc­tion­ne­ment;
c.
à procéder, si né­ces­saire, à un second con­trôle du produit con­testé.

3 Les or­ganes de con­trôle sont not­am­ment ha­bil­ités, dans le cadre du con­trôle:

a.
à ex­i­ger les doc­u­ments et in­form­a­tions at­test­ant la con­form­ité des produits;
b.
à pré­lever des échan­til­lons;
c.
à ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions;
d.
ils peuvent pénétrer dans les lo­c­aux de l’en­tre­prise pendant les heures de trav­ail habituelles.

4 Les or­ganes de con­trôle peuvent de­mander une véri­fic­a­tion tech­nique du produit s’ils doutent qu’un produit:

a.
cor­res­ponde à la doc­u­ment­a­tion re­mise, ou
b.
cor­res­ponde aux pre­scrip­tions en vi­gueur bi­en qu’une doc­u­ment­a­tion cor­recte ait été re­mise.

5 Ils or­donnent les mesur­es né­ces­saires selon l’art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:

a.
le re­spons­able de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de man­ière com­plète les doc­u­ments de­mandés con­formé­ment à l’al. 3 dans le délai im­parti par les or­ganes de con­trôle, ou que
b.
le produit ne cor­res­pond pas aux pre­scrip­tions de la LSPro et de l’or­don­nance qui lui est af­férente.

6 Av­ant d’or­don­ner des mesur­es, ils donnent au re­spons­able de la mise sur le marché l’oc­ca­sion de don­ner son avis.

Art. 23 Procédure des organes de contrôle  

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive14 s’ap­plique aus­si aux or­ganes de con­trôle qui ne sont pas sou­mis au droit pub­lic.

Art. 24 Coordination et information des organes de contrôle  

1 Les or­ganes de con­trôle s’in­for­ment mu­tuelle­ment et in­for­ment le SECO.

2 Ils sig­nalent au SECO les produits qui ne ré­pond­ent pas aux pre­scrip­tions de sé­cur­ité et lui in­diquent les mesur­es qui s’im­posent.

3 S’ils pro­non­cent une dé­cision, ils en font par­venir un double au SECO.

Art. 25 Autorité de surveillance  

1 La sur­veil­lance de l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions de cette sec­tion in­combe au SECO.

2 Le SECO veille à la co­ordin­a­tion de l’activ­ité des or­ganes de con­trôle.

3 Il peut émettre des in­struc­tions re­l­at­ives à la sur­veil­lance du marché.

Art. 26 Financement de l’exécution  

Le DE­FR règle le fin­ance­ment de l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance du marché.

Art. 27 Régime des émoluments  

Les autor­ités lèvent des émolu­ments pour:

a.
des con­trôles, s’il s’avère que le produit ne cor­res­pond pas aux pre­scrip­tions;
b.
des dé­cisions de l’édi­tion des déclar­a­tions de con­form­ité et des doc­u­ment­a­tions tech­niques;
c.
d’autres dé­cisions et mesur­es selon l’art. 10 LSPro pro­voquées par le re­spons­able de la mise sur le marché.
Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi  

1 Les émolu­ments suivants sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré:

a.
les émolu­ments selon art. 27;
b.
les émolu­ments pour la désig­na­tion et les con­trôles d’or­gan­ismes d’éva­lu­ation de la con­form­ité selon les art. 24 à 33 OAc­cD15, qui se rap­portent à des produits con­formé­ment à cette sec­tion.

2 Le taux ho­raire est de 200 francs.

3Un sup­plé­ment al­lant jusqu’à 50 % de l’émolu­ment or­din­aire peut être per­çu pour les con­trôles ur­gents ou qui doivent être ef­fec­tués en de­hors des ho­raires de trav­ail nor­maux.

Art. 29 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

1 Sauf dis­pos­i­tion par­ticulière de la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 200416 sur les émolu­ments (OGE­mol) s’ap­pli­quent.

2 Les art. 2 et 6 à 14 de l’OGE­mol s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux con­trôles et aux dé­cisions des or­ganes de con­trôle en vertu de l’art. 20.

Section 6 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées à l’an­nexe 4.

Art. 31 Dispositions transitoires  

Les produits qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences du droit en vi­gueur préal­able­ment mais pas celles du nou­veau droit peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2011.

Art. 32 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2010.

Annexe 1 à 3 17

17 Abrogées par l’art. 7 de l’O du 25 oct. 2017 sur les appareils à gaz, avec effet au 21 avr. 2018 (RO 2017 5865).

Annexe 4

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Les actes suivants sont abrogés:

1.
l’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques18;
2.
l’ordonnance du DFE du 12 juin 1995 sur les procédures d’évaluation de la conformité des appareils à gaz et des équipements de protection individu­elle19;
3.
l’ordonnance du DFE du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus en matière d’installations et d’appareils techniques20.

II

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

...21

18 [RO 1995 2770; 1996 1867; 2000 187art. 21 ch. 8 et 22 al. 1 ch. 5; 2002 853; 2008 1785annexe 2 ch. 1].

19 [RO 1995 2783; 2009 2571].

20 [RO 2006 2681]

21 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 2583.

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