Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
relative à la mise sur le marché et à la surveillance
du marché des contenants de marchandises dangereuses
(Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD)

du 31 octobre 2012 (Etat le 1 juillet 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 1, 20, al. 3, et 24, al. 1, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises1,
vu les art. 30, al. 5, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2,
vu les art. 46a et 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,
vu l’art. 9 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits4,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)5,6

arrête:

1 RS 742.41

2 RS 741.01

3 RS 172.010

4 RS 930.11

5 RS 946.51

6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle, pour les con­ten­ants des­tinés au trans­port de marchand­ises dangereuses (con­ten­ants de marchand­ises dangereuses) par route, par chemin de fer ou par in­stall­a­tion à câbles:

a.
la mise sur le marché et l’évalu­ation de la con­form­ité y re­l­at­ive;
b.
la réé­valu­ation de la con­form­ité;
c.
les con­trôles péri­od­iques, les con­trôles in­ter­mé­di­aires et les con­trôles ex­cep­tion­nels;
d.
la sur­veil­lance du marché.

2 Elle s’ap­plique aux per­sonnes physiques ou mor­ales ét­ablies en Suisse qui:

a.
fab­riquent ou font fab­riquer des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses ou des élé­ments de tels con­ten­ants et qui s’en déclar­ent fab­ric­ants (fab­ric­ants);
b.
im­portent en Suisse des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses ou des élé­ments de tels con­ten­ants (im­portateurs);
c.
fourn­is­sent des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses ou des élé­ments de tels con­ten­ants (dis­trib­uteurs);
d.
sont pro­priétaires de con­ten­ants de marchand­ises dangereuses;
e.
utilis­ent des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses (opérat­eurs).

3 Elle ne s’ap­plique pas aux con­ten­ants util­isés pour le trans­port de marchand­ises dangereuses de la classe 7 (matières ra­dio­act­ives) con­formé­ment:

a.
à la sec­tion 2.2.7 du règle­ment con­cernant le trans­port in­ter­na­tion­al fer­rovi­aire des marchand­ises dangereuses (RID)7, ap­pen­dice C à la Con­ven­tion du 9 mai 1980 re­l­at­ive aux trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires (COTIF)8 dans la ver­sion du pro­to­cole modi­fic­ateur du 3 juin 19999, ou
b.
à la sec­tion 2.2.7 de l’Ac­cord européen du 30 septembre 1957 re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al des marchand­ises dangereuses par route (ADR)10.

7 Le RID n’est pas pub­lié au RO. Des ex­em­plaires tirés à part in­clu­ant les modi­fic­a­tions peuvent être com­mandés à l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique, Vente des pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne, ou dir­ecte­ment à l’Or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale pour les trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires (OTIF), www.otif.org.

8 RS 0.742.403.1

9 RS 0.742.403.12

10 RS 0.741.621

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.11
con­ten­ants de marchand­ises dangereuses: les ré­cipi­ents à pres­sion qui ne sont pas des équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables, les em­ballages, les grands ré­cipi­ents pour vrac, les grands em­ballages, les citernes, les conten­eurs pour vrac et les unités mo­biles de fab­ric­a­tion d’ex­plos­ifs qui peuvent être util­isés pour:
1.
le trans­port par chemin de fer ou par in­stall­a­tion à câbles, con­formé­ment au RID et con­formé­ment à l’an­nexe 2.1, chap. 6, de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2012 sur le trans­port de marchand­ises dangereuses par chemin de fer et par in­stall­a­tion à câbles (RSD)12,
2.
le trans­port par route con­formé­ment à l’ADR et con­formé­ment à l’ap­pen­dice 1, chap. 6.14, de l’or­don­nance du 29 novembre 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route (SDR)13;
b.
équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables: les con­ten­ants de marchand­ises dangereuses suivants:
1.14
les ré­cipi­ents à pres­sion et leurs robin­ets et autres ac­cessoires con­formé­ment au chap. 6.2 du RID ou au chap. 6.2 de l’ADR, util­isés pour le trans­port de gaz de la classe 2 (à l’ex­clu­sion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de clas­si­fic­a­tion con­formé­ment au RID ou à l’ADR) ou pour le trans­port de matières dangereuses con­formé­ment au tableau 3 de l’in­struc­tion d’em­ballage P200, du chap. 4.1 du RID ou du chap. 4.1 de l’ADR,
2.15
les citernes, les wag­ons-bat­ter­ies, les véhicules-bat­ter­ies et les conten­eurs à gaz à élé­ments mul­tiples et leurs robin­ets et autres ac­cessoires con­formé­ment au chap. 6.8 du RID ou au chap. 6.8 de l’ADR, util­isés pour le trans­port de gaz de la classe 2 (à l’ex­clu­sion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de clas­si­fic­a­tion con­formé­ment au RID ou à l’ADR) ou pour le trans­port de matières dangereuses con­formé­ment à l’an­nexe I de la dir­ect­ive 2010/35/UE16,
3.
les car­touches à gaz (no ONU 2037), mais pas les aéro­sols (no ONU 1950), les ré­cipi­ents cryo­gé­niques ouverts, les bouteilles de gaz pour ap­par­eils res­pir­atoires et les ex­tinc­teurs d’in­cen­die (no ONU 1044), ni les équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables ex­emptés au titre de la sous-sec­tion 1.1.3.2 du RID ou de la sous-sec­tion 1.1.3.2 de l’ADR, ni les équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables ex­emptés des règles de con­struc­tion et d’épreuves des em­ballages con­formé­ment aux dis­pos­i­tions spé­ciales du chap. 3.3 du RID ou du chap. 3.3 de l’ADR.

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

12 RS 742.412

13 RS 741.621

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

16 Dir­ect­ive 2010/35/UE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 juin 2010 re­l­at­ive aux équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables et ab­ro­geant les dir­ect­ives du Con­seil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, ver­sion du JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

Art. 3 Autorité compétente  

L’autor­ité com­pétente est l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT).

Art. 4 Annexes  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) peut ad­apter les an­nexes aux nou­velles con­di­tions.

Section 2 Mise sur le marché et procédure d’évaluation de la conformité

Art. 5 Conditions de la mise sur le marché  

Les con­ten­ants de marchand­ises dangereuses peuvent être mis sur le marché s’ils re­spectent:

a.
pour le trans­port par chemin de fer ou par in­stall­a­tion à câbles: les pre­scrip­tions du RID ou de l’an­nexe 2.1, chap. 6, de la RSD;
b.
pour le trans­port par route: les pre­scrip­tions de l’ADR ou de l’ap­pen­dice 1, chap. 6.14, de la SDR.
Art. 6 Procédures applicables aux équipements sous pression transportables  

1 Les équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables qui sont mis pour la première fois sur le marché doivent être sou­mis à une évalu­ation de la con­form­ité. Sont ap­plic­ables:

a.
pour les trans­ports par chemin de fer ou par in­stall­a­tion à câbles: les procé­dures con­formé­ment aux sec­tions 1.8.7 et 1.8.8 du RID;
b.
pour les trans­ports par route: les procé­dures con­formé­ment aux sec­tions 1.8.7 et 1.8.8 de l’ADR.

2 Les procé­dures visées à l’al. 1 sont égale­ment ap­plic­ables aux con­trôles péri­od­iques, aux con­trôles in­ter­mé­di­aires et aux con­trôles ex­cep­tion­nels des équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables.

Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses  

Les procé­dures de l’an­nexe 1 sont ap­plic­ables aux con­ten­ants de marchand­ises dangereuses autres que les équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables pour l’évalua­tion de la con­form­ité, les con­trôles péri­od­iques, les con­trôles in­ter­mé­di­aires et les con­trôles ex­cep­tion­nels.

Art. 8 Marquage Pi des équipements sous pression transportables  

1 Les équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables et les parties dé­mont­ables des équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables re­chargeables ay­ant une fonc­tion dir­ecte de sé­cur­ité qui sont ré­gis par les procé­dures visées à l’art. 6 doivent être pour­vus du mar­quage Pi con­formé­ment à l’an­nexe 2 une fois la procé­dure achevée.

2 Les équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables port­ant un mar­quage de con­form­ité selon la dir­ect­ive 84/525/CEE17, 84/526/CEE18 ou 84/527/CEE19 doivent être pour­vus du mar­quage Pi con­formé­ment à l’an­nexe 2 lors du con­trôle péri­od­ique suivant.

3 Le mar­quage Pi doit être ap­posé:

a.
par le fab­ric­ant lors de l’évalu­ation de la con­form­ité selon l’art. 6, al. 1;
b.
par l’or­gan­isme d’évalua­tion de la con­form­ité lors d’un con­trôle péri­od­ique selon l’art. 6, al. 2.

4 Quiconque ap­pose ou fait ap­poser le mar­quage Pi con­firme que l’équipe­ment sous pres­sion trans­port­able est con­forme aux pre­scrip­tions du RID ou de l’ADR.

17 Dir­ect­ive 84/525/CEE du Con­seil du 17 sept. 1984 con­cernant le rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des États membres re­l­at­ives aux bouteilles à gaz en aci­er sans soudure, JO L 300 du 19.11.1984, p. 1, ab­ro­gée par la dir­ect­ive 2010/35/UE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

18 Dir­ect­ive 84/526/CEE du Con­seil du 17 sept. 1984 con­cernant le rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des États membres re­l­at­ives aux bouteilles à gaz sans soudure en alu­mini­um non al­lié et en al­liage d’alu­mini­um, JO L 300 du 19.11.1984, p. 20, ab­ro­gée par la dir­ect­ive 2010/35/UE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

19 Dir­ect­ive no 84/527/CEE du 17 sept. 1984 con­cernant le rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des États membres re­l­at­ives aux bouteilles à gaz soudées en aci­er non al­lié, JO L 300 du 19.11.1984, p. 48, ab­ro­gée par la dir­ect­ive 2010/35/UE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

Art. 9 Devoir de diligence  

Av­ant de mettre sur le marché un con­ten­ant de marchand­ises dangereuses, l’im­por­tateur ou le dis­trib­uteur s’as­sure que le fab­ric­ant ou son man­dataire a ef­fec­tué la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité re­quise.

Art. 10 Exceptions applicables aux expositions et aux présentations  

Les con­ten­ants de marchand­ises dangereuses qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de mise sur le marché peuvent être ex­posés ou présentés et trans­portés dans ce con­texte à l’état re­m­pli:

a.
si un pan­neau in­dique claire­ment que la preuve de leur con­form­ité aux ex­i­gences lé­gales n’a pas été ap­portée et que pour cette rais­on ils ne peuvent pas être mis sur le marché, et
b.
si les mesur­es né­ces­saires ont été prises pour garantir la sé­cur­ité et préserv­er la santé des per­sonnes.
Art. 11 Dérogations  

1 Si le re­quérant de­mande à l’autor­ité com­pétente une dérog­a­tion aux pre­scrip­tions visées à l’art. 5, il doit joindre un rap­port d’ex­perts à sa de­mande.

2 Le rap­port d’ex­perts doit être dressé par des ex­perts qui sat­is­font aux ex­i­gences visées à l’an­nexe 3.

Section 3 Organismes d’évaluation de la conformité

Art. 12 Conditions  

1 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité qui souhait­ent ef­fec­tuer des évalu­ations de la con­form­ité, des réé­valu­ations de la con­form­ité, des con­trôles péri­od­iques, des con­trôles in­ter­mé­di­aires et des con­trôles ex­cep­tion­nels d’équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables doivent:

a.
être désignés par le DE­TEC comme or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité con­formé­ment à l’art. 15, et
b.
être re­con­nus en tant qu’or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité dans le cadre de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne re­latif à la re­con­nais­sance mu­tuelle en matière d’éva­lu­ation de la con­form­ité20.

2 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité d’autres con­ten­ants de marchand­ises dangereuses doivent:

a.
être désignés par le DE­TEC comme or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité con­formé­ment à l’art. 15;
b.
être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
être ha­bil­ités ou re­con­nus d’une autre man­ière selon le droit suisse.

3 Quiconque fait valoir des doc­u­ments d’un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité qui ne re­m­plit pas les con­di­tions prévues à l’al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procé­dures ap­pli­quées et la qual­i­fic­a­tion de cet or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité sat­is­font aux ex­i­gences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Art. 13 Obligations  

Les ob­lig­a­tions des or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité sont définies à l’an­nexe 4.

Art. 14 Cessation ou changement d’activité  

1 Si un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité cesse ou change son activ­ité, il doit garantir préal­able­ment que ses doc­u­ments re­latifs aux évalu­ations de la con­form­ité, aux réé­valu­ations de la con­form­ité, aux con­trôles péri­od­iques, aux con­trôles in­ter­mé­di­aires et aux con­trôles ex­cep­tion­nels restent dispon­ibles pour l’autor­ité com­pétente.

2 La dispon­ib­il­ité des doc­u­ments est ré­gie par les délais de con­ser­va­tion pre­scrits par le RID ou l’ADR.

Art. 15 Désignation 21  

1 Le DE­TEC désigne comme or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité les or­gan­ismes:

a.
qui sont ac­crédités par le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse (SAS) con­formé­ment à la norme EN ISO/IEC 1702022, et
b.
qui sat­is­font aux con­di­tions définies à l’an­nexe 5.

2 Il défin­it les do­maines tech­niques et les procé­dures autor­isés des or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité.

3 Il at­tribue les numéros d’iden­ti­fic­a­tion aux or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité.

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

22 Cette norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Art. 16 Surveillance  

1 L’OFT sur­veille les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité désignés.

2 Il co­or­donne ses activ­ités avec les activ­ités de sur­veil­lance du SAS.

Section 4 Surveillance du marché

Art. 17 Participation d’autres autorités ou organisations  

1 Le DE­TEC peut de­mander le con­cours d’autres autor­ités ou or­gan­isa­tions et con­clure à cet ef­fet des ac­cords avec elles.

2 L’OFT peut de­mander à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes de lui fournir, pour une durée déter­minée, des in­form­a­tions sur l’im­port­a­tion de con­ten­ants de marchand­ises dangereuses pré­cis.

Art. 18 Tâches et compétences de l’OFT  

1 L’OFT donne suite aux in­form­a­tions fondées selon lesquelles des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses ne ré­pond­ent pas aux pre­scrip­tions. Il peut con­trôler par sond­age si celles-ci sont re­spectées.

2 Le con­trôle com­prend:

a.
la véri­fic­a­tion formelle, qui per­met de déter­miner:
1.
si l’évalu­ation de la con­form­ité ou les ré­sultats des con­trôles péri­od­iques, des con­trôles in­ter­mé­di­aires et des con­trôles ex­cep­tion­nels sont dispon­ibles et s’ils ré­pond­ent aux pre­scrip­tions lé­gales, et
2.
si les doc­u­ments tech­niques re­quis sont com­plets;
b.
si né­ces­saire, un con­trôle visuel et un con­trôle de fonc­tion de tous les ac­cessoires;
c.
si né­ces­saire, un con­trôle ultérieur du con­ten­ant con­cerné.

3 Dans le cadre de ses con­trôles, l’OFT peut not­am­ment:

a.
de­mander au fab­ric­ant ou à son man­dataire, à l’im­portateur ou au dis­trib­uteur les doc­u­ments et in­form­a­tions né­ces­saires at­test­ant la con­form­ité du con­ten­ant de marchand­ises dangereuses;
b.
pré­lever des échan­til­lons;
c.
or­don­ner des ex­a­mens;
d.
ac­céder aux lo­c­aux de l’en­tre­prise pendant les heures de trav­ail habituelles.

4 Il peut or­don­ner une véri­fic­a­tion tech­nique du con­ten­ant de marchand­ises dangereuses s’il doute:

a.
que les doc­u­ments re­mis cor­res­pond­ent au con­ten­ant, ou
b.
que le con­ten­ant ré­ponde aux pre­scrip­tions en vi­gueur mal­gré des doc­u­ments cor­rects.

5 Il or­donne les mesur­es né­ces­saires con­formé­ment à l’art. 10, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits:

a.
si le fab­ric­ant ou son man­dataire, l’im­portateur ou le dis­trib­uteur ne fournit pas à temps ou in­té­grale­ment les doc­u­ments de­mandés en vertu de l’al. 3, ou
b.
si le con­ten­ant ne re­specte pas la présente or­don­nance.

6 Av­ant d’or­don­ner les mesur­es, il donne au fab­ric­ant con­cerné ou à son man­dataire, à l’im­portateur ou au dis­trib­uteur la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion.

7 Il pub­lie régulière­ment des rap­ports sur les ré­sultats de la sur­veil­lance du marché.

Art. 19 Obligations de participer et de renseigner  

1 Les fab­ric­ants, leurs man­dataires, les im­portateurs, les dis­trib­uteurs, les pro­priétaires, les opérat­eurs ain­si que les per­sonnes qui agis­sent sur leur man­dat doivent:

a.
par­ti­ciper à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance et fournir gra­tu­ite­ment à l’OFT tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires;
b.
con­serv­er, dur­ant les péri­odes in­diquées, les doc­u­ments tech­niques énumérés dans le RID ou l’ADR con­cernant l’évalu­ation de la con­form­ité, la réé­valu­ation de la con­form­ité, les con­trôles péri­od­iques, les con­trôles in­ter­mé­di­aires et les con­trôles ex­cep­tion­nels des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses et les re­mettre sur de­mande à l’OFT;
c.
per­mettre à l’OFT d’ac­céder à l’ex­ploit­a­tion et d’ef­fec­tuer les ex­a­mens né­ces­saires.

2 Sur de­mande, les fab­ric­ants, leurs man­dataires, les im­portateurs, les dis­trib­uteurs, les pro­priétaires et les opérat­eurs doivent in­diquer à l’OFT toutes les per­sonnes qui leur ont fourni ou auxquelles ils ont fourni, sur une péri­ode d’au moins dix ans, des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses.

Art. 20 Langue des documents  

Les doc­u­ments et les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à leur évalu­ation doivent être fournis à l’OFT dans une langue of­fi­ci­elle suisse ou en anglais.

Art. 21 Contenants de marchandises dangereuses non conformes  

1 Si un fab­ric­ant, son man­dataire, un im­portateur, un dis­trib­uteur, un pro­priétaire ou un opérat­eur est d’avis ou a une rais­on de sup­poser que des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses qu’il a mis sur le marché, util­isés ou mis en ser­vice ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance, il doit pren­dre im­mé­di­ate­ment des mesur­es de cor­rec­tion ap­pro­priées.

2 Si les con­ten­ants de marchand­ises dangereuses présen­tent des dangers, le fab­ric­ant, son man­dataire, l’im­portateur, le dis­trib­uteur, le pro­priétaire ou l’opérat­eur en in­forme en outre im­mé­di­ate­ment l’OFT. Il lui fournit des in­dic­a­tions dé­taillées, not­am­ment sur la non-con­form­ité et sur les mesur­es de cor­rec­tion prises.

3 Tous les cas con­cernant des con­ten­ants non con­formes et les mesur­es de cor­rec­tion prises doivent être doc­u­mentés.

Section 5 Emoluments

Art. 22 Emoluments pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité  

1 Le DE­TEC per­çoit des émolu­ments pour la désig­na­tion des or­gan­ismes d’évalua­tion de la con­form­ité.

2 Les émolu­ments sont ré­gis par l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments23.

Art. 23 Emoluments pour la surveillance des organismes d’évaluation de la conformité et pour la surveillance du marché  

1 L’OFT per­çoit des émolu­ments pour:

a.
les con­trôles et les mesur­es auxquelles ils donnent lieu lor­squ’il ap­par­aît qu’un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité désigné ne sat­is­fait pas aux ob­lig­a­tions de l’art. 13 ou aux con­di­tions de l’an­nexe 5;
b.
les activ­ités suivantes dans le cadre de la sur­veil­lance du marché:
1.
les con­trôles lor­squ’il ap­par­aît qu’un con­ten­ant de marchand­ises dangereuses ne cor­res­pond pas aux pre­scrip­tions,
2.
les dé­cisions port­ant sur l’édi­tion d’évalu­ations de la con­form­ité et de doc­u­ments tech­niques,
3.
les dé­cisions et les mesur­es visées à l’art. 18, al. 5, qui sont pro­voquées par le fab­ric­ant, son man­dataire, l’im­portateur ou le dis­trib­uteur.

2 Les émolu­ments pour la sur­veil­lance des or­gan­ismes de l’évalu­ation de la con­form­ité et pour la sur­veil­lance du marché sont ré­gis par l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur les émolu­ments de l’OFT24.

Section 6 Dispositions pénales

Art. 24 Dispositions pénales dans le domaine routier  

Est puni d’une amende quiconque, lors du trans­port de marchand­ises dangereuses par route:

a.
ap­pose sur des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses le mar­quage Pi ou d’autres mar­quages selon la partie 6 de l’ADR sans y être ha­bil­ité;
b.
ap­pose sur des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses le mar­quage Pi ou d’autres mar­quages selon la partie 6 de l’ADR sans que ces con­ten­ants aient subi les con­trôles pre­scrits;
c.
ne sat­is­fait pas à une ob­lig­a­tion visée aux art. 9, 13 ou 19.
Art. 25 Dispositions pénales dans les domaines ferroviaire et des installations à câbles  

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, lors du trans­port de marchand­ises dangereuses par chemin de fer ou par in­stall­a­tion à câbles:

a.
ap­pose sur des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses le mar­quage Pi ou d’autres mar­quages selon la partie 6 du RID ou la partie 6 de l’ADR sans y être ha­bil­ité;
b.
ap­pose sur des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses le mar­quage Pi ou d’autres mar­quages selon la partie 6 du RID ou la partie 6 de l’ADR sans que ces con­ten­ants aient subi les con­trôles pre­scrits;
c.
ne sat­is­fait pas à une ob­lig­a­tion visée aux art. 9, 13 ou 19.

Section 7 Dispositions finales

Art. 26 Exécution  

1 L’OFT est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

2 Il édicte des dir­ect­ives sur l’ex­écu­tion et sur la mise en œuvre de la présente or­don­nance.25

25 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

Art. 27 Dispositions transitoires  

1 La procé­dure de réé­valu­ation de la con­form­ité selon l’an­nexe 6 s’ap­plique aux équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables mis sur le marché av­ant le 1er jan­vi­er 2013 et ne port­ant pas de mar­quages de con­form­ité selon la dir­ect­ive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30.

2 Les équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables qui ont été mis sur le marché av­ant le 1er jan­vi­er 2013 et qui n’ont pas été sou­mis à une réé­valu­ation de la con­form­ité peuvent con­tin­uer d’être util­isés pour:

a.
des trans­ports en Suisse;
b.
des trans­ports entre la Suisse et les Etats parties au RID ou les parties con­tract­antes à l’ADR qui ne sont pas membres de l’Uni­on européenne.

3 et 431

26 Voir note re­l­at­ive à l’art. 2, let. b, ch. 1.

27 Dir­ect­ive 1999/36/CE du Con­seil du 29 av­ril 1999 re­l­at­ive aux équipe­ments sous pres­sion trans­port­ables, JO L 138 du 1.6.1999, p. 20, modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2002/50/CE, JO L 149 du 7.6.2002, p. 28, ab­ro­gée par la dir­ect­ive 2010/35/UE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

28 Voir note re­l­at­ive à l’art. 8, al. 2.

29 Voir note re­l­at­ive à l’art. 8, al. 2.

30 Voir note re­l­at­ive à l’art. 8, al. 2.

31 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

Art. 28 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2013.

Annexe 1 32

32 Mise à jour selon l’annexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

(art. 7)

Procédure d’évaluation de la conformité des contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables

1.
Les prescriptions suivantes sont considérées comme remplies lorsque les procédures mentionnées dans le tableau 1 sont exécutées par les organismes d’évaluation de la conformité indiqués:
a.
pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles, les chap. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 et 6.6 du RID ainsi que l’annexe 2.1, ch. 6, de la RSD;
b.
pour le transport par route, les chap. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 et 6.6 de l’ADR ainsi que l’appendice 1, ch. 6.14, de la SDR.

Tableau 1

Procédure

Organisme d’évaluation de la conformité

Agrément de type

Xa

Reconnaissance et surveillance des programmes d’assurance de la qualité des fabricants

Xa

Contrôle initial

Xa ou IS

Inspection et contrôle périodiques

Xa, Xb ou IS

2.
Les prescriptions suivantes sont considérées comme remplies lorsque les procédures mentionnées dans le tableau 2 sont exécutées par les organismes d’évaluation de la conformité indiqués:
a.
pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles, les chap. 6.7 à 6.11 du RID;
b.
pour le transport par route, les chap. 6.7 à 6.12 de l’ADR.

Tableau 2

Procédure

Organisme d’évaluation de la conformité

Agrément de type

Xa

Surveillance de la fabrication

Xa

Contrôle initial

Xa

Contrôle périodique et contrôle intermédiaire

Xa

Contrôle exceptionnel

Xa

3.
Légende:
Xa: organisme d’évaluation de la conformité accrédité de type A selon la norme EN ISO/IEC 17020 et désigné conformément à l’annexe 5 (ou personne mandatée par l’autorité compétente;
Xb: organisme d’évaluation de la conformité accrédité de type B selon la norme EN ISO/IEC 17020 et désigné conformément à l’annexe 5;
IS: service interne d’inspection placé sous la surveillance d’un organisme d’évaluation de la conformité Xa.
4.
Les dispositions de la section 1.8.7 du RID ou de la section 1.8.7 de l’ADR sont applicables par analogie aux différentes procédures.
5.
La reconnaissance des programmes d’assurance de la qualité des fabricants est octroyée pour une durée déterminée et doit être renouvelée en règle générale tous les trois ans. Dans des cas particuliers, l’OFT peut fixer un autre intervalle.

Annexe 2

(art. 8, al. 1)

Marquage Pi

1.
Les dimensions du marquage Pi ci-après sont définies à l’art. 15 de la directive 2010/35/UE33. L’illustration a caractère informatif.

2.
Le marquage Pi doit être apposé de manière visible, lisible et permanente sur les équipements sous pression transportables ou sur leur plaque signalétique, ainsi que sur les parties démontables d’équipements sous pression transportables rechargeables ayant une fonction directe de sécurité.
3.
Le marquage Pi doit être apposé avant la mise sur le marché ou la mise à disposition de nouveaux équipements sous pression transportables ou de parties démontables d’équipements sous pression transportables rechargeables ayant une fonction directe de sécurité.
4.
Le marquage Pi doit être suivi du numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité intervenant dans les contrôles initiaux.
5.
Le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité doit être apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant.
6.
Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du con­trôle intermédiaire, doit être accompagné du numéro d’identification de l’orga­nisme d’évaluation de la conformité responsable du contrôle périodique.

33 Voir note relative à l’art. 2, let. b, ch. 1.

Annexe 3

(art. 11, al. 2)

Exigences auxquelles doivent satisfaire les experts

1.
Sont considérées comme experts les personnes physiques qui ont, dans le domaine à examiner, des connaissances spécialisées et de l’expérience appropriées à la complexité de la dérogation demandée et à son importance pour la sécurité.
2.
Les experts attestent d’une formation adéquate et ont soit réalisé eux-mêmes soit expertisé des objets comparables à ceux qu’ils sont appelés à examiner.
3.
Les experts sont suffisamment familiarisés avec les technologies de fabrication des objets qu’ils examinent, y compris leurs accessoires, avec la manipulation ou l’utilisation prévue desdits objets ainsi qu’avec les défauts qui peuvent se produire lors de leur utilisation ou de l’exploitation.
4.
Les experts sont indépendants des parties impliquées. Ils ne sont ni l’auteur du projet, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’acheteur, ni le propriétaire, ni le détenteur ni l’utilisateur de l’objet qu’ils examinent, ni ne sont mandatés par une des parties impliquées.
5.
Les experts n’exercent aucune activité qui pourrait entrer en conflit avec l’indépendance de leur évaluation ou avec leur fiabilité eu égard à leur travail d’inspection. Ils sont notamment indépendants de toute influence économique sur leur jugement, qu’elle soit de nature financière ou autre.
6.
Les experts disposent d’une assurance responsabilité civile appropriée. Le mandant et l’expert conviennent de l’étendue de la responsabilité civile et de l’assurance ad hoc.
7.
Ces exigences sont considérées comme satisfaites par le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité désigné conformément à l’art. 15.

Annexe 4

(art. 13)

Obligations des organismes d’évaluation de la conformité

1.
Les organismes d’évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité et des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d’équipements sous pression transportables doivent satisfaire aux obligations des sous-sections suivantes du RID ou de l’ADR:
a.
1.8.6.2 en ce qui concerne leur travail;
b.
1.8.6.4 en cas de délégation;
c.
1.8.6.5 en ce qui concerne l’obligation de déclarer.
2.
Les autres organismes d’évaluation de la conformité doivent satisfaire par analogie aux obligations visées au ch. 1, let. a à c.
3.
Lorsque des organismes d’évaluation de la conformité effectuent des activités d’évaluation et de contrôle similaires pour des contenants comparables de marchandises dangereuses, ils sont tenus de se fournir réciproquement les informations pertinentes quant aux résultats négatifs, et sur demande quant aux résultats positifs, des évaluations et des contrôles.
4.
Les organismes d’évaluation de la conformité désignés par le DETEC doivent satisfaire aux obligations spéciales suivantes:
a.
participer à l’élaboration des normes pertinentes conformément aux indications du DETEC;
b.
participer aux séances de coordination de l’OFT.

Annexe 5

(art. 15)

Désignation d’organismes d’évaluation de la conformité par le DETEC

1. Procédure

1.1 La demande de désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité doit être présentée au DETEC. Elle doit être accompagnée des documents suivants:

a.
descriptif des activités et procédures effectuées en rapport avec l’éva­luation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels;
b.
descriptif des contenants de marchandises dangereuses dont l’orga­nisme souhaite évaluer la conformité;
c.
copie de la décision du SAS attestant que l’organisme est accrédité conformément à l’art. 15, al. 1, let. a;
d.
justificatifs selon lesquels l’organisme remplit les conditions pour être désigné;
e.
confirmation selon laquelle l’organisme a pris connaissance de ses obligations visées à l’annexe 4 et s’engage à y satisfaire;
f.
reproduction et image du poinçon de contrôle prévu pour les contenants de marchandises dangereuses qui ne sont pas des équipements sous pression transportables.

1.2 Le DETEC:

a.
désigne l’organisme d’évaluation de la conformité par voie de décision et lui attribue un numéro d’identification;
b.
tient un répertoire consultable publiquement des organismes d’évalua­tion de la conformité désignés, de leur poinçon de contrôle et de leur numéro d’identification;
c.
annonce les organismes d’évaluation de la conformité désignés pour effectuer des contrôles d’équipements sous pression transportables en vue de leur reconnaissance en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité dans le cadre de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité34.

34 RS 0.946.526.81

2. Conditions

Un organisme d’évaluation de la conformité doit:

a.
disposer de personnel adéquat, formé, qualifié et expérimenté qui est à même d’accomplir ses tâches techniques de manière satisfaisante et qui est intégré dans une structure organisationnelle appropriée;
b.
avoir accès à des installations et équipements adéquats et suffisants;
c.
travailler de manière indépendante et ne pas subir d’influences qui pourraient l’en empêcher;
d.
garder le secret professionnel quant aux activités relevant de l’entreprise et protégées par le droit de la propriété du fabricant et d’autres organismes d’évaluation de la conformité;
e.
maintenir une séparation claire entre ses tâches d’organisme d’évaluation de la conformité et les tâches qui n’y ont pas trait;
f.
avoir un système documenté de gestion de la qualité;
g.
garantir que les contrôles effectués sont conformes au RID ou à l’ADR, et
h.
entretenir un système de comptes rendus et de registres satisfaisant aux exigences des sections 1.8.7 et 1.8.8 du RID ou des sections 1.8.7 et 1.8.8 de l’ADR.

Annexe 6

(art. 27, al. 1)

Réévaluation de la conformité

La réévaluation de la conformité des équipements sous pression transportables est soumise à la procédure suivante:

1.
Le propriétaire ou l’opérateur des équipements sous pression transportables doit:
a.
faire appel à un organisme d’évaluation de la conformité accrédité de type A selon la norme EN ISO/IEC 17020 et agréé pour effectuer des réévaluations;
b.
fournir à cet organisme d’évaluation de la conformité toutes les informations relatives aux équipements sous pression transportables afin qu’il puisse l’identifier de manière univoque (origine, règles de construction appliquées, le cas échéant restrictions d’exploitation prescrites et relevés des dommages éventuels ou des réparations effectuées, et pour les bouteilles à acétylène également les indications relatives à la masse poreuse).
2.
L’organisme d’évaluation de la conformité évalue si l’équipement sous pression transportable fournit au minimum le même degré de sécurité que les équipements qui satisfont aux exigences du RID ou de l’ADR. L’évaluation est effectuée sur la base des informations fournies conformément au ch. 1 et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires.
3.
Si les résultats de l’évaluation prévue au ch. 2 sont satisfaisants, l’équipe­ment sous pression transportable est soumis au contrôle périodique conformément au RID ou à l’ADR. S’il est satisfait aux exigences de ce contrôle périodique, le marquage Pi est apposé par l’organisme d’évaluation de la conformité responsable du contrôle périodique ou sous sa surveillance. Le marquage Pi doit être suivi du numéro d’identification de l’organisme d’évalua­tion de la conformité. Celui-ci délivre un certificat de réévaluation de la conformité en tenant compte du ch. 5.
4.
Lorsque les récipients à pression, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, sont fabriqués en série, un organisme d’évalua­tion de la conformité accrédité de type A évalue la conformité de type selon le ch. 2 et délivre un certificat de réévaluation de la conformité. Lors du contrôle périodique suivant, les récipients ainsi évalués sont pourvus du marquage visé à l’art. 8. Le marquage Pi doit être suivi du numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité responsable du contrôle périodique.
5.
Dans tous les cas, l’organisme d’évaluation de la conformité responsable du contrôle périodique délivre le certificat de réévaluation de la conformité. Ce certificat doit comprendre au moins les mentions suivantes:
a.
le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité délivrant le certificat et, s’il est différent, le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité de type A responsable de la réévaluation de la conformité conformément au ch. 2;
b.
le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’opérateur;
c.
dans le cas de l’application de la procédure visée au ch. 4, les données identifiant le certificat de réévaluation de type;
d.
les données d’identification des équipements sous pression transportables sur lesquels le marquage Pi a été apposé, y compris au minimum le ou les numéros de série, et
e.
la date de délivrance.
6.
L’organisme d’évaluation de la conformité établit un certificat de réévaluation de type. Lorsque la procédure prévue au ch. 4 est appliquée, l’organisme responsable de la réévaluation de la conformité délivre le certificat de réévaluation de type. Ce certificat doit comprendre au moins les mentions suivantes:
a.
le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité délivrant le certificat;
b.
le nom et l’adresse du fabricant et du titulaire de l’original de l’agré­ment de type pour les équipements sous pression transportables en cours de réévaluation, lorsque le titulaire n’est pas le fabricant;
c.
les données identifiant les équipements sous pression transportables appartenant à la série;
d.
la date de délivrance, et
e.
la mention: «Le présent certificat n’autorise pas la fabrication d’équipe­ments sous pression transportables ou d’éléments de tels équipements».

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden