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Ordonnance du DEFR
sur l’exécution de la surveillance
du marché conformément à la section 5 de l’ordonnance
sur la sécurité des produits
(OComp-OSPro)1

du 18 juin 2010 (Etat le 1 janvier 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

vu les art. 20, al. 2, 21, al. 3, et 26 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)3,
vu l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs4,5

arrête:

2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 RS 930.111

4 RS 930.112

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).

1

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance règle les com­pétences dans la sur­veil­lance du marché et le fin­ance­ment de cette sur­veil­lance con­formé­ment à l’art. 20 OSPro en ce qui con­cerne les produits suivants (produits):

a.
ma­chines;
b.
as­cen­seurs;
c.
ap­par­eils à gaz;
d.
équipe­ments sous pres­sion;
e.
ré­cipi­ents à pres­sion simples;
f.
équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle (EPI);
g.
autres produits con­formé­ment à l’art. 19, let. g, OSPro.

Art. 2 «Entreprise»

Dans la présente or­don­nance, le ter­me «en­tre­prise» re­vêt le même sens que dans l’art. 1, al. 2, de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents (OPA)6.

Art. 3 Compétences

L’an­nexe de la présente or­don­nance règle quel or­gane de con­trôle est com­pétent pour quelle catégor­ie de produits.

Art. 4 Coordination

1 Lor­squ’un produit relève de plusieurs catégor­ies de produits, les or­ganes de con­trôle com­pétents co­or­donnent leurs activ­ités.

2 Le Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO) tranche s’il y a con­flit de com­pétence.

Art. 5 Registre des ascenseurs 7

L’In­spec­tion fédérale des as­cen­seurs en de­hors du do­maine pro­fes­sion­nel (IFA) tient le re­gistre des as­cen­seurs con­formé­ment à l’art. 8 de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur les as­cen­seurs.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).

Art. 68

8 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 22 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5101).

Art. 7 Financement par le supplément de prime

Les or­ganes d’ex­écu­tion de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents9 qui, con­formé­ment aux art. 22 à 24 OSPro, ef­fec­tu­ent la sur­veil­lance du marché dans les en­tre­prises fin­an­cent leurs dépenses par le sup­plé­ment de prime pour la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels con­formé­ment à l’art. 91, let. f, OPA10, lor­sque les re­cettes des émolu­ments per­çus sur la base de l’OSPro ne suf­fis­ent pas à couv­rir leurs frais.

Art. 8 Prise en charge des frais non couverts

1 Les frais qui ne peuvent être fin­ancés ni par les émolu­ments ni par le sup­plé­ment de prime sont pris en charge par le SECO.

2 Les régle­ment­a­tions con­trac­tuelles con­traires con­clues avec les or­ganes de con­trôle com­pétents sont réser­vées.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L’or­don­nance du DFE du 23 août 2005 sur les com­pétences dans l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité des in­stall­a­tions et ap­par­eils tech­niques et sur son fin­ance­ment11 est ab­ro­gée.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2010.

Annexe 12

12 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).

Catégories de produits et organes de contrôle compétents