Ordonnance du DEFR
sur l’exécution de la surveillance
du marché conformément à la section 5 de l’ordonnance
sur la sécurité des produits
(OComp-OSPro)1
du 18 juin 2010 (Etat le 1 janvier 2019)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,
vu les art. 20, al. 2, 21, al. 3, et 26 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)3,
vu l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs4,5
arrête:
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).
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Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les compétences dans la surveillance du marché et le financement de cette surveillance conformément à l’art. 20 OSPro en ce qui concerne les produits suivants (produits):
- a.
- machines;
- b.
- ascenseurs;
- c.
- appareils à gaz;
- d.
- équipements sous pression;
- e.
- récipients à pression simples;
- f.
- équipements de protection individuelle (EPI);
- g.
- autres produits conformément à l’art. 19, let. g, OSPro.
Art. 2 «Entreprise»
Art. 3 Compétences
L’annexe de la présente ordonnance règle quel organe de contrôle est compétent pour quelle catégorie de produits.
Art. 4 Coordination
1 Lorsqu’un produit relève de plusieurs catégories de produits, les organes de contrôle compétents coordonnent leurs activités.
2 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) tranche s’il y a conflit de compétence.
Art. 5 Registre des ascenseurs 7
L’Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA) tient le registre des ascenseurs conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).
Art. 68
8 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 22 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5101).
Art. 7 Financement par le supplément de prime
Les organes d’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents9 qui, conformément aux art. 22 à 24 OSPro, effectuent la surveillance du marché dans les entreprises financent leurs dépenses par le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels conformément à l’art. 91, let. f, OPA10, lorsque les recettes des émoluments perçus sur la base de l’OSPro ne suffisent pas à couvrir leurs frais.
Art. 8 Prise en charge des frais non couverts
1 Les frais qui ne peuvent être financés ni par les émoluments ni par le supplément de prime sont pris en charge par le SECO.
2 Les réglementations contractuelles contraires conclues avec les organes de contrôle compétents sont réservées.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du DFE du 23 août 2005 sur les compétences dans l’exécution de la législation sur la sécurité des installations et appareils techniques et sur son financement11 est abrogée.
11 [RO 2005 4257, 2009 2573]
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010.
Annexe 1212 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).
12 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).