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Ordonnance du DEFR
sur l’exécution de la surveillance du marché
conformément à la section 5 de l’ordonnance
sur la sécurité des produits
(OComp-OSPro)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

vu les art. 20, al. 2, 21, al. 3, et 26 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)3,
vu l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs4,5

arrête:

2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 RS 930.111

4 RS 930.112

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle les com­pétences dans la sur­veil­lance du marché et le fin­ance­ment de cette sur­veil­lance con­formé­ment à l’art. 20 OSPro en ce qui con­cerne les produits suivants (produits):

a.
ma­chines;
b.
as­cen­seurs;
c.
ap­par­eils à gaz;
d.
équipe­ments sous pres­sion;
e.
ré­cipi­ents à pres­sion simples;
f.
équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle (EPI);
g.
autres produits con­formé­ment à l’art. 19, let. g, OSPro.
Art. 2 «Entreprise»  

Dans la présente or­don­nance, le ter­me «en­tre­prise» re­vêt le même sens que dans l’art. 1, al. 2, de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents (OPA)6.

Art. 3 Compétences  

L’an­nexe de la présente or­don­nance règle quel or­gane de con­trôle est com­pétent pour quelle catégor­ie de produits.

Art. 4 Coordination  

1 Lor­squ’un produit relève de plusieurs catégor­ies de produits, les or­ganes de con­trôle com­pétents co­or­donnent leurs activ­ités.

2 Le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) tranche s’il y a con­flit de com­pétence.

Art. 5 Registre des ascenseurs 7  

L’In­spec­tion fédérale des as­cen­seurs en de­hors du do­maine pro­fes­sion­nel (IFA) tient le re­gistre des as­cen­seurs con­formé­ment à l’art. 8 de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur les as­cen­seurs.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).

Art. 68  

8 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 22 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5101).

Art. 7 Financement par le supplément de prime  

Les or­ganes d’ex­écu­tion de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents9 qui, con­formé­ment aux art. 22 à 24 OSPro, ef­fec­tu­ent la sur­veil­lance du marché dans les en­tre­prises fin­an­cent leurs dépenses par le sup­plé­ment de prime pour la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels con­formé­ment à l’art. 91, let. f, OPA10, lor­sque les re­cettes des émolu­ments per­çus sur la base de l’OSPro ne suf­fis­ent pas à couv­rir leurs frais.

Art. 8 Prise en charge des frais non couverts  

1 Les frais qui ne peuvent être fin­ancés ni par les émolu­ments ni par le sup­plé­ment de prime sont pris en charge par le SECO.

2 Les régle­ment­a­tions con­trac­tuelles con­traires con­clues avec les or­ganes de con­trôle com­pétents sont réser­vées.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du DFE du 23 août 2005 sur les com­pétences dans l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité des in­stall­a­tions et ap­par­eils tech­niques et sur son fin­ance­ment11 est ab­ro­gée.

Art. 10 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2010.

Annexe 12

12 Mise à jour par le ch. II de l’O du DEFR du 25 nov. 2015 (RO 2016 215) et le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 648).

(art. 3)

Catégories de produits et organes de contrôle compétents

Catégorie de produits

Organe de contrôle compétent

a.
machines et quasi-machines, en particulier celles visées à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines13:

1.
dans les entreprises, à l’exception des produits visés au ch. 3,

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)

2.
hors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, mais à l’exception des produits visés aux ch. 3 et 4,

Bureau suisse de prévention des accidents (bpa)

3.
dans l’agriculture et l’horticulture, à l’exception des produits visés au ch. 4,

agriss (fondation Agri-Sécurité suisse)

4.
installations de transport hors des entreprises dont l’engin de transport (cabine, ascenseur, plate-forme, escalier roulant, trottoir roulant ou engin similaire) se déplace le long d’un ou plusieurs guides et dont la sécurité n’est pas réglée par un autre acte législatif fédéral, à l’exception des matériels spécifiques pour fêtes foraines et parcs d’attractions;

Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA)

b.
appareils à gaz, en particulier ceux visés par l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz14, ainsi que d’autres produits servant:

1.
à la fabrication et à l’utilisation de gaz combustibles et de carburants tels le gaz de ville, le gaz naturel, le gaz liquéfié, le gaz de digestion, le biogaz ou d’autres gaz similaires,

Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)

2.
à la fabrication et à l’utilisation de gaz techniques et de gaz pour le domaine médical,

Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)

3.
au soudage, au coupage et aux procédés apparentés utilisant le gaz;

Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)

c.
équipements de protection individuelle, en particulier ceux visés par l’ordonnance du 25 octobre 2017sur les EPI15:

1.
dans les entreprises, à l’exception des produits visés au ch. 3,

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)

2.
hors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, à l’exception des produits visés au ch. 3,

Bureau suisse de prévention des accidents (bpa)

3.
dans l’agriculture et l’horticulture;

agriss (fondation Agri-Sécurité suisse)

d.
récipients à pression et équipements sous pression, en particulier ceux visés par l’ordonnance du 25 novembre 2015 relative aux équipements sous pression16 et par l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les récipients à pression simples17;

Association suisse d’inspection technique (ASIT)

e.
ascenseurs visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs:

1.
dans les entreprises,

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)

2.
hors des entreprises;

Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA)

f.
produits servant au soudage, au coupage et aux procédés apparentés n’utilisant pas le gaz;

Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)

g.
produits utilisés pour les systèmes d’alimentation en eau et les installations
d’eau potable;

Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)

h.
produits qui n’entrent pas dans le cadre des let. a à g de la présente annexe:

1.
dans les entreprises, à l’exception des produits visés au ch. 3,

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)

2.
hors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, à l’exception des produits visés au ch. 3,

Bureau suisse de prévention des accidents (bpa)

3.
dans l’agriculture et l’horticulture.

agriss (fondation Agri-Sécurité suisse)

13 RS 819.14

14 RS 930.116

15 RS 930.115. Le renvoi a été adapté au 21 avril 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

16 RS 930.114

17 RS 930.113

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