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Ordonnance
sur la sécurité des ascenseurs
(Ordonnance sur les ascenseurs, OAsc)

du 25 novembre 2015 (Etat le 20 avril 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,
en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques
au commerce (LETC)4,

arrête:

1

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable  

1 La présente or­don­nance règle selon la dir­ect­ive 2014/33/UE (dir­ect­ive UE sur les as­cen­seurs)5:

a.
la mise sur le marché et la mise en ser­vice d’as­cen­seurs ain­si que la sur­veil­lance du marché de ces produits;
b.
la mise sur le marché, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché ultérieure et la mise en ser­vice de com­posants de sé­cur­ité pour as­cen­seurs listés à l’an­nexe III de la dir­ect­ive UE sur les as­cen­seurs ain­si que la sur­veil­lance du marché de ces produits.

2 Le champ d’ap­plic­a­tion est régi par l’art. 1 de la dir­ect­ive UE sur les as­cen­seurs.

3 Les défin­i­tions ap­plic­ables fig­urent à l’art. 2 de la dir­ect­ive UE sur les as­cen­seurs. Les défin­i­tions men­tion­nées à l’art. 2 par. 13 à 15, sont à com­pren­dre au sens de la lé­gis­la­tion suisse sur la sé­cur­ité des produits et sur l’ac­crédit­a­tion. Les équi­val­ences ter­min­o­lo­giques réper­tor­iées en an­nexe au ch. 1 sont égale­ment ap­plic­ables.

4 Lor­sque la présente or­don­nance ren­voie à des dis­pos­i­tions de la dir­ect­ive UE sur les as­cen­seurs qui elles-mêmes ren­voi­ent à d’autres textes du droit de l’UE, le droit ap­plic­able est le droit suisse sur la base de la cor­res­pond­ance in­diquée en an­nexe au ch. 2.

5 Sauf dis­pos­i­tions par­ticulières de la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits (OSPro)6 s’ap­pli­quent aux as­cen­seurs et aux com­posants de sé­cur­ité pour as­cen­seurs.

5 Dir­ect­ive 2014/33/UE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 fév­ri­er 2014 re­l­at­ive à l’har­mon­isa­tion des lé­gis­la­tions des Etats membres con­cernant les as­cen­seurs et les com­posants de sé­cur­ité pour as­cen­seurs (re­fonte), ver­sion du JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.

6 RS 930.111

Art. 2 Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de mise en service  

1 Les as­cen­seurs ne peuvent être mis sur le marché et mis en ser­vice que:

a.
s’ils ne mettent en danger ni la sé­cur­ité ni la santé des per­sonnes ni, le cas échéant, la sé­cur­ité des bi­ens, lor­squ’ils sont in­stallés et en­tre­tenus cor­recte­ment et util­isés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion ou dans des con­di­tions rais­on­nable­ment prévis­ibles;
b.
s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de sé­cur­ité et de santé en vi­gueur au mo­ment de la mise sur le marché, con­formé­ment à l’art. 5, par. 1, de la dir­ect­ive UE sur les as­cen­seurs7 et à l’an­nexe I qui y est men­tion­née, et
c.
si seuls se trouvent dans la gaine les can­al­isa­tions, câblages ou in­stall­a­tions né­ces­saires au fonc­tion­nement ou à la sé­cur­ité de l’as­cen­seur.

2 Les com­posants de sé­cur­ité pour as­cen­seurs ne peuvent être mis sur le marché, mis à dis­pos­i­tion sur le marché et mis en ser­vice que:

a.
s’ils ne mettent en danger ni la sé­cur­ité ni la santé des per­sonnes ni, le cas échéant, la sé­cur­ité des bi­ens, lor­squ’ils sont in­stallés et en­tre­tenus cor­recte­ment et util­isés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion ou dans des con­di­tions rais­on­nable­ment prévis­ibles, et
b.
s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de sé­cur­ité et de santé en vi­gueur au mo­ment de la mise sur le marché, con­formé­ment à l’art. 5, par. 2, de la dir­ect­ive UE sur les as­cen­seurs et à l’an­nexe I qui y est men­tion­née.

7 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation  

1 Con­cernant l’évalu­ation de la con­form­ité des as­cen­seurs et des com­posants de sé­cur­ité pour as­cen­seurs, sont ap­plic­ables les prin­cipes et les procé­dures énon­cés aux art. 14 à 17 de la dir­ect­ive UE sur les as­cen­seurs8 ain­si que dans les an­nexes I, II et IV à XII qui y sont men­tion­nées.

2 L’ob­lig­a­tion d’ap­poser le mar­quage CE ne s’ap­plique pas. Si le mar­quage CE a déjà été ap­posé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’UE, il peut être con­ser­vé. L’ap­pos­i­tion d’autres in­dic­a­tions et numéros d’iden­ti­fic­a­tion est ré­gie par l’art. 19, par. 3 à 5, de la dir­ect­ive UE sur les as­cen­seurs.

3 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent, chacun dans leur do­maine:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­cré­dit­a­tion et la désig­na­tion (OAc­cD)9;
b.
être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit fédéral.

4 Les con­di­tions et la procé­dure re­l­at­ives à la désig­na­tion d’or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité et au re­trait de la désig­na­tion, les droits et ob­lig­a­tions des or­gan­ismes désignés ain­si que les ex­i­gences ap­plic­ables aux autor­ités de désig­na­tion sont ré­gies par le chapitre 3 (art. 24 à 34c) de l’OAc­cD.

8 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

9 RS 946.512

Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques  

1 Les ob­lig­a­tions in­com­bant aux opérat­eurs économiques ci-des­sous sont ré­gies par les art­icles suivants de la dir­ect­ive UE sur les as­cen­seurs10:

a.
in­stall­ateurs: art. 7;
b.
fab­ric­ants: art. 8;
c.
man­dataire: art. 9;
d.
im­portateurs: art. 10;
e.
dis­trib­uteurs: art. 11.

2 L’ap­plic­a­tion des ob­lig­a­tions des fab­ric­ants aux im­portateurs et aux dis­trib­uteurs est ré­gie par l’art. 12 de la dir­ect­ive UE sur les as­cen­seurs.

3 L’iden­ti­fic­a­tion des opérat­eurs économiques vis-à-vis des autor­ités de sur­veil­lance du marché est ré­gie par l’art. 13 de la dir­ect­ive UE sur les as­cen­seurs.

10 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 5 Désignation des normes techniques  

La désig­na­tion des normes tech­niques est ré­gie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétari­at d’État à l’économie est com­pétent.

Art. 6 Surveillance du marché  

1 La sur­veil­lance du marché con­cernant les as­cen­seurs et les com­posants de sé­cur­ité pour as­cen­seurs est ré­gie par les art. 19 à 29 OSPro11.

2 Si des com­posants ou des in­stall­a­tions élec­triques sont con­cernés, la com­pétence pour la sur­veil­lance du marché est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur l’élec­tri­cité.

Art. 7 Déclaration d’ascenseurs lors de leur mise sur le marché  

1 L’en­tre­prise de mont­age sig­nale dans les 30 jours qui suivent la mise sur le marché les nou­veaux as­cen­seurs qu’elle met sur le marché aux or­ganes de con­trôle désignés en vertu de la LSPro par le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR).

2 Les déclar­a­tions doivent con­tenir au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’en­tre­prise qui met les as­cen­seurs sur le marché;
b.
l’ad­resse du lieu où ils ont été in­stallés;
c.
la date de la mise sur le marché;
d.
selon le type d’as­cen­seur:
1.
le do­maine d’util­isa­tion (en en­tre­prise ou hors en­tre­prise),
2.
le mode de propul­sion (élec­trique ou hy­draul­ique; avec ou sans loc­al des ma­chines),
3.
la hauteur d’éléva­tion, le nombre d’ar­rêts et la charge nom­inale.
Art. 8 Registre des ascenseurs  

1 Le DE­FR charge un or­gane, qu’il désigne parmi les or­ganes de con­trôle com­pétents en matière d’as­cen­seurs, de tenir un re­gistre des as­cen­seurs de man­ière à per­mettre d’ef­fec­tuer la sur­veil­lance du marché (or­gane d’en­re­gis­trement).

2 Le re­gistre des as­cen­seurs con­tient les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches liées à la sur­veil­lance du marché, et au min­im­um les don­nées prévues à l’art. 7, al. 2.

3 L’or­gane d’en­re­gis­trement trans­met aux autres or­ganes de con­trôle com­pétents en matière d’as­cen­seurs, pour les as­cen­seurs qui en­trent dans leur do­maine de com­pétences, les don­nées dont ils ont be­soin pour l’ex­écu­tion de leurs tâches; il met à leur dis­pos­i­tion au moins les don­nées prévues à l’art. 7, al. 2.

Art. 9 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 23 juin 1999 sur les as­cen­seurs12 est ab­ro­gée.

12 [RO 1999 1875, 2000 187art. 22 al. 1 ch. 6, 2005 4265, 2008 1785an­nexe 2 ch. 2, 2010 2583an­nexe 4 ch. II 7, 2011 1755ch. III]

Art. 10 Dispositions transitoires  

1 Les as­cen­seurs mis sur le marché av­ant le 20 av­ril 2016 selon la sec­tion 2 de l’or­don­nance du 23 juin 1999 sur les as­cen­seurs13 peuvent en­core être mis en ser­vice après le 20 av­ril 2016.

2 Les com­posants de sé­cur­ité pour as­cen­seurs mis sur le marché av­ant le 20 av­ril 2016 selon la sec­tion 2 de l’or­don­nance du 23 juin 1999 sur les as­cen­seurs peuvent en­core être mis à dis­pos­i­tion sur le marché après le 20 av­ril 2016.

3 Les cer­ti­ficats qui ont été délivrés et les dé­cisions qui ont été ren­dues par les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité selon la sec­tion 2 de l’or­don­nance du 23 juin 1999 sur les as­cen­seurs restent val­ables après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

4 L’art. 3 n’est pas ap­plic­able aux as­cen­seurs qui ont été mis sur le marché av­ant le 1er août 1999 ou selon l’art. 18 de l’or­don­nance du 23 juin 1999 sur les as­cen­seurs et qui sont en­suite trans­formés ou rénovés.

13 [RO 1999 1875, 2000 187art. 22 al. 1 ch. 6, 2005 4265, 2008 1785an­nexe 2 ch. 2, 2010 2583an­nexe 4 ch. II 7, 2011 1755ch. III]

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 20 av­ril 2016.

Annexe

(art. 1, al. 3 et 4)

Equivalences terminologiques et juridiques

1. Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les ascenseurs14 auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:

a.
Termes allemands

UE

Suisse

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Unionsmarkt

Schweizer Markt

EU-Rechtsvorschriften

Rechtsvorschriften

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

EU-Entwurfsprüfbescheinigung

Entwurfsprüfbescheinigung

b.
Termes français

UE

Suisse

Union

Suisse

Etat membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille Fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

Attestation d’examen UE de la conception

Attestation d’examen de la conception

c.
Termes italiens

UE

Suisse

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro paese

Gazetta ufficiale dell’Unione Europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della
conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame UE del progetto

Certificato di esame del progetto

2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les ascenseurs qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance suivante:

Directive 2006/42/CE: Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, JO L 157 du 09.62006, p. 24.

Ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines (OMach,
RS 819.14)

14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

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