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Ordonnance
sur la sécurité des récipients à pression simples
(Ordonnance sur les récipients à pression, OSRP)

du 25 novembre 2015 (Etat le 20 avril 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
et l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,
en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,

arrête:

1

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable  

1 La présente or­don­nance règle la mise sur le marché et la mise à dis­pos­i­tion sur le marché ultérieure des ré­cipi­ents à pres­sion simples fab­riqués en série selon la dir­ect­ive 2014/29/UE (dir­ect­ive UE sur les ré­cipi­ents à pres­sion simples)5 et la sur­veil­lance du marché de ces produits.

2 Le champ d’ap­plic­a­tion est régi par l’art. 1 de la dir­ect­ive UE sur les ré­cipi­ents à pres­sion simples.

3 Les défin­i­tions ap­plic­ables fig­urent à l’art. 2 de la dir­ect­ive UE sur les ré­cipi­ents à pres­sion simples. Les défin­i­tions men­tion­nées à l’art. 2, par. 9 à 11, sont à com­pren­dre au sens de la lé­gis­la­tion suisse sur la sé­cur­ité des produits et sur l’ac­cré­dit­a­tion. Les équi­val­ences ter­min­o­lo­giques réper­tor­iées en an­nexe sont égale­ment ap­plic­ables.

4 Sauf dis­pos­i­tions par­ticulières de la présente or­don­nance, l’or­don­nance du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits (OSPro)6 s’ap­plique aux ré­cipi­ents à pres­sion simples.

5 Dir­ect­ive 2014/29/UE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 fév­ri­er 2014 re­l­at­ive à l’har­mon­isa­tion des lé­gis­la­tions des Etats membres con­cernant la mise à dis­pos­i­tion sur le marché des ré­cipi­ents à pres­sion simples (re­fonte), ver­sion du JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.

6 RS 930.111

Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché  

Les ré­cipi­ents à pres­sion simples ne peuvent être mis sur le marché et mis à dispo­si­tion sur le marché que:

a.
s’ils ne mettent en danger ni la santé ni la sé­cur­ité des per­sonnes, ni la sé­cur­ité des an­imaux do­mest­iques ou des bi­ens, lor­squ’ils sont in­stallés et en­tre­tenus cor­recte­ment et util­isés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion ou dans des con­di­tions rais­on­nable­ment prévis­ibles, et
b.
s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences en vi­gueur au mo­ment de la mise sur le marché, con­formé­ment à l’art. 4 de la dir­ect­ive UE sur les ré­cipi­ents à pres­sion simples7 et à l’an­nexe I qui y est men­tion­née.

7 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation  

1 Con­cernant l’évalu­ation de la con­form­ité des ré­cipi­ents à pres­sion simples, sont ap­plic­ables les prin­cipes et les procé­dures énon­cés aux art. 12 à 14 de la dir­ect­ive UE sur les ré­cipi­ents à pres­sion simples8 ain­si que dans les an­nexes I, II et IV qui y sont men­tion­nées.

2 L’ob­lig­a­tion d’ap­poser le mar­quage CE ne s’ap­plique pas. Si le mar­quage CE a déjà été ap­posé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’UE, il peut être con­ser­vé. L’ap­pos­i­tion d’autres in­dic­a­tions et numéros d’iden­ti­fic­a­tion est ré­gie par l’art. 16, par. 1, 3 et 4, de la dir­ect­ive UE sur les ré­cipi­ents à pres­sion simples et par l’an­nexe III qui y est men­tion­née.

3 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent, chacun dans leur do­maine:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédi­ta­tion et la désig­na­tion (OAc­cD)9;
b.
être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit fédéral.

4 Sont ré­gies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAc­cD les con­di­tions et la pro­cé­dure re­l­at­ives à la désig­na­tion d’or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité et au re­trait de la désig­na­tion, les droits et ob­lig­a­tions des or­gan­ismes désignés ain­si que les ex­i­gences ap­plic­ables aux autor­ités de désig­na­tion.

8 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

9 RS 946.512

Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques  

1 Les ob­lig­a­tions in­com­bant aux opérat­eurs économiques ci-des­sous sont ré­gies par les art­icles suivants de la dir­ect­ive UE sur les ré­cipi­ents à pres­sion simples10:

a.
fab­ric­ants: art. 6;
b.
man­dataire: art. 7;
c.
im­portateurs: art. 8;
d.
dis­trib­uteurs: art. 9.

2 L’ap­plic­a­tion des ob­lig­a­tions des fab­ric­ants aux im­portateurs et aux dis­trib­uteurs est ré­gie par l’art. 10 de la dir­ect­ive UE sur les ré­cipi­ents à pres­sion simples.

3 L’iden­ti­fic­a­tion des opérat­eurs économiques vis-à-vis des autor­ités de sur­veil­lance du marché est ré­gie par l’art. 11 de la dir­ect­ive UE sur les ré­cipi­ents à pres­sion simples.

10 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 5 Désignation des normes techniques  

La désig­na­tion des normes tech­niques est ré­gie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétari­at d’État à l’économie est com­pétent.

Art.6 Surveillance du marché  

La sur­veil­lance du marché con­cernant les ré­cipi­ents à pres­sion simples est ré­gie par les art. 19 à 29 OSPro11.

Art. 7 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 20 novembre 2002 sur les ré­cipi­ents à pres­sion simples12 est ab­ro­gée.

12 [RO 2003 107, 2010 2583an­nexe 4 ch. II 6]

Art. 8 Dispositions transitoires  

1 Les ré­cipi­ents à pres­sion simples mis sur le marché selon l’an­cien droit, av­ant le 20 av­ril 2016, peuvent en­core être mis à dis­pos­i­tion sur le marché et mis en ser­vice après le 20 av­ril 2016.

2 Les cer­ti­ficats qui ont été délivrés et les dé­cisions qui ont été ren­dues selon l’an­cien droit par les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité restent val­ables après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 9 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 20 av­ril 2016.

Annexe

(art. 1, al. 3)

Equivalences terminologiques

Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les récipients à pression simples13 auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:

a.
Termes allemands

UE

Suisse

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Unionsmarkt

Schweizer Markt

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

Gute Ingenieurpraxis

Stand des Wissens und der Technik

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

b.
Termes français

UE

Suisse

Union

Suisse

Etat membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

Règles de l’art

Etat des connaissances et de la technique

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

c.
Termes italiens

UE

Suisse

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro paese

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Corretta prassi costruttiva

Stato della scienza e della tecnica

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame del tipo

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

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