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Ordonnance
sur la sécurité des équipements sous pression
(Ordonnance sur les équipements sous pression, OSEP)

du 25 novembre 2015 (Etat le 19 juillet 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,
en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques
au commerce (LETC)4,

arrête:

Annexe

(art. 1, al. 3 et 4)

1

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable  

1 La présente or­don­nance règle la mise sur le marché et la mise à dis­pos­i­tion sur le marché ultérieure des équipe­ments sous pres­sion et en­sembles selon la dir­ect­ive 2014/68/UE (dir­ect­ive UE sur les équipe­ments sous pres­sion)5 et la sur­veil­lance du marché de ces produits.

2 Le champ d’ap­plic­a­tion est régi par l’art. 1 de la dir­ect­ive UE sur les équipe­ments sous pres­sion.

3 Les défin­i­tions ap­plic­ables fig­urent à l’art. 2 de la dir­ect­ive UE sur les équipe­ments sous pres­sion. Les défin­i­tions men­tion­nées à l’art. 2, par. 24 à 26, sont à com­pren­dre au sens de la lé­gis­la­tion suisse sur la sé­cur­ité des produits et sur l’ac­crédit­a­tion. Les équi­val­ences ter­min­o­lo­giques réper­tor­iées en an­nexe au ch. 1 s’ap­pli­quent égale­ment.

4 Lor­sque la présente or­don­nance ren­voie à des dis­pos­i­tions de la dir­ect­ive UE sur les équipe­ments sous pres­sion qui elles-mêmes ren­voi­ent à d’autres textes du droit de l’UE, le droit ap­plic­able est le droit suisse sur la base des cor­res­pond­ances in­diquées en an­nexe au ch. 2.

5 Sauf dis­pos­i­tions par­ticulières de la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits (OSPro)6 s’ap­pli­quent aux équipe­ments sous pres­sion et en­sembles.

5 Dir­ect­ive 2014/68/UE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 15 mai 2014 re­l­at­ive à l’har­mon­isa­tion des lé­gis­la­tions des Etats membres con­cernant la mise à dis­pos­i­tion sur le marché des équipe­ments sous pres­sion (re­fonte), ver­sion du JO L 189 du 27.6.2014, p. 164.

6 RS 930.111

Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché  

Les équipe­ments sous pres­sion et en­sembles ne peuvent être mis sur le marché et mis à dis­pos­i­tion sur le marché que:

a.
s’ils ne mettent en danger ni la santé ni la sé­cur­ité des per­sonnes, ni la sé­cur­ité des an­imaux do­mest­iques ou des bi­ens, lor­squ’ils sont in­stallés et en­tre­tenus cor­recte­ment et util­isés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion ou dans des con­di­tions rais­on­nable­ment prévis­ibles, et
b.
s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences en vi­gueur au mo­ment de la mise sur le marché, con­formé­ment à l’art. 4 de la dir­ect­ive UE sur les équipe­ments sous pres­sion7 et aux an­nexes I et II qui y sont men­tion­nées.

7 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Classification des équipements sous pression, conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation  

1 La clas­si­fic­a­tion des équipe­ments sous pres­sion est ré­gie par l’art. 13 de la dir­ect­ive UE sur les équipe­ments sous pres­sion8 et par l’an­nexe II qui y est men­tion­née.

2 Con­cernant l’évalu­ation de la con­form­ité des équipe­ments sous pres­sion et en­sembles, sont ap­plic­ables les prin­cipes et les procé­dures énon­cés aux art. 12, 14, 15 et 17 de la dir­ect­ive UE sur les équipe­ments sous pres­sion ain­si que dans les an­nexes I, III à IV qui y sont men­tion­nées.

3 L’ob­lig­a­tion d’ap­poser le mar­quage CE ne s’ap­plique pas. Si le mar­quage CE a déjà été ap­posé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’UE, il peut être con­ser­vé. L’ap­pos­i­tion d’autres in­dic­a­tions et numéros d’iden­ti­fic­a­tion est ré­gie par l’art. 19, par. 4 et 5, de la dir­ect­ive UE sur les équipe­ments sous pres­sion.

4 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent, chacun dans leur do­maine:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­cré­dit­a­tion et la désig­na­tion (OAc­cD)9;
b.
être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit fédéral.

5 Les ser­vices d’in­spec­tion des util­isateurs sont sou­mis aux ex­i­gences énon­cées aux art. 16 et 25 de la dir­ect­ive UE sur les équipe­ments sous pres­sion.

6 Les con­di­tions et la procé­dure re­l­at­ives à la désig­na­tion d’or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité et au re­trait de la désig­na­tion, les droits et ob­lig­a­tions des or­gan­ismes désignés ain­si que les ex­i­gences ap­plic­ables aux autor­ités de désig­na­tion sont ré­gies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAc­cD.

8 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

9 RS 946.512

Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques  

1 Les ob­lig­a­tions in­com­bant aux opérat­eurs économiques ci-des­sous sont ré­gies par les art­icles suivants de la dir­ect­ive UE sur les équipe­ments sous pres­sion10:

a.
fab­ric­ants: art. 6;
b.
man­dataire: art. 7;
c.
im­portateurs: art. 8;
d.
dis­trib­uteurs: art. 9.

2 L’ap­plic­a­tion des ob­lig­a­tions des fab­ric­ants aux im­portateurs et aux dis­trib­uteurs est ré­gie par l’art. 10 de la dir­ect­ive UE sur les équipe­ments sous pres­sion.

3 L’iden­ti­fic­a­tion des opérat­eurs économiques vis-à-vis des autor­ités de sur­veil­lance du marché est ré­gie par l’art. 11 de la dir­ect­ive UE sur les équipe­ments sous pres­sion.

10 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 5 Désignation des normes techniques  

La désig­na­tion des normes tech­niques est ré­gie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétari­at d’État à l’économie est com­pétent.

Art. 6 Surveillance du marché  

La sur­veil­lance du marché con­cernant les équipe­ments sous pres­sion et les en­sembles est ré­gie par les art. 19 à 29 OSPro11.

Art. 7 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 20 novembre 2002 re­l­at­ive aux équipe­ments sous pres­sion12 est ab­ro­gée.

213

12 [RO 2003 38, 2010 2583an­nexe 4 ch. II 5, 2015 1903an­nexe 6 ch. 6]

13 La mod. peut être con­sultée au RO 2016 233.

Art. 8 Dispositions transitoires  

1 Les équipe­ments sous pres­sion et les en­sembles mis sur le marché selon l’an­cien droit, av­ant le 19 juil­let 2016, peuvent en­core être mis à dis­pos­i­tion sur le marché et mis en ser­vice après le 19 juil­let 2016.

2 Les cer­ti­ficats qui ont été délivrés et les dé­cisions qui ont été ren­dues par les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité selon l’an­cien droit restent val­ables après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 9 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 19 juil­let 2016.

Equivalences terminologiques et juridiques

1. Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les équipements sous pression14 auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:

a.
Termes allemands

UE

Suisse

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Unionsmarkt

Schweizer Markt

EU-Rechtsvorschriften

Rechtsvorschriften

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

Gute Ingenieurpraxis

Stand des Wissens und der Technik

Stand der Technik

Stand des Wissens und der Technik

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

EU-Entwurfsprüfbescheinigung

Entwurfsprüfbescheinigung

Europäische Werkstoffzulassung

Werkstoffzulassung

Gemische

Zubereitungen

b.
Termes français

UE

Suisse

Union

Suisse

Etat membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

Règles de l’art

Etat des connaissances et de la technique

Etat d’avancement de la technique

Etat des connaissances et de la technique

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

Attestation d’examen UE de la conception

Attestation d’examen de la conception

Approbation européenne de matériaux

Approbation de matériaux

Mélanges

Préparations

c.
Termes italiens

UE

Suisse

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro paese

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Corretta prassi costruttiva

Stato della scienza e della tecnica

Stato della tecnica

Stato della scienza e della tecnica

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame del tipo

Certificato di esame UE del progetto

Certificato di esame del progetto

Approvazione europea di materiali

Approvazione di materiali

Miscele

Preparati

2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les équipements sous pression qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

Directive 2014/29/UE: Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples, JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.

Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les récipients à pression simples (RS 930.113)

Directive 75/324/CEE:Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols, JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

L’ordonnance que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) édicte en vertu de l’art. 45 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02).

Directive 2007/46/CE:Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41)

Directive 2006/42/CE: Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

Ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines (OMach, RS 819.14)

Directive 2014/33/UE: Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.

Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs (RS 930.112)

Directive 2014/35/UE: Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.

Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT, RS 734.26)

Directive 93/42/CEE:Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.

Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (ODim, RS 812.213)

Directive 2009/142/CE:Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz, JO L 330 du 16.12.2009, p. 10.

Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro, RS 930.111)

Directive 2014/34/UE: Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, JO L 96 du 29.3.2014, p. 309.

Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX, RS 734.6)

Directive 2008/68/CE:Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.

Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741.621)

Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742.412)

Directive 2010/35/UE:Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

Ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses (OCMD, RS 930.111.4)

Règlement (UE) no167/2013: Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.

Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (OETV 2, RS 741.413)

Règlement (UE) no168/2013: Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.

Ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3, RS 741.414)

Art. 346, al. 1, lettre b, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

L’ordonnance que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) édicte en vertu de l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisa­tion du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS, RS 172.214.1).

Art. 2, points 7 et 8 et annexe I, parties 2 et 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

Art. 4, al. 1, let. c, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1) et art. 2, al. 1, let. a, 6 et 7 et annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11)

14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

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