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Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable
1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ultérieure ainsi que les exigences applicables à la conception et à la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI) selon le règlement (UE) 2016/4254 (règlement UE sur les EPI) ainsi que la surveillance du marché de ces produits. 2 Le champ d’application est régi par l’art. 2 du règlement UE sur les EPI. 3 Les définitions applicables figurent à l’art. 3 du règlement UE sur les EPI. Les définitions mentionnées à l’art. 3, par. 10 à 12, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe, au ch. 1, sont également applicables. 4 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les EPI, qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance indiquée en annexe, au ch. 2. 5 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)5 s’appliquent aux EPI. 4 Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, version du JO L 81 du 31.3. 2016, p. 51. |
Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché
Les EPI ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que:
6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. |
Art. 3 Classification des EPI, conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation
1 La classification des EPI est régie par l’art. 18 du règlement UE sur les EPI7 et par l’annexe I qui y est mentionnée. Lors de modifications de l’annexe I du règlement UE sur les EPI, il incombe au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche d’adapter le renvoi à la version correspondante du règlement UE sur les EPI qui figure dans la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. 2 Les principes et procédures indiqués aux art. 14, 15 et 19 du règlement UE sur les EPI et dans les annexes I à IX qui y sont mentionnées s’appliquent à l’évaluation de la conformité des EPI. 3 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règlement UE sur les EPI. 4 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
5 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD. 7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. |
Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques
1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants du règlement UE sur les EPI9:
2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 12 du règlement UE sur les EPI. 3 L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 13 du règlement UE sur les EPI. 9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. |
Art. 6 Surveillance du marché
La surveillance du marché concernant les EPI est régie par les art. 19 à 29 OSPro10. 10 RS 930.111 |
Art. 7 Dispositions transitoires
1 La mise à disposition sur le marché des EPI qui sont conformes au droit antérieur et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2019 n’est pas empêchée. 2 Les attestations d’examen de type et homologations établies selon le droit antérieur sont valables jusqu’au 21 avril 2023, pour autant que leur durée de validité ne prenne pas fin avant cette date. |
Annexe |
(art. 1, al. 3 et 4) |
Équivalences terminologiques et équivalence entre le droit de l’UE et le droit suisse applicable |
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1. Pour interpréter correctement les termes du règlement UE sur les EPI11, auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:
2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les EPI, qui elles-mêmes renvoient à un autre acte de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance suivante:
11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1 |