Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la sécurité des équipements de protection individuelle
(Ordonnance sur les EPI, OEPI)

du 25 octobre 2017 (Etat le 21 avril 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents2,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,

arrête:

1

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable  

1 La présente or­don­nance règle la mise sur le marché, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché ultérieure ain­si que les ex­i­gences ap­plic­ables à la con­cep­tion et à la fab­ric­a­tion d’équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle (EPI) selon le règle­ment (UE) 2016/4254 (règle­ment UE sur les EPI) ain­si que la sur­veil­lance du marché de ces produits.

2 Le champ d’ap­plic­a­tion est régi par l’art. 2 du règle­ment UE sur les EPI.

3 Les défin­i­tions ap­plic­ables fig­urent à l’art. 3 du règle­ment UE sur les EPI. Les défin­i­tions men­tion­nées à l’art. 3, par. 10 à 12, sont à com­pren­dre au sens de la lé­gis­la­tion suisse sur la sé­cur­ité des produits et sur l’ac­crédit­a­tion. Les équi­val­ences ter­min­o­lo­giques réper­tor­iées en an­nexe, au ch. 1, sont égale­ment ap­plic­ables.

4 Lor­sque la présente or­don­nance ren­voie à des dis­pos­i­tions du règle­ment UE sur les EPI, qui elles-mêmes ren­voi­ent à d’autres textes du droit de l’UE, le droit ap­plic­able est le droit suisse sur la base de la cor­res­pond­ance in­diquée en an­nexe, au ch. 2.

5 Sauf dis­pos­i­tions par­ticulières de la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits (OSPro)5 s’ap­pli­quent aux EPI.

4 Règle­ment (UE) 2016/425 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 re­latif aux équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle et ab­ro­geant la dir­ect­ive 89/686/CEE du Con­seil, ver­sion du JO L 81 du 31.3. 2016, p. 51.

5 RS 930.111

Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché  

Les EPI ne peuvent être mis sur le marché et mis à dis­pos­i­tion sur le marché que:

a.
s’ils ne com­pro­mettent ni la santé et la sé­cur­ité des êtres hu­mains, ni la sé­cur­ité des an­imaux do­mest­iques ou des bi­ens, lor­squ’ils sont en­tre­tenus con­ven­able­ment et util­isés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion ou rais­on­nable­ment prévis­ibles, et
b.
s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de santé et de sé­cur­ité en vi­gueur au mo­ment de la mise sur le marché, con­formé­ment à l’art. 5 du règle­ment UE sur les EPI6 et à l’an­nexe II qui y est men­tion­née.

6 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Classification des EPI, conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation  

1 La clas­si­fic­a­tion des EPI est ré­gie par l’art. 18 du règle­ment UE sur les EPI7 et par l’an­nexe I qui y est men­tion­née. Lors de modi­fic­a­tions de l’an­nexe I du règle­ment UE sur les EPI, il in­combe au Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che d’ad­apter le ren­voi à la ver­sion cor­res­pond­ante du règle­ment UE sur les EPI qui fig­ure dans la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

2 Les prin­cipes et procé­dures in­diqués aux art. 14, 15 et 19 du règle­ment UE sur les EPI et dans les an­nexes I à IX qui y sont men­tion­nées s’ap­pli­quent à l’évalu­ation de la con­form­ité des EPI.

3 L’ob­lig­a­tion d’ap­poser le mar­quage CE ne s’ap­plique pas. Si le mar­quage CE a déjà été ap­posé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’UE, il peut être con­ser­vé. L’ap­pos­i­tion d’autres in­dic­a­tions et numéros d’iden­ti­fic­a­tion est ré­gie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règle­ment UE sur les EPI.

4 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent, chacun dans leur do­maine:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédi­ta­tion et la désig­na­tion (OAc­cD)8;
b.
être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit fédéral.

5 Les con­di­tions et la procé­dure re­l­at­ives à la désig­na­tion d’or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité et au re­trait de la désig­na­tion, les droits et ob­lig­a­tions des or­gan­ismes désignés ain­si que les ex­i­gences ap­plic­ables aux autor­ités de désig­na­tion sont ré­gies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAc­cD.

7 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

8 RS 946.512

Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques  

1 Les ob­lig­a­tions in­com­bant aux opérat­eurs économiques ci-des­sous sont ré­gies par les art­icles suivants du règle­ment UE sur les EPI9:

a.
fab­ric­ants: art. 8;
b.
man­dataires: art. 9;
c.
im­portateurs: art. 10;
d.
dis­trib­uteurs: art. 11.

2 L’ap­plic­a­tion des ob­lig­a­tions des fab­ric­ants aux im­portateurs et aux dis­trib­uteurs est ré­gie par l’art. 12 du règle­ment UE sur les EPI.

3 L’iden­ti­fic­a­tion des opérat­eurs économiques vis-à-vis des autor­ités de sur­veil­lance du marché est ré­gie par l’art. 13 du règle­ment UE sur les EPI.

9 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 5 Désignation des normes techniques  

La désig­na­tion des normes tech­niques est ré­gie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétari­at d’Etat à l’économie est com­pétent.

Art. 6 Surveillance du marché  

La sur­veil­lance du marché con­cernant les EPI est ré­gie par les art. 19 à 29 OSPro10.

Art. 7 Dispositions transitoires  

1 La mise à dis­pos­i­tion sur le marché des EPI qui sont con­formes au droit an­térieur et qui ont été mis sur le marché av­ant le 21 av­ril 2019 n’est pas em­pêchée.

2 Les at­test­a­tions d’ex­a­men de type et ho­mo­log­a­tions ét­ablies selon le droit an­térieur sont val­ables jusqu’au 21 av­ril 2023, pour autant que leur durée de valid­ité ne pren­ne pas fin av­ant cette date.

Art. 8 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 21 av­ril 2018, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 3, al. 5, entre en vi­gueur le 6 novembre 2017.

Annexe

(art. 1, al. 3 et 4)

Équivalences terminologiques et équivalence entre le droit de l’UE et le droit suisse applicable

1. Pour interpréter correctement les termes du règlement UE sur les EPI11, auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:

a.
Termes allemands

UE

Suisse

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Unionsmarkt

Schweizer Markt

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

b.
Termes français

UE

Suisse

Union

Suisse

Etat membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

c.
Termes italiens

UE

Suisse

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro paese

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame del tipo

2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les EPI, qui elles-mêmes renvoient à un autre acte de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance suivante:

Directive 2003/10/CE: Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particu­lière au sens de l’art. 16, par. 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 42 du 15.2.2003, p. 38).

Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3, Protection de la santé, RS 822.113) et ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 4, Entreprises industrielles, approbation des plans et autorisation d’exploiter, RS 822.114).

11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden