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Ordonnance
sur la sécurité des appareils à gaz
(Ordonnance sur les appareils à gaz, OAG)

du 25 octobre 2017 (Etat le 21 avril 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents2,
en exécution de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques3,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4,

arrête:

Annexe

(art. 1, al. 4 et 5)

1

Art. 1 Objet, champ d’application, publication, définitions et droit applicable  

1 La présente or­don­nance règle selon le règle­ment (UE) 2016/4265 (règle­ment UE sur les ap­par­eils à gaz):

a.
la mise sur le marché, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché ultérieure et la mise en ser­vice des ap­par­eils à gaz ain­si que la sur­veil­lance du marché de ces produits;
b.
la mise sur le marché et la mise à dis­pos­i­tion sur le marché ultérieure des équipe­ments pour ap­par­eils à gaz ain­si que la sur­veil­lance du marché de ces produits.

2 Le champ d’ap­plic­a­tion est régi par l’art. 1, par. 1 à 5, du règle­ment UE sur les ap­par­eils à gaz.

3 Le Secrétari­at d’Etat à l’économie pub­lie les types de gaz et les pres­sions d’ali­men­ta­tion en com­bust­ible gazeux.

4 Les défin­i­tions ap­plic­ables fig­urent à l’art. 2 du règle­ment UE sur les ap­par­eils à gaz. Les défin­i­tions men­tion­nées à l’art. 2, par. 23 à 25, sont à com­pren­dre au sens de la lé­gis­la­tion suisse sur la sé­cur­ité des produits et sur l’ac­crédit­a­tion. Les équi­val­ences ter­min­o­lo­giques réper­tor­iées en an­nexe, au ch. 1, sont égale­ment ap­plic­ables.

5 Lor­sque la présente or­don­nance ren­voie à des dis­pos­i­tions du règle­ment UE sur les ap­par­eils à gaz qui elles-mêmes ren­voi­ent à d’autres textes du droit de l’UE, le droit ap­plic­able est le droit suisse sur la base des cor­res­pond­ances in­diquées en an­nexe, au ch. 2.

6 Sauf dis­pos­i­tions par­ticulières de la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits (OSPro)6 s’ap­pli­quent aux ap­par­eils à gaz et aux équipe­ments pour ap­par­eils à gaz.

5 Règle­ment (UE) 2016/426 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 con­cernant les ap­par­eils brûlant des com­bust­ibles gazeux et ab­ro­geant la dir­ect­ive 2009/142/CE, ver­sion du JO L 81 du 31.3.2016, p. 99.

6 RS 930.111

Art. 2 Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de mise en service  

1 Les ap­par­eils à gaz ne peuvent être mis sur le marché, mis à dis­pos­i­tion sur le marché et mis en ser­vice que:

a.
s’ils ne mettent en danger ni la santé et la sé­cur­ité des êtres hu­mains, ni la sé­cur­ité des an­imaux do­mest­iques ou des bi­ens, dans le cadre d’une util­isa­tion selon les pre­scrip­tions ou rais­on­nable­ment prévis­ible, et
b.
s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles en vi­gueur au mo­ment de la mise sur le marché, con­formé­ment à l’art. 5 du règle­ment UE sur les ap­par­eils à gaz7 et à l’an­nexe I qui y est men­tion­née.

2 Les équipe­ments pour ap­par­eils à gaz ne peuvent être mis sur le marché et mis à dis­pos­i­tion sur le marché que:

a.
s’ils ne mettent en danger ni la santé et la sé­cur­ité des êtres hu­mains, ni la sé­cur­ité des an­imaux do­mest­iques ou des bi­ens, dans le cadre d’une util­isa­tion selon les pre­scrip­tions ou rais­on­nable­ment prévis­ible, et
b.
s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles en vi­gueur au mo­ment de la mise sur le marché, con­formé­ment à l’art. 5 du règle­ment UE sur les ap­par­eils à gaz et à l’an­nexe I qui y est men­tion­née.

7 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation  

1 Les prin­cipes et procé­dures in­diqués aux art. 13 à 15 du règle­ment UE sur les ap­par­eils à gaz8 et dans les an­nexes I, III et V qui y sont men­tion­nées s’ap­pli­quent à l’évalu­ation de la con­form­ité des ap­par­eils et des équipe­ments.

2 L’ob­lig­a­tion d’ap­poser le mar­quage CE ne s’ap­plique pas. Si le mar­quage CE a déjà été ap­posé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’UE, il peut être con­ser­vé. L’ap­pos­i­tion d’autres in­dic­a­tions et numéros d’iden­ti­fic­a­tion est ré­gie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règle­ment UE sur les ap­par­eils à gaz.

3 L’ap­pos­i­tion d’in­scrip­tions sur l’ap­par­eil à gaz ou sa plaque sig­nalétique et, si cela est per­tin­ent, sur l’équipe­ment pour ap­par­eils à gaz ou sa plaque sig­nalétique est ré­gie par l’art. 18 du règle­ment UE sur les ap­par­eils à gaz et par l’an­nexe IV qui y est men­tion­née.

4 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent, chacun dans leur do­maine:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédi­ta­tion et la désig­na­tion (OAc­cD)9;
b.
être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit fédéral.

5 Les con­di­tions et la procé­dure re­l­at­ives à la désig­na­tion d’or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité et au re­trait de la désig­na­tion, les droits et ob­lig­a­tions des or­gan­ismes désignés et les ex­i­gences ap­plic­ables aux autor­ités de désig­na­tion sont ré­gies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAc­cD.

8 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

9 RS 946.512

Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques  

1 Les ob­lig­a­tions in­com­bant aux opérat­eurs économiques ci-des­sous sont ré­gies par les art­icles suivants du règle­ment UE sur les ap­par­eils à gaz10:

a.
fab­ric­ants: art. 7;
b.
man­dataires: art. 8;
c.
im­portateurs: art. 9;
d.
dis­trib­uteurs: art. 10.

2 L’ap­plic­a­tion des ob­lig­a­tions des fab­ric­ants aux im­portateurs et aux dis­trib­uteurs est ré­gie par l’art. 11 du règle­ment UE sur les ap­par­eils à gaz.

3 L’iden­ti­fic­a­tion des opérat­eurs économiques vis-à-vis des autor­ités de sur­veil­lance du marché est ré­gie par l’art. 12 du règle­ment UE sur les ap­par­eils à gaz.

10 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 5 Désignation des normes techniques  

La désig­na­tion des normes tech­niques est ré­gie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétari­at d’Etat à l’économie est com­pétent.

Art. 6 Surveillance du marché  

La sur­veil­lance du marché con­cernant les ap­par­eils à gaz et équipe­ments pour ap­par­eils à gaz est ré­gie par les art. 19 à 29 OSPro11.

Art. 7 Modification d’autres actes  

12

12 La mod. peut être con­sultée au RO 2017 5865.

Art. 8 Dispositions transitoires  

1 Les ap­par­eils à gaz mis sur le marché av­ant le 21 av­ril 2018 selon le droit an­térieur peuvent con­tin­uer à être mis à dis­pos­i­tion sur le marché et mis en ser­vice à partir du 21 av­ril 2018.

2 Les équipe­ments pour ap­par­eils à gaz mis sur le marché av­ant le 21 av­ril 2018 selon le droit an­térieur peuvent con­tin­uer à être mis à dis­pos­i­tion sur le marché à partir du 21 av­ril 2018.

Art. 9 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 21 av­ril 2018, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 3, al. 5, entre en vi­gueur le 6 novembre 2017.

Équivalences terminologiques et équivalences entre le droit de l’UE et le droit suisse applicable

1. Pour interpréter correctement les termes du règlement UE sur les appareils à gaz13, auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:

a.
Termes allemands

UE

Suisse

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Unionsmarkt

Schweizer Markt

EU-Rechtsvorschriften

Rechtsvorschriften

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

Stand der Technik

Stand des Wissens und der Technik

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

Gerät

Gasgerät

Ausrüstung

Ausrüstung für Gasgeräte

Mitteilung nach Artikel 4 Absatz 1

Publikation nach Artikel 1 Absatz 3

b.
Termes français

UE

Suisse

Union

Suisse

Etat membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

Etat d’avancement de la technique

Etat des connaissances et de la technique

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

Appareil

Appareil à gaz

Équipement

Équipement pour appareils à gaz

Communication selon l’art. 4, par. 1

Publication selon l’art. 1, al. 3

c.
Termes italiens

UE
Suisse

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro paese

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Stato della tecnica

Stato della scienza e della tecnica

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame del tipo

Apparecchi

Apparecchi a gas

Accessori

Accessori per apparecchi a gas

Comunicazione ai sensi dell’articolo 4, capoverso 1

Pubblicazione di cui all’art. 1 cpv. 3

2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les appareils à gaz, qui elles-mêmes renvoient à d’autres actes de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

Directive 2014/35/UE: directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.

Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension

(OMBT, RS 734.26)

Directive 2014/30/UE: directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, JO L 96 du 29.3.2014, p. 79.

Ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique

(OCEM, RS 734.5)

Directive 2009/125/CE: directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exi­gences en matière d’écoconception applicable aux produits liés à l’énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

Art. 8, al. 1 et 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne, RS 730.0) et dispositions du chapitre 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)

(OEne, RS 730.01)

Règlement (UE) no305/2011: règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmo­nisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

Ordonnance du 27 août 2014 sur les produits de construction

(OPCo, RS 933.01)

Directive 2014/53/UE: directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.

Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication

(OIT, RS 784.101.2)

Règlement (CE) no1935/2004: réglement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

Ordonnance sur les matériaux et objets

(RS 817.023.21)

Directive 98/83/CE du Conseil: art. 2 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

Art. 2, let. a, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

(OPBD, RS 817.022.11)

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

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