Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1, arrête: |
Annexe |
(art. 1, al. 4 et 5) |
1 |
Art. 1 Objet, champ d’application, publication, définitions et droit applicable
1 La présente ordonnance règle selon le règlement (UE) 2016/4265 (règlement UE sur les appareils à gaz):
2 Le champ d’application est régi par l’art. 1, par. 1 à 5, du règlement UE sur les appareils à gaz. 3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie publie les types de gaz et les pressions d’alimentation en combustible gazeux. 4 Les définitions applicables figurent à l’art. 2 du règlement UE sur les appareils à gaz. Les définitions mentionnées à l’art. 2, par. 23 à 25, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe, au ch. 1, sont également applicables. 5 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les appareils à gaz qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées en annexe, au ch. 2. 6 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)6 s’appliquent aux appareils à gaz et aux équipements pour appareils à gaz. 5 Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE, version du JO L 81 du 31.3.2016, p. 99. |
Art. 2 Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de mise en service
1 Les appareils à gaz ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché et mis en service que:
2 Les équipements pour appareils à gaz ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que:
7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. |
Art. 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation
1 Les principes et procédures indiqués aux art. 13 à 15 du règlement UE sur les appareils à gaz8 et dans les annexes I, III et V qui y sont mentionnées s’appliquent à l’évaluation de la conformité des appareils et des équipements. 2 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règlement UE sur les appareils à gaz. 3 L’apposition d’inscriptions sur l’appareil à gaz ou sa plaque signalétique et, si cela est pertinent, sur l’équipement pour appareils à gaz ou sa plaque signalétique est régie par l’art. 18 du règlement UE sur les appareils à gaz et par l’annexe IV qui y est mentionnée. 4 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
5 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés et les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD. 8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. |
Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques
1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants du règlement UE sur les appareils à gaz10:
2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 11 du règlement UE sur les appareils à gaz. 3 L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 12 du règlement UE sur les appareils à gaz. 10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. |
Art. 6 Surveillance du marché
La surveillance du marché concernant les appareils à gaz et équipements pour appareils à gaz est régie par les art. 19 à 29 OSPro11. 11 RS 930.111 |
Art. 8 Dispositions transitoires
1 Les appareils à gaz mis sur le marché avant le 21 avril 2018 selon le droit antérieur peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché et mis en service à partir du 21 avril 2018. 2 Les équipements pour appareils à gaz mis sur le marché avant le 21 avril 2018 selon le droit antérieur peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché à partir du 21 avril 2018. |
Équivalences terminologiques et équivalences entre le droit de l’UE et le droit suisse applicable |
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1. Pour interpréter correctement les termes du règlement UE sur les appareils à gaz13, auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:
2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les appareils à gaz, qui elles-mêmes renvoient à d’autres actes de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:
13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. |