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Loi fédérale
sur les produits de construction1
(LPCo)

du 21 mars 2014 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, 97 et 101 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20133,

arrête:

Section 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 Objet, but et lois fédérales réservées  

1 La présente loi règle la mise sur le marché et la mise à dis­pos­i­tion sur le marché des produits de con­struc­tion.

2 Elle vise à garantir la sé­cur­ité des produits de con­struc­tion et à fa­ci­liter la libre cir­cu­la­tion des marchand­ises sur le plan in­ter­na­tion­al.

3 Les pre­scrip­tions tech­niques con­cernant la mise sur le marché qui fig­urent not­am­ment dans les act­es norm­atifs re­latifs aux produits chimiques, à la pro­tec­tion des eaux, à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, aux den­rées al­i­mentaires et à l’én­er­gie sont ap­plic­ables aux produits de con­struc­tion dans la mesure où:

a.
elles portent sur les com­posants des produits de con­struc­tion;
b.
elles portent sur l’util­isa­tion, la mise en ser­vice, l’ap­plic­a­tion ou l’in­stall­a­tion de produits de con­struc­tion qui sont couverts par une norme har­mon­isée ou pour lesquels une évalu­ation tech­nique européenne a été délivrée;
c.
elles portent sur des produits de con­struc­tion qui ne sont couverts par aucune norme har­mon­isée et pour lesquels aucune évalu­ation tech­nique européenne n’a été délivrée; ou
d.
elles con­tiennent des dis­pos­i­tions sec­tor­i­elles ap­plic­ables à des produits ou à des élé­ments de produits qui peuvent égale­ment être mis sur le marché en tant que produits autres que des produits de con­struc­tion, à con­di­tion que ces dis­pos­i­tions reprennent des dis­pos­i­tions du droit sec­tor­i­el de l’Uni­on européenne (UE) ap­plic­ables aux produits et élé­ments con­cernés.

4 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits (LSPro)4 s’ap­pli­quent aux produits ou à leurs élé­ments si elles con­cernent des as­pects re­latifs à la sé­cur­ité et dans la mesure où:

a.
les produits sont mis sur le marché con­formé­ment à d’autres pre­scrip­tions tech­niques en tant que produits autres que des produits de con­struc­tion;
b.
les élé­ments de produits de con­struc­tion ne sont pas spé­ci­fique­ment des­tinés à être util­isés dans des produits de con­struc­tion; ou
c.
le Con­seil fédéral pré­voit leur ap­plic­a­tion pour garantir la con­cord­ance avec les modi­fic­a­tions ap­portées au droit de l’UE.
Art. 2 Définitions  

On en­tend par:

1.
produit de con­struc­tion: tout produit fab­riqué et mis sur le marché en vue d’être in­cor­poré de façon dur­able à des ouv­rages de con­struc­tion ou des parties d’ouv­rages de con­struc­tion et dont les per­form­ances in­flu­ent sur celles des ouv­rages de con­struc­tion en ce qui con­cerne les ex­i­gences fon­da­mentales ap­plic­ables auxdits ouv­rages;
2.
kit: tout produit de con­struc­tion mis sur le marché par un seul fab­ric­ant sous la forme d’un en­semble con­stitué d’au moins deux élé­ments sé­parés qui né­ces­sit­ent d’être as­semblés pour être in­stallés dans l’ouv­rage de con­struc­tion;
3.
ouv­rage de con­struc­tion: tout bâ­ti­ment ou ouv­rage du génie civil;
4.
ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles: les ca­ra­ctéristiques du produit de con­struc­tion qui cor­res­pond­ent aux ex­i­gences fon­da­mentales ap­plic­ables aux ouv­rages de con­struc­tion;
5.
per­form­ances d’un produit de con­struc­tion: les per­form­ances cor­res­pond­ant aux ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles per­tin­entes du produit, exprimées en niveau de per­form­ance, en classe de per­form­ance ou au moy­en d’une de­scrip­tion;
6.
niveau de per­form­ance: le ré­sultat de l’évalu­ation des per­form­ances d’un produit de con­struc­tion, en ce qui con­cerne ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles, exprimé en valeur numérique;
7.
classe de per­form­ance: l’in­ter­valle de niveaux de per­form­ance d’un produit de con­struc­tion, délim­ité par une valeur min­i­male et une valeur max­i­m­ale;
8.
niveau seuil: le niveau de per­form­ance min­im­al ou max­im­al d’une ca­ra­ctéristique es­sen­ti­elle d’un produit de con­struc­tion;
9.
produit type: l’en­semble déclaré des niveaux ou classes re­présent­atifs des per­form­ances d’un produit de con­struc­tion cor­res­pond­ant à ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles, fab­riqué à partir d’une cer­taine com­binais­on de matières premières ou d’autres élé­ments selon un procédé de pro­duc­tion spé­ci­fique;
10.
spé­ci­fic­a­tion tech­nique: tout doc­u­ment écrit qui fixe les méthodes et les critères d’évalu­ation des per­form­ances des produits de con­struc­tion en ce qui con­cerne leurs ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles, y com­pris du point de vue de la sé­cur­ité pour l’util­isateur;
11.
spé­ci­fic­a­tion tech­nique har­mon­isée: une norme tech­nique har­mon­isée ou un doc­u­ment d’évalu­ation européen;
12.
norme tech­nique: toute spé­ci­fic­a­tion tech­nique ad­op­tée par un or­gan­isme de nor­m­al­isa­tion na­tion­al ou in­ter­na­tion­al en vue de son ap­plic­a­tion répétée ou per­man­ente;
13.
norme tech­nique har­mon­isée: toute norme tech­nique ad­op­tée à la de­mande de la Com­mis­sion européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange par un des or­gan­ismes de nor­m­al­isa­tion européens suivants:
a.
Comité européen de nor­m­al­isa­tion (CEN),
b.
Comité européen de nor­m­al­isa­tion élec­tro­tech­nique (CENELEC),
c.
In­sti­tut européen de nor­m­al­isa­tion des télé­com­mu­nic­a­tions (ET­SI);
14.
doc­u­ment d’évalu­ation européen (DEE): le doc­u­ment qui a été ad­op­té par l’or­gan­isa­tion des or­gan­ismes d’évalu­ation tech­nique (OOET) aux fins de la déliv­rance d’évalu­ations tech­niques européennes;
15.
évalu­ation tech­nique européenne (ETE): l’évalu­ation doc­u­mentée des per­form­ances d’un produit de con­struc­tion en ce qui con­cerne ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles, con­formé­ment au DEE ap­plic­able;
16.
us­age prévu: l’us­age prévu d’un produit de con­struc­tion tel qu’il est défini dans la spé­ci­fic­a­tion tech­nique har­mon­isée ap­plic­able;
17.
mise sur le marché: la première mise à dis­pos­i­tion d’un produit de con­struc­tion sur le marché;
18.
mise à dis­pos­i­tion sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gra­tu­it, d’un produit de con­struc­tion des­tiné à être dis­tribué ou util­isé sur le marché dans le cadre d’une activ­ité com­mer­ciale;
19.
opérat­eur économique: le fab­ric­ant, l’im­portateur, le dis­trib­uteur ou le man­dataire;
20.
fab­ric­ant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui fab­rique ou fait con­ce­voir ou fab­riquer un produit de con­struc­tion et qui le met sur le marché ou le met à dis­pos­i­tion sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque;
21.
im­portateur: toute per­sonne physique ou mor­ale ét­ablie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit de con­struc­tion proven­ant de l’étranger;
22.
dis­trib­uteur: toute per­sonne physique ou mor­ale fais­ant partie de la chaîne d’ap­pro­vi­sion­nement, autre que le fab­ric­ant ou l’im­portateur, qui met un produit de con­struc­tion à dis­pos­i­tion sur le marché;
23.
man­dataire: toute per­sonne physique ou mor­ale ét­ablie en Suisse qui a reçu un man­dat écrit d’un fab­ric­ant pour agir en son nom en vue d’ac­com­plir des tâches déter­minées;
24.
re­trait: toute mesure vis­ant à em­pêch­er la mise à dis­pos­i­tion sur le marché d’un produit de con­struc­tion de la chaîne d’ap­pro­vi­sion­nement;
25.
rap­pel: toute mesure vis­ant à ob­tenir de l’util­isateur fi­nal qu’il re­tourne un produit de con­struc­tion qui a déjà été mis à dis­pos­i­tion sur le marché;
26.
con­trôle de la pro­duc­tion en usine: le con­trôle in­terne per­man­ent et doc­u­menté de la pro­duc­tion ef­fec­tué en usine, con­formé­ment aux spé­ci­fic­a­tions tech­niques har­mon­isées per­tin­entes;
27.
mi­croen­tre­prise: toute en­tre­prise qui, quelle que soit sa forme jur­idique, ex­erce une activ­ité économique, oc­cupe moins de dix per­sonnes et dont le chif­fre d’af­faires an­nuel ou le bil­an an­nuel n’ex­cède pas 3 mil­lions de francs.

Section 2 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction

Art. 3 Caractéristiques essentielles des produits de construction et exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction  

1 Les ouv­rages de con­struc­tion dans leur en­semble, de même que leurs parties, doivent être aptes à leur us­age prévu, compte tenu not­am­ment de la santé et de la sé­cur­ité des per­sonnes tout au long du cycle de vie des­dits ouv­rages.

2 Sous réserve d’un en­tre­tien nor­mal, les ouv­rages de con­struc­tion doivent sat­is­faire aux ex­i­gences fon­da­mentales énumérées ci-des­sous pendant une durée de vie rais­on­nable du point de vue économique:

a.
résist­ance méca­nique et sta­bil­ité;
b.
sé­cur­ité en cas d’in­cen­die;
c.
hy­giène, santé et pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
d.
sé­cur­ité d’util­isa­tion et ac­cess­ib­il­ité;
e.
pro­tec­tion contre le bruit;
f.
économie d’én­er­gie et isol­a­tion ther­mique;
g.
util­isa­tion dur­able des res­sources naturelles.

3 Le Con­seil fédéral pré­cise les ex­i­gences fon­da­mentales visées à l’al. 2.

4 Les autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes peuvent édicter dans les lim­ites de l’al. 3 les pre­scrip­tions tech­niques suivantes:

a.
ex­i­gences fon­da­mentales ap­plic­ables aux ouv­rages de con­struc­tion;
b.
util­isa­tion des produits de con­struc­tion en ce qui con­cerne leurs ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles;
c.
ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles des produits de con­struc­tion qui ne sont couverts par aucune norme har­mon­isée et pour lesquels aucune évalu­ation tech­nique européenne n’a été délivrée.

5 La re­prise des pre­scrip­tions tech­niques visées aux al. 3 et 4 dans des spé­ci­fic­a­tions tech­niques har­mon­isées est ré­gie par la procé­dure définie à l’art. 11.

6 La Con­fédéra­tion et les can­tons ad­aptent les pre­scrip­tions tech­niques visées aux al. 3 et 4 aux spé­ci­fic­a­tions tech­niques har­mon­isées pour tout ce qui con­cerne les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles des produits de con­struc­tion.

Art. 4 Obligation générale de sécurité  

1 Les produits de con­struc­tion ne peuvent être mis sur le marché ou être mis à dis­pos­i­tion sur le marché que s’ils sont sûrs au sens de l’art. 3, al. 1, LSPro5, c’est-à-dire s’ils présen­tent un risque nul ou minime pour la santé ou la sé­cur­ité des util­isateurs ou de tiers lor­squ’ils sont util­isés dans des con­di­tions nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles.

2 Les critères d’évalu­ation de la sé­cur­ité sont:

a.
pour les produits de con­struc­tion qui sont couverts par une norme tech­nique har­mon­isée désignée ou pour lesquels une ETE a été délivrée: les normes har­mon­isées ou les ETE ap­plic­ables, ain­si que les niveaux seuils ou les classes de per­form­ance fixés selon l’art. 8, al. 3, 2e phrase;
b.
pour les produits de con­struc­tion qui ne sont couverts par aucune norme tech­nique har­mon­isée désignée ou pour lesquels aucune ETE n’a été délivrée: la sé­cur­ité à laquelle les util­isateurs peuvent rais­on­nable­ment s’at­tendre.

3 Pour cer­ti­fi­er que l’ex­i­gence de sé­cur­ité visée à l’al. 2, let. b, est re­m­plie, le fab­ric­ant peut ét­ab­lir une déclar­a­tion du fab­ric­ant. Le cas échéant, il peut se fonder sur une norme tech­nique désignée en vertu de l’art. 12, al. 2.

Art. 5 Déclaration des performances  

1 Lor­squ’un produit de con­struc­tion est couvert par une norme tech­nique har­mon­isée désignée ou a fait l’ob­jet d’une ETE, il ne peut être mis sur le marché ou être mis à dis­pos­i­tion sur le marché que si le fab­ric­ant a ét­abli une déclar­a­tion des per­form­ances pour ce produit.

2 A moins que des dis­pos­i­tions fédérales ou can­tonales re­l­at­ives à l’util­isa­tion n’en dis­posent autre­ment, le fab­ric­ant n’est pas tenu d’ét­ab­lir une déclar­a­tion des per­form­ances lor­sque le produit est couvert par une norme tech­nique har­mon­isée désignée et qu’il re­m­plit une des con­di­tions suivantes:

a.
il est produit, en ex­écu­tion d’une com­mande spé­ciale, in­di­vidu­elle­ment ou sur mesure selon un procédé autre que la pro­duc­tion en série, et est in­cor­poré dans un ouv­rage de con­struc­tion unique déter­miné par un fab­ric­ant re­spons­able de l’in­cor­por­a­tion en toute sé­cur­ité du produit dans l’ouv­rage en ques­tion;
b.
il est fab­riqué sur le chanti­er en vue d’être in­cor­poré dans un ouv­rage de con­struc­tion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables;
c.
il est fab­riqué de man­ière tra­di­tion­nelle ou de man­ière ad­aptée à la sauve­garde du pat­rimoine cul­turel selon un procédé non in­dus­tri­el et dans le re­spect des pre­scrip­tions ap­plic­ables, not­am­ment en vue de rénover cor­recte­ment des ouv­rages de con­struc­tion formelle­ment protégés parce qu’ils font partie d’un site classé ou qu’ils pos­sèdent une valeur ar­chi­tec­turale ou his­torique par­ticulière.
Art. 6 Evaluation des performances  

1 Le Con­seil fédéral fixe les procé­dures d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances.

2 Le fab­ric­ant évalue les per­form­ances d’un produit de con­struc­tion selon la procé­dure fixée con­formé­ment à l’al. 1 et re­prise dans la spé­ci­fic­a­tion tech­nique har­mon­isée désignée. Selon la procé­dure ap­plic­able, il doit faire ap­pel à des or­gan­ismes in­dépend­ants qui re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:

a.
ils ont été désignés selon l’art. 15, al. 1;
b.
ils ont été re­con­nus par la Suisse dans le cadre de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne re­latif à la re­con­nais­sance mu­tuelle en matière d’évalu­ation de la con­form­ité6.

3 Le Con­seil fédéral peut sim­pli­fi­er les procé­dures:

a.
pour la déter­min­a­tion du produit type d’un produit de con­struc­tion;
b.
en faveur des mi­croen­tre­prises;
c.
pour les produits de con­struc­tion qui ne sont pas fab­riqués en série.
Art. 7 Niveaux ou classes de performance et niveaux seuils  

1 Le Con­seil fédéral peut fix­er:

a.
les classes de per­form­ance pour les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles des produits de con­struc­tion;
b.
les con­di­tions auxquelles un produit de con­struc­tion est présumé at­teindre un cer­tain niveau ou une cer­taine classe de per­form­ance sans es­sais ou sans es­sais com­plé­mentaires.

2 Lor­sque des sys­tèmes de clas­si­fic­a­tion ont été définis selon l’al. 1, les autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes doivent s’y con­form­er pour fix­er les niveaux seuils ou les classes de per­form­ance ap­plic­ables en Suisse aux produits de con­struc­tion en ce qui con­cerne leurs ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles.

Art. 8 Fonction et contenu de la déclaration des performances  

1 Par la déclar­a­tion des per­form­ances, le fab­ric­ant ré­pond de la con­form­ité du produit de con­struc­tion avec les per­form­ances déclarées. En l’ab­sence d’in­dic­a­tions con­traires ob­ject­ives, la déclar­a­tion des per­form­ances ét­ablie par le fab­ric­ant est con­sidérée comme ex­acte et fiable.

2 La déclar­a­tion des per­form­ances exprime les per­form­ances des produits de con­struc­tion en ce qui con­cerne leurs ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles, con­formé­ment aux spé­ci­fic­a­tions tech­niques har­mon­isées désignées ap­plic­ables.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er dans ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles pour lesquelles le fab­ric­ant doit dans tous les cas déclarer les per­form­ances du produit. Le cas échéant, il fixe si né­ces­saire les niveaux seuils et les classes de per­form­ance que le produit doit at­teindre.

4 Lor­squ’une déclar­a­tion des per­form­ances doit être ét­ablie en vertu de l’art. 5, les in­form­a­tions re­l­at­ives aux per­form­ances d’un produit de con­struc­tion en ce qui con­cerne ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles ne peuvent être fournies que dans la déclar­a­tion des per­form­ances. Les in­form­a­tions re­l­at­ives aux per­form­ances du produit ne peuvent être com­mu­niquées hors de la déclar­a­tion des per­form­ances que si elles fig­urent et sont spé­ci­fiées dans cette dernière.

5 Les in­form­a­tions re­l­at­ives aux produits pre­scrites par la lé­gis­la­tion sur les produits chimiques sont fournies avec la déclar­a­tion des per­form­ances.

6 Le Con­seil fédéral pré­cise le con­tenu de la déclar­a­tion des per­form­ances.

Art. 9 Présomption de conformité et renversement du fardeau de la preuve  

Lor­squ’un produit de con­struc­tion est con­forme à la présente loi et à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du point de vue des risques qu’il com­porte, il est présumé ré­pon­dre à l’ob­lig­a­tion générale de sé­cur­ité définie à l’art. 4.

Section 3 Prescriptions applicables aux opérateurs économiques

Art. 10  

1 Afin de ré­duire autant que pos­sible les risques liés à la mise sur le marché, à la mise à dis­pos­i­tion sur le marché et à l’util­isa­tion des produits de con­struc­tion, le Con­seil fédéral règle les points suivants à l’in­ten­tion des fab­ric­ants, des im­portateurs, des dis­trib­uteurs et des man­dataires:

a.
l’ét­ab­lisse­ment de la déclar­a­tion des per­form­ances et de la déclar­a­tion du fab­ric­ant, la mise à dis­pos­i­tion et la durée de con­ser­va­tion de ces déclar­a­tions;
b.
la durée de con­ser­va­tion de la doc­u­ment­a­tion tech­nique;
c.
la traç­ab­il­ité dans la chaîne de fab­ric­a­tion et d’ap­pro­vi­sion­nement, afin de pouvoir re­monter à l’opérat­eur économique re­spons­able;
d.
les in­form­a­tions de sé­cur­ité qui doivent être jointes au produit de con­struc­tion;
e.
les mesur­es de con­trôle et les mesur­es cor­rect­ives que doivent pren­dre les opérat­eurs économiques lor­sque les ex­i­gences de la présente loi ne sont pas re­m­plies ou qu’un produit de con­struc­tion est sus­cept­ible de présenter des risques, ain­si que les mod­al­ités de col­lab­or­a­tion avec les or­ganes de sur­veil­lance du marché (art. 29);
f.
les con­di­tions de stock­age et de trans­port des produits de con­struc­tion.

2 Tout im­portateur ou dis­trib­uteur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou qui ap­porte à un produit de con­struc­tion mis sur le marché une modi­fic­a­tion sus­cept­ible d’af­fecter sa con­form­ité avec les per­form­ances déclarées est sou­mis aux mêmes ob­lig­a­tions que le fab­ric­ant.

3 A la de­mande des or­ganes de sur­veil­lance, les opérat­eurs économiques doivent être en mesure d’in­diquer pendant un délai à fix­er par le Con­seil fédéral l’iden­tité des opérat­eurs économiques:

a.
qui leur ont fourni un produit de con­struc­tion;
b.
auxquels ils ont fourni un produit de con­struc­tion.

Section 4 Spécifications techniques

Art. 11 Reprise des procédures d’évaluation  

1 L’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique (OFCL) en­gage les pro­ces­sus né­ces­saires afin que les procé­dures d’évalu­ation per­met­tant d’ét­ab­lir que les produits de con­struc­tion at­teignent les niveaux seuils ou les classes de per­form­ance fixés par les pre­scrip­tions tech­niques can­tonales et fédérales en ce qui con­cerne leurs ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles puis­sent être in­té­grées dans les spé­ci­fic­a­tions tech­niques har­mon­isées.

2 Les autor­ités com­pétentes com­mu­niquent à l’OFCL les act­es norm­atifs con­ten­ant les pre­scrip­tions tech­niques visées à l’al. 1, si pos­sible av­ant qu’ils en­trent en vi­gueur.

Art. 12 Désignation de normes techniques  

1 Après con­sulta­tion des of­fices fédéraux in­téressés et de la Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion (art. 30), l’OFCL désigne les normes tech­niques har­mon­isées per­met­tant d’as­surer l’évalu­ation des per­form­ances des produits de con­struc­tion en ce qui con­cerne leurs ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles et de véri­fi­er la con­stance des per­form­ances de ces produits.

2 Si aucune spé­ci­fic­a­tion tech­nique har­mon­isée n’est en vi­gueur ou en cours d’élab­or­a­tion, l’OFCL peut, après con­sulta­tion des of­fices fédéraux in­téressés et de la Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion, désign­er d’autres normes tech­niques con­ten­ant des procé­dures d’évalu­ation per­met­tant de cer­ti­fi­er con­formé­ment à l’art. 4, al. 3, que les ex­i­gences de sé­cur­ité sont re­m­plies.

Art. 13 Evaluation technique fondée sur un document d’évaluation européen  

1 Si un produit de con­struc­tion n’est pas couvert ou n’est pas totale­ment couvert par une norme tech­nique har­mon­isée, le fab­ric­ant peut de­mander une ETE à un or­gan­isme d’évalu­ation tech­nique (OET) au sens de l’art. 17.

2 Si les con­di­tions fixées à l’al. 1 sont re­m­plies, l’OET en­tre­prend des dé­marches en vue d’ob­tenir un DEE de l’OOET, en re­spect­ant les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu de l’al. 4 et en se con­form­ant aux pre­scrip­tions in­ter­na­tionales ap­plic­ables.

3 Il délivre une ETE fondée sur le DEE.

4 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les ob­lig­a­tions des OET dans la procé­dure d’élab­or­a­tion d’un DEE;
b.
le con­tenu et le format des ETE;
c.
les mod­al­ités de la procé­dure d’ét­ab­lisse­ment d’une ETE sur la base d’un DEE.
Art. 14 Désignation des documents d’évaluation européens  

1 Après con­sulta­tion des of­fices fédéraux in­téressés et de la Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion (art. 30), l’OFCL désigne les DEE pro­pres à ser­vir de base à la déliv­rance d’une ETE par un OET.

2 Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences auxquelles le con­tenu d’un DEE doit sat­is­faire pour que ce­lui-ci puisse être désigné.

3 Si l’OFCL a désigné un DEE, une ETE peut être délivrée même si un man­dat d’élab­or­a­tion d’une norme har­mon­isée a été at­tribué, mais au plus tard au mo­ment où une norme har­mon­isée désignée peut être ap­pli­quée pour la première fois en vue d’ét­ab­lir une déclar­a­tion des per­form­ances pour un produit de con­struc­tion couvert par la norme.

Section 5 Organismes désignés, organismes d’évaluation technique et point de contact produits

Art. 15 Organismes désignés  

1 L’OFCL désigne les or­gan­ismes autor­isés à ex­écuter en tant que tiers in­dépend­ant des tâches rel­ev­ant de la procé­dure d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances au titre de la présente loi. Le Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO) no­ti­fie les or­gan­ismes désignés sur la base de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne re­latif à la re­con­nais­sance mu­tuelle en matière d’évalu­ation de la con­form­ité7.

2 Un or­gan­isme ne peut être désigné que s’il est ac­crédité con­formé­ment aux dis­pos­i­tions fédérales re­l­at­ives à l’ac­crédit­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les ex­i­gences auxquelles les or­gan­ismes désignés doivent sat­is­faire;
b.
les procé­dures ap­plic­ables à la désig­na­tion et à la no­ti­fic­a­tion des or­gan­ismes;
c.
les mod­al­ités d’ex­écu­tion des tâches in­com­bant aux or­gan­ismes désignés;
d.
la co­ordin­a­tion des or­gan­ismes désignés et leur co­ordin­a­tion avec les or­gan­ismes européens com­pétents.
Art. 16 Autorité de désignation  

1 L’OFCL con­state et sur­veille le re­spect des con­di­tions de la désig­na­tion des or­gan­ismes visés à l’art. 15.

2 L’or­gan­isa­tion et les méthodes de trav­ail de l’OFCL garan­tis­sent:

a.
qu’il dis­pose du per­son­nel com­pétent né­ces­saire pour re­m­p­lir ses tâches de désig­na­tion;
b.
qu’il fait preuve d’ob­jectiv­ité et d’im­par­ti­al­ité dans ses activ­ités de désig­na­tion;
c.
qu’il n’a aucun con­flit d’in­térêts avec les or­gan­ismes.

3 L’OFCL ne pro­pose aucune des presta­tions of­fertes par les or­gan­ismes.

4 Il garantit la con­fid­en­ti­al­ité des in­form­a­tions reçues.

Art. 17 Organismes d’évaluation compétents en matière d’évaluation technique européenne  

1 Un OET ef­fec­tue l’évalu­ation et délivre l’ETE dans le do­maine de produits pour le­quel il a été désigné.

2 Le Con­seil fédéral désigne un OET of­fi­ciel autor­isé à délivrer des ETE.

3 L’OFCL peut désign­er par voie de dé­cision d’autres OET ét­ab­lis en Suisse.

4 Un or­gan­isme ne peut être désigné comme OET que s’il est ac­crédité. Il doit être membre de l’OOET.

5 Le SECO no­ti­fie les OET désignés selon les al. 2 et 3 sur la base de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne re­latif à la re­con­nais­sance mu­tuelle en matière d’évalu­ation de la con­form­ité8.

6 L’OFCL sur­veille le re­spect des con­di­tions de la désig­na­tion des OET.

7 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles les OET doivent sat­is­faire et règle la procé­dure de désig­na­tion de ces or­gan­ismes.

Art. 18 Indemnité pour la coordination des organismes d’évaluation technique  

1 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les OET qui en font la de­mande des frais dé­coulant de leur ap­par­ten­ance à l’OOET et des activ­ités qu’ils y ex­er­cent, dans la mesure où ces frais ne peuvent être fac­turés lor­squ’ils fourn­is­sent des presta­tions à des tiers.

2 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les con­di­tions de l’in­dem­nisa­tion;
b.
le mont­ant de l’in­dem­nité.
Art. 19 Point de contact produits pour la construction  

1 L’OFCL ex­ploite un point de con­tact produits pour la con­struc­tion.

2 Il peut con­fi­er par con­trat les activ­ités du point de con­tact produits à des or­gan­ismes privés ou à des ser­vices can­tonaux et pré­voir une rémun­éra­tion pour l’ex­écu­tion de ces activ­ités. L’OFCL reste le point de con­tact produits re­spons­able.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les in­form­a­tions que le point de con­tact produits doit fournir et fixe dans quelle mesure ce­lui-ci peut ex­i­ger une rémun­éra­tion pour la com­mu­nic­a­tion de ces in­form­a­tions. Il peut im­poser d’autres ob­lig­a­tions au point de con­tact produits.

Section 6 Surveillance du marché

Art. 20 Compétences de contrôle des organes de surveillance  

1 Les or­ganes de sur­veil­lance con­trôlent de man­ière ap­pro­priée et dans la mesure voulue, not­am­ment par sond­ages, que les produits de con­struc­tion at­teignent les per­form­ances déclarées et sat­is­font aux pre­scrip­tions en vi­gueur.

2 Le con­trôle visé à l’al. 1 peut com­pren­dre not­am­ment:

a.
un ex­a­men formel de la déclar­a­tion des per­form­ances et des doc­u­ments et pièces jus­ti­fic­at­ives qui l’ac­com­pagnent;
b.
des con­trôles physiques et des ex­a­mens de labor­atoire.

3 Les or­ganes de sur­veil­lance tiennent compte des prin­cipes ap­plic­ables en matière d’évalu­ation des risques, des réclam­a­tions qui ont été dé­posées et de toute autre in­form­a­tion per­tin­ente.

4 Les or­ganes de sur­veil­lance sont not­am­ment ha­bil­ités dans le cadre du con­trôle au sens de l’al. 1:

a.
à ex­i­ger de l’opérat­eur économique qu’il leur donne ac­cès aux doc­u­ments et in­form­a­tions né­ces­saires pour procéder au con­trôle;
b.
à pré­lever des échan­til­lons;
c.
à or­don­ner des es­sais;
d.
à ac­céder aux lo­c­aux d’ex­ploit­a­tion ou de pro­duc­tion et à se rendre sur le lieu où le produit est util­isé.

5 Les produits de con­struc­tion peuvent être con­trôlés pendant leur fab­ric­a­tion, pendant leur en­tre­posage, pendant leur trans­port et sur le chanti­er.

6 Les or­ganes de sur­veil­lance peuvent de­mander un ex­a­men tech­nique du produit de con­struc­tion dans les cas suivants:

a.
ils doutent que les per­form­ances ef­fect­ives du produit cor­res­pond­ent aux per­form­ances déclarées par le fab­ric­ant dans la doc­u­ment­a­tion fournie;
b.
ils doutent que le produit ré­ponde aux pre­scrip­tions en vi­gueur, bi­en que la doc­u­ment­a­tion soit cor­recte.
Art. 21 Non-conformité formelle  

1 Lor­squ’un con­trôle révèle une non-con­form­ité formelle, l’or­gane de sur­veil­lance de­mande à l’opérat­eur économique con­cerné de re­médi­er à la situ­ation.

2 Il y a non-con­form­ité formelle dans les cas suivants not­am­ment:

a.
la déclar­a­tion des per­form­ances n’a pas été ét­ablie, bi­en qu’elle soit re­quise en vertu de l’art. 5;
b.
la déclar­a­tion des per­form­ances n’a pas été ét­ablie con­formé­ment aux art. 5 à 8;
c.
d’autres doc­u­ment­a­tions tech­niques, doc­u­ments ou mar­quages re­quis ne sont pas dispon­ibles, sont in­com­plets ou di­ver­gent de la déclar­a­tion des per­form­ances; cela con­cerne ex­pressé­ment aus­si les cas où les in­struc­tions d’util­isa­tion ou les in­form­a­tions de sé­cur­ité re­quises font dé­faut ou lais­sent à désirer.

3 La con­stata­tion of­fi­ci­elle d’une non-con­form­ité formelle au sens de l’al. 2 con­stitue une rais­on suf­f­is­ante de penser qu’un produit de con­struc­tion présente un risque.

4 Si l’opérat­eur économique n’ob­tem­père pas à l’in­jonc­tion visée à l’al. 1, l’or­gane de sur­veil­lance veille à ce que le produit soit rap­pelé ou re­tiré.

Art. 22 Mesures destinées à écarter ou à réduire les risques  

1 Lor­squ’un or­gane de sur­veil­lance a des rais­ons de penser qu’un produit de con­struc­tion mis sur le marché, mis à dis­pos­i­tion sur le marché ou util­isé pour fournir une presta­tion présente un risque, il véri­fie que le produit sat­is­fait aux ex­i­gences fixées dans la présente loi. On ne peut dé­duire de la pos­sib­il­ité d’as­surer un niveau de sé­cur­ité plus élevé ou de la dispon­ib­il­ité d’un autre produit de con­struc­tion présent­ant un risque moindre que le produit con­trôlé présente un risque.

2 Un produit présent­ant un risque est un produit sus­cept­ible de nu­ire aux in­térêts pub­lics, tels que la santé et la sé­cur­ité en général, la santé et la sé­cur­ité sur le lieu de trav­ail, la pro­tec­tion des con­som­mateurs et de l’en­viron­nement ou la sé­cur­ité pub­lique, dans une mesure qui va au-delà de ce qui est con­sidéré comme rais­on­nable et ac­cept­able dans des con­di­tions d’util­isa­tion nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles du produit con­cerné; ces con­di­tions com­prennent not­am­ment la durée d’util­isa­tion du produit et, le cas échéant, sa mise en ser­vice, son in­stall­a­tion et les con­di­tions d’en­tre­tien.

3 Si, au cours de la véri­fic­a­tion visée à l’al. 1, l’or­gane de sur­veil­lance con­state que le produit ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences fixées dans la présente loi, il in­vite sans délai l’opérat­eur économique con­cerné:

a.
à pren­dre toutes les mesur­es qui s’im­posent, dans un délai rais­on­nable pro­por­tion­né à la nature du risque, pour mettre le produit en con­form­ité avec ces ex­i­gences, not­am­ment pour faire con­cord­er les per­form­ances ef­fect­ives du produit de con­struc­tion et les per­form­ances déclarées;
b.
à re­tirer ou à rappel­er le produit;
c.
à pro­poser, en lieu et place des mesur­es cor­rect­ives visées aux let. a et b, des mesur­es tech­niques de com­pens­a­tion ap­plic­ables aux ouv­rages de con­struc­tion pour ré­duire les risques con­statés.

4 Lor­squ’un con­trôle révèle qu’un produit présente un risque pour le re­spect des ex­i­gences fon­da­mentales ap­plic­ables aux ouv­rages de con­struc­tion, bi­en qu’il soit con­forme aux autres ex­i­gences fixées dans la présente loi, l’opérat­eur économique doit veiller à ce qu’il ne présente plus ce risque lors de sa mise sur le marché.

5 L’opérat­eur économique s’as­sure que toutes les mesur­es cor­rect­ives ap­pro­priées qu’il prend s’ap­pli­quent à tous les produits con­cernés qu’il a mis à dis­pos­i­tion sur le marché.

6 Si l’opérat­eur économique ne prend pas de mesur­es cor­rect­ives adéquates dans le délai men­tion­né à l’al. 3, let. a, l’or­gane de sur­veil­lance peut:

a.
pren­dre toutes les mesur­es pro­vis­oires ap­pro­priées pour in­ter­dire ou re­streindre la mise à dis­pos­i­tion du produit sur le marché;
b.
faire re­tirer ou rappel­er le produit;
c.
mettre en garde les util­isateurs contre les risques que présente le produit, afin de ré­duire le risque de blessure ou d’un autre dom­mage; en pareil cas, il pub­lie les in­form­a­tions sur la dan­ger­os­ité du produit et sur les mesur­es ad­op­tées.
Art. 23 Mesures de protection d’intérêts publics prépondérants  

1 Lor­sque la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics pré­pondérants le re­quiert, l’or­gane de sur­veil­lance est ha­bil­ité à pren­dre non seule­ment les mesur­es men­tion­nées à l’art. 22, mais égale­ment d’autres mesur­es ap­pro­priées, not­am­ment:

a.
in­ter­dire la mise à dis­pos­i­tion d’un produit de con­struc­tion sur le marché;
b.
pre­scri­re le lance­ment d’une mise en garde contre les risques liés à un produit de con­struc­tion, or­don­ner le re­trait ou le rap­pel du produit et, si né­ces­saire, mettre en œuvre lui-même ces mesur­es;
c.
in­ter­dire l’ex­port­a­tion d’un produit de con­struc­tion dont la mise à dis­pos­i­tion sur le marché a été in­ter­dite en vertu de la let. a.

2 Si, dans les cas visés à l’al. 1, le produit présente un risque grave et qu’une in­ter­ven­tion rap­ide est né­ces­saire, l’or­gane de sur­veil­lance peut le saisir, le détru­ire ou le rendre inutil­is­able.

3 La grav­ité du risque est déter­minée en fonc­tion d’une évalu­ation ap­pro­priée de la nature du risque et de la prob­ab­il­ité qu’il se réal­ise.

4 Si la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion l’ex­ige, les mesur­es prévues aux al. 1 et 2 sont prises sous la forme d’une dé­cision de portée générale. Si le produit a été con­trôlé par une or­gan­isa­tion man­datée, elle de­mande à l’OFCL de rendre une dé­cision de portée générale.

Art. 24 Autres compétences en matière de contrôle et de mesures  

1 Afin de garantir la con­cord­ance avec les modi­fic­a­tions ap­portées au droit de l’UE, le Con­seil fédéral peut, dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion:

a.
mod­i­fi­er les com­pétences de con­trôle des or­ganes de sur­veil­lance définies à l’art. 20;
b.
définir d’autres mesur­es rel­ev­ant de la com­pétence des or­ganes de sur­veil­lance en vertu des art. 22 et 23;
c.
ré­gler l’élab­or­a­tion et la mise en œuvre de pro­grammes na­tionaux de sur­veil­lance du marché ain­si que la par­ti­cip­a­tion à des pro­grammes in­ter­na­tionaux de sur­veil­lance du marché;
d.
mod­i­fi­er la par­ti­cip­a­tion à des sys­tèmes in­ter­na­tionaux d’in­form­a­tion et d’ex­écu­tion, dans la mesure où des produits de con­struc­tion sont con­cernés (art. 29, al. 5);
e.
ré­gler les as­pects qui doivent être pris en compte lors de l’évalu­ation des risques.

2 Si une dis­pos­i­tion visée à l’al. 1 déroge à la présente loi, le Con­seil fédéral sou­met un pro­jet de modi­fic­a­tion de la présente loi à l’As­semblée fédérale dans un délai rais­on­nable.

3 En ac­cord avec le SECO et après con­sulta­tion de la Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion (art. 30), l’OFCL désigne les act­es de l’UE re­latifs à la sur­veil­lance du marché qui:

a.
fix­ent des con­di­tions uni­formes pour le con­trôle d’un produit de con­struc­tion, d’une catégor­ie de produits ou des ca­ra­ctéristiques des risques à con­trôler;
b.
défin­is­sent les in­form­a­tions que les opérat­eurs économiques doivent com­mu­niquer aux or­ganes de sur­veil­lance afin que ceux-ci puis­sent s’ac­quit­ter de leur tâche de sur­veil­lance du marché.
Art. 25 Coopération et obligation de collaborer  

1 Les or­ganes de sur­veil­lance as­so­cient les opérat­eurs économiques con­cernés aux mesur­es des­tinées à ré­duire ou à écarter les risques men­tion­nées aux art. 20 à 22, 23, al. 1, et 24.

2 Les opérat­eurs économiques et les autres per­sonnes con­cernées sont tenus de col­laborer dans la mesure né­ces­saire à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance du marché. Ils doivent not­am­ment fournir gra­tu­ite­ment tous les ren­sei­gne­ments re­quis aux or­ganes de sur­veil­lance, de même que les pièces jus­ti­fic­at­ives et les doc­u­ments né­ces­saires.

3 Av­ant de dé­cider des mesur­es à pren­dre, les or­ganes de sur­veil­lance con­sul­tent l’opérat­eur économique con­cerné.

4 Lor­squ’un produit de con­struc­tion qui fait l’ob­jet d’une mesure a été évalué par un or­gan­isme désigné ou re­con­nu con­formé­ment à l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne re­latif à la re­con­nais­sance mu­tuelle en matière d’évalu­ation de la con­form­ité9, l’or­gane de sur­veil­lance en in­forme cet or­gan­isme.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 26 Délits  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, met sur le marché ou met à dis­pos­i­tion sur le marché un produit de con­struc­tion qui ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences fixées dans la présente loi et met ain­si en danger la sé­cur­ité ou la santé des per­sonnes est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur agit par méti­er, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

4 Le faux, la con­stata­tion fausse, l’ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse, l’util­isa­tion d’at­test­a­tions fausses ou in­ex­act­es, l’ét­ab­lisse­ment non autor­isé de déclar­a­tions des per­form­ances de même que l’ap­pos­i­tion et l’util­isa­tion non autor­isées de signes de con­form­ité au sens des art. 23 à 28 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce10 sont réprimés selon ces mêmes art­icles.

Art. 27 Contraventions  

1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
met sur le marché ou met à dis­pos­i­tion sur le marché un produit de con­struc­tion qui ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences fixées dans la présente loi, sans mettre en danger la sé­cur­ité ou la santé de per­sonnes;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de col­laborer et de fournir des ren­sei­gne­ments au sens de l’art. 25, al. 2;
c.
en­fre­int une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able ou contre­vi­ent à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

3 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if11 sont ap­plic­ables.

Art. 28 Poursuite pénale  

La pour­suite pénale est du ressort des can­tons.

Section 8 Exécution, financement et voies de droit

Art. 29 Autorité compétente et coordination  

1 L’OFCL ex­écute la présente loi et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion y re­l­at­ives.

2 Il re­présente l’ad­min­is­tra­tion fédérale au sein des or­gan­ismes spé­cial­isés in­ter­na­tionaux.

3 Il est l’or­gane cent­ral en matière de sur­veil­lance du marché.

4 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er des tâches de sur­veil­lance du marché aux can­tons et à des or­gan­isa­tions qual­i­fiées. L’OFCL as­sure la co­ordin­a­tion et la sur­veil­lance des tâches qui leur sont con­fiées.

5 L’OFCL co­or­donne l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance du marché des produits de con­struc­tion avec d’autres or­gan­ismes char­gés de la sé­cur­ité des produits. Cette tâche de co­ordin­a­tion con­cerne égale­ment la par­ti­cip­a­tion, telle qu’elle est prévue dans la lé­gis­la­tion fédérale, de ces or­gan­ismes à des sys­tèmes in­ter­na­tionaux d’in­form­a­tion et d’ex­écu­tion.

6 L’OFCL peut rendre les don­nées con­cernées ac­cess­ibles en ligne au SECO afin de per­mettre l’échange in­ter­na­tion­al de don­nées visé à l’art. 32.

7 Lor­sque des produits de con­struc­tion sont con­cernés par des mesur­es d’ex­écu­tion d’autres act­es fédéraux, les or­ganes de sur­veil­lance com­pétents en vertu de ces act­es in­for­ment l’OFCL des mesur­es qu’ils ont prises.

Art. 30 Commission fédérale des produits de construction  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion des produits de con­struc­tion. Il en déter­mine les tâches et l’or­gan­isa­tion. Il en nomme les membres et en désigne le présid­ent.

2 La com­mis­sion con­seille les autor­ités et les or­ganes char­gés d’ex­écuter la présente loi et ex­écute les tâches que le Con­seil fédéral lui con­fie.

Art. 31 Obligation de garder le secret  

Les or­ganes d’ex­écu­tion sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de garder le secret dans la mesure où leurs con­stata­tions ne sont pas im­port­antes pour la sé­cur­ité des produits de con­struc­tion ou pour l’échange d’ex­péri­ences re­l­at­ives aux mesur­es tech­niques de sé­cur­ité.

Art. 32 Protection des données et assistance administrative  

1 L’OFCL gère une banque de don­nées cent­rale re­l­at­ive à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance du marché. Cette banque de don­nées con­tient des in­form­a­tions sur:

a.
les or­gan­ismes désignés, les OET et les points de con­tact produits;
b.
les com­pétences des or­ganes de sur­veil­lance;
c.
la plani­fic­a­tion, l’ex­écu­tion, la co­ordin­a­tion et l’évalu­ation de la sur­veil­lance du marché;
d.
les pour­suites et sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales visées aux art. 20 à 23, 26 et 27;
e.
l’échange in­ter­na­tion­al de don­nées et l’oc­troi de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive.

2 Les or­ganes de sur­veil­lance sont ha­bil­ités à traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées re­l­at­ives aux pour­suites et sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales. Ils saisis­sent ces don­nées dans la banque de don­nées cent­rale re­l­at­ive à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance du marché.12

3 L’OFCL co­or­donne le traite­ment des don­nées ef­fec­tué par les or­ganes de sur­veil­lance et véri­fie qu’il est con­forme aux pre­scrip­tions. Il peut rec­ti­fier les don­nées er­ronées ou les faire rec­ti­fier par l’or­gane de sur­veil­lance con­cerné.

4 Les or­ganes de sur­veil­lance ont ac­cès à la banque de don­nées cent­rale re­l­at­ive à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance du marché. Ils sont ha­bil­ités à con­serv­er les don­nées traitées dans leurs pro­pres banques de don­nées élec­tro­niques et à les échanger, si né­ces­saire, aux fins d’une ex­écu­tion uni­forme de la présente loi.

5 L’oc­troi de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est régi par les art. 21 et 22 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce13.

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 89 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

13 RS 946.51

Art. 33 Emoluments et financement de l’exécution  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour le con­trôle des produits de con­struc­tion et pour l’ex­écu­tion des mesur­es. Ces émolu­ments sont fixés par le Con­seil fédéral.

2 La Con­fédéra­tion peut vers­er une in­dem­nité aux autor­ités et aux or­gan­isa­tions privées qui as­sument des tâches de sur­veil­lance du marché, à con­di­tion que leurs frais ne soi­ent pas couverts par les émolu­ments visés à l’al. 1. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions de l’in­dem­nisa­tion et le mont­ant de l’in­dem­nité.

Art. 34 Voies de droit  

1 Les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les dé­cisions des or­ganes d’ex­écu­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

Art. 35 Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il peut déléguer à l’OFCL la com­pétence d’édicter des pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives et tech­niques.

3 Il peut égale­ment char­ger l’OFCL de désign­er, après con­sulta­tion du SECO et de la Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion, les act­es de l’UE con­ten­ant les pre­scrip­tions tech­niques cor­res­pond­antes. Cela vaut en par­ticuli­er pour les act­es suivants:

a.
act­es qui fix­ent les procé­dures d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances (art. 6, al. 1);
b.
act­es qui fix­ent des classes de per­form­ance ou dis­posent qu’un produit de con­struc­tion at­teint un cer­tain niveau ou une cer­taine classe de per­form­ance (art. 7, al. 1, let. a et b);
c.
act­es qui fix­ent les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles d’un produit de con­struc­tion pour lesquelles le fab­ric­ant doit dans tous les cas déclarer les per­form­ances (art. 8, al. 3);
d.
act­es qui fix­ent les niveaux seuils ap­plic­ables aux per­form­ances des ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles d’un produit de con­struc­tion (art. 8, al. 3);
e.
act­es qui fix­ent les con­di­tions de la mise à dis­pos­i­tion de la déclar­a­tion des per­form­ances sur un site In­ter­net (art. 10, al. 1, let. a);
f.
act­es qui fix­ent pour chaque fa­mille de produits de con­struc­tion, en fonc­tion de la durée de vie escomptée ou du rôle de ces derniers dans les ouv­rages de con­struc­tion, le délai pendant le­quel la déclar­a­tion des per­form­ances et la doc­u­ment­a­tion tech­nique doivent être con­ser­vées à compt­er de la mise sur le marché du produit (art. 10, al. 1, let. a et b);
g.
act­es qui uni­fi­ent le format des ETE (art. 13, al. 4, let. b);
h.
act­es qui peuvent mod­i­fi­er la procé­dure d’ét­ab­lisse­ment d’une ETE sur la base d’un DEE (art. 13, al. 4, let. c).

4 Les titres et les références des act­es désignés en vertu de la présente loi sont pub­liés dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral.

Section 9 Dispositions finales

Art. 36 Abrogation d’un autre acte  

La loi fédérale du 8 oc­tobre 1999 sur les produits de con­struc­tion14 est ab­ro­gée.

14 [RO 2000 3104, 2008 3437II 52, 2010 2573art. 20 al. 2 ch. 3 2617 an­nexe ch. 4]

Art. 37 Dispositions transitoires  

1 Les produits de con­struc­tion peuvent être mis sur le marché selon l’an­cien droit jusqu’au 30 juin 2015.

2 Le fab­ric­ant peut ét­ab­lir une déclar­a­tion des per­form­ances fondée sur une at­test­a­tion ou déclar­a­tion de con­form­ité ét­ablie selon l’an­cien droit.

3 Les guides d’agré­ment tech­nique européen pub­liés selon l’an­cien droit comme base pour l’ac­cord d’agré­ments tech­niques européens peuvent ser­vir de DEE.

4 Les fab­ric­ants et les im­portateurs peuvent util­iser les agré­ments tech­niques européens ac­cordés selon l’an­cien droit comme ETE pendant toute leur durée de valid­ité.

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 201415

15 ACF du 27 août 2014

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