Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur les produits de construction
(OPCo)

du 27 août 2014 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo)1,
en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité2 (ARM3),
en exécution de l’annexe I de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Échange4 (Convention AELE),

arrête:

1 RS 933.0

2 RS 0.946.526.81

3 ARM = accord de reconnaissance mutuelle

4 RS 0.632.31

Section 1 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction

Art. 1 Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction  

(art. 3, al. 2 et 3, LPCo)

Les ex­i­gences fon­da­mentales ap­plic­ables aux ouv­rages de con­struc­tion sont pré­cisées dans l’an­nexe 1.

Art. 2 Désignation des actes déterminants pour l’établissement des déclarations des performances  

(art. 3, al. 4, et art. 8, al. 3, LPCo)

1 Après con­sulta­tion du Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) et de la Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion (art. 30 LPCo), l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique (OFCL) désigne les act­es de l’Uni­on européenne (UE) qui:

a.
fix­ent les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles d’un produit de con­struc­tion pour lesquelles le fab­ric­ant doit dans tous les cas déclarer les per­form­ances con­formé­ment à l’art. 8, al. 3, LPCo;
b.
fix­ent les niveaux seuils visés à l’art. 8, al. 3, LPCo ap­plic­ables aux per­form­ances des ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles d’un produit de con­struc­tion.

2 Il ét­ablit sur son site In­ter­net une liste ac­tu­al­isée des act­es fédéraux fix­ant les niveaux seuils ap­plic­ables aux per­form­ances des ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles des produits de con­struc­tion.

3 Après con­sulta­tion du SECO et de la Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion (art. 30 LPCo), il désigne, en se référant aux spé­ci­fic­a­tions tech­niques har­mon­isées, les niveaux seuils ain­si que les niveaux et classes de per­form­ance qui déter­minent les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles pour la sé­cur­ité d’un produit de con­struc­tion pour lesquelles le fab­ric­ant doit ét­ab­lir une déclar­a­tion des per­form­ances du produit. Il pub­lie la liste des niveaux et classes pré­cités dans la Feuille fédérale et la tient régulière­ment à jour.

Art. 3 Désignation d’actes fixant des classes de performance ou posant qu’un produit de construction atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance  

(art. 7, al. 1, LPCo)

Après con­sulta­tion du SECO et de la Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les act­es de l’UE qui:

a.
fix­ent des classes de per­form­ance pour les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles des produits de con­struc­tion;
b.
fix­ent les con­di­tions dans lesquelles un produit de con­struc­tion est présumé at­teindre un cer­tain niveau ou une cer­taine classe de per­form­ance sans es­sais ou sans es­sais com­plé­mentaires.
Art. 4 Procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances  

(art. 6 LPCo)

1 L’évalu­ation et la véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances des ca­ra­cté­ristiques es­sen­ti­elles des produits de con­struc­tion sont ef­fec­tuées con­formé­ment à l’un des sys­tèmes décrits à l’an­nexe 2, ch. 1.

2 Après con­sulta­tion du SECO et de la Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les act­es de l’UE qui in­diquent les sys­tèmes qui sont ap­plic­ables à un produit de con­struc­tion, à une fa­mille de produits de con­struc­tion ou à une ca­ra­ctéristique es­sen­ti­elle.

Art. 5 Procédures simplifiées de détermination du produit type  

(art. 6, al. 3, let. a, LPCo)

1 Con­formé­ment à la spé­ci­fic­a­tion tech­nique har­mon­isée désignée ap­plic­able ou à l’acte désigné ap­plic­able au sens de l’art. 3, let. b, un fab­ric­ant peut, pour une ou plusieurs ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles d’un produit de con­struc­tion qu’il met sur le marché, déclarer sans es­sais ou cal­culs com­plé­mentaires que ce produit at­teint un cer­tain niveau ou une cer­taine classe de per­form­ance.

2 Le fab­ric­ant peut ét­ab­lir sa déclar­a­tion des per­form­ances sur la base de l’en­semble ou d’une partie des ré­sultats d’es­sais ob­tenus pour un autre produit de con­struc­tion:

a.
si son produit de con­struc­tion est couvert par une norme tech­nique harmo­nisée désignée;
b.
si ce produit de con­struc­tion cor­res­pond au produit type de l’autre produit de con­struc­tion déjà fab­riqué par un autre fab­ric­ant, qui l’a sou­mis à des es­sais con­formé­ment à la même norme tech­nique har­mon­isée désignée, et
c.
si le fab­ric­ant a ob­tenu de l’autre fab­ric­ant l’autor­isa­tion d’util­iser les ré­sultats de ces es­sais.

3 Dans le cas prévu à l’al. 2, l’autre fab­ric­ant con­tin­ue de ré­pon­dre de l’ex­actitude, de la fiab­il­ité et de la sta­bil­ité des ré­sultats des es­sais.

4 Le fab­ric­ant peut ét­ab­lir sa déclar­a­tion des per­form­ances sur la base de l’en­semble ou d’une partie des ré­sultats d’es­sais ob­tenus pour le sys­tème ou le com­posant qui lui a été fourni:

a.
si son produit de con­struc­tion est couvert par une spé­ci­fic­a­tion tech­nique har­mon­isée désignée;
b.
si ce produit de con­struc­tion est un sys­tème con­stitué de com­posants que le fab­ric­ant a as­semblés en suivant rigoureuse­ment les in­struc­tions pré­cises du fourn­is­seur dudit sys­tème ou d’un de ses com­posants;
c.
si le fourn­is­seur dudit sys­tème ou d’un de ses com­posants a déjà sou­mis à des es­sais ce sys­tème ou com­posant en ce qui con­cerne une ou plusieurs de ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles, con­formé­ment à la spé­ci­fic­a­tion tech­nique har­mon­isée ap­plic­able, et
d.
si le fab­ric­ant a ob­tenu du fourn­is­seur l’autor­isa­tion d’util­iser les ré­sultats de ces es­sais.

5 Dans le cas prévu à l’al. 4, le fourn­is­seur con­tin­ue de ré­pon­dre de l’ex­actitude, de la fiab­il­ité et de la sta­bil­ité des ré­sultats des es­sais.

6 Le fab­ric­ant qui re­court à l’une des procé­dures sim­pli­fiées visées aux al. 1, 2 et 4 doit dé­montrer au moy­en d’une doc­u­ment­a­tion ap­pro­priée que les con­di­tions re­quises pour le choix d’une telle procé­dure sont re­m­plies.

7 Si le produit de con­struc­tion visé aux al. 1, 2 et 4 ap­par­tient à une fa­mille de produits de con­struc­tion pour laquelle le sys­tème ap­plic­able d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances est le sys­tème 1+ ou 1 décrit à l’an­nexe 2, ch. 1, la doc­u­ment­a­tion re­quise à l’al. 6 est véri­fiée par l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion du produit au sens de l’an­nexe 2, ch. 2.1.

Art. 6 Recours aux procédures simplifiées en faveur des microentreprises  

(art. 6, al. 3, let. b, LPCo)

1 Les mi­croen­tre­prises qui fab­riquent des produits de con­struc­tion couverts par une norme tech­nique har­mon­isée désignée con­formé­ment à l’art. 12, al. 1, LPCo peuvent procéder aux sim­pli­fic­a­tions ci-après dans le sys­tème d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances décrit à l’an­nexe 2, ch. 1:

a.
si la norme tech­nique har­mon­isée désignée pré­voit un sys­tème 3 ou 4, la mi­croen­tre­prise peut re­m­pla­cer les méthodes prévues par la norme pour déter­miner le produit type sur la base d’es­sais de type par d’autres méthodes;
b.
les mi­croen­tre­prises peuvent aus­si traiter les produits de con­struc­tion auxquels le sys­tème 3 s’ap­plique con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant le sys­tème 4.

2 Le fab­ric­ant qui ap­plique ces procé­dures sim­pli­fiées doit dé­montrer au moy­en d’une doc­u­ment­a­tion ap­pro­priée que les con­di­tions prévues à l’al. 1 et les ex­i­gences en vi­gueur sont re­spectées.

Art. 7 Procédures simplifiées pour les produits de construction non fabriqués en série  

(art. 6, al. 3, let. c, LPCo)

1 Le fab­ric­ant d’un produit de con­struc­tion peut re­m­pla­cer la partie du sys­tème décrit à l’an­nexe 2, ch. 1, qui con­cerne l’évalu­ation des per­form­ances par une doc­u­ment­a­tion ap­pro­priée si le produit de con­struc­tion:

a.
est couvert par une norme tech­nique har­mon­isée désignée con­formé­ment à l’art. 12, al. 1, LPCo;
b.
n’est pas fab­riqué en série mais in­di­vidu­elle­ment ou sur mesure, en ex­écu­tion d’une com­mande spé­ciale, et
c.
est in­stallé dans un ouv­rage de con­struc­tion unique iden­ti­fié.

2 Le fab­ric­ant dé­montre au moy­en d’une doc­u­ment­a­tion ap­pro­priée décrivant les méthodes ap­pli­quées que les con­di­tions prévues à l’al. 1 et les ex­i­gences en vi­gueur sont re­spectées.

3 Si le produit de con­struc­tion visé à l’al. 1 ap­par­tient à une fa­mille de produits de con­struc­tion pour laquelle le sys­tème ap­plic­able d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances est le sys­tème 1+ ou 1 décrit à l’an­nexe 2, ch. 1, la doc­u­ment­a­tion ap­pro­priée est véri­fiée par un or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion du produit au sens de l’an­nexe 2, ch. 2.1.

Art. 8 Contenu de la déclaration des performances  

(art. 8, al. 6, LPCo)

1 La déclar­a­tion des per­form­ances com­prend not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
la référence du produit type pour le­quel la déclar­a­tion des per­form­ances a été ét­ablie;
b.
les sys­tèmes d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances du produit de con­struc­tion décrits à l’an­nexe 2, ch. 1;
c.
le numéro de référence et la date de déliv­rance de la spé­ci­fic­a­tion tech­nique har­mon­isée désignée qui a été util­isée pour l’évalu­ation de chaque ca­ra­ctéristique es­sen­ti­elle;
d.
le cas échéant, le numéro de référence at­tribué par le fab­ric­ant à la doc­u­ment­a­tion util­isée aux fins men­tion­nées dans les art. 5 à 7 et les ex­i­gences auxquelles le produit sat­is­fait selon les in­dic­a­tions du fab­ric­ant.

2 La déclar­a­tion des per­form­ances com­prend en outre:

a.
les us­ages prévus du produit de con­struc­tion tels qu’ils sont définis dans les spé­ci­fic­a­tions tech­niques har­mon­isées ap­plic­ables;
b.
une liste des ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles définies dans ces spé­ci­fic­a­tions pour les us­ages prévus déclarés;
c.
les per­form­ances d’au moins une des ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles du produit de con­struc­tion per­tin­entes pour les us­ages prévus déclarés;
d.
le cas échéant, les per­form­ances du produit de con­struc­tion, exprimées par niveau ou par classe ou au moy­en d’une de­scrip­tion et, si né­ces­saire, sur la base d’un cal­cul, cor­res­pond­ant aux ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles déter­minées con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, et
e.
les lettres «NPD» («No Per­form­ance De­term­ined» / per­form­ance non déter­minée) pour les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles qui fig­urent sur la liste et pour lesquelles les per­form­ances ne sont pas déclarées.

3 Au sur­plus, la déclar­a­tion des per­form­ances in­dique les per­form­ances des ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles du produit de con­struc­tion re­l­at­ives aux us­ages prévus pour lesquels les dis­pos­i­tions des or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion, des can­tons ou des États partenaires parties à l’ARM et à la Con­ven­tion-AELE doivent être re­spectées à l’en­droit où le fab­ric­ant en­tend mettre le produit à dis­pos­i­tion sur le marché.

4 Si une évalu­ation tech­nique européenne (ETE) a été délivrée pour un produit de con­struc­tion, les per­form­ances de toutes les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles de ce pro­duit men­tion­nées dans l'ETE doivent être déclarées en les exprim­ant par niveau ou par classe ou au moy­en d’une de­scrip­tion.

5 La déclar­a­tion des per­form­ances est ét­ablie au moy­en du mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe 3.

Art. 9 Mise à disposition de la déclaration des performances  

(art. 10, al. 1, let. a et b, et 10, al. 3, LPCo)

1 Pour tout produit devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion des per­form­ances, celle-ci est à mettre à dis­pos­i­tion soit sous forme papi­er, soit sous forme élec­tro­nique.

2 Lor­squ’un lot du même produit est livré à un util­isateur, il peut être ac­com­pag­né d’un seul ex­em­plaire de la déclar­a­tion des per­form­ances.

3 Une déclar­a­tion des per­form­ances sous forme papi­er est fournie à l’util­isateur qui en fait la de­mande.

4 Après con­sulta­tion du SECO et de la Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les act­es de l’UE qui:

a.
fix­ent les con­di­tions de la mise à dis­pos­i­tion de la déclar­a­tion des per­form­ances sur un site In­ter­net;
b.
fix­ent pour chaque fa­mille de produits de con­struc­tion, en fonc­tion de la durée de vie escomptée ou du rôle de ces derniers dans les ouv­rages de con­struc­tion, le délai pendant le­quel la déclar­a­tion des per­form­ances et la doc­u­ment­a­tion tech­nique doivent être con­ser­vées à compt­er de la mise sur le marché d’un produit de con­struc­tion.

5 Le délai visé à l’al. 4, let. b, cor­res­pond au délai à compt­er de la mise sur le marché d’un produit de con­struc­tion men­tion­né à l’art. 10, al. 3, LPCo. L’un et l’autre sont de 10 ans à compt­er de la mise sur le marché d’un produit de con­struc­tion, à moins qu’une autre durée n’ait été fixée pour le délai visé à l’al. 4, let. b.

6 La déclar­a­tion des per­form­ances doit être ét­ablie dans au moins une langue of­fi­ci­elle.

Section 2 Prescriptions applicables aux opérateurs économiques

Art. 10 Prescriptions applicables aux fabricants  

(art. 10, al. 1, LPCo)

1 Comme base de la déclar­a­tion des per­form­ances, le fab­ric­ant ét­ablit la doc­u­ment­a­tion tech­nique décrivant tous les élé­ments per­tin­ents en ce qui con­cerne le sys­tème re­quis d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances.

2 Le fab­ric­ant ne met sur le marché ou à dis­pos­i­tion sur le marché que des produits qui sont con­formes à l’ob­lig­a­tion générale de sé­cur­ité au sens de l’art. 4 LPCo.

3 Si aucune déclar­a­tion des per­form­ances n’est ét­ablie, les ob­lig­a­tions ci-après du fab­ric­ant s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Le fab­ric­ant con­serve la doc­u­ment­a­tion tech­nique et la déclar­a­tion des per­form­ances pendant le délai visé à l’art. 9, al. 4, let. b, et 5.

5 Le fab­ric­ant s’as­sure, par des procé­dures ap­pro­priées, que les per­form­ances déclarées sont main­tenues dur­able­ment dans la pro­duc­tion en série. Il est dû­ment tenu compte des modi­fic­a­tions ap­portées au produit type et aux spé­ci­fic­a­tions tech­niques har­mon­isées ap­plic­ables. Lor­sque cela semble ap­pro­prié pour garantir l’ex­actitude, la fiab­il­ité et la sta­bil­ité des per­form­ances déclarées d’un produit de con­struc­tion, le fab­ric­ant procède à des es­sais par sond­age sur les produits de con­struc­tion mis sur le marché ou mis à dis­pos­i­tion sur le marché, ex­am­ine les réclam­a­tions, les produits non con­formes et les rap­pels de produits et, si né­ces­saire, tient un re­gistre en la matière. Il in­forme le dis­trib­uteur de ce suivi.

6 Le fab­ric­ant s’as­sure que ses produits de con­struc­tion portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élé­ment per­met­tant leur iden­ti­fic­a­tion ou, lor­sque la taille ou la nature du produit de con­struc­tion ne le per­met pas, que les in­form­a­tions re­quises fig­urent sur l’em­ballage ou dans un doc­u­ment ac­com­pag­nant le produit de con­struc­tion.

7 Il in­dique son nom, sa rais­on so­ciale ou sa marque dé­posée et l’ad­resse à laquelle il peut être con­tacté sur le produit de con­struc­tion ou, lor­sque ce n’est pas pos­sible, sur l’em­ballage du produit de con­struc­tion ou dans un doc­u­ment qui l’ac­com­pagne. L’ad­resse pré­cise le lieu unique où le fab­ric­ant peut être con­tacté.

8 Lor­squ’il met un produit de con­struc­tion à dis­pos­i­tion sur le marché, le fab­ric­ant s’as­sure que le produit est ac­com­pag­né des in­struc­tions d’util­isa­tion et des in­form­a­tions de sé­cur­ité né­ces­saires. Ces in­form­a­tions doivent être ad­aptées au risque spé­ci­fique lié au produit de con­struc­tion. Selon les produits de con­struc­tion, elles peuvent être com­mu­niquées de différentes man­ières, not­am­ment par:

a.
l’étiquette et la présent­a­tion du produit;
b.
l’em­ballage et les in­struc­tions re­l­at­ives à l’as­semblage, à l’in­stall­a­tion et à l’en­tre­tien du produit;
c.
une mise en garde et des con­signes de sé­cur­ité.

9 Les in­form­a­tions de sé­cur­ité doivent être rédigées dans la langue of­fi­ci­elle par­lée dans la ré­gion où le produit sera vraisemblable­ment util­isé. Au sur­plus sont ap­plic­ables les art. 8 et 11 de l’or­don­nance du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits5.

10 Lor­squ’un fab­ric­ant con­sidère ou a des rais­ons de penser qu’un produit de con­struc­tion qu’il a mis sur le marché ou mis à dis­pos­i­tion sur le marché n’est pas con­forme à la déclar­a­tion des per­form­ances ou à d’autres ex­i­gences de la LPCo ou de la présente or­don­nance, il prend im­mé­di­ate­ment les mesur­es cor­rect­ives né­ces­saires pour le mettre en con­form­ité, le re­tire ou le rap­pelle.

11 Lor­squ’un fab­ric­ant con­state que son produit de con­struc­tion présente un risque, il fournit les in­dic­a­tions ci-après dans une langue of­fi­ci­elle ou en anglais à l’or­gane de sur­veil­lance com­pétent:

a.
toutes les in­form­a­tions per­met­tant une iden­ti­fic­a­tion pré­cise du produit de con­struc­tion;
b.
une de­scrip­tion com­plète du risque que présente le produit de con­struc­tion;
c.
toutes les in­form­a­tions dispon­ibles sur la per­sonne qui lui a fourni le produit de con­struc­tion et, sauf s’il l’a re­mis dir­ecte­ment à des util­isateurs, sur les per­sonnes auxquelles il l’a livré;
d.
les mesur­es prises afin de prévenir le risque, tell­es que les aver­tisse­ments, l’in­ter­rup­tion de la vente, le re­trait ou le rap­pel.
Art. 11 Prescriptions applicables aux importateurs  

(art. 10, al. 1, LPCo)

1 Un im­portateur ne met sur le marché que des produits de con­struc­tion con­formes aux ex­i­gences de la LPCo et de la présente or­don­nance.

2 Av­ant de mettre un produit de con­struc­tion sur le marché, l’im­portateur s’as­sure:

a.
que l’évalu­ation et la véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances ont été ef­fec­tuées par le fab­ric­ant;
b.
que le fab­ric­ant a ét­abli la doc­u­ment­a­tion tech­nique visée à l’art. 10, al. 1, et la déclar­a­tion des per­form­ances au sens de l’art. 8 LPCo;
c.
que le produit est ac­com­pag­né des doc­u­ments re­quis, et
d.
que le fab­ric­ant a re­specté les ex­i­gences énon­cées à l’art. 10, al. 6 et 7.

3 Lor­squ’un im­portateur con­sidère ou a des rais­ons de penser qu’un produit de con­struc­tion n’est pas con­forme à la déclar­a­tion des per­form­ances ou à d’autres ex­i­gences de la LPCo ou de la présente or­don­nance, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce­lui-ci n’est pas con­forme à la déclar­a­tion des per­form­ances qui l’ac­com­pagne et à ces autres ex­i­gences ou tant que la déclar­a­tion n’a pas été cor­rigée. Lor­squ’un produit de con­struc­tion présente un risque, l’im­portateur en in­forme le fab­ric­ant et les or­ganes de sur­veil­lance.

4 L’im­portateur in­dique son nom, sa rais­on so­ciale ou sa marque dé­posée et l’ad­resse à laquelle il peut être con­tacté sur le produit de con­struc­tion ou, lor­sque ce n’est pas pos­sible, sur l’em­ballage du produit de con­struc­tion ou dans un doc­u­ment qui l’ac­com­pagne.

5 Lor­squ’il met un produit de con­struc­tion à dis­pos­i­tion sur le marché, l’im­portateur veille à ce que le produit soit ac­com­pag­né des in­form­a­tions de sé­cur­ité né­ces­saires. L’art. 10, al. 8 et 9, s’ap­plique par ana­lo­gie aux in­form­a­tions de sé­cur­ité.

6 Tant qu’un produit de con­struc­tion est sous sa re­sponsab­il­ité, l’im­portateur veille à ce que les con­di­tions de stock­age ou de trans­port ne l’altèrent pas de telle sorte qu’il ne soit plus con­forme à la déclar­a­tion des per­form­ances ou aux autres ex­i­gences de la LPCo et de la présente or­don­nance.

7 Lor­sque cela semble ap­pro­prié pour garantir l’ex­actitude, la fiab­il­ité et la sta­bil­ité des per­form­ances déclarées d’un produit de con­struc­tion, l’im­portateur procède à des es­sais par sond­age sur les produits de con­struc­tion mis sur le marché ou mis à dis­pos­i­tion sur le marché, ex­am­ine les réclam­a­tions, les produits non con­formes et les rap­pels de produits et, si né­ces­saire, tient un re­gistre en la matière. Il in­forme le dis­trib­uteur de ce suivi.

8 Pendant la durée fixée à l’art. 10, al. 4, il tient une déclar­a­tion des per­form­ances à la dis­pos­i­tion de l’or­gane de sur­veil­lance com­pétent et s’as­sure que la doc­u­menta­tion tech­nique est fournie à cet or­gane lor­squ’il en fait la de­mande.

9 L’art. 10, al. 2, 3, 10 et 11, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’im­portateur.

Art. 12 Prescriptions applicables aux mandataires  

(art. 10, al. 1, LPCo)

1 Un fab­ric­ant peut désign­er un man­dataire par un man­dat écrit.

2 Le man­dataire ex­écute les tâches pre­scrites dans le man­dat. Ce­lui-ci doit pre­scri­re au moins les tâches suivantes:

a.
tenir la déclar­a­tion des per­form­ances et la doc­u­ment­a­tion tech­nique à la dis­pos­i­tion des or­ganes de sur­veil­lance pendant le délai visé à l’art. 9, al. 4, let. b, et 5;
b.
com­mu­niquer aux or­ganes de sur­veil­lance, à leur de­mande, tous doc­u­ments et in­form­a­tions né­ces­saires pour dé­montrer la con­form­ité du produit de con­struc­tion avec la déclar­a­tion des per­form­ances et avec les autres ex­i­gences de la LPCo et de la présente or­don­nance;
c.
coopérer avec les or­ganes de sur­veil­lance, à leur de­mande, à l’ex­écu­tion de toutes les mesur­es qui vis­ent à prévenir les risques présentés par des produits de con­struc­tion et qui en­trent dans les at­tri­bu­tions que le man­dat con­fère au man­dataire.

3 L’ét­ab­lisse­ment de la doc­u­ment­a­tion tech­nique ne peut être con­fié à un manda­taire.

Art. 13 Prescriptions applicables aux distributeurs  

(art. 10, al. 1, LPCo)

1 Av­ant de mettre un produit de con­struc­tion à dis­pos­i­tion sur le marché, le dis­trib­uteur s’as­sure qu’il est ac­com­pag­né des doc­u­ments re­quis en vertu de la LPCo et de la présente or­don­nance. L’art. 10, al. 8 et 9, s’ap­plique par ana­lo­gie aux in­forma­tions de sé­cur­ité. Le dis­trib­uteur s’as­sure que le fab­ric­ant et l’im­portateur ont re­specté les ex­i­gences fixées aux art. 10, al. 6 et 7, et 11, al. 4.

2 Lor­squ’un dis­trib­uteur con­sidère ou a des rais­ons de penser qu’un produit de con­struc­tion n’est pas con­forme à la déclar­a­tion des per­form­ances ou à d’autres ex­i­gences de la LPCo ou de la présente or­don­nance, il ne met pas le produit à dis­pos­i­tion sur le marché tant que ce­lui-ci n’est pas con­forme à la déclar­a­tion des per­form­ances qui l’ac­com­pagne et à ces autres ex­i­gences ou tant que la déclar­a­tion n’a pas été cor­rigée.

3 Lor­squ’un produit de con­struc­tion présente un risque, le dis­trib­uteur en in­forme le fab­ric­ant ou l’im­portateur ain­si que l’or­gane de sur­veil­lance com­pétent.

4 Les art. 10, al. 2, 3, 10 et 11, et 11, al. 6, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au dis­trib­uteur.

Section 3 Spécifications techniques

Art. 14 Contenu des normes techniques harmonisées  

(art. 11 et 12 LPCo)

Pour pouvoir être désignée, une norme tech­nique har­mon­isée doit con­tenir:

a.
les méthodes et critères d’évalu­ation des per­form­ances des produits de con­struc­tion cor­res­pond­ant à leurs ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles et, lor­sque le man­dat le pré­voit, à un us­age prévu des produits qui relèvent de la norme;
b.
le cas échéant, des méthodes moins onéreuses que les es­sais pour l’éva­lu­ation des per­form­ances des produits de con­struc­tion cor­res­pond­ant à leurs ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles, sans que l’ex­actitude, la fiab­il­ité ou la sta­bil­ité des ré­sultats s’en trouvent com­prom­ises;
c.
les règles re­l­at­ives au con­trôle de la pro­duc­tion en usine, compte tenu des con­di­tions spé­ci­fiques du procédé de fab­ric­a­tion du produit de con­struc­tion con­cerné, et
d.
les dé­tails tech­niques né­ces­saires pour la mise en œuvre du sys­tème d’éva­lu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances.
Art. 15 Désignation des normes techniques harmonisées  

(art. 12, al. 1, LPCo)

1 L’OFCL désigne le titre et la référence ou la source des normes tech­niques har­mon­isées dans la Feuille fédérale et ac­tu­al­ise régulière­ment la liste.

2 Cette liste com­prend égale­ment des in­dic­a­tions sur une péri­ode dur­ant laquelle il est pos­sible d’util­iser aus­si bi­en une norme har­mon­isée désignée qu’une spé­ci­fica­tion tech­nique existante (péri­ode de co­ex­ist­ence). Les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
à compt­er de la date du début de la péri­ode de co­ex­ist­ence, il est pos­sible d’util­iser une norme tech­nique har­mon­isée désignée con­formé­ment à l’al. 1 pour ét­ab­lir une déclar­a­tion des per­form­ances pour un produit de con­struc­tion couvert par cette norme;
b.
au ter­me de la péri­ode de co­ex­ist­ence, seule la norme tech­nique har­mon­isée désignée con­formé­ment à l’al. 1 peut ser­vir de base pour ét­ab­lir une déclar­a­tion des per­form­ances pour un produit de con­struc­tion couvert par cette norme. Les art. 5 à 7 sont ap­plic­ables.

3 Dès qu’une norme tech­nique har­mon­isée a été désignée con­formé­ment à l’al. 1, les or­gan­ismes na­tionaux de nor­m­al­isa­tion sont tenus d’in­troduire cette norme tech­nique har­mon­isée comme seule norme ap­plic­able dans le do­maine con­cerné.

4 Lor­sque des normes na­tionales s’ap­pli­quent au même do­maine qu’une norme tech­nique har­mon­isée désignée con­formé­ment à l’al. 1, elles doivent être ab­ro­gées par les or­gan­ismes na­tionaux de nor­m­al­isa­tion au ter­me de la péri­ode de co­ex­ist­ence.

5 La désig­na­tion d’une norme tech­nique har­mon­isée a pour con­séquence de rendre ap­plic­ables les élé­ments suivants sus­cept­ibles de fig­urer dans cette dernière:

a.
les classes de per­form­ance pour les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles d’un produit de con­struc­tion;
b.
les con­di­tions auxquelles un produit de con­struc­tion est présumé at­teindre un cer­tain niveau ou une cer­taine classe de per­form­ance sans es­sais ou sans es­sais com­plé­mentaires.
Art. 16 Désignation d’autres normes techniques  

(art. 12, al. 2, LPCo)

L’OFCL désigne dans la Feuille fédérale le titre et la référence ou la source des autres normes tech­niques qu’il peut désign­er en vertu de l’art. 12, al. 2, LPCo et ac­tu­al­ise régulière­ment la liste.

Art. 17 Obligations des organismes d’évaluation techniques liées à la procédure d’élaboration d’un document d’évaluation européen  

(art. 13, al. 4, LPCo)

1 Lor­squ’un fab­ric­ant dé­pose une de­mande d’ETE pour un produit de con­struc­tion auprès d’un or­gan­isme d’évalu­ation tech­nique (OET), il peut ex­i­ger de con­clure avec l’OET con­cerné une con­ven­tion garan­tis­sant le secret com­mer­cial et la con­fid­en­ti­al­ité.

2 Il sou­met en­suite à l’OET un dossier tech­nique décrivant le produit de con­struc­tion, son us­age prévu et, de man­ière dé­taillée, le con­trôle de la pro­duc­tion en usine qui sera ef­fec­tué.

3 L’OET qui reçoit une de­mande d’ETE in­forme le fab­ric­ant comme suit de la procé­dure ap­plic­able:

a.
si le produit de con­struc­tion est totale­ment couvert par une norme tech­nique har­mon­isée, l’OET in­forme le fab­ric­ant qu’aucune ETE ne peut être délivrée;
b.
si le produit de con­struc­tion est totale­ment couvert par un doc­u­ment d’évalu­ation européen (DEE), l’OET in­forme le fab­ric­ant que ce DEE ser­vira de base pour l’ETE qui sera délivrée;
c.
si le produit n’est pas couvert ou n’est pas totale­ment couvert par une spé­ci­fic­a­tion tech­nique har­mon­isée, l’OET ob­tient un DEE con­formé­ment à l’art. 13, al. 2, LPCo.

4 Dans les cas visés à l’al. 3, let. b et c, l’OET in­forme l’or­gan­isa­tion des or­gan­ismes d’évalu­ation tech­nique (OOET) et l’OFCL du con­tenu de la de­mande et de la référence de l’acte désigné con­formé­ment à l’art. 4, al. 2, et réglant l’évalu­ation et de la véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances qu’il a l’in­ten­tion d’ap­pli­quer au produit, ou de l’ab­sence d’un tel acte.

5 Dans le cas visé à l’al. 3, let. c, le fab­ric­ant et l’OET con­clu­ent, dans un délai d’un mois à compt­er de la ré­cep­tion du dossier tech­nique, une con­ven­tion port­ant sur la déliv­rance de l’ETE et fix­ant le pro­gramme de trav­ail en vue de l’élab­or­a­tion du DEE. La con­ven­tion règle not­am­ment:

a.
les mod­al­ités de traite­ment du man­dat au sein de l’OOET;
b.
la com­pos­i­tion du groupe de trav­ail qui sera in­stitué au sein de l’OOET et qui sera com­pétent pour le do­maine de produits en ques­tion;
c.
les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion des OET à l’ex­écu­tion du man­dat.

6 Dans le cas visé à l’al. 3, let. b, le fab­ric­ant et l’OET re­spons­able con­clu­ent, égale­ment dans un délai d’un mois à compt­er de la ré­cep­tion du dossier tech­nique, une con­ven­tion port­ant sur la déliv­rance de l’ETE sur la base d’un DEE existant.

7 La de­mande visée à l’al. 1 et la con­ven­tion prévue aux al. 5 et 6 doivent être rédigées dans une langue of­fi­ci­elle ou en anglais.

8 L’OET re­spons­able co­or­donne le groupe de trav­ail de l’OOET qui élabore le pro­jet de DEE.

9 L’OET re­spons­able com­mu­nique le pro­jet de DEE au fab­ric­ant. Ce­lui-ci dis­pose de quin­ze jours ouv­rables pour faire con­naître ses ob­ser­va­tions.

10 Lor­sque la première ETE est délivrée par l’OET re­spons­able sur la base d’un DEE, ce­lui-ci peut être ad­apté si né­ces­saire. L’art. 13, al. 2, LPCo est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 18 Exigences relatives au contenu du document d’évaluation européen  

(art. 14, al. 2, LPCo)

1 Un DEE élaboré con­formé­ment à l’art. 13 LPCo ou à l’ARM ne peut être désigné que si un produit de con­struc­tion n’est pas ou pas totale­ment couvert par une norme tech­nique har­mon­isée et si les per­form­ances de ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles ne peuvent être en­tière­ment évaluées con­formé­ment à une telle norme, not­am­ment pour les rais­ons suivantes:

a.
le produit de con­struc­tion n’entre dans le champ d’ap­plic­a­tion d’aucune norme tech­nique har­mon­isée désignée;
b.
la méthode d’évalu­ation prévue dans la norme tech­nique har­mon­isée désignée n’est pas ap­pro­priée pour au moins une ca­ra­ctéristique es­sen­ti­elle du produit, ou
c.
la norme tech­nique har­mon­isée désignée ne pré­voit aucune méthode d’éva­lu­ation pour au moins une ca­ra­ctéristique es­sen­ti­elle du produit.

2 Pour pouvoir être désigné, un DEE doit par ail­leurs con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
au moins une de­scrip­tion générale du produit de con­struc­tion et la liste des ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles per­tin­entes pour l’us­age prévu par le fab­ric­ant et conv­en­ues entre ce­lui-ci et l’OOET;
b.
les méthodes et critères util­isés pour évalu­er les per­form­ances des ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles du produit de con­struc­tion, et
c.
les prin­cipes ap­plic­ables en matière de con­trôle de la pro­duc­tion en usine et ten­ant compte des con­di­tions du pro­ces­sus de fab­ric­a­tion du produit de con­struc­tion con­cerné.

3 Aux fins de l’évalu­ation des per­form­ances de cer­taines ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles du produit de con­struc­tion, il est pos­sible d’in­té­grer dans un DEE les méthodes et critères:

a.
qui fig­urent dans d’autres spé­ci­fic­a­tions tech­niques har­mon­isées;
b.
qui fig­urent dans les guides d’agré­ment tech­nique européen visés à l’art. 37, al. 3, LPCo, ou
c.
qui ont été util­isés dans les agré­ments tech­niques européens délivrés av­ant le 1er juil­let 2013.
Art. 19 Désignation des documents d’évaluation européens  

(art. 14, al. 1, LPCo)

1 L’OFCL désigne le titre et la source des DEE dans la Feuille fédérale et ac­tu­al­ise régulière­ment la liste.

2 À compt­er de la date de désig­na­tion des DEE, les OET ét­ab­lis en Suisse n’ont plus le droit de délivrer des agré­ments tech­niques na­tionaux ou des évalu­ations tech­niques com­par­ables dans le do­maine des DEE désignés.

Art. 20 Évaluation technique européenne  

(art. 13, al. 4, LPCo)

1 Une ETE com­prend:

a.
les per­form­ances à déclarer, exprimées par niveau ou classe ou au moy­en d’une de­scrip­tion, cor­res­pond­ant aux ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles conv­en­ues entre le fab­ric­ant et l’OET pour l’us­age prévu déclaré, et
b.
les dé­tails tech­niques né­ces­saires pour la mise en œuvre du sys­tème d’éva­lu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances con­formé­ment à l’an­nexe 2, ch. 1.

2 L’OFCL fixe le format des ETE en désig­nant, après con­sulta­tion du SECO et de la Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion (art. 30 LPCo), les act­es de l’UE qui uni­fi­ent ce format.

3 Après con­sulta­tion du SECO et de la Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion, l’OFCL désigne les act­es de l’UE qui peuvent mod­i­fi­er la procé­dure de déliv­rance d’une ETE sur la base d’un DEE prévue à l’art. 13 LPCo.

Section 4 Organismes désignés, organismes d’évaluation technique et point de contact produit

Art. 21 Exigences applicables aux organismes désignés chargés d’exécuter des tâches en tant que tierce partie  

(art. 15, al. 3, let. a, LPCo)

1 Pour pouvoir être désigné et no­ti­fié, un or­gan­isme doit sat­is­faire aux ex­i­gences énon­cées à l’an­nexe 4.

2 Au sur­plus, l’art. 25, al. 1 et 4, de l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion (OAc­cD)6 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 22 Procédures  

(art. 15, al. 3, let. b, LPCo)

1 Tout or­gan­isme ét­abli en Suisse qui est sou­mis à autor­isa­tion pour l’ex­écu­tion, en tant que tierce partie, des tâches rel­ev­ant de la procé­dure d’évalu­ation et de véri­fi­cation de la con­stance des per­form­ances sou­met à l’OFCL une de­mande de désig­na­tion en vue de sa no­ti­fic­a­tion.

2 La de­mande est ac­com­pag­née d’une de­scrip­tion des tâches à ex­écuter et des procé­dures d’évalu­ation ou de véri­fic­a­tion pour lesquelles l’or­gan­isme se déclare com­pétent.

3 Pour pouvoir être désigné, l’or­gan­isme re­quérant doit prouver, au moy­en d’une ac­crédit­a­tion fondée sur l’OAc­cD7, qu’il sat­is­fait aux ex­i­gences de l’art. 21 pour les tâches et procé­dures men­tion­nées à l’al. 2.

4 Les art. 26 à 37 OAc­cD s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de désig­na­tion.

5 La procé­dure de no­ti­fic­a­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions de l’ARM re­l­at­ives à la désig­na­tion. L’art. 25, al. 1, OAc­cD s’ap­plique à titre com­plé­mentaire.

6 La désig­na­tion con­tient des in­form­a­tions com­plètes sur les tâches à ex­écuter, la référence des spé­ci­fic­a­tions tech­niques har­mon­isées ap­plic­ables et les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles pour lesquelles l’or­gan­isme est com­pétent.

7 Lor­sque les tâches au sens de l’al. 1 qui in­comberont à l’or­gan­isme à désign­er relèvent de l’un des do­maines ci-après, il n’est pas né­ces­saire d’in­diquer la référence d’une spé­ci­fic­a­tion tech­nique har­mon­isée pour la désig­na­tion:

a.
réac­tion au feu;
b.
résist­ance au feu;
c.
com­porte­ment en cas d’ex­pos­i­tion à un in­cen­die ex­térieur;
d.
per­form­ances acous­tiques;
e.
émis­sion de sub­stances dangereuses.
Art. 23 Présomption de conformité  

(art. 15, al. 3, LPCo)

1 Un or­gan­isme désigné sou­mis à autor­isa­tion pour l’ex­écu­tion, en tant que tierce partie, de tâches rel­ev­ant de la procé­dure d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances qui dé­montre qu’il sat­is­fait aux critères fig­ur­ant dans les normes d’ac­crédit­a­tion har­mon­isées in­ter­na­tionales ap­plic­ables con­formé­ment à l’al. 2 ou dans des parties de celles-ci est présumé ré­pon­dre aux ex­i­gences fixées à l’art. 21 dans la mesure où les­dites normes couvrent ces ex­i­gences.

2 Les normes d’ac­crédit­a­tion har­mon­isées ap­plic­ables visées à l’al. 1 sont in­diquées:

a.8
à l’an­nexe 2, let. h, OAc­cD9 pour ce qui est des normes ap­plic­ables aux or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion des produits (an­nexe 2, ch. 2.1) et aux or­ganes de cer­ti­fic­a­tion du con­trôle de la pro­duc­tion en usine (an­nexe 2, ch. 2.2);
b.
à l’an­nexe 2, let. a, OAc­cD pour ce qui est des normes ap­plic­ables aux labor­atoires d’es­sais (an­nexe 2, ch. 2.3).

8 Er­rat­um du 9 déc. 2014 (RO 2014 4439).

9 RS 946.512

Art. 24 Modification de la désignation ou de la notification  

(art. 15, al. 3, let. b, et 15, al. 1, LPCo)

1 Lor­sque l’OFCL a ét­abli ou a été in­formé qu’un or­gan­isme désigné ne ré­pond plus aux ex­i­gences fixées à l’art. 21 ou qu’il ne s’ac­quitte pas de ses ob­lig­a­tions, il prend les mesur­es qui s’im­posent. Le chap. 3 OAc­cD10 s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 Le cas échéant, l’OFCL sou­met la désig­na­tion à des re­stric­tions, la sus­pend ou la re­tire, selon la grav­ité du man­que­ment à ces ex­i­gences ou à ces ob­lig­a­tions.

3 En cas de re­trait, de re­stric­tion ou de sus­pen­sion de la désig­na­tion ou lor­sque l’or­gan­isme désigné a cessé ses activ­ités, l’OFCL prend les mesur­es qui s’im­posent pour que les dossiers dudit or­gan­isme:

a.
soi­ent traités par un autre or­gan­isme désigné, ou
b.
soi­ent tenus à la dis­pos­i­tion des autor­ités de no­ti­fic­a­tion étrangères com­pétentes ou des or­ganes de sur­veil­lance com­pétents qui en font la de­mande.
Art. 25 Contestation de la compétence des organismes désignés  

(art. 15, al. 3, let. b, et 15, al. 1, LPCo)

1 L’OFCL en­quête sur tous les cas dans lesquels des doutes lui sont révélés quant à la com­pétence d’un or­gan­isme désigné ou sa ca­pa­cité de sat­is­faire dur­able­ment aux ex­i­gences qu’il doit re­m­p­lir et aux re­sponsab­il­ités qui lui in­combent.

2 Le con­trôle d’or­gan­ismes re­con­nus dans le cadre d’ac­cords in­ter­na­tionaux est régi par les dis­pos­i­tions per­tin­entes de ces derniers.

Art. 26 Obligations des organismes désignés  

(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)

1 Les or­gan­ismes désignés ex­écutent, en tant que tierce partie, des tâches rel­ev­ant de la procé­dure d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances des produits de con­struc­tion con­formé­ment aux sys­tèmes ap­plic­ables visés aux art. 4 à 7.

2 Les or­gan­ismes désignés ef­fec­tu­ent les évalu­ations et véri­fic­a­tions visées à l’al. 1 en toute trans­par­ence vis-à-vis du fab­ric­ant et en re­spect­ant le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité. Ils évit­ent d’im­poser une charge inutile aux opérat­eurs économiques.

3 Lor­squ’un or­gan­isme désigné con­state, au cours de l’in­spec­tion ini­tiale de l’éta­blisse­ment de fab­ric­a­tion et du con­trôle de la pro­duc­tion en usine, que le produit de con­struc­tion fab­riqué n’at­teint pas les per­form­ances in­diquées dans la déclar­a­tion des per­form­ances, il ne délivre pas de cer­ti­ficat et de­mande au fab­ric­ant de pren­dre les mesur­es cor­rect­ives qui s’im­posent.

4 Lor­squ’un or­gan­isme désigné con­state, au cours de l’activ­ité de sur­veil­lance vis­ant à véri­fi­er la con­stance des per­form­ances du produit fab­riqué, qu’un produit de con­struc­tion n’a plus la même per­form­ance que le produit type, il sus­pend ou re­tire le cer­ti­ficat si né­ces­saire et de­mande au fab­ric­ant de pren­dre les mesur­es cor­rect­ives qui s’im­posent.

5 Si le fab­ric­ant n’ob­tem­père pas ou que les mesur­es prises n’ont pas l’ef­fet re­quis, l’or­gan­isme désigné sou­met le cer­ti­ficat à des re­stric­tions, le sus­pend ou le re­tire, selon le cas.

Art. 27 Filiales et sous-traitants des organismes désignés  

(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)

1 Si le mand­ant y con­sent, un or­gan­isme désigné peut con­fi­er à un sous-trait­ant ou à une fi­liale des tâches à ex­écuter en tant que tierce partie, au titre de la procé­dure d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances.

2 Lor­squ’un or­gan­isme désigné con­fie une tâche à un sous-trait­ant ou à une fi­liale, il s’as­sure que ce sous-trait­ant ou cette fi­liale ré­pond par ana­lo­gie aux ex­i­gences fixées à l’art. 21 et in­forme l’OFCL en con­séquence.

3 L’or­gan­isme désigné as­sume l’en­tière re­sponsab­il­ité des tâches ex­écutées par des sous-trait­ants ou des fi­liales, quel que soit leur lieu d’ét­ab­lisse­ment.

4 L’or­gan­isme désigné tient à la dis­pos­i­tion de l’OFCL les doc­u­ments per­tin­ents con­cernant l’évalu­ation des qual­i­fic­a­tions de tout sous-trait­ant ou de la fi­liale et les tâches ex­écutées par ces parties au titre de l’an­nexe 2.

Art. 28 Recours à des installations extérieures au laboratoire d’essais de l’organisme désigné  

(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)

1 À la de­mande du fab­ric­ant et lor­sque des rais­ons tech­niques, économiques ou lo­gistiques le jus­ti­fi­ent, les or­gan­ismes désignés peuvent dé­cider d’ef­fec­tuer les es­sais visés à l’an­nexe 2 pour les sys­tèmes d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances 1+, 1 et 3 ou de les faire ef­fec­tuer sous leur su­per­vi­sion:

a.
dans les ét­ab­lisse­ments de fab­ric­a­tion à l’aide des équipe­ments d’es­sai du labor­atoire in­terne du fab­ric­ant, ou
b.
avec l’ac­cord préal­able du fab­ric­ant, dans un labor­atoire ex­terne, à l’aide des équipe­ments d’es­sai de ce­lui-ci.

2 Les or­gan­ismes désignés qui re­courent à des in­stall­a­tions autres que leurs in­stal­la­tions d’es­sai ac­créditées doivent y être ex­pressé­ment autor­isés par le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse.

3 Av­ant de réal­iser de tels es­sais, l’or­gan­isme désigné s’as­sure que les ex­i­gences de la méthode d’es­sai sont re­spectées et véri­fie:

a.
si l’équipe­ment d’es­sai est doté d’un sys­tème de cal­ib­rage ap­pro­prié et si la traç­ab­il­ité des mesur­es est garantie, et
b.
si la qual­ité re­quise des ré­sultats d’es­sai est garantie.
Art. 29 Obligation d’informer incombant aux organismes désignés  

(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)

1 Les or­gan­ismes désignés com­mu­niquent à l’OFCL:

a.
tout re­fus, re­stric­tion, sus­pen­sion ou re­trait de cer­ti­ficats;
b.
toute cir­con­stance in­flu­ant sur la portée et les con­di­tions de la désig­na­tion;
c.
toute de­mande d’in­form­a­tion reçue des or­ganes de sur­veil­lance;
d.
sur de­mande, les tâches ex­écutées en tant que tierce partie au titre des sys­tèmes d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances dans le cadre de leur désig­na­tion et toute autre activ­ité réal­isée, y com­pris les activ­ités trans­front­alières et la sous-trait­ance.

2 Ils com­mu­niquent aux autres or­gan­ismes désignés au sens de la présente or­don­nance toute con­stata­tion im­port­ante pour la sé­cur­ité des produits et pour l’échange d’ex­péri­ences re­l­at­ives aux mesur­es de sé­cur­ité.

Art. 30 Coordination des organismes désignés  

(art. 15, al. 3, let. d, LPCo)

1 L’OFCL veille:

a.
à la mise en place et au bon fonc­tion­nement d’une co­ordin­a­tion et d’une coopéra­tion ap­pro­priées entre les or­gan­ismes désignés sous la forme d’un groupe suisse d’or­gan­ismes désignés;
b.
à ce que les or­gan­ismes désignés suisses par­ti­cipent aux travaux du groupe européen d’or­gan­ismes no­ti­fiés, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire d’un or­gan­isme qui les re­présente, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’ARM.

2 Le groupe suisse d’or­gan­ismes désignés s’or­gan­ise sous sa propre re­sponsab­il­ité.

Art. 31 Organisme d’évaluation technique officiel  

(art. 17, al. 2, LPCo)

1 Le Labor­atoire fédéral d’es­sai des matéri­aux et de recher­che (EMPA) est l’OET of­fi­ciel. Il doit être membre de l’OOET.

2 Il délivre des ETE dans tous les do­maines de produits énumérés à l’an­nexe 5.

Art. 32 Exigences applicables à d’autres organismes d’évaluation technique  

(art. 17, al. 7, LPCo)

1 L’OFCL peut désign­er d’autres OET pour un ou plusieurs do­maines de produits énumérés à l’an­nexe 5.

2 L’OET doit prouver à l’OFCL, au moy­en d’une ac­crédit­a­tion fondée sur l’OAc­cD11, qu’il re­specte les ex­i­gences énon­cées à l’an­nexe 2 de l’ARM et à l’an­nexe 6 pour le do­maine de produits con­cerné.

3 L’OET rend pub­lics son or­gani­gramme et les noms des membres de ses or­ganes de dé­cision.

Art. 33 Désignation des organismes d’évaluation technique  

(art. 17, al. 7, LPCo)

1 La procé­dure de désig­na­tion d’autres OET est ré­gie par ana­lo­gie par les art. 26 à 37 OAc­cD12.

2 En vue de la no­ti­fic­a­tion, l’OFCL com­mu­nique au SECO le nom et l’ad­resse de l’OET désigné ain­si que les do­maines de produits pour lesquels ce­lui-ci a été désigné.

3 L’OFCL sur­veille, en vertu du chap. 3 OAc­cD, ap­plic­able par ana­lo­gie, les acti­vités et la com­pétence des OET désignés, et les évalue par rap­port aux ex­i­gences énon­cées à l’an­nexe 2 de l’ARM et à l’an­nexe 6.

4 Lor­squ’un OET ne re­specte plus les ex­i­gences men­tion­nées à l’art. 32, al. 2, l’OFCL lui re­tire sa désig­na­tion pour le do­maine de produits con­cerné.

5 L’OFCL fixe les lignes dir­ect­rices de l’évalu­ation des OET.

6 Les al. 2, 3 et 5 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’OET of­fi­ciel men­tion­né à l’art. 31.

Art. 34 Coordination des organismes d’évaluation technique  

(art. 17, al. 4, et 18, al. 1, LPCo)

Les OET ét­ab­lis en Suisse élis­ent pour un an un or­gan­isme qui les re­présente dans l’OOET.

Art. 35 Indemnisation des organismes d’évaluation technique  

(art. 18, al. 2, LPCo)

1 Les OET suisses reçoivent une in­dem­nité pour la défense des in­térêts de la Suisse en matière de nor­m­al­isa­tion au sein de l’OOET. Ils sont in­dem­nisés:

a.
à hauteur de leurs frais ef­fec­tifs, dont:
1.
les cot­isa­tions de membre,
2.
les frais de dé­place­ment;
b.
sur la base d’un tarif ho­raire de 200 francs pour le temps con­sac­ré aux réunions de l’OOET.
Art. 36 Tâches du point de contact produit pour la construction  

(art. 19, al. 3, LPCo)

1 À la de­mande d’une autor­ité com­pétente d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ou d’un agent économique, le point de con­tact produit pour la con­struc­tion fournit des in­form­a­tions sur:

a.
les pre­scrip­tions tech­niques ap­plic­ables à un produit de con­struc­tion type don­né;
b.
les co­or­don­nées des or­ganes com­pétents pour l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions tech­niques;
c.
les moy­ens de re­cours générale­ment dispon­ibles en cas de différend entre les autor­ités com­pétentes et un agent économique;
d.
les pre­scrip­tions ap­plic­ables en Suisse à l’in­cor­por­a­tion, à l’as­semblage ou à l’in­stall­a­tion d’un produit de con­struc­tion type don­né.

2 Le point de con­tact produit n’ex­ige aucune rémun­éra­tion pour la com­mu­nic­a­tion des in­form­a­tions citées à l’al. 1, let. a à c.

3 Il par­ti­cipe en prin­cipe à des réseaux d’in­form­a­tion in­ter­na­tionaux afin d’échanger des ren­sei­gne­ments avec les points de con­tact produit étrangers.

4 Il doit pouvoir ex­er­cer ses fonc­tions de man­ière à éviter les con­flits d’in­térêts.

Section 5 Exécution, financement et voies de droit

Art. 37 Organes de surveillance  

(art. 29, al. 3 et 4, LPCo)

1 Le con­trôle du re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la mise sur le marché in­combe aux or­gan­isa­tions spé­cial­isées désignées par l’OFCL.

2 L’OFCL peut con­fi­er des tâches de sur­veil­lance à des ser­vices can­tonaux.

3 Il règle les com­pétences des or­ganes de sur­veil­lance cités à l’al. 1.

Art. 38 Collaboration d’autres autorités et organisations  

(art. 29, al. 4, LPCo)

1 Dans l’ex­er­cice de leurs activ­ités, les or­ganes d’ex­écu­tion de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail13 veil­lent à ce que les em­ployeurs utilis­ent des produits de con­struc­tion ré­pond­ant aux pre­scrip­tions de sé­cur­ité.

2 Ils an­non­cent à l’OFCL et aux or­ganes de sur­veil­lance cités à l’art. 37, al. 1, tout produit dont on sait ou sup­pose qu’il présente un dé­faut.

3 Les or­ganes de sur­veil­lance peuvent de­mander à l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières14 de leur fournir, pendant une durée lim­itée, des in­form­a­tions sur l’im­por­ta­tion de produits claire­ment désignés.

13 RS 822.11

14 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 39 Procédures des organes de surveillance  

(art. 34, al. 1, LPCo)

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive15 s’ap­plique égale­ment aux or­ganes de sur­veil­lance non sou­mis au droit pub­lic.

Art. 40 Coordination et information des organes de surveillance  

(art. 29 LPCo)

1 L’OFCL co­or­donne les tâches d’ex­écu­tion des or­ganes de sur­veil­lance, not­am­ment:

a.
la réal­isa­tion de pro­grammes de con­trôles par sond­age;
b.
l’ap­plic­a­tion des mesur­es cor­rect­ives lor­sque des produits sont dangereux ou non con­formes.

2 Les or­ganes de sur­veil­lance s’in­for­ment mu­tuelle­ment et in­for­ment l’OFCL.

3 Ils an­non­cent à l’OFCL les produits ne ré­pond­ant pas aux pre­scrip­tions de sé­cur­ité et les mesur­es né­ces­saires.

4 Lor­squ’ils rendent une dé­cision, ils ad­ressent un double à l’OFCL.

Art. 41 Commission fédérale des produits de construction  

(art. 30 LPCo)

1 La Com­mis­sion fédérale des produits de con­struc­tion (art. 30 LPCo) se com­pose de 15 membres au max­im­um. Ceux-ci re­présen­tent les in­térêts des mi­lieux de la con­struc­tion, des or­gan­ismes désignés, des or­gan­ismes de nor­m­al­isa­tion, de la recher­che et des con­som­mateurs.

2 L’OFCL as­sure le secrétari­at de la com­mis­sion.

3 La com­mis­sion peut émettre des re­com­manda­tions.

4 Elle peut faire ap­pel à des ex­perts in­dépend­ants pour l’ex­écu­tion de ses tâches.

Art. 42 Émoluments  

(art. 33 LPCo)

1 Les autor­ités et les or­gan­isa­tions qui as­sument des tâches d’ex­écu­tion con­formé­ment à la LPCo ou à la présente or­don­nance per­çoivent des émolu­ments:

a.
lor­sque les con­trôles ex­écutés au titre de la sur­veil­lance du marché donnent lieu à con­test­a­tion;
b.
lor­squ’un opérat­eur économique ou un or­gan­isme men­tion­né dans la sec­tion 4 a pro­voqué des dé­cisions ou d’autres mesur­es ad­min­is­trat­ives.

2 Elles fac­turent sé­paré­ment les presta­tions fournies par des tiers.

Art. 43 Calcul des émoluments en fonction du temps investi  

(art. 33 LPCo)

1 Les émolu­ments suivants sont cal­culés en fonc­tion du temps in­vesti:

a.
les émolu­ments visés à l’art. 42, al. 1;
b.
les émolu­ments pour la désig­na­tion et les con­trôles des or­gan­ismes et OET désignés.

2 Le tarif ho­raire est de 200 francs. Il est ad­apté régulière­ment par l’OFCL sur la base de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.

3 Les con­trôles ur­gents ou ef­fec­tués en de­hors des heures de trav­ail nor­males peuvent don­ner lieu à un sup­plé­ment al­lant jusqu’à 50 % de l’émolu­ment or­din­aire.

Art. 44 Indemnité pour les tâches de surveillance du marché  

(art. 33, al. 2, LPCo)

1 Les autor­ités et les or­gan­isa­tions privées char­gées de tâches de sur­veil­lance du marché sont in­dem­nisées à hauteur des frais ef­fec­tifs (charges de bi­ens et ser­vices, temps in­vesti) qu’elles doivent sup­port­er pour:

a.
la réal­isa­tion de pro­grammes de con­trôles par sond­age;
b.
les con­trôles qui ne donnent pas lieu à con­test­a­tion.

2 L’in­dem­nité est cal­culée sur la base d’un tarif ho­raire de 200 francs. L’in­dem­nité pour le temps in­vesti est ré­gie par l’art. 43, al. 2.

Art. 45 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

(art. 33 LPCo)

1 À moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment, l’or­don­nance géné­rale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments (OGE­mol)16 est ap­plic­able.

2 Les art. 2 et 6 à 14 OGE­mol s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux con­trôles et aux déci­sions des or­ganes de sur­veil­lance cités à l’art. 37, al. 1.

Section 6 Dispositions finales

Art. 46 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 27 novembre 2000 sur les produits de con­struc­tion17 est ab­ro­gée.

17 [RO 2001 100, 2006 4291IV, 2010 2631 an­nexe ch. 4]

Art. 47 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2014.

Annexe 1

(art. 1)

Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction

Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction dans les domaines ci-après sont les suivantes:

1. Résistance mécanique et stabilité

Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que les charges susceptibles de s’exercer sur eux pendant leur construction et leur utili­sation n’entraînent aucune des conséquences suivantes:

a.
effondrement de tout ou partie de l’ouvrage;
b.
déformations d’une ampleur inadmissible;
c.
endommagement d’autres parties de l’ouvrage de construction ou d’instal­lations ou d’équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs;
d.
dommages résultant d’événements accidentels, qui sont disproportionnés par rapport à leur cause première.

2. Sécurité en cas d’incendie

Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que, en cas d’incendie:

a.
la stabilité des éléments porteurs de l’ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée;
b.
l’apparition et la propagation du feu et de la fumée à l’intérieur de l’ouvrage de construction soient limitées;
c.
l’extension du feu à des ouvrages de construction voisins soit limitée;
d.
les occupants puissent quitter l’ouvrage de construction ou être secourus d’une autre manière;
e.
la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.

3. Hygiène, santé et environnement

Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer, tout au long de leur cycle de vie18, une menace pour l’hygiène ou la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins et à ne pas avoir d’impact excessif sur la qualité de l’environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur usage ou de leur démolition, du fait notamment:

a.
d’un dégagement de gaz toxiques;
b.
de l’émission, à l’intérieur ou à l’extérieur, de substances dangereuses, de composés organiques volatils (COV), de gaz à effet de serre ou de particules dangereuses;
c.
de l’émission de radiations dangereuses;
d.
du rejet de substances dangereuses dans les eaux souterraines, dans les eaux marines, les eaux de surface ou dans le sol;
e.
du rejet de substances dangereuses dans l’eau potable ou de substances ayant un impact négatif sur l’eau potable;
f.
d’une mauvaise évacuation des eaux usées, de l’émission de gaz de combustion ou d’une mauvaise élimination de déchets solides ou liquides;
g.
de l’humidité dans des parties de l’ouvrage de construction ou sur les sur­faces intérieures de l’ouvrage de construction.

18 Au sens de l’art. 2, ch. 28, du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, version du JO L 88 du 4.4.2011, p. 5, on entend par cycle de vie «les étapes successives et interdépendantes de la vie d’un produit de construction, depuis l’acquisition des matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles jusqu’à l’élimination finale».

4. Sécurité d’utilisation et accessibilité

4.1 Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que leur utilisation ou leur fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d’accidents ou de dommages tels que glissades, chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures à la suite d’explosions ou cambriolages.

4.2 Ils doivent en particulier être conçus et construits de manière à être accessibles aux personnes handicapées et utilisables par celles-ci.

5. Protection contre le bruit

Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que le bruit perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qui leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.

6. Économie d’énergie et isolation thermique

Les ouvrages de construction ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’aération doivent être conçus et construits de manière à ce que la consommation d’énergie qu’ils requièrent pour leur utilisation reste modérée compte tenu des conditions climatiques locales, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants. Ils doivent également être efficaces sur le plan énergétique en utilisant le moins d’énergie possible au cours de leur montage et démontage.

7. Utilisation durable des ressources naturelles

Les ouvrages de construction doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et, en particulier, à permettre:

a.
la réutilisation ou la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs parties après démolition;
b.
la durabilité des ouvrages de construction;
c.
l’utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières primaires et secondaires respectueuses de l’environnement.

Annexe 2

(art. 4, al. 1)

Systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances et organismes participant à leur application

1. Systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances

Le fabricant établit la déclaration des performances et détermine le produit type sur la base des évaluations et des vérifications de la constance des performances réalisées selon les systèmes suivants:

1.1 Système 1+

a.
Le fabricant effectue:
i.
un contrôle de la production en usine;
ii.
des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l’établissement de fabrication conformément au plan d’essais prescrit.
b.
L’organisme de certification des produits désigné ou reconnu conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du pro­duit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:
i.
une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l’échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;
ii.
une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;
iii.
une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine;
iv.
des essais par sondage sur des échantillons prélevés par l’organisme de certification des produits dans l’établissement de fabrication ou dans les installations de stockage du fabricant.

1.2 Système 1

a.
Le fabricant effectue:
i.
un contrôle de la production en usine;
ii.
des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l’établissement de fabrication conformément au plan d’essais prescrit.
b.
L’organisme de certification des produits désigné ou reconnu conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du pro­duit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:
i.
une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l’échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;
ii.
une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;
iii.
une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine.

1.3 Système 2+

a.
Le fabricant effectue:
i.
une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l’échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;
ii.
un contrôle de la production en usine;
iii.
des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l’établissement de fabrication conformément au plan d’essais prescrit.
b.
L’organisme de certification du contrôle de la production en usine désigné ou reconnu conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de conformité du contrôle de la production en usine en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:
i.
une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;
ii.
une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine.

1.4 Système 3

a.
Le fabricant effectue un contrôle de la production en usine.
b.
Le laboratoire d'essais désigné ou reconnu conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo évalue les performances du produit sur la base d’essais (reposant sur l’échantillonnage réalisé par le fabricant), de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.

1.5 Système 4

a.
Le fabricant effectue:
i.
une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l’échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;
ii.
un contrôle de la production en usine.
b.
Aucune tâche ne requiert l’intervention d’un organisme désigné ou reconnu conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo.

1.6 Produits de construction pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée

Les organismes désignés ou reconnus conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo qui réalisent des tâches relevant des systèmes 1+, 1 et 3 et les fabricants qui réalisent des tâches relevant des systèmes 2+ et 4 considèrent l’évaluation technique européenne délivrée pour le produit de construction concerné comme l’évaluation des performances de ce produit. En conséquence, les organismes désignés ou reconnus conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo et les fabricants ne réalisent pas les tâches visées respectivement aux points 1.1 b i, 1.2 b i, 1.3 a i, 1.4 b et 1.5 a i.

2. Organismes participant à l’évaluation et à la vérification de la constance des performances

Pour ce qui est de la fonction des organismes désignés ou reconnus conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo qui participent à l’évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de construction, il y a lieu de distinguer:

1.
l’organisme de certification du produit: organisme désigné conformément à la section 4 aux fins de la certification de la constance des performances ou reconnu pour cette activité conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo;
2.
l’organisme de certification du contrôle de la production en usine: organisme désigné conformément à la section 4 aux fins de la certification du contrôle de la production en usine ou reconnu pour cette activité conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo;
3.
le laboratoire d'essais: organisme désigné conformément à la section 4 ou reconnu conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo qui mesure, examine, teste, calcule ou détermine de toute autre manière les performances des produits de construction.

Annexe 3

(art. 8, al. 5)

Déclaration des performances

No

1.
Code d’identification unique du produit type:
2.
Usage(s) prévu(s):
3.
Fabricant:
4.
Mandataire:
5.
Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances:
6. a)
Norme harmonisée:
Organisme(s) désigné(s) conformément à la section 4 ou reconnu(s) conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo:
6. b)
Document d’évaluation européen:
Évaluation technique européenne:
Organisme d’évaluation technique:
Organisme(s) désigné(s) conformément à la section 4 ou reconnu(s) conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo:
7.
Performance(s) déclarée(s):
8.
Documentation appropriée utilisée aux fins mentionnées dans les art. 5 à 7:

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux dispositions légales pertinentes, la présente déclara­tion des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant et en son nom par:

[nom]

À [lieu de délivrance] , le [date de délivrance]

[signature]

Annexe 4

(art. 21, al. 1)

Exigences applicables aux organismes désignés

1. Un organisme désigné suisse est constitué en vertu du droit suisse et a la personnalité juridique.

2. Un organisme désigné est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit de construction qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrica­tion, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits de construction qu’il évalue peut être considéré comme satisfaisant à cette condition, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées.

3. Un organisme désigné, ses cadres supérieurs et son personnel, chargés d’exécu­ter, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances, ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits de construction qu’il évalue, ni le mandataire d’aucune de ces parties.

4. Un organisme désigné, ses cadres supérieurs et son personnel, chargés d’exécu­ter, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances, s’abstiennent d’intervenir, directement ou comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits de construction. Ils ne participent à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indé­pendance de leur jugement et l’intégrité des activités pour lesquelles ils ont été désignés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

5. Un organisme désigné veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l’objectivité et l’impartialité de ses activités d’évaluation ou de vérification.

6. Un organisme désigné et son personnel exécutent, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

7. Un organisme désigné est capable d’exécuter, en tant que tierce partie, toutes les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances qui lui ont été assignées conformément à l’annexe 2 et pour lesquelles il a été désigné, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

8. En toutes circonstances et pour chaque système d’évaluation et de vérification de la constance des performances, tout type ou toute catégorie de produits de construction, toute caractéristique essentielle et toute tâche pour lesquels il a été désigné, l’organisme désigné dispose de ce qui suit:

a.
du personnel nécessaire ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances;
b.
de descriptions nécessaires des procédures utilisées pour évaluer les performances, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme désigné et d’autres activités;
c.
de procédures nécessaires pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production.

9. Un organisme désigné se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il est désigné, et il a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

10. Le personnel chargé d’exécuter les activités pour lesquelles l’organisme a été désigné possède:

a.
une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches à exécuter, en tant que tierce partie, au titre de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances dans le domaine pour lequel l’organisme a été désigné;
b.
une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations et aux vérifications qu’il effectue, ainsi que l’autorité nécessaire pour exécuter ces tâches;
c.
une connaissance et une compréhension adéquates des spécifications techniques harmonisées applicables et des dispositions pertinentes de la LPCo et de la présente ordonnance;
d.
l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et vérifications effectuées.

11. L’organisme désigné, ses cadres supérieurs et son personnel sont impartiaux.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation au sein de l’organisme désigné ne peut dépendre du nombre d’évaluations réalisées ni de leurs résultats.

12. Un organisme désigné souscrit une assurance responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par une autorité étatique ou que l’évaluation ou la vérification ne soient effectuées sous la responsabilité directe d’une autorité étatique.

13. L’OFCL peut fixer des exigences minimales concernant l’étendue et le montant de la couverture pour l’assurance responsabilité civile en fonction du chiffre d’affaires de l’organisme désigné et du type de risques que celui-ci court vraisemblablement.

14. Le personnel de l’organisme désigné est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’annexe 2, sauf à l’égard de l’OFCL. Les droits de propriété sont protégés.

15. Un organisme désigné participe aux activités de normalisation pertinentes et au travail du groupe européen de coordination des organismes notifiés et du groupe suisse de coordination des organismes désignés ou veille à ce que son personnel effectuant l’évaluation en soit informé. Il applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux du premier groupe de coordination cité.

Annexe 5

(art. 31, al. 2, et 32, al. 1)

Domaines de produits relevant du champ d’activité des organismes d’évaluation technique (OET)

Code du domaine

Domaine de produits

1

Produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclave aéré

2

Portes, fenêtres, volets, portails et quincailleries associées

3

Membranes, y compris kits sous forme de liquide appliqué (à des fins d’étanchéité ou de pare-vapeur)

4

Produits d’isolation thermique

Kits/systèmes mixtes pour isolation

5

Appareils d’appui structuraux

Goujons pour joints structuraux

6

Cheminées, conduits et produits spécifiques

7

Produits de gypse

8

Géotextiles, géomembranes et produits connexes

9

Murs-rideaux/revêtement mural extérieur/vitrages extérieurs collés

10

Équipements fixes de lutte contre l’incendie (avertisseurs d’incendie, détecteurs d’incendie, équipements fixes de lutte contre l’incendie, produits de lutte contre l’incendie et la fumée et produits de protection en cas d’explosion)

11

Appareils sanitaires

12

Équipements fixes de circulation: matériel routier

13

Produits/éléments de bois de charpente et produits connexes

14

Panneaux et éléments à base de bois

15

Ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques

16

Aciers de ferraillage et de précontrainte pour béton (et produits connexes)

Kits de mise en tension

17

Maçonnerie et produits connexes

Unités de maçonnerie, mortiers, produits connexes

18

Produits d’assainissement

19

Revêtements de sols

20

Produits de construction métallique et produits connexes

21

Finitions intérieures et extérieures des murs et des plafonds

Kits de cloisonnement intérieur

22

Toitures, lanterneaux, lucarnes et produits connexes

Kits de toiture

23

Produits pour la construction de routes

24

Granulats

25

Adhésifs utilisés dans la construction

26

Produits pour béton, mortier et coulis

27

Appareils de chauffage

28

Tuyaux, réservoirs et accessoires de tuyauterie n’entrant pas en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine

29

Produits de construction en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine

30

Verre plat, verre profilé et produits de verre moulé

31

Câbles d’alimentation, de commande et de communication

32

Mastics pour joints

33

Fixations

34

Kits, unités et éléments de construction préfabriqués

35

Produits de protection des structures contre le feu, compartimentages, calfeutrements et joints résistant au feu

Produits ignifugeants

36

Autres

Annexe 6

(art. 32, al. 2, et 33, al. 3)

Exigences applicables aux organismes d’évaluation technique (OET)

Compétence

Description de la compétence

Exigence

1. Analyse des risques

Déterminer les risques et avantages possibles liés à l’utilisation de produits de construction innovants en l’absence d’infor­mations techniques établies/ consolidées sur leurs performances, lorsqu’ils sont installés dans des ouvrages de construction.

Un OET doit avoir une personnalité juridique.

Il doit être indépendant des parties concernées et de tout intérêt particulier.

L’OET doit en outre disposer d’un personnel possédant:

a)
l’objectivité requise et un solide jugement technique;
b)
une connaissance approfondie des dispositions réglementaires et des autres exigences en vigueur dans les domaines de produits pour lesquels l’organisme d’évaluation technique doit être désigné;
c)
une compréhension générale des pratiques de construction et une connaissance technique approfondie dans les domaines de produits pour lesquels l’organisme d’évaluation technique doit être désigné;
d)
une connaissance approfondie des risques particuliers et des aspects techniques du processus de construction;
e)
une connaissance approfondie des normes harmonisées désignées et des méthodes d’essai en vigueur dans les domaines de produits pour lesquels l’organisme d’évaluation technique doit être désigné;
f)
des connaissances linguistiques appropriées.

La rémunération du personnel de l’OET ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni des résultats de celles-ci.

2. Fixation de critères techniques

Traduire le résultat de l’analyse des risques dans des critères techniques permettant d’évaluer le comportement et les performances des produits de construction du point de vue du respect des exigences applicables.

Fournir les informations techniques nécessaires aux personnes qui participent au processus de construction en tant qu’utilisateurs potentiels des produits de construction (fabricants, concepteurs, entrepreneurs, installateurs).

3. Définition des méthodes d’évaluation

Concevoir et valider des méthodes appropriées (essais ou calculs) pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction, compte tenu de l’état de la technique.

4. Détermination du contrôle spécifique de la production en usine

Comprendre et évaluer le procédé de fabrication du produit concerné pour déterminer des mesures appropriées garantissant la constance du produit tout au long de ce procédé.

Un OET dispose de personnel possédant une connaissance appropriée de la relation qui existe entre les procédés de fabrication et les caractéristiques du produit du point de vue du contrôle de la production en usine.

5. Évaluation du produit

Évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction sur la base de méthodes harmonisées et en fonction de critères harmonisés.

Outre les exigences énoncées aux points 1, 2 et 3, un OET a accès aux moyens et équipements nécessaires à l’évaluation des performances des produits de construction correspondant aux caractéristiques essentielles, dans les domaines de produits pour lesquels il doit être désigné.

6. Gestion
générale

Assurer la cohérence, la fiabilité, l’objectivité et la traçabilité par l’application constante de méthodes de gestion appropriées.

Un OET a:

a)
une tradition attestée de bon comportement administratif;
b)
une politique, reposant sur des procédures, de respect de la confidentialité des informations sensibles au sein de l’OET et chez tous ses partenaires;
c)
un système de gestion documentaire garantissant l’enregistrement, la traçabilité, la conservation et l’archivage de tous les documents pertinents;
d)
un mécanisme d’audit interne et de contrôle de la gestion permettant le contrôle régulier du respect des méthodes de gestion appropriées;
e)
une procédure permettant de traiter objectivement les recours et les plaintes.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden