Ordonnance
sur les produits de construction
(OPCo)
du 27 août 2014 (Etat le 9 décembre 2014)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo)1,
en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité2 (ARM3),
en exécution de l’annexe I de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange4 (Convention AELE),
arrête:
Section 1 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction
Art. 1 Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction
(art. 3, al. 2 et 3, LPCo)
Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction sont précisées dans l’annexe 1.
Art. 2 Désignation des actes déterminants pour l’établissement des déclarations des performances
(art. 3, al. 4, et art. 8, al. 3, LPCo)
1 Après consultation du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) désigne les actes de l’Union européenne (UE) qui:
- a.
- fixent les caractéristiques essentielles d’un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit dans tous les cas déclarer les performances conformément à l’art. 8, al. 3, LPCo;
- b.
- fixent les niveaux seuils visés à l’art. 8, al. 3, LPCo applicables aux performances des caractéristiques essentielles d’un produit de construction.
2 Il établit sur son site Internet une liste actualisée des actes fédéraux fixant les niveaux seuils applicables aux performances des caractéristiques essentielles des produits de construction.
3 Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), il désigne, en se référant aux spécifications techniques harmonisées, les niveaux seuils ainsi que les niveaux et classes de performance qui déterminent les caractéristiques essentielles pour la sécurité d’un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit établir une déclaration des performances du produit. Il publie la liste des niveaux et classes précités dans la Feuille fédérale et la tient régulièrement à jour.
Art. 3 Désignation d’actes fixant des classes de performance ou posant qu’un produit de construction atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance
(art. 7, al. 1, LPCo)
Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les actes de l’UE qui:
- a.
- fixent des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction;
- b.
- fixent les conditions dans lesquelles un produit de construction est présumé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.
Art. 4 Procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances
(art. 6 LPCo)
1 L’évaluation et la vérification de la constance des performances des caractéristiques essentielles des produits de construction sont effectuées conformément à l’un des systèmes décrits à l’annexe 2, ch. 1.
2 Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les actes de l’UE qui indiquent les systèmes qui sont applicables à un produit de construction, à une famille de produits de construction ou à une caractéristique essentielle.
Art. 5 Procédures simplifiées de détermination du produit type
(art. 6, al. 3, let. a, LPCo)
1 Conformément à la spécification technique harmonisée désignée applicable ou à l’acte désigné applicable au sens de l’art. 3, let. b, un fabricant peut, pour une ou plusieurs caractéristiques essentielles d’un produit de construction qu’il met sur le marché, déclarer sans essais ou calculs complémentaires que ce produit atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance.
2 Le fabricant peut établir sa déclaration des performances sur la base de l’ensemble ou d’une partie des résultats d’essais obtenus pour un autre produit de construction:
- a.
- si son produit de construction est couvert par une norme technique harmonisée désignée;
- b.
- si ce produit de construction correspond au produit type de l’autre produit de construction déjà fabriqué par un autre fabricant, qui l’a soumis à des essais conformément à la même norme technique harmonisée désignée, et
- c.
- si le fabricant a obtenu de l’autre fabricant l’autorisation d’utiliser les résultats de ces essais.
3 Dans le cas prévu à l’al. 2, l’autre fabricant continue de répondre de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.
4 Le fabricant peut établir sa déclaration des performances sur la base de l’ensemble ou d’une partie des résultats d’essais obtenus pour le système ou le composant qui lui a été fourni:
- a.
- si son produit de construction est couvert par une spécification technique harmonisée désignée;
- b.
- si ce produit de construction est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d’un de ses composants;
- c.
- si le fournisseur dudit système ou d’un de ses composants a déjà soumis à des essais ce système ou composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable; et
- d.
- si le fabricant a obtenu du fournisseur l’autorisation d’utiliser les résultats de ces essais.
5 Dans le cas prévu à l’al. 4, le fournisseur continue de répondre de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.
6 Le fabricant qui recourt à l’une des procédures simplifiées visées aux al. 1, 2 et 4 doit démontrer au moyen d’une documentation appropriée que les conditions requises pour le choix d’une telle procédure sont remplies.
7 Si le produit de construction visé aux al. 1, 2 et 4 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1 décrit à l’annexe 2, ch. 1, la documentation requise à l’al. 6 est vérifiée par l’organisme de certification du produit au sens de l’annexe 2, ch. 2.1.
Art. 6 Recours aux procédures simplifiées en faveur des microentreprises
(art. 6, al. 3, let. b, LPCo)
1 Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction couverts par une norme technique harmonisée désignée conformément à l’art. 12, al. 1, LPCo peuvent procéder aux simplifications ci-après dans le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances décrit à l’annexe 2, ch. 1:
- a.
- si la norme technique harmonisée désignée prévoit un système 3 ou 4, la microentreprise peut remplacer les méthodes prévues par la norme pour déterminer le produit type sur la base d’essais de type par d’autres méthodes;
- b.
- les microentreprises peuvent aussi traiter les produits de construction auxquels le système 3 s’applique conformément aux dispositions régissant le système 4.
2 Le fabricant qui applique ces procédures simplifiées doit démontrer au moyen d’une documentation appropriée que les conditions prévues à l’al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.
Art. 7 Procédures simplifiées pour les produits de construction non fabriqués en série
(art. 6, al. 3, let. c, LPCo)
1 Le fabricant d’un produit de construction peut remplacer la partie du système décrit à l’annexe 2, ch. 1, qui concerne l’évaluation des performances par une documentation appropriée si le produit de construction:
- a.
- est couvert par une norme technique harmonisée désignée conformément à l’art. 12, al. 1, LPCo;
- b.
- n’est pas fabriqué en série mais individuellement ou sur mesure, en exécution d’une commande spéciale, et
- c.
- est installé dans un ouvrage de construction unique identifié.
2 Le fabricant démontre au moyen d’une documentation appropriée décrivant les méthodes appliquées que les conditions prévues à l’al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.
3 Si le produit de construction visé à l’al. 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1 décrit à l’annexe 2, ch. 1, la documentation appropriée est vérifiée par un organisme de certification du produit au sens de l’annexe 2, ch. 2.1.
Art. 8 Contenu de la déclaration des performances
(art. 8, al. 6, LPCo)
1 La déclaration des performances comprend notamment les informations suivantes:
- a.
- la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie;
- b.
- les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction décrits à l’annexe 2, ch. 1;
- c.
- le numéro de référence et la date de délivrance de la spécification technique harmonisée désignée qui a été utilisée pour l’évaluation de chaque caractéristique essentielle;
- d.
- le cas échéant, le numéro de référence attribué par le fabricant à la documentation utilisée aux fins mentionnées dans les art. 5 à 7 et les exigences auxquelles le produit satisfait selon les indications du fabricant.
2 La déclaration des performances comprend en outre:
- a.
- les usages prévus du produit de construction tels qu’ils sont définis dans les spécifications techniques harmonisées applicables;
- b.
- une liste des caractéristiques essentielles définies dans ces spécifications pour les usages prévus déclarés;
- c.
- les performances d’au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction pertinentes pour les usages prévus déclarés;
- d.
- le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou par classe ou au moyen d’une description et, si nécessaire, sur la base d’un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées conformément à l’art. 2, al. 1, et
- e.
- les lettres «NPD» («No Performance Determined» / performance non déterminée) pour les caractéristiques essentielles qui figurent sur la liste et pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées.
3 Au surplus, la déclaration des performances indique les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives aux usages prévus pour lesquels les dispositions des organes compétents de la Confédération, des cantons ou des Etats partenaires parties à l’ARM et à la Convention-AELE doivent être respectées à l’endroit où le fabricant entend mettre le produit à disposition sur le marché.
4 Si une évaluation technique européenne (ETE) a été délivrée pour un produit de construction, les performances de toutes les caractéristiques essentielles de ce produit mentionnées dans l'ETE doivent être déclarées en les exprimant par niveau ou par classe ou au moyen d’une description.
5 La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe 3.
Art. 9 Mise à disposition de la déclaration des performances
(art. 10, al. 1, let. a et b, et 10, al. 3, LPCo)
1 Pour tout produit devant faire l’objet d’une déclaration des performances, celle-ci est à mettre à disposition soit sous forme papier, soit sous forme électronique.
2 Lorsqu’un lot du même produit est livré à un utilisateur, il peut être accompagné d’un seul exemplaire de la déclaration des performances.
3 Une déclaration des performances sous forme papier est fournie à l’utilisateur qui en fait la demande.
4 Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les actes de l’UE qui:
- a.
- fixent les conditions de la mise à disposition de la déclaration des performances sur un site Internet;
- b.
- fixent pour chaque famille de produits de construction, en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle de ces derniers dans les ouvrages de construction, le délai pendant lequel la déclaration des performances et la documentation technique doivent être conservées à compter de la mise sur le marché d’un produit de construction.
5 Le délai visé à l’al. 4, let. b, correspond au délai à compter de la mise sur le marché d’un produit de construction mentionné à l’art. 10, al. 3, LPCo. L’un et l’autre sont de 10 ans à compter de la mise sur le marché d’un produit de construction, à moins qu’une autre durée n’ait été fixée pour le délai visé à l’al. 4, let. b.
6 La déclaration des performances doit être établie dans au moins une langue officielle.
Section 2 Prescriptions applicables aux opérateurs économiques
Art. 10 Prescriptions applicables aux fabricants
(art. 10, al. 1, LPCo)
1 Comme base de la déclaration des performances, le fabricant établit la documentation technique décrivant tous les éléments pertinents en ce qui concerne le système requis d’évaluation et de vérification de la constance des performances.
2 Le fabricant ne met sur le marché ou à disposition sur le marché que des produits qui sont conformes à l’obligation générale de sécurité au sens de l’art. 4 LPCo.
3 Si aucune déclaration des performances n’est établie, les obligations ci-après du fabricant s’appliquent par analogie.
4 Le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration des performances pendant le délai visé à l’art. 9, al. 4, let. b, et 5.
5 Le fabricant s’assure, par des procédures appropriées, que les performances déclarées sont maintenues durablement dans la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications apportées au produit type et aux spécifications techniques harmonisées applicables. Lorsque cela semble approprié pour garantir l’exactitude, la fiabilité et la stabilité des performances déclarées d’un produit de construction, le fabricant procède à des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, si nécessaire, tient un registre en la matière. Il informe le distributeur de ce suivi.
6 Le fabricant s’assure que ses produits de construction portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit de construction ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction.
7 Il indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté sur le produit de construction ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage du produit de construction ou dans un document qui l’accompagne. L’adresse précise le lieu unique où le fabricant peut être contacté.
8 Lorsqu’il met un produit de construction à disposition sur le marché, le fabricant s’assure que le produit est accompagné des instructions d’utilisation et des informations de sécurité nécessaires. Ces informations doivent être adaptées au risque spécifique lié au produit de construction. Selon les produits de construction, elles peuvent être communiquées de différentes manières, notamment par:
- a.
- l’étiquette et la présentation du produit;
- b.
- l’emballage et les instructions relatives à l’assemblage, à l’installation et à l’entretien du produit;
- c.
- une mise en garde et des consignes de sécurité.
9 Les informations de sécurité doivent être rédigées dans la langue officielle parlée dans la région où le produit sera vraisemblablement utilisé. Au surplus sont applicables les art. 8 et 11 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits5.
10 Lorsqu’un fabricant considère ou a des raisons de penser qu’un produit de construction qu’il a mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retire ou le rappelle.
11 Lorsqu’un fabricant constate que son produit de construction présente un risque, il fournit les indications ci-après dans une langue officielle ou en anglais à l’organe de surveillance compétent:
- a.
- toutes les informations permettant une identification précise du produit de construction;
- b.
- une description complète du risque que présente le produit de construction;
- c.
- toutes les informations disponibles sur la personne qui lui a fourni le produit de construction et, sauf s’il l’a remis directement à des utilisateurs, sur les personnes auxquelles il l’a livré;
- d.
- les mesures prises afin de prévenir le risque, telles que les avertissements, l’interruption de la vente, le retrait ou le rappel.
Art. 11 Prescriptions applicables aux importateurs
(art. 10, al. 1, LPCo)
1 Un importateur ne met sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences de la LPCo et de la présente ordonnance.
2 Avant de mettre un produit de construction sur le marché, l’importateur s’assure:
- a.
- que l’évaluation et la vérification de la constance des performances ont été effectuées par le fabricant;
- b.
- que le fabricant a établi la documentation technique visée à l’art. 10, al. 1, et la déclaration des performances au sens de l’art. 8 LPCo;
- c.
- que le produit est accompagné des documents requis, et
- d.
- que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’art. 10, al. 6 et 7.
3 Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de penser qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et à ces autres exigences ou tant que la déclaration n’a pas été corrigée. Lorsqu’un produit de construction présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et les organes de surveillance.
4 L’importateur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté sur le produit de construction ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage du produit de construction ou dans un document qui l’accompagne.
5 Lorsqu’il met un produit de construction à disposition sur le marché, l’importateur veille à ce que le produit soit accompagné des informations de sécurité nécessaires. L’art. 10, al. 8 et 9, s’applique par analogie aux informations de sécurité.
6 Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, l’importateur veille à ce que les conditions de stockage ou de transport ne l’altèrent pas de telle sorte qu’il ne soit plus conforme à la déclaration des performances ou aux autres exigences de la LPCo et de la présente ordonnance.
7 Lorsque cela semble approprié pour garantir l’exactitude, la fiabilité et la stabilité des performances déclarées d’un produit de construction, l’importateur procède à des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, si nécessaire, tient un registre en la matière. Il informe le distributeur de ce suivi.
8 Pendant la durée fixée à l’art. 10, al. 4, il tient une déclaration des performances à la disposition de l’organe de surveillance compétent et s’assure que la documentation technique est fournie à cet organe lorsqu’il en fait la demande.
9 L’art. 10, al. 2, 3, 10 et 11, s’applique par analogie à l’importateur.
Art. 12 Prescriptions applicables aux mandataires
(art. 10, al. 1, LPCo)
1 Un fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
2 Le mandataire exécute les tâches prescrites dans le mandat. Celui-ci doit prescrire au moins les tâches suivantes:
- a.
- tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des organes de surveillance pendant le délai visé à l’art. 9, al. 4, let. b, et 5;
- b.
- communiquer aux organes de surveillance, à leur demande, tous documents et informations nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec les autres exigences de la LPCo et de la présente ordonnance;
- c.
- coopérer avec les organes de surveillance, à leur demande, à l’exécution de toutes les mesures qui visent à prévenir les risques présentés par des produits de construction et qui entrent dans les attributions que le mandat confère au mandataire.
3 L’établissement de la documentation technique ne peut être confié à un mandataire.
Art. 13 Prescriptions applicables aux distributeurs
(art. 10, al. 1, LPCo)
1 Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, le distributeur s’assure qu’il est accompagné des documents requis en vertu de la LPCo et de la présente ordonnance. L’art. 10, al. 8 et 9, s’applique par analogie aux informations de sécurité. Le distributeur s’assure que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences fixées aux art. 10, al. 6 et 7, et 11, al. 4.
2 Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de penser qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et à ces autres exigences ou tant que la déclaration n’a pas été corrigée.
3 Lorsqu’un produit de construction présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que l’organe de surveillance compétent.
4 Les art. 10, al. 2, 3, 10 et 11, et 11, al. 6, s’appliquent par analogie au distributeur.
Section 3 Spécifications techniques
Art. 14 Contenu des normes techniques harmonisées
(art. 11 et 12 LPCo)
Pour pouvoir être désignée, une norme technique harmonisée doit contenir:
- a.
- les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et, lorsque le mandat le prévoit, à un usage prévu des produits qui relèvent de la norme;
- b.
- le cas échéant, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles, sans que l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats s’en trouvent compromises;
- c.
- les règles relatives au contrôle de la production en usine, compte tenu des conditions spécifiques du procédé de fabrication du produit de construction concerné, et
- d.
- les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation et de vérification de la constance des performances.
Art. 15 Désignation des normes techniques harmonisées
(art. 12, al. 1, LPCo)
1 L’OFCL désigne le titre et la référence ou la source des normes techniques harmonisées dans la Feuille fédérale et actualise régulièrement la liste.
2 Cette liste comprend également des indications sur une période durant laquelle il est possible d’utiliser aussi bien une norme harmonisée désignée qu’une spécification technique existante (période de coexistence). Les dispositions suivantes sont applicables:
- a.
- à compter de la date du début de la période de coexistence, il est possible d’utiliser une norme technique harmonisée désignée conformément à l’al. 1 pour établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme;
- b.
- au terme de la période de coexistence, seule la norme technique harmonisée désignée conformément à l’al. 1 peut servir de base pour établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme. Les art. 5 à 7 sont applicables.
3 Dès qu’une norme technique harmonisée a été désignée conformément à l’al. 1, les organismes nationaux de normalisation sont tenus d’introduire cette norme technique harmonisée comme seule norme applicable dans le domaine concerné.
4 Lorsque des normes nationales s’appliquent au même domaine qu’une norme technique harmonisée désignée conformément à l’al. 1, elles doivent être abrogées par les organismes nationaux de normalisation au terme de la période de coexistence.
5 La désignation d’une norme technique harmonisée a pour conséquence de rendre applicables les éléments suivants susceptibles de figurer dans cette dernière:
- a.
- les classes de performance pour les caractéristiques essentielles d’un produit de construction;
- b.
- les conditions auxquelles un produit de construction est présumé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.
Art. 16 Désignation d’autres normes techniques
(art. 12, al. 2, LPCo)
L’OFCL désigne dans la Feuille fédérale le titre et la référence ou la source des autres normes techniques qu’il peut désigner en vertu de l’art. 12, al. 2, LPCo et actualise régulièrement la liste.
Art. 17 Obligations des organismes d’évaluation techniques liées à la procédure d’élaboration d’un document d’évaluation européen
(art. 13, al. 4, LPCo)
1 Lorsqu’un fabricant dépose une demande d’ETE pour un produit de construction auprès d’un organisme d’évaluation technique (OET), il peut exiger de conclure avec l’OET concerné une convention garantissant le secret commercial et la confidentialité.
2 Il soumet ensuite à l’OET un dossier technique décrivant le produit de construction, son usage prévu et, de manière détaillée, le contrôle de la production en usine qui sera effectué.
3 L’OET qui reçoit une demande d’ETE informe le fabricant comme suit de la procédure applicable:
- a.
- si le produit de construction est totalement couvert par une norme technique harmonisée, l’OET informe le fabricant qu’aucune ETE ne peut être délivrée;
- b.
- si le produit de construction est totalement couvert par un document d’évaluation européen (DEE), l’OET informe le fabricant que ce DEE servira de base pour l’ETE qui sera délivrée;
- c.
- si le produit n’est pas couvert ou n’est pas totalement couvert par une spécification technique harmonisée, l’OET obtient un DEE conformément à l’art. 13, al. 2, LPCo.
4 Dans les cas visés à l’al. 3, let. b et c, l’OET informe l’organisation des organismes d’évaluation technique (OOET) et l’OFCL du contenu de la demande et de la référence de l’acte désigné conformément à l’art. 4, al. 2, et réglant l’évaluation et de la vérification de la constance des performances qu’il a l’intention d’appliquer au produit, ou de l’absence d’un tel acte.
5 Dans le cas visé à l’al. 3, let. c, le fabricant et l’OET concluent, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier technique, une convention portant sur la délivrance de l’ETE et fixant le programme de travail en vue de l’élaboration du DEE. La convention règle notamment:
- a.
- les modalités de traitement du mandat au sein de l’OOET;
- b.
- la composition du groupe de travail qui sera institué au sein de l’OOET et qui sera compétent pour le domaine de produits en question;
- c.
- les modalités de la collaboration des OET à l’exécution du mandat.
6 Dans le cas visé à l’al. 3, let. b, le fabricant et l’OET responsable concluent, également dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier technique, une convention portant sur la délivrance de l’ETE sur la base d’un DEE existant.
7 La demande visée à l’al. 1 et la convention prévue aux al. 5 et 6 doivent être rédigées dans une langue officielle ou en anglais.
8 L’OET responsable coordonne le groupe de travail de l’OOET qui élabore le projet de DEE.
9 L’OET responsable communique le projet de DEE au fabricant. Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses observations.
10 Lorsque la première ETE est délivrée par l’OET responsable sur la base d’un DEE, celui-ci peut être adapté si nécessaire. L’art. 13, al. 2, LPCo est applicable par analogie.
Art. 18 Exigences relatives au contenu du document d’évaluation européen
(art. 14, al. 2, LPCo)
1 Un DEE élaboré conformément à l’art. 13 LPCo ou à l’ARM ne peut être désigné que si un produit de construction n’est pas ou pas totalement couvert par une norme technique harmonisée et si les performances de ses caractéristiques essentielles ne peuvent être entièrement évaluées conformément à une telle norme, notamment pour les raisons suivantes:
- a.
- le produit de construction n’entre dans le champ d’application d’aucune norme technique harmonisée désignée;
- b.
- la méthode d’évaluation prévue dans la norme technique harmonisée désignée n’est pas appropriée pour au moins une caractéristique essentielle du produit, ou
- c.
- la norme technique harmonisée désignée ne prévoit aucune méthode d’évaluation pour au moins une caractéristique essentielle du produit.
2 Pour pouvoir être désigné, un DEE doit par ailleurs contenir les informations suivantes:
- a.
- au moins une description générale du produit de construction et la liste des caractéristiques essentielles pertinentes pour l’usage prévu par le fabricant et convenues entre celui-ci et l’OOET;
- b.
- les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction, et
- c.
- les principes applicables en matière de contrôle de la production en usine et tenant compte des conditions du processus de fabrication du produit de construction concerné.
3 Aux fins de l’évaluation des performances de certaines caractéristiques essentielles du produit de construction, il est possible d’intégrer dans un DEE les méthodes et critères:
- a.
- qui figurent dans d’autres spécifications techniques harmonisées;
- b.
- qui figurent dans les guides d’agrément technique européen visés à l’art. 37, al. 3, LPCo, ou
- c.
- qui ont été utilisés dans les agréments techniques européens délivrés avant le 1er juillet 2013.
Art. 19 Désignation des documents d’évaluation européens
(art. 14, al. 1, LPCo)
1 L’OFCL désigne le titre et la source des DEE dans la Feuille fédérale et actualise régulièrement la liste.
2 A compter de la date de désignation des DEE, les OET établis en Suisse n’ont plus le droit de délivrer des agréments techniques nationaux ou des évaluations techniques comparables dans le domaine des DEE désignés.
Art. 20 Evaluation technique européenne
(art. 13, al. 4, LPCo)
1 Une ETE comprend:
- a.
- les performances à déclarer, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant aux caractéristiques essentielles convenues entre le fabricant et l’OET pour l’usage prévu déclaré, et
- b.
- les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation et de vérification de la constance des performances conformément à l’annexe 2, ch. 1.
2 L’OFCL fixe le format des ETE en désignant, après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), les actes de l’UE qui unifient ce format.
3 Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction, l’OFCL désigne les actes de l’UE qui peuvent modifier la procédure de délivrance d’une ETE sur la base d’un DEE prévue à l’art. 13 LPCo.
Section 4 Organismes désignés, organismes d’évaluation technique et point de contact produit
Art. 21 Exigences applicables aux organismes désignés chargés d’exécuter des tâches en tant que tierce partie
(art. 15, al. 3, let. a, LPCo)
1 Pour pouvoir être désigné et notifié, un organisme doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe 4.
2 Au surplus, l’art. 25, al. 1 et 4, de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)6 est applicable par analogie.
Art. 22 Procédures
(art. 15, al. 3, let. b, LPCo)
1 Tout organisme établi en Suisse qui est soumis à autorisation pour l’exécution, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances soumet à l’OFCL une demande de désignation en vue de sa notification.
2 La demande est accompagnée d’une description des tâches à exécuter et des procédures d’évaluation ou de vérification pour lesquelles l’organisme se déclare compétent.
3 Pour pouvoir être désigné, l’organisme requérant doit prouver, au moyen d’une accréditation fondée sur l’OAccD7, qu’il satisfait aux exigences de l’art. 21 pour les tâches et procédures mentionnées à l’al. 2.
4 Les art. 26 à 37 OAccD s’appliquent par analogie à la procédure de désignation.
5 La procédure de notification est régie par les dispositions de l’ARM relatives à la désignation. L’art. 25, al. 1, OAccD s’applique à titre complémentaire.
6 La désignation contient des informations complètes sur les tâches à exécuter, la référence des spécifications techniques harmonisées applicables et les caractéristiques essentielles pour lesquelles l’organisme est compétent.
7 Lorsque les tâches au sens de l’al. 1 qui incomberont à l’organisme à désigner relèvent de l’un des domaines ci-après, il n’est pas nécessaire d’indiquer la référence d’une spécification technique harmonisée pour la désignation:
- a.
- réaction au feu;
- b.
- résistance au feu;
- c.
- comportement en cas d’exposition à un incendie extérieur;
- d.
- performances acoustiques;
- e.
- émission de substances dangereuses.
Art. 23 Présomption de conformité
(art. 15, al. 3, LPCo)
1 Un organisme désigné soumis à autorisation pour l’exécution, en tant que tierce partie, de tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances qui démontre qu’il satisfait aux critères figurant dans les normes d’accréditation harmonisées internationales applicables conformément à l’al. 2 ou dans des parties de celles-ci est présumé répondre aux exigences fixées à l’art. 21 dans la mesure où lesdites normes couvrent ces exigences.
2 Les normes d’accréditation harmonisées applicables visées à l’al. 1 sont indiquées:
- a.8
- à l’annexe 2, let. h, OAccD9 pour ce qui est des normes applicables aux organismes de certification des produits (annexe 2, ch. 2.1) et aux organes de certification du contrôle de la production en usine (annexe 2, ch. 2.2);
- b.
- à l’annexe 2, let. a, OAccD pour ce qui est des normes applicables aux laboratoires d’essais (annexe 2, ch. 2.3).
8 Erratum du 9 déc. 2014 (RO 2014 4439).
Art. 24 Modification de la désignation ou de la notification
(art. 15, al. 3, let. b, et 15, al. 1, LPCo)
1 Lorsque l’OFCL a établi ou a été informé qu’un organisme désigné ne répond plus aux exigences fixées à l’art. 21 ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il prend les mesures qui s’imposent. Le chap. 3 OAccD10 s’applique par analogie.
2 Le cas échéant, l’OFCL soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou à ces obligations.
3 En cas de retrait, de restriction ou de suspension de la désignation ou lorsque l’organisme désigné a cessé ses activités, l’OFCL prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme:
- a.
- soient traités par un autre organisme désigné, ou
- b.
- soient tenus à la disposition des autorités de notification étrangères compétentes ou des organes de surveillance compétents qui en font la demande.
10 RS 946.512
Art. 25 Contestation de la compétence des organismes désignés
(art. 15, al. 3, let. b, et 15, al. 1, LPCo)
1 L’OFCL enquête sur tous les cas dans lesquels des doutes lui sont révélés quant à la compétence d’un organisme désigné ou sa capacité de satisfaire durablement aux exigences qu’il doit remplir et aux responsabilités qui lui incombent.
2 Le contrôle d’organismes reconnus dans le cadre d’accords internationaux est régi par les dispositions pertinentes de ces derniers.
Art. 26 Obligations des organismes désignés
(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)
1 Les organismes désignés exécutent, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction conformément aux systèmes applicables visés aux art. 4 à 7.
2 Les organismes désignés effectuent les évaluations et vérifications visées à l’al. 1 en toute transparence vis-à-vis du fabricant et en respectant le principe de la proportionnalité. Ils évitent d’imposer une charge inutile aux opérateurs économiques.
3 Lorsqu’un organisme désigné constate, au cours de l’inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, que le produit de construction fabriqué n’atteint pas les performances indiquées dans la déclaration des performances, il ne délivre pas de certificat et demande au fabricant de prendre les mesures correctives qui s’imposent.
4 Lorsqu’un organisme désigné constate, au cours de l’activité de surveillance visant à vérifier la constance des performances du produit fabriqué, qu’un produit de construction n’a plus la même performance que le produit type, il suspend ou retire le certificat si nécessaire et demande au fabricant de prendre les mesures correctives qui s’imposent.
5 Si le fabricant n’obtempère pas ou que les mesures prises n’ont pas l’effet requis, l’organisme désigné soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Art. 27 Filiales et sous-traitants des organismes désignés
(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)
1 Si le mandant y consent, un organisme désigné peut confier à un sous-traitant ou à une filiale des tâches à exécuter en tant que tierce partie, au titre de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances.
2 Lorsqu’un organisme désigné confie une tâche à un sous-traitant ou à une filiale, il s’assure que ce sous-traitant ou cette filiale répond par analogie aux exigences fixées à l’art. 21 et informe l’OFCL en conséquence.
3 L’organisme désigné assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
4 L’organisme désigné tient à la disposition de l’OFCL les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications de tout sous-traitant ou de la filiale et les tâches exécutées par ces parties au titre de l’annexe 2.
Art. 28 Recours à des installations extérieures au laboratoire d’essais de l’organisme désigné
(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)
1 A la demande du fabricant et lorsque des raisons techniques, économiques ou logistiques le justifient, les organismes désignés peuvent décider d’effectuer les essais visés à l’annexe 2 pour les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances 1+, 1 et 3 ou de les faire effectuer sous leur supervision:
- a.
- dans les établissements de fabrication à l’aide des équipements d’essai du laboratoire interne du fabricant, ou
- b.
- avec l’accord préalable du fabricant, dans un laboratoire externe, à l’aide des équipements d’essai de celui-ci.
2 Les organismes désignés qui recourent à des installations autres que leurs installations d’essai accréditées doivent y être expressément autorisés par le Service d’accréditation suisse.
3 Avant de réaliser de tels essais, l’organisme désigné s’assure que les exigences de la méthode d’essai sont respectées et vérifie:
- a.
- si l’équipement d’essai est doté d’un système de calibrage approprié et si la traçabilité des mesures est garantie, et
- b.
- si la qualité requise des résultats d’essai est garantie.
Art. 29 Obligation d’informer incombant aux organismes désignés
(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)
1 Les organismes désignés communiquent à l’OFCL:
- a.
- tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats;
- b.
- toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la désignation;
- c.
- toute demande d’information reçue des organes de surveillance;
- d.
- sur demande, les tâches exécutées en tant que tierce partie au titre des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances dans le cadre de leur désignation et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et la sous-traitance.
2 Ils communiquent aux autres organismes désignés au sens de la présente ordonnance toute constatation importante pour la sécurité des produits et pour l’échange d’expériences relatives aux mesures de sécurité.
Art. 30 Coordination des organismes désignés
(art. 15, al. 3, let. d, LPCo)
1 L’OFCL veille:
- a.
- à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées entre les organismes désignés sous la forme d’un groupe suisse d’organismes désignés;
- b.
- à ce que les organismes désignés suisses participent aux travaux du groupe européen d’organismes notifiés, directement ou par l’intermédiaire d’un organisme qui les représente, conformément aux dispositions de l’ARM.
2 Le groupe suisse d’organismes désignés s’organise sous sa propre responsabilité.
Art. 31 Organisme d’évaluation technique officiel
(art. 17, al. 2, LPCo)
1 Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA) est l’OET officiel. Il doit être membre de l’OOET.
2 Il délivre des ETE dans tous les domaines de produits énumérés à l’annexe 5.
Art. 32 Exigences applicables à d’autres organismes d’évaluation technique
(art. 17, al. 7, LPCo)
1 L’OFCL peut désigner d’autres OET pour un ou plusieurs domaines de produits énumérés à l’annexe 5.
2 L’OET doit prouver à l’OFCL, au moyen d’une accréditation fondée sur l’OAccD11, qu’il respecte les exigences énoncées à l’annexe 2 de l’ARM et à l’annexe 6 pour le domaine de produits concerné.
3 L’OET rend publics son organigramme et les noms des membres de ses organes de décision.
11 RS 946.512
Art. 33 Désignation des organismes d’évaluation technique
(art. 17, al. 7, LPCo)
1 La procédure de désignation d’autres OET est régie par analogie par les art. 26 à 37 OAccD12.
2 En vue de la notification, l’OFCL communique au SECO le nom et l’adresse de l’OET désigné ainsi que les domaines de produits pour lesquels celui-ci a été désigné.
3 L’OFCL surveille, en vertu du chap. 3 OAccD, applicable par analogie, les activités et la compétence des OET désignés, et les évalue par rapport aux exigences énoncées à l’annexe 2 de l’ARM et à l’annexe 6.
4 Lorsqu’un OET ne respecte plus les exigences mentionnées à l’art. 32, al. 2, l’OFCL lui retire sa désignation pour le domaine de produits concerné.
5 L’OFCL fixe les lignes directrices de l’évaluation des OET.
6 Les al. 2, 3 et 5 s’appliquent par analogie à l’OET officiel mentionné à l’art. 31.
12 RS 946.512
Art. 34 Coordination des organismes d’évaluation technique
(art. 17, al. 4, et 18, al. 1, LPCo)
Les OET établis en Suisse élisent pour un an un organisme qui les représente dans l’OOET.
Art. 35 Indemnisation des organismes d’évaluation technique
(art. 18, al. 2, LPCo)
1 Les OET suisses reçoivent une indemnité pour la défense des intérêts de la Suisse en matière de normalisation au sein de l’OOET. Ils sont indemnisés:
- a.
- à hauteur de leurs frais effectifs, dont:
- 1.
- les cotisations de membre,
- 2.
- les frais de déplacement;
- b.
- sur la base d’un tarif horaire de 200 francs pour le temps consacré aux réunions de l’OOET.
Art. 36 Tâches du point de contact produit pour la construction
(art. 19, al. 3, LPCo)
1 A la demande d’une autorité compétente d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ou d’un agent économique, le point de contact produit pour la construction fournit des informations sur:
- a.
- les prescriptions techniques applicables à un produit de construction type donné;
- b.
- les coordonnées des organes compétents pour l’exécution des prescriptions techniques;
- c.
- les moyens de recours généralement disponibles en cas de différend entre les autorités compétentes et un agent économique;
- d.
- les prescriptions applicables en Suisse à l’incorporation, à l’assemblage ou à l’installation d’un produit de construction type donné.
2 Le point de contact produit n’exige aucune rémunération pour la communication des informations citées à l’al. 1, let. a à c.
3 Il participe en principe à des réseaux d’information internationaux afin d’échanger des renseignements avec les points de contact produit étrangers.
4 Il doit pouvoir exercer ses fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts.
Section 5 Exécution, financement et voies de droit
Art. 37 Organes de surveillance
(art. 29, al. 3 et 4, LPCo)
1 Le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché incombe aux organisations spécialisées désignées par l’OFCL.
2 L’OFCL peut confier des tâches de surveillance à des services cantonaux.
3 Il règle les compétences des organes de surveillance cités à l’al. 1.
Art. 38 Collaboration d’autres autorités et organisations
(art. 29, al. 4, LPCo)
1 Dans l’exercice de leurs activités, les organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail13 veillent à ce que les employeurs utilisent des produits de construction répondant aux prescriptions de sécurité.
2 Ils annoncent à l’OFCL et aux organes de surveillance cités à l’art. 37, al. 1, tout produit dont on sait ou suppose qu’il présente un défaut.
3 Les organes de surveillance peuvent demander à l’Administration fédérale des douanes de leur fournir, pendant une durée limitée, des informations sur l’importation de produits clairement désignés.
13 RS 822.11
Art. 39 Procédures des organes de surveillance
(art. 34, al. 1, LPCo)
La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s’applique également aux organes de surveillance non soumis au droit public.
14 RS 172.021
Art. 40 Coordination et information des organes de surveillance
(art. 29 LPCo)
1 L’OFCL coordonne les tâches d’exécution des organes de surveillance, notamment:
- a.
- la réalisation de programmes de contrôles par sondage;
- b.
- l’application des mesures correctives lorsque des produits sont dangereux ou non conformes.
2 Les organes de surveillance s’informent mutuellement et informent l’OFCL.
3 Ils annoncent à l’OFCL les produits ne répondant pas aux prescriptions de sécurité et les mesures nécessaires.
4 Lorsqu’ils rendent une décision, ils adressent un double à l’OFCL.
Art. 41 Commission fédérale des produits de construction
(art. 30 LPCo)
1 La Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo) se compose de 15 membres au maximum. Ceux-ci représentent les intérêts des milieux de la construction, des organismes désignés, des organismes de normalisation, de la recherche et des consommateurs.
2 L’OFCL assure le secrétariat de la commission.
3 La commission peut émettre des recommandations.
4 Elle peut faire appel à des experts indépendants pour l’exécution de ses tâches.
Art. 42 Emoluments
(art. 33 LPCo)
1 Les autorités et les organisations qui assument des tâches d’exécution conformément à la LPCo ou à la présente ordonnance perçoivent des émoluments:
- a.
- lorsque les contrôles exécutés au titre de la surveillance du marché donnent lieu à contestation;
- b.
- lorsqu’un opérateur économique ou un organisme mentionné dans la section 4 a provoqué des décisions ou d’autres mesures administratives.
2 Elles facturent séparément les prestations fournies par des tiers.
Art. 43 Calcul des émoluments en fonction du temps investi
(art. 33 LPCo)
1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps investi:
- a.
- les émoluments visés à l’art. 42, al. 1;
- b.
- les émoluments pour la désignation et les contrôles des organismes et OET désignés.
2 Le tarif horaire est de 200 francs. Il est adapté régulièrement par l’OFCL sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation.
3 Les contrôles urgents ou effectués en dehors des heures de travail normales peuvent donner lieu à un supplément allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire.
Art. 44 Indemnité pour les tâches de surveillance du marché
(art. 33, al. 2, LPCo)
1 Les autorités et les organisations privées chargées de tâches de surveillance du marché sont indemnisées à hauteur des frais effectifs (charges de biens et services, temps investi) qu’elles doivent supporter pour:
- a.
- la réalisation de programmes de contrôles par sondage;
- b.
- les contrôles qui ne donnent pas lieu à contestation.
2 L’indemnité est calculée sur la base d’un tarif horaire de 200 francs. L’indemnité pour le temps investi est régie par l’art. 43, al. 2.
Art. 45 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
(art. 33 LPCo)
1 A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)15 est applicable.
2 Les art. 2 et 6 à 14 OGEmol s’appliquent par analogie aux contrôles et aux décisions des organes de surveillance cités à l’art. 37, al. 1.
15 RS 172.041.1
Section 6 Dispositions finales
Art. 46 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction16 est abrogée.
16 [RO 2001 100, 2006 4291IV, 2010 2631 annexe ch. 4]
Art. 47 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2014.