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Loi fédérale
sur les entreprises d’armement de la Confédération
(LEAC)

du 10 octobre 1997 (Etat le 1 janvier 2012)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19973,

arrête:

1 [RS 13]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122, al. 1 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1582; FF 2000 2151).

3 FF 1997 III 708

1

Art. 1 Entreprises d’armement  

1 Pour garantir l’équipe­ment de l’armée, dans la mesure où il ne relève pas de la com­pétence des can­tons, la Con­fédéra­tion peut ex­ploiter des en­tre­prises d’arme­ment, créer des so­ciétés an­onymes de droit privé ou y pren­dre des par­ti­cipa­tions.

2 Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à créer des so­ciétés an­onymes de droit privé au nom de la Con­fédéra­tion, à y pren­dre des par­ti­cip­a­tions et à les vendre. Il règle les moda­lités.

Art. 2 Activités  

Les en­tre­prises d’arm­ement ex­écutent les com­mandes du Dé­parte­ment fé­déral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports4 (DDPS) et de tiers en res­pec­t­ant les prin­cipes de l’économie de marché.

4 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Société de participation financière  

1 Une so­ciété de par­ti­cip­a­tion fin­an­cière sous forme de so­ciété an­onyme gère les par­ti­cip­a­tions de la Con­fédéra­tion aux so­ciétés an­onymes.

1bis Le Con­seil fédéral fixe pour quatre ans les ob­jec­tifs de la so­ciété.5

1ter Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion veille à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques. Il ét­ablit un rap­port an­nuel à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral sur le re­spect des ob­jec­tifs qui lui ont été as­signés et fournit les in­form­a­tions né­ces­saires pour en con­trôler la réal­isa­tion.6

27

3 La ces­sion de la ma­jor­ité du cap­it­al ou des voix de la Con­fédéra­tion à des tiers est sou­mise à l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale.

5 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2010 re­l­at­ive à la par­ti­cip­a­tion de l’Ass. féd. au pi­lot­age des en­tités dev­en­ues autonomes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).

6 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2010 re­l­at­ive à la par­ti­cip­a­tion de l’Ass. féd. au pi­lot­age des en­tités dev­en­ues autonomes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).

7 Ab­ro­gé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2010 re­l­at­ive à la par­ti­cip­a­tion de l’Ass. féd. au pi­lot­age des en­tités dev­en­ues autonomes, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).

Art. 4 Représentation au conseil d’administration  

1 La Con­fédéra­tion est re­présentée au con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété de parti­cip­a­tion fin­an­cière en fonc­tion de ses in­térêts.

2 La so­ciété de par­ti­cip­a­tion fin­an­cière est re­présentée dans les con­seils d’admi­nis­tra­tion des en­tre­prises d’arm­ement en fonc­tion de ses in­térêts.

Art. 5 Transformation des entreprises d’armement actuelles  

1 Les en­tre­prises d’arm­ement ac­tuelles du Groupe­ment de l’arm­ement sont trans­for­mées en so­ciétés an­onymes de droit privé.

2 Les ac­tifs et les pas­sifs ain­si que les droits et les ob­lig­a­tions con­trac­tuels des entre­prises d’arm­ement ac­tuelles sont trans­férés dans ces so­ciétés an­onymes dans le res­pect des prin­cipes d’évalu­ation re­con­nus.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Art. 5a Recapitalisation 8  

1 La Con­fédéra­tion as­sure la dota­tion ap­pro­priée en cap­it­al propre des en­tre­prises d’arm­ement ac­tuelles lors de leur trans­form­a­tion en so­ciétés an­onymes.

2 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités, le calendrier et le mont­ant de la re­cap­it­al­isa­tion né­ces­saire. La charge qui en ré­sulte pour la Con­fédéra­tion est portée au compte cap­it­al et amort­ie sur plusieurs ex­er­cices dans le compte de ré­sultats.

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1582; FF 2000 2151).

Art. 5b Augmentation ultérieure du capital de couverture 9  

1 Si le cap­it­al de couver­ture pre­scrit dans les stat­uts des en­tre­prises d’arm­ement aug­mente par suite de l’épur­a­tion des dossiers ef­fec­tuée auprès de la Caisse fédérale de pen­sions, la Con­fédéra­tion prend à sa charge le sup­plé­ment de couver­ture qui en dé­coule. A cette fin, le DDPS, avec l’autor­isa­tion du Con­seil fédéral, dé­pose une lettre de garantie al­lant en ce sens. Est con­sidérée comme épur­a­tion de dossiers toute modi­fic­a­tion ap­portée à l’ef­fec­tif des as­surés et aux champs de don­nées.

2 En cas d’aug­ment­a­tion du cap­it­al de couver­ture prévue à l’al. 1, la Con­fédéra­tion as­sure la dota­tion ap­pro­priée des en­tre­prises d’arm­ement en cap­it­al propre. Sont déter­min­antes les normes compt­ables ap­plic­ables à la fin de la procé­dure d’épura­tion de dossiers. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités, le calendrier et le mont­ant de la re­cap­it­al­isa­tion né­ces­saire.

3 La charge qui ré­sulte des al. 1 et 2 pour la Con­fédéra­tion est portée au compte ca­pit­al et amort­ie sur plusieurs ex­er­cices dans le compte de ré­sultats.

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1582; FF 2000 2151).

Art. 6 Rapports de service  

1 Les rap­ports de ser­vice de droit pub­lic du per­son­nel des en­tre­prises d’arm­ement ac­tuelles du Groupe­ment de l’arm­ement sont re­m­placés par des rap­ports de ser­vice de droit privé au mo­ment de la trans­form­a­tion de ces en­tre­prises en so­ciétés an­ony­mes.

2 Après avoir en­tendu les as­so­ci­ations de per­son­nel, le Con­seil fédéral édicte une régle­ment­a­tion trans­itoire qui sera en vi­gueur jusqu’à la fin de la péri­ode ad­minis­trat­ive en cours.

Art. 7 Modification du droit en vigueur  

10

10 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1998 1202.

Art. 8 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er mai 199811

11 ACF du 25 mars 1998

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