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Loi fédérale
(LPPS)

portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications

du 14 décembre 2012 (Etat le 1 avril 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 95, al. 1, de la Constitution1,
vu l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2 (accord sur la libre circulation des personnes),
vu le message du Conseil fédéral du 4 avril 20123,

arrête:

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente loi ré­git l’ob­lig­a­tion des per­sonnes visées à l’al. 2 (prestataires de ser­vices) de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles ain­si que la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions.

2 Elle s’ap­plique aux per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
elles ont ac­quis à l’étranger les qual­i­fic­a­tions per­met­tant l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion régle­mentée en Suisse;
b.
elles souhait­ent fournir en Suisse, pendant une péri­ode max­i­m­ale de 90 jours de trav­ail ef­fec­tifs par an­née civile, des presta­tions de ser­vices dans cette même pro­fes­sion régle­mentée;
c.
elles peuvent, en ap­plic­a­tion de l’an­nexe III de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE)4, se prévaloir de la dir­ect­ive 2005/36/CE5.

3 ...6

4 RS 0.632.31

5 Dir­ect­ive 2005/36/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 7 sept. 2005 re­l­at­ive à la re­con­nais­sance des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles, dans la ver­sion qui lie la Suisse con­formé­ment à l’an­nexe III, sec­tion A, point 1, de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

6 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 135; FF 2020 3577).

Art. 2 Obligation de déclarer  

1 Les prestataires de ser­vices doivent procéder à une déclar­a­tion auprès du Secrétari­at d’État à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) av­ant le début de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle en Suisse.

2 Le Con­seil fédéral, se fond­ant sur l’art. 7 de la dir­ect­ive 2005/36/CE7, règle la forme, le con­tenu et la péri­od­icité de la déclar­a­tion; il en men­tionne les doc­u­ments an­nexes.

7 Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.

Art. 3 Procédure et vérification des qualifications professionnelles pour le cas des professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques  

1 Dans le cas des pro­fes­sions régle­mentées qui ont des im­plic­a­tions en matière de santé ou de sé­cur­ité pub­liques, le SE­FRI trans­met sans délai la déclar­a­tion et ses doc­u­ments an­nexes à l’or­gane fédéral ou can­ton­al com­pétent pour la re­con­nais­sance des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles.

2 Lor­squ’une autor­ité fédérale est com­pétente, elle procède à la véri­fic­a­tion des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles. Si elle les es­time suf­f­is­antes, elle trans­met la déclar­a­tion et ses doc­u­ments an­nexes, ac­com­pag­nés du cer­ti­ficat prouv­ant les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises, à l’autor­ité com­pétente pour l’ex­er­cice de la pro­fes­sion. Si la qual­i­fic­a­tion pro­fes­sion­nelle ét­ablie diffère sub­stanti­elle­ment des ex­i­gences posées en Suisse pour l’ex­er­cice de la pro­fes­sion régle­mentée et que ces différences men­a­cent la santé ou la sé­cur­ité pub­liques, le prestataire de ser­vices doit se voir of­frir la pos­sib­il­ité de prouver qu’il a ac­quis les com­pétences et ca­pa­cités man­quantes, not­am­ment au moy­en d’une épreuve d’aptitude.

3 Si une autor­ité can­tonale ou un or­gane in­ter­can­t­on­al est com­pétent, la procé­dure de véri­fic­a­tion des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles est ré­gie par le droit can­ton­al ou inter­can­ton­al.

Art. 4 Procédure applicable aux professions réglementées sans implications en matière de santé ou de sécurité publiques  

1 Dans le cas des pro­fes­sions régle­mentées qui n’ont pas d’im­plic­a­tions en matière de santé ou de sé­cur­ité pub­liques, le SE­FRI trans­met sans délai la déclar­a­tion et les doc­u­ments an­nexes aux autor­ités suivantes:

a.
l’autor­ité com­pétente pour l’ex­er­cice de la pro­fes­sion, lor­sque la re­con­nais­sance des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles est du ressort de la Con­fédéra­tion;
b.
l’autor­ité can­tonale ou l’or­gane in­ter­can­t­on­al com­pétent, lor­sque la re­con­nais­sance des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles est du ressort des can­tons.

2 La procé­dure visée à l’al. 1, let. b, est ré­gie pour le sur­plus par le droit can­ton­al ou in­ter­can­t­on­al.

Art. 5 Début de l’exercice de la profession  

1 Le prestataire de ser­vices peut fournir sa presta­tion à l’une des con­di­tions suivantes:

a.
l’autor­ité com­pétente l’a in­formé que ri­en ne s’op­pose à la presta­tion de ser­vices;
b.
les délais fixés se sont écoulés sans qu’une autor­ité ne se soit mani­festée.

2 Le Con­seil fédéral fixe les délais dans lesquels les autor­ités doivent fournir aux prestataires de ser­vices l’in­form­a­tion visée à l’al. 1. Ce fais­ant, il se fonde sur la dir­ect­ive 2005/36/CE8.

8 Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.

Art. 6 Port des titres de formation et des titres professionnels  

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le port des titres de form­a­tion et des titres pro­fes­sion­nels. Les dis­pos­i­tions per­tin­entes du droit can­ton­al et in­ter­can­t­on­al sont réser­vées.

2 Le Con­seil fédéral et les can­tons se fond­ent sur la dir­ect­ive 2005/36/CE9 lors de l’élab­or­a­tion des dis­pos­i­tions.

9 Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.

Art. 7 Dispositions pénales  

1 Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
fournit des presta­tions de ser­vices sans que l’une des con­di­tions de l’art. 5, al. 1, ne soit re­m­plie;
b.
vi­ole une ob­lig­a­tion de déclarer fixée par le Con­seil fédéral, dont la vi­ol­a­tion est sanc­tion­née par une amende sur la base de la présente dis­pos­i­tion.

2 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Art. 8 Modification du droit en vigueur  

...10

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er septembre 201311

10 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 20132417.

11 ACF du 26 juin 2013 (RO 2013 2415).

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