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Statuts
de la Société suisse de crédit hôtelier
(Statuts de la SCH)

du 18 juin 2015 (Etat le 1 août 2019)er

Approuvés par le Conseil fédéral le 18 février 2015

L’assemblée générale de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH, société),

vu l’art. 15, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 février 2015 sur l’encouragement
du secteur de l’hébergement1 (ordonnance),

arrête:

Section 1 Nom, siège et but de la société

Art. 1 Nom et siège  

1 La:

«So­ciété suisse de crédit hôteli­er» (SCH),
«Sch­weizerische Gesell­schaft für Hotelkred­it» (SGH),
«So­ci­età svizzera di credito al­bergh­iero» (SCA),

est une so­ciété coopérat­ive de droit pub­lic au sens de l’art. 829 du code des ob­lig­a­tions (CO)2. Elle a son siège à Zurich et est in­scrite au re­gistre du com­merce.

2 Les dis­pos­i­tions du CO re­l­at­ives à la so­ciété coopérat­ive de droit privé (art. 828 à 920) sont ap­plic­ables, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’en­cou­rage­ment du sec­teur de l’héberge­ment (loi)3, l’or­don­nance et les présents stat­uts n’en dis­posent pas autre­ment.

Art. 2 But et durée de la société  

1 La so­ciété ac­corde, à titre sub­sidi­aire en com­plé­ment des bail­leurs de fonds privés, des prêts en faveur du sec­teur de l’héberge­ment afin de main­tenir et d’améliorer sa com­pétit­iv­ité et sa dur­ab­il­ité.

2 Elle peut con­seiller les ac­teurs privés et les col­lectiv­ités pub­liques en matière d’in­ves­t­isse­ment, de fin­ance­ment et de straté­gies af­férentes con­cernant le sec­teur de l’héberge­ment.

3 Elle n’a pas de but luc­rat­if.

4 Elle est in­stituée à titre per­man­ent.

Section 2 Membres

Art. 3 Membres  

Peuvent ad­hérer à la so­ciété en qual­ité de membre:

a.
les per­sonnes physiques, les com­mun­autés et les so­ciétés de per­sonnes qui ont leur dom­i­cile ou leur siège en Suisse;
b.
les per­sonnes mor­ales ét­ablies en Suisse, as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou économiques in­cluses;
c.
les cor­por­a­tions de droit pub­lic.
Art. 4 Acquisition de la qualité de membre  

1 La qual­ité de membre est ac­quise par sou­scrip­tion ou re­prise de parts so­ciales. L’ac­quis­i­tion de la qual­ité re­quiert par ail­leurs l’aval de l’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété (ad­min­is­tra­tion).

2 En cas de re­fus, le pos­tu­lant peut port­er la dé­cision de l’ad­min­is­tra­tion devant l’as­semblée générale dans un délai de 30 jours à compt­er de sa no­ti­fic­a­tion. La dé­cision de l’as­semblée générale est défin­it­ive.

Art. 5 Registre des membres  

La so­ciété tient un re­gistre de ses membres. Sont réputés membres unique­ment les per­sonnes ou or­ganes in­scrits au re­gistre des membres.

Art. 6 Parts sociales  

1 La valeur d’une part so­ciale est de 500 francs. Un cer­ti­ficat peut être émis pour les membres tit­u­laires de plusieurs parts so­ciales.

2 Les parts so­ciales portent un in­térêt si le ré­sultat an­nuel le per­met. Le taux d’in­térêt an­nuel est pla­fon­né à 4 %.

Art. 7 Responsabilité  

1 Les en­gage­ments de la so­ciété sont garantis par son seul cap­it­al so­cial et ses réserves.

2 Les membres n’as­sument aucune re­sponsab­il­ité per­son­nelle.

Art. 8 Démission d’un membre  

1 Un membre peut dé­mis­sion­ner seule­ment pour la fin d’un ex­er­cice.

2 Le préav­is est de un an.

3 La dé­mis­sion doit être no­ti­fiée par écrit.

Art. 9 Exclusion d’un membre  

1 L’ad­min­is­tra­tion peut pro­non­cer l’ex­clu­sion d’un membre pour de justes mo­tifs.

2 La dé­cision d’ex­clu­sion peut faire l’ob­jet d’un re­cours écrit et dû­ment motivé devant l’as­semblée générale dans un délai de trois mois à compt­er de sa no­ti­fic­a­tion.

3 Le re­cours doit être dé­posé auprès de l’ad­min­is­tra­tion.

4 Le droit d’en appel­er au juge con­formé­ment à l’art. 846, al. 3, CO4 est réser­vé.

Art. 10 Perte de la qualité de membre  

La qual­ité de membre se perd:

a.
par le trans­fert, ap­prouvé par l’ad­min­is­tra­tion, de toutes les parts so­ciales et de tous les cer­ti­ficats à un autre membre ou à un tiers;
b.
en cas décès, pour les per­sonnes physiques;
c.
en cas de dis­sol­u­tion, pour les per­sonnes mor­ales et les col­lectiv­ités de droit pub­lic.
Art. 11 Remboursement des parts sociales, compensation par des créances de la société  

1 Les membres sort­ants ont droit au rem­bourse­ment de leurs parts so­ciales pro­por­tion­nelle­ment à la for­tune nette in­scrite au bil­an à ex­pir­a­tion du préav­is de dé­mis­sion, au mo­ment de leur ex­clu­sion ef­fect­ive ou au mo­ment de la perte de leur qual­ité de membre; le mont­ant rem­boursé ne peut toute­fois pas dé­pass­er ce­lui des ap­ports. Les membres sort­ants n’ont aucun autre droit sur le cap­it­al so­cial.

2 L’ad­min­is­tra­tion rem­bourse les parts so­ciales d’un membre au plus tard trois ans après ex­pir­a­tion du préav­is de dé­mis­sion, l’ex­clu­sion ef­fect­ive ou la perte de la qual­ité de membre.

3 Si la so­ciété dé­tient des créances vis-à-vis d’un membre sort­ant, celles-ci peuvent ser­vir de com­pens­a­tion pour le rem­bourse­ment des parts so­ciales.

4 Les parts so­ciales ne sont rem­boursées que lor­sque le membre sort­ant ou ex­clu a re­m­pli toutes ses ob­lig­a­tions vis-à-vis de la so­ciété.

Section 3 Organes de la société

Art. 12 Assemblée générale: convocation  

1 L’as­semblée générale or­din­aire a lieu chaque an­née dans les six mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice. Elle est con­voquée par l’ad­min­is­tra­tion.

2 La con­voc­a­tion doit être pub­liée dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce au moins dix jours av­ant l’as­semblée générale. Elle doit men­tion­ner le lieu, la date et l’heure, de même que l’or­dre du jour de l’as­semblée. Aucune dé­cision ne peut être prise sur les points ne fig­ur­ant pas à l’or­dre du jour. Fait ex­cep­tion à cette règle la pro­pos­i­tion, faite en as­semblée générale, de con­voquer une as­semblée générale ex­traordin­aire.

3 Le rap­port de ges­tion et les comptes an­nuels ain­si que le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion doivent être dé­posés au plus tard dix jours av­ant l’as­semblée générale au siège de la so­ciété, afin que les membres puis­sent les con­sul­ter.

4 Une as­semblée générale ex­traordin­aire est con­voquée lor­sque l’ad­min­is­tra­tion le juge né­ces­saire ou sur de­mande de l’or­gane de ré­vi­sion ou d’un ou plusieurs membres re­présent­ant en­semble 10 % au moins du cap­it­al de la so­ciété.

Art. 13 Assemblée générale: organisation  

1 L’as­semblée générale se tient en Suisse. Le lieu pré­cis est déter­miné par l’ad­min­is­tra­tion.

2 Elle est présidée par le présid­ent ou le vice-présid­ent. Si ceux-ci sont tous les deux em­pêchés, elle est présidée par un autre membre, désigné par l’ad­min­is­tra­tion.

3 Le présid­ent désigne:

a.
le secrétaire;
b.
les scrutateurs.

4 Les scrutateurs ne peuvent pas être membres de l’ad­min­is­tra­tion.

5 Les délibéra­tions sont con­signées dans un procès-verbal. Ce­lui-ci est signé par:

a.
le présid­ent;
b.
le secrétaire;
c.
les scrutateurs.
Art. 14 Assemblée générale: droit de vote et représentation 5  

1 Chaque membre pos­sède autant de voix à l’as­semblée générale qu’il dé­tient de parts so­ciales.

2 Il peut être re­présenté par un autre membre ou un re­présent­ant in­dépend­ant. Dans les deux cas, une pro­cur­a­tion écrite est né­ces­saire.

3 Un membre ne peut en re­présenter plus de cinq autres à la fois.

4 L’ad­min­is­tra­tion nomme une per­sonne physique, une per­sonne mor­ale ou une so­cié­té de per­sonnes en tant que re­présent­ant in­dépend­ant pour un man­dat s’ache­vant à la fin de l’as­semblée générale or­din­aire suivante. Le man­dat est ren­ou­velable.

5 L’in­dépend­ance du re­présent­ant in­dépend­ant ne doit être re­streinte ni dans les faits, ni en ap­par­ence. Les ob­lig­a­tions ré­gis­sant l’in­dépend­ance de l’or­gane de ré­vi­sion (art. 728, al. 2 à 6, CO6) s’ap­plique pour le con­trôle or­din­aire.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’as­semblée générale de la SCH du 27 juin 2019, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2097).

6 RS 220

Art. 15 Assemblée générale: décisions  

1 L’as­semblée générale peut délibérer val­able­ment in­dépen­dam­ment du nombre des voix présentes ou re­présentées.

2 Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité ab­solue des voix présentes ou re­présentées. L’ad­op­tion et la modi­fic­a­tion des présents stat­uts re­quièrent la ma­jor­ité des deux tiers des voix présentes ou re­présentées. La dé­cision port­ant dis­sol­u­tion de la so­ciété est prise en ap­plic­a­tion de l’art. 24, al. 1 et 2.

3 Les élec­tions et les votes se font à main levée, à moins que le présid­ent ou la ma­jor­ité des voix présentes ou re­présentées n’ex­ige un vote ou une élec­tion à bul­let­in secret.

4 Lor­squ’une élec­tion ne produit pas de ma­jor­ité ab­solue, la dé­cision est prise à la ma­jor­ité re­l­at­ive lors d’un second tour.

Art. 16 Administration: durée des mandats  

1 Le man­dat des membres de l’ad­min­is­tra­tion dure quatre ans. Les élec­tions de re­m­place­ment sont val­ables pour la fin d’un man­dat.

2 La qual­ité de membre de l’ad­min­is­tra­tion se perd à l’as­semblée générale qui suit le 70e an­niver­saire.

Art. 17 Administration: convocation  

L’ad­min­is­tra­tion est con­voquée par le présid­ent ou le vice-présid­ent aus­si souvent que l’ex­ige la ges­tion des af­faires; la con­voc­a­tion in­dique le lieu, la date et l’heure, de même que l’or­dre du jour de la réunion. Les délibéra­tions sont con­signées dans un procès-verbal signé par:

a.
le présid­ent;
b.
le pré­posé au procès-verbal.
Art. 18 Administration : décisions  

1 L’ad­min­is­tra­tion peut délibérer val­able­ment lor­sque la ma­jor­ité de ses membres sont présents.

2 Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité ab­solue des membres présents.

3 Le présid­ent par­ti­cipe au vote; il a voix pré­pondérante en cas d’égal­ité.

4 En cas d’ur­gence, les dé­cisions peuvent être prises par écrit, sans qu’il soit né­ces­saire de con­voquer une séance.

Art. 19 Organe de révision: tâches  

L’or­gane de ré­vi­sion con­trôle les comptes an­nuels et sou­met un rap­port écrit à l’as­semblée générale.

Section 4 Direction

Art. 20  

1 La dir­ec­tion se com­pose d’un dir­ec­teur et d’au moins un sup­pléant.

2 Elle or­gan­ise le fonc­tion­nement in­terne et gère les af­faires cour­antes.

3 Elle re­présente la so­ciété vis-à-vis des tiers, sous réserve des at­tri­bu­tions con­fiées aux autres or­ganes par la loi7, l’or­don­nance, les présents stat­uts, le règle­ment in­terne ou une dé­cision par­ticulière.

4 Le règle­ment d’or­gan­isa­tion règle les ob­lig­a­tions et les at­tri­bu­tions de la dir­ec­tion.

Section 5 Dispositions financières

Art. 21 Capital social  

Le cap­it­al so­cial se com­pose:

a.
des parts so­ciales;
b.
des réserves;
c.
du re­port du ré­sultat an­nuel.
Art. 22 Alimentation et utilisation des réserves  

1 Les ap­ports suivants sont ver­sés aux réserves:

a.
le mont­ant déter­miné selon l’art. 15, al. 1, let. d, de l’or­don­nance;
b.
les éven­tuels dons ou legs.

2 Les réserves ser­vent à couv­rir les pertes ou, con­formé­ment à l’art. 860, al. 3, CO8, à des mesur­es tend­ant à per­mettre que le but so­cial soit at­teint en temps de crise.

Art. 23 Clôture des comptes  

L’ex­er­cice de la so­ciété coïn­cide avec l’an­née civile. Les comptes an­nuels sont bouc­lés le 31 décembre.

Section 6 Dissolution et liquidation

Art. 24 Dissolution  

1 La dé­cision port­ant dis­sol­u­tion de la so­ciété re­quiert que deux tiers du total des voix émises soi­ent présentes ou re­présentées, et que la dé­cision re­cueille les trois quarts des voix présentes ou re­présentées.

2 Une nou­velle as­semblée générale est con­voquée dans les deux mois si l’as­semblée générale ne peut délibérer val­able­ment. Elle dé­cide de la dis­sol­u­tion à la ma­jor­ité des trois quarts des voix émises.

Art. 25 Liquidation  

1 La procé­dure de li­quid­a­tion est ré­gie par l’art. 17 de la loi9.

2 L’ad­min­is­tra­tion se charge de la li­quid­a­tion de la so­ciété. Elle peut déléguer cette tâche à un li­quid­ateur.

3 S’il reste un solde pos­i­tif, il est con­fié à la Con­fédéra­tion.

Section 7 Communications

Art. 26  

Les com­mu­nic­a­tions de la so­ciété à ses membres se font par une pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

Section 8 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation d’un autre acte  

Les stat­uts de la SCH du 4 mai 2005 sont ab­ro­gés.

Art. 28 Entrée en vigueur  

Les présents stat­uts en­trent en vi­gueur le 1er août 2015.

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