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Règlement interne
de la Société suisse de crédit hôtelier
(Règlement interne de la SCH)

du 26 février 2015 (Etat le 1 avril 2015)er

Approuvé par le Conseil fédéral le 18 février 2015

L’administration de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH),

vu l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 18 février 2015 sur l’encouragement
du secteur de l’hébergement (ordonnance)1,

arrête:

Section 1 Organisation, conduite et surveillance

Art. 1 Règlements  

1 L’ad­min­is­tra­tion de la SCH édicte les règle­ments con­cernant:

a.
l’or­gan­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion et de ses comités;
b.
les crédits;
c.
les place­ments;
d.
le per­son­nel;
e.
les hon­o­raires pour les ser­vices de con­seil de la SCH.

2 La dir­ec­tion règle les procé­dures et les com­pétences dans des dir­ect­ives de trav­ail et des manuels tech­niques.

Art. 2 Conduite stratégique et surveillance  

La con­duite straté­gique et la sur­veil­lance in­combent à l’ad­min­is­tra­tion. Celle-ci:

a.
ét­ablit un plan d’af­faires, qu’elle con­trôle an­nuelle­ment;
b.
défin­it une poli­tique an­nuelle des taux d’in­térêt et des place­ments;
c.
ét­ablit un budget an­nuel;
d.
rédige un rap­port tri­mestri­el don­nant un aper­çu des fin­ances et con­ten­ant des in­form­a­tions sup­plé­mentaires re­l­at­ives à la con­duite et aux risques;
e.
procède à une évalu­ation an­nuelle des risques.

Section 2 Octroi des prêts

Art. 3 Calcul de la valeur de rendement escomptée  

La valeur de ren­dement escomptée est cal­culée au moy­en du cash-flow dispon­ible escompté sur une péri­ode de cinq ans, et une an­née résidu­elle sup­plé­mentaire est prise en compte afin de déter­miner le cash-flow moy­en à long ter­me.

Art. 4 Calcul du cash-flow disponible estimé  

1 Le cash-flow dispon­ible es­timé est déter­miné sur la base d’une plani­fic­a­tion des ré­sultats. Celle-ci se fonde sur le con­trôle de plaus­ib­il­ité du plan d’af­faires et du budget du re­quérant ain­si que sur les valeurs de référence de la branche et de pro­jets ana­logues.

2 L’évalu­ation des fac­teurs ay­ant une in­flu­ence sur la valeur, comme les coûts de re­mise en état et d’en­tre­tien, se base sur des valeurs de référence que la SCH cal­cule en util­is­ant not­am­ment des procé­dures et des in­stru­ments qui lui sont pro­pres.

Art. 5 Taux d’actualisation  

1 Le coût moy­en pondéré du cap­it­al (taux d’ac­tu­al­isa­tion) est util­isé pour ac­tu­al­iser le cash-flow dispon­ible. Il se fonde sur l’hy­po­thèse d’un rap­port de fin­ance­ment équi­lib­ré dans l’hô­teller­ie.

2 Con­formé­ment à la pratique de la SCH, il est tenu compte du risque non seule­ment dans le taux d’ac­tu­al­isa­tion, mais dès la plani­fic­a­tion des ré­sultats et, not­am­ment, lors de la fix­a­tion de la valeur résidu­elle.

3 L’ad­min­is­tra­tion con­trôle et fixe au moins une fois par an le taux d’ac­tu­al­isa­tion util­isé pour le cal­cul de la valeur de ren­dement. Ce fais­ant, elle tient compte:

a.
de la situ­ation con­jonc­turelle;
b.
des res­sources fin­an­cières et de l’auto­nomie fin­an­cière de la SCH;
c.
du re­spect des prin­cipes d’en­cour­age­ment et de la réal­isa­tion des ob­jec­tifs d’en­cour­age­ment.

4 Le taux d’ac­tu­al­isa­tion est pub­lié.

Art. 6 Viabilité de la structure financière future  

1 Par­allèle­ment à la valeur de ren­dement util­isée pour cal­culer le mont­ant du prêt oc­troyé, il faut égale­ment véri­fi­er que suf­f­is­am­ment de li­quid­ités sont générées pour couv­rir les in­térêts et les amor­t­isse­ments ef­fec­tifs ain­si que les coûts cour­ants de re­mise en état et d’en­tre­tien (ca­pa­cité à sup­port­er la charge).

2 Si la valeur de ren­dement ne peut être cal­culée ou ne peut l’être de man­ière fiable, ou que, pour des rais­ons val­ables, le mont­ant du prêt dé­passe la valeur de ren­dement escomptée, la de­mande de crédit doit not­am­ment ap­port­er la preuve:

a.
que la charge peut être sup­portée;
b.
que l’ex­ist­ence sur le marché est dur­able­ment as­surée (vi­ab­il­ité com­mer­ciale);
c.
que les con­di­tions lé­gales pour béné­fi­ci­er d’un sou­tien de la SCH sont réunies (éli­gib­il­ité à l’en­cour­age­ment).

3 Dans les de­mandes de crédit selon l’al. 2, il con­vi­ent en par­ticuli­er d’ex­pli­quer les écarts par rap­port aux valeurs de références usuelles.

Art. 7 Montant du prêt  

Pour les prêts oc­troyés en vertu de l’art. 6, al. 2 et 3, de l’or­don­nance, la de­mande de crédit doit not­am­ment ap­port­er la preuve que les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la ca­pa­cité à sup­port­er la charge;
b.
la vi­ab­il­ité com­mer­ciale; et
c.
l’éli­gib­il­ité à l’en­cour­age­ment.
Art. 8 Garantie pour les prêts sans sûretés  

Si des prêts sont ac­cordés sans sûretés, la de­mande de crédit doit not­am­ment ap­port­er la preuve que les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la ca­pa­cité à sup­port­er la charge;
b.
la vi­ab­il­ité com­mer­ciale; et
c.
l’éli­gib­il­ité à l’en­cour­age­ment.
Art. 9 Compétence en matière de crédit  

1 La com­pétence en matière de crédit est définie sur la base de l’en­semble des en­gage­ments con­tractés par un em­prunteur en­vers la SCH.

2 Si plusieurs em­prunteurs for­ment une unité, l’en­gage­ment in­di­viduel le plus im­port­ant est déter­min­ant.

Art. 10 Politique des taux d’intérêt  

1 L’ad­min­is­tra­tion fixe la poli­tique des taux d’in­térêt. Elle con­trôle et pub­lie celle-ci au moins une fois par an.

2 Lor­squ’elle fixe la poli­tique des taux d’in­térêt, l’ad­min­is­tra­tion tient compte:

a.
de la situ­ation con­jonc­turelle;
b.
des res­sources fin­an­cières et de l’auto­nomie fin­an­cière de la SCH;
c.
du re­spect des prin­cipes d’en­cour­age­ment et de la réal­isa­tion des ob­jec­tifs d’en­cour­age­ment.

3 La poli­tique des taux d’in­térêt com­porte les élé­ments suivants:

a.
les différents types de prêt ain­si qu’une de­scrip­tion dé­taillée des ob­jec­tifs, des ex­i­gences, des con­di­tions par­ticulières, de l’ob­lig­a­tion d’amor­t­isse­ment et de la struc­ture des in­térêts;
b.
les con­di­tions auxquelles un pro­jet d’in­ves­t­isse­ment peut être con­sidéré comme par­ticulière­ment éli­gible à l’en­cour­age­ment ain­si que les allège­ments des in­térêts et des amor­t­isse­ments qui sont al­ors en­vis­age­ables.

4 Dans le but de ren­for­cer l’ef­fet an­ti­cyc­lique des activ­ités d’en­cour­age­ment de la SCH, il est pos­sible d’ac­cord­er con­formé­ment à des critères généraux des ré­duc­tions d’in­térêts et des re­ports d’amor­t­isse­ments dans le cadre de mesur­es con­jonc­turelles.

Art. 11 Libération de l’obligation d’amortissement  

La SCH peut en­cour­ager des in­ves­t­isse­ments ou aid­er à sur­monter des situ­ations dif­fi­ciles de courte durée, comme des problèmes de li­quid­ités, en libérant tempo­raire­ment le débiteur de l’ob­lig­a­tion d’amor­t­isse­ment.

Art. 12 Prestations facturées  

1 Les presta­tions ci-après sont fac­turées de la man­ière suivante:

a.
traite­ment de nou­veaux dossiers ou relève­ment d’un crédit existant: 1 % du mont­ant du prêt, mais 500 francs au min­im­um et 5000 francs au max­im­um;
b.
modi­fic­a­tion du con­trat avec ana­lyse de crédit ou nou­velle dé­cision de crédit: 0,5 % du mont­ant du prêt, mais 250 francs au min­im­um et 2500 francs au max­im­um;
c.
modi­fic­a­tion du con­trat sans ana­lyse de crédit ou sans modi­fic­a­tion du risque:
1.
350 francs pour une modi­fic­a­tion de con­trat,
2.
350 francs pour le rem­bourse­ment an­ti­cipé d’un crédit,
3.
250 francs pour un change­ment de produit, comme la con­clu­sion ou la pro­long­a­tion d’une hy­po­thèque à taux fixe;
d.
cau­tion­ne­ments: par an­née civile, 0,5 % du mont­ant cau­tion­né en début d’an­née;
e.
con­trôles: tarif ho­raire de 250 francs, frais en sus.

2 S’agis­sant des mont­ants fixés à l’al. 1, let. a à c, la dir­ec­tion peut, dans des cir­con­stances par­ticulières:

a.
les aug­menter, not­am­ment lor­squ’une af­faire en­traîne une charge im­port­ante ou est très com­plexe;
b.
ren­on­cer à tout ou à une partie du mont­ant, lor­sque le cli­ent a eu re­cours à des presta­tions de con­seil de la SCH pour l’af­faire con­cernée.

3 Les frais de tiers seront re­fac­turés.

4 En cas d’aug­ment­a­tion de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion de 5 % au min­im­um depuis l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment ou depuis sa dernière modi­fic­a­tion, l’ad­min­is­tra­tion peut ad­apter les mont­ants fac­turés.

Section 3 Relations publiques

Art. 13  

1 La SCH peut siéger dans des comités ou des in­sti­tu­tions en li­en avec la poli­tique du tour­isme et se pro­non­cer pub­lique­ment sur des sujets qui con­cernent son man­dat légal. Elle ne re­présente pas les in­térêts d’as­so­ci­ations économiques.

2 Elle peut dif­fuser dans la branche le sa­voir ac­quis dans le cadre de ses activ­ités de fin­ance­ment et de con­seil. Le trans­fert de sa­voir peut not­am­ment se faire par le bi­ais de for­ums, de pub­lic­a­tions, de présent­a­tions, de dis­cus­sions d’ex­perts ou de charges d’en­sei­gne­ment.

Section 4 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation d’un autre acte  

Le règle­ment in­terne de la SCH du 2 décembre 1996 est ab­ro­gé.

Art. 15 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1erav­ril 2015.

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