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Loi fédérale
sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger*
(LPSP)

du 27 septembre 2013 (Etat le 1 septembre 2015)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, 95, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 23 janvier 20132,

arrête:

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. RS 101

2 FF 2013 1573

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts  

La présente loi con­tribue à:

a.
préserv­er la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure de la Suisse;
b.
réal­iser les ob­jec­tifs de la poli­tique étrangère de la Suisse;
c.
préserv­er la neut­ral­ité suisse;
d.
garantir le re­spect du droit in­ter­na­tion­al, en par­ticuli­er des droits de l’homme et du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire.
Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux per­sonnes mor­ales et aux so­ciétés de per­sonnes (en­tre­prises) qui ex­er­cent l’une des activ­ités suivantes:

a.
fournir depuis la Suisse des presta­tions de sé­cur­ité privées à l’étranger;
b.
fournir en Suisse des presta­tions en rap­port avec une presta­tion de sé­cur­ité privée fournie à l’étranger;
c.
fonder, ét­ab­lir, ex­ploiter ou di­ri­ger en Suisse une en­tre­prise qui fournit des presta­tions de sé­cur­ité privées à l’étranger ou qui fournit en Suisse ou à l’étranger des presta­tions en rap­port avec celles-ci;
d.
con­trôler depuis la Suisse une en­tre­prise qui fournit des presta­tions de sé­cur­ité privées à l’étranger ou qui fournit en Suisse ou à l’étranger des presta­tions en rap­port avec celles-ci.

2 La présente loi s’ap­plique aux per­sonnes qui sont au ser­vice d’une en­tre­prise as­sujet­tie à la présente loi.

3 Les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives aux en­tre­prises s’ap­pli­quent égale­ment aux per­sonnes physiques qui ex­er­cent des activ­ités visées aux al. 1 et 2.

4 La présente loi s’ap­plique en outre aux autor­ités fédérales qui en­ga­gent une en­tre­prise pour l’ex­écu­tion à l’étranger de tâches en matière de pro­tec­tion.

Art. 3 Exclusion du champ d’application  

1 La présente loi ne s’ap­plique pas aux en­tre­prises qui fourn­is­sent depuis la Suisse, sur le ter­ritoire qui entre dans le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes3 ou de la con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange4, un des types de presta­tions de sé­cur­ité privées suivants:

a.
pro­tec­tion de per­sonnes;
b.
garde et sur­veil­lance de bi­ens et d’im­meubles;
c.
ser­vice d’or­dre lors de mani­fest­a­tions.

2 La présente loi ne s’ap­plique pas non plus aux en­tre­prises qui ex­er­cent l’une des activ­ités suivantes:

a.
fournir en Suisse une presta­tion en rap­port avec des presta­tions de sé­cur­ité privées visées à l’al. 1;
b.
fonder, ét­ab­lir, ex­ploiter ou di­ri­ger en Suisse une en­tre­prise qui fournit des presta­tions visées à l’al. 1 ou 2, let. a;
c.
con­trôler depuis la Suisse une en­tre­prise qui fournit des presta­tions visées à l’al. 1 ou 2, let. a.
Art. 4 Définitions  

On en­tend par:

a.
presta­tion de sé­cur­ité privéenot­am­ment les activ­ités suivantes ex­er­cées par une en­tre­prise privée:
1.
la pro­tec­tion de per­sonnes dans des en­viron­ne­ments com­plexes,
2.
la garde de bi­ens et d’im­meubles dans des en­viron­ne­ments com­plexes,
3.
les ser­vices d’or­dre lors de mani­fest­a­tions,
4.
le con­trôle, la réten­tion ou la fouille de per­sonnes, la fouille de lo­c­aux ou de con­ten­ants et la séquest­ra­tion d’ob­jets,
5.
la garde, la prise en charge et le trans­port de pris­on­niers, l’ex­ploit­a­tion de pris­ons ain­si que les presta­tions d’as­sist­ance dans la ges­tion de camps de pris­on­niers de guerre ou d’in­terne­ment de civils,
6.
le sou­tien opéra­tion­nel ou lo­gistique à des forces armées ou de sé­cur­ité, dans la mesure où il n’est pas fourni dans le cadre d’une par­ti­cip­a­tion dir­ecte à des hos­til­ités au sens de l’art. 8,
7.
l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien de sys­tèmes d’arm­ement,
8.
le con­seil ou la form­a­tion du per­son­nel des forces armées ou de sécu­rité,
9.
les activ­ités de ren­sei­gne­ments, d’es­pi­on­nage et de contre-es­pi­on­nage;
b.
presta­tion en rap­port avec une presta­tion de sé­cur­ité privée:
1.
le re­crute­ment ou la form­a­tion de per­son­nel pour des presta­tions de sé­cur­ité privées à l’étranger,
2.
la mise à dis­pos­i­tion dir­ecte ou in­dir­ecte de per­son­nel en faveur d’une en­tre­prise qui of­fre des presta­tions de sé­cur­ité privées à l’étranger;
c.
par­ti­cip­a­tion dir­ecte à des hos­til­ités:
une par­ti­cip­a­tion dir­ecte à des hos­til­ités à l’étranger qui se dérou­l­ent dans le cadre d’un con­flit armé au sens des Con­ven­tions de Genève5 et des proto­coles ad­di­tion­nels I et II6.
Art. 5 Contrôle d’une entreprise  

1 Une en­tre­prise est réputée con­trôler une autre en­tre­prise à l’une des con­di­tions suivantes:

a.
elle dis­pose dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment de la ma­jor­ité des voix au sein de l’or­gane suprême;
b.
elle dis­pose dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment du droit de désign­er ou de ré­voquer la ma­jor­ité des membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’admi­nis­tra­tion;
c.
elle peut ex­er­cer une in­flu­ence dom­in­ante en vertu des stat­uts, de l’acte de fond­a­tion, d’un con­trat ou d’in­stru­ments ana­logues.

2 Lor­squ’une en­tre­prise est une so­ciété de per­sonnes, celle-ci est réputée con­trôlée si une autre en­tre­prise re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est une as­so­ciée in­défini­ment re­spons­able de l’en­tre­prise con­trôlée;
b.
elle met, en tant que com­man­ditaire, à la dis­pos­i­tion de l’en­tre­prise con­trôlée des moy­ens supérieurs au tiers des fonds pro­pres de celle-ci;
c.
elle met à la dis­pos­i­tion de l’en­tre­prise con­trôlée ou de ses as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables des fonds rem­bours­ables dont la somme ex­cède la moitié de la différence entre l’en­semble des ac­tifs de l’en­tre­prise con­trôlée et l’en­semble des dettes con­tractées par elle auprès de tiers.
Art. 6 Sous-traitance  

1 Si une en­tre­prise sous-traite une presta­tion de sé­cur­ité privée ou une presta­tion en rap­port avec une presta­tion de sé­cur­ité, elle doit s’as­surer que le sous-trait­ant ex­erce son activ­ité dans les lim­ites qu’elle-même serait tenue de re­specter.

2 La re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise pour le dom­mage causé par le sous-trait­ant est ré­gie par le code des ob­lig­a­tions7.

Art. 7 Adhésion au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées  

1 Les en­tre­prises visées à l’art. 2, al. 1, 3 et 4, sont tenues d’ad­hérer au Code de con­duite in­ter­na­tion­al des en­tre­prises de sé­cur­ité privées (code de con­duite) dans sa ten­eur du 9 novembre 20108.

2 Le dé­parte­ment auquel l’autor­ité com­pétente est sub­or­don­née peut dé­cider qu’une modi­fic­a­tion du code de con­duite est ap­plic­able aux faits ré­gis par la présente loi pour autant que cette modi­fic­a­tion ne lui contre­vi­enne pas.

8 Ce doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse In­ter­net suivante: www.icoc‑psp.org

Section 2 Interdictions

Art. 8 Participation directe à des hostilités  

1 Il est in­ter­dit:

a.
de re­cruter ou de former du per­son­nel en Suisse pour une par­ti­cip­a­tion dir­ecte à des hos­til­ités à l’étranger;
b.
de mettre du per­son­nel à la dis­pos­i­tion dir­ecte ou in­dir­ecte de tiers depuis la Suisse pour une par­ti­cip­a­tion dir­ecte à des hos­til­ités à l’étran­ger;
c.
de fonder, d’ét­ab­lir, d’ex­ploiter ou de di­ri­ger en Suisse une en­tre­prise qui re­crute ou forme du per­son­nel ou qui met du per­son­nel à la dis­pos­i­tion dir­ecte ou in­dir­ecte de tiers pour une par­ti­cip­a­tion dir­ecte à des hos­til­ités à l’étranger;
d.
de con­trôler depuis la Suisse une en­tre­prise qui re­crute ou forme du per­son­nel ou qui met du per­son­nel à la dis­pos­i­tion dir­ecte ou in­dir­ecte de tiers pour une par­ti­cip­a­tion dir­ecte à des hos­til­ités à l’étranger.

2 Il est in­ter­dit à toute per­sonne qui a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle en Suisse et qui est au ser­vice d’une en­tre­prise as­sujet­tie à la présente loi de par­ti­ciper dir­ecte­ment à des hos­til­ités à l’étranger.

Art. 9 Grave violation des droits de l’homme  

Il est in­ter­dit:

a.
de fournir depuis la Suisse une presta­tion de sé­cur­ité privée ou une presta­tion en rap­port avec une presta­tion de sé­cur­ité dont il faut présumer que les des­tinataires l’util­iseront dans le cadre de la com­mis­sionde graves vi­ol­a­tions des droits de l’homme;
b.
de fonder, d’ét­ab­lir, d’ex­ploiter ou de di­ri­ger en Suisse une en­tre­prise qui fournit des presta­tions de sé­cur­ité privées ou des presta­tions en rap­port avec des presta­tions de sé­cur­ité dont il faut présumer que les des­tinataires les util­iseront dans le cadre de la com­mis­sionde graves vi­ol­a­tions des droits de l’homme;
c.
de con­trôler depuis la Suisse une en­tre­prise qui fournit des presta­tions de sé­cur­ité privées ou des presta­tions en rap­port avec des presta­tions de sé­cur­ité dont il faut présumer que les des­tinataires les util­iseront dans le cadre de la com­mis­sionde graves vi­ol­a­tions des droits de l’homme.

Section 3 Procédure

Art. 10 Obligation de déclarer une activité  

1 Toute en­tre­prise qui en­vis­age d’ex­er­cer une des activ­ités visées à l’art. 2, al. 1, est tenue de le déclarer à l’autor­ité com­pétente et de lui fournir not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
nature de l’activ­ité en­visagée, fourn­is­seur et lieu d’ex­écu­tion;
b.
in­dic­a­tions sur le mand­ant et le des­tinataire de la presta­tion qui sont né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la situ­ation;
c.
in­dic­a­tions sur le per­son­nel af­fecté à l’ex­écu­tion de l’activ­ité en­visagée et sa form­a­tion;
d.
vue d’en­semble des do­maines d’activ­ités de l’en­tre­prise;
e.
at­test­a­tion de l’ad­hé­sion au code de con­duite9;
f.
iden­tité de toutes les per­sonnes re­spons­ables de l’en­tre­prise.

2 L’ob­lig­a­tion d’une en­tre­prise visée à l’art. 2, al. 1, let. d, de déclarer son activ­ité porte aus­si bi­en sur son activ­ité de con­trôle que sur l’activ­ité de l’en­tre­prise con­trôlée.

3 L’en­tre­prise com­mu­nique sans délai à l’autor­ité com­pétente toute modi­fic­a­tion not­able des cir­con­stances in­terv­en­ues depuis la déclar­a­tion d’une activ­ité. L’autor­ité com­pétente fait sa­voir sans délai à l’en­tre­prise si l’activ­ité con­cernée peut être pour­suivie ou non.

9 Ce doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse In­ter­net suivante: www.icoc‑psp.org

Art. 11 Obligation provisoire de ne pas exercer l’activité déclarée  

1 L’en­tre­prise ne peut ex­er­cer l’activ­ité déclarée av­ant d’avoir ob­tenu une com­mu­nic­a­tion ou une dé­cision de l’autor­ité com­pétente con­formé­ment à la procé­dure prévue aux art. 12 à 14.

2 Lor­sque l’autor­ité com­pétente ouvre une procé­dure d’ex­a­men au sens de l’art. 13, elle peut ex­cep­tion­nelle­ment déli­er l’en­tre­prise de son ob­lig­a­tion de ne pas ex­er­cer son activ­ité pendant la durée de la procé­dure, pour autant qu’un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant le jus­ti­fie.

Art. 12 Communication de l’autorité compétente  

Dans un délai de quat­orze jours à compt­er de la ré­cep­tion de la déclar­a­tion, l’autor­ité com­pétente in­dique à l’en­tre­prise si l’activ­ité déclarée né­ces­site ou non l’ouver­ture d’une procé­dure d’ex­a­men.

Art. 13 Procédure d’examen  

1 L’autor­ité com­pétente ouvre une procé­dure d’ex­a­men dans les cas suivants:

a.
des in­dices font penser que l’activ­ité déclarée pour­rait être con­traire aux buts énon­cés à l’art. 1;
b.
les cir­con­stances re­l­at­ives à une activ­ité déclarée se sont not­a­ble­ment modi­fiées depuis sa com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 12;
c.
elle a con­nais­sance d’une activ­ité qui n’a pas été déclarée;
d.
elle a con­nais­sance d’une vi­ol­a­tion du droit suisse ou du droit in­ter­na­tion­al.
2 Si l’autor­ité com­pétente ap­prend qu’une activ­ité n’a pas été déclarée, elle in­forme l’en­tre­prise de l’ouver­ture d’une procé­dure d’ex­a­men et l’in­vite à pren­dre po­s­i­tion dans un délai de dix jours. L’art. 11, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie.
3 L’autor­ité com­pétente con­sulte les autor­ités con­cernées.
4Elle com­mu­nique à l’en­tre­prise l’is­sue de la procé­dure d’ex­a­men dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être pro­longé si né­ces­saire.
Art. 14 Interdiction par l’autorité compétente  

1 L’autor­ité com­pétente in­ter­dit tout ou partie d’une activ­ité si celle-ci est con­traire aux buts énon­cés à l’art. 1. Il y a lieu d’ex­am­iner avec un soin par­ticuli­er si les activ­ités suivantes sont con­formes à ces buts:

a.
fourniture dans une zone de crise ou de con­flit d’une presta­tion de sé­cur­ité privée à un or­gane étranger, une per­sonne ou une so­ciété;
b.
fourniture à des or­ganes ou à des per­sonnes d’une presta­tion de sé­cur­ité privée ou d’une presta­tion en rap­port avec une presta­tion de sé­cur­ité pouv­ant être utile à la com­mis­sion de vi­ol­a­tions des droits de l’homme;
c.
sou­tien opéra­tion­nel ou lo­gistique à des forces armées ou de sé­cur­ité étrangères;
d.
fourniture d’une presta­tion en rap­port avec des presta­tions de sé­cur­ité en matière de com­pétences milit­aires;
e.
fourniture d’une presta­tion de sé­cur­ité privée ou d’une presta­tion en rap­port avec une presta­tion de sé­cur­ité pouv­ant être utile à des groupes ter­ror­istes ou à une or­gan­isa­tion criminelle;
f.
fond­a­tion, ét­ab­lisse­ment, ex­ploit­a­tion, dir­ec­tion ou con­trôle d’une en­tre­prise qui of­fre l’une des presta­tions visées aux let. a à e.

2 L’autor­ité com­pétente in­ter­dit tout ou partie d’une activ­ité si l’en­tre­prise:

a.
a com­mis par le passé de graves vi­ol­a­tions des droits de l’homme et n’a pas pris de mesur­es suf­f­is­antes pour garantir que de tell­es vi­ol­a­tions ne se re­produis­ent pas;
b.
en­gage du per­son­nel qui n’a pas reçu une form­a­tion adéquate au re­gard de l’activ­ité en­visagée;
c.
ne re­specte pas le code de con­duite10.

3 L’autor­ité com­pétente in­ter­dit à une en­tre­prise de sous-traiter une presta­tion de sé­cur­ité privée ou une presta­tion en rap­port avec une presta­tion de sé­cur­ité lor­sque le sous-trait­ant ne re­specte pas les con­di­tions visées à l’art. 6, al. 1.

10 Ce doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse In­ter­net suivante: www.icoc‑psp.org

Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel  

1 Le Con­seil fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser une activ­ité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui dev­rait être in­ter­dite en vertu de l’art. 14, lor­sque l’in­térêt supérieur de l’Etat prévaut mani­festement.

2 L’autor­ité com­pétente sou­met ces cas au Con­seil fédéral.

3 Ce­lui-ci fixe les mesur­es de con­trôle.

Art. 16 Coordination  

1 Lor­squ’un état de fait entre dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi et dans ce­lui de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre11, de la loi du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens12 ou de la loi du 22 mars 2002 sur les em­bar­gos13, les autor­ités con­cernées déter­minent l’autor­ité char­gée de co­or­don­ner les procé­dures.

2 L’autor­ité char­gée de la co­ordin­a­tion veille à ce que les procé­dures se dérou­l­ent de man­ière aus­si simple que pos­sible et prend les mesur­es né­ces­saires afin que tous les ré­sultats soi­ent com­mu­niqués à l’en­tre­prise dans les délais légaux.

Art. 17 Emoluments  

1 Le Con­seil fédéral règle, con­formé­ment au prin­cipe de la couver­ture des coûts, la per­cep­tion d’émolu­ments pour:

a.
la procé­dure d’ex­a­men selon l’art. 13;
b.
les in­ter­dic­tions pro­non­cées en vertu de l’art. 14;
c.
les con­trôles ef­fec­tués selon l’art. 19.

2 L’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion14 est ap­plic­able pour le sur­plus.

Section 4 Contrôle

Art. 18 Obligation de collaborer  

Les en­tre­prises fourn­is­sent à l’autor­ité com­pétente tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments qui lui sont né­ces­saires pour ex­am­iner les activ­ités sou­mises à la présente loi.

Art. 19 Compétences de l’autorité en matière de contrôle  

1 Si l’en­tre­prise cher­che à in­flu­en­cer l’autor­ité com­pétente ou si elle ne re­specte pas son ob­lig­a­tion de col­laborer et que toutes les tent­at­ives faites par l’autor­ité com­pétente pour ob­tenir les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires sont restées vaines, l’autor­ité com­pétente peut, dans les cas prévus à l’art. 13, al. 1, ef­fec­tuer les con­trôles suivants:

a.
in­spec­tion des lo­c­aux de l’en­tre­prise sans avis préal­able;
b.
con­sulta­tion des doc­u­ments utiles;
c.
séquest­ra­tion de matéri­el.

2 Pour ses con­trôles, l’autor­ité com­pétente peut faire ap­pel à d’autres autor­ités fédérales ain­si qu’aux or­ganes de po­lice can­tonaux et com­mun­aux.

Art. 20 Traitement de données personnelles  

L’autor­ité com­pétente est ha­bil­itée à traiter, pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches lé­gales, des don­nées sens­ibles re­l­at­ives à des pour­suites et à des sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives, ain­si que d’autres don­nées per­son­nelles.

Section 5 Sanctions

Art. 21 Infractions aux interdictions légales  

1 Quiconque ex­erce une activ­ité en re­la­tion avec une par­ti­cip­a­tion dir­ecte à des hos­til­ités ou par­ti­cipe dir­ecte­ment à des hos­til­ités en vi­ol­a­tion de l’art. 8 est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque ex­erce une activ­ité en vi­ol­a­tion de l’art. 9 est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 L’auteur est pun­iss­able en vertu du code pén­al15 ou du code pén­al milit­aire du 13 juin 192716 s’il com­met une in­frac­tion plus grave en vertu de ces codes.

Art. 22 Infractions à une interdiction d’une autorité  

Quiconque agit en vi­ol­a­tion d’une in­ter­dic­tion pro­non­cée en vertu de l’art. 14 est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 23 Infractions à l’obligation de déclarer une activité ou à l’obligation provisoire de ne pas exercer l’activité déclarée  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pécu­ni­aire quiconque:

a.
en­fre­int l’art. 10 en omet­tant de déclarer une activ­ité;
b.
ex­erce tout ou partie d’une activ­ité en vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion prévue aux art. 11 ou 39, al. 2.

2 Si l’in­frac­tion est com­mise par nég­li­gence, la peine est une peine pé­cuni­aire.

Art. 24 Infraction à l’obligation de collaborer  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

a.
re­fuse de fournir les ren­sei­gne­ments, les doc­u­ments ou l’ac­cès aux lo­c­aux prévus aux art. 18 et 19, al. 1;
b.
donne de fausses in­dic­a­tions.

2 Si l’in­frac­tion est com­mise par nég­li­gence, la peine est une amende de 40 000 francs au plus.

3 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

4 La pour­suite pénale se pre­scrit par cinq ans.

Art. 25 Infractions dans les entreprises  

1 L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)17 s’ap­plique aux in­frac­tions com­mises dans les en­tre­prises.

2 Il est pos­sible de ren­on­cer à pour­suivre les per­sonnes pun­iss­ables et de con­dam­ner à leur place l’en­tre­prise au paiement de l’amende (art. 7 DPA) aux con­di­tions suivantes:

a.
l’en­quête rendrait né­ces­saire à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables en vertu de l’art. 6 DPA des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les con­tra­ven­tions à la présente loi ne dé­passe pas 20 000 francs.
Art. 26 Dissolution et liquidation  

1 L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner, con­formé­ment à la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite18, la dis­sol­u­tion et la li­quid­a­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou d’une so­ciété en com­man­dite qui ex­erce une activ­ité en vi­ol­a­tion d’une in­ter­dic­tion lé­gale ou d’une in­ter­dic­tion de l’autor­ité com­pétente.

2 Lor­sque l’en­tre­prise est une so­ciété in­di­vidu­elle, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner la li­quid­a­tion de sa for­tune com­mer­ciale et, le cas échéant, sa ra­di­ation du re­gistre du com­merce.

3 L’autor­ité com­pétente peut en­cais­s­er l’ex­cédent ré­sult­ant de la li­quid­a­tion.

Art. 27 Juridiction et obligation de dénoncer  

1 Les in­frac­tions à la présente loi sont sou­mises à la jur­idic­tion fédérale.

2 Les autor­ités char­gées d’ex­écuter la présente loi sont tenues de dénon­cer au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion les in­frac­tions dont elles ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Section 6 Assistance administrative

Art. 28 Assistance administrative en Suisse  

1 Les autor­ités fédérales et can­tonales com­mu­niquent à l’autor­ité com­pétente les in­form­a­tions et les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 L’autor­ité com­pétente com­mu­nique aux autor­ités suivantes les in­form­a­tions et les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales:

a.
autor­ités fédérales et can­tonales char­gées d’ex­écuter la présente loi;
b.
autor­ités char­gées d’ex­écuter la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre19, la loi du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens20 et la loi du 22 mars 2002 sur les em­bar­gos21;
c.
autor­ités pénales lor­squ’il s’agit de pour­suivre des crimes ou des dél­its;
d.
autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes en matière de sé­cur­ité in­térieure;
e.
autor­ités fédérales com­pétentes en matière d’af­faires étrangères et de sécu­rité ex­térieure;
f.
autor­ités can­tonales com­pétentes en matière d’autor­isa­tion et de con­trôle des presta­tions de sé­cur­ité privées.
Art. 29 Assistance administrative entre autorités suisses et autorités étrangères  

1 L’autor­ité com­pétente peut re­quérir des autor­ités étrangères la com­mu­nic­a­tion d’in­form­a­tions et de don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi. Pour les ob­tenir, elle peut leur fournir not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nature de l’activ­ité, fourn­is­seur, mand­ant, des­tinataire et lieu d’ex­écu­tion;
b.
do­maines d’activ­ités de l’en­tre­prise qui of­fre des presta­tions de sé­cur­ité privées à l’étranger et iden­tité de toutes les per­sonnes re­spons­ables de l’entre­prise.

2 Si l’Etat étranger ac­corde la ré­cipro­cité, l’autor­ité com­pétente peut lui com­mu­niquer les don­nées men­tion­nées à l’al. 1 pour autant que l’autor­ité étrangère donne les garanties suivantes:

a.
les don­nées ne seront traitées qu’à des fins con­formes à la présente loi;
b.
les don­nées ne seront util­isées dans une procé­dure pénale que con­formé­ment aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale.

Section 7 Engagement d’entreprises de sécurité par des autorités fédérales pour des tâches en matière de protection exercées à l’étranger

Art. 30 Tâches en matière de protection  

1 La Con­fédéra­tion peut en­gager une en­tre­prise qui fournit des presta­tions de sécu­rité privées pour ex­écuter à l’étranger les tâches suivantes:

a.
pro­tec­tion de per­sonnes;
b.
garde et sur­veil­lance de bi­ens et d’im­meubles.

2 L’autor­ité fédérale qui en­gage une en­tre­prise (autor­ité con­tract­ante) con­sulte l’autor­ité com­pétente visée à l’art. 38, al. 2, et le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports.

Art. 31 Exigences concernant l’entreprise  

1 Av­ant d’en­gager une en­tre­prise, l’autor­ité con­tract­ante s’as­sure que cette dernière re­m­plit les ex­i­gences suivantes:

a.
elle of­fre les garanties né­ces­saires en matière de re­crute­ment, de form­a­tion et de sur­veil­lance du per­son­nel;
b.
sa répu­ta­tion et une con­duite ir­ré­proch­able des af­faires sont at­testées par son ad­hé­sion au code de con­duite22 et le re­spect de ce­lui-ci ain­si que not­am­ment par:
1.
une ex­péri­ence sur le ter­rain,
2.
des références, ou
3.
une af­fil­i­ation à une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle;
c.
elle est solv­able;
d.
elle dis­pose d’un mécan­isme de con­trôle in­terne adéquat qui garantit que son per­son­nel re­specte les normes de com­porte­ment et est sanc­tion­né par des mesur­es dis­cip­lin­aires en cas de man­que­ment;
e.
elle est autor­isée à ex­er­cer une activ­ité dans le do­maine de la sé­cur­ité privée con­formé­ment à la lé­gis­la­tion ap­plic­able;
f.
elle a con­clu une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pour un mont­ant cor­res­pond­ant au risque en­couru.

2 L’autor­ité con­tract­ante peut ex­cep­tion­nelle­ment en­gager une en­tre­prise qui n’a pas con­clu d’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile aux con­di­tions suivantes:

a.
la con­clu­sion d’une telle as­sur­ance im­plique des coûts dis­pro­por­tion­nés pour l’en­tre­prise;
b.
le risque pour la Con­fédéra­tion d’en­gager sa re­sponsab­il­ité et le mont­ant d’éven­tuels dom­mages-in­térêts à vers­er sont con­sidérés comme faibles.

22 Ce doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse In­ter­net suivante: www.icoc‑psp.org

Art. 32 Formation du personnel  

1 L’autor­ité con­tract­ante s’as­sure que le per­son­nel de l’en­tre­prise a reçu une form­a­tion adéquate au re­gard de la tâche à ex­écuter en matière de pro­tec­tion ain­si que du droit in­ter­na­tion­al et na­tion­al ap­plic­able.

2 La form­a­tion porte en par­ticuli­er sur les points suivants:

a.
droits fon­da­men­taux, pro­tec­tion de la per­son­nal­ité et droit de procé­dure;
b.
us­age de la force physique et d’armes dans une situ­ation de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité;
c.
com­porte­ment à ad­op­ter avec des per­sonnes op­posant de la résist­ance ou ay­ant un com­porte­ment vi­ol­ent;
d.
premi­ers secours;
e.
évalu­ation des at­teintes à la santé ré­sult­ant de l’util­isa­tion de la force;
f.
lutte contre la cor­rup­tion.

3 L’autor­ité con­tract­ante peut ex­cep­tion­nelle­ment en­gager une en­tre­prise qui ne re­m­plit pas com­plète­ment les ex­i­gences prévues aux al. 1 et 2 lor­squ’aucune en­tre­prise re­m­plis­sant ces ex­i­gences n’est dispon­ible au lieu d’ex­écu­tion de la presta­tion et que la tâche en matière de pro­tec­tion ne peut être ex­écutée autre­ment.

4 La durée d’un con­trat au sens de l’al. 3 est de six mois au plus. L’autor­ité con­tract­ante prend des mesur­es pour s’as­surer que l’en­tre­prise re­m­p­lisse les ex­i­gences prévues aux al. 1 et 2 dans les meil­leurs délais. Elle pré­cise ces mesur­es dans le con­trat.

Art. 33 Identification du personnel  

L’autor­ité con­tract­ante s’as­sure que le per­son­nel est iden­ti­fi­able dans l’ex­er­cice de sa fonc­tion.

Art. 34 Equipement du personnel  

1 Le per­son­nel n’est en prin­cipe pas armé.

2 Lor­sque la situ­ation à l’étranger ex­ige ex­cep­tion­nelle­ment que le per­son­nel porte une arme pour réa­gir dans une situ­ation de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité, l’autor­ité con­tract­ante le pré­voit dans le con­trat.

3 L’autor­ité con­tract­ante s’as­sure que le per­son­nel dis­pose des autor­isa­tions né­ces­saires selon la lé­gis­la­tion ap­plic­able.

4 La lé­gis­la­tion en matière d’armes ap­plic­able au lieu d’ex­écu­tion de la tâche en matière de pro­tec­tion est réser­vée.

Art. 35 Usage de la contrainte et de mesures policières  

1 Lor­sque la tâche en matière de pro­tec­tion ne peut être ex­écutée autre­ment, le Con­seil fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser l’us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières au sens de la loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte23, même en de­hors d’une situ­ation de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité.

2 Le Con­seil fédéral s’as­sure que le per­son­nel a reçu la form­a­tion né­ces­saire.

3 La lé­gis­la­tion ap­plic­able au lieu d’ex­écu­tion est réser­vée.

Art. 36 Sous-traitance de tâches en matière de protection  

Il est in­ter­dit de sous-traiter des tâches en matière de pro­tec­tion, sauf ac­cord écrit préal­able de l’autor­ité con­tract­ante.

Section 8 Information

Art. 37  

1 L’autor­ité com­pétente ét­ablit chaque an­née un rap­port sur son activ­ité à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral.

2 Le rap­port est pub­lié.

Section 9 Dispositions finales

Art. 38 Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion; il règle not­am­ment:

a.
les mod­al­ités de la procé­dure de déclar­a­tion (art. 10);
b.
le cata­logue des don­nées sens­ibles et les catégor­ies des don­nées per­son­nelles traitées en vertu des art. 20 et 28 ain­si que leur durée de con­ser­va­tion;
c.
les clauses con­trac­tuelles ap­plic­ables à l’en­gage­ment d’une en­tre­prise par une autor­ité fédérale.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine l’autor­ité com­pétente.

Art. 39 Disposition transitoire  

1 Toute activ­ité qui doit être déclarée en vertu de la présente loi et est en cours d’ex­écu­tion au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur doit être déclarée à l’autor­ité com­pétente dans un délai de trois mois à compt­er de cette date.

2 Lor­sque l’autor­ité com­pétente ouvre une procé­dure d’ex­a­men, elle in­dique à l’en­tre­prise si celle-ci doit pro­vis­oire­ment ne pas ex­er­cer tout ou partie de l’activ­ité déclarée.

3 Lor­sque l’autor­ité com­pétente en­vis­age d’in­ter­dire une activ­ité ex­er­cée au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et que l’en­tre­prise en­tend pour­suivre, elle peut ac­cord­er à celle-ci un délai ap­pro­prié pour re­specter les dis­pos­i­tions lé­gales.

Art. 40 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er septembre 201524

24 ACF du 24 juin 2015

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