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Ordonnance
sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger
(OPSP)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 17 et 38 de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations
de sécurité privées fournies à l’étranger (LPSP)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Environnement complexe 2  

1 Un en­viron­nement com­plexe est une zone qui ré­pond aux critères suivants:

a.
elle a été ou elle est en­core af­fectée par des troubles ou par une situ­ation d’in­stabil­ité à la suite de cata­strophes naturelles ou de con­flits armés au sens des Con­ven­tions de Genève3 et des Pro­to­coles ad­di­tion­nels I et II4;
b.
l’État de droit y a été not­a­ble­ment fra­gil­isé;
c.
la ca­pa­cité des autor­ités à maîtriser la situ­ation est lim­itée ou in­existante.

2 Lor­sque la Con­fédéra­tion en­gage une en­tre­prise pour l’ex­écu­tion de tâches en matière de pro­tec­tion dans une zone qui ne con­stitue pas un en­viron­nement com­plexe au sens de l’al. 1, l’or­don­nance du 24 juin 2015 sur l’en­gage­ment d’en­tre­prises de sé­cur­ité5 s’ap­plique.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

3 RS 0.518.12;0.518.23;0.518.42;0.518.51

4 RS 0.518.521;0.518.522

5 RS 124

Art. 1a Soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité 6  

1 Est réputée ap­port­er un sou­tien opéra­tion­nel à des forces armées ou à des forces de sé­cur­ité toute en­tre­prise qui ex­erce des activ­ités en faveur de ces forces en re­la­tion avec leurs fonc­tions es­sen­ti­elles dans le cadre d’un en­gage­ment en cours ou plani­fié.

2 Est réputée ap­port­er un sou­tien lo­gistique à des forces armées ou à des forces de sé­cur­ité toute en­tre­prise qui ex­erce des activ­ités en faveur de ces forces en re­la­tion étroite avec leurs fonc­tions es­sen­ti­elles, not­am­ment:

a.
la main­ten­ance, la ré­par­a­tion ou la val­or­isa­tion de matéri­el de guerre au sens de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre (LFMG)7 ou de bi­ens au sens de la loi du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens (LCB)8;
b.
la trans­form­a­tion de bi­ens en matéri­el de guerre au sens de la LFMG ou en bi­ens au sens de la LCB;
c.
la mise en place, l’ex­ploit­a­tion ou la main­ten­ance d’in­fra­struc­tures;
d.
la ges­tion de l’ap­pro­vi­sion­nement;
e.
le trans­port, l’en­tre­posage ou le trans­bor­de­ment de matéri­el de guerre au sens de la LFMG ou de bi­ens milit­aires spé­ci­fiques au sens de la LCB;
f.
le trans­port du per­son­nel des forces armées ou des forces de sé­cur­ité.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

7 RS 514.51

8 RS 946.202

Art. 1b Exploitation et entretien de systèmes d’armement 9  

1 Est réputée ex­ploiter un sys­tème d’arm­ement toute en­tre­prise qui manie du matéri­el de guerre au sens de la LFMG10 en vue des ex­er­cices des forces armées ou des forces de sé­cur­ité.

2 Est réputée en­tre­t­enir un sys­tème d’arm­ement toute en­tre­prise qui procède pour le compte de forces armées ou de forces de sé­cur­ité à la main­ten­ance ou la ré­par­a­tion de matéri­el de guerre au sens de la LFMG.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

10 RS 514.51

Art. 1c Conseil ou formation du personnel des forces armées ou de sécurité 11  

1 Est réputée fournir des con­seils à des forces armées ou à des forces de sé­cur­ité toute en­tre­prise qui fournit au per­son­nel de celles-ci des con­seils tech­niques, tactiques ou straté­giques en re­la­tion étroite avec les fonc­tions es­sen­ti­elles qu’elles re­m­p­lis­sent.

2 Est réputée as­surer laform­a­tion du per­son­nel de forces armées ou de forces de sé­cur­ité toute en­tre­prise qui fournit au per­son­nel de celles-ci une in­struc­tion ou un en­traîne­ment tech­nique, tactique ou straté­gique en re­la­tion étroite avec les fonc­tions es­sen­ti­elles qu’elles re­m­p­lis­sent.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

Art. 2 Adhésion au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées  

Une en­tre­prise est con­sidérée comme ay­ant ad­héré au Code de con­duite in­ter­na­tion­al des en­tre­prises de sé­cur­ité privées (code de con­duite) dans sa ten­eur du 9 novembre 2010 si elle est membre de l’As­so­ci­ation du code de con­duite in­ter­na­tion­al des en­tre­prises de sé­cur­ité privées (ICo­CA)12.

12 Ce doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse In­ter­net suivante: www.icoc-psp.org

Section 2 Procédure

Art. 3 Autorité compétente  

L’autor­ité com­pétente est le Secrétari­at d’État du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (Secrétari­at d’État DFAE)13.

13 La dé­nom­in­a­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2021 en ap­plic­a­tion de l’art. 20, al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Contenu de l’obligation de déclarer une activité  

L’ob­lig­a­tion de déclarer une activ­ité porte sur les in­form­a­tions suivantes:

a.
par rap­port à l’activ­ité en­visagée:
1.
nature de la presta­tion au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP,
2.
armes et autres moy­ens en­gagés pour fournir la presta­tion de sé­cur­ité privée,
3.
éten­due et durée de l’en­gage­ment ain­si que nombre des per­sonnes en­gagées,
4.
lieu où l’activ­ité sera ex­er­cée,
5.
risques par­ticuli­ers liés à l’activ­ité;
b.
par rap­port à l’en­tre­prise:
1.
rais­on so­ciale, siège et forme jur­idique ain­si que, le cas échéant, ex­trait du re­gistre du com­merce,
2.
but, do­maines d’activ­ités, zones d’en­gage­ment à l’étranger et prin­ci­paux types de cli­entèle,
3.
preuve de l’ad­hé­sion au code de con­duite,
4.
nom, prénom, date de nais­sance, na­tion­al­ité et at­test­a­tion de dom­i­cile des membres de la dir­ec­tion et des or­ganes de sur­veil­lance,
5.
mesur­es en matière de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel,
6.
mécan­isme de con­trôle in­terne du per­son­nel;
c.
par rap­port aux per­sonnes qui as­sument des tâches de con­duite dans l’en­tre­prise ou pour celle-ci ou qui peuvent port­er une arme dans le cadre de leur activ­ité pour l’en­tre­prise:
1.
nom, prénom, date de nais­sance, na­tion­al­ité et at­test­a­tion de dom­i­cile,
2.
véri­fic­a­tion de la bonne répu­ta­tion,
3.
autor­isa­tions exigées par la lé­gis­la­tion ap­plic­able pour l’ex­port­a­tion, le port et l’us­age d’armes, d’ac­cessoires d’armes et de mu­ni­tions,
4.
form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue dans les do­maines des droits fon­da­men­taux et du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire,
5.
form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue en matière d’us­age d’armes et de moy­ens aux­ili­aires ain­si qu’en matière d’us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières.
Art. 5 Obligation de déclarer l’identité  

L’en­tre­prise com­mu­nique au Secrétari­at d’État DFAE l’iden­tité des mand­ants ou des des­tinataires d’une presta­tion au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP lor­squ’il s’agit:

a.
d’un État étranger ou de ses or­ganes;
b.
d’une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou de ses or­ganes;
c.
d’un or­gan­isme qui se con­sidère comme un gouverne­ment ou comme un or­gane étatique, ou de ses or­ganes;
d.
d’un groupe armé or­gan­isé par­ti­cipant à un con­flit armé au sens des Con­ven­tions de Genève14 et des Pro­to­coles ad­di­tion­nels I et II15, ou de ses unités;
e.
de hauts re­présent­ants d’un État étranger ou d’une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale, de di­ri­geants ou de hauts cadres d’une en­tité visée aux let. c et d, que ceux-ci agis­sent dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions ou en tant que per­sonnes privées.
Art. 6 Déclaration d’une prestation de sécurité privée effectuée sous forme standardisée  

Lor­squ’une en­tre­prise a déclaré une presta­tion de sé­cur­ité privée au sens de l’art. 4, let. a, ch. 1 ou 2, LPSP et qu’elle en­vis­age de fournir cette presta­tion sous forme stand­ard­isée en faveur de des­tinataires semblables et dans les mêmes cir­con­stances, elle déclare au Secrétari­at d’État DFAE la con­clu­sion de chaque nou­veau con­trat en in­di­quant que la presta­tion conv­en­ue est fournie sous forme stand­ard­isée.

Art. 7 Déclaration en cas de reconduction de la même activité  

Lor­squ’une en­tre­prise en­vis­age de re­con­duire de la même façon une activ­ité qu’elle a déjà déclarée et que les in­form­a­tions fournies con­formé­ment à l’art. 4 sont tou­jours val­ables, elle con­firme au Secrétari­at d’État DFAE la con­form­ité de l’activ­ité en­visagée à l’activ­ité déclarée.

Art. 8 Procédure accélérée  

Lor­squ’une des presta­tions de sé­cur­ité privées visées à l’art. 4, let. a, ch. 1 à 3, LPSP doit être fournie dans une situ­ation d’ur­gence, le Secrétari­at d’État DFAE com­mu­nique à l’en­tre­prise, si pos­sible dans un délai de deux jours ouv­rables à compt­er de la ré­cep­tion de la déclar­a­tion, si une procé­dure d’ex­a­men sera ouverte.

Art. 8a Obligation de déclarer une activité en rapport avec du matériel de guerre au sens de la LFMG ou des biens au sens de la LCB 16  

1 Lor­squ’une en­tre­prise ex­porte du matéri­el de guerre con­formé­ment à la LFMG17 ou des bi­ens con­formé­ment à la LCB18 et qu’elle ef­fec­tue des activ­ités d’en­tre­tien, de main­ten­ance ou de ré­par­a­tion en re­la­tion étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’ex­port­a­tion serait en­core li­cite au mo­ment de l’ex­er­cice de ces activ­ités.

2 Lor­squ’une en­tre­prise ex­porte du matéri­el de guerre con­formé­ment à la LFMG ou des bi­ens con­formé­ment à la LCB et qu’elle fournit un con­seil ou une form­a­tion en matière d’en­tre­tien, de main­ten­ance, de ré­par­a­tion, de dévelop­pe­ment, de fab­ric­a­tion ou d’util­isa­tion en re­la­tion étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’ex­port­a­tion serait en­core li­cite au mo­ment de l’ex­er­cice de ces activ­ités.

3 Lor­squ’une en­tre­prise trans­fère des bi­ens im­matéri­els, y com­pris du know-how, ou des droits qui s’y rap­portent con­formé­ment à la LFMG et qu’elle fournit un con­seil ou une form­a­tion en matière d’en­tre­tien, de main­ten­ance, de ré­par­a­tion, de dévelop­pe­ment, de fab­ric­a­tion ou d’util­isa­tion en re­la­tion étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où le trans­fert serait en­core li­cite au mo­ment de l’ex­er­cice de ces activ­ités.

4 Le présent art­icle n’est pas ap­plic­able lor­sque l’activ­ité con­stitue un sou­tien opéra­tion­nel.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

17 RS 514.51

18 RS 946.202

Art. 8b Décision dans le cadre de la procédure d’examen 19  

1 Le Secrétari­at d’État DFAE dé­cide d’une éven­tuelle in­ter­dic­tion de l’activ­ité déclarée en ac­cord avec le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) et le ser­vice com­pétent du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS), après avoir en­tendu le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque le Secrétari­at d’État DFAE, le SECO et le ser­vice com­pétent du DDPS ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre ou lor­squ’ils con­stat­ent que l’activ­ité déclarée a une portée con­sidér­able sur la poli­tique ex­térieure ou sur la poli­tique de sé­cur­ité, le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) sou­met le cas au Con­seil fédéral pour dé­cision.

3 Dans les cas d’im­port­ance mineure ou s’il ex­iste des précédents, les autor­ités in­téressées peuvent ren­on­cer à traiter les de­mandes en com­mun et autor­iser le Secrétari­at d’État DFAE à pren­dre seul la dé­cision.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

Art. 9 Sortie ou exclusion de l’ICoCA  

1 En cas de sortie ou d’ex­clu­sion de l’ICo­CA, l’en­tre­prise con­cernée le com­mu­nique sans délai au Secrétari­at d’État DFAE en in­di­quant quelles en sont les rais­ons.

2 Si les rais­ons qui ont en­traîné la sortie ou l’ex­clu­sion de l’en­tre­prise de l’ICo­CA n’in­ter­dis­ent pas d’em­blée la pos­sib­il­ité d’une nou­velle ad­hé­sion, le Secrétari­at d’État DFAE in­vite l’en­tre­prise à en­tre­pren­dre les dé­marches né­ces­saires à cette fin dans un délai de six mois.

3 Si l’en­tre­prise n’a pas ad­héré à nou­veau à l’ICo­CA dans le délai prévu à l’al. 2, le Secrétari­at d’État DFAE lui in­ter­dit d’ex­er­cer son activ­ité en partie ou en to­tal­ité.

Art. 10 Calcul des émoluments  

1 L’émolu­ment se cal­cule en fonc­tion du temps con­sac­ré.

2 Il var­ie entre 150 et 350 francs l’heure. Il dépend not­am­ment de la fonc­tion ex­er­cée par l’em­ployé con­cerné.

3 Au sur­plus, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments20 est ap­plic­able.

Section 3 Contrôle

Art. 11 Obligation de documenter  

1 L’en­tre­prise est tenue de doc­u­menter ses activ­ités. Elle doit être en mesure de fournir en tout temps au Secrétari­at d’État DFAE les in­form­a­tions et les doc­u­ments suivants:

a.
iden­tité et ad­resse du mand­ant, du fourn­is­seur et du des­tinataire de la presta­tion;
b.
ex­em­plaire du con­trat con­clu avec le mand­ant;
c.
iden­tité des per­sonnes char­gées d’ex­écuter le con­trat;
d.
in­dic­a­tions con­cernant les moy­ens en­gagés, not­am­ment les armes;
e.
pièces jus­ti­fic­at­ives con­cernant l’ex­écu­tion du con­trat.

2 Les membres de la dir­ec­tion con­ser­vent les in­form­a­tions et doc­u­ments énumérés à l’al. 1 pendant dix ans. Ce délai con­tin­ue de courir après la ces­sa­tion de l’activ­ité de l’en­tre­prise.

Art. 12 Traitement de données personnelles  

1 Pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches lé­gales, le Secrétari­at d’État DFAE est ha­bil­ité à traiter des don­nées sens­ibles re­l­at­ives à des pour­suites et à des sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives ain­si que d’autres don­nées per­son­nelles con­cernant les per­sonnes suivantes:

a.
les membres de la dir­ec­tion et des or­ganes de sur­veil­lance;
b.
le per­son­nel de l’en­tre­prise;
c.
l’en­tre­prise con­cernée;
d.
le mand­ant et le des­tinataire de la presta­tion dans les lim­ites de l’art. 5.

2 Les don­nées per­son­nelles suivantes peuvent être traitées:

a.
nom, prénom, date de nais­sance, dom­i­cile et na­tion­al­ité de la per­sonne con­cernée;
b.
toute don­née per­son­nelle re­l­at­ive à l’en­tre­prise con­cernée;
c.
toute in­dic­a­tion re­l­at­ive à l’activ­ité de l’en­tre­prise.

3 Le Secrétari­at d’État DFAE est en outre ha­bil­ité à traiter les don­nées sens­ibles re­l­at­ives à des pour­suites et à des sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives suivantes:

a.
nom, prénom, date de nais­sance, dom­i­cile et na­tion­al­ité de la per­sonne con­cernée;
b.
iden­tité de l’en­tre­prise con­cernée;
c.
in­frac­tions re­prochées à la per­sonne con­cernée;
d.
nature de la procé­dure;
e.
désig­na­tion des autor­ités con­cernées;
f.
copie du juge­ment et toute autre in­form­a­tion liée au juge­ment.

4 Les don­nées per­son­nelles et les don­nées sens­ibles sont pro­posées aux Archives fédérales quin­ze ans après avoir été traitées pour la dernière fois (art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées21).22

21 RS 235.1

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 132 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 4 Assistance administrative en Suisse

Art. 13  

1 Le Secrétari­at d’État DFAE com­mu­nique aux autor­ités men­tion­nées à l’art. 28 LPSP, d’of­fice ou sur de­mande, les in­form­a­tions et les don­nées per­son­nelles suivantes:

a.
par rap­port à l’activ­ité en­visagée:
1.
nature de la presta­tion au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP,
2.
iden­tité du mand­ant et du des­tinataire de la presta­tion dans les lim­ites de l’art. 5,
3.
lieu à l’étranger où l’activ­ité sera ex­er­cée;
b.
par rap­port à l’en­tre­prise:
1.
rais­on so­ciale, siège et forme jur­idique ain­si que, le cas échéant, ex­trait du re­gistre du com­merce,
2.
but, do­maines d’activ­ités, zones d’en­gage­ment à l’étranger et prin­ci­paux types de cli­entèle,
3.
nom, prénom, date de nais­sance, na­tion­al­ité et at­test­a­tion de dom­i­cile des membres de la dir­ec­tion et des or­ganes de sur­veil­lance.

2 Il com­mu­nique en outre aux autor­ités men­tion­nées à l’art. 28, al. 2, let. c et d, LPSP ain­si qu’aux autor­ités fédérales com­pétentes en matière de sé­cur­ité ex­térieure (art. 28, al. 2, let. e, LPSP), d’of­fice ou sur de­mande, les don­nées sens­ibles suivantes:

a.
nom, prénom, date de nais­sance, dom­i­cile et na­tion­al­ité de la per­sonne con­cernée;
b.
iden­tité de l’en­tre­prise con­cernée;
c.
in­frac­tions re­prochées à la per­sonne con­cernée;
d.
nature de la procé­dure;
e.
désig­na­tion des autor­ités con­cernées;
f.
copie du juge­ment et toute autre in­form­a­tion liée au juge­ment.

Section 5 Engagement d’entreprises de sécurité par des autorités fédérales pour des tâches en matière de protection exercées à l’étranger

Art. 14 Contenu du contrat  

1 Le con­trat con­clu avec l’en­tre­prise pré­voit not­am­ment que cette dernière est tenue de:

a.
fournir des ren­sei­gne­ments con­cernant l’ex­écu­tion du con­trat sur de­mande de l’autor­ité con­tract­ante;
b.
com­mu­niquer à l’autor­ité con­tract­ante l’iden­tité du per­son­nel en­gagé;
c.
ét­ab­lir un rap­port d’activ­ités à l’in­ten­tion de l’autor­ité con­tract­ante;
d.
re­m­pla­cer im­mé­di­ate­ment le per­son­nel ne dis­posant pas des con­nais­sances né­ces­saires ou en­trav­ant l’ex­écu­tion du con­trat;
e.
com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité con­tract­ante toute cir­con­stance sus­cept­ible d’en­traver l’ex­écu­tion du con­trat;
f.
com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité con­tract­ante les cas dans lesquels le per­son­nel a fait us­age de la con­trainte ou de mesur­es poli­cières au sens de l’art. 35 LPSP ou a agi dans une situ­ation de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité;
g.
le cas échéant, com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité con­tract­ante que les ex­i­gences con­cernant l’en­tre­prise ou la form­a­tion ne sont plus re­spectées.

2 Il con­tient en outre:

a.
les in­dic­a­tions visées aux art. 34, al. 2, et 35 LPSP;
b.
une clause pénale en cas d’in­exécu­tion du con­trat.
Art. 15 Contrat-type  

1 Le DFAE ét­ablit un con­trat-type.23

2 Le con­trat-type est ac­cess­ible en ligne.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

Art. 16 Communication  

L’autor­ité con­tract­ante re­met au Secrétari­at d’État DFAE et au pré­posé à la sé­cur­ité de son dé­parte­ment une copie du con­trat con­clu avec l’en­tre­prise et les in­forme, le cas échéant, des problèmes liés à l’ex­écu­tion du con­trat.

Art. 17 Soutien du DFAE  

Dans les ré­gions où aucune en­tre­prise ay­ant ad­héré à l’ICo­CA n’est dispon­ible, le DFAE s’en­gage à ce que des en­tre­prises y ad­hèrent.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Disposition transitoire  

L’autor­ité con­tract­ante ad­apte d’ici au 1er septembre 2018 les con­trats en cours qui ne re­m­p­lis­sent pas les ex­i­gences de la LPSP.

Art. 19 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2015.

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