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Ordonnance
sur le système de traitement des données relatives
aux prestations de sécurité privées
(OTPSP)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 57hter de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
vu l’art. 38 de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (LPSP)2,3

arrête:

1 RS 172.010

2 RS 935.41

3 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 133 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle l’ex­ploit­a­tion et l’util­isa­tion du sys­tème de traite­ment auto­mat­isé des don­nées re­l­at­ives aux presta­tions de sé­cur­ité privées (TPSP) de la Dir­ec­tion poli­tique (DP) du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE).

Art. 2 But du système TPSP  

Le sys­tème TPSP per­met à la DP d’as­sumer les tâches suivantes, qui lui in­combent con­formé­ment aux art. 10, 12 à 14 et 16 LPSP:

a.
le traite­ment des déclar­a­tions reçues;
b.
l’ex­écu­tion de la procé­dure d’ex­a­men;
c.
la pro­duc­tion de stat­istiques et de rap­ports.
Art. 3 Autorité responsable  

La DP est re­spons­able du sys­tème TPSP.

Section 2 Données et traitement des données

Art. 4 Données traitées et droits de traitement  

1 Les don­nées traitées dans le sys­tème TPSP sont les suivantes:

a.
con­cernant l’en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de déclarer: in­form­a­tions sur l’iden­tité et les activ­ités en­visagées fig­ur­ant à l’an­nexe 1;
b.
con­cernant le per­son­nel et les membres de la dir­ec­tion ou de l’or­gane de sur­veil­lance de l’en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de déclarer: les don­nées visées à l’an­nexe 2;
c.
con­cernant le mand­ant et le des­tinataire des presta­tions de sé­cur­ité privées con­formé­ment à l’art. 5 de l’or­don­nance du 24 juin 2015 sur les presta­tions de sé­cur­ité privées fournies à l’étranger4: les don­nées visées à l’an­nexe 3.

2 Les col­lab­or­at­eurs com­pétents de la DP saisis­sent les don­nées dans le sys­tème TPSP; ils peuvent à tout mo­ment les traiter.

3 Dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches l’ex­ige, l’unité In­form­atique DFAE peut traiter toutes les don­nées dans le sys­tème TPSP.

Art. 5 Attribution des droits d’accès  

1 La per­sonne re­spons­able de l’ap­plic­a­tion at­tribue les droits d’ac­cès in­di­viduels aux util­isateurs du sys­tème TPSP.

2 Elle véri­fie au moins une fois par an si les con­di­tions re­l­at­ives aux droits d’ac­cès sont tou­jours re­m­plies.

Art. 6 Documents  

Tout doc­u­ment re­latif aux af­faires en­re­gis­trées élec­tro­nique­ment peut être en­re­gis­tré dans le sys­tème TPSP.

Art. 7 Exploitation technique et administration du système  

1 L’unité In­form­atique DFAE est re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion tech­nique du sys­tème TPSP.

2 L’ad­min­is­trat­eur du sys­tème gère le sys­tème in­form­atique, la base de don­nées et les ap­plic­a­tions du sys­tème TPSP.

3 La per­sonne re­spons­able de l’ap­plic­a­tion sert d’in­ter­face entre l’ad­min­is­trat­eur du sys­tème et les util­isateurs. Elle est em­ployée de la DP.

Section 3 Protection des données et sécurité informatique

Art. 8 Devoirs de diligence  

1 La DP veille à ce que le traite­ment des don­nées per­son­nelles dans le sys­tème TPSP re­specte les dis­pos­i­tions en vi­gueur.

2 Elle s’as­sure que les don­nées per­son­nelles sais­ies dans le sys­tème TPSP sont ex­act­es, com­plètes et à jour.

Art. 9 Sécurité des données  

1 La sé­cur­ité des don­nées et de l’in­form­a­tion est ré­gie par:5

a.6
l’or­don­nance du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées7;
b.8
l’or­don­nance du 8 novembre 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion9.

2 La DP édicte un règle­ment re­latif au traite­ment des don­nées. Ce­lui-ci défin­it les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles re­quises pour as­surer la sé­cur­ité des don­nées ain­si que le con­trôle du traite­ment des don­nées.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 42 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 133 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

7 RS 235.11

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 42 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

9 RS 128.1

Art. 10 Journalisation  

1 Les ac­cès au sys­tème TPSP et les modi­fic­a­tions sont journ­al­isés en con­tinu.

2 Les procès-verbaux de journ­al­isa­tion sont con­ser­vés pendant un an, sé­paré­ment du sys­tème dans le­quel les don­nées per­son­nelles sont traitées.10

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 133 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 4 Conservation, archivage et destruction des données

Art. 11  

1 Les don­nées per­son­nelles sais­ies dans le sys­tème TPSP sont détru­ites 15 ans après le derni­er traite­ment.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale re­l­at­ive à l’archiv­age.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 12  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2015.

Annexe 1

(art. 4, al. 1, let. a)

Données relatives à l’entreprise

1.
Société
2.
Siège
3.
Forme juridique
4.
Extrait du registre du commerce
5.
But
6.
Domaines d’activité
7.
Lieux d’exécution à l’étranger
8.
Principales catégories de clients
9.
Preuve de l’adhésion au code de conduite
10.
Mesures en matière de formation et de formation continue du personnel
11.
Indications relatives au système de contrôle interne
12.
Nature et volume de la prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP
13.
Armes et autres moyens utilisés pour l’exécution de la prestation de sécurité
14.
Étendue et durée de l’engagement
15.
Nombre de personnes engagées
16.
Risques liés à l’activité
17.
Autres informations importantes relatives aux activités de l’entreprise

Annexe 2

(art. 4, al. 1, let. b)

Données relatives au personnel et aux membres de la direction ou de l’organe de surveillance

1.
Nom
2.
Prénom
3.
Date de naissance
4.
Domicile, y c. attestation de domicile
5.
Nationalités
6.
Indications sur la réputation
7.
Indications sur l’autorisation d’exporter, de porter et d’utiliser des armes, des accessoires d’armes et des munitions
8.
Indications sur la formation et la formation continue
9.
Fonction au sein de l’entreprise: membre de la direction, membre de l’organe de surveillance, fonction dirigeante, fonction avec autorisation de port d’arme
10.
Données relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives conformément à l’art. 20 LPSP: infraction reprochée, indications sur le type de procédure, description des autorités concernées, copie du jugement et de tout autre document s’y rapportant.

Annexe 3

(art. 4, al. 1, let. c)

Données relatives au mandant et au destinataire des prestations de sécurité privées

1.
Nom ou désignation : personne physique ou morale, organisation internationale, gouvernement, groupe, etc.
2.
Pour les personnes physiques: date de naissance
3.
Lieu d’exécution de l’activité envisagée
4.
Indications sur le poste: fonction, rôle, rang, position, etc.
5.
Autres informations sur l’identification

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