Ordonnance
sur le système de traitement des données relatives
aux prestations de sécurité privées
(OTPSP)
du 12 août 2015 (Etat le 1 avril 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 57h, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 38 de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (LPSP)2,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation du système de traitement automatisé des données relatives aux prestations de sécurité privées (TPSP) de la Direction politique (DP) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Art. 2 But du système TPSP
Le système TPSP permet à la DP d’assumer les tâches suivantes, qui lui incombent conformément aux art. 10, 12 à 14 et 16 LPSP:
- a.
- le traitement des déclarations reçues;
- b.
- l’exécution de la procédure d’examen;
- c.
- la production de statistiques et de rapports.
Art. 3 Autorité responsable
La DP est responsable du système TPSP.
Section 2 Données et traitement des données
Art. 4 Données traitées et droits de traitement
1 Les données traitées dans le système TPSP sont les suivantes:
- a.
- concernant l’entreprise soumise à l’obligation de déclarer: informations sur l’identité et les activités envisagées figurant à l’annexe 1;
- b.
- concernant le personnel et les membres de la direction ou de l’organe de surveillance de l’entreprise soumise à l’obligation de déclarer: les données visées à l’annexe 2;
- c.
- concernant le mandant et le destinataire des prestations de sécurité privées conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger3: les données visées à l’annexe 3.
2 Les collaborateurs compétents de la DP saisissent les données dans le système TPSP; ils peuvent à tout moment les traiter.
3 Dans la mesure où l’accomplissement de ses tâches l’exige, l’unité Informatique DFAE peut traiter toutes les données dans le système TPSP.
Art. 5 Attribution des droits d’accès
1 La personne responsable de l’application attribue les droits d’accès individuels aux utilisateurs du système TPSP.
2 Elle vérifie au moins une fois par an si les conditions relatives aux droits d’accès sont toujours remplies.
Art. 6 Documents
Tout document relatif aux affaires enregistrées électroniquement peut être enregistré dans le système TPSP.
Art. 7 Exploitation technique et administration du système
1 L’unité Informatique DFAE est responsable de l’exploitation technique du système TPSP.
2 L’administrateur du système gère le système informatique, la base de données et les applications du système TPSP.
3 La personne responsable de l’application sert d’interface entre l’administrateur du système et les utilisateurs. Elle est employée de la DP.
Section 3 Protection des données et sécurité informatique
Art. 8 Devoirs de diligence
1 La DP veille à ce que le traitement des données personnelles dans le système TPSP respecte les dispositions en vigueur.
2 Elle s’assure que les données personnelles saisies dans le système TPSP sont exactes, complètes et à jour.
Art. 9 Sécurité des données
1 La sécurité des données et la sécurité informatique sont régies par:
- a.
- l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données4;
- b.
- l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques5.6
2 La DP édicte un règlement relatif au traitement des données. Celui-ci définit les mesures techniques et organisationnelles requises pour assurer la sécurité des données ainsi que le contrôle du traitement des données.
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
Art. 10 Journalisation
1 Les accès au système TPSP et les modifications sont journalisés en continu.
2 Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an.
Section 4 Conservation, archivage et destruction des données
Art. 11
1 Les données personnelles saisies dans le système TPSP sont détruites 15 ans après le dernier traitement.
2 Sont réservées les dispositions de la législation fédérale relative à l’archivage.
Section 5 Entrée en vigueur
Art. 12
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2015.