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Loi fédérale
sur les jeux d’argent1*
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du 29 septembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 106 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 20153,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente loi règle l’ad­miss­ib­il­ité des jeux d’ar­gent, leur ex­ploit­a­tion et l’af­fec­ta­tion de leurs bénéfices.

2 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
aux jeux d’ar­gent pratiqués dans un cercle privé;
b.
aux jeux d’ad­resse qui ne sont ex­ploités ni de man­ière auto­mat­isée, ni au niveau in­ter­can­t­on­al, ni en ligne;
c.
aux com­péti­tions sport­ives;
d.
aux jeux d’ad­resse et aux lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui sont pro­posés pour une courte durée, qui ne pré­sen­tent pas de risque de jeu ex­ces­sif et auxquels la par­ti­cip­a­tion est ex­clu­sive­ment sub­or­don­née à l’achat de produits ou de presta­tions de ser­vices dont les prix n’ex­cèdent pas les prix max­im­aux du marché;
e.4
aux jeux d’ad­resse et aux lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui sont pro­posés pour une courte durée par des en­tre­prises mé­di­atiques, qui ne présen­tent pas de risque de jeu ex­ces­sif et auxquels il est aus­si pos­sible d’ac­céder et de par­ti­ciper gra­tu­ite­ment dans d’aus­si bonnes con­di­tions que si une mise d’ar­gent avait été en­gagée ou un acte jur­idique con­clu;
f.
aux activ­ités sou­mises à la sur­veil­lance de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers5.

3 Elle ne s’ap­plique pas non plus aux sys­tèmes de la boule de neige, de l’ava­lanche et de la pyr­am­ide. Ces sys­tèmes sont ré­gis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale6.

4 Rec­ti­fiée par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

5 RS 956.1

6 RS 241

Art. 2 But  

La présente loi vise:

a.
à protéger de man­ière ap­pro­priée la pop­u­la­tion contre les dangers in­hérents aux jeux d’ar­gent;
b.
à as­surer une ex­ploit­a­tion sûre et trans­par­ente des jeux d’ar­gent;
c.
à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande en­ver­gure, à l’ex­cep­tion de ceux des jeux d’ad­resse, et de cer­tains jeux de petite en­ver­gure soi­ent af­fectés in­té­grale­ment et de man­ière trans­par­ente à des buts d’util­ité pub­lique;
d.
à garantir qu’une partie du produit brut des jeux de casino soit af­fectée à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.
Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
jeux d’ar­gent: les jeux qui, moy­en­nant une mise d’ar­gent ou la con­clu­sion d’un acte jur­idique, lais­sent es­pérer un gain pé­cuni­aire ou un autre av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent;
b.
lo­ter­ies: les jeux d’ar­gent auxquels peuvent par­ti­ciper un nombre il­lim­ité ou au moins un grand nombre de per­sonnes et dont le ré­sultat est déter­miné par un tirage au sort com­mun ou par un procédé ana­logue;
c.
par­is spor­tifs: les jeux d’ar­gent dans lesquels le gain dépend de la justesse d’un pro­no­st­ic con­cernant le déroul­e­ment ou l’is­sue d’un événe­ment spor­tif;
d.
jeux d’ad­resse: les jeux d’ar­gent dans lesquels le gain dépend totale­ment ou prin­cip­ale­ment de l’ad­resse du joueur;
e.
jeux de grande en­ver­gure:les lo­ter­ies, par­is spor­tifs et jeux d’ad­resse ex­ploités de man­ière auto­mat­isée, au niveau in­ter­can­t­on­al ou en ligne;
f.
jeux de petite en­ver­gure: les lo­ter­ies, par­is spor­tifs et tournois de poker qui ne sont ex­ploités ni de man­ière auto­mat­isée, ni au niveau in­ter­can­t­on­al, ni en ligne (petites lo­ter­ies, par­is spor­tifs lo­c­aux, petits tournois de poker);
g.
jeux de casino:lesjeux d’ar­gent auxquels peuvent par­ti­ciper un nombre re­streint de per­sonnes, à l’ex­cep­tion des par­is spor­tifs, des jeux d’ad­resse et des jeux de petite en­ver­gure.
Art. 4 Autorisation ou concession  

Toute per­sonne qui souhaite ex­ploiter des jeux d’ar­gent doit détenir une autor­isa­tion ou une con­ces­sion. L’autor­isa­tion ou la con­ces­sion ne sont val­ables qu’en Suisse.

Chapitre 2 Maisons de jeu

Section 1 Concessions

Art. 5 Obligation de détenir une concession  

1 Toute per­sonne qui souhaite ex­ploiter des jeux de casino doit détenir une con­ces­sion.

2 La con­ces­sion per­met l’ex­ploit­a­tion de jeux de casino dans la mais­on de jeu con­sidérée. Elle peut au sur­plus don­ner le droit d’ex­ploiter des jeux de casino en ligne.

3 Le Con­seil fédéral fixe le nombre de con­ces­sions.

Art. 6 Types de concessions  

1 Le Con­seil fédéral peut at­tribuer aux mais­ons de jeu les types de con­ces­sions suivants:

a.
con­ces­sion A;
b.
con­ces­sion B.

2 Il peut lim­iter le nombre et les types de jeux pro­posés dans les mais­ons de jeu béné­fi­ci­ant d’une con­ces­sion B, ain­si que le mont­ant des mises et des gains, et fix­er des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion par­ticulières pour les sys­tèmes de jack­pot.

3 Seuls les tit­u­laires d’une con­ces­sion A peuvent util­iser le ter­me «Grand Casino».

Art. 7 Lieux d’implantation  

Les mais­ons de jeu doivent être ré­parties de façon aus­si équi­lib­rée que pos­sible entre les ré­gions in­téressées.

Art. 8 Conditions  

1 Une con­ces­sion peut être oc­troyée:

a.
si le re­quérant:
1.
est une so­ciété an­onyme de droit suisse dont le cap­it­al-ac­tions est di­visé en ac­tions nom­in­at­ives,
2.
présente un pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité et un pro­gramme de mesur­es so­ciales,
3.
présente des cal­culs de rent­ab­il­ité ét­ab­lis­sant de man­ière créd­ible que la mais­on de jeu est économique­ment vi­able,
4.
ex­pose les mesur­es qu’il en­tend pren­dre pour per­mettre la tax­a­tion cor­recte de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu, et
5.
ét­ablit dans un rap­port l’util­ité économique de la mais­on de jeu pour la ré­gion d’im­plant­a­tion;
b.
si le re­quérant, ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux, leurs ay­ants droit économiques, ain­si que les por­teurs de parts et leurs ay­ants droit économiques:
1.
jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion, et
2.
of­frent la garantie d’une activ­ité com­mer­ciale ir­ré­proch­able et d’une ges­tion in­dépend­ante;
c.
si le re­quérant, les por­teurs de parts, leurs ay­ants droit économiques et, sur de­mande de la Com­mis­sion fédérale des mais­ons de jeu (CFMJ), leurs prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux dis­posent de moy­ens fin­an­ci­ers pro­pres suf­f­is­ants et ét­ab­lis­sent l’ori­gine li­cite des fonds à dis­pos­i­tion;
d.
si les stat­uts, l’or­gan­isa­tion struc­turelle et fonc­tion­nelle ain­si que les re­la­tions con­trac­tuelles garan­tis­sent une ges­tion ir­ré­proch­able et in­dépend­ante de la mais­on de jeu, et
e.
si le can­ton et la com­mune d’im­plant­a­tion sont fa­vor­ables à l’im­plant­a­tion d’une mais­on de jeu.

2 La con­ces­sion fixe les con­di­tions et les charges.

Art. 9 Conditions applicables à l’exploitation de jeux de casino en ligne  

Le Con­seil fédéral étend la con­ces­sion au droit d’ex­ploiter des jeux de casino en ligne si le re­quérant re­m­plit égale­ment pour cette of­fre les con­di­tions visées à l’art. 8, al. 1, let. a, ch. 1 à 4, et let. b à d. La de­mande d’ex­ten­sion de la con­ces­sion peut être dé­posée pendant la durée de la con­ces­sion.

Art. 10 Procédure  

1 Les de­mandes de con­ces­sion doivent être ad­ressées à la CFMJ, qui les trans­met au Con­seil fédéral.

2 La CFMJ or­donne la pub­lic­a­tion des de­mandes de con­ces­sion dans la Feuille fédérale et dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton d’im­plant­a­tion de la mais­on de jeu.

3 Elle in­stru­it la procé­dure avec célérité et con­sulte les mi­lieux in­téressés.

4 Elle sou­met une pro­pos­i­tion au Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP), qui la trans­met au Con­seil fédéral.

Art. 11 Décision  

1 Le Con­seil fédéral statue sur l’oc­troi de la con­ces­sion; sa dé­cision n’est pas sujette à re­cours.

2 La con­ces­sion est pub­liée dans la Feuille fédérale et dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton d’im­plant­a­tion de la mais­on de jeu.

Art. 12 Durée de validité, prolongation ou renouvellement  

1 La durée de valid­ité de la con­ces­sion est de 20 ans. Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, le Con­seil fédéral peut pré­voir une durée supérieure ou in­férieure. Il peut en par­ticuli­er pré­voir une durée in­férieure pour l’ex­ten­sion de la con­ces­sion au droit d’ex­ploiter des jeux de casino en ligne.

2 La con­ces­sion peut être pro­longée ou ren­ou­velée.

Art. 13 Obligation de communiquer  

Le tit­u­laire de la con­ces­sion com­mu­nique à la CFMJ:

a.
toute modi­fic­a­tion de faits per­tin­ents re­latifs aux con­di­tions d’oc­troi de la con­ces­sion;
b.
le nom ou la rais­on so­ciale ain­si que l’ad­resse des ac­tion­naires qui dé­tiennent plus de 5 % du cap­it­al-ac­tions ou des voix;
c.
tout change­ment de la par­ti­cip­a­tion au cap­it­al ou du pour­centage des voix, ou des in­form­a­tions con­cernant l’iden­tité visées à la let. b.
Art. 14 Transmissibilité  

La con­ces­sion n’est pas trans­miss­ible. Tout acte jur­idique qui est con­traire à cette in­ter­dic­tion ou vise à la con­tourn­er est nul.

Art. 15 Retrait, restriction et suspension  

1 La CFMJ re­tire la con­ces­sion:

a.
si cer­taines des con­di­tions es­sen­ti­elles qui étaient at­tachées à son at­tri­bu­tion ne sont plus re­m­plies, ou
b.
si le tit­u­laire de la con­ces­sion:
1.
a ob­tenu la con­ces­sion en don­nant des in­dic­a­tions in­com­plètes ou in­ex­act­es,
2.
n’a pas com­mencé l’ex­ploit­a­tion dans le délai fixé par la con­ces­sion,
3.
cesse l’ex­ploit­a­tion pendant une durée re­l­at­ive­ment longue, à moins qu’il ne soit em­pêché de pour­suivre l’ex­ploit­a­tion pour des rais­ons in­dépend­antes de sa volonté.

2 Elle re­tire égale­ment la con­ces­sion si le tit­u­laire de la con­ces­sion ou une des per­sonnes auxquelles il a con­fié la ges­tion de la mais­on de jeu:

a.
contre­vi­ent de man­ière grave ou répétée à la présente loi, à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou à la con­ces­sion;
b.
util­ise la con­ces­sion à des fins il­li­cites.

3 Dans les cas de peu de grav­ité, la CFMJ peut sus­pen­dre la con­ces­sion, la re­streindre ou l’as­sortir de con­di­tions et charges sup­plé­mentaires.

4 Si la con­ces­sion est re­tirée, la CFMJ peut or­don­ner la dis­sol­u­tion de la so­ciété an­onyme; elle nomme le li­quid­ateur et sur­veille son activ­ité.

Section 2 Offre de jeux

Art. 16 Obligation de détenir une autorisation  

1 Le tit­u­laire de la con­ces­sion doit ob­tenir une autor­isa­tion de la CFMJ pour chacun des jeux de casino qu’il en­tend ex­ploiter.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure d’autor­isa­tion sim­pli­fiée pour les modi­fic­a­tions mineures ap­portées à un jeu.

3 La CFMJ peut autor­iser égale­ment le tit­u­laire de la con­ces­sion à ex­ploiter des petits tournois de poker.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure la CFMJ peut autor­iser les mais­ons de jeu à col­laborer avec d’autres ex­ploit­ants de jeux de casino en Suisse et à l’étranger.

5Si la mais­on de jeu tit­u­laire d’une con­ces­sion B est im­plan­tée dans une ré­gion dépend­ant d’une activ­ité tour­istique forte­ment sai­son­nière, elle peut ren­on­cer à ex­ploiter le do­maine des jeux de table en de­hors de la sais­on tour­istique pendant 270 jours au max­im­um.

Art. 17 Exigences  

1 Les jeux doivent être con­çus de façon à pouvoir être ex­ploités de man­ière sûre et trans­par­ente.

2 Les jeux ex­ploités en ligne doivent être con­çus en outre de façon à pouvoir s’ac­com­pag­n­er de mesur­es ap­pro­priées de pro­tec­tion contre le jeu ex­ces­sif.

3 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions tech­niques né­ces­saires à la mise en œuvre des ex­i­gences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en us­age au niveau in­ter­na­tion­al.

Art. 18 Indications et documents  

1 Dans la de­mande d’autor­isa­tion, la mais­on de jeu fournit des in­dic­a­tions ét­ab­lis­sant que les ex­i­gences fixées à l’art. 17 sont re­spectées.

2 La mais­on de jeu qui souhaite ex­ploiter un jeu de casino auto­mat­isé ou en ligne fournit à la CFMJ un cer­ti­ficat d’un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité ac­crédité at­test­ant la con­form­ité du jeu aux pre­scrip­tions tech­niques.

3 La mais­on de jeu n’est pas tenue de fournir les in­dic­a­tions et les doc­u­ments visés aux al. 1 et 2 si elle peut ap­port­er la preuve qu’ils ont déjà été fournis aupara­v­ant dans le cadre d’une autre procé­dure.

Art. 19 Systèmes de jackpot  

Les mais­ons de jeu peuvent ét­ab­lir une con­nex­ion entre les jeux de casino de l’ét­ab­lisse­ment et avec ceux d’autres mais­ons de jeu afin de former des jack­pots. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion.

Art. 20 Consultation  

1 Av­ant de rendre sa dé­cision sur la qual­i­fic­a­tion d’un jeu comme jeu de casino, la CFMJ con­sulte l’autor­ité in­ter­can­t­onale (art. 105). En cas de di­ver­gences, les deux autor­ités procèdent à un échange de vues. Si l’échange de vues n’aboutit pas, elles sou­mettent le cas à l’or­gane de co­ordin­a­tion (art. 113).

2 La CFMJ peut ren­on­cer à con­sul­ter l’autor­ité in­ter­can­t­onale av­ant de rendre une dé­cision de routine.

Chapitre 3 Jeux de grande envergure

Section 1 Autorisation d’exploitant

Art. 21 Obligation de détenir une autorisation  

Toute per­sonne qui souhaite ex­ploiter des jeux de grande en­ver­gure doit ob­tenir une autor­isa­tion d’ex­ploit­ant de l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

Art. 22 Conditions  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­ant peut être délivrée si l’ex­ploit­ant:

a.
est une per­sonne mor­ale de droit suisse;
b.
jouit d’une bonne répu­ta­tion;
c.
ex­pose sa situ­ation économique;
d.
déclare d’éven­tuelles par­ti­cip­a­tions, not­am­ment fin­an­cières, dans d’autres en­tre­prises;
e.
ét­ablit l’ori­gine li­cite des fonds à dis­pos­i­tion;
f.
garantit une ges­tion ir­ré­proch­able et in­dépend­ante vis-à-vis de tiers;
g.
dis­pose de moy­ens fin­an­ci­ers suf­f­is­ants et garantit le paiement des gains aux joueurs;
h.
se dote d’un pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité et d’un pro­gramme de mesur­es so­ciales;
i.
s’as­sure que les frais d’ex­ploit­a­tion, not­am­ment les frais de pub­li­cité et les salaires, sont dans un rap­port ap­pro­prié avec les moy­ens af­fectés aux buts d’util­ité pub­lique.

2 L’al. 1, let. i, ne s’ap­plique pas aux jeux d’ad­resse.

Art. 23 Nombre d’exploitants  

1 Les can­tons déter­minent le nombre max­im­al d’ex­ploit­ants de lo­ter­ies et de par­is spor­tifs.

2 Ils peuvent en outre désign­er en la forme lé­gale les so­ciétés auxquelles l’autor­ité in­ter­can­t­onale peut délivrer une autor­isa­tion pour l’ex­ploit­a­tion de lo­ter­ies et de par­is spor­tifs, pour autant que les con­di­tions d’autor­isa­tion soi­ent réunies.

Section 2 Autorisation de jeu

Art. 24 Obligation de détenir une autorisation  

1 Toute per­sonne qui souhaite ex­ploiter des jeux de grande en­ver­gure doit ob­tenir une autor­isa­tion de jeu de l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure d’autor­isa­tion sim­pli­fiée pour les modi­fic­a­tions mineures ap­portées à un jeu.

Art. 25 Conditions  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion d’un jeu de grande en­ver­gure peut être délivrée si:

a.
le jeu peut être ex­ploité de man­ière sûre et trans­par­ente;
b.
l’ex­ploit­ant pré­voit des mesur­es ap­pro­priées de pro­tec­tion contre le jeu ex­ces­sif;
c.
l’ex­ploit­ant af­fecte les bénéfices nets à des buts d’util­ité pub­lique, sauf lor­sque le jeu est un jeu d’ad­resse.

2 Les par­is spor­tifs ne peuvent pas port­er sur des événe­ments spor­tifs dont les par­ti­cipants sont en ma­jor­ité des mineurs.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure l’autor­ité in­ter­can­t­onale peut autor­iser l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure à col­laborer avec d’autres ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure en Suisse et à l’étranger.

Art. 26 Demande  

Dans la de­mande d’autor­isa­tion de jeu, l’ex­ploit­ant fournit des in­dic­a­tions sur:

a.
la con­cep­tion et l’ex­ploit­a­tion des jeux des points de vue tech­nique, or­gan­isa­tion­nel et fin­an­ci­er;
b.
les mesur­es vis­ant à as­surer une pro­tec­tion contre le jeu ex­ces­sif et une ex­ploit­a­tion sûre et trans­par­ente des jeux.
Art. 27 Consultation  

1 Av­ant de rendre sa dé­cision sur la qual­i­fic­a­tion d’un jeu comme jeu de grande en­ver­gure, l’autor­ité in­ter­can­t­onale con­sulte la CFMJ. En cas de di­ver­gences, les deux autor­ités procèdent à un échange de vues. Si l’échange de vues n’aboutit pas, elles sou­mettent le cas à l’or­gane de co­ordin­a­tion.

2 L’autor­ité in­ter­can­t­onale peut ren­on­cer à con­sul­ter la CFMJ av­ant de rendre une dé­cision de routine.

Art. 28 Droit cantonal  

Les can­tons peuvent lé­gi­férer pour in­ter­dire l’ex­ploit­a­tion des jeux de grande en­ver­gure suivants:

a.
toutes les lo­ter­ies;
b.
tous les par­is spor­tifs;
c.
tous les jeux d’ad­resse.

Section 3 Dispositions communes

Art. 29 Durée de validité, conditions et charges  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­ant et l’autor­isa­tion de jeu peuvent être délivrées pour une durée lim­itée et sont ren­ou­velables.

2 Elles peuvent être as­sorties de con­di­tions et charges.

Art. 30 Transmissibilité  

L’autor­isa­tion d’ex­ploit­ant et l’autor­isa­tion de jeu ne sont pas trans­miss­ibles.

Art. 31 Retrait, restriction et suspension  

1 L’autor­ité in­ter­can­t­onale re­tire l’autor­isa­tion d’ex­ploit­ant ou l’autor­isa­tion de jeu si elles ne ré­pond­ent plus aux con­di­tions d’oc­troi fixées par la loi.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, elle peut sus­pen­dre l’autor­isa­tion, la re­streindre ou l’as­sortir de con­di­tions et charges sup­plé­mentaires.

Chapitre 4 Jeux de petite envergure

Art. 32 Obligation de détenir une autorisation  

1 Toute per­sonne qui souhaite ex­ploiter des jeux de petite en­ver­gure doit ob­tenir une autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion.

2 L’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion trans­met ses dé­cisions d’auto­risa­tion à l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

Art. 33 Conditions générales  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion d’un jeu de petite en­ver­gure peut être délivrée si:

a.
l’ex­ploit­ant:
1.
est une per­sonne mor­ale de droit suisse,
2.
jouit d’une bonne répu­ta­tion,
3.
garantit une ges­tion et une ex­ploit­a­tion des jeux trans­par­entes et ir­ré­proch­ables;
b.
le jeu est con­çu de façon à pouvoir être ex­ploité de man­ière sûre et trans­par­ente et à présenter un risque faible de jeu ex­ces­sif, de crimin­al­ité et de blanchi­ment d’ar­gent.

2 L’or­gan­isa­tion ou l’ex­ploit­a­tion de petites lo­ter­ies ou de par­is spor­tifs lo­c­aux ne peuvent être con­fiées à des tiers que si ces derniers pour­suivent des buts d’util­ité pub­lique.

Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries  

1 Les petites lo­ter­ies doivent re­poser sur une ré­par­ti­tion des gains définie à l’avance.

2 Les bénéfices nets doivent être af­fectés in­té­grale­ment à des buts d’util­ité pub­lique. Une af­fect­a­tion au sens de l’art. 129 est réser­vée. Les frais d’ex­ploit­a­tion doivent être dans un rap­port ap­pro­prié avec ces bénéfices.

3 Le Con­seil fédéral fixe les autres con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion. Il déter­mine not­am­ment:

a.
le mont­ant max­im­al de la mise unitaire;
b.
la somme totale max­i­m­ale des mises par petite lo­ter­ie;
c.
les chances min­i­males de gains;
d.
le nombre an­nuel max­im­al de petites lo­ter­ies qui peuvent être or­gan­isées par ex­ploit­ant.

4 Pour les petites lo­ter­ies des­tinées à fin­an­cer cer­tains événe­ments d’im­por­tance supra­ré­gionale, le Con­seil fédéral peut fix­er une somme totale max­i­m­ale des mises supérieure. La par­ti­cip­a­tion à des petites lo­ter­ies de ce genre peut ex­cep­tion­nelle­ment être pro­posée aus­si dans d’autres can­tons si ces derniers donnent leur ac­cord.

5 Pour l’or­gan­isa­tion des petites lo­ter­ies visées à l’al. 4, une autor­isa­tion de l’auto­rité can­tonale de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion est né­ces­saire. Cette autor­ité sou­met sa dé­cision d’autor­isa­tion à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

6 L’autor­ité in­ter­can­t­onale ap­prouve la dé­cision d’autor­isa­tion si les con­di­tions prévues à l’al. 4 et à l’art. 33, al. 1, let. b, ain­si que les éven­tuelles ex­i­gences in­ter­can­t­onales sont re­m­plies.

7 Les can­tons peuvent lim­iter la somme max­i­m­ale des mises de l’en­semble des petites lo­ter­ies or­gan­isées dans un can­ton en un an.

Art. 35 Conditions supplémentaires pour les paris sportifs locaux  

1 Les par­is spor­tifs lo­c­aux doivent être con­çus selon le prin­cipe du to­tal­isateur; ils ne peuvent être pro­posés et réal­isés que sur le lieu de l’événe­ment spor­tif auquel ils se rap­portent.

2 Les bénéfices nets doivent être af­fectés in­té­grale­ment à des buts d’util­ité pub­lique. Une af­fect­a­tion au sens de l’art. 129 est réser­vée. Les frais d’ex­ploit­a­tion doivent être dans un rap­port ap­pro­prié avec ces bénéfices.

3 Le Con­seil fédéral fixe les autres con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion. Il déter­mine not­am­ment:

a.
le mont­ant max­im­al de la mise unitaire;
b.
la somme totale max­i­m­ale des mises par pari spor­tif loc­al;
c.
les chances min­i­males de gains;
d.
le nombre an­nuel max­im­al de par­is spor­tifs qui peuvent être or­gan­isés par ex­ploit­ant et par lieu.
Art. 36 Conditions supplémentaires pour les petits tournois de poker  

1 L’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion d’un petit tournoi de poker est sub­or­don­né aux con­di­tions sup­plé­mentaires suivantes:

a.
le nombre de joueurs est lim­ité et les joueurs jouent les uns contre les autres;
b.
la mise de dé­part est modique et dans un rap­port ap­pro­prié avec la durée du tournoi;
c.
la somme des gains est égale à la somme des mises de dé­part;
d.
le tournoi se tient dans un lieu ac­cess­ible au pub­lic;
e.
les règles du jeu et les in­form­a­tions sur la pro­tec­tion des joueurs contre le jeu ex­ces­sif sont mises à la dis­pos­i­tion des joueurs.

2 Une taxe de par­ti­cip­a­tion peut être prélevée auprès des joueurs.

3 Le Con­seil fédéral fixe les autres con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion. Il déter­mine not­am­ment:

a.
le mont­ant max­im­al de la mise de dé­part;
b.
la somme max­i­m­ale des mises de dé­part par tournoi;
c.
le nombre max­im­al de tournois par jour et par lieu;
d.
le nombre min­im­al de par­ti­cipants;
e.
la durée min­i­male des tournois.
Art. 37 Demande  

1 Dans la de­mande d’autor­isa­tion, l’ex­ploit­ant fournit à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion, pour chaque jeu de petite en­ver­gure, des in­form­a­tions sur la con­cep­tion et l’ex­ploit­a­tion du jeu des points de vue tech­nique, or­gan­isa­tion­nel et fin­an­ci­er.

2 La de­mande peut port­er sur plusieurs jeux de petite en­ver­gure du même type. Ces jeux doivent être or­gan­isés dans un même lieu sur une péri­ode de six mois au plus.

Art. 38 Rapport et présentation des comptes  

1 Les ex­ploit­ants de petites lo­ter­ies et de par­is spor­tifs lo­c­aux re­mettent un rap­port à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rap­port com­prend:

a.
le dé­compte du jeu;
b.
des in­form­a­tions sur le déroul­e­ment du jeu;
c.
des in­form­a­tions sur l’af­fect­a­tion des bénéfices.

2 Les règles de présent­a­tion des comptes et de ré­vi­sion fixées aux art. 48 et 49, al. 3 et 4, s’ap­pli­quent aux ex­ploit­ants qui pro­posent 24 petits tournois de poker ou plus par an. L’al. 1, let. a et b, s’ap­plique aux ex­ploit­ants des autres petits tournois de poker.

Art. 39 Durée de validité, modification, transmissibilité et retrait  

Les art. 29 à 31 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la durée de valid­ité, à la modi­fic­a­tion, à la trans­miss­ib­il­ité et au re­trait de l’autor­isa­tion.

Art. 40 Surveillance  

1 L’autor­ité can­tonale qui autor­ise et sur­veille les jeux de petite en­ver­gure con­trôle le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives à ces jeux.

2 Elle peut not­am­ment:

a.
ex­i­ger de l’ex­ploit­ant les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires et ef­fec­tuer des con­trôles;
b.
pren­dre des mesur­es pro­vi­sion­nelles pendant la durée de l’en­quête;
c.
en cas de vi­ol­a­tion de la présente loi ou d’ir­régu­lar­ité, or­don­ner les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal ou à la sup­pres­sion de l’ir­ré­gu­lar­ité.
Art. 41 Droit cantonal  

1 Les can­tons peuvent pré­voir des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux jeux de petite en­ver­gure al­lant plus loin que celles du présent chapitre ou in­ter­dire cer­tains jeux de petite en­ver­gure.

2 Les art. 32, 33, 34, al. 3 à 7, et 37 à 40 ne s’ap­pli­quent pas aux petites lo­ter­ies or­gan­isées à l’oc­ca­sion d’une réunion récréat­ive, avec des lots unique­ment en nature, lor­sque l’émis­sion, le tirage des bil­lets et la dis­tri­bu­tion des lots sont en cor­réla­tion dir­ecte avec la réunion récréat­ive et que la somme totale max­i­m­ale des mises est peu élevée.

3 Le Con­seil fédéral défin­it la somme max­i­m­ale.

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Section 1 Dispositions communes

Art. 42 Programme de mesures de sécurité  

1 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure élaborent un pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité. Ils y défin­is­sent les mesur­es qu’ils en­tend­ent pren­dre pour as­surer une ex­ploit­a­tion sûre et trans­par­ente des jeux et pour lut­ter contre la crimin­al­ité et le blanchi­ment d’ar­gent, compte tenu des dangers po­ten­tiels et des ca­ra­ctéristiques des canaux de dis­tri­bu­tion des différentes of­fres de jeux.

2 Le pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité garantit not­am­ment que:

a.
les struc­tures or­gan­isa­tion­nelles et les pro­ces­sus d’ex­ploit­a­tion ain­si que les re­sponsab­il­ités y af­férentes sont doc­u­mentés;
b.
la mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure util­ise un sys­tème de con­trôle per­met­tant de sur­veiller et de doc­u­menter les trans­ac­tions liées aux mises et à la déliv­rance des gains;
c.
les procé­dures de déter­min­a­tion des gains fonc­tionnent de man­ière ir­ré­proch­able;
d.
l’ac­cès aux jeux est in­ter­dit aux per­sonnes non autor­isées, et
e.
l’ex­ploit­a­tion des jeux est con­çue de man­ière à em­pêch­er des agisse­ments pro­hibés.

3 Le Con­seil fédéral pré­cise les ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre le pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité.

Art. 43 Obligation de communiquer  

Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure com­mu­niquent à l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente tout événe­ment im­port­ant sus­cept­ible de mettre en péril la sé­cur­ité et la trans­par­ence de l’ex­ploit­a­tion des jeux.

Art. 44 Information des joueurs  

Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure mettent à la dis­pos­i­tion des joueurs les in­form­a­tions né­ces­saires à la par­ti­cip­a­tion au jeu.

Art. 45 Mises et gains des joueurs non autorisés  

1 Les joueurs qui n’ont pas l’âge min­im­um re­quis ou qui sont frap­pés d’une mesure d’ex­clu­sion ou d’une in­ter­dic­tion de jeu n’ont pas droit au rem­bourse­ment des sommes en­gagées ni au verse­ment de leurs gains.

2 Les éven­tuels gains des joueurs visés à l’al. 1 sont af­fectés in­té­grale­ment:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité s’ils ont été réal­isés dans une mais­on de jeu;
b.
à des buts d’util­ité pub­lique s’ils ont été réal­isés lors de jeux de grande en­ver­gure.
Art. 46 Contrats avec des tiers  

1 Les con­trats con­clus entre des mais­ons de jeu et des tiers ou entre des ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure et des tiers ne peuvent pas pré­voir de presta­tions dépend­ant du chif­fre d’af­faires ou du produit de l’ex­ploit­a­tion des jeux.

2 Des con­trats liés au chif­fre d’af­faires ou au produit de l’ex­ploit­a­tion des jeux peuvent être con­clus avec des fourn­is­seurs de jeux en ligne, pour autant que la rémun­éra­tion soit rais­on­nable.

3 Des con­trats liés au chif­fre d’af­faire ou au produit de l’ex­ploit­a­tion des jeux peuvent être con­clus avec des dis­trib­uteurs de jeux de grande en­ver­gure, pour autant que la rémun­éra­tion soit rais­on­nable.

Art. 47 Rapports  

1 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure re­mettent chaque an­née un rap­port de ges­tion à l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente.

2 Ils rendent compte à l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente de la man­ière dont ils mettent en œuvre le pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité.

Art. 48 Présentation des comptes  

1 Outre les dis­pos­i­tions de la présente loi, les dis­pos­i­tions du titre trente-deux­ième du code des ob­lig­a­tions (CO)7 s’ap­pli­quent à la présent­a­tion des comptes des mais­ons de jeu et des ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir l’ap­plic­a­tion d’une norme compt­able re­con­nue au sens de l’art. 962a CO et déro­ger aux dis­pos­i­tions du CO re­l­at­ive à la compt­ab­il­ité et à la présent­a­tion des comptes si les par­tic­u­lar­ités du do­maine des jeux l’ex­i­gent.

Art. 49 Organe de révision  

1 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure font con­trôler leurs comptes an­nuels par un or­gane de ré­vi­sion in­dépend­ant.

2 Les pre­scrip­tions du droit de la so­ciété an­onyme s’ap­pli­quent à l’or­gane de ré­vi­sion et à la ré­vi­sion des comptes an­nuels.

3 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure sont tenus de sou­mettre leurs comptes an­nuels à un con­trôle or­din­aire.

4 Les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure qui n’ex­ploit­ent que des jeux d’ad­resse peuvent sou­mettre leurs comptes an­nuels à un con­trôle re­streint s’ils n’at­teignent pas les seuils fixés à l’art. 727 CO8. Ils ne peuvent ren­on­cer au con­trôle de leurs comptes an­nuels.

5 L’or­gane de ré­vi­sion re­met son rap­port à l’autor­ité d’ex­écu­tion.

Art. 50 Obligation de dénoncer  

Si l’or­gane de ré­vi­sion con­state une vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions lé­gales ou d’autres ir­régu­lar­ités lors de la véri­fic­a­tion des comptes, il doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente.

Art. 51 Traitement des données  

Afin de protéger les joueurs contre le jeu ex­ces­sif et de lut­ter contre la crimin­al­ité et le blanchi­ment d’ar­gent, les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure peuvent traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles.

Section 2 Exploitation de jeux de casino

Art. 52 Interdiction de jeu  

1 Les per­sonnes suivantes ont l’in­ter­dic­tion de jouer dans les mais­ons de jeu:

a.
les membres de la CFMJ et le per­son­nel de son secrétari­at;
b.
les em­ployés des mais­ons de jeu qui par­ti­cipent à l’ex­ploit­a­tion des jeux;
c.
les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion des en­tre­prises qui fab­riquent ou com­mer­cialis­ent des in­stall­a­tions de jeu;
d.
les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion des mais­ons de jeu;
e.
les mineurs;
f.
les per­sonnes ex­clues des jeux.

2 Les per­sonnes suivantes ont l’in­ter­dic­tion de jouer dans la mais­on de jeu avec laquelle elles sont en re­la­tion:

a.
les em­ployés de la mais­on de jeu et de ses ét­ab­lisse­ments an­nexes qui ne par­ti­cipent pas à l’ex­ploit­a­tion des jeux;
b.
les ac­tion­naires déten­ant plus de 5 % du cap­it­al-ac­tions ou des voix de la mais­on de jeu;
c.
les em­ployés de l’or­gane de ré­vi­sion char­gés de la ré­vi­sion des comptes de la mais­on de jeu.
Art. 53 Restriction de la participation  

1 La mais­on de jeu peut:

a.
re­fuser l’ac­cès et la par­ti­cip­a­tion de cer­taines per­sonnes aux jeux sans fournir de mo­tif;
b.
ex­i­ger un prix d’en­trée;
c.
édicter des pre­scrip­tions quant au code ves­ti­mentaire.

2 L’al. 1, let. b et c, n’est pas ap­plic­able aux jeux ex­ploités en ligne.

Art. 54 Identification des joueurs  

Les joueurs doivent être iden­ti­fiés av­ant le début du jeu.

Art. 55 Mises et enjeux  

Seuls des jetons et des plaques de la mais­on de jeu con­sidérée peuvent être en­gagés aux jeux de table.

Art. 56 Produit illicite des jeux  

Le produit des jeux ob­tenu de man­ière il­li­cite est af­fecté à l’as­sur­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

Art. 57 Pourboires et autres dons  

1 Les pour­boires des­tinés aux em­ployés par­ti­cipant à l’ex­ploit­a­tion des jeux doivent être re­mis à la mais­on de jeu. Celle-ci les gère de man­ière sé­parée et in­forme de façon trans­par­ente aus­si bi­en les em­ployés que les joueurs de la clé de ré­par­ti­tion.

2 Les autres dons ver­sés à titre in­di­viduel aux em­ployés par­ti­cipant à l’ex­ploit­a­tion des jeux sont in­ter­dits.

Art. 58 Autorisations  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des autor­isa­tions spé­ciales, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
les fourn­is­seurs d’ap­par­eils de jeu;
b.
les équipe­ments tech­niques.

2 Il règle les con­di­tions et la procé­dure d’oc­troi des autor­isa­tions.

Art. 59 Délégation de la vidéo-surveillance  

1 La CFMJ peut autor­iser les mais­ons de jeu tit­u­laires d’une con­ces­sion B im­plantées dans une ré­gion dépend­ant d’une activ­ité tour­istique forte­ment sais­on­nière qui, mal­gré une saine ges­tion, n’ob­tiennent pas un rende­ment ap­pro­prié, à déléguer l’ex­ploit­a­tion du sys­tème de vidéo-sur­veil­lance à une autre mais­on de jeu suisse.

2 La mais­on de jeu qui délègue la vidéo-sur­veil­lance con­serve l’en­tière re­sponsab­il­ité de l’ex­ploit­a­tion sûre et trans­par­ente des jeux.

Section 3 Exploitation de jeux de grande envergure

Art. 60 Tirages de loterie  

1 Les tirages de lo­ter­ie auto­mat­isés doivent être doc­u­mentés de man­ière adéquate par l’ex­ploit­ant.

2 Les tirages de lo­ter­ie manuels doivent être sur­veillés par un of­fi­ci­er pub­lic ou une per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques; un procès-verbal du tirage doit être ét­abli.

Art. 61 Offre de jeux de grande envergure  

1 Seuls les déten­teurs d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­ant ou les tiers qu’ils ont man­datés peuvent pro­poser la par­ti­cip­a­tion à des jeux de grande en­ver­gure à des fins com­mer­ciales. L’or­gan­isa­tion à des fins com­mer­ciales, par des tiers, de so­ciétés de joueurs vis­ant la par­ti­cip­a­tion à ces jeux est in­ter­dite.

2 Les jeux de grande en­ver­gure sont pro­posés unique­ment dans des lieux pub­lics qui ne sont pas des­tinés prin­cip­ale­ment à l’ex­ploit­a­tion de jeux d’ar­gent. Font ex­cep­tion à cette règle:

a.
les salles de jeu des­tinées à l’ex­ploit­a­tion d’ap­par­eils auto­matiques de jeux d’ad­resse;
b.
les mais­ons de jeu qui, dans leurs lo­c­aux, ex­ploit­ent des jeux d’ad­resse ou pro­posent la par­ti­cipa­tion à des par­is spor­tifs et à des lo­ter­ies ex­ploités par un tiers.
Art. 62 Offre de jeux de grande envergure dans les maisons de jeu  

1 Les mais­ons de jeu peuvent, moy­en­nant une autor­isa­tion de la CFMJ, ex­ploiter elles-mêmes des jeux d’ad­resse et pro­poser la par­ti­cip­a­tion à des par­is spor­tifs et à des lo­ter­ies ex­ploités par un tiers.

2 L’autor­isa­tion est déli­vrée si la mais­on de jeu ap­porte la preuve qu’elle est en pos­ses­sion des autor­isa­tions prévues au chapitre 3 et si elle garantit que:

a.
les jeux de grande en­ver­gure qu’elle ex­ploite ou pro­pose à l’in­térieur du sec­teur des jeux ont lieu dans une zone sé­parée du sec­teur des jeux de casino;
b.
les jeux de grande en­ver­gure sont iden­ti­fiés comme tels;
c.
les flux fin­an­ci­ers sont compt­ab­il­isés de man­ière sé­parée;
d.
l’of­fre de jeux de grande en­ver­gure est de moindre im­port­ance par rap­port à l’of­fre de jeux de casino.

3 L’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure prend les mesur­es prévues par la loi pour as­surer l’ex­ploi­ta­tion sûre et trans­par­ente du jeu, la lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent et la pro­tec­tion des joueurs contre le jeu ex­ces­sif. Si les jeux sont ex­ploités à l’in­térieur du sec­teur des jeux, la mais­on de jeu met au sur­plus en œuvre les mesur­es prévues aux art. 78 et 80.

4 L’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure fournit à la mais­on de jeu toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à la mise en œuvre des mesur­es prévues aux art. 78 et 80.

5 Les al. 1 à 4 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’of­fre en ligne de jeux de grande en­ver­gure pro­posée par les mais­ons de jeu.

Art. 63 Contrats avec des organisations sportives ou avec des sportifs  

1 L’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure ne peut pas détenir d’in­térêts économiques dans des or­gan­isa­tions sport­ives qui par­ti­cipent à des com­péti­tions sport­ives s’il pro­pose lui-même des par­is spor­tifs sur ces com­péti­tions.

2 Il ne peut pas con­clure de con­trats de par­rain­age ou de col­lab­or­a­tion avec des spor­tifs ou des or­gan­isa­tions sport­ives qui par­ti­cipent à des com­péti­tions sport­ives s’il pro­pose lui-même des par­is spor­tifs sur ces com­péti­tions.

Art. 64 Information de l’autorité en cas de soupçon de manipulation de compétitions sportives  

1 Les ex­ploit­ants de par­is spor­tifs in­for­ment sans délai l’autor­ité in­ter­can­t­onale de tout soupçon de ma­nip­u­la­tion d’une com­péti­tion sport­ive pour laquelle ils pro­posent des par­is.

2 En cas de soupçon de ma­nip­u­la­tion d’une com­péti­tion sport­ive qui a lieu en Suisse ou pour laquelle des par­is sont pro­posés en Suisse, les or­gan­isa­tions ay­ant leur siège en Suisse qui par­ti­cipent à cette com­péti­tion, l’or­ganis­ent, en as­surent le déroul­e­ment ou la sur­veil­lent en in­for­ment sans délai l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

3 Si la préven­tion ou la pour­suite d’une ma­nip­u­la­tion de com­péti­tion sport­ive l’ex­ige, les ex­ploit­ants de par­is spor­tifs et les or­gan­isa­tions visées à l’al. 2 com­mu­niquent les in­form­a­tions re­quises, y com­pris des don­nées sens­ibles, à l’autor­ité in­ter­can­t­onale et aux autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales com­pétentes.

Art. 65 Collaboration avec les autorités  

1 L’autor­ité in­ter­can­t­onale col­labore avec les ex­ploit­ants de par­is spor­tifs, les or­gan­isa­tions visées à l’art. 64, al. 2, et les or­gan­isa­tions con­cernées ay­ant leur siège à l’étranger pour la lutte contre les ma­nip­u­la­tions de com­péti­tions sport­ives et la pour­suite de ces ma­nip­u­la­tions.

2 Si elle a des mo­tifs suf­f­is­ants de soupçon­ner une ma­nip­u­la­tion de com­péti­tion sport­ive, elle peut not­am­ment com­mu­niquer à ces ex­ploit­ants et à ces or­gan­isa­tions des don­nées per­son­nelles con­cernant les parieurs, y com­pris les don­nées sens­ibles re­l­at­ives à l’ex­ist­ence de procé­dures pénales ou ad­min­is­trat­iveset des pro­fils de la per­son­nal­ité. Si le soupçon s’avère in­fondé, les don­nées doivent être im­mé­di­ate­ment ef­facées.

3 Le Con­seil fédéral règle l’ob­jet et les mod­al­ités de la trans­mis­sion des don­nées à ces or­gan­isa­tions.

Art. 66 Restriction de la participation  

Les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure peuvent re­fuser la par­ti­cip­a­tion de cer­taines per­sonnes au jeu sans fournir de mo­tif.

Section 4 Lutte contre le blanchiment d’argent

Art. 67 Application de la loi sur le blanchiment d’argent  

1 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure sont sou­mis à la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent (LBA)9.

2 L’éten­due des ob­lig­a­tions de di­li­gence en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent dépend du risque et des ca­ra­ctéristiques du jeu et du canal de dis­tri­bu­tion.

3 Les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure non ex­ploités en ligne ne doivent sat­is­faire aux ob­lig­a­tions de di­li­gence fixées aux art. 3 à 7 LBA que lor­squ’un gain at­teignant une somme im­port­ante est ver­sé à un joueur.

4 Le DFJP fixe les sommes con­sidérées comme im­port­antes dans le do­maine des jeux de grande en­ver­gure et, au be­soin, les ad­apte. Il tient compte à cet ef­fet des dangers liés aux jeux con­cernés.

Art. 68 Obligations de diligence particulières pour les jeux exploités en ligne  

1 Lor­sque des jeux sont ex­ploités en ligne, l’iden­ti­fic­a­tion du cocon­tract­ant, au mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment de la re­la­tion d’af­faires, peut avoir lieu sur la base d’une auto-déclar­a­tion.

2 L’iden­tité du cocon­tract­ant doit être véri­fiée con­formé­ment à l’art. 3, al. 1, LBA10 lor­sque les mises men­suelles ou lor­sque les gains, ponc­tuels ou cu­mulés sur un mois, at­teignent une somme im­port­ante.

3 La CFMJ fixe les sommes con­sidérées comme im­port­antes dans le do­maine des jeux de casino et, au be­soin, les ad­apte.

4 Le DFJP fixe les sommes con­sidérées comme im­port­antes dans le do­maine des jeux de grande en­ver­gure et, au be­soin, les ad­apte.

Art. 69 Chèques et dépôts  

1 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure ne peuvent ni ac­cepter ni émettre de chèques au por­teur.

2 Ils peuvent ac­cepter les chèques émis à leur nom. Ils doivent s’as­surer de l’iden­tité du tireur lor­sque le chèque leur est re­mis et en­re­gis­trer la trans­ac­tion.

3 Ils peuvent con­serv­er les gains de leurs cli­ents sous forme de dépôts qu’ils tiennent à la dis­pos­i­tion de ces derniers. Les avoirs en dépôt ne peuvent port­er in­térêt.

4 Pour les jeux ex­ploités en ligne, la tenue d’un compte de joueur per­son­nel est autor­isée. Les valeurs en compte ne portent pas in­térêt. Le Con­seil fédéral peut fix­er la somme max­i­m­ale pouv­ant être détenue sur le compte.

Art. 70 Attestations de gains  

La mais­on de jeu ne délivre pas d’at­test­a­tions de gains aux joueurs.

Chapitre 6 Protection des joueurs contre le jeu excessif

Section 1 Mesures incombant à tous les exploitants de jeux d’argent

Art. 71 Principe  

Les ex­ploit­ants de jeux d’ar­gent sont tenus de pren­dre des mesur­es ap­pro­priées pour protéger les joueurs contre la dépend­ance au jeu et l’en­gage­ment de mises sans rap­port avec leur revenu et leur for­tune (jeu ex­ces­sif).

Art. 72 Protection des mineurs  

1 Les mineurs doivent être par­ticulière­ment protégés. Ils n’ont pas ac­cès aux jeux de casino ni aux jeux de grande en­ver­gure ex­ploités en ligne.

2 L’autor­ité in­ter­can­t­onale fixe l’âge min­im­um re­quis pour pouvoir par­ti­ciper aux autres jeux de grande en­ver­gure en fonc­tion du danger po­ten­tiel qu’ils présen­tent. Cet âge ne doit pas être in­férieur à seize ans.

3 Les lo­ter­ies ex­ploitées de man­ière auto­mat­isée doivent être as­sorties d’un dis­pos­i­tif de con­trôle d’ac­cès garan­tis­sant que seuls les joueurs ay­ant at­teint l’âge min­im­um re­quis puis­sent jouer.

Art. 73 Mesures de protection liées au jeu  

1 Les mesur­es que les ex­ploit­ants de jeux d’ar­gent prennent pour protéger le joueur contre le jeu ex­ces­sif doivent être ad­aptées au danger po­ten­tiel que présente le jeu con­sidéré.

2 Ces mesur­es doivent ré­pon­dre à des ex­i­gences d’autant plus élevées que le danger po­ten­tiel du jeu est grand. Lors de l’ap­pré­ci­ation du danger po­ten­tiel et de la défin­i­tion des mesur­es, l’ex­ploit­ant doit tenir compte en par­ticuli­er des ca­ra­ctéristiques du jeu et du canal de dis­tri­bu­tion.

3 L’autor­ité com­pétente n’autor­ise un jeu que si les mesur­es de pro­tec­tion sont suf­f­is­antes.

Art. 74 Publicité  

1 La pub­li­cité des ex­ploit­ants de jeux d’ar­gent ne peut ni être out­ran­cière, ni in­duire en er­reur.

2 Elle ne peut ci­bler ni des mineurs ni des per­sonnes frap­pées d’une ex­clu­sion.

3 Toute pub­li­cité port­ant sur des jeux d’ar­gent non autor­isés en Suisse est in­ter­dite.

Art. 75 Prêts, avances et jeux gratuits  

1 Les ex­ploit­ants de jeux d’ar­gent ne peuvent con­sentir ni prêts ni avances aux joueurs.

2 L’at­tri­bu­tion de jeux ou de crédits de jeu gra­tu­its est sou­mise à l’autor­isa­tion préal­able de l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente.

Section 2 Mesures supplémentaires incombant aux maisons de jeu et aux exploitants de jeux de grande envergure

Art. 76 Programme de mesures sociales  

1 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure élaborent un pro­gramme de mesur­es so­ciales. En ten­ant compte du danger po­ten­tiel et des ca­ra­ctéristiques du canal de dis­tri­bu­tion des di­verses of­fres de jeux, ils y défin­is­sent les mesur­es qu’ils en­tend­ent pren­dre pour protéger les joueurs; ces mesur­es com­prennent en par­ticuli­er:

a.
l’in­form­a­tion des joueurs;
b.
le repérage pré­coce des joueurs à risques;
c.
l’auto­con­trôle des joueurs, les lim­it­a­tions de jeu et les mod­érat­eurs de jeu;
d.
l’ad­op­tion et l’ap­plic­a­tion des mesur­es d’ex­clu­sion;
e.
la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue régulière des em­ployés char­gés de l’ex­écu­tion du pro­gramme de mesur­es so­ciales;
f.
la col­lecte des don­nées né­ces­saires à l’évalu­ation de l’ef­fica­cité des mesur­es prises.

2 Pour l’élab­or­a­tion, la mise en œuvre et l’évalu­ation des mesur­es, ils peuvent col­laborer not­am­ment avec:

a.
les autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes;
b.
d’autres mais­ons de jeu ou d’autres ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure;
c.
des cher­ch­eurs;
d.
des in­sti­tu­tions de préven­tion de la dépend­ance;
e.
des in­sti­tu­tions théra­peut­iques;
f.
des ser­vices so­ci­aux.
Art. 77 Information  

1 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure fourn­is­sent, sous une forme aisé­ment ac­cess­ible et com­préhens­ible:

a.
des in­form­a­tions sur les risques du jeu;
b.
des ques­tion­naires d’auto-évalu­ation sur le com­porte­ment en matière de jeu;
c.
des in­form­a­tions sur les pos­sib­il­ités d’auto­con­trôle, les lim­it­a­tions de jeu et les ex­clu­sions;
d.
des in­form­a­tions sur les of­fres d’aide et de traite­ment des­tinées aux per­sonnes dépend­antes, ex­posées à un risque de dépend­ance ou en­dettées, ain­si qu’à leur en­tour­age, y com­pris les ad­resses de ser­vices de con­seil et de groupes d’en­traide.

2 Si cela est in­diqué au vu du danger po­ten­tiel et des ca­ra­ctéristiques du canal de dis­tri­bu­tion d’un jeu par­ticuli­er, les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure at­tirent l’at­ten­tion des joueurs sur leur com­porte­ment en matière de jeu.

Art. 78 Repérage précoce  

1 Si cela est in­diqué au vu du danger po­ten­tiel et des ca­ra­ctéristiques du canal de dis­tri­bu­tion d’un jeu par­ticuli­er, les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure fix­ent des critères de repérage pré­coce des joueurs à risqueset prennent les mesur­es adéquates.

2 Ils doc­u­mentent leurs ob­ser­va­tions et les mesur­es qu’ils ont prises.

Art. 79 Autocontrôle des joueurs et limitations de jeu  

Si cela est in­diqué au vu du danger po­ten­tiel et des ca­ra­ctéristiques du canal de dis­tri­bu­tion d’un jeu par­ticuli­er, les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure mettent à la dis­pos­i­tion des joueurs des moy­ens de con­trôler leur com­porte­ment de jeu afin qu’ils puis­sent not­am­ment con­trôler et lim­iter la durée pendant laquelle ils jouent, la fréquence à laquelle ils jouent ou leurs pertes nettes.

Art. 80 Exclusion  

1 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure ex­ploités en ligne ex­clu­ent des jeux les per­sonnes dont ils savent ou dev­raient présumer, sur la base de leurs ob­ser­va­tions ou des in­form­a­tions proven­ant de tiers:

a.
qu’elles sont suren­dettées ou ne re­m­p­lis­sent pas leurs ob­lig­a­tions fin­an­cières, ou
b.
qu’elles en­ga­gent des mises sans rap­port avec leur revenu et leur for­tune.

2 Ils ex­clu­ent par ail­leurs des jeux les per­sonnes dont ils savent ou dev­raient présumer, sur la base de l’an­nonce d’un ser­vice spé­cial­isé ou d’une autor­ité des œuvres so­ciales, qu’elles sont dépend­antes au jeu.

3 Lor­sque l’autor­ité in­ter­can­t­onale autor­ise un autre jeu de grande en­ver­gure, elle dé­cide si l’ex­clu­sion s’étend à ce jeu. Elle peut garantir l’ex­ten­sion de l’ex­clu­sion à ce jeu en em­pêchant le verse­ment de gains au-delà d’une valeur seuil.

4 L’ex­clu­sion s’étend aux jeux de casino, aux jeux de grande en­ver­gure ex­ploités en ligne et aux jeux de grande en­ver­gure auxquels l’autor­ité in­ter­can­t­onale a étendu l’ex­clu­sion en vertu de l’al. 3.

5 Les joueurs peuvent de­mander eux-mêmes à la mais­on de jeu ou à l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure à être ex­clus des jeux.

6 L’ex­clu­sion, ac­com­pag­née d’un ex­posé des mo­tifs, est com­mu­niquée par écrit à la per­sonne con­cernée.

Art. 81 Levée de l’exclusion  

1 L’ex­clu­sion est levée à la de­mande de la per­sonne con­cernée lor­sque les mo­tifs ay­ant con­duit à la pro­non­cer n’ex­ist­ent plus.

2 La de­mande doit être ad­ressée à la mais­on de jeu ou à l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure qui a pro­non­cé l’ex­clu­sion.

3 Un spé­cial­iste, ou un ser­vice spé­cial­isé, re­con­nu par le can­ton est as­so­cié à la procé­dure de levée de l’ex­clu­sion.

Art. 82 Registre  

1 En vue de l’ex­écu­tion des ex­clu­sions, les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure qui pro­non­cent des ex­clu­sions tiennent un re­gistre des per­sonnes ex­clues et se com­mu­niquent mu­tuelle­ment les don­nées.

2 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure peuvent tenir un re­gistre com­mun. Ont ac­cès à ce re­gistre les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure qui par­ti­cipent à sa tenue.

3 Le re­gistre in­dique l’iden­tité des per­sonnes ex­clues ain­si que le type d’ex­clu­sion et le mo­tif de l’ex­clu­sion.

Art. 83 Formation et formation continue  

Les re­spons­ables du pro­gramme de mesur­es so­ciales et les em­ployés de la mais­on de jeu ou de l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure qui sont char­gés de l’ex­ploit­a­tion des jeux ou de sa sur­veil­lance doivent jus­ti­fi­er d’une form­a­tion de base et suivre chaque an­née des cours de form­a­tion con­tin­ue et d’ap­pro­fon­disse­ment.

Art. 84 Rapport  

Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure présen­tent chaque an­née à l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente un rap­port sur l’ef­fica­cité des mesur­es de pro­tec­tion des joueurs contre le jeu ex­ces­sif.

Section 3 Mesures incombant aux cantons

Art. 85  

1 Les can­tons sont tenus de pren­dre des mesur­es de préven­tion contre le jeu ex­ces­sif et d’of­frir des pos­sib­il­ités de con­seil et de traite­ment aux per­sonnes dépend­antes au jeu ou ex­posées à un risque de dépend­ance ain­si qu’à leur en­tour­age.

2 Ils peuvent co­or­don­ner les mesur­es qu’ils prennent pour protéger les joueurs contre le jeu ex­ces­sif avec les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure.

Chapitre 7 Restriction de l’accès aux offres de jeux d’argent en ligne non autorisées en Suisse

Art. 86 Blocage de l’accès aux offres de jeux non autorisées  

1 L’ac­cès à une of­fre de jeux d’ar­gent en ligne doit être blo­qué lor­sque celle-ci n’est pas autor­isée en Suisse.

2 Seul est blo­qué l’ac­cès aux of­fres de jeux ac­cess­ibles en Suisse dont l’ex­ploit­ant a son siège ou son dom­i­cile à l’étranger ou dont l’ex­ploit­ant dis­sim­ule son siège ou son dom­i­cile.

3 La CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale tiennent et ac­tu­alis­ent chacune dans leur do­maine de com­pétence, une liste des of­fres de jeux dont l’ac­cès est blo­qué.

4 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion blo­quent l’ac­cès aux of­fres de jeux fig­ur­ant dans l’une ou l’autre de ces listes.

5 La CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale peuvent autor­iser un util­isateur à ac­céder aux of­fres de jeux blo­quées à des fins de sur­veil­lance ou de recher­che.

Art. 87 Notification et procédure d’opposition  

1 La CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale pub­li­ent sim­ul­tané­ment leurs listes des of­fres de jeux blo­quées, ain­si que leurs mises à jour, au moy­en d’un ren­voi dans la Feuille fédérale. Cette pub­lic­a­tion tient lieu de no­ti­fic­a­tion de la dé­cision de bloc­age de l’of­fre.

2 Les ex­ploit­ants peuvent ad­ress­er à l’autor­ité de dé­cision une op­pos­i­tion écrite contre la dé­cision de bloc­age dans les 30 jours qui suivent sa pub­lic­a­tion. L’oppo­si­tion peut être formée not­am­ment au mo­tif que l’ex­ploit­ant a supprimé l’of­fre de jeux non autor­isée ou l’a ren­due in­ac­cess­ible depuis la Suisse par des moy­ens tech­niques ap­pro­priés.

3 Si l’op­pos­i­tion a été val­able­ment formée, l’autor­ité com­pétente re­voit sa dé­cision. Elle n’est pas liée par les con­clu­sions présentées.

Art. 88 Communication des listes des offres de jeux bloquées  

1 La CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale pub­li­ent leur liste des of­fres de jeux blo­quées sur leur site in­ter­net, en y in­té­grant un li­en vers le site de l’autre autor­ité.

2 Elles com­mu­niquent ces listes par un moy­en simple et sé­cur­isé aux fournis­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion en­re­gis­trés au sens de l’art. 4 de la loi du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions11.12

3 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion peuvent ad­ress­er à l’autor­ité de dé­cision une op­pos­i­tion écrite contre la dé­cision de bloc­age dans les 30 jours qui suivent la com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 2 si la mesure né­ces­saire au bloc­age de l’ac­cès à une of­fre ne ré­pond pas au prin­cipe de pro­por­tion­nal­ité sur les plans tech­niques ou de l’ex­ploit­a­tion.

11 RS 784.10

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 89 Information aux utilisateurs  

1 La CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale gèrent con­jointe­ment un dis­pos­i­tif in­form­ant les util­isateurs que l’of­fre en ligne à laquelle ils ten­tent d’ac­céder est blo­quée.

2 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion di­ri­gent les util­isateurs cher­chant à ac­céder aux of­fres blo­quées vers le dis­pos­i­tif d’in­form­a­tion, dans la mesure où cela est tech­nique­ment pos­sible.

Art. 90 Retrait d’un jeu de la liste des offres de jeux bloquées  

Lor­squ’une of­fre de jeux ne re­m­plit plus les con­di­tions du bloc­age, l’autor­ité com­pétente la re­tire, d’of­fice ou sur de­mande, de la liste des of­fres de jeux blo­quées.

Art. 91 Exclusion de responsabilité  

1 Le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ne ré­pond ni civile­ment ni pénale­ment de l’ac­cès à une of­fre de jeux fig­ur­ant sur la liste des of­fres blo­quées:

a.
s’il n’est pas à l’ori­gine de la trans­mis­sion de l’of­fre;
b.
s’il n’a pas choisi le des­tinataire de l’of­fre, et
c.
s’il n’a pas modi­fié l’of­fre.

2 Le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui met en œuvre des mesur­es et des dé­cisions rel­ev­ant des dis­pos­i­tions du présent chapitre afin de re­m­p­lir les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu des art. 86, al. 4, et 89, al. 2, ne peut être rendu re­spons­able civile­ment ou pénale­ment:

a.
du con­tourne­ment des mesur­es de bloc­age par des tiers;
b.
d’une vi­ol­a­tion du secret des télé­com­mu­nic­a­tions ou du secret d’af­faires;
c.
d’une vi­ol­a­tion de ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles ou ex­tracon­trac­tuelles.
Art. 92 Coûts et suspension provisoire  

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion sont en­tière­ment in­dem­nisés par l’autor­ité qui or­donne le bloc­age pour les in­stall­a­tions né­ces­saires à la mise en œuvre du bloc­age ain­si que pour leur ex­ploit­a­tion. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

2 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion peuvent, après avoir in­formé l’autor­ité d’ex­écu­tion, pro­vis­oire­ment s’ab­stenir de mettre en œuvre le bloc­age si ce­lui-ci a un ef­fet nég­atif sur la qual­ité du réseau.

Art. 93 Effet suspensif  

Ni le re­cours ni l’op­pos­i­tion contre une mesure or­don­née en vertu du présent chapitre n’ont d’ef­fet sus­pensif. Le re­cours ou l’op­pos­i­tion formés par le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion en vertu de l’art. 88, al. 3, sont réser­vés.

Chapitre 8 Autorités

Section 1 Commission fédérale des maisons de jeu

Art. 94 Composition  

1 La CFMJ com­prend cinq à sept membres.

2 Le Con­seil fédéral nomme les membres de la CFMJ et désigne son présid­ent. Un membre de la CFMJ au moins est nom­mé sur pro­pos­i­tion des can­tons.

3 Les membres sont des ex­perts in­dépend­ants. Ils ne peuvent être membres ni du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, ni du per­son­nel d’une en­tre­prise de jeux d’ar­gent, d’une en­tre­prise de fab­ric­a­tion ou de com­merce spé­cial­isée dans le sec­teur des jeux d’ar­gent ou d’une en­tre­prise proche.

4 Un membre au moins dis­pose de con­nais­sances par­ticulières dans le do­maine de la préven­tion des ad­dic­tions.

Art. 95 Organisation  

1 La CFMJ édicte un règle­ment. Elle y fixe not­am­ment les mod­al­ités de son or­gan­isa­tion et les com­pétences du présid­ent.

2 Le règle­ment est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

3 La CFMJ dis­pose d’un secrétari­at per­man­ent.

Art. 96 Indépendance  

1 La CFMJ ex­erce ses activ­ités en toute in­dépend­ance. Elle est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au DFJP.

2 Les membres de la CFMJ et du per­son­nel de son secrétari­at peuvent ex­er­cer une autre activ­ité pour autant qu’elle ne porte pas at­teinte à l’in­dépend­ance de la CFMJ.

Art. 97 Tâches  

1 Outre les at­tri­bu­tions que lui con­fère la présente loi, la CFMJ a pour tâches:

a.
de sur­veiller le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives aux mais­ons de jeu, not­am­ment:
1.
les or­ganes de dir­ec­tion des mais­ons de jeu et l’ex­ploit­a­tion de leurs jeux,
2.
le re­spect des ob­lig­a­tions en matière de blanchi­ment d’ar­gent,
3.
la mise en œuvre du pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité et du pro­gramme de mesur­es so­ciales;
b.
de procéder à la tax­a­tion et à la per­cep­tion de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu;
c.
de lut­ter contre les jeux d’ar­gent illégaux;
d.
de col­laborer avec les autor­ités de sur­veil­lance suisses et étrangères;
e.
de présenter chaque an­née au Con­seil fédéral un rap­port sur ses activ­ités qui com­pren­ne égale­ment des in­form­a­tions sur la clôture an­nuelle des comptes, les bil­ans et les rap­ports trans­mis par les mais­ons de jeu, et d’en as­surer la pub­lic­a­tion.

2 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, elle tient dû­ment compte de l’ex­i­gence de pro­tec­tion des joueurs contre le jeu ex­ces­sif.

Art. 98 Pouvoirs  

Pour ac­com­plir ses tâches, la CFMJ peut not­am­ment:

a.
ex­i­ger des mais­ons de jeu et des en­tre­prises de fab­ric­a­tion ou de com­merce d’in­stall­a­tions de jeu qui fourn­is­sent les mais­ons de jeu, les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires;
b.
procéder à des con­trôles dans les mais­ons de jeu;
c.
ex­i­ger des or­ganes de ré­vi­sion des mais­ons de jeu les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires;
d.
man­dater des ex­perts;
e.
con­fi­er des man­dats spé­ci­aux à l’or­gane de ré­vi­sion;
f.
ét­ab­lir des li­ais­ons en ligne per­met­tant le con­trôle et le suivi des in­stall­a­tions in­form­atiques des mais­ons de jeu;
g.
or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles pendant la durée d’une en­quête, et en par­ticuli­er sus­pen­dre la con­ces­sion;
h.
en cas de vi­ol­a­tion de la présente loi ou d’autre ir­régu­lar­ité, or­don­ner les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal ou à la sup­pres­sion de l’ir­régu­lar­ité;
i.
in­ter­venir dans l’ex­ploit­a­tion des mais­ons de jeu pour autant que les cir­con­stances l’ex­i­gent;
j.
en cas de non-re­spect d’une dé­cision ex­écutoire qu’elle a ren­due et après mise en de­meure:
1.
ex­écuter d’of­fice, aux frais de la mais­on de jeu, les mesur­es qu’elle avait pre­scrites,
2.
pub­li­er le re­fus de la mais­on de jeu de se sou­mettre à la dé­cision ex­écutoire;
k.
re­courir auprès des autor­ités ju­di­ci­aires can­tonales ou in­ter­can­t­onales, puis auprès du Tribunal fédéral, contre les dé­cisions ren­dues par l’autor­ité in­ter­can­t­onale en vertu de l’art. 24;
l.
re­courir auprès du Tribunal fédéral contre les dé­cisions ren­dues par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral en ap­plic­a­tion de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.
Art. 99 Émoluments et taxe de surveillance  

1 La CFMJ per­çoit, pour ses dé­cisions et presta­tions, des émolu­ments des­tinés à couv­rir les frais en­cour­us. Elle peut ex­i­ger des avances.

2 Les frais de sur­veil­lance de la CFMJ non couverts par les émolu­ments sont couverts par une taxe de sur­veil­lance per­çue chaque an­née auprès des mais­ons de jeu. Le DFJP fixe le mont­ant de la taxe de sur­veil­lance par dé­cision.

3 Le mont­ant de la taxe de sur­veil­lance est déter­miné en fonc­tion des frais de la sur­veil­lance ex­er­cée sur les mais­ons de jeu; le mont­ant de la taxe de sur­veil­lance due par chaque mais­on de jeu est cal­culé en fonc­tion du produit brut des jeux réal­isé l’an­née précédente dans le do­maine con­sidéré.

4 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités; il défin­it en par­ticuli­er:

a.
les frais de sur­veil­lance im­put­ables;
b.
la ré­par­ti­tion de ces frais entre les mais­ons de jeu dis­posant d’une ex­ten­sion de con­ces­sion et les mais­ons de jeu ne dis­posant pas d’une ex­ten­sion de con­ces­sion;
c.
la péri­ode de cal­cul de la taxe.
Art. 100 Sanctions administratives  

1 Le tit­u­laire de la con­ces­sion qui a contrevenu aux dis­pos­i­tions lé­gales, à la con­ces­sion ou à une dé­cision ay­ant force de chose jugée est tenu au paiement d’un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’à 15 % du produit brut des jeux réal­isé au cours du derni­er ex­er­cice.

2 Les in­frac­tions sont in­stru­ites par le secrétari­at et jugées par la CFMJ.

Art. 101 Traitement des données  

1 Pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches lé­gales, la CFMJ peut traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles re­l­at­ives à la santé, aux mesur­es d’aide so­ciale, aux pour­suites ou sanc­tions pénales et ad­min­is­trat­ives, ain­si que des pro­fils de la per­son­nal­ité.

2 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités du traite­ment des don­nées, not­am­ment:

a.
les catégor­ies de per­sonnes dont les don­nées sont col­lectées et, pour chaque catégor­ie de per­sonnes, les catégor­ies de don­nées per­son­nelles pouv­ant être traitées;
b.
la liste des don­nées sens­ibles;
c.
les autor­isa­tions d’ac­cès;
d.
la durée de con­ser­va­tion et la de­struc­tion des don­nées;
e.
la sé­cur­ité des don­nées.
Art. 102 Assistance administrative et entraide judiciaire en Suisse  

1 La CFMJ et les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, des can­tons, et des com­munes se prêtent mu­tuelle­ment as­sist­ance et se com­mu­niquent, sur de­mande, les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales re­spect­ives, y com­pris des don­nées sens­ibles.

2 La CFMJ et les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes s’ac­cordent mu­tuelle­ment l’en­traide ju­di­ci­aire et l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive. Elles co­or­donnent leurs en­quêtes dans la mesure où cela est né­ces­saire et pos­sible.

3 Lor­sque la CFMJ a con­nais­sance de crimes ou de dél­its réprimés par le code pén­al (CP)13, elle en in­forme les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes.

4 Lor­squ’elle a con­nais­sance d’in­frac­tions à la présente loi dont la pour­suite ne relève pas de sa com­pétence, elle en in­forme les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes ain­si que l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

Art. 103 Assistance administrative à l’étranger  

1 La CFMJ peut de­mander aux autor­ités étrangères com­pétentes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches lé­gales, y com­pris des don­nées sens­ibles.

2 Elle peut trans­mettre des in­form­a­tions aux autor­ités étrangères com­pétentes en matière de jeux d’ar­gent, y com­pris des don­nées sens­ibles, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’autor­ité étrangère n’util­ise ces in­form­a­tions que dans le cadre d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive liée aux jeux d’ar­gent;
b.
elle est liée par le secret de fonc­tion;
c.
elle ne trans­met pas ces in­form­a­tions à des tiers ou ne les trans­met qu’avec le con­sente­ment de la CFMJ;
d.
ces in­form­a­tions sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les jeux d’ar­gent et ne con­tiennent aucun secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires.

3 La CFMJ peut s’ab­stenir de col­laborer si la ré­cipro­cité n’est pas garantie.

Art. 104 Tâches du secrétariat  

1 Le secrétari­at ex­erce la sur­veil­lance dir­ecte des mais­ons de jeu et procède à leur tax­a­tion.

2 Il pré­pare les af­faires de la CFMJ, lui sou­met des pro­pos­i­tions et ex­écute ses dé­cisions.

3 Il traite dir­ecte­ment avec les mais­ons de jeu, les autor­ités et les tiers et rend des dé­cisions de man­ière autonome dans les cas où le règle­ment lui délègue cette com­pétence.

4 Si la situ­ation l’ex­ige, le secrétari­at peut in­ter­venir dans l’ex­ploit­a­tion d’une mais­on de jeu; il en in­forme sans délai la CFMJ.

5 Il re­présente la CFMJ devant les tribunaux fédéraux et can­tonaux et pour­suit pénale­ment les in­frac­tions visées aux art. 130 à 133.

6 La CFMJ peut déléguer d’autres com­pétences au secrétari­at.

Section 2 Autorité intercantonale de surveillance et d’exécution

Art. 105 Institution  

Les can­tons qui comptent autor­iser des jeux de grande en­ver­gure sur leur ter­ritoire in­stitu­ent par con­cord­at une autor­ité in­ter­can­t­onale de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion (autor­ité in­ter­can­t­onale).

Art. 106 Indépendance et composition  

1 L’autor­ité in­ter­can­t­onale ex­erce ses activ­ités en toute in­dépend­ance.

2 Les membres de l’autor­ité in­ter­can­t­onale et du per­son­nel de son secrétari­at peuvent ex­er­cer une autre activ­ité pour autant que cette dernière ne porte pas at­teinte à l’in­dépend­ance de l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

3 Les can­tons s’as­surent que l’autor­ité in­ter­can­t­onale dis­pose de con­nais­sances par­ticulières dans le do­maine de la préven­tion des ad­dic­tions.

Art. 107 Tâches  

1 Outre les at­tri­bu­tions que lui con­fère la présente loi, l’autor­ité in­ter­can­t­onale a pour tâches:

a.
de sur­veiller le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives aux jeux de grande en­ver­gure, not­am­ment:
1.
les or­ganes de dir­ec­tion des ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure et l’ex­ploit­a­tion de leurs jeux,
2.
le re­spect des ob­lig­a­tions en matière de blanchi­ment d’ar­gent,
3.
la mise en œuvre du pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité et du pro­gramme de mesur­es so­ciales;
b.
de lut­ter contre les jeux d’ar­gent illégaux;
c.
de col­laborer avec les autor­ités de sur­veil­lance suisses et étrangères;
d.
d’ét­ab­lir et de pub­li­er chaque an­née un rap­port sur ses activ­ités qui com­pren­ne égale­ment une stat­istique des jeux de grande en­ver­gure et des jeux de petite en­ver­gure sou­mis à la présente loi et un rap­port sur l’af­fect­a­tion par les can­tons des bénéfices nets des jeux de grande en­ver­gure à des fins d’util­ité pub­lique.

2 Les can­tons peuvent con­fi­er d’autres tâches à l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

3 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, l’autor­ité in­ter­can­t­onale tient dû­ment compte de l’ex­i­gence de pro­tec­tion des joueurs contre le jeu ex­ces­sif.

Art. 108 Pouvoirs  

1 Pour ac­com­plir ses tâches, l’autor­ité in­ter­can­t­onale peut not­am­ment:

a.
ex­i­ger des ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure et des en­tre­prises de fab­ric­a­tion ou de com­merce d’in­stall­a­tions de jeu les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires;
b.
ex­i­ger, dans les do­maines visés à l’art. 1, al. 2 et 3, les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires pour déter­miner si un jeu con­stitue un jeu de grande en­ver­gure;
c.
procéder à des con­trôles auprès des ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure et de leurs dis­trib­uteurs;
d.
or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles pendant la durée d’une en­quête;
e.
ex­i­ger des or­ganes de ré­vi­sion des ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires;
f.
man­dater des ex­perts;
g.
en cas de vi­ol­a­tion de la présente loi ou d’autre ir­régu­lar­ité, or­don­ner les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal ou à la sup­pres­sion de l’ir­régu­lar­ité;
h.
en cas de non-re­spect d’une dé­cision ex­écutoire qu’elle a ren­due et après mise en de­meure:
1.
ex­écuter d’of­fice, aux frais de l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure, les mesur­es qu’elle avait pre­scrites,
2.
pub­li­er le re­fus de l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure de se sou­mettre à la dé­cision ex­écutoire;
i.
re­courir contre les dé­cisions de la CFMJ au sens de l’art. 16 auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral puis auprès du Tribunal fédéral;
j.
re­courir auprès du Tribunal fédéral contre les dé­cisions de dernière in­stance ren­dues par les autor­ités ju­di­ci­aires can­tonales ou in­ter­can­t­onales en ap­pli­cation de la présente loi et de sa lé­gis­la­tion d’ex­écu­tion.

2 Les can­tons peuvent con­férer d’autres pouvoirs à l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

Art. 109 Sanctions administratives  

1 L’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure qui a contrevenu aux dis­pos­i­tions lé­gales ou à une dé­cision ay­ant force de chose jugée est tenu au paiement d’un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’à 15 % du produit brut des jeux réal­isé au cours du derni­er ex­er­cice. Le gain réal­isé du fait de la con­tra­ven­tion est dû­ment pris en compte dans la déter­min­a­tion de la sanc­tion.

2 Les re­cettes générées par les sanc­tions ad­min­is­trat­ives pro­non­cées sont ré­parties entre les can­tons au pro­rata de leur pop­u­la­tion selon le derni­er re­cense­ment fédéral.

3 Les in­frac­tions sont in­stru­ites et jugées par l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

4 Si le con­cord­at con­clu entre les can­tons ne règle pas la procé­dure, l’autor­ité in­ter­can­t­onale ap­plique la procé­dure ad­min­is­trat­ive du can­ton dans le­quel l’in­frac­tion a été com­mise.

Art. 110 Traitement des données  

Pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches lé­gales, l’autor­ité in­ter­can­t­onale peut traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles re­l­at­ives à la santé, aux mesur­es d’aide so­ciale, aux pour­suites ou sanc­tions pénales et ad­min­is­trat­ives, ain­si que des pro­fils de la per­son­nal­ité.

Art. 111 Assistance administrative en Suisse  

1 L’autor­ité in­ter­can­t­onale et les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes se prêtent mu­tuelle­ment as­sist­ance et se com­mu­niquent, sur de­mande, les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales re­spect­ives, y com­pris des don­nées sens­ibles.

2 L’autor­ité in­ter­can­t­onale et les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes s’ac­cordent mu­tuelle­ment l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive.

3 Lor­sque l’autor­ité in­ter­can­t­onale a con­nais­sance de crimes ou de dél­its réprimés par le CP14, ou d’in­frac­tions à la présente loi, elle en in­forme les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes.

Art. 112 Assistance administrative à l’étranger  

1 L’autor­ité in­ter­can­t­onale peut de­mander aux autor­ités étrangères com­pétentes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches lé­gales, y com­pris des don­nées sens­ibles.

2 Elle peut trans­mettre des in­form­a­tions aux autor­ités étrangères com­pétentes en matière de jeux d’ar­gent, y com­pris des don­nées sens­ibles, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’autor­ité étrangère n’util­ise ces in­form­a­tions que dans le cadre d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive liée aux jeux d’ar­gent;
b.
elle est liée par le secret de fonc­tion;
c.
elle ne trans­met pas ces in­form­a­tions à des tiers ou ne les trans­met qu’avec le con­sente­ment de l’autor­ité in­ter­can­t­onale;
d.
ces in­form­a­tions sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les jeux d’ar­gent et ne con­tiennent aucun secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires.

3 Elle peut s’ab­stenir de col­laborer si la ré­cipro­cité n’est pas garantie.

Section 3 Organe de coordination

Art. 113 Composition  

1 L’or­gane de co­ordin­a­tion se com­pose:

a.
de deux membres de la CFMJ;
b.
d’un re­présent­ant de l’autor­ité de haute sur­veil­lance;
c.
de deux membres de l’autor­ité in­ter­can­t­onale;
d.
d’un re­présent­ant des autor­ités can­tonales de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion.

2 La CFMJ désigne les deux membres qui la re­présen­tent. Le DFJP désigne le re­présent­ant de l’autor­ité de haute sur­veil­lance. Les trois re­présent­ants des autor­ités in­ter­can­t­onale et can­tonales sont nom­més par les can­tons.

3 L’or­gane de co­ordin­a­tion est présidé à tour de rôle pendant un an soit par un re­présent­ant de la Con­fédéra­tion soit par un re­présent­ant des can­tons.

Art. 114 Tâches  

Outre les at­tri­bu­tions que lui con­fère la présente loi, l’or­gane de co­ordin­a­tion a pour tâches:

a.
de con­tribuer à une poli­tique cohérente et ef­ficace en matière de jeux d’ar­gent;
b.
de garantir:
1.
une mise en œuvre cohérente et ef­ficace des mesur­es lé­gales en matière de préven­tion du jeu ex­ces­sif,
2.
une bonne co­ordin­a­tion entre les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi en matière de déliv­rance des autor­isa­tions de jeu et de lutte contre les jeux d’ar­gent illégaux;
c.
d’ét­ab­lir et de pub­li­er chaque an­née un rap­port sur ses activ­ités;
d.
de col­laborer si né­ces­saire avec les autor­ités de sur­veil­lance suisses et étrangères.
Art. 115 Pouvoirs  

1 Pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, l’or­gane de co­ordin­a­tion peut:

a.
émettre des re­com­manda­tions à l’in­ten­tion des autor­ités char­gées de l’exé­cu­tion de la présente loi;
b.
man­dater des ex­perts.

2 Il ne peut pas pro­non­cer de dé­cisions sujettes à re­cours au sens des art. 5 et 44 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive15.

Art. 116 Fonctionnement et décisions  

1 L’or­gane de co­ordin­a­tion siège aus­si souvent que l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches l’ex­ige. Tout membre peut con­voquer une réunion.

2 Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité simple. Tout membre dis­pose d’une voix. Le présid­ent n’a pas voix pré­pondérante.

3 L’or­gane de co­ordin­a­tion se dote d’un règle­ment.

Art. 117 Coûts  

Les coûts sont ré­partis pour moitié entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.

Art. 118 Droit applicable  

L’or­gane de co­ordin­a­tion est sou­mis aux lé­gis­la­tions fédérales sur la pro­tec­tion des don­nées, la trans­par­ence, les marchés pub­lics, la re­sponsab­il­ité et la procé­dure.

Chapitre 9 Imposition et affectation du produit des jeux

Section 1 Impôt sur les maisons de jeu

Art. 119 Principe  

1 La Con­fédéra­tion per­çoit un im­pôt sur le produit brut des jeux (im­pôt sur les mais­ons de jeu). Cet im­pôt est af­fecté à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­vali­dité.

2 Le produit brut des jeux est con­stitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains régle­mentaires ver­sés par la mais­on de jeu.

3 Les com­mis­sions per­çues par les mais­ons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux ana­logues font partie du produit brut des jeux.

Art. 120 Taux de l’impôt  

1 Le Con­seil fédéral fixe le taux de l’im­pôt de telle man­ière que les mais­ons de jeu gérées selon les prin­cipes d’une saine ges­tion ob­tiennent un ren­dement ap­pro­prié sur le cap­it­al in­vesti. Le taux de l’im­pôt peut être pro­gres­sif.

2 Le taux de l’im­pôt est de:

a.
40 % au moins et 80 % au plus du produit brut des jeux réal­isé dans la mais­on de jeu;
b.
20 % au moins et 80 % au plus du produit brut des jeux réal­isé sur les jeux de casino ex­ploités en ligne.

3 Le taux de l’im­pôt peut être ré­duit de moitié au plus lors des quatre premières an­nées d’ex­ploit­a­tion. Lor­squ’il fixe le taux, le Con­seil fédéral tient compte de la situ­ation économique de la mais­on de jeu. La ré­duc­tion est redéfinie tous les ans, pour une ou plusieurs mais­ons de jeu, en fonc­tion des élé­ments per­tin­ents.

Art. 121 Allégements fiscaux pour les maisons de jeu titulaires d’une concession B  

1 Le Con­seil fédéral peut ré­duire d’un quart au plus le taux de l’im­pôt fixé pour les mais­ons de jeu tit­u­laires d’une con­ces­sion B si les bénéfices de la mais­on de jeu sont in­vest­is pour l’es­sen­tiel dans des pro­jets d’in­térêt général pour la ré­gion, en par­ticuli­er dans le sou­tien d’activ­ités cul­turelles, ou dans des pro­jets d’util­ité pub­lique.

2 Il peut ré­duire le taux de l’im­pôt d’un tiers au plus si la mais­on de jeu tit­u­laire d’une con­ces­sion B est im­plantée dans une ré­gion dépend­ant d’une activ­ité tour­istique forte­ment sais­on­nière.

3 En cas de cu­mul des deux mo­tifs de ré­duc­tion, il peut ré­duire le taux de l’im­pôt de moitié au plus.

4 Les allége­ments fisc­aux prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas ap­plic­ables aux jeux de casino ex­ploités en ligne.

Art. 122 Réduction de l’impôt pour les maisons de jeu titulaires d’une concession B en cas de prélèvement d’un impôt cantonal de même nature  

1 Le Con­seil fédéral ré­duit l’im­pôt prélevé auprès des mais­ons de jeu tit­u­laires d’une con­ces­sion B si le can­ton d’im­plant­a­tion prélève un im­pôt de même nature.

2 La ré­duc­tion cor­res­pond à l’im­pôt prélevé par le can­ton, mais ne doit pas re­présenter plus de 40 % du total de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu qui re­vi­ent à la Con­fédéra­tion.

3 La ré­duc­tion de l’im­pôt n’est pas ap­plic­able aux jeux de casino ex­ploités en ligne.

Art. 123 Taxation et perception  

1 La CFMJ procède à la tax­a­tion et à la per­cep­tion de l’im­pôt. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

2 À la de­mande du can­ton, la CFMJ peut procéder à la tax­a­tion et à la per­cep­tion de l’im­pôt can­ton­al sur le produit brut des jeux.

Art. 124 Rappel d’impôt et prescription  

1 S’il s’avère, sur la base de faits ou de moy­ens de preuve que la CFMJ ig­no­rait, qu’une tax­a­tion fait dé­faut ou qu’une tax­a­tion ex­écutoire a été ef­fec­tuée de man­ière in­com­plète, les mont­ants non per­çus, ma­jorés des in­térêts, sont ver­sés à titre de rap­pel d’im­pôt.

2 Si la mais­on de jeu a in­diqué cor­recte­ment les mont­ants im­pos­ables dans sa déclar­a­tion d’im­pôt et que la CFMJ a eu con­nais­sance des bases né­ces­saires à l’évalu­ation des différents élé­ments, il ne peut y avoir de rap­pel d’im­pôt.

3 L’ouver­ture de la pour­suite pénale visée à l’art. 132 marque le début de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt.

4 Le droit d’en­gager une procé­dure de rap­pel d’im­pôt s’éteint dix ans après la fin de la péri­ode fisc­ale pour laquelle une tax­a­tion fait dé­faut ou pour laquelle une tax­a­tion ex­écutoire a été ef­fec­tuée de man­ière in­com­plète. Le droit de procéder à un rap­pel d’im­pôt s’éteint dans tous les cas quin­ze ans après la fin de la péri­ode fisc­ale pour laquelle l’im­pôt est dû.

Section 2 Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure

Art. 125 Affectation des bénéfices nets à des buts d’utilité publique  

1 Les can­tons af­fectent l’in­té­gral­ité des bénéfices nets des lo­ter­ies et des par­is spor­tifs à des buts d’util­ité pub­lique, not­am­ment dans les do­maines cul­turel, so­cial et spor­tif.

2 Les bénéfices nets cor­res­pond­ent à la somme totale des mises et du ré­sultat fin­an­ci­er après dé­duc­tion des gains ver­sés, des frais dé­coulant de l’activ­ité com­mer­ciale, y com­pris des taxes per­çues pour couv­rir les coûts tels que ceux de la sur­veil­lance et des mesur­es de préven­tion en rap­port avec les jeux d’ar­gent et des dépenses né­ces­saires à la con­sti­tu­tion des réserves et pro­vi­sions ap­pro­priées.

3 L’af­fect­a­tion de bénéfices nets à l’ex­écu­tion d’ob­lig­a­tions lé­gales de droit pub­lic est ex­clue.

4 Les bénéfices nets des jeux d’ad­resse ne sont sou­mis à aucune ob­lig­a­tion d’af­fect­a­tion.

Art. 126 Comptabilisation séparée  

1 Les bénéfices nets des lo­ter­ies et des par­is spor­tifs n’en­trent pas dans le compte d’État des can­tons. Ils sont gérés sé­paré­ment.

2 Les ex­ploit­ants re­mettent les bénéfices nets aux can­tons dans lesquels les lo­ter­ies et les par­is spor­tifs se sont déroul­és.

Art. 127 Octroi de contributions  

1 Les can­tons lé­gi­fèrent sur:

a.
la procé­dure et les or­ganes char­gés de la ré­par­ti­tion des fonds;
b.
les critères que ces or­ganes sont tenus de re­specter pour l’at­tri­bu­tion des con­tri­bu­tions.

2 Une con­tri­bu­tion ne peut être oc­troyée que si le re­quérant dé­montre de man­ière suf­f­is­ante que ces critères sont re­spectés.

3 Les or­ganes char­gés d’oc­troy­er les con­tri­bu­tions veil­lent à as­surer autant que pos­sible une égal­ité de traite­ment entre les de­mandes.

4 Le droit fédéral ne crée pas de droit à l’oc­troi d’une con­tri­bu­tion.

5 Les can­tons peuvent af­fecter une part des bénéfices nets à des buts d’util­ité pub­lique in­ter­can­t­onaux, na­tionaux et in­ter­na­tionaux.

Art. 128 Transparence dans la répartition des fonds  

1 Les or­ganes visés à l’art. 127 pub­li­ent sous une forme adéquate le mont­ant des con­tri­bu­tions ver­sées en pré­cis­ant les des­tinataires et les do­maines con­cernés.

2 Ils pub­li­ent leurs comptes chaque an­née.

Section 3 Affectation des bénéfices nets des jeux de petite envergure

Art. 129  

1 Les ex­ploit­ants de petites lo­ter­ies et de par­is spor­tifs lo­c­aux qui ne pour­suivent pas de buts économiques peuvent util­iser les bénéfices nets de ces jeux pour leurs be­soins pro­pres.

2 Les bénéfices nets des tournois de poker réal­isés en de­hors des mais­ons de jeu ne sont sou­mis à aucune ob­lig­a­tion d’af­fect­a­tion.

Chapitre 10 Dispositions pénales

Section 1 Infractions

Art. 130 Crimes et délits  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ex­ploite, or­gan­ise ou met à dis­pos­i­tion des jeux de casino ou des jeux de grande en­ver­gure sans être tit­u­laire des con­ces­sions ou des autor­isa­tions né­ces­saires;
b.
tout en sachant quelle est l’util­isa­tion prévue, met à la dis­pos­i­tion d’ex­ploi­tants qui ne dis­posent pas des con­ces­sions ou autor­isa­tions né­ces­saires les moy­ens tech­niques per­met­tant d’ex­ploiter des jeux de casino ou des jeux de grande en­ver­gure.

2 Si l’auteur agit par méti­er ou en bande, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au moins.

3 Est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ob­tient in­dû­ment une con­ces­sion ou une autor­isa­tion en fourn­is­sant de fausses in­form­a­tions ou de toute autre man­ière.

Art. 131 Contraventions  

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ex­ploite, or­gan­ise ou met à dis­pos­i­tion d’autres jeux d’ar­gent que ceux men­tion­nés à l’art. 130, al. 1, let. a, sans être tit­u­laire des autor­isa­tions né­ces­saires;
b.
fait de la pub­li­cité pour des jeux d’ar­gent non autor­isés en Suisse;
c.
fait de la pub­li­cité pour des jeux d’ar­gent autor­isés à des­tin­a­tion des mineurs ou des per­sonnes frap­pées d’une ex­clu­sion;
d.
autor­ise à jouer une per­sonne qui n’a pas at­teint l’âge légal prévu à l’art. 72, al. 1 et 2, ou qui est frap­pée d’une ex­clu­sion en vertu de l’art. 80, ou lui verse des gains ex­céd­ant la valeur seuil prévue à l’art. 80, al. 3;
e.
fait en sorte que les bénéfices nets qui doivent être af­fectés à des buts d’util­ité pub­lique ne soi­ent pas in­té­grale­ment déclarés;
f.
manque aux ob­lig­a­tions de di­li­gence en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent prévues par le chapitre 5, sec­tion 4, de la présente loi, par le chapitre 2 LBA16 et par ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
g.
n’ob­tem­père pas à une in­jonc­tion de l’autor­ité com­pétente le som­mant de ré­t­ab­lir l’or­dre légal ou de supprimer des ir­régu­lar­ités;
h.
re­vend des par­ti­cip­a­tions à des lo­ter­ies ou à des par­is spor­tifs à des fins com­mer­ciales sans le con­sente­ment de l’ex­ploit­ant.

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

Art. 132 Soustraction de l’impôt sur les maisons de jeu  

Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, fait en sorte qu’une tax­a­tion ne soit pas ef­fec­tuée ou qu’une tax­a­tion ex­écutoire soit in­com­plète, est puni d’une amende s’él­evant au plus à cinq fois le mont­ant de l’im­pôt sous­trait, mais au max­im­um à 500 000 francs.

Art. 133 Infractions commises dans une entreprise  

1 Si l’amende prévis­ible ne dé­passe pas 100 000 francs et s’il ap­par­aît que l’en­quête port­ant sur des per­sonnes pun­iss­ables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)17 im­plique des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, l’autor­ité peut ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et con­dam­ner l’en­tre­prise au paiement de l’amende.

2 Les art. 6 et 7 DPA sont ap­plic­ables égale­ment en cas de pour­suite pénale par les autor­ités can­tonales.

Section 2 Droit applicable et procédure

Art. 134 Infraction en rapport avec des jeux de casino et soustraction de l’impôt  

1 La DPA18 est ap­plic­able en cas d’in­frac­tion com­mise en rap­port avec des jeux de casino et de sous­trac­tion de l’im­pôt.

2 L’autor­ité de pour­suite est le secrétari­at de la CFMJ, l’autor­ité de juge­ment est la CFMJ.

Art. 135 Infraction en rapport avec d’autres jeux d’argent  

1 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions com­mises en rap­port avec d’autres jeux d’ar­gent relèvent des can­tons. Les autor­ités can­tonales de pour­suite pénale peuvent as­so­ci­er l’autor­ité in­ter­can­t­onale à l’in­struc­tion.

2 L’autor­ité in­ter­can­t­onale dis­pose des droits de procé­dure suivants:

a.
faire re­cours contre les or­don­nances de non-en­trée en matière et de classe­ment;
b.
former op­pos­i­tion contre les or­don­nances pénales;
c.
in­ter­jeter ap­pel ou ap­pel joint contre des as­pects pénaux du juge­ment.
Art. 136 Conflits de compétence  

Le Tribunal pén­al fédéral règle les con­flits de com­pétence entre la CFMJ et les autor­ités pénales des can­tons.

Art. 137 Prescription de l’action pénale  

L’ac­tion pénale se pre­scrit par cinq ans pour les con­tra­ven­tions.

Chapitre 11 Dispositions finales

Section 1 Exécution et haute surveillance

Art. 138  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’ex­écu­tion de la présente loi.

Section 2 Abrogation et modification d’autres actes

Art. 139  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées en an­nexe.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 140 Maisons de jeu  

1 Les con­ces­sions at­tribuées sur la base de la loi du 18 décembre 1998 sur les mais­ons de jeu19 ex­pirent six an­nées civiles après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 L’ex­er­cice des droits et des devoirs at­tachés à la con­ces­sion est régi par la présente loi.

3 Les mais­ons de jeu ad­aptent leurs pro­grammes, leurs procé­dures et leurs pro­ces­sus au nou­veau droit. Elles sou­mettent ces ad­apt­a­tions à la CFMJ au plus tard un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 141 Autorisation d’exploitant pour les jeux de grande envergure  

1 Les ex­ploit­ants de jeux qui sont con­sidérés comme des jeux de grande en­ver­gure au sens de la présente loi doivent dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploit­ant auprès de l’autor­ité in­ter­can­t­onale au plus tard deux ans après l’en­trée en vi­gueur de cette loi.

2 Si la de­mande est re­jetée ou qu’aucune de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploit­ant n’a été dé­posée dans le délai fixé à l’al. 1, les autor­isa­tions de jeux délivrées en vertu de l’an­cien droit s’éteignent deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 142 Autorisation de jeu pour les jeux de grande envergure  

1 Les déten­teurs d’une autor­isa­tion délivrée en vertu de l’an­cien droit pour des lo­ter­ies ou par­is ex­ploités sur le plan in­ter­can­t­on­al ou pour des ap­par­eils de jeux d’ad­resse ne peuvent con­tin­uer l’ex­ploit­a­tion de ces jeux que:

a.
si la de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploit­ant visée à l’art. 141 a été ac­ceptée, et
b.
qu’ils ont dé­posé une de­mande d’autor­isa­tion de jeu à l’autor­ité in­ter­can­t­onale dans un délai de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Les autor­isa­tions visées à l’al. 1 restent val­ables jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision re­l­at­ive à la de­mande d’autor­isa­tion, mais pendant au moins deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Si aucune de­mande d’autor­isa­tion de jeu n’a été dé­posée dans le délai fixé à l’al. 1, let. b, l’autor­isa­tion délivrée en vertu de l’an­cien droit s’éteint deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 L’autor­ité in­ter­can­t­onale ex­erce dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi la sur­veil­lance des jeux d’ad­resse ex­ploités de man­ière auto­mat­isée, en ligne ou au niveau in­ter­can­t­on­al.

Art. 143 Autorisation de nouveaux jeux de grande envergure  

1 Les déten­teurs d’une autor­isa­tion délivrée en vertu de l’an­cien droit pour des lo­ter­ies ou par­is ex­ploités sur le plan in­ter­can­t­on­al peuvent dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion de nou­veaux jeux de grande en­ver­gure dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, même s’ils ne dis­posent pas en­core de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­ant.

2 Si la de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploit­ant visée à l’art. 141 est re­jetée, l’autor­isa­tion délivrée pour les jeux visés à l’al. 1 s’éteint au mo­ment de l’en­trée en force de cette dé­cision.

3 Si aucune de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploit­ant n’est dé­posée dans le délai fixé à l’art. 141, al. 1, l’autor­isa­tion délivrée pour les jeux visés à l’al. 1 s’éteint à la fin de ce délai.

Art. 144 Autorisation de jeux de petite envergure  

1 Les autor­isa­tions délivrées par les can­tons en vertu de l’an­cien droit pour des jeux con­sidérés comme des jeux de petite en­ver­gure au sens de la présente loi restent val­ables pendant deux ans au plus après l’en­trée en vi­gueur de cette loi.

2 Les can­tons ad­aptent leur lé­gis­la­tion de man­ière à ce qu’elle ré­ponde aux ex­i­gences de la présente loi et de ses or­don­nances d’ex­écu­tion au plus tard deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les de­mandes d’autor­isa­tion de jeux con­sidérés comme des jeux de petite en­ver­gure au sens de la présente loi qui sont dé­posées après l’en­trée en vi­gueur de cette loi mais av­ant l’ad­apt­a­tion de la lé­gis­la­tion can­tonale sont ré­gies par l’an­cien droit.

Art. 145 Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure  

Les can­tons ad­aptent leur lé­gis­la­tion de man­ière à ce qu’elle ré­ponde aux exi­gences re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure fig­ur­ant dans la sec­tion 2 du chapitre 9 au plus tard deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. L’an­cien droit s’ap­plique dans l’in­ter­valle.

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 146  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:20

Art. 1 à 85, 94 à 146: 1er jan­vi­er 2019

Art. 86 à 93 : 1er juil­let 2019

20 ACF du 7 nov. 2018

Annexe

(art. 139)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées:

1.
la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et paris professionnels21;
2.
la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu22.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

23

21 [RS 10247; RO 2006 2197annexe ch. 132, 2008 3437ch. II 54, 2010 1881annexe 1 ch. II 31]

22 [RO 2000 677, 2006 2197annexe ch. 133 5599 ch. I 15]

23 Les mod. peuvent être consultées au RO 2018 5103.

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