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Ordonnance
sur les jeux d’argent
(OJAr)

du 7 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)1,

arrête:

Chapitre 1 Définitions

Art. 1 Jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé  

(art. 1, al. 2, let. a, LJAr)

Sont con­sidérés comme jeux d’ar­gent pratiqués dans un cercle privé les jeux d’ar­gent qui présen­tent les ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
ils ne sont pas ex­ploités pro­fes­sion­nelle­ment et ne font pas l’ob­jet d’une com­mu­nic­a­tion pub­lique;
b.
le nombre de joueurs est petit; il est très petit lor­sque les joueurs n’en­tre­tiennent pas entre eux de re­la­tions, not­am­ment fa­miliales ou pro­fes­sion­nelles, en de­hors du jeu;
c.
les joueurs ne paient ni taxe ni frais autres que leurs mises;
d.
la somme des gains est faible et cor­res­pond à la somme des mises.
Art. 2 Jeux d’adresse  

(art. 3, let d, LJAr)

Un jeu d’ad­resse présente not­am­ment les ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
les joueurs plus adroits ob­tiennent des gains plus élevés que d’autres sur un grand nombre d’unités de jeu;
b.
la prob­ab­il­ité de réal­iser un gain en jou­ant de man­ière aléatoire est faible;
c.
les joueurs ont plusieurs op­tions pour in­flu­en­cer le déroul­e­ment du jeu;
d.
la réus­site au jeu re­quiert des aptitudes com­plexes.
Art. 3 Jeux de casino  

(art. 3, let. g, LJAr)

Le nombre de joueurs pouv­ant par­ti­ciper sim­ul­tané­ment à un jeu de casino est de 1000 au max­im­um. Ce nombre ne s’ap­plique pas aux jack­pots.

Chapitre 2 Maisons de jeu

Section 1 Concessions

Art. 4 Appréciation du caractère économiquement viable  

(art. 8, al. 1, let. a, ch. 3, LJAr)

Lor­sque la re­quérante sol­li­cite une ex­ten­sion de sa con­ces­sion au droit d’ex­ploiter des jeux en ligne, la Com­mis­sion fédérale des mais­ons de jeu (CFMJ) ap­précie le ca­ra­ctère économique­ment vi­able sé­paré­ment pour l’of­fre en ligne et pour l’of­fre ter­restre.

Art. 5 Examen de l’utilité économique  

(art. 8, al. 1, let. a, ch. 5, LJAr)

La CFMJ ex­am­ine l’util­ité économique du pro­jet de la re­quérante pour la ré­gion d’im­plant­a­tion au re­gard de ses ef­fets sur:

a.
l’em­ploi;
b.
le tour­isme;
c.
les pouvoirs pub­lics, not­am­ment en matière de ren­trées fisc­ales;
d.
les en­tre­prises ét­ablies dans la ré­gion;
e.
les coûts de santé et les coûts so­ci­aux.
Art. 6 Principaux partenaires commerciaux  

(art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr)

Sont réputées prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux les per­sonnes physiques et mor­ales qui ont la pos­sib­il­ité d’in­flu­en­cer l’ex­ploit­a­tion de la mais­on de jeu par le bi­ais de leur re­la­tion d’af­faires.

Art. 7 Ayants droit économiques  

(art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr)

1 Sont réputées ay­ants droit économiques les per­sonnes dont la par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte au cap­it­al-ac­tions de la re­quérante est supérieure ou égale à 5 %, ain­si que les per­sonnes, ou groupes de per­sonnes liées par une con­ven­tion de vote, qui dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion supérieure ou égale à 5 % de tous les droits de vote.

2 Les per­sonnes qui dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion rel­ev­ant de l’al. 1 doivent fournir à la CFMJ une déclar­a­tion pré­cis­ant si elles dé­tiennent cette par­ti­cip­a­tion pour leur propre compte ou, à titre fi­du­ci­aire, pour le compte de tiers et si elles ont ac­cordé sur celle-ci des op­tions ou autres droits de même nature.

Art. 8 Bonne réputation  

(art. 8, al. 1, let. b, ch. 1, LJAr)

1 L’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion n’est pas re­m­plie not­am­ment lor­sque la re­quérante, l’un de ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux ou l’un de ses ay­ants droit économiques ex­ploit­ent ou ont ex­ploité des jeux d’ar­gent sans dis­poser de l’autor­isa­tion né­ces­saire délivrée par une autor­ité suisse. C’est le cas en par­ticuli­er lor­squ’ils ont ciblé le marché suisse depuis l’étranger par leurs pratiques com­mer­ciales.

2 L’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion n’est pas re­m­plie non plus lor­sque la re­quérante, l’un de ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux ou l’un de ses ay­ants droit économiques fig­urent sur une liste d’of­fres de jeux blo­quées au sens de l’art. 86, al. 3, LJAr ou ont fig­uré pendant plus de quelques mois sur une telle liste.

3 L’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion doit être re­m­plie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la de­mande de con­ces­sion et jusqu’à la fin de l’ex­a­men de cette de­mande. L’ex­a­men du re­spect de cette ex­i­gence peut port­er sur une péri­ode re­mont­ant à plus de cinq ans si la grav­ité des faits re­prochés le jus­ti­fie, sauf dans le cas visé à l’al. 1, deux­ième phrase, pour le­quel l’ex­a­men ne peut en aucun cas port­er sur une péri­ode ex­céd­ant cinq ans.

4 Les fourn­is­seurs de jeux d’ar­gent ou de plate­formes de jeux en ligne peuvent re­m­p­lir l’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion même lor­squ’ils fourn­is­sent ou ont fourni des jeux d’ar­gent ou des plate­formes de jeux en ligne à un ex­ploit­ant qui ne re­m­plit pas l’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion.

5 La re­quérante doit véri­fi­er la bonne répu­ta­tion de ses ay­ants droit économiques et de ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux.

6 L’autor­isa­tion délivrée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers suf­fit à ét­ab­lir la bonne répu­ta­tion de son tit­u­laire.

7 La re­quérante fournit à la CFMJ les in­form­a­tions dont elle a be­soin pour ex­am­iner sa bonne répu­ta­tion, en par­ticuli­er une liste ex­haust­ive des éven­tuelles con­dam­na­tions et procé­dures pénales passées ou en cours la con­cernant.

8 Elle fournit en outre à la CFMJ, sur de­mande, les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la bonne répu­ta­tion de ses ay­ants droit économiques et de ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux.

Art. 9 Gestion indépendante  

(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr)

1 L’ex­i­gence de la garantie d’une ges­tion in­dépend­ante est re­m­plie lor­sque la re­quérante ac­com­plit elle-même les tâches es­sen­ti­elles qui lui sont con­fiées par la LJAr.

2 Elle doit en par­ticuli­er ac­com­plir elle-même les activ­ités cent­rales rel­ev­ant des tâches suivantes:

a.
ex­ploit­a­tion et sur­veil­lance des jeux d’ar­gent dans les mais­ons de jeu ter­restres, à l’ex­cep­tion du cas visé à l’art. 59 LJAr;
b.
sur­veil­lance de l’ex­ploit­a­tion des jeux en ligne;
c.
ges­tion des comptes cli­ents;
d.
ges­tion des re­la­tions avec les joueurs;
e.
sur­veil­lance des joueurs et mise en œuvre des mesur­es de pro­tec­tion so­ciale et des devoirs de di­li­gence en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent;
f.
ét­ab­lisse­ment des dé­comptes du produit brut des jeux.

3 Lor­squ’elle n’ac­com­plit pas une tâche elle-même, la re­quérante garantit le re­spect des ob­lig­a­tions lé­gales par les tiers auxquels elle a con­fié cette tâche.

Art. 10 Activité commerciale irréprochable  

(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr)

1 L’ex­i­gence de la garantie d’une activ­ité com­mer­ciale ir­ré­proch­able est re­m­plie lor­sque la re­quérante, ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux et ses ay­ants droit économiques:

a.
se com­portent de man­ière con­forme au droit;
b.
re­spectent les prin­cipes de la bonne gouvernance d’en­tre­prise, et
c.
sont en bonne santé économique.

2 La re­quérante véri­fie que ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux et ses ay­ants droit économiques of­frent la garantie d’une activ­ité com­mer­ciale ir­ré­proch­able.

3 Elle fournit à la CFMJ les in­form­a­tions sur elle-même, sur les membres de sa dir­ec­tion et de ses or­ganes, y com­pris la per­sonne qui di­rige la ré­vi­sion, qui sont né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment du ca­ra­ctère ir­ré­proch­able de son activ­ité com­mer­ciale.

4 La CFMJ ex­am­ine not­am­ment:

a.
l’or­gan­isa­tion de la re­quérante;
b.
ses re­la­tions d’af­faires;
c.
sa situ­ation économique et fin­an­cière.

5 La re­quérante fournit en outre à la CFMJ, sur de­mande, des in­form­a­tions con­cernant:

a.
son per­son­nel;
b.
ses ay­ants droit économiques et les membres de leurs or­ganes;
c.
ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux;
d.
les per­sonnes ou groupes de per­sonnes dont la par­ti­cip­a­tion au cap­it­al-ac­tions de la re­quérante est in­férieure à 5 %.
Art. 11 Obligations de documentation  

Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) déter­mine les doc­u­ments qui doivent être fournis par la re­quérante afin d’ét­ab­lir le ca­ra­ctère économique­ment vi­able, la bonne répu­ta­tion, la ges­tion in­dépend­ante et l’activ­ité com­mer­ciale ir­ré­proch­able.

Art. 12 Moyens financiers propres suffisants  

(art. 8, al. 1, let. c, LJAr)

1 Lor­sque la re­quérante dé­tient une par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte supérieure à la moitié du cap­it­al ou des droits de vote au sein d’une en­tre­prise ou qu’elle y ex­erce, d’une autre man­ière, une in­flu­ence pré­pondérante, le ca­ra­ctère suf­f­is­ant des moy­ens fin­an­ci­ers pro­pres est déter­miné sur la base du mont­ant con­solidé de ces derniers.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment lor­sque la re­quérante forme une en­tité économique avec une en­tre­prise ou qu’il y a lieu d’ad­mettre, sur la base d’autres cir­con­stances, qu’elle est, en droit ou en fait, tenue de sout­enir fin­an­cière­ment ladite en­tre­prise.

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas ap­plic­ables lor­sque la taille et l’activ­ité com­mer­ciale des en­tre­prises visées aux al. 1 et 2 sont in­sig­ni­fi­antes pour ap­pré­ci­er le mont­ant des moy­ens fin­an­ci­ers pro­pres de la re­quérante.

Art. 13 Annonce des modifications  

La re­quérante est tenue d’an­non­cer im­mé­di­ate­ment à la CFMJ toute modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle des doc­u­ments et in­dic­a­tions qu’elle a trans­mis sur­ven­ant pendant la procé­dure d’oc­troi de la con­ces­sion.

Art. 14 Demande incomplète  

(art. 10, al. 3, LJAr)

1 Si la de­mande est in­com­plète ou si la CFMJ juge né­ces­saire de dis­poser d’autres doc­u­ments ou in­form­a­tions, elle peut ex­i­ger que la de­mande soit rec­ti­fiée ou com­plétée et fix­er un délai à cet ef­fet.

2 Le délai im­parti peut être pro­longé sur re­quête dû­ment motivée. Dès qu’il a ex­piré, la CFMJ pro­pose au Con­seil fédéral de ne pas en­trer en matière sur la de­mande.

Art. 15 Début de l’exploitation  

L’ex­ploit­a­tion de la mais­on de jeu peut com­men­cer après que:

a.
le Con­seil fédéral a oc­troyé la con­ces­sion;
b.
la CFMJ a con­staté que les ex­i­gences lé­gales étaient re­spectées et que les in­dic­a­tions fournies étaient cor­rect­es;
c.
chacun des jeux pro­posés a été autor­isé par la CFMJ.

Section 2 Offre de jeux

Art. 16 Jeux d’argent dans les maisons de jeu  

1 Le DFJP peut déter­miner l’of­fre de jeux de casino dans les mais­ons de jeu.

2 Il peut édicter des règles sur l’ex­ploit­a­tion de jeux de casino par les mais­ons de jeu.

3 Il peut édicter des règles sur l’autor­isa­tion et la déter­min­a­tion du produit brut des jeux pour les jeux d’ad­resse visés à l’art. 62, al. 1, LJAr.

Art. 17 Collaboration avec des maisons de jeu en Suisse  

(art. 16, al. 4, LJAr)

La CFMJ peut autor­iser une mais­on de jeu à col­laborer avec une autre mais­on de jeu tit­u­laire d’une con­ces­sion en Suisse pour le poker en ligne lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la CFMJ doit pouvoir ex­er­cer une sur­veil­lance sans faille;
b.
l’une des mais­ons de jeu est désignée comme re­spons­able de l’of­fre com­mune;
c.
le produit brut des jeux est ré­parti entre les mais­ons de jeu en pro­por­tion des mises de leurs joueurs re­spec­tifs.
Art. 18 Collaboration avec des exploitants de jeux de casino étrangers  

(art. 16, al. 4, LJAr)

1 La CFMJ peut autor­iser une mais­on de jeu à col­laborer avec un ex­ploit­ant de jeux de casino étranger pour le poker en ligne si la CFMJ peut ex­er­cer une sur­veil­lance suf­f­is­ante sur le jeu et que la re­quérante dé­montre:

a.
que l’ex­ploit­ant étranger dis­pose des autor­isa­tions re­quises pour ex­ploiter le jeu de poker en ques­tion dans l’Etat où il a son siège ou dans d’autres Etats;
b.
que l’ex­ploit­ant étranger pos­sède l’hon­or­ab­il­ité et la com­pétence re­quises;
c.
que les joueurs dom­i­ciliés ou résid­ant habituelle­ment en Suisse jouent en ligne en util­is­ant leur compte joueur auprès de la re­quérante;
d.
qu’elle a con­clu avec l’ex­ploit­ant étranger un con­trat garan­tis­sant que le jeu peut être ex­ploité de man­ière sûre et trans­par­ente;
e.
que l’ex­ploit­ant étranger em­pêche les joueurs dom­i­ciliés ou résid­ant habituelle­ment en Suisse d’ac­céder à l’of­fre de jeux non autor­isée en Suisse qu’il pro­pose.

2 La procé­dure de dé­compte util­isée pour la ré­par­ti­tion du produit brut des jeux entre les mais­ons de jeu doit être ap­prouvée par la CFMJ.

3 La col­lab­or­a­tion ne peut en aucun cas être autor­isée lor­sque l’ex­ploit­ant étranger a son siège dans un Etat fig­ur­ant sur les listes des jur­idic­tions à haut risque et non coopérat­ives du Groupe d’ac­tion fin­an­cière (GAFI) ou fais­ant l’ob­jet de sanc­tions in­ter­na­tionales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les em­bar­gos2.

4 La re­quérante as­sume la même re­sponsab­il­ité vis-à-vis de la CFMJ et de ses joueurs que si elle ex­ploitait le jeu elle-même.

5 Le joueur est in­formé que cer­taines de ses don­nées per­son­nelles sont trans­mises au partenaire étranger pour des rais­ons de sé­cur­ité.

Art. 19 Obligation d’exploiter des jeux de table  

1 Chaque mais­on de jeu ter­restre doit pro­poser au moins deux jeux de table différents.

2 Les jeux de tables doivent être pro­posés pendant au moins un tiers de la durée d’ouver­ture quo­ti­di­enne de la mais­on de jeu.

3 La CFMJ peut autor­iser des dérog­a­tions aux al. 1 et 2 pendant 270 jours par an pour les mais­ons de jeu béné­fi­ci­ant d’une con­ces­sion B dont la ré­gion d’im­planta­tion dépend d’une activ­ité tour­istique forte­ment sais­on­nière et qui, mal­gré une saine ges­tion, n’ob­tiennent pas un ren­dement ap­pro­prié.

Art. 20 Exigences techniques relatives aux jeux  

(art. 17 LJAr)

Le DFJP peut édicter les pre­scrip­tions tech­niques ap­plic­ables aux jeux, aux jack­pots, aux plate­formes de jeu en ligne, aux sys­tèmes de jack­pot, au sys­tème élec­tro­nique de dé­compte et de con­trôle (SEDC), au dis­pos­i­tif d’en­re­gis­trement des don­nées (DED) et aux in­stru­ments et ac­cessoires de jeu en ten­ant compte des règles en us­age au niveau in­ter­na­tion­al.

Art. 21 Vérification de la conformité  

(art. 17, al. 3, LJAr)

1 Av­ant de mettre en ser­vice un jeu de table, un jeu d’ar­gent auto­mat­isé, un jack­pot, une plate­forme de jeux en ligne, un sys­tème de jack­pot, un SEDC, un DED ou des in­stru­ments et ac­cessoires de jeu, la mais­on de jeu s’as­sure au moy­en de tests et de con­trôles ap­pro­priés qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences tech­niques re­l­at­ives aux jeux.

2 Elle doc­u­mente le ré­sultat des tests et con­trôles ef­fec­tués.

Art. 22 Modifications des systèmes informatiques pour les jeux en ligne  

La mais­on de jeu sou­met à l’ap­prob­a­tion préal­able de la CFMJ toutes les modi­fic­a­tions ap­portées aux sys­tèmes in­form­atiques qui ser­vent à l’ex­ploit­a­tion des jeux en ligne si ces modi­fic­a­tions in­flu­en­cent le déroul­e­ment des jeux ou mod­i­fi­ent l’in­ter­ac­tion avec les joueurs.

Art. 23 Consultation  

(art. 20 LJAr)

1 L’échange de vues entre la CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion (autor­ité in­ter­can­t­onale) con­cernant la qual­i­fic­a­tion d’un jeu comme jeu de casino in­ter­vi­ent dans les 30 jours qui suivent la ré­cep­tion de la lettre par laquelle la CFMJ déclare vouloir con­sul­ter l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

2 Si aucun con­sensus n’est trouvé dans ce délai, la CFMJ de­mande l’in­ter­ven­tion de l’or­gane de co­ordin­a­tion.

3 La CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale peuvent con­venir d’un délai dé­passant de 30 jours au plus ce­lui fixé à l’al. 1.

Chapitre 3 Jeux de grande envergure

Section 1 Autorisation d’exploitant

Art. 24 Bonne réputation  

(art. 22, al. 1, let. b, LJAr)

1 L’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion n’est pas re­m­plie not­am­ment lor­sque le re­quérant ex­ploite ou a ex­ploité des jeux d’ar­gent sans dis­poser de l’autor­isa­tion né­ces­saire délivrée par une autor­ité suisse. C’est le cas en par­ticuli­er lor­squ’il a ciblé le marché suisse depuis l’étranger par ses pratiques com­mer­ciales.

2 L’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion n’est pas re­m­plie non plus lor­sque le re­quérant fig­ure sur une liste d’of­fres de jeux blo­quées au sens de l’art. 86, al. 3, LJAr ou a fig­uré pendant plus de quelques mois sur une telle liste.

3 L’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion doit être re­m­plie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la de­mande d’autor­isa­tion et jusqu’à la fin de l’ex­a­men de cette de­mande. L’ex­a­men du re­spect de cette ex­i­gence peut port­er sur une péri­ode re­mont­ant à plus de cinq ans si la grav­ité des faits re­prochés le jus­ti­fie, sauf dans le cas visé à l’al. 1, deux­ième phrase, pour le­quel l’ex­a­men ne peut en aucun cas port­er sur une péri­ode ex­céd­ant cinq ans.

4 Le re­quérant fournit à l’autor­ité in­ter­can­t­onale les in­form­a­tions dont elle a be­soin pour ex­am­iner sa bonne répu­ta­tion, en par­ticuli­er une liste ex­haust­ive des éven­tuelles con­dam­na­tions et procé­dures pénales passées ou en cours le con­cernant.

Art. 25 Gestion indépendante  

(art. 22, al. 1, let. f, LJAr)

1 L’ex­i­gence de la garantie d’une ges­tion in­dépend­ante est re­m­plie lor­sque le re­quérant ac­com­plit lui-même les tâches es­sen­ti­elles qui lui sont con­fiées par la LJAr.

2 Il doit en par­ticuli­er ac­com­plir lui-même les activ­ités cent­rales rel­ev­ant des tâches suivantes:

a.
sur­veil­lance de l’ex­ploit­a­tion des jeux et déter­min­a­tion des gag­nants;
b.
ges­tion des comptes cli­ents;
c.
ges­tion des re­la­tions avec les joueurs;
d.
sur­veil­lance des joueurs et mise en œuvre des mesur­es de pro­tec­tion so­ciale et des devoirs de di­li­gence en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent.

3 Le re­quérant peut con­fi­er en partie à ses dis­trib­uteurs les tâches visées à l’al. 2, let. c et d, à con­di­tion d’ex­er­cer lui-même la sur­veil­lance.

4 Lor­sque le re­quérant n’ac­com­plit pas une tâche lui-même, il garantit le re­spect des ob­lig­a­tions lé­gales par les tiers auxquels il a con­fié cette tâche.

5 Le re­quérant désireux d’ex­ploiter des lo­ter­ies ou des par­is spor­tifs fournit à l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion une liste des in­térêts que re­présente chacun des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion.

6 Le re­quérant désireux d’ex­ploiter des par­is spor­tifs fournit en plus de la liste visée à l’al. 5 les éven­tuels con­trats de parten­ari­at con­clus avec des per­sonnes physiques ou mor­ales qui or­ganis­ent des courses hip­piques ou d’autres com­péti­tions ou mani­fest­a­tions sport­ives, ou qui y par­ti­cipent.

Art. 26 Gestion irréprochable  

(art. 22, al. 1, let. f, LJAr)

1 L’ex­i­gence de la garantie d’une ges­tion ir­ré­proch­able est re­m­plie lor­sque le re­quérant:

a.
se com­porte de man­ière con­forme au droit;
b.
re­specte les prin­cipes de la bonne gouvernance d’en­tre­prise, et
c.
présente une bonne santé économique.

2 Le re­quérant véri­fie que ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux of­frent la garantie d’une ges­tion ir­ré­proch­able et doc­u­mente les ré­sultats de ses véri­fic­a­tions.

3 L’autor­ité in­ter­can­t­onale ex­am­ine not­am­ment:

a.
l’or­gan­isa­tion du re­quérant;
b.
ses re­la­tions d’af­faires;
c.
sa situ­ation économique et fin­an­cière.

4 Elle tient compte de la situ­ation des per­sonnes mor­ales con­cernées et des per­sonnes physiques qui sont membres de la dir­ec­tion ou des or­ganes du re­quérant. Elle peut ex­i­ger du re­quérant qu’il lui fourn­isse des in­form­a­tions con­cernant son per­son­nel.

5 Elle peut ren­on­cer à faire subir l’ex­a­men visé à l’al. 3 à un re­quérant qui veut ex­ploiter des jeux d’ad­resse et l’ex­empter de l’ob­lig­a­tion que lui as­signe l’al. 2.

Art. 27 Rapport approprié entre les frais d’exploitation et les moyens affectés aux buts d’utilité publique  

(art. 22, al. 1, let. i, LJAr)

1 Le re­quérant désireux de pro­poser des lo­ter­ies ou des par­is spor­tifs fournit à l’autor­ité in­ter­can­t­onale un doc­u­ment syn­op­tique ét­ab­lis­sant le rap­port entre les frais d’ex­ploit­a­tion et les moy­ens af­fectés aux buts d’util­ité pub­lique.

2 Les frais de pub­li­cité et autres mesur­es de com­mu­nic­a­tion à des fins de mar­ket­ing ain­si que les salaires sont présentés sé­paré­ment et en dé­tail.

Section 2 Autorisation de jeu

Art. 28 Exploitation sûre  

(art. 25, al. 1, let. a, LJAr)

1 L’ex­ploit­ant ef­fec­tue des tests et des con­trôles av­ant le lance­ment de tout jeu de grande en­ver­gure pour véri­fi­er si le jeu re­m­plit les ex­i­gences tech­niques re­l­at­ives aux jeux et se déroule cor­recte­ment.

2 Il tient les doc­u­ments cor­res­pond­ants à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

Art. 29 Exploitation sûre des paris sportifs  

(art. 25, al. 1, let. a, LJAr)

L’ex­ploit­ant ne peut pas pro­poser de par­is spor­tifs sur des événe­ments qui présen­tent un risque élevé de ma­nip­u­la­tion. Peuvent not­am­ment présenter un risque élevé les par­is sur:

a.
des com­péti­tions sport­ives sans en­jeu sur le plan spor­tif;
b.
des événe­ments présent­ant peu d’im­port­ance pour l’is­sue de la com­péti­tion.
Art. 30 Collaboration avec des exploitants de jeux de grande envergure en Suisse  

(art. 25, al. 3, LJAr)

L’autor­ité in­ter­can­t­onale peut autor­iser un ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure à col­laborer avec un autre ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure autor­isé en Suisse si cela est com­pat­ible avec les buts fixés à l’art. 2 LJAr.

Art. 31 Collaboration avec des exploitants étrangers de jeux de grande envergure  

(art. 25, al. 3, LJAr)

1 L’autor­ité in­ter­can­t­onale peut autor­iser un ex­ploit­ant de lo­ter­ies ou de par­is spor­tifs à ex­ploiter cer­tains jeux de grande en­ver­gure en com­mun avec un ex­ploit­ant étranger si elle peut ex­er­cer une sur­veil­lance suf­f­is­ante sur le jeu con­sidéré et que le re­quérant dé­montre que:

a.
l’ex­ploit­ant étranger dis­pose des autor­isa­tions re­quises pour ex­ploiter le jeu dans l’Etat où il a son siège ou dans d’autres Etats;
b.
l’ex­ploit­ant étranger jouit d’une bonne répu­ta­tion;
c.
le jeu, de par sa con­cep­tion, ne présen­terait pas le même at­trait pour les joueurs si le re­quérant l’ex­ploitait seul, not­am­ment parce que ce jeu re­quiert le cu­mul des mises d’un nombre par­ticulière­ment élevé de per­sonnes;
d.
le jeu a une im­port­ance straté­gique et économique pour le dévelop­pe­ment de l’of­fre de jeux;
e.
les joueurs dom­i­ciliés ou résid­ant habituelle­ment en Suisse jouent en ligne en util­is­ant leur compte joueur auprès du re­quérant;
f.
il a con­clu avec l’ex­ploit­ant étranger un con­trat garan­tis­sant que le jeu peut être ex­ploité de man­ière sûre et trans­par­ente;
g.
l’ex­ploit­ant étranger em­pêche les joueurs dom­i­ciliés ou résid­ant habituelle­ment en Suisse d’ac­céder à l’of­fre de jeux non autor­isée en Suisse qu’il pro­pose.

2 La col­lab­or­a­tion ne peut en aucun cas être autor­isée lor­sque l’ex­ploit­ant étranger a son siège dans un Etat fig­ur­ant sur les listes du GAFI ou fais­ant l’ob­jet de sanc­tions in­ter­na­tionales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les em­bar­gos3.

3 Le re­quérant as­sume la même re­sponsab­il­ité vis-à-vis de l’autor­ité in­ter­can­t­onale et de ses joueurs que s’il ex­ploitait le jeu lui-même.

Art. 32 Contenu de la demande  

(art. 26 LJAr)

1 La de­mande d’autor­isa­tion de jeu con­tient not­am­ment des in­dic­a­tions sur:

a.
le déroul­e­ment du jeu, sa fréquence et sa durée;
b.
les mod­al­ités de la dis­tri­bu­tion du jeu;
c.
les mod­al­ités du tirage ou de tout autre procédé per­met­tant de déter­miner un ré­sultat dé­cisif;
d.
la con­stata­tion des ré­sultats, la déter­min­a­tion et le verse­ment des gains;
e.
la procé­dure à suivre lor­sque le jeu est in­ter­rompu subite­ment ou ne peut pas avoir lieu;
f.
la procé­dure à suivre lor­squ’un joueur n’en­caisse pas ses gains.

2 La de­mande d’autor­isa­tion présentée pour une lo­ter­ie doit en outre ap­port­er la preuve que celle-ci est ac­cess­ible à 1000 per­sonnes au moins par tirage.

3 La de­mande d’autor­isa­tion présentée pour un jeu d’ad­resse doit en outre ex­pli­quer en quoi le gain dépend totale­ment ou prin­cip­ale­ment de l’ad­resse du joueur.

Art. 33 Consultation  

(art. 27 LJAr)

1 L’échange de vues entre l’autor­ité in­ter­can­t­onale et la CFMJ con­cernant la qual­i­fic­a­tion d’un jeu comme jeu de grande en­ver­gure doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la ré­cep­tion de la lettre par laquelle l’autor­ité in­ter­can­t­onale déclare vouloir con­sul­ter la CFMJ.

2 Si aucun con­sensus n’est trouvé dans ce délai, l’autor­ité in­ter­can­t­onale de­mande l’in­ter­ven­tion de l’or­gane de co­ordin­a­tion.

3 L’autor­ité in­ter­can­t­onale et la CFMJ peuvent con­venir d’un délai dé­passant de 30 jours au plus ce­lui fixé à l’al. 1.

Art. 34 Communication de modifications ultérieures du jeu  

1 L’ex­ploit­ant com­mu­nique à l’autor­ité in­ter­can­t­onale toute modi­fic­a­tion à laquelle il souhaite procéder sur un jeu déjà autor­isé.

2 Il peut ex­cep­tion­nelle­ment faire cette com­mu­nic­a­tion après coup lor­squ’il a dû agir im­mé­di­ate­ment pour des mo­tifs de sé­cur­ité ou d’autres mo­tifs im­pérat­ifs. La com­mu­nic­a­tion doit al­ors être faite sans délai.

3 L’autor­ité in­ter­can­t­onale véri­fie si la modi­fic­a­tion com­mu­niquée peut être ap­prouvée dans le cadre de l’autor­isa­tion de jeu déjà délivrée et trans­met le ré­sultat de cette véri­fic­a­tion à l’ex­ploit­ant.

Section 3 Qualification des jeux d’adresse

Art. 35 Tests statistiques  

1 L’autor­ité in­ter­can­t­onale peut procéder ou faire procéder à des tests stat­istiques ap­pro­priés pour déter­miner si un jeu présente les ca­ra­ctéristiques visées à l’art. 2 et con­trôler d’autres ca­ra­ctéristiques déter­min­antes du jeu.

2 Les frais sont mis à la charge du re­quérant.

Art. 36 Documents et autres éléments à produire  

Outre les in­dic­a­tions visées à l’art. 32, l’autor­ité in­ter­can­t­onale peut de­mander au re­quérant de lui fournir ou de mettre à sa dis­pos­i­tion not­am­ment les doc­u­ments et élé­ments suivants:

a.
nom et ad­resse du fourn­is­seur ain­si que du fab­ric­ant, s’ils sont dis­tincts;
b.
dess­ins et plans des com­posants et élé­ments util­isés;
c.
don­nées et in­dic­a­tions tech­niques re­l­at­ives au matéri­el in­form­atique et au lo­gi­ciel;
d.
code source;
e.
tout moy­en de stock­age numérique;
f.
ap­par­eil ou ac­cès per­man­ent au sys­tème per­met­tant de test­er le jeu;
g.
de­scrip­tion des aptitudes que les joueurs doivent déploy­er pour réal­iser un gain;
h.
de­scrip­tion des élé­ments qui guident et déter­minent l’is­sue du jeu;
i.
ré­sultats d’un nombre de tests suf­f­is­am­ment grand, stat­istique des gains y com­prise.

Chapitre 4 Jeux de petite envergure

Art. 37 Petites loteries  

(art. 34, al. 3, LJAr)

1 Les mont­ants max­im­aux suivants s’ap­pli­quent aux petites lo­ter­ies:

a.
10 francs pour une mise unitaire;
b.
100 000 francs pour la somme totale des mises.

2 La somme totale max­i­m­ale des mises selon l’al. 1, let. b, est de 500 000 francs si la petite lo­ter­ie est des­tinée à fin­an­cer un événe­ment d’im­port­ance supra­ré­gionale au sens de l’art. 34, al. 4, LJAr.

3 La valeur min­i­male des gains est de 50 % de la somme totale max­i­m­ale des mises. Au moins un bil­let sur dix est gag­nant.

4 Un ex­ploit­ant peut ob­tenir une autor­isa­tion pour deux petites lo­ter­ies par an au max­im­um.

Art. 38 Paris sportifs locaux  

(art. 35, al. 3, LJAr)

1 Les mont­ants max­im­aux suivants s’ap­pli­quent aux par­is spor­tifs lo­c­aux:

a.
200 francs pour une mise unitaire;
b.
200 000 francs pour la somme totale des mises par jour de com­péti­tion.

2 La valeur min­i­male des gains est de 50 % de la somme totale max­i­m­ale des mises.

3 Par ex­ploit­ant et par lieu de com­péti­tion, l’autor­isa­tion d’ex­ploiter des par­is spor­tifs ne peut être délivrée que pour dix jours par an au max­im­um. Les par­is ne peuvent port­er que sur dix événe­ments spor­tifs par jour au max­im­um.

Art. 39 Petits tournois de poker  

(art. 36, al. 3, LJAr)

1 Les mont­ants max­im­aux suivants s’ap­pli­quent par petit tournoi de poker:

a.
200 francs pour la mise de dé­part;
b.
20 000 francs pour la somme des mises de dé­part.

2 Les mont­ants max­im­aux suivants s’ap­pli­quent par jour et par lieu d’or­gan­isa­tion d’un tournoi:

a.
300 francs pour la somme des mises de dé­part du joueur pour l’en­semble des tournois;
b.
30 000 francs pour la somme de toutes les mises de dé­part pour l’en­semble des tournois.

3 Quatre tournois de poker par jour au max­im­um peuvent être autor­isés pour un même lieu d’or­gan­isa­tion.

4 Le nombre min­im­al de par­ti­cipants est de dix.

5 Le tournoi doit être con­çu de man­ière à durer trois heures au min­im­um.

6 L’ex­ploit­ant perd sa bonne répu­ta­tion au sens de l’art. 33, al. 1, let. a, ch. 2, LJAr not­am­ment lor­squ’il ex­ploite ou tolère des jeux illégaux dans ses lo­c­aux.

7 S’il souhaite pro­poser 12 petits tournois de poker ou plus par an dans un même lieu, il doit joindre à sa de­mande un pro­gramme in­di­quant les mesur­es con­crètes qu’il pren­dra pour lut­ter contre le jeu ex­ces­sif et le jeu illégal dans ses lo­c­aux.

Art. 40 Tombolas  

(art. 41, al. 3, LJAr)

La somme totale max­i­m­ale des mises pour les tombolas est de 50 000 francs.

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Section 1 Dispositions communes

Art. 41 Programme de mesures de sécurité  

(art. 42, al. 3, LJAr)

1 Le pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité doit être con­çu de man­ière à lim­iter les risques, à prévenir les er­reurs et à op­tim­iser en per­man­ence les pro­ces­sus.

2 Dans son pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité, la mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure défin­it la man­ière dont elle ou il met en œuvre ses ob­lig­a­tions en matière d’ex­ploit­a­tion sûre et trans­par­ente des jeux et de lutte contre la crimin­al­ité et le blanchi­ment d’ar­gent compte tenu des dangers po­ten­tiels de l’of­fre de jeu. Elle ou il y présente not­am­ment ses struc­tures or­gan­isa­tion­nelles, ses procé­dures et les tâches du per­son­nel re­spons­able.

3 L’ex­ploit­ant de par­is spor­tifs défin­it en outre la man­ière dont il re­m­plit ses ob­lig­a­tions en matière de lutte contre la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives.

Art. 42 Interdiction de l’accès au jeu  

1 Dans leur pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité, la mais­on de jeu et l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure règlent la man­ière dont ils in­ter­dis­ent l’ac­cès aux jeux aux per­sonnes qui ont triché ou qui ont per­tur­bé d’une autre man­ière le déroul­e­ment des jeux.

2 Ils peuvent tenir à cette fin un re­gistre de ces per­sonnes et échanger les in­form­a­tions con­tenues dans ce re­gistre avec d’autres mais­ons de jeu ou ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure.

3 Les don­nées con­tenues dans ce re­gistre doivent être ef­facées quatre ans après leur sais­ie.

4 Toute per­sonne in­scrite dans ce re­gistre doit en être in­formée et peut con­test­er son in­scrip­tion auprès de la mais­on de jeu ou de l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure.

Art. 43 Règles du jeu  

(art. 44 LJAr)

1 La mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure met à la dis­pos­i­tion des joueurs les règles ap­plic­ables à chaque type de jeu ou un con­densé de ces règles.

2 Les règles du jeu ou le con­densé de ces règles doivent être rédigés dans un lan­gage aisé­ment com­préhens­ible et être ac­cess­ibles aux joueurs fa­cile­ment et dir­ecte­ment.

3 Le DFJP défin­it les in­form­a­tions min­i­males devant fig­urer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.

4 La mais­on de jeu édicte les règles ap­plic­ables aux jeux de tables qu’elle pro­pose et les sou­met préal­able­ment à l’ap­prob­a­tion de la CFMJ.

Art. 44 Présentation des comptes  

(art. 48, al. 2, LJAr)

La mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de lo­ter­ies ou de par­is spor­tifs présente ses comptes an­nuels con­formé­ment aux Re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes de la Fond­a­tion pour les re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes4.

4 www.fer.ch. Voir l’O du 21 novembre 2012 sur les normes compt­ables re­con­nues (RS 221.432).

Art. 45 Liquidités  

La mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure défin­it ses li­quid­ités en fonc­tion des risques auxquels elle ou il s’ex­pose et en fonc­tion des mises qu’elle ou qu’il ac­cepte et des jeux qu’elle ou qu’il pro­pose.

Art. 46 Traitement des données  

(art. 51 LJAr)

1 Afin de re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions lé­gales, en par­ticuli­er en matière de pro­tec­tion des joueurs contre le jeu ex­ces­sif et de lutte contre la crimin­al­ité et le blanchi­ment d’ar­gent, les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure trait­ent les don­nées suivantes:

a.
don­nées col­lectées lors de l’en­trée des joueurs dans la mais­on de jeu ou lors de l’en­re­gis­trement des joueurs en ligne;
b.
don­nées sur le com­porte­ment de jeu et les trans­ac­tions des joueurs;
c.
don­nées re­l­at­ives à la situ­ation per­son­nelle, pro­fes­sion­nelle et fin­an­cière des joueurs;
d.
don­nées re­l­at­ives à l’ex­clu­sion de joueurs.

2 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure peuvent com­mu­niquer ces don­nées à leur autor­ité de sur­veil­lance re­spect­ive.

Section 2 Exploitation en ligne de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Art. 47 Ouverture du compte joueur  

1 L’ac­cès à une of­fre de jeux d’ar­gent en ligne est sub­or­don­né à l’ex­ist­ence d’un compte joueur auprès de l’ex­ploit­ant.

2 L’ex­ploit­ant n’ouvre qu’un seul compte par joueur.

3 L’ex­ploit­ant n’ouvre un compte joueur que si le joueur:

a.
est ma­jeur;
b.
a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle en Suisse;
c.
n’est pas ex­clu des jeux (art. 80 LJAr);
d.
n’est pas in­ter­dit de jeu (art. 52 LJAr), lor­sque l’ex­ploit­ant est une mais­on de jeu.
Art. 48 Informations minimales requises pour l’ouverture d’un compte joueur  

Pour l’ouver­ture du compte joueur, le joueur doit fournir à l’ex­ploit­ant au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
date de nais­sance;
c.
ad­resse de dom­i­cile ou de résid­ence.
Art. 49 Vérification de l’identité  

1 L’ex­ploit­ant ouvre un compte joueur lor­squ’il a véri­fié que les in­form­a­tions fournies par le joueur étaient con­formes à la réal­ité et que les ex­i­gences men­tion­nées à l’art. 47, al. 2 et 3, étaient re­m­plies.

2 La preuve de l’iden­tité peut être ap­portée sous l’une des formes suivantes:

a.
copie d’une pièce de lé­git­im­a­tion of­fi­ci­elle;
b.
iden­tité élec­tro­nique, ou
c.
tout autre moy­en équi­val­ent ap­prouvé par l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente.
Art. 50 Gestion du compte joueur  

1 Le compte joueur est al­i­menté par les verse­ments du joueur, par ses gains et par les crédits de jeux gra­tu­its of­ferts par l’ex­ploit­ant. Les mises du joueur sont prélevées sur le compte joueur.

2 Le re­trait des gains et des avoirs dé­posés sur le compte joueur ne peut s’ef­fec­tuer que par virement sur un compte de paiement li­bellé au nom du tit­u­laire du compte joueur.

3 Le joueur peut ex­i­ger en tout temps que tout ou partie du solde créditeur de son compte joueur soit ver­sé sur son compte de paiement. Les crédits de jeu gra­tu­its of­ferts par l’ex­ploit­ant ne font pas partie du solde créditeur.

Art. 51 Clôture du compte joueur  

1 L’ex­ploit­ant clôt le compte joueur:

a.
lor­sque le joueur le de­mande;
b.
s’il con­state que le joueur ne re­m­plit plus les con­di­tions visées à l’art. 47, al. 3, ou
c.
si le compte joueur reste in­ac­tif pendant plus de deux ans.

2 L’éven­tuel solde créditeur est ver­sé sur un compte de paiement li­bellé au nom du tit­u­laire du compte joueur.

3 Si les co­or­don­nées du compte in­diqué par le joueur ne sont pas val­ides et que l’ex­ploit­ant ne par­vi­ent pas à con­tac­ter le joueur mal­gré un ef­fort rais­on­nable et pro­por­tion­né au mont­ant en jeu, il tient le solde à la dis­pos­i­tion du joueur pendant deux ans. Passé ce délai, le solde est ver­sé au Fonds de com­pens­a­tion AVS si l’ex­ploit­ant est une mais­on de jeu, ou à des buts d’util­ité pub­lique s’il s’agit d’un ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure.

4 L’ex­ploit­ant in­forme les joueurs de man­ière trans­par­ente des con­séquences liées à l’in­dic­a­tion de co­or­don­nées non val­ides et à l’in­activ­ité pro­longée du compte joueur.

Art. 52 Ouverture provisoire d’un compte joueur  

1 L’ex­ploit­ant peut ouv­rir pro­vis­oire­ment un compte joueur:

a.
s’il a reçu les in­form­a­tions visées à l’art. 48;
b.
s’il a con­staté, en se fond­ant sur les déclar­a­tions du joueur, que les ex­i­gences fixées à l’art. 47, al. 3, étaient re­m­plies;
c.
s’il s’est as­suré que le joueur ne fig­ure pas sur le re­gistre des joueurs ex­clus;
d.
s’il n’ex­iste aucun élé­ment con­cret in­di­quant que les in­form­a­tions fournies par le joueur ne sont pas con­formes à la réal­ité.

2 Un mois après l’ouver­ture pro­vis­oire du compte au plus tard, l’ex­ploit­ant doit véri­fi­er l’iden­tité du joueur con­formé­ment à l’art. 49. Si le joueur re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 47, al. 3, son compte joueur devi­ent défin­i­tif.

3 Tant que le compte joueur n’est pas devenu défin­i­tif, la somme totale des verse­ments du joueur ne peut pas dé­pass­er 1000 francs et le joueur ne peut pas re­tirer ses gains.

4 Si l’ex­ploit­ant con­state que le joueur ne re­m­plit pas les con­di­tions fixées à l’art. 47, al. 3, l’éven­tuel solde créditeur de son compte est re­ver­sé au joueur sur un compte de paiement li­bellé à son nom, à con­cur­rence de la somme des mont­ants qu’il a ver­sés. L’ex­cédent est ver­sé au Fonds de com­pens­a­tion AVS si l’ex­ploit­ant est une mais­on de jeu, ou à des buts d’util­ité pub­lique s’il s’agit d’un ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure.

Section 3 Exploitation de jeux de casino

Art. 53 Surveillance des maisons de jeu terrestres  

La mais­on de jeu ter­restre as­sure en tout temps la sur­veil­lance de la salle de jeu, en par­ticuli­er des tables de jeu et des jeux d’ar­gent auto­mat­isés, afin de prévenir ou détecter de man­ière pré­coce les agisse­ments et opéra­tions pro­hibés.

Art. 54 Mises maximales pour les jeux d’argent automatisés  

(art. 6, al. 2, LJAr)

1 La mise max­i­m­ale pour les jeux d’ar­gent auto­mat­isés dans les mais­ons de jeu ter­restres béné­fi­ci­ant d’une con­ces­sion B est fixée à 25 francs par jeu.

2 La mise max­i­m­ale fixée à l’al. 1 ne s’ap­plique pas aux jeux de table auto­mat­isés pour autant que le rythme de jeu reste com­par­able à ce­lui d’un jeu de table réel.

Art. 55 Garantie du jackpot  

1 Toute mais­on de jeu qui ex­ploite un jack­pot garantit, av­ant la mise en ex­ploit­a­tion de ce derni­er, que le mont­ant du jack­pot pourra être payé ou ver­sé au gag­nant au plus tard cinq jours ouv­rables après l’ob­ten­tion du gain.

2 La présente dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment lor­sque les jack­pots de plusieurs mais­ons de jeu sont in­ter­con­nectés.

3 Le mont­ant du gain doit être payé par la mais­on de jeu dans laquelle le jack­pot a été déclenché.

Art. 56 Contrôle d’identité à l’entrée de la maison de jeu terrestre  

(art. 54 LJAr)

1 Av­ant de lais­s­er en­trer une per­sonne, la mais­on de jeu ter­restre s’as­sure de son iden­tité en lui de­mand­ant de produire une pièce de lé­git­im­a­tion of­fi­ci­elle val­able. Elle véri­fie si la per­sonne con­cernée n’est pas frap­pée d’une in­ter­dic­tion de jeu au sens de l’art. 52 LJAr.

2 La CFMJ peut autor­iser d’autres moy­ens d’iden­ti­fic­a­tion si ceux-ci per­mettent une iden­ti­fic­a­tion formelle de la per­sonne con­cernée.

Art. 57 Système de vidéo-surveillance  

1 Chaque mais­on de jeu ter­restre s’équipe d’un sys­tème de vidéo-sur­veil­lance et en as­sure la bonne marche.

2 Elle veille à ce que seules aient ac­cès aux en­re­gis­tre­ments les per­sonnes qui en ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches.

3 Les en­re­gis­tre­ments du sys­tème de vidéo-sur­veil­lance sont mé­mor­isés sous une forme ap­pro­priée et con­ser­vés en lieu sûr pendant quatre se­maines au moins.

4 La mais­on de jeu in­forme la CFMJ en cas de dys­fonc­tion­nement du sys­tème de vidéo-sur­veil­lance si la sur­veil­lance des jeux ne peut plus être as­surée en rais­on de cette per­turb­a­tion.

5 Lor­sque des in­frac­tions ou des ir­régu­lar­ités de jeu sont ob­ser­vées et filmées, ces dernières sont con­signées dans un procès-verbal. La mais­on de jeu en in­forme la CFMJ.

6 La CFMJ dé­cide de l’util­isa­tion qui sera faite des en­re­gis­tre­ments dans les cas prévus à l’al. 5. Aucun en­re­gis­trement ne doit être ef­facé ni détru­it av­ant cette dé­cision.

7 Le DFJP édicte des dis­pos­i­tions sup­plé­mentaires sur les ex­i­gences auxquelles le sys­tème de vidéo-sur­veil­lance et son ex­ploit­a­tion doivent sat­is­faire.

Art. 58 Surveillance technique supplémentaire pour les jeux de table  

1 Si la sé­cur­ité ou la trans­par­ence de l’ex­ploit­a­tion des jeux est men­acée, la mais­on de jeu ter­restre doit util­iser en plus un sys­tème de sur­veil­lance tech­nique pour sur­veiller les jeux de table.

2 La CFMJ peut or­don­ner l’util­isa­tion d’un tel sys­tème.

Art. 59 Système électronique de décompte et de contrôle  

(art. 42 LJAr)

1 La mais­on de jeu ter­restre est tenue de s’équiper d’un sys­tème élec­tro­nique de dé­compte et de con­trôle (SEDC).

2 Les in­form­a­tions en­re­gis­trées dans le SEDC doivent per­mettre de:

a.
déter­miner le produit brut des jeux par jour, par mois et par an­née;
b.
tracer les trans­ac­tions fin­an­cières;
c.
con­trôler la sé­cur­ité et la trans­par­ence du jeu.

3 Doivent être con­nectés au SEDC:

a.
les jeux de casino et d’ad­resse auto­mat­isés;
b.
les jack­pots, sauf s’ils re­m­p­lis­sent d’une autre man­ière les ex­i­gences fixées à l’al. 2.

4 Le DFJP fixe les don­nées qui doivent être en­re­gis­trées dans le SEDC.

5 Av­ant la mise en ex­ploit­a­tion et av­ant toute modi­fic­a­tion du SEDC, la mais­on de jeu trans­met à la CFMJ un cer­ti­ficat ou une at­test­a­tion d’un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité ac­crédité qui jus­ti­fie que le sys­tème est con­forme aux pre­scrip­tions lé­gales.

Art. 60 Dispositif d’enregistrement des données  

(art. 42 LJAr)

1 La mais­on de jeu qui ex­ploite des jeux en ligne est tenue de s’équiper d’un dis­pos­i­tif d’en­re­gis­trement des don­nées (DED) situé en Suisse.

2 Elle en­re­gistre dans le DED les in­form­a­tions qui per­mettent à la CFMJ:

a.
de véri­fi­er la déter­min­a­tion du produit brut des jeux et l’en­semble des trans­ac­tions fin­an­cières;
b.
de con­trôler la sé­cur­ité et la trans­par­ence du jeu;
c.
de sur­veiller l’ap­plic­a­tion du pro­gramme de mesur­es so­ciales;
d.
de sur­veiller le re­spect des devoirs de di­li­gence en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent et contre le fin­ance­ment du ter­ror­isme.

3 Le DFJP fixe les don­nées qui doivent être en­re­gis­trées dans le DED.

4 Le DED doit être protégé contre les ac­cès in­dus. Toute modi­fic­a­tion ultérieure des don­nées stock­ées doit pouvoir être détectée.

5 Av­ant la mise en ex­ploit­a­tion et av­ant toute modi­fic­a­tion du DED, la mais­on de jeu trans­met à la CFMJ un cer­ti­ficat ou une at­test­a­tion d’un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité ac­crédité qui jus­ti­fie que le sys­tème est con­forme aux pre­scrip­tions lé­gales.

Art. 61 Conservation des données enregistrées dans le SEDC et le DED  

1 Les don­nées né­ces­saires à la déter­min­a­tion du produit brut des jeux, not­am­ment les dé­comptes des tables de jeux et les don­nées en­re­gis­trées dans le SEDC, doivent être con­ser­vées sous une forme ap­pro­priée en lieu sûr pendant cinq ans au moins à compt­er du verse­ment de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

2 Les don­nées en­re­gis­trées dans le DED doivent être ac­cess­ibles en ligne sur de­mande de la CFMJ pendant cinq ans au moins à compt­er du verse­ment de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

Art. 62 Organisme d’évaluation de la conformité accrédité  

1 Les cer­ti­ficats ou at­test­a­tions visés aux art. 59 et 60 doivent être ét­ab­lis par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité ac­crédité selon les normes SN EN ISO/CEI 17025 et SN EN ISO/CEI 17020 con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion5 pour le do­maine régi par la présente or­don­nance, ou par un or­gan­isme qui béné­ficie d’une ac­crédit­a­tion étrangère équi­val­ente.

2 La CFMJ pub­lie une liste des or­gan­ismes ac­crédités.

Art. 63 Procédure d’examen  

La CFMJ édicte des dir­ect­ives con­cernant la procé­dure d’ex­a­men et le con­tenu du rap­port d’ex­a­men pour les jeux ter­restres et pour les jeux en ligne.

Art. 64 Obligation d’annonce  

1 La mais­on de jeu com­mu­nique im­mé­di­ate­ment à la CFMJ:

a.
tout fait in­solite détecté sur l’un des jeux con­nectés;
b.
toute panne ou tout dérègle­ment im­port­ant du SEDC ou du DED.

2 La CFMJ dé­cide de la marche à suivre et de l’util­isa­tion ultérieure des don­nées con­cernées par l’in­cid­ent. Aucune don­née ne doit être ef­facée ni détru­ite av­ant cette dé­cision.

Art. 65 Sécurité informatique pour les jeux en ligne  

1 La ges­tion de la sé­cur­ité in­form­atique des mais­ons de jeu qui ex­ploit­ent des jeux en ligne doit être cer­ti­fiée con­forme à la norme ISO/CEI 27001 ou présenter des garanties de sé­cur­ité équi­val­entes.

2 La mais­on de jeu ne peut se pro­curer des jeux en ligne qu’auprès de fourn­is­seurs qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées à l’al. 1.

Art. 66 Autres exigences  

1 Le DFJP peut édicter des dis­pos­i­tions sup­plé­mentaires re­l­at­ives:

a.
aux ex­i­gences que doivent re­specter le SEDC et le DED;
b.
aux ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire leur ex­ploit­a­tion et leur in­ter­con­nex­ion.

2 Il peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’in­ter­con­nex­ion de jack­pots.

Art. 67 Compte de résultat distinct pour l’exploitation de jeux de casino en ligne  

La mais­on de jeu tient un compte de ré­sultat dis­tinct pour l’ex­ploit­a­tion de jeux de casino en ligne.

Art. 68 Comptes de résultat distincts pour les établissements annexes  

La mais­on de jeu tient un compte de ré­sultat dis­tinct pour chacun de ses ét­ab­lisse­ments an­nexes.

Art. 69 Rapport explicatif relatif à la révision  

1 L’or­gane de ré­vi­sion ef­fec­tue des travaux d’audit régle­mentaires auprès des mais­ons de jeu sur man­dat de la CFMJ et lui trans­met an­nuelle­ment un rap­port ex­plic­atif.

2 La CFMJ peut fix­er des ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives au con­tenu du rap­port.

Art. 70 Affectation du montant du jackpot en cas d’arrêt de l’exploitation  

1 Si une mais­on de jeu in­ter­rompt, pour plus de six mois ou de man­ière défin­it­ive, son ex­ploit­a­tion ou l’ex­ploit­a­tion d’un jack­pot qui ne fait pas partie d’un jack­pot in­ter­con­necté entre différentes mais­ons de jeu, les mont­ants ver­sés par les joueurs aux jack­pots con­cernés sont dé­duits du produit brut des jeux et af­fectés au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.

2 Si une mais­on de jeu reliée à un jack­pot in­ter­con­necté in­ter­rompt son ex­ploit­a­tion ou l’ex­ploit­a­tion du jack­pot in­ter­con­necté, les mont­ants qu’elle a ver­sés dans ce jack­pot restent dans ce derni­er.

3 Si toutes les mais­ons de jeu reliées à un jack­pot in­ter­con­necté in­ter­rompent, pour plus de six mois ou de man­ière défin­it­ive, leur ex­ploit­a­tion ou l’ex­ploit­a­tion de ce jack­pot, le mont­ant du jack­pot est af­fecté au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.

Section 4 Exploitation de jeux de grande envergure

Art. 71 Jeux de grande envergure exploités de manière automatisée  

(art. 61 LJAr)

1 Les ex­ploit­ants ne peuvent in­staller d’auto­mates de jeux de grande en­ver­gure que dans les lieux suivants:

a.
dans les mais­ons de jeu qui, dans leurs lo­c­aux, ex­ploit­ent des jeux d’ad­resse ou pro­posent la par­ti­cip­a­tion à des par­is spor­tifs ou à des lo­ter­ies ex­ploités par un tiers;
b.
dans les lieux pub­lics pro­posant une of­fre de res­taur­a­tion ou de loisirs pay­ante, ou
c.
dans les salles de jeux des­tinées à l’ex­ploit­a­tion d’auto­mates de jeux d’ad­resse.

2 Les ap­par­eils tels que ceux des­tinés à se pro­curer un bil­let de lo­ter­ie, à s’in­scri­re à un jeu qui ne se jouera pas sur l’ap­par­eil ou à con­stater ou en­cais­s­er un gain (ap­par­eils en libre-ser­vice) ne sont pas con­sidérés comme des auto­mates de jeux de grande en­ver­gure.

3 Les ex­ploit­ants ne doivent in­staller aucun auto­mate de jeux de grande en­ver­gure dans des lieux présent­ant un risque par­ticuli­er du point de vue de la pro­tec­tion so­ciale, not­am­ment à prox­im­ité im­mé­di­ate d’écoles ou de centres pour la jeun­esse.

4 Dans chaque lieu au sens de l’al. 1, let. b, le nombre d’auto­mates de jeux de grande en­ver­gure autor­isé est le suivant:

a.
deux auto­mates de jeux de grande en­ver­gure pour lesquels le gain dépend totale­ment ou prin­cip­ale­ment de l’ad­resse du joueur (auto­mates de jeux d’ad­resse);
b.
deux auto­mates de jeux de grande en­ver­gure qui ne relèvent pas de la let. a.

5 Les ex­ploit­ants ne peuvent in­staller que des auto­mates de jeux d’ad­resse dans les salles de jeux au sens de l’al. 1, let. c.

6 Les salles de jeux au sens de l’al. 1, let. c, ne peuvent pas compt­er plus de 20 auto­mates de jeux d’ad­resse. Les can­tons peuvent fix­er un nombre moins élevé dans leur lé­gis­la­tion.

7 Les re­stric­tions définies dans le présent art­icle ne s’ap­pli­quent pas aux auto­mates de jeux d’ad­resse qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
le mont­ant max­im­al de la mise est de 5 francs;
b.
les gains sont des gains en nature de faible valeur;
c.
la valeur max­i­m­ale du gain ne dé­passe pas 20 fois la mise;
d.
la durée min­i­male d’une partie est de 25 secondes.
Art. 72 Devoir d’information  

1 Les ex­ploit­ants ap­posent sur leurs auto­mates de jeux de grande en­ver­gure un mar­quage in­di­quant que l’auto­mate est autor­isé.

2 Ils com­mu­niquent à l’autor­ité in­ter­can­t­onale les lieux visés à l’art. 71, al. 1, où ils ont in­stallé des auto­mates de jeux de grande en­ver­gure ain­si que les noms des per­sonnes re­spons­ables de ces lieux. Ils lui com­mu­niquent égale­ment toute mise en place, tout re­trait et tout re­m­place­ment d’auto­mates de jeux de grande en­ver­gure.

3 Les per­sonnes re­spons­ables des lieux où des auto­mates de jeux de grande en­ver­gure sont in­stallés fourn­is­sent à l’autor­ité in­ter­can­t­onale tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­er­cice de ses tâches.

Art. 73 Communication par l’autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives  

(art. 64 et 65 LJAr)

1 Si la lutte contre la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives et la pour­suite de cette in­frac­tion l’ex­i­gent, l’autor­ité in­ter­can­t­onale peut com­mu­niquer des don­nées, y com­pris des don­nées sens­ibles:

a.
à l’éch­el­on na­tion­al: aux or­gan­isa­tions et autor­ités visées à l’art. 64, al. 2 et 3, LJAr;
b.
à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al: aux or­gan­ismes étrangers qui ser­vent de plate­forme na­tionale ou qui as­sument des tâches com­par­ables.

2 Les don­nées peuvent con­cern­er:

a.
les parieurs;
b.
les ex­ploit­ants de par­is spor­tifs;
c.
les per­sonnes qui par­ti­cipent aux com­péti­tions sport­ives et leur per­son­nel d’en­cadre­ment;
d.
toute autre per­sonne physique ou mor­ale as­so­ciée à l’or­gan­isa­tion, à l’ex­ploit­a­tion ou à la sur­veil­lance d’événe­ments spor­tifs.

3 L’autor­ité in­ter­can­t­onale ne peut com­mu­niquer des don­nées à une or­gan­isa­tion ay­ant son siège à l’étranger que si la lé­gis­la­tion de l’État dans le­quel elle a son siège dis­pose d’un niveau de pro­tec­tion adéquat selon l’art. 6 de la loi du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées6.

Art. 74 Communication à l’autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives  

Les or­gan­isa­tions et autor­ités au sens de l’art. 73, al. 1, let. a, com­mu­niquent les don­nées visées à l’art. 73, al. 2, à l’autor­ité in­ter­can­t­onale si la lutte contre la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives et la pour­suite de cette in­frac­tion l’ex­i­gent.

Art. 75 Communication par les autorités de poursuite pénale de données concernant la manipulation de compétitions sportives  

(art. 25cde la loi sur l’en­cour­age­ment du sport)

1 Les autor­ités de pour­suite pénale et les autor­ités ju­di­ci­aires com­pétentes en cas d’in­frac­tion au sens de l’art. 25a de la loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport7 com­mu­niquent à l’autor­ité in­ter­can­t­onale les in­form­a­tions suivantes:

a.
in­dic­a­tions re­l­at­ives au prévenu;
b.
mo­tif de l’ouver­ture de l’in­struc­tion pénale;
c.
procès-verbaux d’au­di­tions;
d.
in­dic­a­tions pro­pres à prévenir de nou­velles ma­nip­u­la­tions de com­péti­tions sport­ives.

2 Si la com­mu­nic­a­tion des don­nées risque de com­pro­mettre la pour­suite pénale, elle n’a lieu qu’une fois la procé­dure close.

Chapitre 6 Protection des joueurs contre le jeu excessif

Section 1 Dispositions générales

Art. 76 Publicité indirecte  

(art. 74 LJAr)

La pub­li­cité en faveur de jeux pour lesquels aucune mise n’est re­quise ou aucun gain n’est dis­tribué est sou­mise aux re­stric­tions et in­ter­dic­tions prévues à l’art. 74 LJAr:

a.
lor­sque les jeux en ques­tion sont pro­posés par un ex­ploit­ant dont l’of­fre prin­cip­ale est con­stituée de jeux d’ar­gent;
b.
lor­squ’il ex­iste un li­en vis­ible pour le joueur entre les jeux sans mise ou gain et les jeux d’ar­gent du même ex­ploit­ant.
Art. 77 Publicité prohibée  

(art. 74 LJAr)

1 Sont not­am­ment con­sidérés comme in­duis­ant en er­reur les mes­sages pub­li­citaires qui dé­for­ment les in­form­a­tions re­l­at­ives aux chances de gag­n­er ou aux gains pos­sibles ou donnent l’im­pres­sion que:

a.
les con­nais­sances, les com­pétences, l’ad­resse ou d’autres ca­ra­ctéristiques du joueur in­flu­en­cent ses chances de gag­n­er al­ors que ce n’est pas le cas dans le jeu en ques­tion;
b.
plus on joue, plus les chances de gag­n­er aug­men­tent;
c.
les jeux d’ar­gent sont un moy­en ap­pro­prié de ré­gler ses problèmes fin­an­ci­ers ou per­son­nels;
d.
la par­ti­cip­a­tion à un jeu d’ar­gent est une solu­tion de re­m­place­ment à l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle;
e.
une par­ti­cip­a­tion ac­crue aux jeux d’ar­gent est un moy­en ap­pro­prié de com­penser ses pertes au jeu.

2 Sont not­am­ment con­sidérées comme out­ran­cières:

a.
les activ­ités de vente par télé­phone;
b.
les activ­ités de vente dans les hab­it­a­tions ou à leurs abords im­mé­di­ats, dans les trans­ports pub­lics et lors d’événe­ments pro­mo­tion­nels com­binés à une ex­cur­sion ou à une mani­fest­a­tion du même type;
c.
la pub­li­cité en­voyée à titre per­son­nel par voie élec­tro­nique sans pos­sib­il­ité de la re­fuser ou de s’en dés­a­bon­ner;
d.
la pub­li­cité au moy­en de no­ti­fic­a­tions push util­is­ant le ser­vice de géo­loc­al­isa­tion de l’ap­par­eil mo­bile du joueur ou d’autres formes de pub­li­cité par voie élec­tro­nique s’ad­ress­ant dir­ecte­ment au joueur qui utilis­ent un tel ser­vice de géo­loc­al­isa­tion.

3 Les joueurs doivent pouvoir faire us­age de la pos­sib­il­ité de re­fuser de la pub­li­cité ou de s’en dés­a­bon­ner con­formé­ment à l’al. 2, let. c, sans être con­frontés à des obstacles tech­niques inutiles ni lim­ités dans la par­ti­cip­a­tion au jeu; cette pos­sib­il­ité doit leur être com­mu­niquée sous une forme ap­pro­priée.

4 Tout li­en entre l’of­fre de jeu et la pub­li­cité pour des in­sti­tu­tions de crédit est in­ter­dit.

Art. 78 Jeux de démonstration en ligne  

(art. 74 et 75 LJAr)

Lor­squ’un ex­ploit­ant de jeux d’ar­gent en ligne pro­pose en par­allèle, à des fins pub­li­citaires, des jeux de dé­mon­stra­tion se présent­ant sous une forme identique à des jeux d’ar­gent mais pour lesquels aucune mise n’est re­quise, les ca­ra­ctéristiques du jeu, not­am­ment le taux de re­dis­tri­bu­tion sim­ulé, doivent être les mêmes que pour ces jeux d’ar­gent.

Art. 79 Jeux et crédits de jeu gratuits  

(art. 75, al. 2, LJAr)

1 Les jeux et crédits de jeu gra­tu­its per­mettent aux joueurs de par­ti­ciper gra­tu­ite­ment à des jeux d’ar­gent.

2 La CFMJ autor­ise aux mais­ons de jeu et l’autor­ité in­ter­can­t­onale autor­ise aux ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure l’oc­troi de jeux gra­tu­its ou de crédits de jeu gra­tu­its aux con­di­tions suivantes:

a.
les mod­al­ités de l’opéra­tion pro­mo­tion­nelle sont en con­form­ité avec les buts de la loi;
b.
les jeux ou crédits de jeu gra­tu­its ne ciblent pas de mineurs ni d’autres per­sonnes à risque ou ex­clues des jeux;
c.
les jeux ou crédits de jeu gra­tu­its ne sont pas pro­posés de man­ière out­ran­cière ou in­duis­ant en er­reur; en par­ticuli­er, les con­di­tions d’oc­troi sont com­mu­niquées aux joueurs de man­ière claire et trans­par­ente.

3 Si les con­di­tions fixées à l’al. 2 sont re­m­plies, la CFMJ autor­ise l’oc­troi de crédits de jeu gra­tu­its dans les mais­ons de jeu ter­restres aux con­di­tions sup­plé­mentaires suivantes:

a.
le mont­ant total des mises of­fertes ne dé­passe pas 200 francs par cli­ent et par jour de jeu;
b.
l’oc­troi de crédits de jeu gra­tu­its n’est pas lié à un droit d’en­trée ou à une autre contre-presta­tion.

4 Les mais­ons de jeu ét­ab­lis­sent un dé­compte sé­paré pour les jeux et crédits de jeux gra­tu­its.

Art. 80 Prêts, avances et moyens de paiement dans les maisons de jeu  

(art. 75, al. 1, LJAr)

1 L’oc­troi de prêts et d’avances par des tiers est in­ter­dit au sein de la mais­on de jeu lor­squ’il a lieu à titre pro­fes­sion­nel.

2 La CFMJ peut in­ter­dire cer­tains moy­ens de paiement si leur util­isa­tion est in­com­pat­ible avec les buts de la LJAr.

Art. 81 Programme de mesures sociales des maisons de jeu et des exploitants de jeu de grande envergure  

(art. 76 LJAr)

1 Le pro­gramme de mesur­es so­ciales des mais­ons de jeu et des ex­ploit­ants de jeu de grande en­ver­gure com­prend not­am­ment;

a.
des critères ap­pro­priés et per­tin­ents pour l’ob­ser­va­tion du com­porte­ment des joueurs;
b.
un plan de ges­tion des con­flits d’in­térêts auxquels peuvent être con­frontées les per­sonnes char­gées de l’ap­plic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion des joueurs;
c.
un de­scrip­tif de la col­lab­or­a­tion avec les prestataires chois­is.

2 La mais­on de jeu et l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure sou­mettent à l’autor­ité de sur­veil­lance les change­ments et ad­apt­a­tions du pro­gramme des mesur­es so­ciales. Les change­ments im­port­ants sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion préal­able de l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Afin de s’as­surer de la mise en œuvre ef­fect­ive des mesur­es de pro­tec­tion des joueurs, les autor­ités de sur­veil­lance peuvent re­courir à des cli­ents-mys­tère.

Art. 82 Exigences particulières applicables au programme de mesures sociales des maisons de jeu  

1 Pour chaque mesure définie dans le pro­gramme de mesur­es so­ciales, la mais­on de jeu in­dique la procé­dure, les res­sources et les outils prévus pour sa mise en œuvre.

2 Dans son pro­gramme de mesur­es so­ciales, elle in­dique l’em­place­ment d’éven­tuels dis­trib­uteurs auto­matiques de bil­lets et la man­ière dont elle procède en cas de re­traits hors normes.

3 Le DFJP édicte des dis­pos­i­tions sup­plé­mentaires con­cernant le pro­grammes de mesur­es so­ciales, la form­a­tion de base et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel.

Art. 83 Coordination des mesures de protection sociales  

(art. 76, al. 2 et art. 85 LJAr)

1 La mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de lo­ter­ies et de par­is spor­tifs veille à la bonne in­ser­tion de ses mesur­es de pro­tec­tion so­ciale dans le tissu can­ton­al et loc­al.

2 Elle ou il fa­vor­ise et fa­cilite dans la mesure du pos­sible, dans son do­maine d’activ­ité, la réal­isa­tion des ac­tions can­tonales prises en vertu de l’art. 85 LJAr.

Art. 84 Levée de l’exclusion volontaire  

(art. 81 LJAr)

1 Les ex­clu­sions volontaires ne peuvent être levées qu’après trois mois.

2 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure peuvent pré­voir une procé­dure de levée d’ex­clu­sion sim­pli­fiée pour les ex­clu­sions volontaires.

Art. 85 Données du registre des exclusions  

(art. 82 LJAr)

1 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure in­troduis­ent dans le re­gistre des ex­clu­sions les in­form­a­tions ci-après re­l­at­ives aux per­sonnes ex­clues des jeux en vertu de l’art. 80 LJAr:

a.
nom et prénom;
b.
date de nais­sance;
c.
na­tion­al­ité;
d.
nature de l’ex­clu­sion pro­non­cée;
e.
date d’ét­ab­lisse­ment de l’ex­clu­sion;
f.
mo­tif de l’ex­clu­sion.

2 Dès qu’une ex­clu­sion est levée, les don­nées de la per­sonne con­cernée ne doivent plus être ac­cess­ibles aux autres mais­ons de jeu ou ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure.

3 Les mais­ons de jeux et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure veil­lent à la bonne tenue du re­gistre.

4 Les per­sonnes ex­clues des jeux peuvent con­test­er auprès de la mais­on de jeu ou de l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure, l’in­scrip­tion dans le re­gistre des don­nées qui les con­cernent.

Art. 86 Rapport sur la protection sociale  

(art. 84 LJAr)

1 L’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente véri­fie si le rap­port visé à l’art. 84 LJAr per­met de con­clure que les mesur­es de pro­tec­tion des joueurs prises par la mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure sont ef­ficaces. Elle peut faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes.

2 Si elle con­state des in­suf­f­is­ances, elle de­mande à la mais­on de jeu ou à l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure de pren­dre les mesur­es né­ces­saires et de mod­i­fi­er son pro­gramme de mesur­es so­ciales.

3 La CFMJ met à dis­pos­i­tion des mais­ons de jeu un for­mu­laire pour l’ét­ab­lisse­ment du rap­port.

4 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de lo­ter­ies et de par­is spor­tifs décriv­ent en par­ticuli­er l’ar­tic­u­la­tion de leurs mesur­es so­ciales avec celles des in­sti­tu­tions spé­cial­isées dans le do­maine des ad­dic­tions re­con­nues par le ou les can­tons où ils opèrent ain­si que celles des ser­vices can­tonaux en charge de la pro­tec­tion des joueurs et du suren­dette­ment. Ils décriv­ent not­am­ment les dé­marches ef­fec­tuées pour garantir, dans la mesure de leurs ca­pa­cités, une col­lab­or­a­tion har­monieuse.

Section 2 Dispositions spéciales

Art. 87 Limites de jeu et autocontrôle  

1 Dès l’ouver­ture d’un compte joueur, le joueur doit avoir ac­cès en tout temps et fa­cile­ment aux in­form­a­tions suivantes con­cernant son activ­ité de jeu pendant une péri­ode déter­minée:

a.
mises en­gagées;
b.
gains ob­tenus;
c.
ré­sultat net de son activ­ité de jeu.

2 Dès l’ouver­ture du compte joueur, l’ex­ploit­ant de­mande au joueur de se fix­er une ou plusieurs lim­ites max­i­m­ales con­cernant ses mises ou pertes journ­alières, heb­doma­daires ou men­suelles.

3 Si le jeu de grande en­ver­gure présente un risque lim­ité pour les joueurs, l’ex­ploit­ant peut ren­on­cer à de­mander au joueur de fix­er des lim­ites. Il doit cepend­ant lui of­frir la pos­sib­il­ité de fix­er en tout temps de tell­es lim­ites.

4 Le joueur doit pouvoir mod­i­fi­er en tout temps les lim­ites qu’il s’est fixées. L’abaisse­ment de la lim­ite prend ef­fet im­mé­di­ate­ment. L’aug­ment­a­tion de la lim­ite prend ef­fet au plus tôt après 24 heures.

Art. 88 Information sur le jeu excessif  

L’ex­ploit­ant de jeux en ligne met à la dis­pos­i­tion du joueur, de man­ière bi­en vis­ible et aisé­ment ac­cess­ible, des in­form­a­tions sur le jeu ex­ces­sif qui com­prennent not­am­ment:

a.
une man­ière d’autoé­valu­er son com­porte­ment de jeu;
b.
un ou plusieurs in­stru­ments lui per­met­tant de con­trôler et lim­iter sa con­som­ma­tion de jeux;
c.
des in­form­a­tions sur la pos­sib­il­ité de se faire ex­clure des jeux et un de­scrip­tif de la procé­dure à suivre;
d.
les co­or­don­nées des re­spons­ables des mesur­es so­ciales de l’ex­ploit­ant;
e.
les ad­resses de centres de con­seil et de sou­tien en matière d’ad­dic­tion au jeu re­con­nus par les can­tons.
Art. 89 Sortie temporaire du jeu  

1 L’ex­ploit­ant de jeux en ligne met à la dis­pos­i­tion du joueur un in­stru­ment lui per­met­tant de sortir tem­po­raire­ment du jeu, pour une durée déter­minée qu’il chois­it lui-même mais qui s’étend sur six mois au max­im­um.

2 Le joueur peut choisir de sortir tem­po­raire­ment d’une ou de plusieurs catégor­ies de jeux ou de tous les jeux pro­posés par l’ex­ploit­ant.

3 Le joueur ne peut mod­i­fi­er lui-même la durée de la sortie tem­po­raire av­ant son échéance. Sur de­mande motivée du joueur, l’ex­ploit­ant peut lever la sortie tem­po­raire pour autant qu’il ait véri­fié que les con­di­tions d’ex­clu­sion fixées à l’art. 80 LJAr ne sont pas re­m­plis.

Art. 90 Repérage précoce  

1 Si la dan­ger­os­ité du jeu l’ex­ige, l’ex­ploit­ant de jeux en ligne ob­serve à l’aide des critères d’ob­ser­va­tion ap­pro­priés et per­tin­ents prévus dans le pro­gramme de mesur­es so­ciales le com­porte­ment de jeu de chaque joueur de man­ière à pouvoir repérer pré­co­cement un com­porte­ment de jeu à risque.

2 En fonc­tion des critères ob­ser­vés, l’ex­ploit­ant prend rap­idement les mesur­es qui s’im­posent. Il véri­fie not­am­ment si le joueur re­m­plit les con­di­tions d’ex­clu­sion fixées à l’art. 80 LJAr. Si cela est ap­pro­prié, il prend con­tact dir­ecte­ment avec le joueur.

Art. 91 Mesures de protection sociale supplémentaires  

1 La mais­on de jeu et l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure peuvent mettre à la dis­pos­i­tion des joueurs d’autres in­stru­ments leur per­met­tant de con­trôler et lim­iter leur con­som­ma­tion de jeux.

2 Si le danger po­ten­tiel que présente un jeu par­ticuli­er l’ex­ige, les autor­ités de sur­veil­lance peuvent pre­scri­re d’autres mesur­es de pro­tec­tion des joueurs en plus des mesur­es prévues aux art. 87 à 90 lors de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de jeu.

Chapitre 7 Restriction de l’accès aux offres de jeux d’argent en ligne non autorisées en Suisse

Art. 92 Délai pour le blocage  

Les fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net8 blo­quent l’ac­cès aux of­fres de jeu com­mu­niquées par la CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale dans un délai max­im­al de cinq jours ouv­rables.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 93 Méthode de blocage  

Les fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net déter­minent la méthode de bloc­age compte tenu de l’état de la tech­nique et du prin­cipe de pro­por­tion­nal­ité, en ac­cord avec la CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

Art. 94 Coordination des autorités  

1 La CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale co­or­donnent la pub­lic­a­tion de leurs listes d’of­fres de jeux blo­quées dans la Feuille fédérale. L’une des autor­ités peut pub­li­er une mise à jour de sa liste même si l’autre autor­ité n’ef­fec­tue pas de mise à jour.

2 La CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale élaborent un dis­pos­i­tif com­mun d’in­form­a­tion des util­isateurs et com­mu­niquent ce dis­pos­i­tif aux fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net.

Art. 95 Indemnisation des fournisseurs d’accès à Internet  

1 L’in­dem­nité due aux fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net est fixée par l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente après en­tente avec ceux-ci, compte tenu du prin­cipe de la couver­ture des frais. En cas de désac­cord, l’autor­ité de sur­veil­lance tranche.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger des fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net un dé­compte de frais dé­taillé. Elle pub­lie tous les ans le mont­ant total des in­dem­nités ver­sées à ces fourn­is­seurs.

Chapitre 8 Autorités

Section 1 Organisation et fonctionnement de la CFMJ

Art. 96 Recrutement du personnel du secrétariat  

1 La CFMJ en­gage les col­lab­or­at­eurs de son secrétari­at.

2 Les rap­ports de trav­ail des membres du secrétari­at sont ré­gis par la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion. Le per­son­nel du secrétari­at est en­gagé sous con­trat de droit pub­lic.

Art. 97 Données traitées par la CFMJ  

(art. 101 LJAr)

1 La CFMJ traite les don­nées qui lui sont com­mu­niquées par:

a.
les mais­ons de jeu;
b.
les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure;
c.
les or­gan­ismes so­ci­aux;
d.
toute per­sonne s’ad­ress­ant spon­tané­ment à elle et trans­met­tant des don­nées qui la con­cernent elle-même ou un de ses proches;
e.
les autor­ités de sur­veil­lance à l’étranger;
f.
les autor­ités fédérales;
g.
l’autor­ité in­ter­can­t­onale;
h.
les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance des jeux de petite en­ver­gure;
i.
les autor­ités de pour­suite pénale et les or­ganes de po­lice;
j.
les autres autor­ités can­tonales.

2 Elle traite les don­nées pour re­m­p­lir ses tâches lé­gales dans les do­maines de la sur­veil­lance en matière de:

a.
ges­tion des mais­ons de jeu;
b.
trans­par­ence des jeux;
c.
sé­cur­ité des mais­ons de jeu;
d.
mise en œuvre des mesur­es de pro­tec­tion so­ciale;
e.
mise en œuvre des mesur­es de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent et la crimin­al­ité;
f.
tax­a­tion et per­cep­tion de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

3 Elle peut not­am­ment traiter les don­nées per­son­nelles suivantes, y com­pris les don­nées sens­ibles:

a.
don­nées re­l­at­ives à la mais­on de jeu, à ses or­ganes et à ses col­lab­or­at­eurs;
b.
don­nées re­l­at­ives aux cli­ents des mais­ons de jeu;
c.
don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes en con­tact avec les mais­ons de jeu.

4 Elle peut com­mu­niquer ces don­nées de man­ière brute à l’autor­ité in­ter­can­t­onale de sur­veil­lance et aux autor­ités can­tonales.

5 Les membres de la CFMJ ain­si que les col­lab­or­at­eurs du secrétari­at de la CFMJ ont ac­cès, pour l’ex­écu­tion de leurs tâches, aux don­nées per­son­nelles que la CFMJ traite dans le cadre la sur­veil­lance des mais­ons de jeu.

Art. 98 Conservation des données  

1 Les don­nées traitées dans le cadre de la sur­veil­lance sont con­ser­vées pendant 10 ans au max­im­um après la fin de l’événe­ment auquel la ré­colte de don­nées est liée. Pour les don­nées liées à l’oc­troi de la con­ces­sion, le délai court dès l’ex­pir­a­tion de la con­ces­sion.

2 Lor­squ’une procé­dure est en­gagée av­ant la fin du délai prévu à l’al. 1, le délai court dès la fin de la procé­dure.

3 La CFMJ s’as­sure de la sé­cur­ité adéquate des don­nées con­ser­vées sous forme élec­tro­nique ou sous forme papi­er.

4 Passé le délai prévu à l’al. 1, la CFMJ s’as­sure de la de­struc­tion des don­nées. Les dis­pos­i­tions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archiv­age9 sont réser­vées.

Art. 99 Registre  

La CFMJ peut con­sign­er dans un re­gistre les don­nées qu’elle re­cueille en vertu de l’art. 97.

Art. 100 Transmission des données nécessaires à la recherche  

Sur de­mande dû­ment motivée, la CFMJ donne ac­cès aux autor­ités so­ciales et sanitaires et aux mi­lieux sci­en­ti­fiques à des fins de recher­che, sous une forme an­onymisée, aux don­nées qu’elle re­cueille dans le do­maine de la pro­tec­tion so­ciale dans le cadre de sa sur­veil­lance. Elle prend en compte de man­ière ap­pro­priée le secret d’af­faires des ex­ploit­ants de jeux d’ar­gent.

Art. 101 Collaboration avec les cantons  

La CFMJ peut con­clure des con­ven­tions avec les can­tons et avec l’autor­ité in­ter­can­t­onale afin de s’as­surer le con­cours d’ex­perts can­tonaux, en par­ticuli­er d’or­ganes ad­min­is­trat­ifs ou d’or­ganes d’en­quête can­tonaux.

Section 2 Emoluments de la CFMJ

Art. 102 Calcul  

Les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps in­vesti et des con­nais­sances tech­niques re­quises. Leur mont­ant var­ie entre 100 et 350 francs l’heure selon la fonc­tion oc­cupée par le per­son­nel char­gé du dossier et selon que ce derni­er est traité par la com­mis­sion ou par le secrétari­at.

Art. 103 Débours  

1 Sont not­am­ment réputés dé­bours les frais de voy­age, de lo­ge­ment, de re­pas et de trans­port.

2 La CFMJ peut fac­turer des dé­bours aux mais­ons de jeu en ap­pli­quant des tarifs uni­formes.

Art. 104 Emoluments pour investigations extraordinaires  

Lor­sque la mais­on de jeu est elle-même à l’ori­gine de l’in­vest­ig­a­tion, la CFMJ peut per­ce­voir des émolu­ments pour les procé­dures de sur­veil­lance qui ex­i­gent un trav­ail de con­trôle im­port­ant et n’abou­tis­sent pas à une dé­cision.

Art. 105 Majoration des émoluments  

La CFMJ peut per­ce­voir des émolu­ments ma­jorés de 50 % au plus pour des presta­tions ou des dé­cisions fournies ou ar­rêtées:

a.
d’ur­gence suite à une de­mande, ou
b.
en de­hors des ho­raires de trav­ail or­din­aires.

Section 3 Taxe de surveillance des maisons de jeu

Art. 106 Répartition des frais de surveillance  

(art. 99, al. 4, LJAr)

1 Les frais de sur­veil­lance se com­posent des dépenses de la CFMJ et des dépenses en­gagées par les autres ser­vices auxquels la CFMJ fait ap­pel.

2 Les frais ré­sult­ant de la sur­veil­lance de l’of­fre de jeux ter­restres des mais­ons de jeu béné­fi­ci­ant d’une con­ces­sion leur sont fac­turés en pro­por­tion du produit brut des jeux ter­restres réal­isé dur­ant la péri­ode con­sidérée.

3 Les frais ré­sult­ant de la sur­veil­lance de l’of­fre de jeux en ligne sont fac­turés aux mais­ons de jeu béné­fi­ci­ant d’une con­ces­sion en pro­por­tion du produit brut des jeux en ligne réal­isé dur­ant la péri­ode con­sidérée.

Art. 107 Calcul et perception  

(art. 99, al. 4, let. a et c, LJAr)

1 La taxe de sur­veil­lance est per­çue sur la base des coûts de sur­veil­lance ef­fec­tifs de l’an­née précédente.

2 Lor­sque la con­ces­sion n’est pas oc­troyée pour le début d’une an­née civile, la taxe de sur­veil­lance pour la première an­née est due pro rata tem­por­is.

3 Dur­ant la première an­née d’ex­ploit­a­tion, la taxe de sur­veil­lance est cal­culée sur la base du produit brut des jeux in­scrit au budget.

Art. 108 Echéance, intérêts et prescription  

L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments10 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’échéance, aux in­térêts et à la pre­scrip­tion.

Section 4 Autorité intercantonale de surveillance et d’exécution

Art. 109 Transmission des données à des fins de recherche  

Sur de­mande dû­ment motivée, l’autor­ité in­ter­can­t­onale donne ac­cès aux autor­ités so­ciales et sanitaires et aux mi­lieux sci­en­ti­fiques à des fins de recher­che, sous une forme an­onymisée, aux don­nées qu’elle re­cueille dans le do­maine de la pro­tec­tion so­ciale dans le cadre de sa sur­veil­lance. Elle prend en compte de man­ière ap­pro­priée le secret d’af­faires des ex­ploit­ants de jeux d’ar­gent.

Art. 110 Lutte contre la manipulation de compétitions sportives  

1 L’autor­ité in­ter­can­t­onale est désignée plate­forme na­tionale au sens de l’art. 13 de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe du 18 septembre 2014 sur la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives11.

2 En sa qual­ité de centre d’in­form­a­tion, elle reçoit les in­form­a­tions en li­en avec la lutte contre les ma­nip­u­la­tions de com­péti­tions sport­ives, not­am­ment les in­form­a­tions re­l­at­ives aux par­is aty­piques et sus­pects, les col­lecte, les traite et les trans­met con­formé­ment à l’art. 73.

Section 5 Secrétariat de l’organe de coordination

Art. 111  

1 Le secrétari­at pré­pare les af­faires de l’or­gane de co­ordin­a­tion et ex­écute ses dé­cisions.

2 Il est di­rigé par l’autor­ité char­gée de la haute sur­veil­lance sur l’ex­écu­tion de la LJAr.

3 Les frais du secrétari­at sont ré­partis pour moitié entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.

Chapitre 9 Impôt sur les maisons des jeux

Section 1 Objet et taux de l’impôt sur les maisons de jeu

Art. 112 Gains réglementaires  

(art. 119 LJAr)

Un gain est réputé régle­mentaire lor­squ’il a été ob­tenu dans le re­spect des règles du jeu, des pre­scrip­tions tech­niques et des tables de paiement.

Art. 113 Dissociation des mises gratuites du produit brut des jeux  

1 Les mises gra­tu­ites dont béné­fi­cient les joueurs en con­séquence des jeux ou crédits de jeu gra­tu­its autor­isés par la CFMJ n’en­trent pas dans la com­pos­i­tion du produit brut des jeux.

2 Si la valeur des jeux gra­tu­its et des crédits de jeux gra­tu­its pour les jeux ter­restres dé­passe, par an­née civile, 0,3 % du produit brut des jeux réal­isé par la mais­on de jeu sur les jeux ter­restres, la part ex­céd­ant ces 0,3 % entre dans la com­pos­i­tion du produit brut des jeux.

Art. 114 Taux de l’impôt sur le produit brut des jeux terrestres  

(art. 120 LJAr)

1 Le taux de base de l’im­pôt per­çu sur le produit brut des jeux d’ar­gent pro­posés dans les mais­ons de jeu ter­restres est de 40 %. Il est ap­pli­qué jusqu’à 10 mil­lions de francs de produit brut des jeux.

2 Le taux mar­gin­al pro­gresse de 0,5 % par mil­lion de francs sup­plé­mentaire jusqu’à con­cur­rence de 80 %.

3 Le Con­seil fédéral dé­cide chaque an­née de l’oc­troi et de l’ampleur de la ré­duc­tion d’im­pôt au sens de l’art. 120, al. 3, LJAr.

Art. 115 Taux de l’impôt sur le produit brut des jeux exploités en ligne  

(art. 120 LJAr)

1 Le taux de base de l’im­pôt per­çu sur le produit brut des jeux pro­posés en ligne est de 20 %. Il est ap­pli­qué jusqu’à 3 mil­lions de francs de produit brut des jeux.

2 Le taux mar­gin­al pro­gresse en­suite selon les in­cré­ments suivants, jusqu’à con­cur­rence de 80 %:

a.
2 % à chaque tranche de 1 mil­lion de produit brut des jeux com­prise entre 3 et 10 mil­lions;
b.
1 % à chaque tranche de 1 mil­lion de produit brut des jeux com­prise entre 10 et 20 mil­lions;
c.
0,5 % à chaque tranche de 1 mil­lion de produit brut des jeux com­prise entre 20 et 40 mil­lions;
d.
0,5 % à chaque tranche de 4 mil­lions de produit brut des jeux com­prise entre 40 et 80 mil­lions;
e.
0,5 % à chaque tranche de 10 mil­lions de produit brut des jeux dès 80 mil­lions.

3 Le Con­seil fédéral dé­cide chaque an­née de l’oc­troi et de l’ampleur de la ré­duc­tion d’im­pôt au sens de l’art. 120, al. 3, LJAr.

Art. 116 Investissement des bénéfices dans des projets d’intérêt général pour la région  

(art. 121, al. 1, LJAr)

1 Les mais­ons de jeu tit­u­laires d’une con­ces­sion B qui in­ves­t­is­sent leurs bénéfices pour l’es­sen­tiel dans des pro­jets d’in­térêt général pour la ré­gion ont droit à un allège­ment fisc­al au sens de l’art. 121, al. 1, LJAr.

2 La CFMJ dé­cide chaque an­née de l’oc­troi et de l’ampleur de l’allège­ment fisc­al. Con­formé­ment à l’an­nexe 1, ce­lui-ci est fonc­tion du ra­tio entre le mont­ant in­vesti dans les pro­jets d’in­térêt général pour la ré­gion et le produit net des jeux ré­sult­ant de la différence entre le produit brut des jeux et l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

3 Sont not­am­ment réputés d’in­térêt général les pro­jets vis­ant à:

a.
en­cour­ager la cul­ture, en par­ticuli­er à promouvoir la créa­tion artistique et à sout­enir des mani­fest­a­tions cul­turelles;
b.
en­cour­ager le sport et sout­enir des mani­fest­a­tions sport­ives;
c.
promouvoir des mesur­es dans le do­maine so­cial ain­si que dans les do­maines de la santé pub­lique et de la form­a­tion.

4 Les verse­ments en faveur de partis poli­tiques et les dons aux ac­tion­naires de la mais­on de jeu ou à des in­sti­tu­tions qui ne sont pas in­dépend­antes de celle-ci n’en­traîn­ent pas d’allège­ment fisc­al.

Art. 117 Maisons de jeu bénéficiant d’une concession B qui sont tributaires du tourisme saisonnier  

(art. 121, al. 2, LJAr)

1 Les mais­ons de jeu tit­u­laires d’une con­ces­sion B ont droit à un allège­ment fisc­al au sens de l’art. 121, al. 2, LJAr aux con­di­tions suivantes:

a.
elles sont im­plantées dans une ré­gion où le tour­isme joue un rôle es­sen­tiel et présente un ca­ra­ctère sais­on­ni­er mar­qué;
b.
elles dépendent dir­ecte­ment du tour­isme sais­on­ni­er.

2 Le Con­seil fédéral fixe l’allége­ment fisc­al dans la con­ces­sion; il tient compte de l’im­port­ance et de la durée de la sais­on tour­istique.

3 Il véri­fie not­am­ment si le produit brut des jeux est sou­mis aux mêmes vari­ations sais­on­nières que le tour­isme.

Section 2 Taxation et perception de l’impôt sur les maisons de jeu

Art. 118 Période fiscale  

(art. 123 LJAr)

1 L’im­pôt sur les mais­ons de jeu est per­çu pour chaque an­née civile.

2 Le début et la fin de l’as­sujet­tisse­ment fisc­al coïn­cid­ent avec le début et la fin de l’ex­ploit­a­tion des jeux.

3 L’ex­er­cice com­mer­cial coïn­cide avec l’an­née civile.

4 Lor­sque l’as­sujet­tisse­ment fisc­al com­mence ou s’achève au cours de l’an­née civile, le produit brut des jeux est an­nu­al­isé pour la déter­min­a­tion du taux d’im­pos­i­tion.

Art. 119 Décomptes et déclarations fiscales  

(art. 123 LJAr)

1 La mais­on de jeu re­met à la CFMJ, au début de chaque mois, un dé­compte in­di­quant le produit brut des jeux réal­isé dur­ant le mois précédent. Elle ét­ablit un dé­compte sé­paré du produit brut des jeux de table, des auto­mates de jeux d’ar­gent et des jeux en ligne.

2 Elle re­met à la CFMJ, au début de chaque tri­mestre et de chaque an­née civile, une déclar­a­tion fisc­ale in­di­quant le produit brut des jeux réal­isé dur­ant le tri­mestre ou l’an­née civile précédents.

3 La CFMJ fournit les for­mu­laires des­tinés aux dé­comptes et aux déclar­a­tions fisc­ales.

Art. 120 Justificatifs supplémentaires pour les jeux de table  

La mais­on de jeu ét­ablit quo­ti­di­en­nement un dé­compte du produit brut des jeux de table.

Art. 121 Justificatifs supplémentaires pour les jeux d’argent automatisés  

1 Pour per­mettre la véri­fic­a­tion du produit brut des jeux pro­posés sur les auto­mates, la mais­on de jeu ét­ablit quo­ti­di­en­nement le procès-verbal des don­nées dont l’en­re­gis­trement au moy­en du SEDC est pre­scrit par le DFJP.

2 La mais­on de jeu ét­ablit au moins une fois par mois le procès-verbal des don­nées relevées au moy­en des compteurs. Elle en­re­gistre les ir­régu­lar­ités éven­tuelles et les an­nonce à la CFMJ. Elle déter­mine les don­nées cor­rect­es et l’ori­gine des ir­régu­lar­ités.

Art. 122 Justificatifs supplémentaires pour les jeux en ligne  

Pour per­mettre la véri­fic­a­tion du produit brut des jeux en ligne, la mais­on de jeu ét­ablit quo­ti­di­en­nement le procès-verbal des don­nées dont l’en­re­gis­trement au moy­en du DED est pre­scrit par le DFJP.

Art. 123 Versement d’acomptes  

(art. 123 LJAr)

1 Les mais­ons de jeu versent des acomptes per­çus sur la base des déclar­a­tions fisc­ales tri­mestri­elles, en fonc­tion du taux d’im­pos­i­tion ap­pli­qué lors de la péri­ode fisc­ale précédente. Lor­sque le taux d’im­pos­i­tion de la péri­ode fisc­ale précédente n’est pas déter­miné, la per­cep­tion des acomptes s’ef­fec­tue en fonc­tion du taux es­timé par la CFMJ pour la péri­ode fisc­ale en cours.

2 Les acomptes sont exi­gibles dans les 30 jours qui suivent la fin du tri­mestre.

3 Ils sont pris en compte dans le cal­cul défin­i­tif de l’im­pôt. Les acomptes ver­sés en ex­cédent sont rem­boursés.

Art. 124 Taxation et exigibilité  

(art. 99, al. 1 et 123 LJAr)

1 La CFMJ procède à la tax­a­tion sur la base des dé­comptes et des déclar­a­tions fisc­ales.

2 Si, après som­ma­tion, la mais­on de jeu ne re­met pas de déclar­a­tion fisc­ale ou si, faute de doc­u­ments fiables, le produit brut des jeux ne peut être déter­miné avec la pré­cision voulue, la CFMJ procède à la tax­a­tion d’of­fice.

3 La CFMJ prélève un émolu­ment pour la tax­a­tion et la per­cep­tion de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

4 L’im­pôt est exi­gible dans les 30 jours suivant la tax­a­tion.

Art. 125 Intérêts  

(art. 123 LJAr)

1 Un in­térêt moratoire est dû, sans som­ma­tion, sur les mont­ants d’acomptes et d’im­pôts ver­sés en re­tard.

2 Un in­térêt sur les mont­ants à rem­bours­er est ac­cordé sur le trop-per­çu d’acomptes et d’im­pôts à partir de la date d’exi­gib­il­ité de l’im­pôt.

3 Les taux ap­plic­ables à l’in­térêt moratoire et à l’in­térêt sur les mont­ants à rem­bours­er cor­res­pond­ent aux pour­centages fixés par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances sur la base des art. 162 à 164 de la loi du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt dir­ect12.

Art. 126 Taxation et perception de l’impôt cantonal  

(art. 123, al. 2, LJAr)

1 Les dis­pos­i­tions sur la tax­a­tion et la per­cep­tion de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’im­pôt can­ton­al lor­sque ce­lui-ci est per­çu par la CFMJ à la de­mande du can­ton.

2 La CFMJ trans­fère dir­ecte­ment le mont­ant per­çu au can­ton.

3 Le can­ton prend à sa charge les frais de tax­a­tion et de per­cep­tion de la CFMJ.

Section 3 Comptabilisation de l’impôt sur les maisons de jeu et versement à l’AVS

Art. 127  

1 Le produit net de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu per­çu dur­ant une an­née est compt­ab­il­isé dans le compte fin­an­ci­er de la Con­fédéra­tion, en tant que re­cette af­fectée au Fonds de com­pens­a­tion AVS.

2 Le produit net de l’im­pôt est le mont­ant de l’im­pôt après dé­duc­tion des in­térêts dus sur les mont­ants à restituer.

3 La Con­fédéra­tion verse les re­cettes visées à l’al. 1 au Fonds de com­pens­a­tion AVS au début de la deux­ième an­née qui suit la per­cep­tion de l’im­pôt.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 128 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe 2.

Art. 129 Exclusions régies par l’ancien droit  

Les per­sonnes ex­clues en ap­plic­a­tion de l’art. 22, al. 1, let. a et b, et 4, de la loi du 18 décembre 1998 sur les mais­ons de jeu (LMJ)13 qui fig­urent dans les re­gis­tres des ex­clu­sions tenus par les mais­ons de jeu prévus à l’art. 22, al. 5, LMJ, fig­ureront dans le re­gistre des per­sonnes ex­clues visées à l’art. 82 LJAr.

13 [RO 2000 677, 2006 2197an­nexe ch. 133 5599 ch. I 15. RO 2018 5103an­nexe ch. I 2]

Art. 130 Automates de jeux qualifiés d’automates de jeux d’adresse selon l’ancien droit  

Les auto­mates de jeux qual­i­fiés d’auto­mates de jeux d’ad­resse par dé­cision ex­écutoire de la CFMJ en ap­plic­a­tion de la LMJ14 sont con­sidérés comme des jeux d’ad­resse ex­ploités de man­ière auto­mat­isée au sens de la LJAr.

14 [RO 2000 677, 2006 2197an­nexe ch. 133 5599 ch. I 15. RO 2018 5103an­nexe ch. I 2]

Art. 131 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019, sous réserve de l’al. 2 et à l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions suivantes:

a.
Les art. 92 à 95 en­trent en vi­gueur le 1er juil­let 2019;
b.
Les art. 41a et 41c de l’an­nexe 2, ch. II 3, en­trent en vi­gueur en même temps que les art. 11, al. 1, 16 al, 2bis, let. abis, 20a, 38, al. 3 et 64, al. 1, let. d, de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 201815 de la loi du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé16.

2 Si les ré­sultats de la vota­tion du 10 juin 2018 sont val­idés après le 24 décembre 2018, la présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020, à l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions suivantes: les art. 41a et 41c de l’an­nexe 2, ch. II 3, en­trent en vi­gueur en même temps que les art. 11, al. 1, 16 al, 2bis, let. abis, 20a, 38, al. 3 et 64, al. 1, let. d, de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2018 de la loi du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé.

Annexe 1

(art. 116)

Allègement fiscal résultant de l’investissement des bénéfices dans des projets d’intérêt général

Ratio entre le montant investi pour les projets d’intérêt général pour la région et le produit net des jeux

Allègement fiscal

< 1/8

0 %

< 2/8

5 %

< 3/8

10 %

< 4/8

15 %

< 5/8

20 %

à partir de 5/8

25 %

Annexe 2

(art. 128)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 27 mai 1924 relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels17;
2.
l’ordonnance du 24 septembre 2004 sur les maisons de jeu18.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

19

17 [RS 10258; RO 1948 1161art. 1, 1997 2779ch. II 63, 2006 4705ch. II 105, 2007 4477ch. IV 79, 2011 4913art. 4]

18 [RO 2004 4395, 2007 3989annexe ch. II 9 4477 ch. IV 80, 2009 5037, 2010 5545, 2015 4019annexe ch. 4, 2017 27]

19 Les mod. peuvent être consultées au RO 2018 5155.

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